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ARTICLE 49
Substituer à l’alinéa 17 les deux alinéas suivants :
« 4° À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi de
financement de la curité sociale pour 2016, et sur un territoire déterminé par décret, les
activités de soins de suite et de réadaptation sont financées conformément aux dispositions de
l’article L. 162-23-1.
« Le Gouvernement procède à l’évaluation de cette mesure et remet au Parlement, trois mois
avant le terme de l’expérimentation, un rapport sur l’opportunité de la pérenniser ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La mise en œuvre de la réforme du financement des établissements de soins de suite et de
réadaptation (SSR), bien que nécessaire et attendue des acteurs de terrain, apparait aujourd’hui
prématurée telle que prévue par le PLFSS 2016.
En effet, ce futur modèle de financement contient de nombreuses d’inconnues, notamment
quant à l’impact financier qu’il pourrait engendrer, n’ayant donné lieu à aucune simulation. En
outre, il nécessite encore d’importants travaux d’amélioration des différents outils de
classification élaborés à cet effet.
Pour éviter des réajustements couteux comme cela a été le cas pour le secteur MCO, cet
amendement a pour but d’instaurer une expérimentation sur un secteur restreint qui permettrait
de mener sereinement cette réforme, tout en gardant comme objectif final une rémunération
adaptée à des soins de qualité, prodigués au meilleur cout et dans le seul intérêt des patients.
Sans une telle visibilité donnée à ce nouveau mode de financement, il pourra en résulter des
effets contraires à ceux attendus tant au niveau d’un blocage de la filière de soins, que les SSR
ont vocation à fluidifier, que d’une inflation non maitrisée des dépenses Assurance Maladie.
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ARTICLE 49
L’alinéa 24 est ainsi modifié :
« Il est calculé sur la base des coûts supportés par les établissements de santé au titre de leur
activité mentionnée au de l’article L. 162-22 et prend en compte les prévisions d’évolution
de ces coûts, notamment celles relatives aux conversions d’activité. Il peut être corrigé en fin
d’année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d’année. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’objectif des dépenses d’assurance maladie afférent aux activités de soins de suite et de
réadaptation est constit des charges supportées par l’assurance maladie au titre des frais
d’hospitalisation.
La solidarité nationale prenant en charge les frais d’hospitalisation des patients admis en soins
de suite et de réadaptation, le montant de l’objectif des dépenses d’assurance maladie doit être
déterminé sur la base des seuls coûts générés par les établissements de santé pour l’exercice de
leurs activités de soins.
Le présent amendement a pour objectif d’indexer les charges supportées par l’assurance
maladie sur les charges supportées par les établissements de santé au titre des hospitalisations
en soins de suite et de réadaptation.
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ARTICLE 49
L’alinéa 26 et l’alinéa 27 sont ainsi complétés :
« « Il distingue les parts afférentes :
« à la part des recettes issues de l’activité de soins dans les conditions définies à l’article
L. 162-23-3 ;
« 2° à la dotation nationale définie à l’article L.162-23-8 ;
« 3° aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques définies
à l’article L. 162-23-6 ;
« 4° aux dépenses relatives aux plateaux techniques spécialisés dans les conditions définies
à l’article L. 162-23-7. » »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le projet de loi prévoit que l’objectif des dépenses d’assurance maladie distingue uniquement
deux de ses compartiments : celui relatif à la liste des spécialités pharmaceutiques et celui relatif
à la dotation nationale définie à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale.
Dans un souci de transparence de l’affectation des financements de la sécurité sociale, l’objectif
des dépenses d’assurance maladie doit distinguer l’ensemble des compartiments qui le
compose.
L’identification des différents compartiments permet un meilleur contrôle de l’exécution de
l’objectif des dépenses et assure aux établissements de santé une meilleure prévisibilité de
l’affectation des financements entre les différents compartiments de l’objectif des dépenses.
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ARTICLE 49
L’alinéa 28 est ainsi modifié :
« II. Un décret en Conseil d’État précise les éléments pris en compte pour la détermination
de cet objectif ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminés les
éléments mentionnés au 1° à de l’article L. 162-23-4 compatibles avec le respect de
l’objectif, en prenant en compte à cet effet, notamment les prévisions d’évolution de l’activité
des établissements pour l’année en cours, mesurée notamment à partir des données
mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Les tarifs
nationaux des prestations mentionnés au de l’article L. 162-23-4 susmentionné peuvent
être déterminés, en tout ou partie, à partir des données afférentes au coût relatif des
prestations. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’étude nationale des coûts (ENC) présente des difficultés méthodologiques, notamment liées
au manque de représentativité de certaines prises en charge dans cet outil et de
l’indifférenciation des coûts par groupe médico-économique (il n’y a pas de distinction entre
les prises en charges spécialisées et les prises en charge polyvalentes).
Le Gouvernement, conscient des lacunes actuelles de l’étude nationale des coûts, entend
engager des travaux d’amélioration de sa méthodologie. Cependant, les orientations ne
permettent pas de garantir une méthodologie fiable pour la fin de l’année 2016.
Le présent amendement prévoit donc de supprimer la référence inutile à l’étude nationale des
coûts. Cette suppression n’interdit pas, en tant que de besoin, de recourir à l’ENC, mais elle
évite au Législateur de renvoyer de manière systématique à un outil d’analyse des coûts
présentant de nombreux biais méthodologiques, générant des risques inflationnistes et
qualitatifs non maitrisés et difficilement appréhendable
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ARTICLE 49
L’alinéa 44 est ainsi modifié :
« « Le niveau des fractions mentionnées au et de l’article L. 162-23-3, qui peut être
affecté d’un coefficient de spécialité ; »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les fractions de tarifs perçus par les établissements de santé ne prennent pas en compte les
variations de coûts exposés par les établissements en fonction de la spécialisation des prises en
charge pour lesquelles les établissements de santé ont été autorisés.
A titre d’illustration, un patient relevant d’une prise en charge pour l’affection de l’appareil
locomoteur pourra être hospitalisé, en fonction de la lourdeur de prise en charge, soit au sein
d’un établissement de soins de suite et de réadaptation polyvalent, soit au sein d’un
établissement de soins de suite et de réadaptation spécialisé dans la prise en charge de l’affection
de l’appareil locomoteur.
Or, le mécanisme de tarification tel qu’il est prévu par le projet de loi n’opère pas de distinction
tarifaire entre ces deux modalités de prise en charge, malgré le fait que les établissements
spécialisés soient soumis à des conditions techniques de fonctionnement plus nombreuses,
générant des charges plus importantes.
Le présent amendement a donc pour objet la création d’un coefficient de spécialité qui permettra
de tenir compte des différents niveaux de charge exposés par les établissements spécialisés,
prenant en charge les patients les plus lourds et devant disposer de moyens techniques et
humains adaptés.
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