Liste des Amendements de la FHP-SSR

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SENAT
SANTÉ -
AMENDEMENT
présenté par
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ARTICLE 49
Substituer à l’alinéa 17 les deux alinéas suivants :
« 4° À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2016, et sur un territoire déterminé par décret, les
activités de soins de suite et de réadaptation sont financées conformément aux dispositions de
l’article L. 162-23-1.
« Le Gouvernement procède à l’évaluation de cette mesure et remet au Parlement, trois mois
avant le terme de l’expérimentation, un rapport sur l’opportunité de la pérenniser ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La mise en œuvre de la réforme du financement des établissements de soins de suite et de
réadaptation (SSR), bien que nécessaire et attendue des acteurs de terrain, apparait aujourd’hui
prématurée telle que prévue par le PLFSS 2016.
En effet, ce futur modèle de financement contient de nombreuses d’inconnues, notamment
quant à l’impact financier qu’il pourrait engendrer, n’ayant donné lieu à aucune simulation. En
outre, il nécessite encore d’importants travaux d’amélioration des différents outils de
classification élaborés à cet effet.
Pour éviter des réajustements couteux comme cela a été le cas pour le secteur MCO, cet
amendement a pour but d’instaurer une expérimentation sur un secteur restreint qui permettrait
de mener sereinement cette réforme, tout en gardant comme objectif final une rémunération
adaptée à des soins de qualité, prodigués au meilleur cout et dans le seul intérêt des patients.
Sans une telle visibilité donnée à ce nouveau mode de financement, il pourra en résulter des
effets contraires à ceux attendus tant au niveau d’un blocage de la filière de soins, que les SSR
ont vocation à fluidifier, que d’une inflation non maitrisée des dépenses Assurance Maladie.
SENAT
SANTÉ -
AMENDEMENT
présenté par
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ARTICLE 49
L’alinéa 24 est ainsi modifié :
« Il est calculé sur la base des coûts supportés par les établissements de santé au titre de leur
activité mentionnée au 4° de l’article L. 162-22 et prend en compte les prévisions d’évolution
de ces coûts, notamment celles relatives aux conversions d’activité. Il peut être corrigé en fin
d’année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d’année. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’objectif des dépenses d’assurance maladie afférent aux activités de soins de suite et de
réadaptation est constitué des charges supportées par l’assurance maladie au titre des frais
d’hospitalisation.
La solidarité nationale prenant en charge les frais d’hospitalisation des patients admis en soins
de suite et de réadaptation, le montant de l’objectif des dépenses d’assurance maladie doit être
déterminé sur la base des seuls coûts générés par les établissements de santé pour l’exercice de
leurs activités de soins.
Le présent amendement a pour objectif d’indexer les charges supportées par l’assurance
maladie sur les charges supportées par les établissements de santé au titre des hospitalisations
en soins de suite et de réadaptation.
SENAT
SANTÉ -
AMENDEMENT
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ARTICLE 49
L’alinéa 26 et l’alinéa 27 sont ainsi complétés :
« « Il distingue les parts afférentes :
« 1° à la part des recettes issues de l’activité de soins dans les conditions définies à l’article
L. 162-23-3 ;
« 2° à la dotation nationale définie à l’article L.162-23-8 ;
« 3° aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques définies
à l’article L. 162-23-6 ;
« 4° aux dépenses relatives aux plateaux techniques spécialisés dans les conditions définies
à l’article L. 162-23-7. » »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le projet de loi prévoit que l’objectif des dépenses d’assurance maladie distingue uniquement
deux de ses compartiments : celui relatif à la liste des spécialités pharmaceutiques et celui relatif
à la dotation nationale définie à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale.
Dans un souci de transparence de l’affectation des financements de la sécurité sociale, l’objectif
des dépenses d’assurance maladie doit distinguer l’ensemble des compartiments qui le
compose.
L’identification des différents compartiments permet un meilleur contrôle de l’exécution de
l’objectif des dépenses et assure aux établissements de santé une meilleure prévisibilité de
l’affectation des financements entre les différents compartiments de l’objectif des dépenses.
