Différence PNR-PNN et PNR-RN La spécificité d'un P.N.R., par rapport à un autre espace protégé, réside non seulement dans la complémentarité de ses objectifs de protection et de développement d'un territoire habité, mais aussi dans l'engagement volontaire de l'ensemble des partenaires, communes, région(s), département(s) et Etat, à appliquer le contrat qu'est la Charte du Parc. Ainsi, un Parc Naturel Régional se différencie d'un Parc National, mais aussi d'une Réserve naturelle. Des différences avec un Parc Naturel National Un « P.N.R. » se distingue fondamentalement d'un Parc National. Les Parcs Nationaux, sont, après les sites de la loi de mille neuf cent trente, pour ce qui concerne les espaces naturels, la première procédure de protection des milieux naturels à des fins de conservation de la nature. Créé sur un territoire généralement inhabité, réglementé par la loi du vingt-deux juillet mille neuf cent soixante 23 , le Parc Naturel National a pour vocation principale la protection des espèces végétales et animales menacées et la conservation d'un espace naturel fragile. Un P.N.R. concoure quant à lui, à la fois, à la politique de protection de l'environnement, mais aussi, aux politiques d'aménagement du territoire, de développement économique et social, et d'éducation et de formation du public. Un Parc National est un espace « sanctuaire », géré par un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, contrairement à un Parc Naturel Régional, qui, lui est géré par un Syndicat mixte, relevant de l'administration territoriale. L'inscription d'un territoire au rang des Parcs Naturels Nationaux impose le respect d'une réglementation stricte. Sont en effet interdits à l'intérieur du Parc, en vertu de l'article L. 331-3 du Code de l'Environnement 24 : « la chasse et la pêche, les activités industrielles et commerciales, l'exécution des travaux publics et privés, l'extraction des matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public... » alors qu'à l'intérieur d'un P.N.R., tel le Parc du Pilat, l'objectif est le développement dans le respect de l'environnement, et non pas la protection stricto sensu. Il n'existe pas de réglementation spéciale concernant la protection du milieu naturel ; le droit commun s'applique ainsi au sein des P.N.R.. Les directeurs des P.N.R., n'ont pas, à l'inverse de leurs homologues des Parcs Nationaux, de pouvoirs de police. Alors qu'en vertu de l'article vingt, alinéa un du décret de mille neuf cent soixante et un, en particulier, les directeurs des Parcs Nationaux exercent la police des cours d'eau, réglementent l'accès, la circulation et le stationnement sur les voies communales, rurales et départementales, ces pouvoirs de police sont à la charge des communes, des départements et de la région, signataires de la Charte du P.N.R. concerné. De plus, le classement d'un territoire en P.N., s'effectue par décret en Conseil d'Etat, en vertu de l'article L. 331-1 du Code de l'environnement 25 contrairement à un P.N.R., qui est classé par décret simple du Premier Ministre. Parc Naturel Régional et Parc Naturel National se distingue également par leur mode de financement. Les Parcs Naturels Nationaux ont leur financement essentiellement assuré par l'Etat, les autres collectivités territoriales peuvent y participer à titre subsidiaire ; les Parcs Naturels Régionaux, quant à eux, ont un financement décentralisé, révélant le désengagement croissant de l'Etat. Parcs Naturels Régionaux et Parcs Naturels Nationaux sont ainsi des espaces différenciés législativement, réglementairement et administrativement. De la même manière, une Réserve naturelle se différencie d'un P.N.R. Des différences avec une Réserve naturelle Des différences fondamentales peuvent aussi être observées entre Parc Naturel Régional et Réserve naturelle. On compte aujourd'hui en France cent cinquante Réserves naturelles. Historiquement, il faut attendre mille neuf cent soixante seize pour que les Réserves soient définies avec précision par le Législateur. La loi du deux mai mille neuf cent trente, ne prévoyait que le classement de sites présentant un « intérêt scientifique ». Certaines dispositions de la loi