1. ------IND- 2017 0075 PL- FR- ------ 20170303 --- --- PROJET
PROJET
LOI
du…………………… 2016
modifiant la loi sur la sécurité alimentaire et la nutrition
Art.1er La loi du 25 août 2006 sur la sécurité alimentaire et la nutrition (Journal officiel de 2015,
texte 594) est modifiée comme suit:
1) À larticle 3, paragraphe 3:
a) le point 59 est modifié comme suit:
«59) «denrées alimentaires génétiquement modifiées (OGM)»: les denrées alimentaires
génétiquement modifiées au sens de larticle 2, paragraphe 6, du règlement (CE)
nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les
denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Journal officiel
de lUE L 268 du 18.10.2003, p. 1, Journal officiel de lUE, édition spéciale polonaise,
chapitre 13, volume 32, p. 432), ci-après dénommé le «règlement nº 1829/2003»;
b) après le point 59 sont insérés les points 59a, 59b, 59c et 59d suivants:
59a) «production daliments sans OGM»: processus respectueux des exigences prévues au
chapitre 6a de la section II de la présente loi à toutes les étapes de production et de
transformation;
59b) «sans OGM»: issus de la production sans OGM ou en rapport avec cette production;
59c) «produit à partir dOGM»: produit à partir dOGM au sens de larticle 2, point 10, du
règlement nº 1829/2003;
59d) «obtenu par des OGM»: obtenu en utilisant un OGM comme dernier organisme vivant dans
le processus de production, mais ne consistant pas en OGM et nen contenant pas, ni produit
à partir dOGM;».
2) Dans la section II, à la suite du chapitre 6 est ajouté le chapitre 6a suivant:
«Chapitre 6a
Apposition détiquetage «sans OGM»
Article 26a. Une production portant le marquage «sans OGM» désigne une production qui
remplit les conditions suivantes:
1) des OGM et des produits fabriqués à partir dOGM ou par des OGM ne sont pas utilisés
comme denrées alimentaires, aliments pour animaux, additifs pour la transformation des
denrées alimentaires ou aliments pour animaux, produits phytosanitaires, engrais pour le sol,
semences, matériels de multiplication végétative, micro-organismes et animaux;
2) le produit est fabriqué principalement à partir dingrédients dorigine agricole, étant entendu
que les conditions préalables ont été définies sans tenir compte de leau et du sel ajoutés;
3) les denrées alimentaires sont préparées uniquement à partir dingrédients végétaux dorigine
agricole, dont les semences et le matériel de multiplication végétative ne sont pas des OGM
et quil nexiste pas de risque de présence dOGM contredisant le principe visé au point 1;
4) seuls les ingrédients agricoles dorigine animale, y compris danimaux daquaculture qui ne
sont pas des OGM et qui ont été détenus ou élevés en utilisant des produits fabriqués
conformément aux dispositions du présent chapitre dès leur naissance ou, dans le cas des
mammifères, au moins après le sevrage. Dans le cas des volailles destinées à la production
d’œufs et de viande, les poussins ne peuvent pas dépasser 3 jours. Laquaculture sans OGM
doit être basée sur la culture ou lélevage des juvéniles provenant des alevins sans OGM;
5) les additifs et les auxiliaires technologiques pour la transformation daliments pour animaux
qui servent à la production ne peuvent pas consister en OGM, ne peuvent pas contenir
dOGM et ne peuvent pas être produits à partir dOGM.
Article 26b. 1. Afin quil puisse être commercialisé en tant que produit étiqueté «sans OGM», un
produit fabriqué à partir dune culture ou dun élevage qui ne respectent pas le principe visé à
larticle 26a, point 4 dès la naissance danimaux ou, dans le cas des mammifères, au moment du
sevrage doit passer par les périodes de conversion dont les durées sont les suivantes:
1) concernant les équidés et les bovins destinés à la production de viande 12 mois;
2) concernant les porcins et les petits ruminants (ovins et caprins) destinés à la production de
viande toute la durée de la période dengraissement;
3) concernant les animaux pour la production de lait 2 semaines;
4) concernant les animaux pour la production de lait 6 semaines;
5) concernant les animaux de laquaculture toute la durée de la période dengraissement.
