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(manque 5 min) Les accords multilatéraux
Dans l’UE, depuis Maastricht :
Liberté de circulation des travailleurs salariés (par règlement)
Liberté de circulation des capitaux (par directive)
Liberté de circulation des services (par directive)
Mais c’est un exemple particulier d’intégration économique régionale. L’ALENA par
exemple est un accord portant sur le commerce, donc la libre circulation des personnes n’y est
pas. L’accord de libre échange nord américain s’intéresse de la libre circulation de certaines
catégories de personnes. Sa philosophie est proche de celle de l’accord de Marrakech : libre
circulation des marchandises et des services. Mais dès lors qu’on dit libre circulation des
services, on tombe sur la liberté d’établissement et des investissements. Donc, dans l’ALENA
il y a des dispositions intéressantes sur ces deux points, mais limitées dans leur portée, surtout
en ce qui concerne la libre circulation des personnes (pour les capitaux c’est déjà un peu plus
large). Pour l’investissement, l’idée est que doit être autorisée la libre circulation des
personnes pour la bonne marche des investissements. L’investissement doit être équitable
pour tous les concernés (Etat de territorialité et investisseur, principalement). L’Etat demande
que l’investissement crée des emplois, donc il est intéressé à ce que la libre circulation ne soit
pas érigée en libre circulation du personnel. Un compromis est réalisé par l’ALENA, aux
termes duquel les «business persons» et les «professionals personnes titulaires d’une
formation acquise dans le pays de l’investissement qui ne peut pas être obtenue sur place»
bénéficient de la liberté de circulation.
Le traité sur la charte de l’énergie : des pays veulent une intégration non pas régionale
mais sectorielle. Le traité régirait tous les aspects de recherche, exploitation et transport des
sources d’énergies. Charte de l’énergie + traité sur la Charte d’énergie + traité
complémentaire sur le traité sur la charte, ce dernier n’ayant jamais vu le jour. L’idée était que
les occidentaux apportaient les capitaux et les orientaux les champs pétrolifères. Il devrait
donc y avoir une intégration dans la matière, les occidentaux étant libres d’investir
particulièrement en Russie. Comme les Russes ont voulu étendre cela à des sources autres que
les hydrocarbures, les USA se sont retirés et ont laissé les Européens entre eux. La Charte,
comme le traité, prévoit un certain degré de libération de circulation des professionnels. La
Charte emploie une expression qui se trouvera plus tard souvent : «key personnels » - ceux
sans qui l’investissement ne pourra pas fonctionner. Cette libre circulation est limitée elle
aussi, parce qu’elle est sectorielle aussi (ne dépasse pas le domaine de la Charte).
Donc, hormis les intégrations économiques, la libre circulation des personnes n’est pas
grande. C’est une des différences entre l’idée que se font les américains et les européens de la
coopération économique. Pour les américains, la libre circulation des marchandises et des
services suffit. Dans le domaine de l’investissement, les américains ont une grande puissance
de négociation, donc ils préfèrent les accords bilatéraux. Pour le commerce par contre, ils
réfèrent les accords multilatérux.
Les accords bilatéraux
Il en existe beaucoup, dont le recensement est difficile, mais qui peuvent être rangés
dans deux catégories :
Traités bilatéraux sur la condition des étrangers
Traités bilatéraux sur la condition et la protection des investissements
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§1. Les traités bilatéraux en matière de condition des étrangers
A. Traités bilatéraux sur la police des étrangers
C’est sur la police de l’entrée et de séjour des étrangers. Ce sont des traits anciens, et en
Europe ils n’ont plus cours. L’exemple est le traité d’immigration, par lequel deux Etats se
mettent d’accord sur les quotas d’entrée des étrangers. Il ne faut pas les confondre avec les
conventions d’établissement, qui ne touchent pas à la matière de l’entrée et de séjour, mais
définissent les droits des étrangers en séjour régulier dans le territoire de l’un et l’autre des
Etats contractants. L’étude de ces conventions relève du DIP. L’art. 11 du Code civil fait
allusion à la jouissance des droits. Ces droits reposent sur deux systèmes :
- le système de réciprocité (art 11). Est ce dire que l’étranger en France a les
droits qui découlent de sa législation nationale et le Français de ceux que la loi française
lui confère ? NON, c’est le traitement national réciproque. La jouissance des droits civils
est donc soumise à ce traitement national réciproque.