SENAT
SANTÉ -
AMENDEMENT
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ARTICLE 49
L’alinéa 28 est ainsi modifié :
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les éléments pris en compte pour la détermination
de cet objectif ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminés les
éléments mentionnés au 1° à 6° de l’article L. 162-23-4 compatibles avec le respect de
l’objectif, en prenant en compte à cet effet, notamment les prévisions d’évolution de l’activité
des établissements pour l’année en cours, mesurée notamment à partir des données
mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Les tarifs
nationaux des prestations mentionnés au 2° de l’article L. 162-23-4 susmentionné peuvent
être déterminés, en tout ou partie, à partir des données afférentes au coût relatif des
prestations. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’étude nationale des coûts (ENC) présente des difficultés méthodologiques, notamment liées
au manque de représentativité de certaines prises en charge dans cet outil et de
l’indifférenciation des coûts par groupe médico-économique (il n’y a pas de distinction entre
les prises en charges spécialisées et les prises en charge polyvalentes).
Le Gouvernement, conscient des lacunes actuelles de l’étude nationale des coûts, entend
engager des travaux d’amélioration de sa méthodologie. Cependant, les orientations ne
permettent pas de garantir une méthodologie fiable pour la fin de l’année 2016.
Le présent amendement prévoit donc de supprimer la référence inutile à l’étude nationale des
coûts. Cette suppression n’interdit pas, en tant que de besoin, de recourir à l’ENC, mais elle
évite au Législateur de renvoyer de manière systématique à un outil d’analyse des coûts
présentant de nombreux biais méthodologiques, générant des risques inflationnistes et
qualitatifs non maitrisés et difficilement appréhendable
SENAT
SANTÉ -
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ARTICLE 49
L’alinéa 44 est ainsi modifié :
« « 1° Le niveau des fractions mentionnées au 1° et 2° de l’article L. 162-23-3, qui peut être
affecté d’un coefficient de spécialité ; »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les fractions de tarifs perçus par les établissements de santé ne prennent pas en compte les
variations de coûts exposés par les établissements en fonction de la spécialisation des prises en
charge pour lesquelles les établissements de santé ont été autorisés.
A titre d’illustration, un patient relevant d’une prise en charge pour l’affection de l’appareil
locomoteur pourra être hospitalisé, en fonction de la lourdeur de prise en charge, soit au sein
d’un établissement de soins de suite et de réadaptation polyvalent, soit au sein d’un
établissement de soins de suite et de réadaptation spécialisé dans la prise en charge de l’affection
de l’appareil locomoteur.
Or, le mécanisme de tarification tel qu’il est prévu par le projet de loi n’opère pas de distinction
tarifaire entre ces deux modalités de prise en charge, malgré le fait que les établissements
spécialisés soient soumis à des conditions techniques de fonctionnement plus nombreuses,
générant des charges plus importantes.
Le présent amendement a donc pour objet la création d’un coefficient de spécialité qui permettra
de tenir compte des différents niveaux de charge exposés par les établissements spécialisés,
prenant en charge les patients les plus lourds et devant disposer de moyens techniques et
humains adaptés.
SENAT
SANTÉ -
AMENDEMENT
présenté par
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ARTICLE 49
L’alinéa 45 est ainsi modifié :
« « 2° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-1 servant
de base au calcul de la participation de l’assuré. Ces tarifs sont calculés en fonction de
l’objectif défini à l’article L. 162-23 ; ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement a pour objectif de supprimer la mesure prévoyant que la fixation des
tarifs nationaux des prestations puisse être différente selon la catégorie d’établissements.
En effet, l’activité de soins de suite et de réadaptation est régie par un cadre réglementaire
commun à l’ensemble des catégories d’établissements, et ce quel que soit le statut juridique
dont il relève.
En outre, un rapport de la Cour des Comptes a mis en exergue la difficulté de distinguer les
différentes catégories d’établissements, en termes de lourdeur de prises en charges de patients
(Cour des comptes, Rapport 2012 sur l’application des lois de financement de la sécurité
sociale, p. 347).
