
Différence PNR-PNN et PNR-RN 
 
La spécificité d'un P.N.R., par rapport à un autre espace protégé, réside non seulement dans la 
complémentarité de  ses  objectifs  de  protection  et  de  développement  d'un  territoire  habité, 
mais aussi dans l'engagement volontaire de l'ensemble des partenaires, communes, région(s), 
département(s) et Etat, à appliquer le contrat qu'est la Charte du Parc. Ainsi, un Parc Naturel 
Régional se différencie d'un Parc National, mais aussi d'une Réserve naturelle.  
 
Des différences avec un Parc Naturel National 
 
      Un « P.N.R. » se distingue fondamentalement d'un Parc National. 
      Les Parcs Nationaux, sont, après les sites de la loi de mille neuf cent trente, pour ce qui 
concerne les espaces naturels, la première procédure de protection des milieux naturels à des 
fins de conservation de la nature.  
      Créé sur un territoire généralement inhabité, réglementé par la loi du vingt-deux juillet 
mille neuf cent soixante  23 , le Parc Naturel National a pour vocation principale la protection 
des espèces végétales et animales menacées et la conservation d'un espace naturel fragile. Un 
P.N.R. concoure quant à lui, à la fois, à la politique de protection de l'environnement, mais 
aussi, aux politiques d'aménagement du territoire, de développement économique et social, et 
d'éducation et de formation du public. 
      Un Parc National est un espace « sanctuaire », géré par un établissement public à caractère 
administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, contrairement à un 
Parc Naturel Régional, qui, lui est géré par un Syndicat mixte, relevant de l'administration 
territoriale. 
      L'inscription d'un territoire au rang des Parcs Naturels Nationaux impose le respect d'une 
réglementation stricte. Sont en effet interdits à l'intérieur du Parc, en vertu de l'article L. 331-3 
du Code de l'Environnement  24  : 
« la chasse et la pêche,  les  activités  industrielles  et  commerciales, l'exécution  des  travaux 
publics  et  privés, l'extraction  des matériaux  concessibles  ou  non,  l'utilisation  des  eaux,  la 
circulation du public... »  
      alors qu'à l'intérieur d'un P.N.R., tel le Parc du Pilat, l'objectif est le développement dans 
le  respect  de  l'environnement,  et  non  pas  la  protection  stricto  sensu.  Il  n'existe  pas  de 
réglementation  spéciale  concernant  la  protection  du  milieu  naturel ;  le  droit  commun 
s'applique ainsi au sein des P.N.R..  
      Les directeurs des P.N.R., n'ont pas, à l'inverse de leurs homologues des Parcs Nationaux, 
de pouvoirs de police. Alors qu'en vertu de l'article vingt, alinéa un du décret de mille neuf 
cent soixante et un, en particulier, les directeurs des Parcs Nationaux exercent la police des 
cours d'eau, réglementent l'accès, la circulation et le stationnement sur les voies communales, 
rurales  et  départementales,  ces  pouvoirs  de  police  sont  à  la  charge  des  communes,  des 
départements et de la région, signataires de la Charte du P.N.R. concerné. 
      De plus, le classement d'un territoire en P.N., s'effectue par décret en Conseil d'Etat, en 
vertu de l'article L. 331-1 du Code de l'environnement  25  contrairement à un P.N.R., qui est 
classé par décret simple du Premier Ministre. 
      Parc Naturel Régional et Parc Naturel National se distingue également par leur mode de 
financement. Les Parcs Naturels Nationaux ont leur financement essentiellement assuré par 
l'Etat, les autres collectivités territoriales peuvent y participer à titre subsidiaire ; les Parcs 
Naturels Régionaux, quant à eux, ont un financement décentralisé, révélant le désengagement 
croissant de l'Etat.