développement social et économique des activités, la sécurité des pratiquants, le respect du
Code du travail, la responsabilisation des partenaires sociaux et les préoccupations de certains
organismes professionnels. C’est dans ce contexte qu’un premier avant-projet est actuellement
élaboré en concertation avec les ministères concernés (Education nationale ; Equipement,
Transports et Logement ; Agriculture et Pêche ; Tourisme ; Droits des Femmes et Formation
professionnelle). Ce document de travail fera prochainement l’objet d’une large consultation
avant d’être soumis à l’examen du Conseil d’Etat. Il apparaît donc assez probable que la
publication de ce décret ne pourra pas intervenir avant le dernier trimestre 2001.
A terme, les textes réglementaires d’application de la loi susvisée et la construction de
nouveaux diplômes professionnels répondant à la demande sociale conformément aux
dispositions du projet de loi de modernisation sociale permettront de mettre en place les
réponses appropriées. Dans la période transitoire, en vous rappelant que les titulaires de
diplômes d’Etat homologués, en application de l’article L – 335 - 6 du Code de
l’Education, et les possesseurs d’une carte professionnelle, jusqu’à expiration de sa
validité, sont autorisés à exercer contre rémunération, il restait à trouver une solution pour
permettre aux titulaires de diplômes fédéraux inscrits sur la liste d’homologation arrêtée par le
ministre chargé des sports ainsi qu’aux titulaires d’une attestation de qualification et
d’aptitude de continuer à exercer leurs fonctions.
Plusieurs parlementaires ont pris l’initiative, avec mon accord, de déposer un amendement
au projet de loi portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel visant à
proroger jusqu’au 31 décembre 2002 les décisions d’inscription sur la liste d’homologation
des diplômes autorisant l’enseignement, l’encadrement et l’animation des activités physiques
et sportives. Cette proposition a été adoptée en termes identiques par l’Assemblée nationale et
le Sénat, lors des premières lectures du texte, et ne pourra être modifiée d’ici son approbation
définitive. Cette disposition deviendrait donc exécutoire de plein droit un jour franc après la
promulgation de la loi au Journal officiel de la République française, qui doit intervenir au
début du mois de juillet de cette année. Aussi, vous demanderai-je, dans l’attente de cette
publication, de ne prendre aucune décision administrative individuelle de rejet de la demande,
d’octroi ou de renouvellement, d’une carte professionnelle déposée par un titulaire d’un
diplôme inscrit sur la liste d’homologation précitée, d’informer très précisément les
demandeurs du motif et de la durée du sursis à délivrance et enfin de délivrer les cartes
professionnelles dans les meilleurs délais après la promulgation de la loi prorogeant la validité
des qualifications incriminées.
A cet égard, je rappelle que la liste d’homologation à prendre en considération est celle ayant
fait l’objet d’une réactualisation dans l’annexe à l’arrêté du 30 mars 2000 modifiant l’arrêté
du 4 mai 1995 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l’enseignement, l’encadrement et
l’animation des activités physiques et sportives conformément à l’article 43 de la loi n° 84 –
610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion de ces activités,
publié au Bulletin officiel du Ministère de la Jeunesse et des Sports n° 5 du 31 mai 2000, et
complété par l’instruction n° 00-102-JS du 26 juin 2000.
Instructions du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Le texte de la loi (article n° 21 dont le
texte est publié au journal officiel du 18 juillet 2001). Titre V : Dispositions relatives à
l’éducation et la communication.