Guide de remplissage du dossier d’autorisation d’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale Promoteurs concernés : Les établissements qui veulent poursuivre ou mettre en œuvre l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale devront demander l’autorisation d’activité correspondante. Les appareils de dialyse ne sont plus soumis à autorisation. Il ressort que les promoteurs concernés sont tous les détenteurs actuels d’autorisations en dialyse chronique (soit 16 établissements en région Centre). Plusieurs cas peuvent être distingués : - ceux qui doivent basculer leur ancienne autorisation d’appareils en autorisation d’activité de soins ; - ceux qui doivent renouveler leur autorisation d’activité de soins arrivée à échéance et obtenue d’après le précédent SROS ; - ceux qui ont obtenu récemment une autorisation d’activité de soins ou de postes pendant la période transitoire au regard de l’ancien SROS et dont la durée est limitée (par exemple, transfert géographique récemment autorisé) et doivent redéposer une demande pour poursuivre l’activité de soins compte tenu du nouveau SROS ; - ceux qui demandent une nouvelle autorisation d’activités de soins (par exemple, nouvelle modalité de traitement, modification de l’affectation d’une structure de dialyse existante, changement de site). De nouveaux promoteurs peuvent également présenter une demande. Un promoteur (entité juridique) présente un dossier unique avec la ou les activités pour lesquelles il sollicite une autorisation à l’échelle d’un territoire de santé. (Afin de simplifier le dossier, certains des documents qui devront être joints en annexe de la demande par le promoteur pourront être communs le cas échéant à plusieurs modalités demandées et clairement référencés comme tels dans le texte de la demande). Les textes applicables pour ces autorisations sont rappelés ci-dessous. Autorisations et planification sanitaires - Le Code de la santé publique, et notamment ses articles L 6122-1à L 6122-14, L 6161-2, et les articles R 712-36-1 à R 712-51 - Ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation administrative et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d’établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation. - Décret n° 2004-1289 du 26 novembre 2004 relatif à la liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation en application de l’article L 6122-1 du code de la santé publique. - Décret n°2002-76 du 31 janvier 2005 relatif aux objectifs quantifiés de l’offre de soins prévus à l’article L 6121-2 du code de la santé publique - Circulaire n°101 DHOS/0/2004 du 5 mars 2004 relative à l’élaboration des SROS 3 Région Centre – Fenêtre 15 décembre 2004 au 15 juin 2005 1 IRC - Décret n° 2002-1197 du 23 septembre 2002 relatif à l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extra rénale et modifiant le code de la santé publique (articles R 712-96 à R 712-107 du code de la santé publique). - Décret n°2002-1198 du 23 septembre 2002 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé qui exercent l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extra rénale et modifiant le code de la santé publique (articles D 712-127 à D 712-141 du code de la santé publique). - Arrêté du 18 juillet 2003 relatif à la prise en compte de l’activité de traitement de l’IRC par la pratique de l’épuration extra rénale dans les schémas d’organisation sanitaire. - Arrêté du 25 septembre 2003 relatif aux conventions de coopération entre les établissements de santé exerçant l’activité de traitement de l’IRC par la pratique de l’épuration extra rénale. - Arrêté du 17 décembre 2003 modifiant l’arrêté du 25 septembre 2003 relatif aux conventions de coopérations entre les établissements de santé exerçant l’activité de l’IRC par la pratique de l’épuration extra rénale. - Arrêté du 25 octobre 2004 relatif au volet Insuffisance rénale chronique du Schéma Régional de l’Organisation Sanitaire de la région Centre. - Arrêté du 12 novembre 2004 fixant pour la région sanitaire du Centre la période de dépôt des demandes d’autorisation relatives à l’activité de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extra rénale. - Circulaire DGS/DH/AFSSAPS n°20006337 du 20 juin 