D.G.I. Convention fiscale Maroc-Royaume-Uni
Convention entre le Royaume du Maroc
et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et
à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et
sur les gains provenant de l'aliénation des biens
Le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord,
Désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains provenant de l'aliénation de
biens; sont convenus des dispositions suivantes :
Article Premier
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant
ou de chacun des deux Etats contractants.
Article 2
Impôts visés
1. Les impôts qui font l’objet de la présente Convention sont :
a) en ce qui concerne le Maroc :
(i) l’impôt sur les bénéfices professionnels et la réserve d’investissement ;
(ii) le prélèvement sur les traitements publics et privés, les indemnités et
émoluments, les salaires, les pensions et les rentes viagères ;
(iii) la taxe urbaine et les taxes qui y sont rattachées ;
(iv) l'impôt agricole ;
(v) la contribution complémentaire sur le revenu global des personnes physiques ;
(vi) la taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés ;
(vii) la taxe sur les profits immobiliers ;
(viii) l’impôt sur les terrains urbains ;
(ix) la participation à la solidarité nationale ;
(ci-après dénommés « impôts du Royaume du Maroc ») ;
b) en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord :
(i) l'impôt sur le revenu (income tax) ;
(ii) l'impôt sur les sociétés (corporation tax) ; et
(iii) l'impôt sur les gais en capital (capital gains tax) ;
(ci-après dénommés « impôts du Royaume-Uni »).
2. La Convention s'appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui
entreraient en vigueur dans l’un ou l’autre Etat contractant après la date de signature de la
présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les
autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à
leurs législations fiscales respectives.
Date de signature de la convention: 08-09-1981 à Londres; Entrée en vigueur: 29-11-1990; BO N° 4909 du 18-06-2001 en arabe
Traduction non officielle
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Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation
différente :
a) le terme « Maroc » désigne le Royaume du Maroc et, employé dans un sens
géographique, le territoire du Maroc ainsi que le territoire adjacent aux eaux territoriales du
Maroc et considéré comme territoire national aux fins d'impositions et où le Maroc,
conformément au droit international, peut exercer ses droits relatifs au sol et au sous-sol
marins ainsi qu'à leurs ressources naturelles (plateau continental) ;
b) le terme « Royaume-Uni » désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, y
compris toute superficie située en dehors des eaux territoriales du Royaume-Uni qui,
conformément au droit international, a été ou pourrait par la suite être désignée par la
législation du Royaume-Uni concernant le plateau continental, comme étant une superficie à
l'intérieur de laquelle les droits du Royaume-Uni en matière de sols et sous-sols marins et
leurs ressources naturelles peuvent s'exercer ;
c) le terme national désigne :
(i) pour ce qui est du Royaume du Maroc, toute personne physique possédant la
nationalité marocaine conformément au Code de la Nationalité marocaine promulgué
le 6 Septembre 1958 ainsi que toute personne morale ou société de personnes ou
autre association ou entité dont le statut découle de la législation en vigueur au
Royaume du Maroc ;
(ii) pour ce qui est du Royaume-Uni, toute personne physique qui a, conformément à
la législation du Royaume-Uni, le statut de national du Royaume-Uni et ayant le
droit de résider au Royaume-Uni, ainsi que toute personne morale ou société de
personnes ou autre association ou entité dont le statut découle de la législation en
vigueur au Royaume-Uni;
d) le terme « impôt » signifie soit l'impôt du Royaume-Uni, soit l'impôt marocain,
suivant le contexte ;
e) les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent,
suivant le contexte, le Royaume-Uni ou le Royaume du Maroc ;
f) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres
groupements de personnes ;
g) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute autre entité qui est
considérée comme une personne morale aux fins d’impositions ;
h) les expressions « entreprises d'un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat
contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat
contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
i) l'expression « autorité compétente » désigne, en ce qui concerne le Maroc, le Ministre
chargé des Finances ou son représentant dûment délégué ou autorisé et, en ce qui concerne le
Royaume-Uni, les membres de la Commission du Fisc (Inland Revenue) ou leur représentant
autorisé ;
Traduction non officielle 2
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j) l'expression « trafic international » désigne tous les voyages d'un navire ou d'un
aéronef à l’exception de ceux qui sont effectués uniquement entre des lieux situés dans l’Etat
contractant autre que celui dont est résidente la personne qui tire profit de l’exploitation du
navire ou de l’aéronef.
2. Pour l’application de la présente Convention par un Etat contractant, toute expression qui
n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant
les impôts qui font l’objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation
différente.
Article 4
Résidence fiscale
1. Au sens de la présente Convention et sous réserve des dispositions de l’article 26,
l’expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la
législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa
résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est
considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les
règles suivantes ;
a) cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose
d'un foyer d’habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d’habitation permanent dans
chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec
lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (ci-après dénom« centre
des intérêts vitaux ») ;
b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas
être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats
contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon
habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou
qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident
de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne
possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent
la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu'une
personne physique est résident de chacun des Etats contractants, elle est considérée comme
résident de l’Etat contractant où est situé son siège de direction effective.
Article 5
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une
installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
Traduction non officielle 3
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2. L’expression « établissement stable » comprend notamment ;
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un magasin de vente;
d) un bureau;
e) une usine;
f) un atelier;
g) une mine, un puit de pétrole, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources
naturelles;
h) une installation ou un édifice utilisé pour l’exploration de ressources naturelles ;
i) un chantier de construction, de montage ou d'équipement dont la durée dépasse 183
jours.
3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de
livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de
stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de
transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises
ou de réunir des informations pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée pour l'entreprise aux seules fins de
publicité, de fourniture d'information, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui
ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5 du
présent article - qui agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l’autre
Etat contractant est considérée comme constituant un établissement stable dans le premier
Etat si elle dispose dans ce premier Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui
permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette
personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.
5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans
l’autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l’entremise d'un courtier,
d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant,
à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par
une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce
soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de
l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6
Revenus de biens immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces
biens sont situés.
Traduction non officielle 4
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2. a) L'expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l'Etat
contractant où les biens considérés sont situés.
b) L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des
exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit
privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des
redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de
gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne
sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux revenus provenant de
l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme
d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s'appliquent également aux
revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens
immobiliers servant à l’exercice d'une profession libérale.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à
moins que l’entreprise n'exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon,
les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure
où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant
par l’intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat
contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué
une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des
conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il
constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les
dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les frais
généraux d’administration afférents aux services rendus à cet établissement stable, soit dans
l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs mais à l’exclusion des dépenses qui ne
seraient pas déductibles si l’établissement stable constituait une entreprise séparée.
4. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres
articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les
dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l’exploitation en trafic
international de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
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