- Cette conception est abandonnée parce que les institutions de droit civil ne sont
pas les mêmes dans différents pays. C’est pourquoi les conventions modernes
abandonnent la réciprocité et établissent une assimilation nationale.
B. Les conventions bilatérales de promotion et de protection des investissements
Cela ne permet pas la libre circulation des personnes, car chacune des parties
contractantes demeure libre de régler les entrées et les sorties, sauf le système américain qui
prévoit cette liberté dans la phase pré établissement. Dans la plupart des conventions
d’investissement on prévoit que l’Etat territorial facilitera l’obtention des titres d’entrée, de
séjour et de travail.
La conséquence est donc que la libre circulation des personnes est la parente pauvre du
DIE. Elle soulève des problèmes économiques et politiques. L’état actuel du droit rend
intenable la position traditionnelle selon laquelle l’étranger n’a aucun droit politique. La
solution la plus simple, parce que l’Etat est souverain, reste de laisser aux Etats la maîtrise des
flux migratoires et ne pas ériger en principe conventionnel la libre circulation des personnes.
La circulation des capitaux
Le DIE ne définit pas le mouvement du capital. Il y a donc une pluralité de définitions,
résultant de la pluralité des instruments internationaux. Le mouvement des capitaux couvre ;
- Les mouvements à court terme (placements)
- Les mouvements à long terme (investissements)
L’un comme l’autre s’oppose au paiement courant. Il existe deux sortes de paiement ;
courant et autres, les autres étant les placements et les investissements. Les paiements
courants sont des paiements liés à des opérations courantes (de commerce international :
importation, exportation et prestation internationale de services). L’opération est autre que
courante lorsque le paiement aboutit à la constitution d’un avoir à l’étranger.
Il y a donc trois types de paiements : courants, autres que courants et paiements
courants liés à des opérations de capital (paiement d’un courtier sur le marché des valeurs
mobilières à l’étranger). on oppose parfois la réglementation des changes aux mais c’est
faux car la réglementation des changes vise tout : paiements courants et mouvement des
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capitaux, alors que la réglementation des mouvements de capitaux ne règle que les
mouvements de cap.
La réglementation des changes, théoriquement est l’ensemble des règles internes qui
régissent les paiements transferts des opérations internationales. Tout Etat doit assurer
l’équilibre de sa balance des paiements. Le moyen le plus connu d’agir contre le déficit est la
réglementation des changes. Elle a pour objet de soumettre à contrôle des autorités publiques
tous les paiements à destination à l’étranger. On peut ainsi freiner les sorties et rétablir la
balance des paiements. Toute réglementation de changes repose sur quelques principes
fondamentaux :
- Principe d’intermédiation : tous les paiements entre le territoire national et
l’étranger, ou même à l’intérieur du territoire entre un résident et un non – résident,
doivent être effectués par l’intermédiaire d’un organisme agréé : PTT autrefois et banques
maintenant. Il faut contrôler aussi les entrées car elles peuvent être le retour d’un transfert
antérieur contraire à la réglementation des changes.
- Interdiction de constituer des avoirs à l’étranger. Les causes du déséquilibre de
la balance peuvent être diverses, notamment le manque de confiance (France 81). Mais on
ne peut pas interdire tous les paiements en direction de l’étranger, car ce serait un blocage.
Le commerce international exige des paiements transfrontaliers.
- Autorisation des paiements courants (supra)
- Principe de rapatriement : le titulaire d’avoirs à l’étranger qui cède ceux ci,
doit rapatrier le prix de vente au territoire national.
