{L0064281.2} 3
Il faudrait tenir le patient au courant de tout changement d’adresse du chiropraticien ou de ses
dossiers, afin qu’il continue d’avoir accès à son dossier, au besoin.
6. Fonctions du dépositaire
Le dépositaire peut faire la collecte de renseignements personnels sur la santé s’il a obtenu le
consentement de la personne visée et si la collecte est nécessaire à une fin légitime. Un
dépositaire ne doit recueillir que les renseignements personnels sur la santé qui sont
raisonnablement nécessaires pour réaliser la fin visée et doit, en outre, divulguer des
renseignements personnels sur la santé seulement si la divulgation est autorisée par la loi.
D’habitude, chaque chiropraticien choisit d’être le dépositaire des dossiers de ses patients,
mais cela peut varier ; dans un groupe, une personne peut être chargée de donner suite à
toutes les demandes d’accès aux dossiers de renseignements personnels. Si une telle
désignation n’a pas été faite, le patient peut présumer que son chiropraticien actuel est le
dépositaire auquel il doit présenter une demande d’accès aux renseignements.
Le dépositaire doit fournir une réponse à une demande d’accès au dossier dans les 30 jours de
réception de la demande. Selon le paragraphe 10(6) de la loi, le dépositaire peut proroger d’une
période supplémentaire de 30 jours le délai imparti pour répondre à une demande dans l’un
des cas suivants :
la demande n’est pas rédigée dans des termes suffisamment précis pour lui permettre
de déterminer de quel document il s’agit ;
la personne physique qui présente la demande ne répond pas à bref délai à la demande
d’éclaircissements émanant de lui ;
les parties pertinentes d’un document de la personne physique concernée sont
traduites pour le médecin unilingue qui la traite ;
l’observation du délai de 30 jours entraverait gravement l’exercice de ses activités, un
grand nombre de documents sont demandés ou de plus amples recherches sont
nécessaires pour donner suite à la demande ;
un délai est nécessaire pour lui permettre d’aviser un tiers et de recevoir ses
observations, ou de consulter un autre dépositaire, avant de permettre la consultation
ou la reproduction des renseignements personnels sur la santé ;
la personne physique qui a présenté la demande sollicite la communication de
documents qui ont trait à un litige dans une instance introduite par avis de poursuite ou
par avis de requête.
Avant de permettre la consultation ou la reproduction de renseignements personnels sur la
santé, le dépositaire doit être convaincu de l’identité de la personne qui présente la demande,
afin de protéger la confidentialité.
Si le dépositaire est incapable de fournir les documents demandés, il doit, avant l’expiration de
la période de 30 jours, informer la personne que les renseignements n’existent pas ou ne
peuvent être retrouvés ou que la demande est refusée, si tel est le cas. Voici les situations qui
peuvent justifier le refus de divulguer des renseignements :