un seul des 2 époux est frappée de nullité.
Enfin, lorsque l’une ou l’autre des parties à la qualité de commerçants ou lorsqu’elle est
suceptible de liquidation ou de redraissement judiciaire des recherches supplémentaires doivent
être faite au B.O.D.A.C.C (Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales) ou bien
encore plus fréquent, auprès du registre de commerce et des sociétés du lieu de localisation de
l’immeuble.
II. LA CAPACITE DES PARTIES
La capacité se définie comme l’aptitude d’une personne à être titulaire de droit et à pouvoir les
exercer. Des lors, la capacité de contracter constitue, au sens de l’article 1108 du code civil,
une condition essentielle de la validité des contrat, selon l’article 1594 du code civil « Tout ceux
auquel la loi ne l’interdit pas peuvent acheter ou vendre, ceci implique qu’en principe, la
capacité est la règle, l’incapacité est l’exeption ».
En Droit, on distingue entre incapacité d’exercice et incapacité de Jouissance.
1 INCAPACITE D’EXERCICE :
Ne comporte que l’impossibilité pour un titulaire de Droit de les exercer.
2 INCAPACITE DE JOUISSANCE :
Constitue l’inaptitude à acquérir et à être titulaire de Droit.
A. Incapacite D’exercice (I.E)
Elle protège l’incapable en lui interdisant d’exercer seul et lui-même ses droits donc une I.E
peut-être juridiquement engagée dans une vente mais il ne pourra la conclure que par
représentation. Le représentant (le tuteur) agit alors pour le compte de l’incapable. Tout contrat
conlu en violation d’une I.E est frappé de nullité relative qui peut être invoqué pendant un délai
de 5 ans à compter de la signature de l’acte par la personne protégée.
Concernant les mineurs, celui non émancipé est frappé jusqu’à sa majorité d’une incapacité
légale d’exercice, il ne peut ni acheter ni vendre pour lui-même, ses propres biens sauf pour ce
qui concerne les actes de la vie courante.
Le mineur émancipé peut exercer les même actes qu’un majeur puisqu’il à la même capacité
civile que celui-ci, donc, un mineur émancipé peut valablement acheter ou vendre un immeuble
à condition que cet acte de disposition ne constitue pas un acte de commerce. En effet, le
mineur émancipé ne peut prétendre à la qualité de commerçants.
La loi subordonne, enfin la vente d’immeuble appartenant à un mineur en tutelle à l’autorisation
du Conseil de famille et impose, en principe qu’elle se fasse aux enchères publiques.
Enfin, concernant les mineurs soumis au régime de l’administration légale pur et simple, c’est
conjointement le père et la mère qui exerce cette administration légale à condition qu’ils
détiennent tous les 2 l’autorité parentale donc, en principe les parents sont sencé pouvoir
accomplir les même actes qu’un tuteur peut accomplir après autorisation du Conseil de famille
(ex : la vente d’immeuble appartenant au mineur), mais même si les 2 parents sont d’accord, la
vente d’immeuble appartient au mineur et ne peut être consenti sans l’autorisation du Juge des
tutelles.