du premier janvier mille neuf cent cinquante sept, introduisant la notion de « réserve naturelle » en vue de la « conservation et de l'évolution des espèces » complète cette première ébauche. Cependant, la loi du dix juillet mille neuf cent soixante treize, dans son chapitre trois, donne à ce système son statut définitif, correspondant aux articles L. 242-1 et suivants du Code rural. La Réserve naturelle réglemente les usages de l'espace et définit les mesures de protection de richesses naturelles très particulières, le plus souvent sur un espace restreint. Sont en effet sanctionnées et punies, conformément à l'article L. 332-25 du Code de l'environnement : « les infractions commises aux dispositions des articles L. 332-6, L. 332-7, L. 332-9, L. 33312, L. 332-17 et L. 332-18. » Le P.N.R., quant à lui, n'est l'objet d'aucune réglementation spécifique sur les usages et la protection du milieu naturel. De plus, le périmètre d'un Parc Naturel Régional, est plus étendue qu'une Réserve naturelle, celle-ci ne concernant, la plupart du temps qu'une partie d'une ou de plusieurs communes. Aussi, contrairement aux P.N.R., la création d'une Réserve naturelle nécessite l'adoption d'un décret simple, ou, en cas d'opposition du ou des propriétaires, d'un décret en Conseil d'Etat. En effet, en vertu de l'article L. 322-2 du Code de l'environnement, « la décision de classement est prononcée par décret, après consultation de toutes les collectivités territoriales concernées. A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. » De la même manière, la gestion d'une réserve naturelle n'est pas forcément confiée à un établissement public administratif, tel un Syndicat Mixte comme dans les Parcs Naturels Régionaux. Les Réserves naturelles sont en effet gérées pour cinquante pour cent d'entre elles par des associations, dix huit pour cent par des établissements publics, dix huit pour cent par des collectivités, les Réserves naturelles restantes étant administrées par une Fondation. Les Réserves naturels se distingue donc fondamentalement des P.N.R., par leur forme de gestion, leur mode de création, mais aussi par leur fonction. Les espaces naturels que sont les Parcs Naturels Nationaux et les Réserves naturelles sont donc des outils de protection réglementaire, alors que la Charte d'un « P.N.R. » induit une protection à valeur contractuelle. Ces formes d'espaces naturels se distinguent alors des Parcs Naturels Régionaux. De la même manière un Parc Naturel Régional se différencient des autres structures d'aménagement du territoire, tels les pays et les agglomérations. Avec d'autres structures d'aménagement du territoire (pays, agglomérations) Les missions du Parc du Pilat se différencient aussi de celles attribuées aux autres structures d'aménagement du territoire, tels les pays et les agglomérations. Depuis la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire du vingt cinq juin mille neuf cent quatre-vingt dix neuf, les P.N.R. ne sont plus les seules structures porteuses d'un projet territorial s'appuyant sur une Charte et pouvant signer un contrat en application des contrats Etat - Régions. Les pays et les agglomérations viennent en effet compléter le dispositif dans une optique de développement durable. Néanmoins la spécificité d'un P.N.R. réside surtout sur trois points. La préservation du patrimoine naturel, culturel et humain est à la base du projet de développement du Parc du Pilat. Seul peut en effet bénéficier du classement en P.N.R. un territoire d'un fort intérêt patrimonial naturel, paysager, culturel remarquable, reconnu au niveau national, que les partenaires, signataires de sa Charte, s'engagent avant tout respectueux de l'environnement. La création d'un P.N.R. reste aussi à l'initiative de la Région, alors que celle d'un pays ou d'une agglomération est du ressort des collectivités locales d'un territoire. Un Parc Naturel Régional est aussi classé par décret du Premier Ministre et bénéficie d'une marque nationale, propriété du Ministère chargé de l'Environnement et déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle, alors qu'un pays ou une agglomération n'est reconnu que par arrêté du Préfet.