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JurisClasseur Copropriété > Fasc. 106-10 : COPROPRIÉTÉ. - Privilège spécial immobilier et hypothèque légale du
syndicat. - Commentaires > III. - Privilège spécial immobilier
Cote : 08,2004
Date de fraîcheur : 01 Avril 2004
2° Créances bénéficiant du privilège
12. - Comme l'indique l'article 19-1 précité de la loi, le privilège garantit les créances du syndicat correspondant aux
charges de copropriété visées aux articles 10 et 30 de la loi n° 65-557, 10 juillet 1965, à savoir :
a) Les charges générales prévues à l'article 10, alinéa 2, de la loi : dépenses engagées pour la conservation, l'entretien et
l'administration de l'immeuble ;
b) Les charges relatives à l'entretien et au fonctionnement de services collectifs et éléments d'équipement commun.
Sur l'énumération de ces différentes charges, voir J.-Cl. Copropriété, Fascicule 70.
13. - En ce qui concerne les dépenses se rapportant aux travaux de l'article 30, il s'agit des charges de financement des
améliorations décidées dans le cadre de l'article 30 de la loi : transformation d'un ou plusieurs éléments d'équipement
existant, adjonction d'éléments nouveaux, aménagement ou création de locaux affectés à un usage commun (Sur la dé-
finition de ces diverses catégories, V. J.-Cl. Copropriété, Fasc. 94).
Dans l'hypothèse où le copropriétaire débiteur aurait bénéficié du paiement différé de sa quote-part dans le coût des
travaux en application de l'article 33 de la loi (cf. J.-Cl. Copropriété, Fasc. 95), il convient de rappeler que les annuités
non encore échues à l'époque de la mutation du lot deviennent immédiatement exigibles. Par conséquent, la créance du
syndicat à ce titre doit bénéficier du privilège.
14. - La question s'est posée de savoir si le privilège devait s'appliquer aux créances relatives aux seuls travaux
énoncés à l'article 30, à l'exclusion d'autres travaux qui, tout en ayant matériellement le caractère d'améliorations font
l'objet d'un texte particulier dans la loi (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 25, e à J et art. 26-1) pour déterminer des
règles de majorité particulières, dérogatoires à celles prévues à l'article 26-c, précisément pour les travaux d'améliora-
tion définis à l'article 30.
Compte tenu des motifs de l'article 25, il n'apparaît pas que les charges qu'il vise doivent être exclues des dépenses en-
trant dans la cadre général de l'article 30 définissant les améliorations (cf. J.R. Boyeure, Commentaire de la loi du 21
juillet 1994 : Rev. Administrer oct. 1994, p. 13 s. - Lebatteux, Le recouvrement des charges de copropriété après
l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 1994 : Rev. Administrer avr. 1995, p. 4 s.).
15. - Par conséquent, doivent bénéficier du privilège les charges résultant des travaux énumérés à l'article 25 de la loi
n° 65-557, 10 juillet 1965, à savoir :