Décret Economie sociale

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concertation des organisations représentatives de l'économie sociale asbl
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Le décret économie sociale a été adopté en troisième lecture au Gouvernement le 17.07.2008.
Le texte reprend une bonne part des demandes émises par le CWESMa :
- La définition de l’économie sociale suivant les 4 principes est reprise ainsi que, dans le
commentaire des articles, une définition actualisée de ces principes
- La reconnaissance d’une, ou plusieurs, ASBL représentatives du secteur dont les
missions principales sont d’une part de mettre en place des outils de promotion et de
valorisation des principes de l’économie sociale, et d’autre part de permettre au
Gouvernement d’assurer un processus de reconnaissance et d’évaluation des entreprises
d’Economie sociale. Les critères utilisés pour désigner cette ASBL seront déterminés
par le Gouvernement.
- L’institution d’un CWES au sein du CESRW chargé d’évaluer l’exécution du présent
décret et de remettre un avis sur la mise en œuvre de projets spécifiques proposés par le
Gouvernement (thématiques et objectifs poursuivis) et sur toute matière relative à
l’économie sociale
- L’institution d’une Commission consultative unique chargée de remettre un avis sur
toute question relative aux entreprises d’insertion, agences conseil en économie sociale
et IDESS, ainsi que sur l’exécution des décrets concernés.
- De plus, une évaluation du fonctionnement des commissions actuelles, demandée par le
CWESMa en vue de formuler des recommandations, est en cours.
Une seule demande du CWESMa n’a pas été suivie dans le texte : la demande de ne pas lister les
dispositifs utilisés par le Gouvernement de manière à permettre une approche interministérielle en
matière d’économie sociale.
Globalement, les remarques du Conseil d’Etat allaient dans le même sens que celles du CWESMA.
Le Conseil a cependant insisté sur le transfert de pouvoir que constitue le fait de confier à l’ (aux)
asbl la mission de reconnaître et d’évaluer les entreprises d’économie sociale. Le texte a été amendé
et c’est bien au Gouvernement qu’incombe la mission d’assurer la reconnaissance et l’évaluation
des entreprises d’économie sociale sur base du travail de l’(des) asbl reconnue(s).
Quelques petits points à revoir subsistent dans les modifications à apporter aux décrets EI, AC et
IDESS afin d’intégrer les dispositions du décret ES, notamment suite à l’institution d’une
Commission unique : elles feront l’objet d’une note à Dimitri Coutiez.
Cependant, ces décrets devront faire l’objet de nouveaux arrêtés d’exécution dans la mesure où ils
prévoient de laisser au Gouvernement la charge de déterminer, sur avis de la Commission, les
procédures d’octroi, de renouvellement, de suspension et de retrait des agréments ainsi que les
procédures de recours.
Dans les pages suivantes, une analyse article par article répertorie les modifications apportées au
texte suite aux remarques du Conseil d’Etat et du CWESMa, ainsi que les amendements des décrets
EI, AC et IDESS.
ConcertES asbl, place de l’Université 16 à 1348 Louvain-la-Neuve
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Décret Economie sociale – 3ème lecture : suivi des avis du CWESMa et du Conseil
d’Etat et modifications aux décrets EI, AC et IDESS
Art. 1er. Définition
Par Economie sociale, au sens du présent décret, on entend les activités économiques productrices de biens
ou de services, exercées par des sociétés, principalement coopératives et/ou à finalité sociale, des
associations, des mutuelles ou des fondations, dont l’éthique se traduit par l’ensemble des principes suivants
:
1° finalité de service à la collectivité ou aux membres, plutôt que finalité de profit ;
2° autonomie de gestion ;
3° processus de décision démocratique ;
4° primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus.
Par son action, elle permet d’amplifier la performance du modèle de développement socioéconomique de
l’ensemble de la Région wallonne et vise l’intérêt de la collectivité, le renforcement de la cohésion sociale et
le développement durable.
Le Gouvernement peut préciser les principes visés à l’alinéa 1er.
Cette définition correspond à la proposition du CWESMa. Les commentaires des articles incluent,
comme demandé, une définition in extenso actualisée des principes (précisant en outre qu’ils sont
cumulatifs) ainsi que des concepts de développement durable et de cohésion sociale.