2000 relative à la diffusion d’un guide pour la production d’eau pour l’hémodialyse des patients insuffisants rénaux - Circulaire DHOS/SDO n°228 du 15 mai 2003 relative à l’application des décrets n°2002-1197 et 2002-1198 du 23 septembre 2002. - Projet d’arrêté relatif aux locaux, matériels techniques et dispositifs médicaux dans les établissements de santé exerçant l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extra rénale. I Partie administrative Au niveau du rappel des autorisations en cours, indiquer pour la dialyse les délibérations de la Commission Exécutive de l’ARH portant sur l’activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique, et les postes de dialyse. II Bilan de l’existant en dialyse Cette partie état des lieux est moins détaillée, car les données actuelles sur les conditions techniques de fonctionnement seront exposées en même temps que le projet. Région Centre – Fenêtre 15 décembre 2004 au 15 juin 2005 2 III Présentation générale de la demande Le promoteur veillera à bien formuler la demande. L’intitulé général correspond à une autorisation d’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale, avec déclinaison des modalités et précision de la localisation des unités. Afin de mieux cerner le projet, il convient ensuite de préciser si les modalités seront exercées en propre ou par conventions de coopération, et les modifications substantielles par rapport aux structures existantes. Il s’agit de mettre en évidence les reconductions de l’existant, les créations, les changements d’affectation (par exemple, la transformation d’une autodialyse en centre). Ces notions ne sont pas juridiquement opposables, mais permettent une meilleure compréhension de la demande. Le comparatif est délicat, dans la mesure où les anciennes autorisations concernent des appareils alors que les nouvelles autorisations portent sur une activité et des modalités de traitement qui n’existaient pas auparavant ; cependant on peut identifier des anciennes structures de dialyse (centre, autodialyse, hémodialyse à domicile, dialyse péritonéale) équivalentes aux nouvelles modalités autorisées. Le transfert géographique ou le regroupement d’établissements doit être précisé le cas échéant. En cas de demande d’hémodialyse en centre, le promoteur précise si sa demande porte sur un centre référent départemental tel que défini par le SROS IRC. Les orientations générales du SROS IRC sont pour mémoire les suivantes : - garantir au patient l’accès à la totalité des techniques et modalités d’épuration extra rénale et à une réponse adaptée à ses besoins, maîtriser l’évolution constante des besoins, renforcer qualité et sécurité dans la prise en charge, améliorer l’appropriation, améliorer le confort et l’information des patients. L’activité projetée à 5 ans est déclinée par modalité ; dans le cas de la dialyse à domicile, distinguer entre l’hémodialyse et la dialyse péritonéale. En ce qui concerne la déclinaison des objectifs quantifiés par demandeur, il convient que les promoteurs d’un même territoire de santé échangent en amont du dépôt de leur dossier de cette répartition en lien avec le centre de référence. Si plusieurs centres existent dans le département, des conventions sont passées avec le centre référent conformément aux dispositions du SROS. Les conventions de coopération ne concernent que les promoteurs qui ne pratiquent pas en propre les trois modalités d’hémodialyse suivantes : hémodialyse en centre, hémodialyse en unité d’autodialyse et dialyse à domicile, prévues par l’article R 712-97 du code de la santé publique ; en effet, il est alors nécessaire de conclure une convention de coopération soit par une convention simple ou par constitution d’un groupement de coopération sanitaire pour obtenir l’autorisation. Ces conventions de coopérations doivent contenir : - - - Les conditions de continuité des soins : Transfert entre modalité de traitement, repli vers une modalité de traitement plus lourde, hospitalisation complète, relation avec le centre de transplantation. Les modalités de transmission d’informations du dossier médical. Les protocoles de coopération et de concertation entre les équipes médicales néphrologiques et paramédicales, notamment