l’Environnement
ainsi que les textes applicables aux organes de gestion du secteur, à la
protection de l’environnement et aux instruments de mise en œuvre des activités et
investissements dans le secteur de l’eau tels que les termes de référence pour les études d’impacts
sur l’environnement, les cahiers des charges imposables aux operateurs du secteur ainsi que
d’autres lois et règlements applicables à l’agriculture, à l’aménagement du territoire ainsi que les
normes relatives aux émissions dans l’air, l’eau et le sol. Ces textes et instruments sont listés dans
l’Appendice I à l’Annexe A de ce rapport.
5. En conclusion à cette analyse d’équivalence, on peut affirmer que l’ensemble des lois,
réglementations et instruments encadrant les investissements et les activités dans le secteur de
l’eau en Tunisie sont d’une manière générale en accord avec les OPOs contenus dans l’Annexe
A.1 de la PO 4.00. Des écarts ou différences demeurent toutefois. Les écarts qui ont été identifiés
résultent essentiellement du fait que les clauses juridiques applicables à la gestion
environnementale du secteur de l’eau en Tunisie sont dispersées dans divers instruments
juridiques, réglementaires et administratifs voire qui résultent de bonnes pratiques documentées
relatives à la mise en œuvre des investissements et activités dans le secteur de l’eau et de
l’hydraulique en général mais qui n’ont pas toujours fait l’objet d’une codification juridique à ce
jour. La Banque mondiale, les autres partenaires de développement impliqués dans le PISEAU II
et la partie tunisienne ont convenu que ces écarts ou différences peuvent être comblés sans
recourir à une modification des lois et réglementations en vigueur en Tunisie. Ces écarts peuvent
être traités d’une manière appropriée par l’adoption et la mise en œuvre d’instruments juridiques,
institutionnels et techniques à même d’encadrer les aspects environnementaux des
investissements et activités dans le secteur de l’eau, ceci conformément aux bonnes pratiques
identifiées à l’échelle nationale et internationale.
6. Il est important de rappeler que le Décret 2005-1991 sur les EIEs ne reflète pas à lui seul
l’ensemble des principes et procédures appliqués dans le cadre de la protection de
l’environnement et de la conservation dans le secteur de l’eau
. Ce décret a abrogé le décret 91-
362 sur les EIE, qui soumettait certains projets et activités du secteur de l’eau à la nécessité de
préparer et soumettre à l’ANPE « une description sommaire du projet mentionnant les incidences
éventuelles de celui-ci sur l’environnement, et les conditions dans lesquelles l’opération projetée
satisfait aux préoccupations de l’environnement »
. Cette exigence concernait: (i) les forages
géothermiques, (ii) les forages pour l’approvisionnement en eau, et (iii) les projets d’hydraulique
agricole. Cette exigence n’est plus maintenue sous le régime du Décret 2005 1991. Lors des
discussions sur cette question, les experts tunisiens ont mentionné aux auteurs du présent rapport
que ce changement était dû aux motifs suivants : (a) les impacts et les risques environnementaux
qui peuvent être générés par ces projets sont très limités voire minimes, (b) Le MARH a une
mission générale de gérer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’exploitation des ressources en
eaux, ce qui inclut les aspects environnementaux sur lesquels il doit veiller en permanence; (c) les
impacts environnementaux éventuels sont pris en charge et analysés dans le contexte
programmatique et sectorielle alors même que le décret sur les EIE se limite à l’évaluation
environnementale et à l’analyse des impacts spécifiques à un projet particulier
.
Décret 2005-1991 du 11 Juillet 2005 modifiant le Décret 91-362 du 13 Mars 1991 relatif aux EIE.
cf. Plus loin l’analyse détaillée des lois et règlements applicables à la gestion du secteur de l’eau en
Tunisie
Article 5 du Décret 91-362
Il faut mentionner que la législation tunisienne ne prévoit pas l’obligation de réaliser des études
d’impact stratégique, programmatique ou sectoriel sur l’environnement.