SOINS À LA DEMANDE D’UN TIERS Textes de référence : LOI nº 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge Articles 3212-1, II.1°, 3212-3, 3212.1, II.2° du code de la santé publique. Les personnes concernées : Les soins psychiatriques présupposent habituellement le consentement et la liberté de choix du praticien et de l’établissement de soin (Art. L. 3211-1 et 3211-2 du Code de la santé publique). Le « soin psychiatrique libre » est le régime de droit commun. Il n’est dérogé à ce principe général du consentement aux soins que dans des cas précis et limités qui impliquent l’impossibilité de la personne à consentir aux soins compte tenu de son état mental. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques à la demande d’un tiers que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Qui peut faire la demande : Un membre de la famille du malade Une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade : tuteur, curateur, médecin traitant (sauf s’il exerce dans l’établissement d’accueil), assistant de service social,… Forme de la demande : La demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. La demande d'admission doit comporter : 1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ; 2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ; 3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ; 4° La date ; 5° La signature. ATH – Soins à la demande d’un tiers – Novembre 2011 La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Les troubles mentaux rendent impossible le consentement de la personne 2°Son état mental impose des soins immédiats assortis • soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, • soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Ce certificat doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. NB : lorsque la demande d’admission est effectuée par le curateur ou le tuteur, elle doit être accompagnée de la copie du jugement de mise sous mesure de protection. Procédure d’urgence : A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l’établissement d’accueil peut prononcer l’admission au vu d’un seul certificat médical (qui peut émaner d’un médecin exerçant au sein de l’établissement). Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Le transport des personnes en soins à la demande d’un tiers (SDT) : Dans ce cas, la personne peut être transportée à l’établissement de santé d’accueil sans son consentement et lorsque cela est strictement nécessaire, par des moyens adaptés à son état. Ce transport est assuré par un transporteur sanitaire agréé. Dans le cadre de SDT, le transport ne peut avoir lieu qu’après l’établissement d’au moins un certificat médical et la rédaction de la demande d’admission. Déroulement des soins psychiatriques à la demande d'un tiers : LA PÉRIODE D’OBSERVATION ET DE SOINS INITIALE Les « soins sans consentement » commencent par une « période d’observation et de soins initiale » d’une durée maximale de 72 heures. Dans les 24 heures, un médecin réalise un examen somatique complet et un psychiatre établit un certificat médical constatant l’état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques. Dans les 72 heures, un nouveau certificat est établi dans les mêmes conditions. ATH – Soins à la demande d’un tiers – Novembre 2011 Si les deux certificats concluent à la nécessité de maintenir les soins, le psychiatre de l’établissement motive un avis sur la prise en charge : hospitalisation complète ou programme de soins (hospitalisation à temps partiel, soins en ambulatoire contraints). Le recueil de l’avis du patient, sur le traitement envisagé et sur la prise en charge sans consentement, est rendu obligatoire. L’ADMISSION EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Elle intervient après la période des 72h d’observation Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour à compter de l'admission d'une personne en soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. Au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné au premier alinéa du présent article, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour une durée maximale d'un mois. Au-delà de cette durée, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article ; le certificat est établi dans les trois derniers jours de la période en cause. Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible. Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins. Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévues au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée (CDSP). Lorsque la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, une copie du certificat médical ou de l'avis médical mentionnés au premier alinéa du présent article est également adressée sans délai au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l'établissement d'accueil. En hospitalisation complète, avant l’échéance des 15 jours à compter de votre admission, si votre hospitalisation à temps complet a été confirmée, vous serez convoqué par le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) pour contrôle de la validité et du bien fondé de votre hospitalisation. Si l’hospitalisation complète sans consentement se prolonge de manière continue, ce Juge interviendra de la même manière tous les 6 mois. ATH – Soins à la demande d’un tiers – Novembre 2011 LE PROGRAMME DE SOINS Le programme de soins est un document établi et modifié par un psychiatre participant à votre prise en charge. Ce document doit vous être remis par un membre de l’équipe. Il indique les modalités de la prise en charge sans consentement : hospitalisation à temps partiel, soins ambulatoires, soins à domicile, existence d’un traitement médicamenteux obligatoire, assignation dans un lieu d’habitation protégée, Il mentionne l’ensemble des lieux où se déroulent ces prises en charge. Le programme de soins ne comporte pas d’indications sur la nature et les manifestations des troubles mentaux dont souffre le patient, ni aucune observation clinique, ni la mention, ni les résultats d’examens complémentaires. S’il fait état d’un traitement médicamenteux, il n’en mentionne ni la nature ni le détail. Élaboration et modification du programme L’élaboration du programme de soins et ses