1. ------IND- 2017 0075 PL- FR- ------ 20170303 --- --

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1. ------IND- 2017 0075 PL- FR- ------ 20170303 --- --- PROJET
PROJET
LOI
du…………………… 2016
modifiant la loi sur la sécurité alimentaire et la nutrition
Art.1er La loi du 25 août 2006 sur la sécurité alimentaire et la nutrition (Journal officiel de 2015,
texte 594) est modifiée comme suit:
1) À l’article 3, paragraphe 3:
a)
«59)
le point 59 est modifié comme suit:
«denrées alimentaires génétiquement modifiées (OGM)»: les denrées alimentaires
génétiquement modifiées au sens de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (CE)
nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les
denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Journal officiel
de l’UE L 268 du 18.10.2003, p. 1, Journal officiel de l’UE, édition spéciale polonaise,
chapitre 13, volume 32, p. 432), ci-après dénommé le «règlement nº 1829/2003»;
b)
59a)
après le point 59 sont insérés les points 59a, 59b, 59c et 59d suivants:
«production d’aliments sans OGM»: processus respectueux des exigences prévues au
chapitre 6a de la section II de la présente loi à toutes les étapes de production et de
transformation;
59b)
«sans OGM»: issus de la production sans OGM ou en rapport avec cette production;
59c)
«produit à partir d’OGM»: produit à partir d’OGM au sens de l’article 2, point 10, du
règlement nº 1829/2003;
59d)
«obtenu par des OGM»: obtenu en utilisant un OGM comme dernier organisme vivant dans
le processus de production, mais ne consistant pas en OGM et n’en contenant pas, ni produit
à partir d’OGM;».
2) Dans la section II, à la suite du chapitre 6 est ajouté le chapitre 6a suivant:
«Chapitre 6a
Apposition d’étiquetage «sans OGM»
Article 26a. Une production portant le marquage «sans OGM» désigne une production qui
remplit les conditions suivantes:
1)
des OGM et des produits fabriqués à partir d’OGM ou par des OGM ne sont pas utilisés
comme denrées alimentaires, aliments pour animaux, additifs pour la transformation des
denrées alimentaires ou aliments pour animaux, produits phytosanitaires, engrais pour le sol,
semences, matériels de multiplication végétative, micro-organismes et animaux;
2)
le produit est fabriqué principalement à partir d’ingrédients d’origine agricole, étant entendu
que les conditions préalables ont été définies sans tenir compte de l’eau et du sel ajoutés;
3)
les denrées alimentaires sont préparées uniquement à partir d’ingrédients végétaux d’origine
agricole, dont les semences et le matériel de multiplication végétative ne sont pas des OGM
et qu’il n’existe pas de risque de présence d’OGM contredisant le principe visé au point 1;
4)
seuls les ingrédients agricoles d’origine animale, y compris d’animaux d’aquaculture qui ne
sont pas des OGM et qui ont été détenus ou élevés en utilisant des produits fabriqués
conformément aux dispositions du présent chapitre dès leur naissance ou, dans le cas des
mammifères, au moins après le sevrage. Dans le cas des volailles destinées à la production
d’œufs et de viande, les poussins ne peuvent pas dépasser 3 jours. L’aquaculture sans OGM
doit être basée sur la culture ou l’élevage des juvéniles provenant des alevins sans OGM;
5)
les additifs et les auxiliaires technologiques pour la transformation d’aliments pour animaux
qui servent à la production ne peuvent pas consister en OGM, ne peuvent pas contenir
d’OGM et ne peuvent pas être produits à partir d’OGM.
Article 26b. 1. Afin qu’il puisse être commercialisé en tant que produit étiqueté «sans OGM», un
produit fabriqué à partir d’une culture ou d’un élevage qui ne respectent pas le principe visé à
l’article 26a, point 4 dès la naissance d’animaux ou, dans le cas des mammifères, au moment du
sevrage doit passer par les périodes de conversion dont les durées sont les suivantes:
1)
concernant les équidés et les bovins destinés à la production de viande – 12 mois;
2)
concernant les porcins et les petits ruminants (ovins et caprins) destinés à la production de
viande – toute la durée de la période d’engraissement;
3)
concernant les animaux pour la production de lait – 2 semaines;
4)
concernant les animaux pour la production de lait – 6 semaines;
5)
concernant les animaux de l’aquaculture – toute la durée de la période d’engraissement.
2. La période de conversion commence au plus tôt, dès que l’entité a informé les autorités
compétentes de son activité et dès que l’exploitation a été incluse dans le système de contrôle.
3. Au cours de la période de conversion, toutes les règles énoncées dans le présent chapitre
doivent être appliquées.