2. La période de conversion commence au plus tôt, dès que lentité a informé les autorités
compétentes de son activité et dès que lexploitation a été incluse dans le système de contrôle.
3. Au cours de la période de conversion, toutes les règles énoncées dans le présent chapitre
doivent être appliquées.
4. Au cours de la période de conversion visée au paragraphe 1, il est interdit de
commercialiser les animaux et les produits dorigine animale portant létiquetage visé à
larticle 26m, paragraphes 6 et 7.
Article 26c. Seuls les semences et le matériel de multiplication produits conformément aux
règles de production sans OGM, telles que visées à larticle 26a, peuvent servir à la fabrication de
produits autres que les semences et le matériel de multiplication végétative. À cette fin, la plante
mère dans le cas des semences, et la plante parentale dans le cas de matériel de multiplication
végétative sont cultivées dans le respect des principes énoncés dans le présent chapitre pendant au
moins une génération, et dans le cas des cultures pérennes, pendant deux périodes de végétation.
Article 26d. 1. Les additifs alimentaires, les auxiliaires technologiques, les arômes et les
enzymes, ainsi que les acides aminés et dautres micronutriments peuvent être utilisés uniquement
dans des cas exceptionnels et avec le consentement de linspecteur général de la qualité
commerciale des produits agro-alimentaires délivré par voie de décision administrative:
1) sil peut être démontré que ceux-ci ne sont pas disponibles de manière continue dans la
production sans OGM, effectuée conformément aux principes visés à larticle 26a, et
2) sils ont été examinés par le Groupe dexperts visé à larticle 26, paragraphe 1.
2. Dans des cas exceptionnels et avec le consentement de lInspecteur général de laction
sanitaire, exprimé par voie dune décision administrative, les vitamines peuvent être utilisées:
1) sil peut être démontré que celles-ci ne sont pas disponibles de manière continue dans la
production sans OGM, effectuée conformément aux principes visés à larticle 26a,
2) si elles ont été examinées par le Groupe dexperts visé à larticle 26, paragraphe 1.
3. Les exceptions visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être limitées dans le temps. Le
consentement ne sera accordé que si:
1) ces substances ne peuvent pas être remplacées par des produits ou des méthodes alternatives
et quelles sont nécessaires au bon soin des animaux et contribuent à la santé animale et au
bien-être des animaux, ou
2) les denrées alimentaires ne peuvent être fabriquées de manière différente et ces substances
ne peuvent pas être remplacées par des produits ou des méthodes alternatives, ou
3) leur utilisation dans les denrées alimentaires ou aliments pour animaux est nécessaire en
raison de la législation communautaire ou nationale et leur remplacement par des moyens ou
des méthodes alternatives nest pas possible.
Article 26e. La demande détiquetage dun produit «sans OGM» peut être faite par:
1) un fabricant darticles agro-alimentaires, dont lexploitation est gérée dans son ensemble
dune manière compatible avec les principes régissant la production sans OGM, telle que
visée à larticle 26a, cependant:
a) lexploitation peut être scindée en unités ou sites daquaculture clairement séparés au
sein de létablissement de production, dont certaines parties ne sont pas gérées selon
les principes régissant la production sans OGM visés à larticle 26a. En ce qui
concerne la production animale, il doit sagir des différentes branches de la
production. Concernant laquaculture, il peut sagir du même type, si le site de
production est correctement partitionné; concernant les plantes, il convient dutiliser
différentes variétés reconnaissables,
b) les exploitations visées au point 1, lettre a doivent tenir des registres appropriés
attestant de la séparation des unités ou de sites daquaculture au sein des
établissements de production, gérés conformément aux règles de production
sans OGM visées à larticle 26a, des unités ou des sites daquaculture qui ne sont pas
gérés conformément aux principes précités;
2) lusine de transformation dans laquelle la production de denrées alimentaires sans OGM et
la production daliments pour animaux appropriée pour la production sans OGM, telle que
visée à larticle 26a, sont séparées dans le temps ou dans lespace de la production
daliments transformés qui ne répondent pas aux exigences de la production daliments pour
animaux sans OGM et impropres à la production daliments pour animaux sans OGM.
