alter-egales_pv_29-09-2016-sexisme-pubs-et

publicité
Alter Égales 2016 : Droits de ne pas être stigmatisée
Sous-commission
« Les stéréotypes et la stigmatisation dans les médias et la publicité et plus
particulièrement la publicité diffusée dans les médias publics et/ou soutenus par les
pouvoirs publics »
Co-pilotage CFFB
Compte rendu de la réunion du jeudi 29 septembre 2016
Participant-e-s : voir liste en annexe
I.
Introduction :
Barbara Brunisso (Cabinet Simonis) - et Viviane Teitelbaum (CFFB)- coprésident la 4ème
et dernière réunion de cette sous-commission dédiée au thème « Les stéréotypes et la
stigmatisation dans les médias et la publicité et plus particulièrement la publicité diffusée
dans les médias publics et/ou soutenus par les pouvoirs publics ».
Toutes deux remercient, au nom de Mme la Ministre Simonis et des membres de la souscommission, Stéphane Hoebeke du service juridique de la RTBF pour sa présence à la
présente réunion et Isabelle Kempeneers de l’avoir organisée.
La réunion est scindée en deux parties :
-
Un exposé général de l’expérience de Stéphane Hoebeke ;
Un débat avec questions/réponses entre les membres de la sous-commission et
Stéphane Hoebeke en vue de trouver des pistes de recommandations.
La note de travail CFFB « Les stéréotypes et la stigmatisation dans les médias et la
publicité, plus particulièrement dans les médias de service public » retravaillée suite aux
commentaires émis par Florence Montreynaud et les membres de la sous-commission
lors de la 3ème réunion du 9 septembre dernier est distribuée en présente réunion.
II.
Exposé général de l’expérience de Stéphane Hoebeke
Stéphane Hoebeke est juriste à la RTBF depuis 1989. Il s’est spécialisé dans tout ce qui
touche à la liberté d’expression et à ses limites et s’est, au fil du temps, intéressé à la
question des stéréotypes véhiculés dans et par les médias. Il est l’auteur de plusieurs
livres : « Le droit de la presse » ; « Sexe et stéréotypes dans les médias » et
« La liberté d’expression : pour qui, pour quoi, jusqu’où ? ».
A titre informatif et avant de parler de la pub stricto sensu, Stéphane Hoebeke tient à
faire part de son point de vue sur la liberté d’expression et ses limites. Il rappelle ainsi
que la liberté d’expression est un principe constitutionnel, consubstantiel d’une société
moderne civilisée. Cette liberté d’expression est essentielle pour des individus qui
communiquent et vaut quelque soit le support, la personne, etc. et vaut donc aussi pour
la publicité. Selon lui, la liberté d’expression inclut un principe de tolérance qui implique,
de facto, d’accepter que l’ « Autre » publie des choses de mauvais goût, quelque soit le
niveau d’humour, d’où le fameux « Je ne suis pas Charlie ».
1
Il poursuit sa présentation en précisant ce que recouvre le principe de liberté
publicitaire, à savoir que :
-
Le publicitaire a la liberté de vendre ses produits de la manière qu’il décide de
mettre en avant ;
Cette liberté n’est pas absolue compte tenu des restrictions régies par les lois,
notamment la CEDH qui, se basant sur l’art.10 de la Convention, s’est
positionnée, à plusieurs reprises, sur certaines publicités. Selon lui, la loi, en
matière de publicités, doit être claire, précise, accessible et implique que la
sanction corresponde à un besoin social impérieux pour la société. Ex : incitation
à la haine, mépris, injure ou atteinte grave à la dignité humaine.
Il précise aussi sa pensée sur la notion de stéréotype en rappelant qu’« on fonctionne
tous par stéréotypes » et qu’un stéréotype ne peut être sanctionné que s’il franchit une
loi.
En outre, il rappelle que l’article 9 du décret SMA (Services des Médias Audiovisuels
http://www.csa.be/system/documents_files/1440/original/Décret%20SMA%20coordonné
%20au%208%20juillet%202016.doc.pdf?1474623093 ) de la FWB vient d’inclure la
notion de l’égalité entre les femmes et les hommes, signifiant que les contenus
audiovisuels de la FWB ne doivent pas porter atteinte aux femmes. Il rappelle aussi
l’existence
de
la
loi
de
2014
sur
le
sexisme
(http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=l
oi&cn=2014052240 ), régissant notamment le harcèlement en rue, définie de la manière
suivante : « Tout geste ou comportement qui, dans les circonstances visées à l’article
444 du Code pénal, a manifestement pour objet d’exprimer un mépris à l’égard d’une
personne, en raison de son appartenance sexuelle, ou de la considérer, pour la même
raison, comme inférieure ou comme réduite essentiellement à sa dimension sexuelle et
qui entraîne une atteinte grave à sa dignité. »
Il veut également attirer l’attention des membres sur le stéréotypisme qui, selon lui,
est une tendance à voir des stéréotypes sexistes, xénophobes, homophobes, etc. un peu
partout.
Il continue son exposé en évoquant quelques exemples de publicités qui tendent à
démontrer la difficulté de savoir si une publicité dépasse ou non les limites légales. Ces
exemples sont discutés en présente réunion :
-
-
-
-
Adecco avec une pub parodiant un patron obèse faisant une danse qui vise à faire
signer un contrat. Au départ, la RTBF avait validé cette pub puis l’a retirée après
sa diffusion. Le publicitaire a alors porté plainte contre la RTBF et le Tribunal
d’ordre judiciaire a condamné la RTBF. Il précise que le JEP et le CSA avaient, au
préalable, considéré que cette pub ne choquait pas ;
Autre pub avec une phrase « Vous pouvez louer la femme de votre choix comme
un DVD ». Une action de l’IEFH a permis d’aboutir à une condamnation du
publicitaire ;
Cap 48 : Pub en affichage avec un bras atrophié parodiant une pub Wonderbra
« Regardez moi dans les yeux ». Le JEP a estimé qu’il ne s’agissait pas d’une
discrimination ni d’une atteinte grave à la dignité humaine ;
Autre exemple de pub radio débutant par un « Bonjour Fatima » faisant le lien
entre des prénoms de femmes d’origine étrangère et le travail de techniciennes de
surface ;
2
En matière de contrôle, Stéphane Hoebeke explique différents cheminements possibles
pour qu’une pub puisse être diffusée ou non sur les antennes de la RTBF :