L’avis du Conseil d’Etat, demandant de retirer du texte toute disposition qui ne soit pas formulée de
manière claire et normative, n’a pas été suivi. Le Gouvernement estime en effet que certains
concepts ne peuvent être circonscrits de manière claire et définitive, et qu’il s’agit avant tout de
« souligner un certain nombre d’objectifs politiques propres au secteur de l’économie sociale et
faisant consensus auprès de l’ensemble des acteurs concernés ».
Art. 2. Moyens principaux
Dans le cadre défini à l’article 1er, le Gouvernement utilise prioritairement les dispositifs suivants pour
dynamiser les entreprises d’Economie sociale :
1° le décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d’insertion sont agréées et
subventionnées ;
2° le décret du 27 mai 2004 relatif aux Agences - Conseil en économie sociale ;
3° le décret du 14 décembre 2006 relatif à l’agrément et au subventionnement des initiatives de
développement de l’emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé
« I.D.E.S.S. » ;
4° le champ d’intervention de la Société wallonne d’économie sociale marchande, en abrégé :
« SOWECSOM » tel qu’il est précisé par le Gouvernement ;
5° le décret du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées, notamment l’article 24, et les
arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à
l’intégration des personnes handicapées et du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les
entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
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Les demandes du CWESMa :
Remplacer « prioritairement » par « notamment »
Ne pas lister les dispositifs de manière à permettre une approche interministérielle en
matière d’économie sociale
Dans le même ordre d’idées, le Conseil d’Etat suggérait soit de renvoyer cette liste aux
commentaires des articles, soit de supprimer toute référence au fait que des décrets peuvent être mis
en œuvre à l’égard des destinataires qui entrent dans leur champ d’action (alinéa 1er).
Aucune de ces demandes n’a été rencontrée : le Gouvernement signale que la liste des dispositifs
« n’est pas exhaustive et peut être complétée transversalement » ; elle ne réduit donc pas le secteur à
ces seuls dispositifs.
Actions et projets spécifiques
Le Gouvernement peut également, après avis du Conseil wallon de l’Economie sociale visé à l’article 4,
proposer la mise en œuvre d’actions et de projets spécifiques, éventuellement à l’aide des dispositifs visés à
l’alinéa 1er, dans des domaines ou secteurs particuliers.
Ces actions et projets doivent :
1° respecter les principes énoncés à l’article 1er ;
2° s’inscrire dans une logique de partenariat avec les acteurs économiques traditionnels ;
3° s’inscrire dans les politiques de développement socio-économique de la Région wallonne ;
4° être générateurs de plus-values économiques et sociales ;
5° promouvoir la citoyenneté économique.
Les entreprises d’Economie sociale peuvent s’inscrire ou bénéficier des actions et de projets spécifiques
visés à l’alinéa 2.
La demande du CWESMa a été suivie : les commentaires des articles actent que l’avis du CWES
sera sollicité pour des projets ou actions spécifiques d’une certaine ampleur. Les critères objectifs
sur lesquels l’avis devra se baser porteront exclusivement sur les thématiques et les objectifs
poursuivis, et en aucun cas sur les modalités pratiques ou les opérateurs.
Cette nouvelle formulation rencontre la demande de précision émise par le Conseil d’Etat.
A noter : le rajout du critère 1° par rapport à la version précédente.
Art. 3. Reconnaissance
Le Gouvernement reconnait une ou plusieurs association(s) sans but lucratif, qu'il désigne avec la mission
d’assurer la représentation des entreprises d’Economie sociale auprès du Gouvernement, du Conseil wallon
de l’Economie sociale visé à l’article 4 et de toute autre instance de coordination des politiques
économiques et sociales.
Cette ou ces instance(s) de représentation ont également pour missions :
1° de mettre en place des outils de promotion et de valorisation des principes et objectifs de l’Economie
sociale ;
2° de permettre au Gouvernement, selon les modalités qu’Il détermine, d’assurer un processus de
reconnaissance des entreprises d’Economie sociale ;
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3° de permettre au Gouvernement, selon les modalités qu’Il détermine ; d’assurer un processus d’évaluation
des entreprises d’Economie sociale.
Ces missions sont confiées à cette ou ces instance(s) de représentation pour une durée de quatre ans
renouvelable et sont précisées dans une convention selon les modalités définies par le Gouvernement.
