4 Les droits subjectifs Chacun accomplit un certain nombre de tâches dans sa vie de tous les jours. Ces actes et faits sont matériellement neutres car ils n'emportent pas d'effet juridique : aller au cinéma, faire une promenade, etc. Les actes et faits juridiques ont en commun de produire des effets de droit. Les droits subjectifs d'une personne sont regroupés au sein de son patrimoine. Chaque personne dispose d'un seul patrimoine. La constitution du patrimoine permet la création de la personnalité juridique, c'est à dire l'aptitude d'une personne à exercer des droits et être soumise à des obligations. Une première section permettra de situer les sources des droits subjectifs, en distinguant les actes juridiques (section I), des faits juridiques (section II) La classification des droits subjectifs permet de mieux comprendre dans quel cadre peuvent s'exercer ces droits (section III) SECTION I LES ACTES JURIDIQUES Le critère essentiel qui s'applique aux actes juridiques est l'objectif qui leur est assigné. En effet, le titulaire de droits accomplit des actes dans l'intention de créer des effets juridiques. Ainsi, le propriétaire d'un appartement souhaite mettre son bien en location dans l'objectif de percevoir des loyers. Il peut également vouloir rédiger son testament dans le dessein de le transmettre. Une employé travaille pour percevoir une rémunération. Dans ces trois situations, l'acte juridique sera successivement le contrat de location , le testament, le contrat de travail. L'acte juridique est donc la manifestation de volonté, d'une ou plusieurs personnes, destinée à créer ou à modifier une situation juridique. Pour exister, l'acte juridique doit remplir des conditions de formation : le consentement doit être libre et éclairé et le personne doit être dotée de la capacité juridique, c'est à dire son aptitude à être titulaire de certains droits (capacité de jouissance) et à les exercer elle-même (capacité d'exercice). Les actes juridiques s'apprécient en fonction : de leur mode de formation de leur portée CLASSIFICATION DES ACTES JURIDIQUES Définitions Acte unilatéral Exemples Acte par lequel une seule volonté s'exprime pour produire des effets de droit En droit public (beaucoup plus fréquent) : arrêté de nomination d'un fonctionnaire En droit privé : testament Acte bilatéral Acte qui suppose Donation, vente, louage l'accord de deux volontés pour produire des effets de droit Acte plurilatéral Acte qui suppose Conventions collectives l'accord de plusieurs volontés pour produire des effets de droit Acte consensuel Acte formé valablement La vente, le mandat, le contrat de par le seul accord de travail volonté Acte solennel Acte soumis l'accomplissement certaines formalités Actes réels à Reconnaissance d'enfant naturel, de testament, contrat de mariage Acte soumis à le remise Prêt, dépôt, gage matérielle de la chose La production d'un écrit n'est pas une condition indispensable à la formation de l'acte juridique, à l'exception des actes solennels et actes réels. L'acte juridique est la manifestation de la volonté, l'écrit qui le constate permettant d'en établir la preuve. SECTION II LES FAITS JURIDIQUES Les faits juridiques ne dépendent pas de la seule volonté du titulaire de droits subjectifs. Il peuvent être définis comme un évènement, volontaire ou involontaire, qui crée des effets de droit. Par exemple, la naissance engendre des droits au profit d'une nouvelle personnalité juridique. Le décès sans testament entraîne la transmission des biens aux héritiers, la tempête de décembre 1999 a eu pour conséquence l'indemnisation des sinistrés, le préjudice consécutif à des coups et blessures autorise la victime à demander des dommages et intérêts, etc. Les faits peuvent être également volontaires. Si un individu a voulu porter atteinte à l'intégrité d'une personne, elle devra lui verser des dommages-intérêts. Si du point de vue de la victime, ce fait est involontaire, l'auteur de l'infraction l' a volontairement commis. La sanction pénale (amende, peine d'emprisonnement) sera un autre effet juridique du fait, que le fait ait été voulu ou non. En revanche, les conséquences juridiques des faits ne sont pas voulues. SECTION III LA CLASSIFICATION DES DROITS On distingue d'après leur objet les droits réels, les droits personnels ou droits de créance, les droits intellectuels et les droits de la personnalité. Les droits réels portent sur la chose. Étymologiquement, res signifie chose en latin. Le droit de propriété est la partie la plus importante des droits réels. Il comporte l'usus, le fructus et l'abusus. Les démembrements du droit de propriété sont l'usufruit (usus et fructus), la nue propriété et les servitudes. Les droits personnels permettent de soumettre une autre personne à une obligation de faire ou de ne pas faire quelque chose. Les droits personnels sont un rapport entre deux personnes, un créancier bénéficiaire du droit de créance et un débiteur titulaire de l'obligation. Les droits intellectuels sont relatifs aux œuvres de l'esprit. Il s'agit de la propriété littéraire et artistique ou industrielle. Les droits de la personnalité n'ont pas de valeur patrimoniale et sont directement rattachés à la personne. Le droit de vote, par exemple, ne saurait être l'objet de transaction commerciale. De même, il est interdit de vendre un élément ou produit du corps humain, celui-ci étant indissociable de la personne.