Ce sont les principes de la réglementation des changes, qu’il ne faut pas confondre
avec celle du marché des changes. Le marché des changes est en principe libre et unique, mais
si la balance est déficitaire, la réglementation du marché des changes peut être un moyen de
rétablir l’équilibre. En 1982 les Français allaient sur le marché de New York. On pouvait
interdire le paiement à l’étranger (réglementation des changes) mais aussi autoriser ces
paiements sous condition de financer leurs opérations par des dollars détenus par un
contrepartiste. Le contrepartiste est un cédant. On limite le marché à des devises titre et
ainsi le prix de la devise monte, car offre limitée. A terme, lorsque les sidents reprennent
confiance en la monnaie nationale, la demande de dollars titres baissera et l’offre de ces
dollars titres augmentera. Ceci fera que le dollar titre et le dollar monnaie se rapprochent.
L’art ; 6 des statuts du FMI s’intitule «transfert des capitaux ». s/section 1 pose la règle
selon laquelle aucun Etat membre ne peut faire utilisation des ressources du fond pour faire
face à des sorties prolongées ou importantes de capitaux. Les ressources du fonds sont
réservées uniquement aux déficits de la balance commerciale (paiements courants). L’art. 6
3 dit que les Membres pourront exercer tout contrôle cessaire pour réglementer les
mouvements internationaux de capitaux, mais il ne pourront le faire d’une manière qui aurait
pour effet de restreindre les mouvements liés aux paiements courants.
La taxe dobine? ? consisterait à un prélèvement sur les mouvements de capitaux à court
terme (spéculatifs). Elle n’a jamais été instituée et ne le sera jamais, car il faudrait que tous les
Etats y adhèrent. Sinon, on ne pourra protéger que certaines monnaies et pas d’autres. Il n’y a
donc pas de réglementation sur les mouvements internationaux des capitaux, mais il existe des
réglementations internationales soit inter-régionales, soit régionales, soit intra régionales.
L’exemple le plus connu est le Code de la libération des capitaux, adopté en 1960 dans le
cadre de l’OCDE. Le code se présente à l’origine comme un instrument non contraignant,
mais il est devenu contraignant par la suite (en 1984 1985).
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La communauté européenne est fondée sur les libertés fondamentales contenues dans le
traité : - liberté de circulation des marchandises
- liberté de circulation des travailleurs
- liberté d’établissement
- liberté de prestation des services
Donc, on ne parle pas de libre circulation des capitaux. Dans le titre III du traité on dit
liberté des capitaux, mais dans le chapitre 4 de ce titre on ne le dit plus, on dit «les capitaux ».
Lorsque le traité de Rome veut éliminer les obstacles à la libre circulation, il consolide
les obstacles à un moment donné, pour commencer (effet de cliquet stand still). Ensuite, on
les réduit progressivement (roll back). Ces clauses se présentent pour les capitaux d’une façon
très différente de que pour les marchandises. L’article 12 : « les Etats membres s’abstiennent
d’introduire… » - donc c’est un impératif et applicabilité directe (Van Gend and Loos), alors
que l’art. 71, pour les capitaux : «les Etats membres s’efforcent de ne pas introduire… » -
donc pas impératif et pas applicabilité directe. On restreint les mouvements de capitaux qui
peuvent faire obstacle à la réalisation du marché commun.
Les dispositions de Rome relatives à la liberté de circulation des marchandises
s’accompagnent d’exceptions (article 36). Les Etats peuvent limiter la libre circulation des
marchandises pour des raisons de santé publique. Comme à l’origine il n’y avait pas de
principe de libre circulation, il n’y avait pas de raison d’avoir des exceptions non plus.
70 traité de Rome « les Etats membre s’efforcent de libérer, entre eux mêmes et avec les
pays tiers, le mouvements des capitaux ».