Le nouveau texte remplit les attentes du CWESMa :
- Reconnaissance d’une ou plusieurs asbl représentatives du secteur (déjà intégrée au texte de
2ème lecture)
- Mission de mise en place des outils de promotion et de valorisation des principes de
l’économie sociale (déjà intégrée au texte de 2ème lecture)
- La reconnaissance est développée par la (les) asbl, n’est en aucun cas un portail et constitue
un élément d’appréciation du dossier
Le Conseil d’Etat mettait l’accent sur le transfert de pouvoir que constitue le fait de confier à l’
(aux) asbl la mission de reconnaître et d’évaluer les entreprises d’économie sociale ; il demandait
un complet réexamen de l’Art.3.
Le nouveau texte répond clairement à cet objectif : les points 2° et 3° de l’alinéa 2 stipulent que la
ou les asbl doi(ven)t « permettre au Gouvernement, selon les modalités qu’Il détermine, d’assurer »
un processus de reconnaissance et d’évaluation des entreprises d’économie sociale.
La représentation du secteur
Le Gouvernement désigne cette ou ces instance(s) de représentation, suite à une procédure de sélection qu'il
organise dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent décret, sur la base de critères qu’Il détermine
lui permettant de s’assurer de :
1° la représentativité des entreprises d’Economie sociale ;
2° l'expérience dans le secteur de l’Economie sociale ;
3° la connaissance des dispositifs, des actions et projets spécifiques visés à l’article 2.
Le Gouvernement arrête les modalités d'octroi de subvention à cette ou ces association(s).
Ainsi que le demande le CWESMa, et cela constitue également une demande ferme du Conseil
d’Etat, le texte précise le terme « représentatif » : il ne s’agit plus de vérifier la représentativité,
l’expérience et la connaissance des dispositifs, mais de déterminer des critères précis permettant de
s’assurer de ces trois éléments.
Art. 4. Le CWES
Il est institué, au sein du Conseil économique et social de la Région wallonne, un Conseil wallon de
l’Economie sociale, ci-après dénommé le « C.W.E.S. », dont les missions sont de :
1° remettre, sur demande ou d’initiative, des avis au Gouvernement sur toute matière relative à l’Economie
sociale ;
2° remettre, le cas échéant, au Gouvernement des avis sur la mise en œuvre d’actions et de projets
spécifiques tels que visés à l’article 2 s’ils ont une certaine ampleur en termes de budget, de nombre
d’entreprises d’économie sociale concernées et de ressort territorial ;
3° remettre annuellement au Gouvernement un rapport d'évaluation globale sur l'exécution du présent
décret et des dispositifs ou actions et projets spécifiques visés à l’article 2.
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Art. 5. § 1er Le C.W.E.S. est composé comme suit :
1° quatre membres effectifs et autant de suppléants représentant les organisations représentatives des
employeurs ;
2° quatre membres effectifs et autant de suppléants représentant les organisations représentatives des
travailleurs ;
3° huit membres effectifs et autant de suppléants représentant les entreprises d’économie sociale ;
4° deux membres effectifs et autant de suppléants représentant les Services du Gouvernement wallon ;
5° deux experts qui enseignent dans une Université ou une Haute Ecole possédant une expertise en
Economie sociale et autant de suppléants.
§ 2. Les membres, et leurs suppléants, représentant les organisations représentatives des travailleurs et des
employeurs sont désignés par le Gouvernement sur liste double de candidats présentée par le Conseil
économique et social de la Région wallonne.
Les membres, et leurs suppléants, représentant les entreprises d’Economie sociale sont désignés par le
Gouvernement sur proposition de la ou des instances de représentation visée(s) à l’article 3.
Les autres membres effectifs et leurs suppléants sont désignés par le Gouvernement sur proposition de leur
mandant à l’exception des experts visés au paragraphe 1er, 5° qui sont désignés par les membres du
C.W.E.S. qui ont voix délibérative.
Les membres visés au paragraphe 1er, 4° et 5 n’ont pas voix délibérative.
§ 3. Les dispositions visées à l’article 2 du décret - cadre du…………………portant rationalisation de la
fonction consultative sont applicables au C.W.E.S.
Les experts visés au point 5° du §1 sont des enseignants, le texte a été modifié en ce sens.
Le Conseil d’Etat souhaitait le retrait de toute référence au décret relatif à la rationalisation de la
fonction consultative tant que celui-ci n’avait pas été adopté et promulgué.
Ce décret est passé en 3ème lecture au Gouvernement le 12.06.08 et est actuellement sur la table du
Parlement.
