Par ailleurs, l’idée de l’inefficacité du droit pénal de l’environnement nous est difficilement
digérable, pour des raisons que nous allons développer à l’explication de notre hypothèse de
la recherche. Une autre opinion contraire des auteurs constate que « le grand paradoxe du
droit pénal de l’environnement est qu’on ne cesse de le décrier au non de son inefficacité en
même temps qu’on ne cesse d’y recourir et de multiplier les infractions environnementales et
les déclarations vindicatives ».
Aussi, en dépit des difficultés épistémologiques et conjoncturelles réelles auxquelles se heurte
le droit pénal de l’environnement, nous soutenons avec le Professeur DAVID CHILSTEIN « qu’il
ne faut pas se résigner à cette situation et en appeler à une dépénalisation générale en droit de
l’environnement ».
En effet, d’un point de vue quantitatif, il est constaté à travers le monde
vers ces dernières années un activisme juridique et une multiplication des sanctions
intéressant la protection de l’environnement. On assiste donc à la montée d’un mouvement
plus large de « pénalisation du droit de l’environnement »,
voire une « aggravation des
sanctions pénales en matière environnementales »
, qui étouffe de plus en plus celui de
« dépénalisation du droit de l’environnement ».
Les valeurs fondamentales qu’incarne l’environnement ne font l’ombre d’aucun doute et ne
sont remises en cause même par ceux qui plaident pour la dépénalisation du droit de
l’environnement. C’est dans cette perspective que ROLSTON précise que « l’urgence de
préserver la biodiversité est liée en grande partie à nos devoirs envers les autres êtres
humains, la nature étant l’instrument des intérêts humains tributaires de leur environnement.
Ces intérêts se conjuguent directement en intérêts nationaux et nécessitent une coopération
internationale. Toutefois, selon une éthique environnementale plus profonde, la nature est
porteuse des valeurs intrinsèques et nous avons des devoirs à son égard. Ces devoirs découlent
des valeurs qui, dans la nature, existent tant au niveau des animaux, des organismes vivants,
J. LASSERE-CAPDEVILLE, op. cit., p.13 ; D. GILLIG, « Le volet installations classées du rapport Lepage sur la gouvernance », in
Environnement 2008, dossier 9 ; NICOLAS SARKOZY, Extrait du discours prononcé le 25 octobre 2007, à l’occasion de la
restitution des conclusions du Grenelle de l’environnement : « Nous allons faire sauter, avec l’Europe, les barrières
juridiques pour aller chercher les pollueurs où ils se trouvent. Il n’est pas admissible que qu’une maison mère ne soit pas
tenue responsable des atteintes portées à l’environnement par ses filiales ? » ; J. MONGIN et E. DAOUD, « Le droit pénal
demeure t-il étranger à la notion de développement durable ? Rien n’est moins sûr ! », in AJDP, 2009, p. 402.
D. CHILSTEIN, « L’efficacité du droit de l’environnement », in L’efficacité du droit de l’environnement : mise en œuvre et
sanctions, (sous la dir. de O. BOSKOVIC), Paris, Dalloz, 2010, p.74.
D. CHILSTEIN, op. cit., p. 18.
L. NEYRET, « La sanction en droit de l’environnement. Pour une théorie générale », in Les sanctions en droit contemporain,
VOL.1. (sous la dir. de Cécile Chainais et Dominique Fenouillet), Paris, Dalloz, 2012, pp. 534-534. Lire également le même
auteur « La transformation du crime contre l’humanité », in M. DELMAS-MARTY (et al.), Le crime contre l’humanité, Paris,
Puf, coll. « Que sai-je ? », 2009, p.81 ; C. LEPAGE, « Pour une cour pénale européenne de l’environnement », disponible sur
http://www.actu-environnement.com/ae/news/cour_penale_europeenne_environnement_8615.php4 (consulté le 8 juillet
2012). ; N. BELAIDI, La lutte contre les atteintes globales à l’environnement : vers un ordre public écologique ?, Bruxelles,
Bruylant, 2008, passim.
D. CHILSTEIN, op. cit., p. 80 ; L. NEYRET, op. cit., p. 535.
L. FONBAUSTIER, « L’efficacité de la police administrative en matière environnementale », in L’efficacité du droit de
l’environnement : mise en œuvre et sanctions, op. cit., p. 134. Cet auteur estime que « L’approche administrative de la
sanction semble plus efficace, même si elle n’a pas la publicité ni, partant, l’exemplarité que l’on pourrait en attendre ».
Mais nous, nous soutenons que les sanctions administratives ne sont plus efficaces que celles pénales en droit de
l’environnement, mais plutôt elles doivent venir au secours des sanctions pénales à titre de sanctions complémentaires.