en matière d’astreintes médicales en dehors des heures d’ouverture des centres et de disponibilité médicale dans les unités de dialyse médicalisée. L’organisation de l’information pré dialyse. Région Centre – Fenêtre 15 décembre 2004 au 15 juin 2005 3 - Le cas échéant, les modalités du renfort saisonnier. Le cas échéant, la coopération en matière de développement de la dialyse péritonéale. L’arrêté du 25 septembre 2003 modifié par l’arrêté du 17 décembre 2003 prévoit que le dossier d’autorisation contient la convention de coopération signée. Les promoteurs peuvent donc prévoir une réserve, expliquant que « la convention est conclue sous réserve d’obtention de l’autorisation ». Il est indiqué que les établissements de santé sont tenus d’adresser au directeur de l’ARH, tous les ans, une évaluation de la mise en œuvre de leurs conventions selon des modalités prévues à leur contrat d’objectifs et de moyens. IV Description des conditions techniques du projet Il s’agit de décrire le projet par modalité de traitement demandée : centre, unité de dialyse médicalisée, autodialyse simple ou assistée, dialyse à domicile par hémodialyse ou dialyse péritonéale ; à l’intérieur de chaque modalité, il convient de distinguer le cas échéant les différentes unités. Les établissements doivent se mettre en conformité avec les conditions techniques de fonctionnement définies par les décrets de 2002 dans un délai de 3 ans à compter de la notification des autorisations. Il est cependant nécessaire de réaliser dès à présent un état des lieux du respect ou non de ces dispositions. Un projet d’arrêté prévoit des recommandations d’organisation pour l’environnement, les locaux, le matériel, qui se distinguent des normes prévues par le décret de 2002. Les items relatifs aux conditions techniques obligatoires sont indiqués par un (O), ceux concernant les conditions techniques recommandées dans l’attente de la parution de l’arrêté sont indiqués par un (R). Les promoteurs doivent compléter les tableaux par oui ou non l’item demandé, et expliciter si nécessaire par des commentaires en fin de paragraphe. Les principales normes sont rappelées ci dessous à titre indicatif, seuls les textes officiels faisant foi.. Les dispositions contenues dans le projet d’arrêté sont indiquées en italique : 1°) hémodialyse en centre 1.1) ADULTES Les patients - nécessitant la présence permanente d’un néphrologue pendant les séances, patients en déplacement ou en vacances, enfants âgés de plus de 8 ans avec moyens adaptés, dans salle distincte, et suivi à l’extérieur du centre par pédiatre compétent en néphrologie, patients nécessitant un repli temporaire ou définitif. Localisation - dans un établissement de santé disposant de lits d’hospitalisation complète, dispose en propre ou par convention d’un service d’imagerie et d’un laboratoire d’analyses médicales. Région Centre – Fenêtre 15 décembre 2004 au 15 juin 2005 4 Capacité NB : rappel des définitions de différents types de postes. - Le poste d’hémodialyse = un lit ou un fauteuil +un générateur + une arrivée d’eau traitée pour la dialyse. - Le poste de repli = un poste d’hémodialyse réservé en centre ou en unité de dialyse médicalisée. - Le poste d’entraînement = un poste d’hémodialyse réservé à la formation. - Au moins 8 postes de traitement. - 1 générateur de secours pour 8 postes, un autre dès le 9ème poste réservé à cet effet. - 2 postes réservés à l'entraînement à la dialyse à domicile ou à l’autodialyse (sauf si formation à part). - 1 poste réservé au repli pour 30 à 40 patients hors centre. - 2 boxes d’isolement. Equipement - - superficie d’au moins 10 m par poste ou 12 m² en cas de création d’une nouvelle unité, générateur de moins de 7 ans ou moins de 30 000h de fonctionnement, dispositif de surveillance, système d’appel du personnel infirmier par poste, au moins un lavabo, sans commande manuelle, par tranche de 4 postes d’hémodialyse, un système de distribution de fluides à usage médical et un système d’aspiration par le vide (un par salle au minimum, et un par poste en cas de création), un électrocardiographe avec scope, un défibrillateur, un chariot d’urgence permettant au moins l’intubation trachéale et la ventilation manuelle au