Par ailleurs, aucune étude ou rapport officiel, ne permet de mettre en évidence l’existence d’un
potentiel différentiel de charges objectivé entre les statuts juridiques des établissements de soins
de suite et de réadaptation.
De fait, une telle différenciation des tarifs de prestation par catégories d’établissements
engendrera une inflation des dépenses à la charge de l’assurance maladie et sanctuarisera les
variations de coût au lieu d’inciter les établissements de santé à améliorer l’efficience de leurs
prises en charge en soins de suite et de réadaptation.
SENAT
SANTÉ -
AMENDEMENT
présenté par
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ARTICLE 49
L’alinéa 51 est ainsi modifié
« « Art. L. 162-23-5. – I. Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 2° de l’article L.
162-23-4 et servant de base au calcul de la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 162-23-3
ainsi que du montant forfaitaire mentionné au 2° du même article, peuvent être minorés par
l’application d’un coefficient, de manière à concourir au respect de l’objectif national de
dépenses d’assurance maladie. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L. 162-23-5 nouveau crée un mécanisme de mise en réserve d’une partie des tarifs
d’hospitalisation et du montant forfaitaire par application d’un coefficient prudentiel.
Or, l’objectif des dépenses d’assurance maladie de soins de suite et de réadaptation est commun
à l’ensemble des établissements publics et privés.
Ainsi, de manière discriminatoire, certains établissements de santé devront consentir à des
efforts plus importants que d’autres afin de respecter l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun à l’ensemble des structures, et ce alors qu’ils sont soumis au même cadre
réglementaire, qu’aucun rapport ne vient objectiver l’existence d’un quelconque différentiel de
charge, et que la Cour des Comptes a mis en exergue en 2012 la lourdeur similaire des cas
traités entre les différents secteurs.
Le présent amendement vise donc à supprimer la possibilité de différencier le coefficient
prudentiel en fonction des catégories d’établissements, qui constituera une rupture manifeste
d’égalité entre les différentes catégories de structures, sans aucune forme de justification.
SENAT
SANTÉ -
AMENDEMENT
présenté par
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ARTICLE 49
L’alinéa 53 est modifié comme suit :
« L’Etat fixe, sur demande du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou à l’initiative
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et après avis des organisations
nationales les plus représentatives des établissements de soins de suite et de réadaptation, la
liste des spécialités pharmaceutiques dispensées aux patients pris en charge dans les
établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 et bénéficiant d’une autorisation de
mise sur le marché, qui peuvent être prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance
maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-1.
Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des
spécialités pharmaceutiques en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L.
162-23-1. Cette liste est tenue à jour des modifications d’autorisations de mise sur le marché
et est opposable aux établissements de santé et aux organismes de sécurité sociale. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le projet de loi instaure une liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en sus des
prestations d’hospitalisation, à l’instar de ce qui préside dans le secteur du court-séjour
(activités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique MCO).
Les dépenses afférentes aux spécialités pharmaceutiques constituent un enjeu financier
important dans le contexte actuel de réduction des déficits de la branche maladie du régime
général de sécurité sociale, rendant nécessaire la mobilisation de l’ensemble des acteurs.
Le présent amendement vise à renforcer la visibilité des spécialités pharmaceutiques
remboursables en sus des prestations d’hospitalisation, tant pour les établissements amenés à
les prescrire que pour les organismes de sécurité sociale en charge de les rembourser.
Il propose que les organisations nationales les plus représentatives des établissements de soins
de suite et de réadaptation soient consultées sur la liste initiale des spécialités pharmaceutiques
remboursables en sus des prestations d’hospitalisation et que ladite liste, rendue opposable, soit
régulièrement tenue à jour afin de garantir une efficience dans l’usage de ces spécialités
pharmaceutiques en permettant l’ajustement en temps réel des prescriptions et des
remboursements induits.
