CCTP
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MARCHE DE DENREES ALIMENTAIRES
CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIERES
C.C.T.P.
MAITRE
D'OUVRAGE
VILLE DE GARDANNE
13120
OBJET
DU MARCHE
FOURNITURE DE DENREES
ALIMENTAIRES
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :
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C. C. T. P.
S O M M A I R E
LOT 1 : FRUITS ET LEGUMES FRAIS PAGES 3 - 7
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES PAGES 3 4
ARTICLE 2 : SPECIFICATIONS PARTICULIERES PAGES 4 - 7
LOT 2 : LEGUMES 4ème ET 5ème GAMME PAGES 8 - 9
ARTICLE 1 : LEGUMES DE 4ème GAMME PAGES 8 9
ARTICLE 2 : LEGUMES DE 5ème GAMME PAGE 9
ANNEXE : PLANNING DES LIVRAISONS PAGE 10
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C .C.T.P.
LOT 1 FRUITS ET LEGUMES FRAIS
ARTICLE 1 DISPOSITIONS GENERALES
Ils doivent correspondre aux spécifications du guide F9-02 du 28 janvier 2003 du GPEM/DA.
La réglementation générale s’appliquant dans le cadre de ce marché fait référence aux textes
suivants :
Règlement n° 2200/96 du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés
dans le secteur des fruits et légumes.
Règlement n° 1148/01 du 12 juin 2001 concernant les contrôles de conformité avec les
normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais.
Règlement n° 404/93 du 13 février 1993 portant organisation commune du marché de la
banane.
Règlement n° 2898/95 du 15 décembre 1995 portant dispositions relatives au contrôle du
respect des normes de qualité dans le secteur de la banane.
Décret n° 55-1126 du 19 août 1955 et Arrêté du 20 juillet 1956 concernant le commerce
des fruits et légumes
Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au
transport des aliments.
Arrêté du 9 mai 1995 réglementant l’hygiène des aliments remis directement au
consommateur.
Arrêté du 5 août 1992 modifié relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides
admissibles sur ou dans certains produits d’origine végétale.
ARTICLE 1-1 : QUALITE DES PRODUITS
Les denrées livrées doivent être de qualité saine et correspondre au minimum, tant sur les plans
microbiologiques et chimiques que sur le plan organoleptique, aux spécifications qualitatives
éditées par la réglementation en vigueur le jour de la livraison et notamment, le soumissionnaire
doit appliquer les règles obligatoires fixées par la communauté européenne pour les produits du
marché faisant partie de la liste des 37 normalisés.
Les fruits et légumes livrés seront entiers, sains, propres, exempts de parasites, d’humidité
extérieure anormale et n’ayant pas d’odeur ou de saveur étrangère à la variété.
Enfin, il sera demandé de fournir des produits dont le degré de maturation est en adéquation
avec le jour prévisionnel de consommation fixé par la collectivité.
D’une manière générale, les denrées livrées dans le cadre de ce marché seront de catégorie I ou
Extra.
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ARTICLE 1-2 : EMBALLAGE CONDITIONNEMENT
Ils seront conformes aux normes françaises.
En cas de livraison dans des emballages réutilisables, il sera demandé au fournisseur d’apporter
des garanties quant au nettoyage de ces emballages avant leur réutilisation.
Le contenu de chaque colis livré sera homogène et ne comporter que des fruits ou légumes de
même origine, variété, qualité et maturité.
De même, il est demandé que cette règle soit appliquée autant que possible pour une même
livraison.
La partie apparente de chaque colis devra être représentative de l’ensemble.
Chaque colis devra obligatoirement porter un étiquetage complet imprimé en caractères lisibles
et indélébiles sur l’emballage même ou sur une étiquette fixée au colis.
Les mentions obligatoires sont
Nature et nom de la variété
Origine du produit
Catégorie de classement.
Calibre
Identification de l’emballeur ou de l’expéditeur.
Identification du lot s’il y a lieu.
Concernant la catégorie des produits, la collectivité veillera particulièrement à
l’adéquation entre le prix facturé et la qualité des produits livrés.
ARTICLE 1-3 : TRANSPORT
Les règles d'hygiène (arrêté du 20/07/98) en vigueur en matière de transport de fruits et légumes
frais sont expressément respectées, et plus particulièrement :
Le transport s'effectue en véhicules propres et équipés de manière à éviter toutes
souillures.
Les produits moins fragiles sont livrés en cagettes protégées sur le fond (par une
feuille de carton par exemple).
Les produits fragiles sont livrés avec un véhicule réfrigéré et une température ne
dépassant pas 10° C en emballages conformes à la réglementation en vigueur,
protégés par des feuilles cartonnées, coques ou alvéoles en carton ou plastique.
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ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
Pommes de Terre :
La fourniture doit correspondre aux spécifications de l’arrêté du 3 mars 1997.
Plusieurs variétés seront demandées sur les bons de commande :
- Pommes de terre de conservation de variété Bintje, Estima, Manon, Samba d’un calibre
minimum de 50 mm.
- Pommes de terre primeur variété Ostara, Resy, Agata d’un calibre minimum de 35 mm.
- Pommes de terre chair ferme variété Charlotte, Nicola, éventuellement BF 15 d’un calibre
minimum de 40 mm.
Les tubercules doivent être propres, débarrassés de souillures et de traces de terre, ne pas
contenir dans la masse des corps étrangers (pierres, débris de gétaux, etc…). Ils seront intacts,
ni coupés ni meurtris par arrachage, triage ou manutention. Les fournitures seront saines
exemptes de décoloration interne, non gelées, exemptes de coloration externe anormale,
exemptes de tout germe, fermes non spongieuses, ni ridées. Les pommes de terre ne devront pas
présenter d'odeur ou de goût anormaux avant ou après cuisson.
Marquage par colis ou sac :
- Identification du vendeur,
- nature du produit et variété
- origine
- catégorie
- poids net
- la mention "traitées contre la germination" doit apparaître le cas échéant,
- pays d'origine pour les tubercules importés,
- calibre.
Fruits :
-Ananas : arrêté du 21 novembre 1972. Catégorie Extra, calibre 13/15, feuilles fraîches,
consistance ferme
- Abricots : règlement CEE n° 851/2000. Calibre 30 à 35 mm. Catégorie I.
- Agrumes : règlement CEE n° 1799/2001
- Citron : catégorie I, calibres 7 à 5.
- Orange : catégorie I, calibres 6 à 8 pour scolaires, calibres 4 à 6 pour les adultes :
variétés Navel avec teneur en jus minimum 30%.
- Orange à jus : catégorie I, calibres 9 à 12, teneur en jus minimum 35 %.
- Clémentines : « sans pépin », catégorie I, calibres 4 à 7.
- Pamplemousse : variété rosé, catégorie I
-Bananes : arrêté du 20 novembre 1975. Catégorie I
-Cerises : règlement CEE n° 899/87. Catégorie I ou Extra selon commandes, calibre en rapport.
Variétés de table Burlat, Moreau, Kordia.
-Fraises : règlement CEE n° 843/2002. Catégorie Extra, calibre 25 mm minimum, origine
Espagne ou France (précisé à la commande) couleur uniformément rouge.
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