masque, un groupe électrogène de secours, accès à des produits sanguins et à des médicaments dérivés du sang. Le dossier d’autorisation devra préciser le nombre de postes d’entraînement et de repli et le nombre de générateurs de secours. - centre d’hémodialyse = maximum de 3 patients par poste et par jour. Le personnel Les médecins : De 8 à 23 postes =2 néphrologues minimum. De 24 à 31 postes=3 néphrologues minimum. Permanence médicale pendant la durée des séances + astreinte en dehors des heures d’ouverture du centre. Equipe soignante : - dirigée par un cadre infirmier ou une IDE et 1 IDE formé à la dialyse pour 4 patients + 1 ASD ou IDE pour 8 patients (soit pour 8 patients 2 IDE+ 1 ASD ou 3 IDE), 1 ou plusieurs techniciens (en propre ou par contrat) formés à l’utilisation et l’entretien des générateurs et du système de traitement de l’eau, pendant les séances d’entraînement : 1 IDE supplémentaire, en dehors des heures d’ouverture : 1 IDE en astreinte. Région Centre – Fenêtre 15 décembre 2004 au 15 juin 2005 5 1.2) ENFANTS Les patients - les enfants de la naissance à 18 ans, éventuellement de jeunes majeurs si nécessité et doit être en mesure d’accueillir les jeunes patients en déplacement ou en vacances. Localisation Dans un établissement de santé disposant d’un service de pédiatrie avec lits d’hospitalisation complète et qui dispose en propre ou par convention d’un service d’imagerie et d’un laboratoire d’analyses médicales. Locaux, postes, matériel De 2 à 8 postes de traitement et 1 générateur de secours pour 4 postes, un autre dès le 5 ème poste réservé à cet effet. Equipement - - superficie d’au moins 10 m par poste ou 12 m² en cas de création d’une nouvelle unité, générateur de moins de 7 ans ou moins de 30 000h de fonctionnement, dispositif de surveillance, système d’appel du personnel infirmier par poste, salle équipée d’au moins un lavabo sans commande manuelle, par tranche de 4 postes d’hémodialyse, d’un système de distribution de fluides à usage médical et d’un système d’aspiration par le vide, d’un électrocardiographe avec scope, un défibrillateur, un chariot d’urgence permettant au mois l’intubation trachéale et la ventilation manuelle au masque, l’accès à des produits sanguins et à des médicaments dérivés du sang, un groupe électrogène de secours. Le personnel Les médecins : Permanence d’un médecin pédiatre ou d’un médecin néphrologue exerçant en pédiatrie pendant toute la durée des séances et une astreinte en dehors des heures d’ouverture du centre (au moins 2 doivent être qualifiés ou compétents en pédiatrie et justifier de 2 ans minimum dans un service de néphrologie pédiatrique universitaire). Equipe soignante : - dirigée par un cadre infirmier, 1 IDE formé à la dialyse et à la pédiatrie pour 2 patients + 1 AP ou 1 ASD pour 4 patients (soit pour 4 patients 2 IDE+ 1 AP ou ASD), 1 ou plusieurs techniciens (en propre ou par contrat) formés à l’utilisation et l’entretien des générateurs et des systèmes de traitement de l’eau, en dehors des heures d’ouverture : 1 IDE en astreinte. Région Centre – Fenêtre 15 décembre 2004 au 15 juin 2005 6 2°) dialyse médicalisée Les patients - nécessitant la présence médicale non continue d’un néphrologue pendant les séances ou qui ne peuvent ou ne souhaitent pas être pris en charge à domicile ou en unité d’autodialyse, patients en déplacement ou en vacances, patients nécessitant un repli temporaire ou définitif vers une méthode plus autonome. Localisation Non précisée dans les textes, doit être compatible avec l'urgence à la diligence du promoteur. Locaux, postes, matériel - Au moins 6 postes de traitement, 1 générateur de secours pour 6 postes, un autre dès le 12ème poste réservé à cet effet, 1 poste d’entraînement à la dialyse à domicile ou à l’autodialyse (si l’unité pratique cette activité), - 1 box d’isolement au minimum par tranche de 6 postes, - des postes de repli éventuellement pour les patients en dialyse à domicile ou en autodialyse, Les replis des patients de l’unité de dialyse médicalisée se faisant vers le centre ou un service d’hospitalisation. - Unité de dialyse médicalisée = maximum de 3 patients par poste et par jour. - superficie par poste d’au moins 8 m², et 10 m² en cas de création d’une nouvelle unité, - système de surveillance du patient direct ou à distance, - système d’appel du personnel infirmier par poste, - générateurs de moins de 7 ans ou de moins de 30 000 h de fonctionnement, - système de distribution des fluides à usage médical et système d’aspiration par le vide (au moins un système mobile pour l’unité), - salle équipée d’au moins un lavabo, sans commande manuelle, par tranche de 4 postes, d’un électrocardiographe avec scope, d’un défibrillateur (mutualisation entre différentes modalités possible sur un site géographique), un chariot d’urgence permettant au moins l’intubation trachéale et la ventilation manuelle au masque, - un groupe électrogène ou à défaut des générateurs équipés de batteries autonomes. Le personnel Les médecins : Equipe de néphrologues qualifiés ou compétents en néphrologie, commune éventuellement avec celle d’un centre ; cette équipe doit être suffisante pour qu’un médecin puisse intervenir sur appel d’un IDE en cours de séance dans des délais compatibles avec la sécurité et assurer une astreinte en dehors des heures d’ouverture de l’unité. Patient vu en cours de séance par le néphrologue une à trois fois par semaine et en consultation avec examen médical complet dans un local spécifique au moins une fois par mois. Equipe soignante : - 1 IDE formé à la dialyse pour 4 patients, sans préjudice d’autres personnels paramédicaux, 1 ou plusieurs techniciens (en propre ou par contrat) formés à l’utilisation et l’entretien des générateurs et des systèmes de traitement de l’eau, pendant les séances d’entraînement (si formation dans l’unité) : 1 IDE supplémentaire. Région Centre – Fenêtre 15 décembre 2004 au 15 juin 2005 7 Ces normes minimales ne présument pas du nombre d’aide-soignants nécessaire dans ces unités. 3°) autodialyse simple ou assistée 3.1) AUTODIALYSE SIMPLE Les patients - en mesure d’assurer eux même tous les gestes nécessaires à leur traitement (notamment la pesée, la surveillance tensionnelle, la préparation du générateur, le branchement et le débranchement du circuit de circulation extracorporelle et la mise en route de la désinfection automatisée du générateur en fin de séance ; l’aide d’un IDE peut être sollicitée pour la ponction de la fistule artérioveineuse) + patients en déplacement ou vacanciers lorsqu’ils sont autonomes et formés. Localisation Non précisée dans les textes. Si locaux communs avec un centre, une unité de dialyse médicalisée, une unité d’autodialyse assistée, les salles doivent être distinctes. Locaux, postes, matériel - 1 générateur par patient, 1 générateur de secours. Les replis des patients se font vers une unité de dialyse médicalisée, un centre ou un service d’hospitalisation. - Superficie au moins de 8m² par poste. Salle équipée d’au moins un lavabo sans commande manuelle, par tranche de 4 postes. Générateurs de moins de 10 ans ou de moins de 30 000 h de fonctionnement. Un système d’appel du personnel infirmier par poste. Le personnel Les médecins : Equipe de néphrologues qualifiés ou compétents en néphrologie, commune éventuellement avec celle d’un centre ou d’une unité de dialyse médicalisée ; cette équipe doit assurer une astreinte 24h/24h pour répondre aux urgences médicales éventuelles des patients dialysés dans l’unité. Patients vus en cours de séance par le néphrologue au moins une fois par trimestre et également en consultation avec examen médical complet dans un local spécifique au moins une fois par trimestre. Equipe soignante : -1 IDE formé à la dialyse pour 8 patients, sans préjudice d’autres personnels paramédicaux. Toute unité doit disposer d’un IDE pendant la séance même lorsqu’il y a moins de huit patients -1 ou plusieurs techniciens (en propre ou par contrat) formés à l’utilisation et l’entretien des générateurs et des systèmes de traitement de l’eau. Région Centre – Fenêtre 15 décembre 2004 au 15 juin 2005 8 3.2) AUTODIALYSE ASSISTEE Les patients - formés à l’hémodialyse mais qui requièrent l’assistance d’un IDE pour réaliser plusieurs gestes nécessaires à leur traitement durant la séance. Localisation Non précisée dans les textes. Si locaux communs avec un centre, une unité de dialyse médicalisée, une unité d’autodialyse