Le Gouvernement estime avoir rencontré la remarque du Conseil d’Etat : les § ne sont pas
supprimés et le commentaire des articles reprend les règles édictées à l’Art.2 du décret relatif à la
rationalisation de la fonction consultative.
Art. 6. Il est institué une Commission consultative et d’agrément des entreprises d’Economie sociale, ciaprès dénommée « la Commission ».
La Commission est chargée de:
1o remettre d’initiative ou sur demande tout avis sur l’exécution des décrets suivants :
a) le décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d’insertion sont agréées et
subventionnées ;
b) le décret du 27 mai 2004 relatif aux Agences - Conseil en économie sociale ;
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c) le décret du 14 décembre 2006 relatif à l’agrément et au subventionnement des « Initiatives de
développement de l’emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale », en abrégé: «
I.D.E.S.S. »
2° de remettre d’initiative ou sur demande un avis sur toute question relative aux entreprises d’insertion,
aux Agences - conseil en économie sociale ainsi qu’aux I.D.E.S.S. ;
3° rendre, selon les modalités définies par le Gouvernement, un avis motivé sur l’octroi, le renouvellement,
la suspension ou le retrait de l’agrément des entreprises concernées par les décrets visés à l’article 2, alinéa
1er, 1° à 3°.
Le CWESMa demandait le maintien des commissions d’agrément, éventuellement fusionnées en un
seul organe pour en améliorer la fonctionnalité.
Le Conseil d’Etat insistait sur d’une part sur le fait que la commission mise en place n’est pas
susceptible d’agréer toutes les entreprises d’économie sociale, et d’autre part sur sa double fonction
: fonction consultative et d’agrément ; le texte a été modifié en ce sens.
D’autre part, le CWESMa a demandé une évaluation du fonctionnement des commissions actuelles
en vue de formuler des recommandations : cette procédure est en cours.
Art. 7. Composition de la commission
§ 1er. La Commission est composée:
1o d’un président et d’un vice-président;
2o de quatre membres et de quatre suppléants représentant les organisations représentatives des travailleurs
3o de quatre membres et de quatre suppléants représentant les organisations représentatives des employeurs
4° de trois membres et de trois suppléants représentant le secteur de l’Economie sociale;
5o d’un membre et d’un suppléant représentant l’A.S.B.L. Union des Villes, Communes et Provinces de la
Région wallonne, Fédération des C.P.A.S. de Wallonie ;
6° d’un membre et d’un suppléant représentant la Sowecsom;
7o d’un membre et d’un suppléant représentant l’Office wallon de l’emploi et de la formation ;
8o d’un membre et d’un suppléant représentant l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes
handicapées, instituée par le décret du Conseil régional wallon du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des
personnes handicapées ;
9o de deux représentants et de deux suppléants de l’Administration de la Région wallonne, assurant le
secrétariat de la Commission.
§ 2. Le Gouvernement désigne et nomme le président et le vice-président ainsi que ses représentants et
suppléants.
Les membres, et leurs suppléants, représentant les organisations représentatives des travailleurs et des
employeurs sont désignés par le Gouvernement sur liste double de candidats présentée par le Conseil
économique et social de la Région wallonne.
Les membres représentant le secteur de l’Economie sociale sont désignés par le Gouvernement sur
proposition de la ou des instances représentatives visée(s) à l’article 3.
Les autres membres sont désignés par le Gouvernement sur proposition de leur mandant.
Seuls les membres visés au paragraphe 1er, 3° à 5° ont voix délibérative.
§ 3. Les dispositions visées à l’article 2 du décret - cadre du…………………portant rationalisation de la
fonction consultative sont applicables à la Commission.
Par rapport au texte de 2ème lecture :
- Au §1, 1° est ajouté un vice président, qui sera également nommé par le Gouvernement
- Le §1, 2° « quatre membres et quatre suppléants représentant le Gouvernement » a disparu
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-
Il n’est plus précisé que les deux représentants et les deux suppléants de l’Administration de
la RW proviennent de la DGEE
Remarque : Les membres et les suppléants représentant les organisations représentatives des
travailleurs ont perdu leur voix délibérative : c’est vraisemblablement une erreur.
MODIFICATION DES DECRETS EI, AC ET IDESS
Les trois commissions existantes sont fusionnées en une seule, visée aux Art.6 et 7 du présent
décret.