4. Au cours de la période de conversion visée au paragraphe 1, il est interdit de
commercialiser les animaux et les produits d’origine animale portant l’étiquetage visé à
l’article 26m, paragraphes 6 et 7.
Article 26c. Seuls les semences et le matériel de multiplication produits conformément aux
règles de production sans OGM, telles que visées à l’article 26a, peuvent servir à la fabrication de
produits autres que les semences et le matériel de multiplication végétative. À cette fin, la plante
mère dans le cas des semences, et la plante parentale dans le cas de matériel de multiplication
végétative sont cultivées dans le respect des principes énoncés dans le présent chapitre pendant au
moins une génération, et dans le cas des cultures pérennes, pendant deux périodes de végétation.
Article 26d. 1. Les additifs alimentaires, les auxiliaires technologiques, les arômes et les
enzymes, ainsi que les acides aminés et d’autres micronutriments peuvent être utilisés uniquement
dans des cas exceptionnels et avec le consentement de l’inspecteur général de la qualité
commerciale des produits agro-alimentaires délivré par voie de décision administrative:
1)
s’il peut être démontré que ceux-ci ne sont pas disponibles de manière continue dans la
production sans OGM, effectuée conformément aux principes visés à l’article 26a, et
2)
s’ils ont été examinés par le Groupe d’experts visé à l’article 26, paragraphe 1.
2. Dans des cas exceptionnels et avec le consentement de l’Inspecteur général de l’action
sanitaire, exprimé par voie d’une décision administrative, les vitamines peuvent être utilisées:
1)
s’il peut être démontré que celles-ci ne sont pas disponibles de manière continue dans la
production sans OGM, effectuée conformément aux principes visés à l’article 26a,
2)
si elles ont été examinées par le Groupe d’experts visé à l’article 26, paragraphe 1.
3. Les exceptions visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être limitées dans le temps. Le
consentement ne sera accordé que si:
1)
ces substances ne peuvent pas être remplacées par des produits ou des méthodes alternatives
et qu’elles sont nécessaires au bon soin des animaux et contribuent à la santé animale et au
bien-être des animaux, ou
2)
les denrées alimentaires ne peuvent être fabriquées de manière différente et ces substances
ne peuvent pas être remplacées par des produits ou des méthodes alternatives, ou
3)
leur utilisation dans les denrées alimentaires ou aliments pour animaux est nécessaire en
raison de la législation communautaire ou nationale et leur remplacement par des moyens ou
des méthodes alternatives n’est pas possible.
Article 26e. La demande d’étiquetage d’un produit «sans OGM» peut être faite par:
1)
un fabricant d’articles agro-alimentaires, dont l’exploitation est gérée dans son ensemble
d’une manière compatible avec les principes régissant la production sans OGM, telle que
visée à l’article 26a, cependant:
a)
l’exploitation peut être scindée en unités ou sites d’aquaculture clairement séparés au
sein de l’établissement de production, dont certaines parties ne sont pas gérées selon
les principes régissant la production sans OGM visés à l’article 26a. En ce qui
concerne la production animale, il doit s’agir des différentes branches de la
production. Concernant l’aquaculture, il peut s’agir du même type, si le site de
production est correctement partitionné; concernant les plantes, il convient d’utiliser
différentes variétés reconnaissables,
b)
les exploitations visées au point 1, lettre a doivent tenir des registres appropriés
attestant de la séparation des unités ou de sites d’aquaculture au sein des
établissements de production, gérés conformément aux règles de production
sans OGM visées à l’article 26a, des unités ou des sites d’aquaculture qui ne sont pas
gérés conformément aux principes précités;
2)
l’usine de transformation dans laquelle la production de denrées alimentaires sans OGM et
la production d’aliments pour animaux appropriée pour la production sans OGM, telle que
visée à l’article 26a, sont séparées dans le temps ou dans l’espace de la production
d’aliments transformés qui ne répondent pas aux exigences de la production d’aliments pour
animaux sans OGM et impropres à la production d’aliments pour animaux sans OGM.
Article 26f. Le fabricant de produits agro-alimentaires étiquetés sans OGM ou le
transformateur dont le produit est étiqueté sans OGM doit établir et conserver:
1)
une description complète des activités exercées par le fabricant ou le transformateur, y
compris une description des installations dans lesquelles cette activité a lieu;
2)
une description de toutes les mesures et actions concrètes à prendre au niveau de l’entité ou
des installations, afin d’assurer le respect des règles de production sans OGM;
3)
une description des mesures de précaution prises en vue de réduire le risque de
contamination par des substances ou produits non autorisés.
Article 26g. La procédure dans des cas individuels, tranchés par voie de décision, sera régie
par les dispositions du Code de la procédure administrative, sauf disposition contraire prévue par la
loi.
