1. ABSENCE N. fém. issu du lat. absentia, dér. de absum (je suis absent), composé du préf. ab et du verbe sum (je suis) et signifiant étymologiquement « je suis ailleurs ». État de celui qui n’est pas présent. Ant. : présence. Déf. lég. : « Lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence » (c. civ., art. 112). Obs. : « Lorsqu’il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d’absence, soit selon les modalités fixées par l’article 112, soit à l’occasion de l’une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l’absence pourra être déclarée par le tribunal de grande instance à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public. / Il en sera de même quand, à défaut d’une telle constatation, la personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l’on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans » (c. civ., art. 122). « Le jugement déclaratif d’absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l’absent aurait eus » (c. civ., art. 128). Txt. : c. civ., art. 112 et suiv. ; c. proc. civ., art. 1062 et suiv. 2. FILIATION N. fém. issu du lat. filiatio, dér. de filius (fils). Lien unissant un enfant et ses parents. Typ. : ce lien est naturel lorsque les parents ont conçu l’enfant, adoptif lorsque ce n’est pas le cas. Dans cette dernière hypothèse, la filiation est aussi dite judiciaire puisque le tribunal prononce l’adoption. La question se pose de savoir si une filiation peut être contractuelle dans le cadre d’une procréation médicalement assistée (PMA) ou du recours à une mère porteuse. Il ne semble pas s’établir un lien de filiation de manière contractuelle : une PMA entendue comme assistance médicale à la procréation (AMP) et fécondation in vitro (FIV) n’est qu’une manière (assistée) d’établir une filiation naturelle. En effet, dans l’immense majorité des cas, les parents biologiques sont les parents juridiques. De même, dans le cas d’une mère porteuse, les gamètes peuvent être celles des futurs parents juridiques, donc la filiation est naturelle. Obs. : la distinction tripartite entre filiation légitime, filiation naturelle simple et filiation adultérine, si elle correspond encore à une réalité, n’est plus connue du Droit, faute de différence de traitement des enfants qui en sont issus. 3. PERSONNALITE JURIDIQUE Expr. Qualité attribuée par le droit qui fait de son titulaire une personne, c’est-à-dire un sujet apte à avoir des biens et à se lier par des obligations 4. PERSONNE N. fém. issu du lat. persona signifiant, au sens propre, « masque de théâtre, ce par quoi sort le son », puis, par extension « personnage », dér. du verbe personare, composé du préf. per (pour) et du verbe sonare (sonner, faire entendre un son) et signifiant étymologiquement « faire résonner, amplifier le son pour se faire entendre ». 1. (Au sens courant) Individu de l’espèce humaine. 2. (Au sens juridique) Abstraction juridique apte à avoir des biens et à se lier par des obligations. Syn. : sujet de Droit. Ant. : chose (objet du Droit). Typ. : la personne est qualifiée de physique lorsqu’elle se rapporte à un individu de l’espèce humaine et de morale quand elle se rapporte à un groupement de personnes et/ou de biens. L’expression « personne juridique » est souvent employée comme synonyme de l’expression « personne morale », alors que toute personne (au sens 2.), physique ou morale, est juridique. 5. ÉTAT CIVIL Expr. 1. Caractéristiques principales de la personne : nom, prénom, date et lieu de naissance, situation légale (ex. : célibataire, pacsé(e), marié(e), veuf ou veuve, divorcé(e)), décès. 2. Registre où sont consignées ces caractéristiques. 6. Assemblée plénière vendredi 29 juin 2001 N° de pourvoi: 99-85973 « le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus ». 7 - ACCOUCHEMENT D’UN FŒTUS SANS VIE ET ACTE DE L’ETAT CIVIL Audience publique du mercredi 6 février 2008 Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil et à défaut de production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement ; que cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès. L'article 79-1, alinéa 2, du code civil ne subordonne l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse. 8. ARTICLE 79-1 DU CODE CIVIL Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question. 