Les procédures d’octroi, de retrait, de recours des agréments concernés feront l’objet d’une
harmonisation qui sera fixée par arrêté gouvernemental.
Modifications du décret EI
Art. 8. A L’article 3, § 2, du décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises
d’insertion sont agréées et subventionnées, les mots « après avis de la commission visée à l’article 4 » sont
remplacés par les mots « après avis de la Commission consultative et d’agrément des entreprises
d’Economie sociale visée à l’article 6 du décret du …………..relatif à l’Economie sociale ».
Art. 9. 1° L’intitulé de la section 2 du même décret et les articles 4 à 6 de celle-ci sont abrogés.
2° L’intitulé de la section 3 est abrogé et l’article 7 du même décret est remplacé par la disposition
suivante :
« Art. 7. Le Gouvernement détermine la durée et la procédure d’octroi, de renouvellement, de la suspension
et du retrait d’agrément.
Lorsqu’une entreprise d’insertion cesse de satisfaire à l’une des conditions énoncées à l’article 3,
l’agrément peut être suspendu ou retiré.
Le Gouvernement détermine la procédure de recours en cas de suspension ou de retrait de l’agrément. ».
Art. 10. A l’article 9, § 4, 3°, du même décret les mots « sur avis de la Commission » sont remplacés par les
mots « après avis de la Commission consultative et d’agrément des entreprises d’Economie sociale visée à
l’article 6 du décret du …………..relatif à l’Economie sociale ».
Art. 11. A l’article 12, alinéa 1er, du même décret, les mots « ainsi qu’à la Commission visée à l’article 4 »
sont remplacés par les mots « ainsi qu’à la Commission consultative et d’agrément des entreprises
d’Economie sociale visée à l’article 6 du décret du …………..relatif à l’Economie sociale.
-
Dans le décret EI, les références à la « commission d’agrément » sont remplacées par « la
commission consultative et d’agrément des entreprises d’économie sociale » (Décret EI :
Art.3, §2 ; Art.9, §4, 3° ; Art.12, alinéa 1er)
-
Les articles 4 à 6 du décret EI qui instituaient la commission d’agrément, précisaient sa
composition, le mandat de ses membres et la fréquence de ses réunions sont abrogés. Il en
va de même pour l’Art.7 qui déterminait les modalités d’octroi et de renouvellement de
l’agrément. Celles-ci, ainsi que la procédure de recours, seront fixées par le Gouvernement.
Modification du décret agences conseil
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Art. 12. A l’article 1er, du décret du 27 mai 2004 relatif aux Agences - Conseil en économie sociale, sont
apportées les modifications suivantes :
1° le point 1°, est complété par les mots « ou d’entreprises d’Economie sociale relevant d’un des dispositifs
visés à l’article 2 du décret du………………..relatif à l’Economie sociale » ;
2° le point 5° est remplacé comme suit :
« 5° Commission » : la Commission consultative et d’agrément des entreprises d’Economie sociale visée à
l’article 6 du décret du …………..relatif à l’Economie sociale ».
3° le point 6° est remplacé comme suit :
« 6° C.W.E.S. : le Conseil instauré par l’article 4 du décret du …….relatif à l’Economie sociale ; ».
Art. 13. L’article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 6. L’agrément est octroyé et renouvelé par le Gouvernement sur avis de la Commission. L’agrément
est suspendu ou retiré par le Gouvernement à son titulaire sur avis de la Commission si le présent décret et
ses arrêtés d’exécution ne sont pas respectés. Le Gouvernement détermine la procédure d’octroi, de
renouvellement, de suspension et de retrait de l’agrément, ainsi qu’une procédure de recours. »
Art. 14. L’intitulé de la section V et les articles 11 à 15 du même décret sont abrogés.
Art. 15. La section VI du même décret comprenant les articles 16 à 20 est abrogée.
Art. 16. A l’article 21, alinéa 1er, du même décret, les mots« sur avis de la commission d’agrément et de
suivi » sont remplacés par les mots « sur avis de la Commission consultative et d’agrément des entreprises
d’Economie sociale visée à l’article 6 du décret du …………..relatif à l’Economie sociale ».
Art. 17. L’article 22, alinéa 1er, 5° du même décret est remplacé par la disposition suivante :
« 5° disposer de l’avis de la Commission consultative et d’agrément des entreprises d’Economie sociale
visée à l’article 6 du décret du …………..relatif à l’Economie sociale concernant l’octroi des subventions. ».