Article 26h. 1. La demande de désignation sans OGM visée par les dispositions du présent
chapitre doit être déposée auprès des entités autorisées à opérer dans le domaine de la production
sans OGM en tant qu’organismes de certification, ci-après dénommés «organismes de
certification».
2. La demande d’étiquetage sans OGM visée au présent article doit être faite sur le
formulaire fourni par l’inspecteur général de la qualité commerciale des produits agro-alimentaires
et mise à disposition sur le site web géré par l’Inspection générale de la qualité commerciale des
produits agro-alimentaires.
3. L’organisme de certification doit inviter le demandeur à compléter ou à préciser, dans le
délai prescrit, les informations contenues dans la demande de désignation sans OGM ou dans les
documents qui y sont joints, si cela est nécessaire pour établir la conformité avec les exigences
spécifiées dans les règlements concernant la production sans OGM.
4. L’organisme de certification fournit à l’Inspecteur général de la qualité commerciale des
produits agro-alimentaires, avant le 10e jour de chaque mois, une liste des fabricants:
1)
ayant déclaré la production «sans OGM» visée à l’article 3, paragraphe 3, point 59a, et ayant
rempli les conditions de l’exercice des activités prévues par les dispositions du chapitre 6a
de la section II de la présente loi;
2)
ayant été exclus du contrôle visé à l’article 26j, effectué par l’organisme de certification;
3)
ayant apporté des modifications à la demande d’étiquetage relatif à la production sans OGM,
telle que visée à l’article 3, paragraphe 3, point 59a;
4)
dont les résultats des contrôles indiquent la non-conformité ou la suspicion de la nonconformité;
5)
qui se sont vu refuser la délivrance d’un certificat
- selon l’état au cours du mois précédent.
5. La liste visée au paragraphe 4 contient les informations suivantes:
1)
le nom et l’adresse du fabricant;
2)
l’emplacement des installations et, le cas échéant, des parcelles (données cadastrales) ou de
l’emplacement où se déroulent les opérations liées à la production sans OGM;
3)
la nature des activités liées à la production sans OGM et le type de produits;
4)
l’engagement du fabricant à effectuer les opérations conformément aux dispositions du
présent chapitre;
5)
dans le cas des exploitations agricoles, la date à laquelle le producteur a cessé l’utilisation
des substances interdites dans la production sans OGM au sein de l’exploitation;
6)
le nom de l’organisme agréé, chargé du contrôle.
6. La liste visée au paragraphe 4, doit être transmise sur les formulaires élaborés et mis à la
disposition des organismes de certification par l’Inspecteur général de la qualité commerciale des
produits agro-alimentaires par des moyens de communication électronique, et dans le cas où les
organismes de certification disposent des logiciels ou des système informatique pour transmettre
cette liste, en utilisant lesdits logiciel ou système.
7. Le ministre de l’agriculture détermine chaque année, par voie de décret, le montant de la
redevance au titre de la délivrance d’un certificat, compte tenu du coût réel associé à l’octroi d’un
certificat par l’organisme de certification et du but économique pour lequel le certificat est délivré.
Article 26i. 1. Par voie de décision administrative, le ministre de l’agriculture autorise toute
entité demandant l’autorisation d’agir en tant qu’organisme de certification si celle-ci répond aux
exigences définies par la norme PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 (Évaluation de la conformité Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services) et ses autres
versions notifiées dans le cadre de la publication dans la série C du Journal officiel de l’Union
européenne et est reconnue par le ministre de l’agriculture.
2. Les autorités de contrôle et les organismes de contrôle doivent tenir à jour une liste des
opérateurs qui relèvent de leur contrôle, précisant leurs noms et adresses. Cette liste est mise à la
disposition des parties intéressées.
Article 26j 1. En délivrant un agrément à un organisme de certification, le ministre de
l’agriculture, outre les dispositions de l’article 26i, prend en considération les critères suivants:
1)
les procédures de contrôle standard, y compris une description détaillée des mesures de
contrôle et des moyens de précaution que l’organisme devra imposer aux entreprises qu’il
est chargé de contrôler;
2)
les moyens que l’organisme devra appliquer en cas d’irrégularités ou de violations avérées.
2. Le ministre de l’agriculture s’interdit de confier aux organismes de certification la
supervision et l’audit des autres organismes de certification.
3. Le ministre de l’agriculture, le ministre de la santé et l’inspecteur général de la qualité
commerciale des produits agro-alimentaires garantissent que:
1)
les contrôles effectués par l’organisme de certification sont objectifs et indépendants;
2)
le système de contrôle mis en place permet de suivre chaque produit à toutes les étapes de la
production, de la préparation et de la distribution, conformément à l’article 18 du règlement
nº 178/2002, afin de garantir notamment aux consommateurs que les produits sans OGM
sont produits conformément aux exigences de la présente loi.
