SENAT
SANTÉ -
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ARTICLE 49
L’alinéa 28 est ainsi modifié :
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les éléments pris en compte pour la détermination
de cet objectif ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminés les
éléments mentionnés au 1° à 6° de l’article L. 162-23-4 compatibles avec le respect de
l’objectif, en prenant en compte à cet effet, notamment les prévisions d’évolution de l’activité
des établissements pour l’année en cours, mesurée notamment à partir des données
mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Les tarifs
nationaux des prestations mentionnés au 2° de l’article L. 162-23-4 susmentionné peuvent
être déterminés, en tout ou partie, à partir des données afférentes au coût relatif des
prestations. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’étude nationale des coûts (ENC) présente des difficultés méthodologiques, notamment liées
au manque de représentativité de certaines prises en charge dans cet outil et de
l’indifférenciation des coûts par groupe médico-économique (il n’y a pas de distinction entre
les prises en charges spécialisées et les prises en charge polyvalentes).
Le Gouvernement, conscient des lacunes actuelles de l’étude nationale des coûts, entend
engager des travaux d’amélioration de sa méthodologie. Cependant, les orientations ne
permettent pas de garantir une méthodologie fiable pour la fin de l’année 2016.
Le présent amendement prévoit donc de supprimer la référence inutile à l’étude nationale des
coûts. Cette suppression n’interdit pas, en tant que de besoin, de recourir à l’ENC, mais elle
évite au Législateur de renvoyer de manière systématique à un outil d’analyse des coûts
présentant de nombreux biais méthodologiques, générant des risques inflationnistes et
qualitatifs non maitrisés et difficilement appréhendable