En matière de mouvements de capitaux, il y a deux conceptions en Europe :
la France est pour la libéralisation entre les Etats membres, et entre eux seulement. Pour
arriver à l’union monétaire, il faut que les fluctuations des taux de change entre les monnaies
se stabilisent. Pour cela, il faut éviter les grandes divergences des politiques économiques, qui
est une des causes, mais aussi il faut aussi éliminer les fluctuations de taux de change liées
aux mouvements spéculatifs de capitaux entre Etats membres et Etats tiers.
Mais une deuxième école (Angleterre) dit qu’il faut laisser les capitaux circuler
librement au delà du cercle des Etats membres.
On ne peut pas dans une zone donnée :
- maintenir l’autonomie des politiques monétaires
- éliminer les taux de change et
- assurer la liberté de circulation des capitaux.
Le plan DELORS de 85 prévoit le marché européen avec liberté de circulation des
capitaux. Deux projets de directives sont proposés :
l’un pour assurer la libre circulation entre les Etats membres (directive pour la mise en
œuvre de l’art 67 du traité)
un autre pour la circulation des capitaux entre pays membres et tiers.
Les anglais n’étaient pas d’accord, car pour eux les mouvements de capitaux sont
indivisibles et il faut fusionner les deux directives en une seule, pour soumettre les
mouvements de capitaux au même régime juridique. C’est ce qu’on à fait, et même si
l’intitulé de la directive est « pour la mise en œuvre d l’article 67, elle contient des
dispositions pour les mouvements de capitaux avec les tiers.
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Le droit positif :
L’article 73 A 73 H, rénumérotés à Amsterdam 56 et s. du TUE. La disposition clé est
celle de l’art 56 : « Sous réserve du chapitre 4, toutes les restrictions aux mouvements de cap
entre les et membres et entre les et membre et les Etats tiers sont interdites ». La disposition
semble d’applicabilité directe, mais «sous réserve » pose un problème. La CJ Sanz Berra dit
que l’article est d’applicabilité directe dans tous ses éléments. C’est à dire que les obstacles
tenant à la réglementation des changes et à la réglementation du marché des changes sont les
unes et les autres interdites. La portée de la liberté de circulation des capitaux n’est pas la
même entre Etats membres et entre Membres tiers. En effet, entre Membres, la réciprocité
joue, chaque membre élimine les obstacles. En revanche, avec les pays tiers, la portée de l’art.
56 n’est pas la même, parce que les pays tiers ne sont pas tenus d’appliquer l’article 56.
DIE 19/02/03
MANQUE DÉBUT
De division on peut déduire de l’étendue de l’extension du principe d libre circulation n’est
pas la même si mouvements Etats membres-EM et mouvments EM-tiers.
Exceptions entre LC des capitaux releve de l’art. 58, et 57.
Si on prends l texte du traité Européen on constate que l’une des exceptions propre des
rapports EM-tiers vise les investissements, les EM sous certaines conditions peuvent
maintenir dans leur dispositif de législation interne des restrictions de l’investissment lorsqu’il
s’agit d’invest. Directes.
Pourquoi précaution pour I directes ?
On trouve à la souveraineté étatique.
I est une forme particulière mais importante de mouvement de capitaux (K)
A cet égard, on se refere aux différentes nomenclatures des directives, se présentent comme
imposant des règles, se trouvent annexés les lettres interprétatives et la nomenclature ( une
liste qui énumère les mouvements des K)
Pourquoi ?
1) pour distuinger entre ce qui est muvement de K et ce qui le n’es pas
2) « « les divers régimes juridiques applicables aux mouvements de K
3) « « permettre aux pays transitoires, permettre l’application des clauses de
sauvegarde
la nomenclature avait même valeur juridique que la directive, alors que l’ensemble des
directives de mise en œuvre de l’art 67 et 70 ont étés abrogés.
Il y a 3 conditions pour abrogations :
- il faut 2 textes
- il faut q les 2 textes portent sur le même objet
- il faut q les dispositions postérieures soient inconciliables avec le texte antérieur
les directives de mise en oeuvre de l’art 67 & 70 ont étés abrogés la nomenclature est aussi
abrogé ?
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