4. L’efficacité des contrôles effectués par l’organisme de certification et la surveillance de la
production sans OGM sont vérifiées par l’Inspection de la qualité commerciale des produits agroalimentaires.
5. L’Inspection de la qualité commerciale des produits agro-alimentaires supervise les
organismes de certification et de surveillance de la production sans OGM. Dans le cadre de la
surveillance des organismes de contrôle agréés, l’Inspecteur général de la qualité commerciale des
produits agro-alimentaires vérifie le bon fonctionnement des organismes de certification par rapport
aux dispositions relatives à la production sans OGM, et notamment:
1)
effectue l’analyse des données et des informations fournies par les organismes de
certification;
2)
effectue des audits et des inspections des organismes pour vérifier l’application par ces
derniers des procédures de contrôle, les ressources et les qualifications techniques dont
disposent les personnes chargées du contrôle visé à l’article 26i et vérifie les documents
relatifs au contrôle;
3)
transmet aux organismes de certification les rapports de suivi;
4)
ordonne la prise de certaines mesures correctives appropriées, relatives au fonctionnement
des organismes de certification;
5)
peut exiger que les organismes de certification lui fournissent toutes les données et
informations relatives aux fonctions de supervision supplémentaires;
6)
peut vérifier chez les producteurs des produits «sans OGM» la régularité des contrôles visés
à l’article 26i, effectués par les organismes de certification.
6. S’il s’avère, à la suite d’une vérification ou d’une inspection, que les organismes de
certification ne réalisent pas correctement les tâches qui leur sont confiées, l’Inspecteur général de
la qualité commerciale des produits agro-alimentaires peut, par voie de décision administrative,
retirer l’autorisation d’agir en qualité d’organisme de certification concernant les tâches qui lui sont
confiées. Cette autorisation sera retirée immédiatement si l’organisme de certification ne prend
aucune mesure corrective appropriée dans le délai imparti.
7. Outre les contrôles effectués par l’inspection en vertu des dispositions en matière de
qualité commerciale des produits agro-alimentaires, l’Inspecteur général de la qualité commerciale
des produits agro-alimentaires peut, dans le cadre de la surveillance de la production sans OGM,
effectuer des vérifications de la conformité de leur production avec les dispositions du présent
chapitre auprès des producteurs sans OGM.
8. L’Inspecteur général de la qualité commerciale des produits agro-alimentaires peut
déléguer la à l’Inspecteur de la qualité commerciale des produits agro-alimentaires au niveau de la
voïvodie, compétent pour le lieu de l’exercice de l’activité, la réalisation des tâches visées au
paragraphe 5, points 2 et 6 et au paragraphe 7.
9. Dans le cas visé au paragraphe 5, point 6 et au paragraphe 7, les fabricants de produits
exempts d’OGM doivent garantir aux agents de l’organisme d’Inspection de la qualité commerciale
des produits agro-alimentaires l’accès aux unités de production et mettre à leur disposition les
documents et les informations et les assister dans la mesure nécessaire pour vérifier l’efficacité des
contrôles visés au paragraphe 4.
10. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les autorités et les organismes de contrôle
doivent transmettre au ministre de l’agriculture compétent la liste des entreprises ayant été
contrôlées avant le 31 décembre de l’année précédente. Le rapport de synthèse des activités de
contrôle effectuées au cours de l’année précédente est élaboré avant le 31 mars de chaque année.
Article 26k. 1. L’organisme de certification communique les résultats des contrôles
effectués de façon systématique et à chaque demande du ministre de l’agriculture ou de l’Inspecteur
général de la qualité commerciale des produits agro-alimentaires. Si les résultats des contrôles
indiquent la non-conformité ou la suspicion de la non-conformité, l’organisme de certification en
informe immédiatement l’Inspecteur général de la qualité commerciale des produits agroalimentaires.
2. La nature et la fréquence des contrôles visés au paragraphe 1 sont déterminées par le
ministre de l’agriculture en concertation avec le ministre de la santé, sur la base de l’évaluation du
risque d’irrégularités et de défaut de conformité par rapport aux exigences prévues au chapitre 6a de
la section II de la présente loi.
3. Dans tous les cas, tous les opérateurs sont soumis au contrôle de la conformité au moins
une fois par an, à l’exception de:
1)
grossistes qui commercialisent uniquement des produits préemballés, et
2)
opérateurs qui vendent des produits directement au consommateur ou à l’utilisateur final, à
condition qu’ils ne produisent pas, ne préparent pas ou ne stockent pas ces produits à des
fins autres que celles visées par le point de vente, ni ne sous-traitent ces activités à un tiers.