SENAT
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AMENDEMENT
présenté par
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ARTICLE 49
L’alinéa 57 est ainsi complété :
« après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de soins
de suite et de réadaptation ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La définition des plateaux techniques spécialisés et l’élaboration d’une liste limitative des
plateaux techniques susceptibles de bénéficier d’un financement complémentaire afin de
couvrir les charges non couvertes par les tarifs et les montants forfaitaires constituent un enjeu
essentiel de la réforme du financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation.
Le présent amendement a pour objet d’associer les organisations nationales représentatives de
ces établissements à l’élaboration de la liste prévue par l’article L. 162-23-7 nouveau, afin
d’assurer une vision commune de l’ensemble des établissements de santé sur les critères à
prendre en compte pour définir les plateaux techniques.
SENAT
SANTÉ -
AMENDEMENT
présenté par
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ARTICLE 49
L’alinéa 62 est ainsi modifié :
« 4° A la réponse aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, par
dérogation aux dispositions de l’article L. 162-1-7 ; »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à supprimer expressément la référence législative aux
communautés hospitalières de territoire (CHT) que le projet de loi de modernisation du système
de santé prévoit de supprimer.
Il s’agit d’une mise en cohérence des dispositions législatives en discussion.
Il est préférable de laisser au pouvoir réglementaire le soin de prévoir, en tant que de besoin, le
financement des communautés hospitalières de territoire.
SENAT
SANTÉ -
AMENDEMENT
présenté par
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ARTICLE 49
L’alinéa 63 est ainsi modifié :
« 5° A la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’innovation médicale. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement supprime la référence au financement des missions de recours dévolues
à certains établissements, au titre des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation.
En effet, les établissements de santé autorisés à exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation peuvent assurer un rôle d’expertise ou de recours, conformément à l’article R.
6123-125 du Code de la santé publique.
En prévoyant que seuls certains établissements pourraient prétendre à un financement au titre
de cette mission, le Législateur remettrait en cause les liens créés sur le terrain par ces structures
ayant un rôle d’expertise et de recours avec leurs partenaires sanitaires et médico-sociaux, et
par là-même reviendrait sur l’efficience du parcours de soins des patients.
Le présent amendement vise donc à maintenir le caractère général de la mission d’expertise et
de recours des établissements de soins de suite et de réadaptation, afin de ne pas rendre caduque
les actions engagées sur la base de l’article R. 6123-125 du Code de la santé publique.
SENAT
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AMENDEMENT
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ARTICLE 49
L’alinéa 65 est ainsi complété :
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des missions
financées par cette dotation. Les missions financées par cette dotation sont attribuées aux
établissements de santé, par le Directeur général de l’Agence régionale de santé, dans le
cadre d’un appel public à la concurrence. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La directive 2004/18/CE et la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26
février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE
prévoient qu’en matière de service de santé, la sélection des opérateurs doit respecter les règles
de transparence et d’égalité de traitement.
Il serait donc incompréhensible que les missions d’intérêt général faisant l’objet d’un
financement au titre de la dotation prévue au 2° de l’article L. 162-23 nouveau du code de la
sécurité sociale échappent aux règles de mise en concurrence.
Le présent amendement vise donc à rétablir les règles de transparence et d’égalité de traitement
entre les établissements de santé, permettant de garantir l’efficience des dépenses de l’assurance
maladie.
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AMENDEMENT
présenté par
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ARTICLE 49
L’alinéa 69 est ainsi modifié :
« « II. - Le montant annuel de la dotation de chaque établissement est fixé par le Directeur
général de l’Agence régionale de santé en fonction des critères de financement définis par
l’appel public à la concurrence et inscrits dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
ou d’un engagement contractuel spécifique de l’établissement de santé attributaire de la
mission d’intérêt général et des activités de soins dispensés à des populations spécifiques. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La directive 2004/18/CE et la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26
février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE
prévoient qu’en matière de service de santé, la sélection des opérateurs doit respecter les règles
de transparence et d’égalité de traitement.
Il serait donc incompréhensible que les missions d’intérêt général faisant l’objet d’un
financement au titre de la dotation prévue au 2° de l’article L. 162-23 nouveau du code de la
sécurité sociale échappent aux règles de mise en concurrence.
