ISMEDA Group
di LOMAGLIO Franco
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actions, qu’elle exécutera avec efficacité et transparence. Tout le personnel des
établissements d’enseignement, appelé à participer à la réalisation de l’objectif éducatif et
formatif à travers l’instrument du consentement, sera responsable pour la partie le
concernant et rendra compte ensuite, avec toute la structure, des choix effectués, selon les
différents niveaux de responsabilité.
Le déclin des systèmes éducatifs formatifs à structure centralisée et la transition vers des
structures décentralisées, autonomes, flexibles et investies de la responsabilité directe de
faire des projets, même si dans le cadre de normes générales nationales, est un
phénomène européen depuis le Traité de Maastricht de 1992, car tous les rapports et
analyses élaborés dans ces années-là indiquaient l’éducation comme moteur du
développement économique et social des sociétés avancées de plus en plus tributaires de
la connaissance et donc de systèmes de formation capables de garantir des niveaux élevés
et permanents d’éducation et de formation pour tous les citoyens.
Les sociétés complexes étant caractérisées par une organisation flexible du travail, par le
fréquent passage d’un travail à une formation et vice-versa, et d’un type de travail à un
autre, il n’existe plus maintenant de séparation entre lieux réservés exclusivement au travail
ou à la formation, qui, se réalise désormais et, de façon croissante, dans les contextes les
plus variés.
C’est l’intégration entre les différents environnements d’apprentissage qui permet la
coexistence du travail et de la formation comme sources d’éducation permanente, tout au
long de la vie productive des citoyens.
Le Règlement de l’Autonomie scolaire, Décret Présidentiel 275/99, promulgué en vertu de
l’article 21 de la Loi 59/97, précise, dans les articles du texte dédié au système scolaire, ce
que nous venons d’exprimer ci-dessus en termes généraux pour l’Administration Publique
dans son ensemble. L’article 21 de la Loi 59/97 confère l’autonomie aux établissements
d’enseignement dans le cadre d’une division tripartite des fonctions entre l’Etat, les
Collectivités territoriales autonomes et les institutions scolaires autonomes, auxquelles on
reconnait les responsabilités organisationnelles et pédagogiques dans un cadre fortement
unitaire garanti par le rôle de l’Etat.
L’autonomie des établissements d’enseignement est donc fonctionnelle, c'est-à-dire limitée
à l’acquittement d’une fonction spécifique au sein d’un système public soumis à des règles
communes et générales.
En ce qui concerne le transfert de compétences en matière d’instruction aux collectivité
territoriales autonomes, objet du Décret Législatif 112/98 promulgué en vertu de la Loi 59,
on peut noter que le transfert s’effectue conformément à l’article 117 de la Constitution (le
fédéralisme dans la Constitution en vigueur) dans le but d’attribuer au territoire le rôle de
lieu de concertation des interventions relatives à l’instruction, grâce à l’apport de différents
intervenants (Etat, Collectivités territoriales, et Etablissements d’enseignement autonomes).
Nous savons que l’équilibre dans la division tripartite des fonctions des sujets mentionnés
ci-dessus est dépassé par la Loi constitutionnelle 3/2001, qui, en modifiant l’article 117 de
la Constitution, bien que reconnaissant les normes conférant l’autonomie aux écoles
comme valeur constitutionnelle, modifie le rôle institutionnel de l’Etat et des Régions, car
même si les normes générales relatives à l’instruction sont confiées au premier, aux
secondes sont attribués les droits d’initiative législative concurrente en matière d’instruction,
dans le respect des principes fondamentaux du pouvoir de l’Etat et de l’autonomie des