La RMB :
1) L’annonceur envoie la pub à la RMB ;
2) La RMB effectue un contrôle de la légalité avant de les envoyer aux radios et TV
de la RTBF ;
3) Une personne au sein de la RTBF contrôle les publicités. Cette personne peut (il
s’agit d’une faculté de la RTBF # doit) :
 Soit consulter la direction juridique (c-à-d Stéphane Hoebeke ou son
collègue) ;
 Soit saisir le JEP pour avis s’il y a doute.

Le JEP : Le JEP peut renvoyer un avis négatif à la diffusion d’une publicité et le
média décide de ne pas la diffuser. Il n’y a aucune loi contraignante à cet effet, il
s’agit uniquement d’autorégulation, de déontologie.
Exemple : pub en radio pour Veritas avec une phrase « La logique des femmes,
c’est logique…Quand je dis NON, ça ne veut pas dire NON… ». Pour le JEP, c’était
clairement discriminatoire. LA RTBF n’a alors pas diffusé la pub.
Si le JEP remet un avis négatif à la diffusion d’une pub, il existe une procédure
d’appel mais l’annonceur n’est pas tenu de suivre l’avis du JEP sur lequel il peut
clairement s’asseoir.

le Tribunal d’ordre judiciaire
Si c’est la RTBF qui refuse la diffusion d’une pub, c’est le Tribunal d’ordre
judiciaire qui est compétent pour trancher sur la diffusion. En termes de
responsabilités civiles, le Juge peut condamner soit l’annonceur, soit le diffuseur,
soit les deux (#responsabilités éditoriales pour lesquelles seules la RTBF est
concernée).
Le principe, rappelle-t-il, est qu’un média ne peut pas refuser la diffusion d’une
pub sans motif.

