G/TBT/N/FRA/167 - 1 - NOTIFICATION La notification suivante est

G/TBT/N/FRA/167
13 janvier 2016
(16-0266)
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Comité des obstacles techniques au commerce
Original: français
NOTIFICATION
La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.
1.
Membre notifiant: FRANCE
Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2):
2.
Organisme responsable: Ministère des affaires sociales, de la santé, des droits des
femmes en association avec les ministères des outre-mer, de l'agriculture et de l'économie
Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de fax et les adresses
de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de
l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification
doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de
l'organisme susmentionné:
3.
Notification au titre de l'article 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], autres:
4.
Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du
tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas
échéant): Boissons rafraîchissantes sans alcool sucrées, produits laitiers et assimilés,
biscuits et gâteaux, glaces et sorbets, céréales de petit déjeuner, barres céréalières,
chocolats et barres chocolatées
5.
Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: Arrêté portant application
de la Loi n°2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en
outre-mer (12 pages, en français)
6.
Teneur: La loi n°2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire
a pour objectif de réduire la teneur en sucres ajoutés dans les produits commercialisés
dans les collectivités d'outre-mer choisies par le législateur (Martinique, Guadeloupe, Saint
Martin, Saint Barthélémy, Guyane, la Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon). Cette loi
interdit en premier lieu aux opérateurs distribuant des denrées alimentaires de même
marque en France métropolitaine et en outre-mer de commercialiser en outre-mer des
produits ayant une teneur en sucres ajoutés supérieure à celle concernant des produits
distribués en métropole (article L.3232-5 du code de la santé publique).
Selon l'article L. 3232-6 du code de la santé publique créé par cette même loi, les denrées
alimentaires commercialisées dans les collectivités de l'outre-mer concernées, ne doivent
pas comporter une teneur en sucres ajoutés supérieure à celles constatées dans des
denrées alimentaires assimilables de la me famille les plus distribuées en métropole.
Les productions locales et les importations des collectivités d'outre-mer concernées sont
visées dans ce cas précis par cette disposition.
Il est indiqau paragraphe 2 de l'article L. 3232-6 qu'un arrêté interministériel (santé,
économie, agriculture, outre-mer) détermine la liste des produits soumis à ces
dispositions. Tel est l'objet du texte soumis à notification qui ne prend appui que sur
l'article L.3232-6 du code de la santé publique. Cet arrêté dresse une liste exhaustive de
produits soumis à comparaison : boissons rafraîchissantes sans alcool sucrées, produits
laitiers et assimilés, biscuits et gâteaux, glaces et sorbets, céréales de petit déjeuner,
barres céréalières, chocolats et barres chocolatées (article 1 du projet d'arrêté).
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7.
Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas
échéant: Dans les collectivités d'outre-mer, la prévalence de l'obésité, mais aussi des
autres maladies chroniques majeures associées (diabète, hypertension artérielle, maladies
cardio-vasculaires, divers cancers), est plus élevée qu'en métropole. A la Réunion, par
exemple, les enquêtes réalisées en milieu scolaire montrent un taux d'obésité de 8,7%
chez les enfants (en classe de CM2) contre 4% en métropole. La prévalence du surpoids
chez les femmes est de 31% en Guadeloupe et 32% à Mayotte alors qu'elle est de 17,6%
chez les femmes de métropole (ENNS, 2006). La fréquence du diabète traité est de 9,80%
à la Réunion, et 9,24 en Martinique, soit le double de celle observée en France (4,58%). La
nutrition (regroupant l'alimentation et l'activité physique) est un déterminant majeur de
ces pathologies. La prévention, le dépistage et la prise en charge de la composante
nutritionnelle sont une priorité de l'intervention en sante publique. La spécificité de la
situation en outre-mer est liée aux particularités culturelles, économiques, géographiques
et climatiques et nécessite une approche adaptée.
Partant d'observations réalisées en 2011 par les régions de Martinique (Pôle
agroalimentaire régional de Martinique), la gion de la Guadeloupe ou la Direction de
l'alimentation, de l'agriculture et de la foret de la Réunion, sur les différences de taux de
sucres entre certains produits vendus en outre-mer et ceux, équivalents, vendus en
métropole, diverses mesures ont été prises au nombre desquelles figure le lancement d'un
volet spécifique d'un plan concernant la nutrition en outre-mer ainsi que l'adoption de la loi
n° 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer.
La mesure envisagée est justifiée par un impératif de santé publique afin de lutter au
mieux contre le surpoids et les maladies qui lui sont associées. Rien ne justifie une
commercialisation de produits plus fortement sucrés dans ces territoires.
De plus, l'OMS, dans une directive publiée en 2015[1], élaborée par un groupe
international pluridisciplinaire d'experts qui a analysé selon la méthodologie GRADE
grading of recommandations assessment development and evaluation») les arguments
probants issus de la littérature scientifique internationale, recommande, chez l'adulte et
l'enfant, de ramener l'apport en sucres libres (qui comprennent les monosaccharides et les
disaccharides ajoutés aux aliments, et les sucres naturellement présents dans le miel, les
sirops, les jus de fruits et les jus de fruits concentrés) à moins de 10% de l'apport
énergétique total.
La mesure envisagée contribue à la réalisation de cet objectif de santé publique en limitant
les ajouts excessifs de sucre dans les produits destinés aux collectivités de l'outre-mer. Si
la mesure a un caractère contraignant pour les opérateurs économiques, il n'en demeure
pas moins qu'elle reste nécessaire (une mesure facultative ne serait pas suffisante pour
atteindre l'objectif fixé) et proportionnelle (le taux de sucre ajouté correspond à celui
observé en France fixé déjà librement par les producteurs) au regard de l'impératif
sanitaire poursuivi. Ce n'est pas une mesure fixant dans l'absolu un taux de sucre ajouté
de manière arbitraire mais une valeur limite relative.
[1] OMS. Directive : Apport en sucres chez l'adulte et l'enfant. Résumé d'orientation
OMS 2015. 11p.
8.
Documents pertinents: Article L.3232-6 du code de la santé publique issu de la loi
n°2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer
9.
Date projetée pour l'adoption: Février 2016
Date projetée pour l'entrée en vigueur: Lendemain de la publication du texte
10.
Date limite pour la présentation des observations: 60 jours à compter de la date de
notification
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11.
Entité auprès de laquelle les textes peuvent être obtenus: point d'information
national [ ] ou adresse, numéros de téléphone et de fax et adresses de courrier
électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme:
CINORTECH
AFNOR
11 avenue Francis de Pressensé
93571 Saint-Denis-La Plaine Cedex
https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/FRA/15_5085_00_f.pdf
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