Art. 18. A l’article 25, alinéa 1er, du même décret, les mots « Sur la base de l’avis de la commission
d’agrément et de suivi, et » sont remplacés par les mots « Sur la base de l’avis de la Commission
consultative et d’agrément des entreprises d’Economie sociale visée à l’article 6 du décret du
…………..relatif à l’Economie sociale, ».
Art. 19. A l’article 26, du même décret, les mots « Toute demande de subvention doit être adressée à la
commission d’agrément et de suivi par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. » sont
supprimés.
Art. 20. A L’article 28 du même décret, les mots « La commission d’agrément et de suivi » sont remplacés
par les mots « La Commission consultative et d’agrément des entreprises d’Economie sociale visée à
l’article 6 du décret du …………..relatif à l’Economie sociale ».
Dans le décret AC,
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-
-
Les références à la « commission d’agrément » sont remplacées par « la commission
consultative et d’agrément des entreprises d’économie sociale » (Décret AC : Art.1, 5° ;
Art.21 ; Art.22, alinéa 1er, 5° ; Art.25, alinéa 1er ; Art.28)
Les références au CWESMa sont remplacées par CWES (Décret AC : Art.1, 6°)
Les articles16 à 20 qui instituent la commission d’agrément, précisent sa composition, le
mandat de ses membres et la fréquence de ses réunions sont abrogés.
Remarque : dans la mesure où l’Art1, 5° du décret AC (modifié par l’Art.12, 2° du décret ES)
définit le terme « Commission », il serait plus simple de l’utiliser plutôt que « commission
consultative et d’agrément des entreprises d’économie sociale »
L’Art.6 du décret AC (modifié par l’Art.13 du décret ES) spécifie que les procédures d’octroi, de
renouvellement, de recours de l’agrément seront fixées par arrêté gouvernemental.
Les Art.7, 9 et 10 du décret AC n’ont plus lieu d’être et peuvent être supprimés. De plus, l’intitulé
de la Section III du décret AC peut être modifié pour inclure à la fois octroi, renouvellement,
suspension et retrait de l’agrément ainsi que les recours.
Modification du décret IDESS
Art. 21. L’article 1er, alinéa 1er, 7°, du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au
subventionnement des "Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à
finalité sociale", en abrégé : "I.D.E.S.S." est remplacé comme suit :
« 7° « Commission » : la Commission consultative et d’agrément des entreprises d’Economie sociale visée à
l’article 6 du décret du …………..relatif à l’Economie sociale ; ».
Art. 22. L’article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 5. L’agrément de l’I.D.E.S.S. est octroyé et renouvelé par le Gouvernement sur avis de la Commission
et selon les modalités qu’il détermine en tenant compte des principes de simplification administrative. ».
Art. 23. A l’article 8 du même décret les mots « la décision de la Commission est confirmée » sont remplacés
par « la décision est réputée favorable ».
Art. 24. L’intitulé de la Section V du chapitre II du même décret et les articles 9 à 11 du même décret sont
abrogés.
-
Dans le décret IDESS, toute référence à la « Commission » est maintenue ; seule sa
définition (Art.1er, alinéa 1er, 7°) est modifiée par l’Art.21 du décret ES.
Modification du décret cadre portant rationalisation de la fonction consultative
Art. 25. A l’article 1er, 2°, du décret - cadre du………..portant rationalisation de la fonction consultative, les
mots « Conseil wallon de l’Economie sociale marchande » sont remplaces par les mots « Conseil wallon de
l’Economie sociale » et les mots « Commission d’agrément des entreprises d’insertion, Commission
d’agrément des Agences-Conseil et Commission d’agrément des I.D.E.S.S. » sont remplacés par les mots
« Commission consultative et d’agrément des entreprises d’Economie sociale ».
Art. 26. Le Gouvernement fixe la date d’entrée en vigueur du présent décret au plus tard le 1er mars 2009.
Néanmoins, les articles 5, § 3, 7, § 3, et 26 n’entrent en vigueur qu’à la date d’entrée en vigueur du décret cadre du………..portant rationalisation de la fonction consultative si celle-ci est postérieur à la date
d’entrée en vigueur du présent décret.
A la première ligne, il s’agit de l’Art.25 du décret ES.
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