Arrêté sur l’homologation des brevets BAP, GTE et ATE
Généralités : Les diplômes fédéraux d’accompagnateur (ATE) et guide (GTE) de
tourisme équestre ainsi que le brevet d’animateur poney (BAP) ont été homologué en
mai 1995 pour une durée de 4 ans. L’homologation a été reconduite pour une année (31
décembre 2000) puisque les nouveaux textes de loi ont été voté (la loi 2000-627 du 6 juillet
2000).
Les nouveaux textes de loi ne donnent plus le droit au Ministère de la Jeunesse et des Sports
d’homologuer des diplômes fédéraux et renvoient à la pratique habituelle de l’homologation
des diplôme professionnels par la commission interministérielle de certification. De ce fait,
ces trois diplômes deviennent caduques en ce qui concerne les activités professionnelles de
l’animation et de l’accompagnement.
Toutefois, l’Etat considère qu’il ne faut pas gêner l’activité socioprofessionnelle. Dans la
période transitoire, du fait que les possesseurs d’une carte professionnelle, jusqu’à expiration
de sa validité, étaient autorisés à exercer contre rémunération, il restait à trouver une solution
leur permettant de continuer à exercer leurs fonctions. La loi du 17 juillet 2001 a reconduit
jusqu’au 31 décembre 2002 l’homologation du brevet d’animateur poney (BAP), du brevet de
guide (GTE) et d’accompagnateur de tourisme équestre (ATE) permettant l’inscription sur la
liste d’homologation des diplômes autorisant l’enseignement, l’encadrement et l’animation
des activités physiques et sportives. Cette proposition a été adoptée par l’Assemblée nationale
et le Sénat. Il s’agit d’un texte venant au secours du Ministère de la Jeunesse et des Sports et
des professionnels diplômés de la FFE (références : loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant
diverses dispositions d’ordre social éducatif et culturel).
Cette loi est temporaire car elle devrait faire le pontage entre les anciennes coutumes
d’homologation du Ministère de la Jeunesse et des Sports et les nouveaux diplômes en cours
de confections. Elle ne concerne pas seulement l’accompagnement équestre mais toutes les
activités sportives et de loisirs, du tir à l’arc en passant pas le canoë kayak. C’est ainsi que les
possesseurs d’une des diplômes homologués ou d’une carte professionnelle pourront en
bénéficier jusqu’au 31 décembre 2002. En revanche, il n’est pas indiqué que les cartes
professionnelles pourraient être prorogées à 2 mois de la fin de l’homologation.
Fin des homologations des diplômes fédéraux : Instruction n° 01 125 JS du 25 juin 2001 :
texte concernant l’homologation des diplômes fédéraux.
Délégation à l’emploi et aux formations. Bureau des métiers, des qualifications et des
diplômes. Paris, le 25 juin 2001 Instruction n° 01-122 JS (pour attribution)
Objet : Liste d’homologation des diplômes arrêtée par le ministre chargé des sports.
Référence : Arrêté du 4 mai 1995 modifié fixant la liste des diplômes ouvrant droit à
l’enseignement, l’encadrement et l’animation des activités physiques et sportives
conformément à l’article 43 de la loi n° 84 – 610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à
l’organisation et à la promotion de ces activités.
La loi 2000-627 du 6 juillet 2000 a substantiellement modifié, dans son article 37, le cadre
d’exercice rémunéré des fonctions d’enseignement, d’animation, d’entraînement ou
d’encadrement d’une activité physique ou sportive. L’article 43 de la loi du 16 juillet 1984,
ainsi modifié, nécessite l’élaboration et la publication d’un décret en Conseil d’Etat. La
conception de ce décret est complexe puisqu’il s’agit de trouver un juste équilibre entre le
développement social et économique des activités, la sécurité des pratiquants, le respect du
Code du travail, la responsabilisation des partenaires sociaux et les préoccupations de certains
organismes professionnels. C’est dans ce contexte qu’un premier avant-projet est actuellement
élaboré en concertation avec les ministères concernés (Education nationale ; Equipement,
Transports et Logement ; Agriculture et Pêche ; Tourisme ; Droits des Femmes et Formation
professionnelle). Ce document de travail fera prochainement l’objet d’une large consultation
avant d’être soumis à l’examen du Conseil d’Etat. Il apparaît donc assez probable que la
publication de ce décret ne pourra pas intervenir avant le dernier trimestre 2001.
