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Les droits subjectifs
Chacun accomplit un certain nombre de tâches dans sa vie de tous les
jours. Ces actes et faits sont matériellement neutres car ils
n'emportent pas d'effet juridique : aller au cinéma, faire une
promenade, etc.
Les actes et faits juridiques ont en commun de produire des effets de
droit. Les droits subjectifs d'une personne sont regroupés au sein de
son patrimoine. Chaque personne dispose d'un seul patrimoine.
La constitution du patrimoine permet la création de la personnalité
juridique, c'est à dire l'aptitude d'une personne à exercer des droits et
être soumise à des obligations.
Une première section permettra de situer les sources des droits
subjectifs, en distinguant les actes juridiques (section I), des faits
juridiques (section II)
La classification des droits subjectifs permet de mieux comprendre
dans quel cadre peuvent s'exercer ces droits (section III)
SECTION I LES ACTES JURIDIQUES
Le critère essentiel qui s'applique aux actes juridiques est l'objectif
qui leur est assigné. En effet, le titulaire de droits accomplit des actes
dans l'intention de créer des effets juridiques. Ainsi, le propriétaire
d'un appartement souhaite mettre son bien en location dans l'objectif
de percevoir des loyers. Il peut également vouloir rédiger son
testament dans le dessein de le transmettre. Une employé travaille
pour percevoir une rémunération. Dans ces trois situations, l'acte
juridique sera successivement le contrat de location , le testament, le
contrat de travail.
L'acte juridique est donc la manifestation de volonté, d'une ou
plusieurs personnes, destinée à créer ou à modifier une situation
juridique.
Pour exister, l'acte juridique doit remplir des conditions de formation
: le consentement doit être libre et éclairé et le personne doit être
dotée de la capacité juridique, c'est à dire son aptitude à être titulaire
de certains droits (capacité de jouissance) et à les exercer elle-même
(capacité d'exercice).
Les actes juridiques s'apprécient en fonction :
de leur mode de formation
de leur portée
CLASSIFICATION DES ACTES JURIDIQUES
Définitions
Exemples
Acte
unilatéral
Acte par lequel une
seule volonté s'exprime
pour produire des effets
de droit
En droit public (beaucoup plus
fréquent) : arrêté de nomination d'un
fonctionnaire
En droit privé : testament
Acte bilatéral
Acte
plurilatéral
Acte
consensuel
Acte solennel
Actes réels
Acte qui suppose
l'accord de deux
volontés pour produire
des effets de droit
Acte qui suppose
l'accord de plusieurs
volontés pour produire
des effets de droit
Acte formé valablement
par le seul accord de
volonté
Acte soumis à
l'accomplissement de
certaines formalités
Acte soumis à le remise
matérielle de la chose
Donation, vente, louage
Conventions collectives
La vente, le mandat, le contrat de
travail
Reconnaissance d'enfant naturel,
testament, contrat de mariage
Prêt, dépôt, gage
La production d'un écrit n'est pas une condition indispensable à la
formation de l'acte juridique, à l'exception des actes solennels et
actes réels. L'acte juridique est la manifestation de la volonté, l'écrit
qui le constate permettant d'en établir la preuve.
SECTION II LES FAITS JURIDIQUES
Les faits juridiques ne dépendent pas de la seule volonté du titulaire
de droits subjectifs. Il peuvent être définis comme un évènement,
volontaire ou involontaire, qui crée des effets de droit.
Par exemple, la naissance engendre des droits au profit d'une
nouvelle personnalité juridique. Le décès sans testament entraîne la
transmission des biens aux héritiers, la tempête de décembre 1999 a
eu pour conséquence l'indemnisation des sinistrés, le préjudice
consécutif à des coups et blessures autorise la victime à demander
des dommages et intérêts, etc.
Les faits peuvent être également volontaires. Si un individu a voulu
porter atteinte à l'intégrité d'une personne, elle devra lui verser des
dommages-intérêts. Si du point de vue de la victime, ce fait est
involontaire, l'auteur de l'infraction l' a volontairement commis.
La sanction pénale (amende, peine d'emprisonnement) sera un autre
effet juridique du fait, que le fait ait été voulu ou non. En revanche,
les conséquences juridiques des faits ne sont pas voulues.
SECTION III LA CLASSIFICATION DES DROITS
On distingue d'après leur objet les droits réels, les droits personnels
ou droits de créance, les droits intellectuels et les droits de la
personnalité.
Les droits réels portent sur la chose. Étymologiquement, res
signifie chose en latin.
Le droit de propriété est la partie la plus importante des droits réels.
Il comporte l'usus, le fructus et l'abusus.
Les démembrements du droit de propriété sont l'usufruit (usus et
fructus), la nue propriété et les servitudes.
Les droits personnels permettent de soumettre une autre
personne à une obligation de faire ou de ne pas faire quelque
chose. Les droits personnels sont un rapport entre deux
personnes, un créancier bénéficiaire du droit de créance et un
débiteur titulaire de l'obligation.
Les droits intellectuels sont relatifs aux œuvres de l'esprit. Il
s'agit de la propriété littéraire et artistique ou industrielle.
Les droits de la personnalité n'ont pas de valeur patrimoniale
et sont directement rattachés à la personne. Le droit de vote,
par exemple, ne saurait être l'objet de transaction
commerciale. De même, il est interdit de vendre un élément
ou produit du corps humain, celui-ci étant indissociable de la
personne.
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