Article 26f. Le fabricant de produits agro-alimentaires étiquetés sans OGM ou le
transformateur dont le produit est étiqueté sans OGM doit établir et conserver:
1) une description complète des activités exercées par le fabricant ou le transformateur, y
compris une description des installations dans lesquelles cette activité a lieu;
2) une description de toutes les mesures et actions concrètes à prendre au niveau de lentité ou
des installations, afin dassurer le respect des règles de production sans OGM;
3) une description des mesures de précaution prises en vue de réduire le risque de
contamination par des substances ou produits non autorisés.
Article 26g. La procédure dans des cas individuels, tranchés par voie de décision, sera régie
par les dispositions du Code de la procédure administrative, sauf disposition contraire prévue par la
loi.
Article 26h. 1. La demande de désignation sans OGM visée par les dispositions du présent
chapitre doit être déposée auprès des entités autorisées à opérer dans le domaine de la production
sans OGM en tant quorganismes de certification, ci-après dénommés «organismes de
certification».
2. La demande détiquetage sans OGM visée au présent article doit être faite sur le
formulaire fourni par linspecteur général de la qualité commerciale des produits agro-alimentaires
et mise à disposition sur le site web géré par lInspection générale de la qualité commerciale des
produits agro-alimentaires.
3. Lorganisme de certification doit inviter le demandeur à compléter ou à préciser, dans le
délai prescrit, les informations contenues dans la demande de désignation sans OGM ou dans les
documents qui y sont joints, si cela est nécessaire pour établir la conformité avec les exigences
spécifiées dans les règlements concernant la production sans OGM.
4. Lorganisme de certification fournit à lInspecteur général de la qualité commerciale des
produits agro-alimentaires, avant le 10e jour de chaque mois, une liste des fabricants:
1) ayant déclaré la production «sans OGM» visée à larticle 3, paragraphe 3, point 59a, et ayant
rempli les conditions de lexercice des activités prévues par les dispositions du chapitre 6a
de la section II de la présente loi;
2) ayant été exclus du contrôle visé à larticle 26j, effectué par lorganisme de certification;
3) ayant apporté des modifications à la demande détiquetage relatif à la production sans OGM,
telle que visée à larticle 3, paragraphe 3, point 59a;
4) dont les résultats des contrôles indiquent la non-conformité ou la suspicion de la non-
conformité;
5) qui se sont vu refuser la délivrance dun certificat
- selon létat au cours du mois précédent.
5. La liste visée au paragraphe 4 contient les informations suivantes:
1) le nom et ladresse du fabricant;
2) lemplacement des installations et, le cas échéant, des parcelles (données cadastrales) ou de
lemplacement où se déroulent les opérations liées à la production sans OGM;
3) la nature des activités liées à la production sans OGM et le type de produits;
4) lengagement du fabricant à effectuer les opérations conformément aux dispositions du
présent chapitre;
5) dans le cas des exploitations agricoles, la date à laquelle le producteur a cessé lutilisation
des substances interdites dans la production sans OGM au sein de lexploitation;
6) le nom de lorganisme agréé, chargé du contrôle.
6. La liste visée au paragraphe 4, doit être transmise sur les formulaires élaborés et mis à la
disposition des organismes de certification par lInspecteur général de la qualité commerciale des
produits agro-alimentaires par des moyens de communication électronique, et dans le cas les
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