A terme, les textes réglementaires d’application de la loi susvisée et la construction de
nouveaux diplômes professionnels répondant à la demande sociale conformément aux
dispositions du projet de loi de modernisation sociale permettront de mettre en place les
réponses appropriées. Dans la période transitoire, en vous rappelant que les titulaires de
diplômes d’Etat homologués, en application de l’article L – 335 - 6 du Code de
l’Education, et les possesseurs d’une carte professionnelle, jusqu’à expiration de sa
validité, sont autorisés à exercer contre rémunération, il restait à trouver une solution pour
permettre aux titulaires de diplômes fédéraux inscrits sur la liste d’homologation arrêtée par le
ministre chargé des sports ainsi qu’aux titulaires d’une attestation de qualification et
d’aptitude de continuer à exercer leurs fonctions.
Plusieurs parlementaires ont pris l’initiative, avec mon accord, de déposer un amendement
au projet de loi portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel visant à
proroger jusqu’au 31 décembre 2002 les décisions d’inscription sur la liste d’homologation
des diplômes autorisant l’enseignement, l’encadrement et l’animation des activités physiques
et sportives. Cette proposition a été adoptée en termes identiques par l’Assemblée nationale et
le Sénat, lors des premières lectures du texte, et ne pourra être modifiée d’ici son approbation
définitive. Cette disposition deviendrait donc exécutoire de plein droit un jour franc après la
promulgation de la loi au Journal officiel de la République française, qui doit intervenir au
début du mois de juillet de cette année. Aussi, vous demanderai-je, dans l’attente de cette
publication, de ne prendre aucune décision administrative individuelle de rejet de la demande,
d’octroi ou de renouvellement, d’une carte professionnelle déposée par un titulaire d’un
diplôme inscrit sur la liste d’homologation précitée, d’informer très précisément les
demandeurs du motif et de la durée du sursis à délivrance et enfin de délivrer les cartes
professionnelles dans les meilleurs délais après la promulgation de la loi prorogeant la validité
des qualifications incriminées.
A cet égard, je rappelle que la liste d’homologation à prendre en considération est celle ayant
fait l’objet d’une réactualisation dans l’annexe à l’arrêté du 30 mars 2000 modifiant l’arrêté
du 4 mai 1995 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l’enseignement, l’encadrement et
l’animation des activités physiques et sportives conformément à l’article 43 de la loi n° 84 –
610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion de ces activités,
publié au Bulletin officiel du Ministère de la Jeunesse et des Sports n° 5 du 31 mai 2000, et
complété par l’instruction n° 00-102-JS du 26 juin 2000.
Instructions du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Le texte de la loi (article n° 21 dont le
texte est publié au journal officiel du 18 juillet 2001). Titre V : Dispositions relatives à
l’éducation et la communication.
« ... sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2002 les décisions d’inscription sur la liste
d’homologation prises en application de l’article L-1 du code de l’éducation avant le 10 juillet
2000. »
Le BAP, l’ATE et le GTE figuraient sur la liste d’homologation avant le 10 juillet 2001.
Les trois diplômes sont donc bien concernés par la mesure de prorogation de l’homologation.
Pour ce qui concerne l’encadrement, l’animation, la formation, il convient de se reporter à la
loi N°37 (ex 43 et 43-1) du Ministère de la Jeunesse et des Sports voté le 6 juillet 2000.
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