Mesure 133
Mesure 133
Activités d’information et de promotion pour les produits
Activités d’information et de promotion pour les produits
faisant l’objet de régimes de qualité alimentaire
faisant l’objet de régimes de qualité alimentaire
Bases réglementaires communautaires
Article 33 du Règlement (CE) n°1698/2005
Article 23 du Règlement (CE) n°1974/2006, annexe II, point 5-3-1-3-3
Bases réglementaires nationales
Décret 2009-1452 du 24 novembre 2009 relatif aux règles d’éligibilité des dépenses pour les
programmes de développement rural 2007-2013.
Enjeu et objectifs de la mesure
Cette mesure vise à mieux sensibiliser les consommateurs à l’existence et aux caractéristiques des produits
couverts par les régimes de qualité alimentaire communautaires ou nationaux. Il convient en conséquence
d’octroyer aux groupements de producteurs une aide pour l’information des consommateurs, la promotion
des produits relevant des régimes de qualité soutenus par les Etats membres dans le cadre de leur
programme de développement rural.
La région Provence Alpes Cote d’Azur bénéficie d’une bonne image auprès des consommateurs qui
associent la qualité des produits régionaux aux bénéfices de la diète provençale. Cette image est confortée
par l’importance de l’agriculture biologique qui fait de PACA la région française consacrant la plus forte
proportion de sa SAU à l’agriculture biologique.
Champ de la mesure
Une aide est accordée aux groupements de producteurs dans leurs activités d’information et de promotion
pour les produits faisant l’objet de régimes de qualité alimentaire retenus au titre de la mesure 132.
L’accompagnement de l’agriculture biologique ainsi que celui des productions récemment agréées
constituera une priorité.
Définition des bénéficiaires
Seuls les groupements de producteurs sont éligibles.
On entend par « groupement de producteurs », toute organisation, qu’elle qu’en soit la forme juridique, qui
réunit des opérateurs participant à une démarche de qualité alimentaire éligible au titre de la mesure 132.
En conséquence, peuvent être bénéficiaires de cette mesure, les organisations de producteurs reconnues au
titre de l’article L. 551-1 du code rural et les organismes de défense et de gestion des signes d’identification
de la qualité et de l’origine définis dans le cadre de l’ordonnance prise en application de l’article 73 de la loi
d’orientation agricole du 5 janvier 2006.
Les groupements réunissant des opérateurs de l’agriculture biologique sont également éligibles.
Les organisations professionnelles et/ou interprofessionnelles représentatives d’un ou plusieurs secteurs ne
peuvent être considérées comme un « groupement de producteurs ». En revanche les inter-professions
« mono-produits » sont éligibles à cette mesure.
Description du type de dépenses et coûts éligibles
Pour un produit donné, l’aide aux groupements de producteurs ne peut être activée que si, pour le même
produit, l’aide individuelle aux exploitants (mesure 132) a été retenue (cf annexe).
Sont éligibles les coûts liés aux activités de promotion, d’animation et d’information destinées à inciter les
consommateurs à acheter des produits agricoles ou alimentaires relevant des régime de qualité concernés.
Elles visent à souligner les caractéristiques spécifiques ou les avantages des produits, en terme notamment
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de qualité, de méthodes de production spécifique, de bien-être des animaux et du respect de
l’environnement et à vulgariser les connaissances techniques et scientifiques par rapport à ces produits.
Seules les actions se limitant au marché intérieur sont éligibles.
L’organisation ou la participation à des salons ou des foires, la publicité via les divers canaux de
communication ou sur les points de vente sont des actions éligibles au soutien.
Les actions financées par le Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur concernent la promotion de
l’Agriculture Biologique auprès du grand public.
Intensité de l’aide
L’intensité maximale de l’aide est fixée à 70% du coût éligible de l’action dans la limite des dispositions
prévues par les régimes de rattachement aux aides d’Etat.
L’aide attribuée par le Conseil Régional pourra représenter jusqu’à 40 % du montant des opérations
proposées. Cette aide portera en priorité sur les actions relatives à la promotion de l’agriculture biologique et
de sa production
Territoire visé
Tout le territoire régional
Points de contrôle des engagements et régimes des sanctions
NB : Seuls sont repris les principaux engagements et points de contrôle ; pour plus de précision se référer aux notices et
formulaires de demandes d’aide.
Le contrôle portera sur :
4.1 l’éligibilité du demandeur (statut)
4.2 l’éligibilité des dépenses
4.3 le lien entre l’activation de la mesure 133 et l’activation de la mesure 132 ( le produit faisant
l’objet de l’action de promotion ou d’information soutenue au titre de la mesure 133 doit être
éligible à la mesure 132 ).