Le Directeur général de l’Agence régionale de santé ne peut donc pas librement fixer le montant
de la dotation annuelle de financement, sans référence aux critères préalablement établis dans
le cadre d’un appel public à la concurrence.
Le présent amendement vise donc à rétablir les règles de transparence et d’égalité de traitement
entre les établissements de santé, permettant de garantir l’efficience des dépenses de l’assurance
maladie.
SENAT
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AMENDEMENT
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ARTICLE 49
L’alinéa 114 est supprimé.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement a pour objectif de supprimer la mesure discriminatoire prévoyant qu’à
titre transitoire, les fractions de tarifs de prestation perçus par les établissements de soins de
suite et de réadaptation, pourront être différenciées en fonction de leur catégorie.
En effet, l’activité de soins de suite et de réadaptation est régie par un cadre réglementaire
commun à l’ensemble des catégories d’établissements, et ce quel que soit le statut juridique
dont il relève.
En outre, un rapport de la Cour des Comptes a mis en exergue la difficulté de distinguer les
différentes catégories d’établissements, en termes de lourdeur de prises en charges de patients
(Cour des comptes, Rapport 2012 sur l’application des lois de financement de la sécurité
sociale, p. 347).
Par ailleurs, aucune étude ou rapport officiel, ne permet de mettre en évidence l’existence d’un
potentiel différentiel de charges objectivé entre les statuts juridiques des établissements de soins
de suite et de réadaptation.
De fait, une telle différenciation des tarifs de prestation par catégories d’établissements
engendrera une inflation des dépenses à la charge de l’assurance maladie et sanctuarisera les
variations de coût au lieu d’inciter les établissements de santé à améliorer l’efficience de leurs
prises en charge en soins de suite et de réadaptation.
SENAT
SANTÉ -
AMENDEMENT
présenté par
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ARTICLE 49
L’alinéa 119 est modifié comme suit:
« La valeur du coefficient de transition de chaque établissement est fixée, par décision du
directeur général de l’agence régionale de santé, motivée et publiée au recueil des actes
administratifs de la Préfecture du région. Elle prend effet à la date d’entrée en vigueur des
tarifs de prestation mentionnés à l’article L. 162-23-4 du même code. Le coefficient de
transition de chaque établissement doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2022 ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La réforme du financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation prévoit une phase
transitoire durant laquelle l’établissement de santé percevra pour chaque séjour de soins de suite
et de réadaptation un montant forfaitaire correspondant à la totalité des tarifs nationaux des
prestations.
A terme et au plus tard le 1er mars 2022, la réforme instaurée prévoit que seule une fraction de
ces tarifs nationaux de prestations sera allouée à l’établissement en application du 2° de l’article
L. 162-23-3 nouveau.
Pour y parvenir, un coefficient de transition est institué à compter du 1er mars 2017 pour chaque
établissement de santé, la valeur de ce coefficient étant fixée par le seul Directeur général de
l’Agence régionale de santé.
Le présent amendement propose que la décision du Directeur général de l’Agence régionale de
santé fixant le coefficient de transition des établissements de santé soit motivée et publiée,
compte tenu de l’impact de la valeur retenue pour ce coefficient de transition sur les recettes de
l’établissement. Il apparaît légitime que ce dernier soit destinataire des motifs qui ont présidé à
sa détermination et qu’il soit porté à la connaissance des acteurs les critères pouvant être retenus
à cet effet.
SENAT
SANTÉ -
AMENDEMENT
présenté par
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ARTICLE 49
L’alinéa 124 est complété comme suit :
« L’agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice
des dispositions de l’article L. 162-23-12 du même code, lorsqu’elle constate des anomalies,
elle déduit les sommes indûment versées du montant des périodes suivantes selon la procédure
prévue à l’article L. 133-4 du même code.».