simple, les salles doivent être distinctes dans l’espace ou dans le temps. Postes, locaux, matériel - 1 poste pour 2 patients par jour au maximum (la désinfection du générateur est mise en route et contrôlée par le personnel soignant), - 1 générateur de secours. Les replis des patients se font vers une unité de dialyse médicalisée, un centre ou un service d’hospitalisation. Mêmes préconisations concernant les locaux, le matériel que pour l’autodialyse simple. Le personnel Les médecins : Equipe de néphrologues qualifiés ou compétents en néphrologie, commune éventuellement avec celle d’un centre ou d’une unité de dialyse médicalisée ; cette équipe doit assurer une astreinte 24h/24h pour répondre aux urgences médicales éventuelles des patients dialysés dans l’unité. Patients vus en cours de séance par le néphrologue au moins une fois par mois et également en consultation avec examen médical complet dans un local spécifique au moins une fois par trimestre Equipe soignante : -1 IDE formé à la dialyse pour 6 patients, sans préjudice d’autres personnels paramédicaux. Toute unité doit disposer d’un IDE pendant la séance même lorsqu’il y a moins de six patients. -1 ou plusieurs techniciens (en propre ou par contrat) formés à l’utilisation et l’entretien des générateurs et des systèmes de traitement de l’eau. 4°) dialyse à domicile par hémodialyse à domicile ou dialyse péritonéale 4.1) L’HEMODIALYSE A DOMICILE Elle est gérée par un E.S.(ou GCS) autorisé pour cette activité de soins, qui installe au domicile du patient un générateur et un système de traitement d’eau pour la dialyse ; il fournit également tous les produits, objets ou médicaments nécessaires au traitement. Il assure sa formation ainsi que celle de la tierce personne. Région Centre – Fenêtre 15 décembre 2004 au 15 juin 2005 9 Les patients - formés à l’hémodialyse en mesure d’assurer habituellement eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur traitement en présence d’une tierce personne de l’entourage formée qui peut leur prêter assistance. L’aide d’une IDE peut être sollicitée. Localisation Le domicile du patient qui doit être adapté pour offrir des conditions suffisantes de sécurité et de confort. Postes, matériel - Générateurs de moins de 10 ans ou moins de 30 000 h de fonctionnement, un osmoseur pour le traitement de l’eau. Les médecins L’établissement s’assure le concours d’une équipe de néphrologues qualifiés ou compétents en néphrologie ; cette équipe doit assurer une astreinte 24h/24h pour répondre aux urgences médicales éventuelles des patients dialysés à domicile. L’établissement doit assurer le repli temporaire de ces patients dans un centre ou une unité de dialyse médicalisée à la demande ou sur prescription médicale, leur orientation définitive vers une autre modalité de traitement ou leur hospitalisation si nécessaire. 4.2) LA DIALYSE PERITONEALE A DOMICILE La dialyse péritonéale peut être manuelle (DP) ou automatisée (DPA). (Dans les décrets elle n’est précisée que dans le cadre du domicile mais elle peut être mise en œuvre en centre ou dans une unité médicalisée sur un cycleur de dialyse péritonéale en cas de problème pour le patient (hospitalisation, problème technique ou social)). Elle est gérée par un E.S.(ou GCS) autorisé pour cette activité de soins, qui assure la formation du patient et de la tierce personne de l’entourage et son suivi jusqu’à l’orientation vers une autre modalité de dialyse ou en hospitalisation si nécessaire. (Les ES accueillant des patients en DP ou DPA doivent être en mesure de leur permettre de poursuivre leur traitement durant l’hospitalisation.). L’ES installe au domicile du patient l’équipement nécessaire en cas de DP automatisée. Il fournit également tous les produits, objets ou médicaments nécessaires à la réalisation de la DP. Pour les enfants, la dialyse péritonéale est réalisée à domicile après formation de la famille par le service de néphrologie pédiatrique qui suit l’enfant. Les patients - formés à la dialyse péritonéale en mesure d’assurer tous les gestes nécessaires à leur traitement euxmêmes ou avec l’aide d’une tierce personne de l’entourage formée qui peut leur prêter assistance. L’aide d’une IDE peut être sollicitée. Localisation