4. L’Inspection de la qualité commerciale des produits agro-alimentaires recueille et
conserve les données et informations sur les producteurs de produits sans OGM.
5. L’Inspecteur général de la qualité commerciale des produits agro-alimentaires met à la
disposition de l’opérateur qui en fait la demande, les données et informations sur la production sans
OGM et sur les producteurs de produits sans OGM.
6. L’organisme de certification:
1)
annonce sur le site géré par l’entité la liste des producteurs de produits sans OGM;
2)
fournit, par des moyens électroniques de communication, à la demande de l’entité, la liste
des producteurs de produits sans OGM
- soumis au contrôle visé à l’article 26i.
Article 26l. Le ministre de l’agriculture détermine, par voie de décret, une liste de
documents que doit détenir une entité qui met sur le marché des produits conformes aux exigences
énoncées dans le chapitre 6a de la section II de la présente loi, pour être en mesure de fournir des
données dûment identifiées permettant de prouver la conformité avec les exigences relatives à la
production sans OGM et d’assurer le contrôle de ladite conformité par un organisme de
certification.
Article 26m 1. Le produit peut afficher un terme qui fait référence aux méthodes de
production sans OGM, si l’étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux d’un tel produit,
ses ingrédients ou les matières premières des aliments pour animaux sont décrits en utilisant les
termes indiquant à l’acheteur que le produit, ses ingrédients ou les matières premières des aliments
pour animaux ont été obtenus conformément aux dispositions du présent chapitre.
2. L’étiquetage et la publicité des produits agro-alimentaires bruts et transformés peuvent
utiliser des termes relatifs à un mode de production sans OGM uniquement si tous les ingrédients
desdits produits ont également été fabriqués dans le respect des prescriptions du présent chapitre.
3. Les descriptions qui indiquent que les denrées alimentaires proviennent de la production
sans OGM ne peuvent être utilisées dans l’étiquetage et la publicité des aliments que si tous les
ingrédients de ces produits ont été fabriqués conformément aux règles relatives à la production sans
OGM prévues au présent chapitre.
4. Il est interdit d’utiliser des indications, y compris les termes utilisés dans les marques,
ainsi que dans l’étiquetage, la présentation et la publicité, qui pourraient induire en erreur le
consommateur ou l’utilisateur en suggérant que la denrée alimentaire ou les ingrédients utilisés dans
sa production sont conformes aux règles de production sans OGM définies dans le présent chapitre,
alors qu’en réalité tel n’est pas le cas.
5. Sur le territoire de la République de Pologne, quelle que soit la langue dans laquelle elles
apparaissent, les indications sans OGM ne peuvent pas être utilisées dans l’étiquetage, la publicité
et les documents commerciaux d’un produit qui ne répond pas aux exigences énumérées au
chapitre 6a de la section II de la présente loi, sauf si elles ne sont pas utilisées en relation avec les
produits agricoles composant les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux ou n’ont
manifestement aucun lien avec la production sans OGM.
6. L’utilisation des termes visés au paragraphe 1 implique que:
1)
l’étiquette et la publicité faite aux denrées alimentaires produites conformément aux
principes de production sans OGM telle que définie au chapitre 6a de la section II de la
présente loi comportent une indication claire de la production sans OGM;
2)
l’étiquette comporte également le numéro d’identification de l’organisme de contrôle ou de
certification dont relève l’opérateur qui a récemment fabriqué un produit particulier ou
effectue des tâches préparatoires;
3)
l’emballage affiche le logo visé à l’article 26n en rapport avec les denrées alimentaires
préemballées.
7. En ce qui concerne les aliments pour animaux, l’indication utilisée est la suivante: «Peut
être utilisé pour produire des denrées alimentaires sans OGM».
8. Les indications visées aux paragraphes 6 et 7 doivent être faciles à comprendre et placées
dans le même champ de vision de manière visible, lisible et indélébile.
Article 26n. 1. Le ministre de l’agriculture précise, par voie de décret, des critères
spécifiques en ce qui concerne la présentation des ingrédients, la taille et la conception du logo de la
production sans OGM en tenant compte de sa clarté et sa lisibilité.
2. Le logo de la production sans OGM peut être utilisé dans l’étiquetage, la présentation et la
publicité des produits qui satisfont aux exigences définies au chapitre 6a de la section II de la
présente loi.
3. Le logo de la production sans OGM ne pourra pas être apposé sur les produits et denrées
alimentaires produits pendant la période de conversion visée à l’article 26b, paragraphe 1 et à
l’article 26c.
Article 26o. 1. Les organismes de certification délivrent un certificat à toute entité qui relève
de leur contrôle et qui, dans le cadre de ses activités, se conforme aux exigences spécifiées au
chapitre 6a de la section II de la présente loi.
