méthodes utilisées doivent être
communiqués avec une présentation
suffisamment claire avant publication au
producteur dans un délai suffisant pour
lui permettre de présenter ses éventuelles
observations. Les contestations éventuelles
doivent être prises en compte sans pour
autant lier l'organisme au producteur.
Nous voyons ainsi que parmi les
nombreux tests comparatifs publiés par
certaines revues ayant souhaité répondre à
l’engouement des consommateurs pour ce
type d’information, tous ne répondent pas
automatiquement aux exigences de cette
norme. On peut les scinder en trois
groupes correspondant à trois types de
revues :
- les revues éditées par des organisations
de consommateurs indépendantes dont les
deux principales sont 60 millions de
consommateur et Que choisir ?
- les revues spécialisées pour amateurs
ou professionnels (automobile, moto,
informatique, services, sport, ...) comme
l'Auto-Journal ou Gault et Millaut ;
- les revues ou dépliants de grands
distributeurs, souvent spécialisés (FNAC,
Au Vieux Campeur, CAMIF, ...).
Parmi ces différentes revues, seules
celles émanant du premier groupe
peuvent réellement prétendre réaliser des
essais comparatifs conformes à la norme
AFNOR. Les autres ne répondent pas à
une des conditions de base :
l'indépendance commerciale et l'absence
de publicité. Ce principe communément
admis, est par ailleurs retenu par le juge
lorsqu’il doit statuer sur ce type de
problème. Par exemple, l'arrêt du 3 juillet
- Rappelons que ces deux revues par comparaison
avec celles des autres pays européens ont une
diffusion assez faible. Que Choisir ? et 60 Millions
ont une diffusion d’un peu moins de 400.000
exemplaires alors que le magazine belge Test-Achat
vend 400.000 exemplaires, Which (magazine
anglais) et Stiftungwarentest (Allemand) vendent
chacun un million d’exemplaires (Le Monde,
19/10/95, p .32).
1984 de la Cour d'Appel de Paris
(Rothmann, 1991) a condamné la FNAC à
propos d'un banc d'essai autoradio
arguant que l’entreprise ne pouvait
qualifier d'objectifs des tests réalisés dans
ses propres laboratoires sans contrôle
extérieur et qu'elle ne pouvait en tant que
distributeur se trouver dans une position
de neutralité. De même, un distributeur de
produits électroménagers engage sa
responsabilité en publiant des tableaux
comparatifs attribuant aux différentes
marques vendues des étoiles de
satisfaction, et les propriétaires ainsi
dévalorisés sont fondés à lui réclamer des
dommages et intérêts (Biolay, 1986, p. 60).
Par contre le professionnel n’enfreindra
aucun texte en reprenant un essai
comparatif réalisé par l’INC dès lors qu’il
respecte la norme NF X 50-006 (93-08)
stipulant notamment :
- l’annonceur ne peut utiliser que la
synthèse des résultats élaborés et publiés
par le centre d’essai ;
- la reprise dans tout support (hors lieu
de vente) « consiste en l’intégration au
message publicitaire de tout ou partie de la
fiche type sous réserve qu’elle comporte au
minimum : le nom du centre d’essais, la
mention ‘’essai comparatif’’, la marque et la
référence, et l’appréciation globale » (article
7.2) ;
- l’annonceur peut cependant utiliser
d’autres arguments dans son annonce à
condition que ceux-ci ne soient pas
contraires aux appréciations contenues
dans la fiche et qu’il distingue son
argumentation de celle du centre d’essai.
Au moment de sa sortie, cette nouvelle
possibilité offerte aux professionnels
semblait promise à un bel avenir si l’on en
juge les positions prises en sa faveur, que
ce soit de la part des distributeurs (Leclerc,
Carrefour, Trois Suisses, …), ou des
fabricants (Thomson, Calor, Panasonic,
Magimix, Moulinex, Brandt, Airlux,
Hydro Frisquet, Rhonelec, Atlantic, Nivéa,
Manix, Pabacrème, Minolta,…). Citons par
exemple Michel-Edouard Leclerc qui, lors
du lancement de la norme expérimentale,