Le domicile du patient qui doit être adapté pour offrir des conditions suffisantes de sécurité et de confort ou le lieu de résidence du patient (à ce titre, maisons de retraite ou services de soins de longue durée peuvent être assimilés à un domicile). Région Centre – Fenêtre 15 décembre 2004 au 15 juin 2005 10 Locaux, équipement Les locaux de l’unité de formation et de suivi de la dialyse péritonéale dispose pour les patients d’une salle de formation pour la dialyse péritonéale. Salle de formation avec au moins un lavabo sans commande manuelle. Les médecins L’établissement s’assure le concours d’une équipe de néphrologues qualifiés ou compétents en néphrologie, cette équipe doit assurer une astreinte 24h/24h pour répondre aux urgences médicales éventuelles des patients. Lorsqu’il existe une unité de formation et de suivi de la DP, l’équipe médicale peut être commune à l’ES et à cette unité. L’équipe soignante Elle peut être commune avec celle de l’unité de formation et de suivi de la DP, elle comprend des IDE formés à la DP pouvant se rendre au domicile des patients. Si l’unité assure l’ensemble des missions : 1 ETP d’IDE pour 10 patients sinon 1 ETP d’IDE pour 20 patients. Astreinte 24h/24h d’un IDE formé à la DP L’établissement de santé doit assurer le repli temporaire de ces patients dans un centre ou une unité de dialyse médicalisée à la demande ou sur prescription médicale, leur orientation définitive vers une autre modalité de traitement ou leur hospitalisation si nécessaire. 5°) dispositions communes Accessibilité pour personnes à mobilité réduite (R). 5.1) LA FORMATION DES PATIENTS Les unités qui assurent la formation des patients et des tierces personnes doivent assurer au moins une des modalités de traitement ; cette formation peut être réalisée dans des unités individualisées au sein d’un ES (ou GCS) autorisé. Cette formation est toujours dispensée par des IDE formés à la modalité de dialyse (HD ou DP), dans un local spécifique et sous la responsabilité d’un médecin néphrologue qualifié ou compétent en néphrologie. 5.2) LE PERSONNEL PARTICULIER Personnel particulier : Cependant l’établissement autorisé doit également disposer en propre ou par contrat de techniciens formés (entretien des générateurs et des systèmes de traitement de l’eau) en mesure d’intervenir pendant la période d’ouverture. Il doit s‘assurer le concours d’une diététicienne, d’une psychologue et d’une assistante sociale (préconisation de la circulaire du 15 mai 2003 et SROS IRC région Centre). Il faut également un secrétariat pour assurer notamment la tenue des dossiers des patients. Dans le centre pour enfants : un éducateur de jeunes enfants et un instituteur. Région Centre – Fenêtre 15 décembre 2004 au 15 juin 2005 11 5.3) LES REPLIS VERS UN CENTRE OU UNE UNITE DE DIALYSE MEDICALISE(E) Il est prévu un poste pour 30 à 40 patients traités par une autre modalité de traitement assurée par l’ES et ceux traités par d’autres établissements avec lesquels il aura passé une convention de coopération. Les conventions de coopération doivent figurer dans les dossiers d’autorisation et mentionner le nombre de patients susceptibles d’être repliés. 5.4) LES REPLIS EN HOSPITALISATION Quelque soit la modalité de traitement tout patient dialysé doit pouvoir être hospitalisé. L’ES doit s’assurer de la disponibilité d’accueil des patients dialysés à tout moment en hospitalisation complète. La précision donnée est de 1 lit pour 40 dialysés par an. Pour les patients habituellement traités en centre Cette hospitalisation se fait à priori dans l’ES accueillant le centre : Si ce n’est pas la même entité juridique =convention nécessaire entre le centre et l’ES ayant les lits d’hospitalisation. Si il s’agit de la même entité juridique = protocole écrit entre les deux services Cette hospitalisation a lieu dans un établissement n’accueillant pas de centre : Les néphrologues du centre doivent s’assurer que l’ES est en mesure d’assurer la dialyse ou l’organiser dans le centre pendant son hospitalisation. Conventions à signer pour cette continuité. Pour les patients habituellement traités hors centre Cette hospitalisation s’effectue a priori dans l’établissement dans lequel se situe le centre