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11. L’article V de la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l’homme
(du 2 mai 1948, antérieure, donc, à la Déclaration universelle) énonce que : « Toute
personne a droit à la protection de la loi contre les attaques abusives contre son
honneur, sa réputation et sa vie privée et familiale ».
12. De même, l’article 11 de la Convention américaine relative aux droits de
l’homme de 1969 énonce : « 1. Toute personne a droit au respect de son honneur et à
la reconnaissance de sa dignité. 2. Nul ne peut être l’objet d’ingérences arbitraires
ou abusives dans sa vie privée, dans la vie de sa famille, dans son domicile ou sa
correspondance, ni d’attaques illégales à son honneur et à sa réputation. 3. Toute
personne a droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou de telles
attaques ».
13. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales de 1950 stipule dans son article 8 : « §1 : Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2§ : Il
ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection
des droits et libertés d’autrui ».
14. L’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté
en 1966 stipule : « 1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa
vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son
honneur et à sa réputation. 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre
de telles immixtions ou de telles atteintes ».
15. Enfin, concernant la confidentialité, l’article 10 de la Convention européenne
pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des
applications de la biologie et de la médecine : convention sur les droits de l’homme et
la biomédecine, adoptée en 1997, spécifie : « 1. Toute personne a droit au respect de
sa vie privée s’agissant des informations relatives à sa santé. 2. Toute personne a le
droit de connaître toute information recueillie sur sa santé. Cependant, la volonté
d’une personne de ne pas être informée doit être respectée. 3. A titre exceptionnel, la
loi peut prévoir, dans l’intérêt du patient, des restrictions à l’exercice des droits
mentionnées au paragraphe 2 ».
16. Afin d’assurer le respect de la dignité de la personne humaine, la Déclaration
universelle sur le génome humain et les droits de l’homme proclame de façon
solennelle la confidentialité des données génétiques, qui, ainsi affirmée, tend à
protéger la personne à qui ces données appartiennent contre leur divulgation.
17. Cependant, si le principe de confidentialité est acquis, sa protection se doit
d’être réglementée. La mise en œuvre de la protection du génome humain, si
intimement lié à la personne humaine, doit être l’affaire des pouvoirs exécutif,
législatif et judiciaire. En effet, l’intervention du pouvoir législatif, qui traduit
l’opinion de la majorité dans un régime démocratique, est une garantie supplémentaire
pour la protection des droits de l’homme. D’ailleurs, pour appuyer la nécessité de la
protection par la loi, les dispositions de l’article 7 sont complétées par celles de
l’article 9, qui assignent à la loi les objectifs à viser en cas de limites au principe de
confidentialité.
18. Quelle serait l’efficacité d’une protection dont l’objet est ignoré des individus
qui en sont les bénéficiaires ? C’est pourquoi, au-delà du principe de confidentialité
proclamé et pour que celui-ci ne demeure pas un voeu pieux, la Déclaration par ses
articles 17, 18 et 19 invite les Etats à une solidarité à l’égard des individus et entre eux.