modifications sont précédées d’un entretien au cours duquel le psychiatre recueille votre avis, notamment sur le programme qu’il propose ou ses modifications, afin de vous permettre de faire valoir vos observations. La mention de cet entretien est portée sur le programme de soins et au dossier médical du patient. À tout moment, le programme de soins peut être modifié en fonction de l’évolution de votre état de santé. Un psychiatre de l’établissement peut également proposer l’hospitalisation complète, notamment en cas de non-respect du programme de soins susceptible d’entraîner une dégradation votre état de santé. LES MODALITÉS DE SORTIE • Par décision du directeur dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les conditions ayant motivé cette mesure ne sont plus réunies. Ce certificat circonstancié doit mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant justifié les soins • Le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner la levée immédiate de la mesure de soins lorsque les conditions requises ne sont plus réunies MODALITE DE LEVEE DE LA MESURE SUR DEMANDE Le directeur de l'établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée : Soit par la CDSP Soit par une des personnes ayant autorité pour faire la demande Dans ce 2°cas, le directeur de l'établissement n'est pas tenu de faire droit à la demande Lorsqu’un certificat médical datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l'arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. Le directeur de l'établissement informe alors par écrit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours prévues à l'article L. 3211-12. Dans ce même cas, lorsqu'un certificat établi par un psychiatre de l'établissement datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l'état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre ATH – Soins à la demande d’un tiers – Novembre 2011 public, le directeur de l'établissement informe préalablement à la levée de la mesure de soins le représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat. Après la fin de la mesure de soins : Dans les 24 heures qui suivent la fin de la mesure de soins, le directeur de l'établissement en informe le représentant de l'Etat dans le département, la CDHP, les procureurs de la République et la personne qui a demandé les soins. Des droits et recours constants : Durant la période d’observation et à tout moment, la personne peut : • Désigner une personne de confiance (un parent, un proche ou le médecin traitant) pour être accompagnée dans ses démarches et être assistée lors des entretiens médicaux. N.B. : cette possibilité ne s’applique pas aux personnes sous tutelle qui doivent s’adresser à leur tuteur. Vous pouvez également préciser vos souhaits par écrit, ce qu’on nomme « directives anticipées ». • Être assisté par le médecin de son choix. • Demander l’assistance d’un avocat de son choix. L’accès à un avocat est un droit. (L’Ordre des avocats pour la localité de l’établissement gère la liste des avocats de permanence ou volontaires, spécialisés à propos de l’hospitalisation sans consentement.) • Saisir le Juge des libertés et de la détention (JLD). La requête peut être déposée au secrétariat de l’établissement d’accueil ou déclarée verbalement au directeur de l’établissement qui communiquera sous cinq jours un procès-verbal et les pièces au greffe du Tribunal de Grande Instance. • Saisir le tribunal administratif de régularité de la décision. • Saisir le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté (C.G.L.P.L.) B.P. 10301, 75921 Paris cedex 19. • Saisir la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) du lieu de l’établissement. • Avoir accès aux pièces de son dossier auprès de l’établissement et saisir la Commission nationale d’accès aux documents administratifs (CADA) en cas de refus. En cas de procédure devant le JLD, les patients ont le droit de consulter les pièces requises au greffe du JLD. • Demander que ses avis et ses observations sur son hospitalisation et ses soins soient pris en compte, y compris par écrit, et à cette fin désigner un avocat ou une personne de confiance de son entourage pour l’assister. • Correspondre librement, en particulier avec les autorités de contrôle des établissements psychiatriques et son avocat. Vos courriers ne peuvent pas être retenus. ATH – Soins à la demande d’un tiers – Novembre 2011 Le Juge des Libertés et de la Détention : Ce juge peut être saisi à tout moment, que la personne soit hospitalisé sans consentement ou en programme de soins sans consentement. La comparution peut se dérouler au Tribunal, ou dans une salle adaptée de l’établissement, ou par visioconférence. La personne peut être assistée de l’avocat de son choix. Si elle n’est pas reconnue en capacité de comparaître, et si elle n’a pas désigné d’avocat, un avocat lui sera désigné d’office. Notez bien que l’aide juridictionnelle peut lui être octroyée. (Forfait de 35€) Le directeur de l’établissement adresse certaines pièces de l’hospitalisation au greffe du JLD (la personne a le droit de les consulter), avec le cas échéant : Son opposition à l’utilisation de la visioconférence, L’avis d’un psychiatre ne participant pas à sa prise en charge, et indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition ou attestant que son état mental ne fait pas obstacle à l’utilisation de la visioconférence. Le tiers qui a demandé le soin sans son consentement peut être entendu lors de cette audience ou formuler des observations par écrit. Si la personne saisie le juge, l’ordonnance du juge est rendue dans un délai de 12 jours à partir de l’enregistrement au greffe de la requête, et de 25 jours si le juge nomme un expert. S’il s’agit du contrôle systématique, la décision du JLD doit être rendue avant l’expiration des 15 jours ou des 6 mois. L’Appel est possible sous 10 jours à dater de la notification de l’ordonnance du JLD, devant le Premier président de la Cour d’appel. Le Procureur de la République peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Si la mainlevée de la mesure est ordonnée, la décision est transmise au Procureur de la République pour appel éventuel. ATH – Soins à la demande d’un tiers – Novembre 2011