2. Le certificat visé au paragraphe 1 permet au moins d’identifier l’opérateur et le type ou la
gamme de produits, ainsi que la durée de leur validité.
3. L’entité vérifie les certificats de ses fournisseurs.
4. Le modèle de certificat visé au paragraphe 1 est préparé par l’Inspecteur général de la
qualité commerciale des produits agro-alimentaires, en tenant compte des avantages de la
certification électronique et de la mise à disposition sur le site web géré par l’Inspection de la
qualité commerciale des produits agro-alimentaires.
Article 26p. 1. Le respect des règles de production sans OGM visées à l’article 26a est
contrôlé à tous les stades de la production, de la transformation et de la commercialisation. Le
contrôle de la conformité de la production, du traitement et de l’étiquetage est basé sur le contrôle
interne et le contrôle externe.
2. Les contrôles internes doivent être effectués d’une manière continue sous la responsabilité
de l’exécutant et/ou l’organisme. La tenue des registres et la réalisation du contrôle relèvent de la
responsabilité de l’exécutant et/ou de l’organisme.
3. Les contrôles externes et les contrôles de certification sont réalisés en continu par les
organismes de certification. Les contrôles sont effectués sur la base de l’évaluation des risques.
L’évaluation des risques et le contrôle sont effectués d’une manière systématique et
compréhensible.
Article 26r. 1. Dans le cas d’irrégularités avérées en ce qui concerne le respect des
exigences énoncées au chapitre 6a de la section II de la présente loi, l’Inspecteur général de la
qualité commerciale des produits agro-alimentaires ou l’organisme de certification doit veiller à ce
que les étiquettes de la totalité du lot ou de la série de production, dans lesquels l’irrégularité a été
constatée, ainsi que les publicités les concernant, ne comportent aucune référence à la méthode de
production sans OGM, dans le cas où cela serait disproportionné par rapport à l’importance de
l’exigence qui n’a pas été respectée et à la nature et aux circonstances particulières de l’irrégularité
commise.
2. Dans le cas d’une infraction grave ou d’une violation ayant des effets à long terme,
l’Inspecteur général de la qualité commerciale des produits agro-alimentaires, par voie de décision
administrative, interdit à l’entité de commercialiser des produits faisant référence à la méthode de
production sans OGM sur l’étiquette et dans la publicité pour la période allant de 3 à 10 ans.
3. L’organisme de certification doit aviser l’Inspecteur général de la qualité commerciale des
produits agro-alimentaires et d’autres organes de certification de la survenance de la situation visée
au paragraphe 2, dans le délai de 14 jours à compter de la date de laquelle cette situation a été
portée à sa connaissance.
Article 26s. 1. L’inspection de la qualité commerciale des produits agro-alimentaires est
assisté par un Groupe d’experts chargé de la production sans OGM, ci-après dénommé le Groupe
d’experts, dont la composition est la suivante:
1)
le ministre de l’agriculture ou son représentant;
2)
le ministre de l’environnement ou son représentant;
3)
un expert de l’inspection sanitaire d’État;
4)
un expert de l’Inspection générale vétérinaire;
5)
un expert de l’Inspection nationale du travail;
6)
le ministre de la santé ou son représentant;
7)
pas plus de quatre experts désignés par l’Inspecteur général de la qualité commerciale des
produits agro-alimentaires dans le domaine de l’alimentation pour animaux et des denrées
alimentaires.
2. Le Groupe d’experts apporte son soutien à l’inspection de la qualité commerciale des
produits agro-alimentaires concernant notamment:
1)
la préparation de lignes directrices permettant de déterminer l’indisponibilité des additifs
alimentaires, des auxiliaires technologiques, des arômes, des enzymes, des acides aminés et
d’autres micronutriments, tels que visés à l’article 26d;
2)
la préparation des recommandations pour l’Inspection de la qualité commerciale des
produits agro-alimentaires concernant les termes et, le cas échéant, la limitation temporelle
ou spatiale des exemptions en vertu de l’article 26d.
3. Le Groupe d’experts participe au processus de prise de décision quant aux substances
concernant lesquelles il peut être démontré qu’elles ne sont pas disponibles sur une base continue
dans la qualité sans OGM, qui sont produites à partir d’OGM, qui peuvent être utilisées
conformément aux lignes directrices prévues à l’article 26d, paragraphes 1 et 2.»