EXPOSÉ SOMMAIRE
A plusieurs reprises, l’Inspection générale des affaires sociales a mis en lumière la complexité
des différentes procédures d’inspection et de contrôle des établissements de santé et la
perfectibilité du cadre légal et réglementaire les encadrant (rapports RM2013-010P de février
2013 et RM2013-165Z de novembre 2013).
Le projet de loi institue une action en répétition d’indu en cas d’anomalies constatées dans les
données transmises par les établissements de santé assurant une activité de soins de suite et de
réadaptation.
Le présent amendement propose de renvoyer, pour l’application de ces dispositions, à la
procédure décrite à l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale qui préserve les droits
garantis aux établissements concernés (notification motivée d’indu, droit de l’établissement à
formuler des observations) dans le recouvrement des sommes qui pourraient avoir été indument
versées.
Cette procédure de recouvrement impose une obligation de motivation spéciale aux organismes
chargés du recouvrement, qui doivent préciser la cause, la nature et le montant des sommes
réclamées ainsi que la date du versement indu. Elle se justifie d’autant plus qu’elle est déjà mise
en œuvre pour les factures relatives aux molécules onéreuses et à la tarification à l’activité en
court séjour.
SENAT
SANTÉ -
AMENDEMENT
présenté par
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ARTICLE 49
L’alinéa 132 est ainsi modifié :
« V. – Du 1er janvier 2016 au 28 février 2017, un montant afférant aux dépenses relatives à la
consommation de molécules onéreuses est alloué aux établissements de santé au titre de leurs
activités de soins de suite et de réadaptation. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le Projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit qu’à titre transitoire et dans
l’attente de l’entrée en vigueur du nouveau système de tarification de l’activité de soins de suite
et de réadaptation, les établissements de santé puissent bénéficier des financements des
spécialités pharmaceutiques onéreuses.
Cependant, en prévoyant de verser au sein de la dotation annuelle de financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation, le montant afférent aux dépenses relatives à
la consommation des molécules onéreuses, le projet de loi exclut les établissements relevant du
d) de l’article L. 162-22-6 du Code de la sécurité sociale, du bénéfice de ces financements,
puisqu’ils ne sont pas financés par dotation annuelle de financement.
Cette exclusion constitue une rupture manifeste d’égalité inexplicable et impactera la fluidité
du parcours de soins de certains patients.
Le présent amendement a donc pour objet de remédier à cette omission, afin que le montant des
molécules onéreuses fasse l’objet d’un financement ad hoc à l’ensemble des établissements
SSR pour cette même période.
SENAT
SANTÉ -
AMENDEMENT
présenté par
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ARTICLE 49
Est inséré après l’alinéa 132 :
« VI. - Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale remettent au Parlement, au
plus tard le 1er juillet 2016, une étude d’impact destinée à anticiper les conséquences
financières de la réforme sur les établissements de santé. Cette étude présente les hypothèses
de tarifs, de fractions de tarifs et des coefficients retenues pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2017. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 49 du projet de loi de financement de la sécurité sociale instaure une réforme
ambitieuse et intégrale du financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation.
A terme, le nouveau modèle de financement reposera d’une part, sur des fractions de tarifs
nationaux qui ne sont pas encore définis (article L. 162-23-3 nouveau), pondérés par un
coefficient prudentiel dont la valeur est également inconnue (article L. 162-23-5 nouveau) et,
d’autre part, sur le remboursement de spécialités pharmaceutiques en sus de prestations
d’hospitalisation, également pondéré par un coefficient à déterminer (article L. 162-23-6)
auxquels il convient encore d’ajouter des financements complémentaires par forfait (article L.
162-23-7 nouveau) et dotation (article L. 162-23-8 nouveau).
Or, ce nouveau modèle n’a été précédé, à ce jour, d’aucune simulation. Il n’est donc pas possible
d’en évaluer l’impact sur la maîtrise des dépenses d’assurance maladie.
Le présent amendement a donc, pour objet, compte tenu de ces nombreuses inconnues, de
permettre à la représentation nationale de disposer d’une évaluation des conséquences de cette
réforme de la tarification des établissements SSR pour la première année de sa mise en œuvre.
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