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Il poursuit sa présentation en précisant ce que recouvre le principe de liberté
publicitaire, à savoir que :
- Le publicitaire a la liberté de vendre ses produits de la manière qu’il décide de
mettre en avant ;
- Cette liberté n’est pas absolue compte tenu des restrictions régies par les lois,
notamment la CEDH qui, se basant sur l’art.10 de la Convention, s’est
positionnée, à plusieurs reprises, sur certaines publicités. Selon lui, la loi, en
matière de publicités, doit être claire, précise, accessible et implique que la
sanction corresponde à un besoin social impérieux pour la société. Ex : incitation
à la haine, mépris, injure ou atteinte grave à la dignité humaine.
Il précise aussi sa pensée sur la notion de stéréotype en rappelant qu’« on fonctionne
tous par stéréotypes » et qu’un stéréotype ne peut être sanctionné que s’il franchit une
loi.
En outre, il rappelle que l’article 9 du décret SMA (Services des Médias Audiovisuels
http://www.csa.be/system/documents_files/1440/original/Décret%20SMA%20coordonné
%20au%208%20juillet%202016.doc.pdf?1474623093 ) de la FWB vient d’inclure la
notion de l’égalité entre les femmes et les hommes, signifiant que les contenus
audiovisuels de la FWB ne doivent pas porter atteinte aux femmes. Il rappelle aussi
l’existence de la loi de 2014 sur le sexisme
(http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=l
oi&cn=2014052240 ), régissant notamment le harcèlement en rue, définie de la manière
suivante : « Tout geste ou comportement qui, dans les circonstances visées à l’article
444 du Code pénal, a manifestement pour objet d’exprimer un mépris à l’égard d’une
personne, en raison de son appartenance sexuelle, ou de la considérer, pour la même
raison, comme inférieure ou comme réduite essentiellement à sa dimension sexuelle et
qui entraîne une atteinte grave à sa dignité. »
Il veut également attirer l’attention des membres sur le stéréotypisme qui, selon lui,
est une tendance à voir des stéréotypes sexistes, xénophobes, homophobes, etc. un peu
partout.
Il continue son exposé en évoquant quelques exemples de publicités qui tendent à
démontrer la difficulté de savoir si une publicité dépasse ou non les limites légales. Ces
exemples sont discutés en présente réunion :
- Adecco avec une pub parodiant un patron obèse faisant une danse qui vise à faire
signer un contrat. Au départ, la RTBF avait validé cette pub puis l’a retirée après
sa diffusion. Le publicitaire a alors porté plainte contre la RTBF et le Tribunal
d’ordre judiciaire a condamné la RTBF. Il précise que le JEP et le CSA avaient, au
préalable, considéré que cette pub ne choquait pas ;
- Autre pub avec une phrase « Vous pouvez louer la femme de votre choix comme
un DVD ». Une action de l’IEFH a permis d’aboutir à une condamnation du
publicitaire ;
- Cap 48 : Pub en affichage avec un bras atrophié parodiant une pub Wonderbra
« Regardez moi dans les yeux ». Le JEP a estimé qu’il ne s’agissait pas d’une
discrimination ni d’une atteinte grave à la dignité humaine ;
- Autre exemple de pub radio débutant par un « Bonjour Fatima » faisant le lien
entre des prénoms de femmes d’origine étrangère et le travail de techniciennes de
surface ;