qui assure leur repli : Les néphrologues du centre doivent s’assurer que l’établissement est en mesure d’assurer la dialyse ou l’organiser dans le centre pendant leur hospitalisation. L’organisation doit faire l’objet de conventions entre l’établissement assurant habituellement la dialyse et son suivi et l’établissement assurant le repli en hospitalisation. V Partie financière Le dossier financier concerne exclusivement l’activité liée à la dialyse. Il est global pour les charges et recettes de l’ensemble des unités. Précisions sur la tarification à l’activité L’établissement doit préciser quel type de forfait il va appliquer. Compte tenu de la mise en œuvre de la tarification à l’activité, la valorisation de l’activité déterminera le niveau de ressources attendues par conséquent l’équilibre budgétaire obtenu dans la compensation des surcoûts inclus. L’arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale prévoit qu’un forfait de dialyse est facturé pour chaque séance ou, dans le cadre de la dialyse péritonéale, pour chaque semaine de traitement. Ce forfait peut être facturé en sus du GHS (groupe homogène de séjour) ou du GHT (groupe homogène de tarifs). Région Centre – Fenêtre 15 décembre 2004 au 15 juin 2005 12 A titre transitoire, dans l’attente de la notification de l’autorisation de traitement de l’IRC par épuration extra rénale délivrée en application des dispositions de l’article R 712-2 du code de la santé publique peuvent facturer les forfaits suivants : - Dans les établissements de santé visés aux a, b, c de l’article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale (établissements publics de santé, les établissements privés à but non lucratif PSPH, les établissements privés non lucratifs sous DGF), un forfait supplémentaire couvrant les prestations afférentes à la réalisation d’un des actes de traitement de l’IRC figurant sur la liste 1 de l’annexe 7, lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient sont couvertes par un GHS autre qu’un des GHS figurant sur la liste 2 de la même annexe. - Dans les établissements de santé visés aux d et e de l’article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale (les établissements de santé privés à but lucratif ayant conclu un contrat d’objectifs et de moyens avec l’ARH et les autres établissements de santé privés à but lucratif), des forfaits couvrant les prestations de séjour et de soins afférents au traitement de l’IRC, dénommés « dialyse » (D), fixés selon les modalités définies en annexe 8. VI Partie évaluation (Des exemples sont donnés afin de guider les promoteurs pour cette partie souvent abstraite ; ils n’ont aucune valeur obligatoire). 1°) L'énoncé des objectifs proposés par le demandeur, qui visent à mettre en œuvre les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, notamment au regard de l'accessibilité des soins et de la continuité et de la globalité de la prise en charge du patient. Le promoteur énonce les objectifs particuliers s’inscrivant dans le SROS IRC qu’il entend évaluer. Par exemple, permettre la poursuite et le développement du traitement en autodialyse des patients d’une partie du département. 2°) La description des indicateurs et des méthodes utilisés pour apprécier la réalisation des objectifs proposés Exemples de méthodes : - le suivi descriptif des patients et des actes réalisés, le suivi de conventions signées avec d’autres établissements, la mise en place d’un manuel qualité. Exemples d’indicateurs correspondant aux 3 méthodes énoncées ci-dessus : - caractéristiques des patients, les flux, nombre de séances, infections nosocomiales, suivi de l’eau de dialyse, mise en place d’une commission de suivi, bilan des actions communes entre établissements, nombre de replis, présentation du manuel qualité. 3°) La description du dispositif d'information et de participation des personnels médicaux et non médicaux impliqués dans la procédure d'évaluation Exemples : - formations organisées, groupes de travail mis en place, Région Centre – Fenêtre 15 décembre 2004 au 15 juin 2005 13 - affichages, évaluation des pratiques professionnelles, participation au registre REIN. ************* Région Centre – Fenêtre 15 décembre 2004 au 15 juin 2005 14