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(4) Étant donné que les exigences d’écoconception contraignantes s’appliquent aux
produits mis sur le marché de l’Union quel que soit le lieu d’installation ou
d’utilisation de ces derniers, elles ne peuvent être rendues dépendantes de l’application
dans laquelle est utilisé le produit.
(5) Les produits soumis au présent règlement sont conçus essentiellement pour
l’illumination totale ou partielle d’un espace, en remplacement ou en complément de la
lumière naturelle par de la lumière artificielle, afin d’améliorer la visibilité à l’intérieur
de cet espace. Les lampes à usage spécial conçues essentiellement pour d’autres types
d’applications (telles que la signalisation routière, l’éclairage de terrariums ou les
appareils ménagers) et clairement signalées comme telles dans les informations qui
accompagnent le produit ne devraient pas êtres assujetties aux exigences
d’écoconception énoncées dans le présent règlement.
(6) Les nouvelles technologies qui apparaissent sur le marché, tels que les diodes
électroluminescentes, devraient être assujetties au présent règlement.
(7) Les aspects environnementaux des produits visés qui sont considérés comme
significatifs aux fins du présent règlement sont la consommation d’énergie en phase
d’utilisation ainsi que la teneur en mercure et les émissions de mercure.
(8) Les émissions de mercure au cours des différentes phases du cycle de vie des lampes, y
compris celles provenant de la production d’électricité pendant la phase d’utilisation et
des 80 % de lampes fluocompactes dirigées contenant du mercure qui ne seront
vraisemblablement pas recyclées à la fin de leur cycle de vie, ont été estimées à
0,7 tonne en 2007 pour le parc de lampes installé. En l’absence de mesures spécifiques,
les émissions de mercure provenant du parc de lampes installé devraient passer à 0,9
tonne en 2020, alors que la possibilité de les réduire sensiblement a été démontrée.
(9) Même si la teneur en mercure des lampes fluocompactes est considérée comme un
aspect environnemental significatif, il est approprié de la réglementer en vertu de la
directive 2011/65/UE
. Il est approprié de réglementer les émissions de lumière
ultraviolette des lampes et d’autres paramètres ayant des effets potentiels sur la santé
en vertu des directives 2006/95/CE et 2001/95/CE.
(10) La fixation d’exigences d’efficacité énergétique pour les lampes devrait entraîner une
réduction des émissions totales de mercure.
(11) L’article 14, paragraphe 2, point d), de la directive 2012/19/UE
dispose que les États
membres veillent à ce que les utilisateurs d’équipements électriques et électroniques
dans les ménages obtiennent les informations nécessaires relatives aux effets potentiels
sur l’environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Les exigences
d’information sur les produits contenues dans le présent règlement devraient compléter
la disposition susmentionnée au regard du mercure dans les lampes fluocompactes.
(12) Il importe que la consommation d’électricité des produits visés par le présent règlement
soit réduite grâce à l’application de technologies existantes non propriétaires présentant
JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
JO L 197 du 24.7.2012, p. 38.