remplit les conditions suivantes:
1) des OGM et des produits fabriqués à partir d’OGM ou par des OGM ne sont pas utilisés
comme denrées alimentaires, aliments pour animaux, additifs pour la transformation des
denrées alimentaires ou aliments pour animaux, produits phytosanitaires, engrais pour le sol,
semences, matériels de multiplication végétative, micro-organismes et animaux;
2) le produit est fabriqué principalement à partir d’ingrédients d’origine agricole, étant entendu
que les conditions préalables ont été définies sans tenir compte de l’eau et du sel ajoutés;
3) les denrées alimentaires sont préparées uniquement à partir d’ingrédients végétaux d’origine
agricole, dont les semences et le matériel de multiplication végétative ne sont pas des OGM
et qu’il n’existe pas de risque de présence d’OGM contredisant le principe visé au point 1;
4) seuls les ingrédients agricoles d’origine animale, y compris d’animaux d’aquaculture qui ne
sont pas des OGM et qui ont été détenus ou élevés en utilisant des produits fabriqués
conformément aux dispositions du présent chapitre dès leur naissance ou, dans le cas des
mammifères, au moins après le sevrage. Dans le cas des volailles destinées à la production
d’œufs et de viande, les poussins ne peuvent pas dépasser 3 jours. L’aquaculture sans OGM
doit être basée sur la culture ou l’élevage des juvéniles provenant des alevins sans OGM;
5) les additifs et les auxiliaires technologiques pour la transformation d’aliments pour animaux
qui servent à la production ne peuvent pas consister en OGM, ne peuvent pas contenir
d’OGM et ne peuvent pas être produits à partir d’OGM.
Article 26b. 1. Afin qu’il puisse être commercialisé en tant que produit étiqueté «sans OGM», un
produit fabriqué à partir d’une culture ou d’un élevage qui ne respectent pas le principe visé à
l’article 26a, point 4 dès la naissance d’animaux ou, dans le cas des mammifères, au moment du
sevrage doit passer par les périodes de conversion dont les durées sont les suivantes:
1) concernant les équidés et les bovins destinés à la production de viande – 12 mois;
2) concernant les porcins et les petits ruminants (ovins et caprins) destinés à la production de
viande – toute la durée de la période d’engraissement;
3) concernant les animaux pour la production de lait – 2 semaines;
4) concernant les animaux pour la production de lait – 6 semaines;
5) concernant les animaux de l’aquaculture – toute la durée de la période d’engraissement.
2. La période de conversion commence au plus tôt, dès que l’entité a informé les autorités
compétentes de son activité et dès que l’exploitation a été incluse dans le système de contrôle.
3. Au cours de la période de conversion, toutes les règles énoncées dans le présent chapitre
doivent être appliquées.
4. Au cours de la période de conversion visée au paragraphe 1, il est interdit de