
CHAPITRE 1 : REEVALUATION DES BILANS
Comme le précise l'article 35 de l'Acte uniforme, le Système Comptable
OHADA utilise, comme la grande majorité des modèles comptables
internationaux, la convention du coût historique.
La combinaison de cette convention et des principes généraux de prudence et de
continuité de l'exploitation conduit aux diverses règles d'évaluation définies dans
le Système Comptable OHADA.
Toutefois, il n'est pas rare que les tendances inflationnistes observées dans les
Etats, qu'ils soient industrialisés ou en développement, conduisent à de fortes
distorsions entre les valeurs historiques figurant dans les bilans et les valeurs
actuelles en monnaie "courante". Exemple : une immobilisation de valeur
d'entrée 1 000 unités monétaires en N voit sa valeur portée à 2 000 ou à 3 000
unités monétaires actuelles, dont le pouvoir d'achat est fortement minoré par
rapport à celui de l'année N. Dans de telles situations, les Pouvoirs publics
peuvent autoriser, voire imposer, une réévaluation des bilans des entreprises.
A — CIRCONSTANCES ET FORMES DES RÉÉVALUATIONS
En vertu de l'article 35 qui indique qu'une réévaluation ne peut s'opérer que dans
"des conditions fixées par les Autorités compétentes et dans le respect des
dispositions des articles 62 à 65", les entreprises de l'espace OHADA ne peuvent
qu'appliquer la convention du coût historique et les règles qui en découlent dans
le Système Comptable OHADA.
Toutefois, les Autorités compétentes peuvent être conduites à décider de la mise
en place de dispositifs de réévaluation. Il peut s'agir de réévaluation libre ou de
réévaluation légale.