3) À la suite de l’article 104 sont insérés les articles 105, 106 et 107 suivants:
«Article 105. 1. L’organisme de certification qui:
1)
omet de fournir la liste visée à l’article 26h, paragraphe 4, ou la transmet après la date limite,
ou la transmet de manière ou sous une forme non conformes, ou qui fournit une liste
comportant des informations fausses ou incomplètes qui peuvent affecter de manière
substantielle la capacité de surveillance, visée à l’article 26j, paragraphe 5;
2)
omet de s’acquitter de l’obligation de notification visée à l’article 26r, paragraphe 3, ou s’en
acquitte après la date limite;
3)
omet de transmettre les données ou informations visées à l’article 26j, paragraphe 5, point 5,
ou fournit des données ou des informations incorrectes ou incomplètes;
4)
omet de déclarer ou de fournir la liste visée à l’article 26j, paragraphe 6, ou déclare ou met à
disposition la liste de manière ou sous une forme non conformes, ou déclare ou fournit une
liste comportant des données ou des informations inexactes ou incomplètes qui pourraient
nuire à la comparabilité des données ou informations figurant sur cette liste;
5)
omet de fournir la liste ou le rapport de suivi visés à l’article 26j, paragraphe 9, ou les
transmet après la date limite, ou les transmet de manière ou sous une forme non conformes,
ou fournit la liste ou le rapport de suivi comportant des informations fausses ou incomplètes
qui peuvent affecter de manière substantielle la capacité de surveillance, visée à l’article 26j,
paragraphe 5
- est passible d’une amende correspondant à l’équivalent de dix à vingt fois le salaire
mensuel moyen dans l’économie nationale pour l’année précédant l’année au cours de
laquelle l’amende est infligée, annoncé par le président de l’Office central des statistiques au
Journal officiel de la République de Pologne («Monitor Polski») sur la base des dispositions
sur les pensions et retraites du Fonds de la Caisse d’assurance sociale, ci-après dénommé le
«salaire moyen».
2. L’organisme de certification qui:
1)
a délivré un certificat pour les produits non conformes aux exigences de production sans
OGM définies au chapitre 6a de la section II de la présente loi;
2)
tient compte de la période de production sans OGM, ou de la période de conversion au sens
de l’article 26b, paragraphe 1, contrairement aux dispositions du chapitre 6a de la section II
de la présente loi concernant la production sans OGM;
3)
procède au contrôle visé à l’article 26i, contrairement aux règles ou à la méthode définies
sur la base de l’article 26j ou aux règles ou à la méthode définies sur la base du présent
article ou dans les règlements pris en vertu du présent article;
4)
omet de prendre des mesures correctives visées à l’article 26j, paragraphe 5, point 4;
5)
exerce des activités ne relevant pas du champ d’application de l’autorisation accordée;
6)
omet de s’acquitter vis-à-vis du producteur de produits sans OGM des obligations énoncées
dans les dispositions du chapitre 6a de la section II de la présente loi
- est passible d’une amende dont le montant équivaut à entre dix et trente fois le salaire
moyen.
3. Le montant des amendes visées aux paragraphes 1 ou 2 ne peut être supérieur à 60 % du
chiffre d’affaires de l’organisme de certification généré au cours de l’exercice précédant l’année au
cours de laquelle l’amende a été infligée.
4. L’amende visée aux paragraphes 1 ou 2 est infligée par l’Inspecteur général de la qualité
commerciale des produits agro-alimentaires par voie de décision administrative.
Article 106. 1. Toute personne physique, personne morale ou entité économique sans
personnalité juridique, qui:
1)
empêche ou fait obstacle au contrôle par l’autorité d’inspection dans le cadre de la
surveillance visée à l’article 26j, paragraphe 5, est passible d’une amende d’un montant
allant de trois à trente fois le montant du salaire moyen;
2)
met sur le marché un article destiné à la production sans OGM, un produit ou une substance
marqués d’une manière susceptible d’induire en erreur quant au respect des exigences
spécifiées à l’article 26a, y compris en y faisant figurer le marquage sans OGM ou un dérivé
de ce terme, ou marqués d’une manière susceptible d’induire en erreur quant à la possibilité
d’utilisation dans la production sans OGM, est passible d’une amende allant de 100 % à
300 % des bénéfices financiers générés ou susceptibles d’être générés par le biais de la
commercialisation dudit produit;
3)
met sur le marché un produit issu de la production sans OGM, en tant que produit
sans OGM étiqueté conformément à d’une manière similaire à celle prévue à l’article 26l,
qui ne dispose pas d’un certificat visé à l’article 26o, est passible d’une amende allant de
100 % à 200 % des bénéfices financiers générés ou susceptibles d’être générés par le biais
de la commercialisation du produit;
4)
met sur le marché, en tant que produit sans OGM, un produit qui ne répond pas aux
exigences prévues au chapitre 6a de la section II de la présente loi ou aux règlements pris en
application de ces dispositions, est passible d’une amende allant de 300 % à 500 % des
bénéfices financiers générés ou susceptibles d’être générés par le biais de la
commercialisation du produit et dont le montant ne peut être inférieur à 20 000 PLN;
5)
agit en qualité d’organisme de certification sans l’autorisation requise, est passible d’une
amende équivalente à trente fois le salaire moyen.
