PARLEMENT EUROPÉEN
2004
2009
Document législatif consolidé
14.11.2006 EP-PE_TC1-COD(2005)0211
***I
POSITION DU PARLEMENT
EUROPÉEN
arrêtée en première lecture le 14 novembre 2006 en vue de l’adoption de la
directive 2007/.../CE du Parlement européen et du Conseil établissant un
cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu
marin (directive "Stratégie pour le milieu marin") (EP-PE_TC1-
COD(2005)0211)
PE 379.772
FR FR
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POSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN
arrêtée en première lecture le 14 novembre 2006
en vue de l’adoption de la directive 2007/.../CE du Parlement européen et du Conseil
établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le
milieu marin
(directive "Stratégie pour le milieu marin")
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen
1
,
vu l'avis du Comité des régions
2
,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité
3
,
considérant ce qui suit:
(1) Le milieu marin est un patrimoine précieux qu'il convient de protéger, de remettre en
état et de traiter comme tel, l'objectif final recherché étant de préserver la diversité
biologique et le dynamisme des océans et des mers et d'en garantir la sûreté, la
propreté, le bon état sanitaire et la productivité.
(2) L’Europe est entourée par quatre mers, la mer Méditerranée, la mer Baltique, la
mer du Nord et la mer Noire, et par deux océans, l’océan Atlantique et l’océan
Arctique.
(3) Le territoire terrestre de la Communauté est en effet formé d’une péninsule qui
possède des côtes longues de milliers de kilomètres, et le territoire marin de la
Communauté est plus vaste que son territoire terrestre.
1
JO C 185 du 8.8.2006, p. 20.
2
JO C 206 du 29.8.2006, p. 5.
3
Position du Parlement européen du 14 novembre 2006.
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(4) Il est évident que la demande qui s’exerce sur les ressources naturelles marines et
les services écologiques marins, comme l’absorption de déchets, est trop élevée et
que la Communauté doit réduire son empreinte sur les eaux marines dans et hors
du territoire communautaire.
(5) Au vu des sensibilités particulières de l'écosystème de la mer Baltique, résultant de
sa nature enclavée et saumâtre, les États membres entourant la Baltique se doivent
de contrer sans attendre les menaces particulières pesant sur cette mer, telles que
l'eutrophisation, l'introduction d'espèces invasives et la surpêche.
(6) En vertu de la décision 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22
juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour
l'environnement
1
, une stratégie thématique pour la protection et la conservation du
milieu marin devait être adoptée dans un délai de trois ans à compter de l'adoption
dudit programme, afin de promouvoir comme objectifs généraux l'utilisation durable
des mers et la conservation des écosystèmes marins.
(7) La stratégie thématique sur le milieu marin, fondée sur une approche intégrée,
devrait comporter, selon les besoins, des objectifs qualitatifs et quantitatifs et des
échéances permettant de juger et d'évaluer les mesures prévues. Les actions
relatives à la mise en œuvre de la stratégie devraient respecter le principe de
subsidiarité. Il convient également d'envisager de renforcer la participation des
parties intéressées et d'améliorer l'utilisation des divers instruments de financement
communautaires liés directement ou indirectement à la protection du milieu marin.
(8) Il est nécessaire d'orienter le développement et la mise en œuvre de la stratégie vers
la préservation de l'écosystème. Cette approche devrait tenir compte des régions
biogéographiques à protéger, ainsi que des activités humaines ayant un impact sur
le milieu marin.
1
JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.
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(9) Il convient de continuer à établir des objectifs et des points de repère biologiques et
environnementaux, en tenant compte des objectifs fixés dans la directive 92/43/CEE
du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvages
1
(la directive "habitats"), dans la directive
2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
2
, et des autres
objectifs adoptés au niveau international.
(10) Pour promouvoir l'utilisation durable des mers et la conservation des écosystèmes
marins, il convient en priorité de parvenir à un bon état écologique du milieu marin de
la Communauté, de persévérer dans sa protection et sa préservation et de veiller à
éviter toute nouvelle détérioration.
(11) La réalisation de ces objectifs exige la mise en place d'un cadre législatif transparent et
cohérent, comportant une définition du bon état écologique et s'articulant autour
des principes de la politique commune de la pêche, qui servira de cadre global
d'action et permettra de faire en sorte que les mesures adoptées soient coordonnées,
cohérentes et bien intégrées par rapport aux mesures arrêtées en vertu d'autres textes
législatifs communautaires et d'accords internationaux.
(12) La diversité des caractéristiques, des problèmes et des besoins des différentes régions
marines qui composent le milieu marin de la Communauté exige des solutions
différentes et spécifiques. Il importe de tenir compte de cette diversité lors de la
préparation, de la planification et de la mise en œuvre des mesures en vue de parvenir
à un bon état écologique du milieu marin de la Communauté dans le cadre des régions
et sous-régions marines.
(13) Il convient dès lors que les États membres qui partagent une région marine veillent à
ce qu’une seule stratégie commune pour le milieu marin soit produite par région ou
sous-région pour les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction.
Chaque État membre devra élaborer pour ses eaux européennes une stratégie pour le
milieu marin qui, tout en étant spécifiquement adaptée aux eaux qui relèvent de sa
compétence, reflète la perspective globale de la région marine concernée. Les
stratégies pour le milieu marin devraient aboutir à la mise en œuvre de programmes de
mesures destinées à parvenir à un bon état écologique.
1
JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement
(CE) No 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003,
p. 1).
2
JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision 2455/2001/CE
(JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).
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(14) En raison du caractère transfrontalier du milieu marin, l'élaboration des stratégies doit
être coordonnée pour chaque région marine. Les régions marines étant partagées aussi
bien avec d'autres États membres qu'avec des pays tiers, les États membres devraient
s'efforcer d'assurer une coordination aussi étroite que possible avec tous les États
membres et pays tiers concernés. Lorsque cela est réalisable et opportun, cette
coordination sera assurée au travers des structures institutionnelles en place dans les
régions marines.
(15) Étant donné qu'une action au niveau international est indispensable pour atteindre ces
objectifs, la présente directive devrait rendre plus efficace la contribution de la
Communauté au titre des accords internationaux.
(16) Au vu de l'interaction des intérêts des pays disposant de flottes de commerce et de
pêche, et de leurs navires et activités dans le milieu marin, il est impératif de
coordonner les efforts visant à protéger le milieu marin des risques associés à
l'exploitation de ces navires dans la région marine avec les États du pavillon.
Lorsque des navires de pays tiers opèrent dans la région marine en question, les
États membres doivent coordonner leurs efforts de protection du milieu marin au
sein des organes et institutions existants.
(17) La Communauté et ses États membres sont parties à la convention des Nations unies
sur le droit de la mer (UNCLOS) approuvée par la décision 98/392/CE du Conseil
1
.
Les obligations de la Communauté et des États membres découlant de ces accords
devraient donc être pleinement prises en compte dans la présente directive.
1
JO L 179 du 23.6.1998, p. 1.
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