9 - APPLICATION DE LA REGLE « INFANS CONCEPTUS PRO NATO HABETUR QUOTIES DE COMODO EJUS» (L’enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt) 10. RESPECT DU CADAVRE HUMAIN EN RAISON DE LA DIGNITE DE LA PERSONNE HUMAINE Arrêt n° 764 du 16 septembre 2010 (09-67.456) Aux termes de l’article 16-1-1, alinéa 2, du code civil, les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence ; que l’exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence. 11 – RESPECT DES VOLONTES DU DEFUNT QUANT A L’ORGANISATION DE SES FUNERAILLES Chambre civile 1 Audience publique du mercredi 30 avril 2014 Ayant exactement retenu qu'à défaut de toute expression de volonté démontrée du défunt quant à l'organisation de ses obsèques, il convenait de rechercher et désigner la personne la mieux qualifiée pour les organiser, c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le premier président a estimé que Mme X..., qui entretenait avec son fils une relation affective forte et constante depuis sa naissance, était la plus qualifiée pour décider de l'organisation des obsèques et recevoir l'urne contenant les cendres du défunt pour être déposée dans le caveau de la famille X. 12 – PRESOMPTION D’ABSENCE, PUIS DECES AVERE Article 119 du Code civil : « Les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d'absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l'absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour le décès ». 13. Cour de cassation Chambre civile 2 jeudi 21 juin 2012 Sans rechercher si les enfants du disparu n'avaient pas perçu de bonne foi les arrérages des pensions de retraite de leur père pendant la période antérieure au jugement déclaratif de décès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. 14 – DISPARITION ET JUGEMENT DECLARATIF DE DECES Cour de cassation mardi 14 mars 1995 Les administrations intéressées peuvent introduire l'instance en déclaration de décès par l'intermédiaire du ministère public. La cour d'appel a souverainement retenu que Pierre X... est disparu alors que le navire à bord duquel il se trouvait était au large, par mer agitée d'une température de 9°, énonciations dont elle a pu déduire que ces circonstances étaient de nature à mettre sa vie en danger au sens de l'article 88 du Code civil. 15 – RECTIFICATION EN RAISON D’UNE ERREUR D’UN ACTE DE L’ETAT CIVIL Article 99 du Code civil (dans sa version entrée en vigueur en novembre 2016) Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 55 « La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal. L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé ». 16. Cour de cassation mercredi 26 janvier 1983 LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EST COMPETENT POUR ORDONNER LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ETAT-CIVIL SAUF LORQUE LA DEMANDE SOULEVE UNE QUESTION D'ETAT. 17 – CONVENTION DE GESTATION POUR AUTRUI (A L’ETRANGER) ET ACTE DE NAISSANCE (ETAT CIVIL FRANCE) Article 47 du Code civil : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui- même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». 18. Cour de cassation Assemblée plénière Arrêt n°619 du 3 juillet 2015 (14-21.323) Il résulte des deux premiers de ces textes que l’acte de naissance concernant un Français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de l’état civil sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. 19 – QUESTIONS RELATIVES A L’ADMISSION PAR LES AUTORITES FRANCAISES DE LA FORCE PROBANTE D’UN ACTE DE L’ETAT CIVIL ETRANGER Article 18 du Code civil : « Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ». Article 47 du Code civil : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui- même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». 20. Cour de cassation Audience publique du mercredi 16 mars 2016 L'arrêt relève que les actes de naissance successivement produits par M. X...portent, pour certains, une mention marginale de sa reconnaissance et que le jugement supplétif transcrivant la naissance de l'intéressé ne comporte aucune motivation ; que la cour d'appel, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, par décision motivée et hors toute dénaturation, souverainement estimé que les divergences entre les différents actes d'état civil produits, relatives à des mentions substantielles, interdisaient de leur reconnaître force probante au sens de l'article 47 du code civil et exactement décidé qu'en application de l'article 47 de la Convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974, le jugement supplétif, contraire à l'ordre public, ne pouvait être reconnu en France.