2. Toute personne physique, personne morale ou entité économique sans personnalité
juridique qui met de nouveau sur le marché un produit, une denrée ou une substance du même
genre, qui ne répond pas aux exigences énoncées dans les dispositions visées au paragraphe 1,
points 2, 3 ou 4 en raison de la même infraction, est passible d’une amende fixe - en fonction de la
violation constatée - le cas échéant, conformément au paragraphe 1, points 2, 3 ou 4, augmentée du
montant des amendes infligées au cours des 36 mois avant la date de début de l’inspection.
3. L’amende visée:
1)
au paragraphe 1, points 1 et 5 est infligée par l’Inspecteur général de la qualité commerciale
des produits agro-alimentaires par voie de décision administrative;
2)
au paragraphe 1, points 2, 3 ou 4 est infligée par voie de décision administrative, par
l’inspecteur compétent pour le lieu de la réalisation du contrôle de la mise sur le marché de
détail des produits.
4. Indépendamment de l’amende infligée, l’entité mettant sur le marché le produit, la denrée
ou la substance visés au paragraphe 1, point 2 ou le produit visé au paragraphe 1, point 4 est tenue
de:
1)
modifier immédiatement l’étiquetage et de le remplacer par un étiquetage qui n’a pas pour
effet d’induire en erreur:
a) quant à la conformité du produit, de la denrée ou de la substance avec les exigences
prévues par les dispositions du chapitre 6a de la section II de la présente loi, en ce compris
celles ne comportant pas le terme «sans OGM» ou un dérivé de ce terme;
b) quant à la possibilité d’utilisation dans la production sans OGM de ce produit, cette
denrée ou substance, ou
2)
retirer immédiatement ce produit, cette denrée ou substance du marché à ses propres frais.
Article 107. 1. Les amendes visées à l’article 105 et à l’article 106 sont infligées après avoir
pris en compte le degré de nocivité, l’étendue du préjudice, la portée de l’infraction, les activités
courantes de l’entité s’étant rendue coupable de l’infraction et le montant de son chiffre d’affaires.
2. Le délai de paiement des amendes visées aux articles 105 et 106 est de 30 jours à compter
de la date à laquelle la décision d’infliger l’amende devient définitive.
3. Les amendes visées aux articles 105 et 106 constituent les recettes du budget de l’État et
doivent être versées sur le compte bancaire de l’Inspection générale de la qualité commerciale des
produits agro-alimentaires, l’inspection de la qualité commerciale des produits agro-alimentaires au
niveau de la voïvodie ou de l’inspection commerciale au niveau de la voïvodie.
4. Les dispositions de la partie III de la loi du 29 août 1997 instituant le Code fiscal
s’appliquent mutatis mutandis aux amendes visées aux articles 105 et 106, concernant les aspects
non réglementés par la présente loi (Journal officiel de 2012, texte 749, tel que modifié).»
Article 2. Les règlements pris en vertu de l’article 26k entrent en vigueur au plus tard
6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi.
Article 3. Les produits qui ne sont pas produits conformément aux principes de la
production sans OGM, et sur lesquels figurent les termes utilisés dans les marques, ainsi que
l’étiquetage qui suggère que ces derniers sont exempts d’OGM, pourront être vendus jusqu’à
épuisement des stocks.
Article 4. La publicité d’un produit qui n’a pas été fabriqué conformément aux principes
visés à l’article 6a de la loi sur la sécurité alimentaire et la nutrition, et qui suggère que celui-ci est
exempt d’OGM, doit être retirée au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la loi.
Article 5. Le ministre de l’agriculture doit soumettre à la Diète un rapport sur la mise en
œuvre de la présente loi pour la période entre la date de son entrée en vigueur et, au plus tard, la
date précédant de trois mois la date de son abrogation. Ce rapport comprend en particulier des
informations sur:
1)
le nombre d’entités qui ont présenté une demande de désignation sans OGM,
2)
le nombre d’organismes ayant été certifiés,
3)
le type et la quantité de produits portant l’étiquette «sans OGM»,
4)
les tendances concernant le recours à la possibilité d’obtenir un certificat sur une
base trimestrielle,
5)
les résultats des vérifications, des inspections et des audits,
6)
le coût de la délivrance du certificat.
Article 6. La loi entre en vigueur à l’issue de la période de 30 jours à compter de la date de
sa publication et sera abrogée à l’issue de la période de trois ans à compter de la date de son entrée
en vigueur.
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