MEEM / DGALN / DEB / PEM3 - 25 janvier 2017 - Page 1
Projet d'arrêté modificatif (V11)
de l’arrêté du 16 aout 2016 relatif à l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants et de la
corne de rhinocéros
sur le territoire national
Dispositions relatives au commerce des objets composés de corne ou d'ivoire
Défenses brutes entières ou en morceaux
Cornes brutes entières ou en morceaux, poudre de corne
Article 1er,
points I et II
Objets
travaillés
en ivoire
ou corne
Fabrication
antérieure au
02/03/1947
≤ 20 % d'ivoire ou de corne
> 20% d'ivoire ou de corne
Déclaration dans
base de données
nationale
Fabrication
entre le
03/03/1947
et
le
30/06/1975
< 200 grammes d'ivoire ou de corne
CIC (imposé par
Règl. CE n° 338/97)
Touches ou tirettes instruments à
claviers, sans limite de poids
CIC (imposé par
Règl. CE n° 338/97)
Archets des instruments à cordes
frottées
CIC (imposé par
Règl. CE n° 338/97)
Commerce pour présentation au
public à des fins scientifiques ou
culturelles
CIC (imposé par
Règl. CE n° 338/97)
Tous autres objets qui comportent au
moins 200 grammes d’ivoire
Interdit
mais
dérogations
possibles
CIC
+
dérogation L. 411-1
Fabrication
postérieure
au
30/06/1975
Archets des instruments à cordes
frottées
CIC (imposé par
Règl. CE n° 338/97)
Commerce pour présentation au
public à des fins scientifiques ou
culturelles
CIC (imposé par
Règl. CE n° 338/97)
Commerce objets
neufs ivoire
coutellerie ou
fumeurs fabriqués
avant le
18/08/2016 avec
de l’ivoire
antérieur au
18/01/1990
Pendant 9 mois
après la
publication de
l'AM modificatif
CIC (imposé par
Règl. CE n° 338/97)
Après les 9 mois
suivant la
publication de
l'AM modificatif
Article 1er,
points I et II
Tous autres objets post juin 1975, dès
le premier gramme
Article 1er,
points I et II