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La personne de confiance : principes généraux et implications dans
la pratique médicale au quotidien
Cécile Manaouil1,2, Grégoire Moutel1, Ingrid Callies1, Nathalie
Duchange1, Marie Graser2, Olivier Jardé2, Christian Hervé1
1 Laboratoire d’éthique médicale, de droit de la santé et de santé
publique, Institut international de recherche en éthique biomédicale
(IIREB), faculté de médecine Necker, Université Paris V, 156 rue de
Vaugirard, 75 015 Paris
2 Consultation de médecine légale, CHU Nord, place Victor Pauchet,
80054 Amiens cedex 1
auteur correspondant : C. Manaouil,
Tél 03 22 66 83 84
télécopie : 03 22 66 88 40
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résumé
La personne de confiance apparaît comme un nouvel outil de la relation
médecin patient et peut être une aide précieuse pour les cliniciens.
L’objectif de cet article est de clarifier cette notion récente et encore peu
appliquée par les soignants.
La personne de confiance est désignée par le patient et peut être
notamment un parent, un proche ou le médecin traitant. Elle peut
intervenir à l’occasion de soins à domicile ou au cabinet médical et lors
de toute hospitalisation dans un établissement de santé.
Elle est conçue pour « seconder » le patient dans une démarche de
soins, mais aussi comme une aide à la décision médicale. Elle peut
accompagner le patient, lors des consultations et hospitalisations, qu’il
soit ou non en état de capacité. La personne de confiance peut
également être utile pour soutenir le patient en cas de diagnostic ou de
pronostic grave et sera consultée lorsque le patient est hors d’état de
d'exprimer son consentement. Elle ne consent pas à la place du patient
mais est seulement consultée.
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C’est dans le Code de la santé publique (CSP) tel qu’issu de la loi du 4
mars 20021 relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé, qu’apparaît pour la première fois la notion de personne de
confiance.
L’introduction de cette notion par le législateur vient répondre à une
attente des patients et de leurs associations2. Elle est en effet conçue
pour permettre au patient de se faire accompagner dans une démarche
de soins, mais aussi comme une aide à la décision médicale ou à la
participation à un protocole de recherche biomédicale. C’est un
accompagnement du patient qu’il soit ou non en état de capacité.
Le but de la présente étude est d’exposer le mécanisme de signation
de la personne de confiance ainsi que les domaines dans lesquels elle
peut être désignée, afin de permettre aux praticiens de mieux
comprendre cette notion et d’être à même de l’appliquer en pratique.
A cette occasion, nous nous interrogerons sur les problèmes pratiques
soulevés par la notion de personne de confiance.
L’article L 1111-6 CSP est l’article central en ce qui concerne la
personne de confiance. Toutefois, d’autres articles du CSP y font
également référence pour venir préciser les cas spécifiques la
personne de confiance peut intervenir : lorsqu’un patient est hors d’état
d’exprimer sa volonté (article L 1111-4 CSP), en cas de diagnostic ou de
pronostic grave (article L 1110-4 CSP) et dans les protocoles de
recherche biomédicale à mettre en œuvre dans des situations d’urgence
(article L 1122-1 CSP).
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Article L 1111-6 CSP :
« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui
peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera
consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté
et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est
faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le
souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches
et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est
proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette signation est valable
pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose
autrement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une
mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut,
dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de
confiance antérieurement désignée, soit révoquer la signation de
celle-ci. »
Article L 1111-4 CSP :
« …Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune
intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou
impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à
l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été
consulté…»
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Article L 1110-4 CSP :
« …En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne
s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou
la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les
informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un
soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part…»
Article R 1112-3 CSP : Cet article comporte des dispositions relatives au
dossier des personnes accueillies dans un établissement de santé
« Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant,
celle de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la
personne à prévenir…»
A la lecture de ces articles, plusieurs questions se posent aux praticiens
concernant les modalités de désignation de la personne de confiance et
les situations dans lesquelles on peut y avoir recours.
Qui désigne la personne de confiance ?
Tout patient majeur non protégé peut désigner une personne de
confiance.
Le cadre légal n’offre pas la possibilité au mineur de désigner une
personne de confiance, cette possibilité étant réservée à « toute
personne majeure » (article L 1111-6 CSP).
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