Le CSA : Chacun peut porter plainte auprès du CSA contre une pub sexiste.
La RTBF est soumise au contrôle du CSA de la FWB contrairement à RTL
(entreprise luxembourgeoise) qui est soumise au CSA luxembourgeois.
Par contre, BEL RTL est une entreprise belge qui est soumise au CSA de la FWB.
Notons également que RTL est également membre du JEP.
En outre, il arrive aussi que ce soit l’annonceur lui-même, via la RMB, qui demande un
avis préalable à la RTBF sur le script proposé avant sa diffusion. C’est notamment le cas
avec les pubs GAIA réputées pour leur aspect choc.
Enfin, il rappelle que la publicité constitue un champ particulier car il ne s’agit pas d’un
contenu de la RTBF mais d’une publicité diffusée sur les antennes de la RTBF. Il existe
donc deux champs :
1) un champ publicitaire dans lequel la RTBF est diffuseur de pubs ;
2) un champ éditorial dans lequel la RTBF diffuse des contenus éditoriaux conformes
à son contrat de gestion.
3
III.
Débat avec questions réponses
A l’issue du débat entre les membres de la dite sous-commission, plusieurs propositions
sont avancées :
-
La possibilité donnée à la RTBF d’opérer une sélection dans ses choix
commerciaux en matière de publicités. Cette sélection serait motivée et
inscrite dans le cadre de son contrat de gestion ;
-
L’utilité de rappeler les différentes lois en matière de discrimination et
l’inclusion de la notion d’Egalité au sein du décret SMA, mener une réflexion sur la
loi 2014 en matière de sexisme qui ne vise que des comportements et ne
concerne donc pas réellement la pub ( éventuellement étendre cette loi de 2014
afin qu’elle puisse concerner la pub tout en rappelant que les critères ne doivent
pas être cumulatifs) ; s’interroger sur l’efficacité de la loi de 1989 et sur la notion
d’une citation générale qui vaudrait pour tous les critères de discrimination plutôt
que l’énumération de critères cumulatifs ;
-
Rappeler les missions de service public œuvrant à la cohésion sociale et
interdisant la discrimination au travers du contrat du gestion ;
-
La création d’une Régie/ Autorité centrale de diffusion des publicités pour
tous les médias œuvrant en FWB. Pour l’instant, c’est chaque média qui décide
avec sa propre régie de la diffusion ou non de pubs ;
-
Outre sa composition, reconsidérer le rôle du JEP pour qu’il puisse donner
un visa préalable « contraignant » à la diffusion ;
-
S’interroger sur les rapports entretenus entre la RMB (http://www.rmb.be/apropos-de-rmb ) et la RTBF (la RTBF reste l’actionnaire majoritaire de la RMB) ;
-
Sensibiliser et former au préalable les personnes ressources à la RMB
mais aussi les personnes – ressources au sein des médias FWB qui visionnent les
pubs aux questions genre, diversité et plus largement à la non discrimination ;
-
Travailler sur les différents textes éthiques/d’autorégulation existant en
Belgique en matière de pubs : JEP et leurs Recommandations ; Code
International de la Chambre du Commerce ; Code éthique du CSA en matière de
publicité audiovisuelle à destination des enfants ;
-
Aider la RTBF à la rédaction de critères visant à être repris dans son futur
contrat de gestion en vue de promouvoir l’Egalité et la Diversité et lutter contre
les discriminations dans le champ spécifique de la publicité // normes
canadiennes ;
-
S’interroger sur une possible évaluation du Plan Egalité-Diversité mis en
place par la Ministre Fadila Laanan sous la précédente législature ;
IV.
Planning
La note de travail CFFB « Les stéréotypes et la stigmatisation dans les médias et la
publicité, plus particulièrement dans les médias de service public » a été retravaillée
suite aux commentaires émis lors de la 3ème réunion du 9 septembre dernier. Celle-ci est
distribuée aux membres présent-e-s à la réunion et annexée au présent PV.
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-
Les commentaires des membres sur cette note sont attendus pour le 19 octobre
au plus tard ;
La note retravaillée pour la seconde fois par le CFFB sera envoyée aux membres
courant de la semaine du 24 octobre au plus tard.
La réunion plénière Alter Egales aura lieu le jeudi 15 décembre à partir de 9h à
12h30. Une invitation officielle sera envoyée prochainement à l’ensemble des membres
du réseau Alter-Egales.
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