4.4 les justificatifs précisant les charges supportées relatives à la participation à des actions de
promotion, d’animation et d’information : factures acquittées ou état de dépenses
La vérification des matériels de promotion, de communication et de publicité est effectuée par la DRAAF.
Sanctions :
En cas d’anomalie constatée, une réduction de l’aide apportée pourra être pratiquée. S’il
est établi qu’un bénéficiaire a délibérément effectué une fausse déclaration, l’opération en
question sera exclue du soutien du FEADER et tout montant déjà versé sera recouvré. Le
recouvré sera exclu du bénéfice de la mesure pour l’année en cours et l’année suivante.
Circuit de gestion
Lieu du dépôt de la demande : DDT(M) du siège social du bénéficiaire
Nom du service instructeur : DRAAF SREDDT guichet unique partenarial du dispositif
Les projets, sont soumis à l’examen d’un comité au niveau régional. Ce comité a pour vocation de
hiérarchiser les dossiers, de valider les critères de modulation retenus pour chaque dossier et d’approuver le
plan de financement retenu.
Cette mesure fait l’objet d’un abondement du FEADER dans le cadre de l’OCM vins. Il sera tenu compte de
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cette évolution dans la procédure de sélection des demandes et dans la détermination des priorités
d’intervention de l’ aide publique.
Objectifs quantifiés
Type d’indicateur Indicateur
Cible sur la période 2007-
2013
Réalisation Nombre d’actions de promotions
aidées 50
Articulation des interventions de la mesure 133 avec les interventions du premier pilier
Pas de risque de recouvrement entre le champ de la mesure 133 du veloppement rural et celui du
Règlement n°1346/2005 « Pays tiers ».
En ce qui concerne le champ du règlement (CE) n°282 6/2000 du Conseil « Marché intérieur » : la ligne de
partage est déterminée de la manière suivante :
Promotion nérique et promotion multi-pays : éligible à l’aide premier pilier (cf. lignes directrices
présentées en annexe 1 du règlement (CE) n°1071/200 5) de la Commission)
Promotion de produits issus d’une même région : éligible au titre de la mesure 133 du Règlement
n°1698/2005.
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Dispositif 133 ANNEXE
Dispositif 133 ANNEXE
LISTE DES PRODUITS SOUS SIGNE OFFICIEL DE QUALITE RETENUS AU TITRE DE
L’ELIGIBILITE DE LEURS PRODUCTEURS A LA MESURE 132 EN RÉGION PACA
PRODUITS CERTIFIÉS « AGRICULTURE BIOLOGIQUE »
AOP VITICOLES :
Côtes de Provence avec ou sans dénomination géographique complémentaire (dénominations
terroir)
Coteaux Varois en Provence
Coteaux d’Aix-en-Provence
Bandol
Bellet,
Cassis
Les Baux de Provence
Palette
Côtes du Rhône Régional
Côtes du Rhône Villages avec ou sans nom géographique
Appellations Communales des Côtes du Rhône (crus )
Côtes du Ventoux
Côtes du Lubéron
Coteaux de Pierrevert
IGP viticoles :
Méditerranée
Alpes de Haute Provence
Hautes Alpes
Alpes Maritimes
Bouches du Rhône
Alpilles
Var
Mont Caume
Maures
Argens
Sainte Baume
Coteaux du Verdon
Vaucluse
Aigues
Principauté d’Orange
AOC laitière :
Banon
AOC agro-alimentaires :
Olives cassées de la Vallée des Baux de Provence
Olives noires de la Vallée des Baux de Provence
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Huile d’olive de la Vallée des Baux de Provence
Huile d’olive d’Aix-en-Provence
Huile d’olive de Haute-Provence
Olives de Nice
Huile d’olive de Nice
Figue de Solliès
Huile d’olive de Provence
Muscat du Ventoux
Taureau de Camargue
IGP :
Miel de Provence
Agneau de Sisteron
Riz de Camargue
Petit Épeautre de Haute Provence
Label Rouge :
Produits bénéficiant d’un label rouge selon les modalités relevant des articles R 641-1 à R 641-10 du code
rural
- Bar*
- Miel de Lavande (associé à l’IGP Miel de Provence)
- Miel toutes fleurs (associé à l’IGP Miel de Provence)
- Pommes et poires de Haute Durance
- Herbes de Provence
sous réserve de non éligibilité au FEP
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