être maintenue pendant la durée du détachement.
4. L'employeur qui détache ses travailleurs en Belgique est tenu de respecter - pour
les prestations de travail qui y sont effectuées - les conditions de travail, de
rémunération et d'emploi qui sont prévues par les dispositions légales,
réglementaires ou conventionnelles belges, sanctionnées pénalement
Cette règle ne constitue pas un obstacle à l’application des conditions de travail, de
rémunération et d’emploi de l’étranger pour autant que celles-ci soient plus favorables pour le
travailleur concerné.
Le concept de conditions de travail, de rémunération et d’emploi sanctionnées pénalement
comprend un ensemble de dispositions légales, réglementaires (lois et arrêtés royaux) et
conventionnelles (conventions collectives de travail, rendues obligatoires par Arrêté royal).
Etant sanctionnées pénalement, ces dispositions sont d’ordre public.
Il s’agit de dispositions essentielles qui assurent la protection des droits des travailleurs.
On entend par conditions de rémunération, les rémunérations, avantages et indemnités dues en
vertu des conventions collectives de travail, rendues obligatoires par le Roi conformément à la
loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions
paritaires, à l'exclusion des contributions à des régimes complémentaires de retraite
professionnels. Les allocations directement liées au détachement sont considérées comme
faisant partie des conditions de rémunération dans la mesure où elles ne sont pas versées à
titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, telles
que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture. Le Roi peut déterminer d'autres
dispositions relatives aux conditions de travail, de rémunération et d'emploi que celles visées
au § 1er, alinéa 1er, dans la mesure où il s'agit de dispositions d'ordre public. (art. 5 de la loi
du 5 mars 2002 : voir en annexe 1.)
Ces dispositions sont notamment relatives à la réglementation sur la durée du travail (limites
de la durée du travail, temps de repos, repos dominical, pauses), sur les jours fériés, sur le
travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, sur le bien-
être au travail (sécurité au travail), sur les règlements de travail, sur la protection de la
rémunération (temps, mode, lieu de paiement de la rémunération, retenues autorisées sur le
salaire), les documents sociaux, les barèmes de salaires minimaux qui sont fixés par
conventions collectives de travail sectorielles rendues obligatoires par arrêté royal, etc.
Ces dispositions se retrouvent dans différentes lois ou réglementations du droit du travail
belge telles que :
la loi du 16 mars 1971 sur le travail (cette loi comprend la réglementation relative au
travail des enfants, au repos dominical, à la durée du travail, au travail de nuit, au
travail des femmes et à la protection de la maternité) ;
la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés ;
la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail ;