Cours de Fiscalité Indirecte Sénégal 2016

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COURS DE FISCALITE INDIRECTE
JUILLET 2016
SENEGAL
Formateur : Mamadou NDIAYE, Inspecteur des impôts
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GENERALITES SUR LA FISCALITE INDIRECTE
Les impôts abordés dans ce présent module ont la particularité de frapper la quasi-
totalité des affaires présentant un caractère économique (industriel, commercial, non
commercial, artisanal, extractive ou civil) ; ce sont des taxes sur le chiffre d’affaires.
Les taxes sur le chiffre d’affaires constituent une catégorie d’impôts dits indirects en
raison du fait que, contrairement aux impôts directs, plutôt assis sur le revenu, elles
sont assises sur la consommation et interviennent au moment le revenu est
utilisé.
Les impôts indirects frappent ? en effet, les revenus au moment ils font l’objet
d’un emploi ; ils tendent ainsi à appréhender au profit de l’Etat une partie de la
quote-part des revenus affectés par les différentes unités de consommation à
l’acquisition de biens et services nécessaires à la satisfaction de leurs besoins.
Ils s’appliquent donc essentiellement aux échanges. A cet égard, deux techniques
sont généralement mises en œuvre pour appréhender les revenus :
- Soit on fait grever certains biens d’un impôt forfaitaire exigible par unité (kg
ou litre) ou en pourcentage sur la valeur de ces biens au moment ils sont
mis à la consommation. Dans cette perspective, il s’agit d’impôts spécifiques
grevant, notamment, certains biens de consommation privilégiés : taxe
spécifique sur les boissons, taxe sur les corps gras alimentaires, taxe sur les
tabacs, sur le café, le thé, la cola, les cosmétiques, sur les véhicules de
tourisme dont la puissance est égale ou supérieure à 13 chevaux et les
produits pétroliers.
Le principe est simple : à un stade choisi du circuit économique, une taxe unique est
perçue en une seule fois et selon un tarif spécifique.
- Soit on fait prélever, quelque soit la longueur du circuit commercial, un
pourcentage de la valeur des produits et des services au moment ils font
l’objet de chaque transaction. Il s’agit, dans ce cas, de taxes ad valorem
susceptibles dans une économie de marché de soumettre à l’impôt sur la
dépense, l’ensemble des transactions portant sur les biens et services et, dont
l’exemple le plus illustratif est constitué par la TVA.
Toutefois, quels que soient la technique d’assiette ou le mode de perception utilisés,
deux éléments caractérisent la spécificité des taxes indirectes :
La différenciation de deux catégories de contribuables : celui qui paie la
taxe (le vendeur) n’est pas celui qui la supporte définitivement (le
consommateur final). C’est ainsi que l’on distingue le redevable ou
assujetti du contribuable réel, en l’occurrence le consommateur ;
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Le second élément découle du premier : il s’agit du caractère
anesthésiant de l’impôt. La taxe est incluse voire occultée dans le prix
des biens et services de sorte que celui qui la supporte n’en a
généralement pas conscience ; d’où son caractère « indolore ».
Les taxes indirectes se répartissent en trois (3) groupes :
La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;
La Taxe sur les Activités Financières (TAF) ;
Les Taxes Spécifiques (TS) qui frappent certains produits.
CHAPITRE I. LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
PRINCIPES ET MECANISMES
La TVA est un impôt général sur la dépense. Elle frappe, en principe, toutes les
opérations économiques (livraisons de biens ou prestations de services). Toutefois,
c’est une taxe unique parce que pour un prix donné et un taux donné, la charge
fiscale qui affecte un produit est la même, quelque soit le nombre d’intermédiaires
intervenant dans l’opération de commercialisation.
En outre, son paiement est fractionné. En effet chaque personne intervenant
dans le circuit paie un montant de TVA qui est proportionnel à la valeur qu’elle a
ajouté au produit de sorte que lorsque le produit parvient au consommateur final, la
somme des taxes payées par les intermédiaires est égale à la TVA résultant du prix
de vente au consommateur final.
On parvient à ce résultat grâce au mécanisme « desductions » sur lequel
repose la TVA et, en vertu duquel chaque assujetti calcule la taxe sur le prix des
biens vendus ou des services rendus (taxe d’aval) et « déduit » la taxe qui a grevé le
coût des éléments constitutifs de ce prix (taxe d’amont). De ce fait, la liquidation de
la taxe est réalisée de telle sorte que la charge fiscale globale corresponde à la TVA
calculée sur le prix de vente final, mais reste indépendante du circuit économique qui
a permis de produire et de mettre à la disposition de l’acquéreur les biens et services
concernés.
C’est ce mécanisme qui permet de dire que la TVA est neutre. En fait, toute la charge
fiscale est supportée par le dernier acquéreur non redevable de la TVA, à savoir le
consommateur final.
Exemple d’application :
supposons trois personnes A, B et C ayant ajouté chacun à un
téléviseur Plasma d’une valeur finale de 200.000 hors TVA, une valeur également hors TVA
de :
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- 100 000 F pour A, le fabriquant ;
- 75 000 F pour B, le grossiste ;
- 25 000 F pour C le distributeur.
Avec un taux applicable de 18%, on obtient le résultat suivant :
- A fabrique le produit et le revend à B à : 100 000 F + une TVA égale à 18% de
100 000 soit 118 000 TTC dont une TVA de 18 000 F. A devra verser au Trésor
public : 18 000 F ;
- B paie le produit à 118 000F TTC à A, ajoute 75 000F de valeur ajoutée et le revend
à C : 100 000 + 75 000 + 18% (de 100 000 + 75 000) soit 175 000 + 31 500 de
TVA. B devra verser au Trésor public la différence entre la TVA collectée (31 500) et
la TVA supportée sur le produit (18 000) ; soit 13 500 F ;
- C achète donc ce produit à 206 500 FTTC et ajoute 25 000F de valeur ajoutée qu’il
revend au consommateur final : 175 000 + 25 000 + 18% (de 175 000 + 25 000)
soit 200 000 + 36 000 de TVA 236 000 TTC. C devra verser au Trésor public la
différence entre la TVA collectée (36 000) et la TVA supportée sur le produit
(31 500) ; soit 4 500 F.
Au titre de la commercialisation de ce produit, le Trésor public aura encaissé un montant
total de taxe égal à 36 000 F (18 000 de A + 13 500 de B + 4 500 de C).
Le même produit auquel une seule personne aurait donné 200 000 F de valeur
ajoutée aurait également supporté 36 000 F (18% de 200 000) de taxe et aurait été
vendu 236 000 FTTC. L’intervention successive de trois intermédiaires n’a donc pas
modifié le montant de la taxe exigible sur ce produit. Et le Trésor public aurait
encaissé sur l’opération 36 000 F.
Ce mécanisme, on le voit, est rendu possible par le droit à déduction de la taxe
supportée en amont accordé à chaque assujetti.
Ainsi, pour bien appréhender la TVA, il faut délimiter son champ d’application
(SECTION I), connaitre les éléments déterminants pour le calcul de sa valeur brute
(SECTION II) et bien maîtriser le mécanisme des déductions (SECTION III).
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SECTION I. LE CHAMP D’APPLICATION DE LA TVA
Le champ d’application d’un impôt est le domaine de définition de cet impôt délimité
par la loi.
En ce qui concerne la TVA, son champ d’application est constitué par l’ensemble des
opérations destinées à être soumises à cette taxe y compris celles qui en fait
échappent à la taxation parce que bénéficiant d’une exonération.
Il convient également d’observer que le champ d’application de la TVA est limité dans
un espace défini par des règles de territorialité.
A. LES OPERATIONS IMPOSABLES A LA TVA
Aux termes des dispositions de l’article 352 de la loi n˚2012-31 du 31 décembre
2012 portant Code général des impôts (CGI) sont soumises à la TVA, les opérations
ci-après, effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, à
l’exclusion des activités agricoles et des activités salariées au sens du Code du
travail :
- Les livraisons de biens ;
- Les prestations de services ;
- Les importations ;
Certaines opérations sont imposables à la TVA par option suivant les dispositions de
l’article 353 du CGI.
1. LES LIVRAISONS DE BIENS
Les livraisons visées sont celles afférentes à des biens corporels ou aux travaux
immobiliers et s’entendent du transfert du pouvoir de disposer desdits biens et
travaux comme propriétaire. L’électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens
similaires sont assimilés à des biens meubles corporels. Il en est de même de la
vente à tempérament ou de la transmission d’un bien effectuée en vertu d’un contrat
de commission à l’achat ou à la vente.
Auparavant considérées comme des opérations imposables par détermination de la
loi, les livraisons à soi-même de biens sont désormais assimilées à des livraisons de
biens effectuées à titre onéreux dans la Loi précitée. Aux termes de ladite loi,
constitue ainsi une livraison à soi-même de biens le prélèvement ou la production par
un assujetti d’un bien qu’il affecte à des opérations n’ouvrant pas droit à déduction.
Toutefois, le prélèvement effectué pour donner des cadeaux de faible valeur (ceux
dont la valeur unitaire n’excède pas 20 000 FCFA hors taxes) ou échantillons pour les
besoins de l’entreprise n’est pas assimilée à une livraison à soi-même.
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