
N° 104 Journal Officiel de la République Tunisienne — 27 décembre 2019 Page 4427
4) Le prélude du paragraphe II de l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés est modifié comme suit :
Sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable des entreprises d’assurance et de
réassurance et pour la détermination du surplus d’assurance imposable pour le fonds des adhérents prévus au code des
assurances tel que modifié et complété par les textes subséquents dont notamment la loi n° 2014-47 du 24 juillet 2014,
les provisions techniques constituées conformément à la législation en vigueur en matière d’assurance :
5) Est ajoutée après l’expression « dans la limite de 50% du bénéfice » prévue au paragraphe 2 du paragraphe II
de l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, l’expression
« ou du surplus d’assurance ».
6) Est ajouté aux dispositions de l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés, un paragraphe VII nonies bis ainsi libellé :
VII nonies bis : Ne font pas partie des résultats imposables, les intérêts non décomptés par les entreprises
d’assurance takaful sur le prêt sans intérêt octroyé au profit du fonds des adhérents conformément aux dispositions
du code des assurances tel que modifié et complété par les textes subséquents dont notamment la loi n°2014-47 du
24 juillet 2014.
7) Est ajouté aux dispositions du paragraphe II bis de l’article 29 du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés, un paragraphe ainsi libellé :
N’est pas considéré revenus distribués, le surplus d’assurance distribué aux adhérents après déduction des
provisions destinées à l’équilibrage des pourcentages d'indemnisation et qui servent à combler le déficit du fonds
des adhérents prévu au code des assurances tel que modifié et complété par les textes subséquents dont notamment
la loi n° 2014-47 du 24 juillet 2014.
Art. 12 -
1) Est ajoutée après l’expression « Les cotisations du souscripteur » prévue au premier paragraphe du numéro 7
de l’article 12 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés l’expression
« ou les cotisations de l’adhérent ».
2) (La modification ne concerne que les termes du texte arabe du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés)
3) Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, est ajoutée après le terme « souscripteur » là
où il se trouve au numéro 7 de l’article 12, au numéro 16 de l’article 38 et au paragraphe 2 du paragraphe I de
l’article 39 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés l’expression « ou
l’adhérent » et ce, sous réserve des différences de l’expression.
4) Est ajoutée après l’expression « l’entreprise d’assurance » là où elle se trouve au numéro 7 de l’article 12 et
au paragraphe 2 du paragraphe I de l’article 39 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés, l’expression « ou l’entreprise d’assurance takaful », et ce, sous réserve des différences de
l’expression.
5) Est ajoutée après le terme « les primes » et après les expressions « primes d’assurance » et « primes assurance
vie » là où ils se trouvent au paragraphe 2 du paragraphe I de l’article 39 du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, l’expression « ou cotisations ».
6) (La modification ne concerne que les termes du texte arabe du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés)
7) Sont ajoutées après les expressions « contrats collectifs d’assurance », «contrats assurance vie », « contrats de
capitalisation », «contrats collectifs assurance vie », « contrats d’assurance » et « contrat d’assurance » là où elles se
trouvent au code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, consécutivement les
expressions « ou des contrats collectifs d’assurance takaful », « ou des contrats assurance vie takaful », « ou des
contrats de capitalisation takaful», « ou des contrats collectifs d’assurance vie takaful », « ou des contrats d’assurance
takaful » et « ou du contrat d’assurance takaful » et ce, sous réserve des différences de l’expression.