Telechargé par lydie.bidaud

Principes et Champ d'Application de l'IS

publicité
PRINCIPES ET CHAMP APPLICATION DE L’IS
1. PRINCIPE GÉNÉRAL
Le principe d’assujétissement à l’IS résulté de la qualité de la personne qui réalise les bénéfices.
Définition Art.205 du CGI : « l’impôt sur les sociétés est un impôt sur l’ensemble des bénéfices
ou revenus réalisés par les sociétés ou autre personnes morales »
l‘impôt sur les sociétés concerne les sociétés de capitaux, quel que soit leur objet social.
Cependant certaines sociétés peuvent opter pour le régime des sociétés de personnes afin
d’être exonérées d’impôt.
Tableau récapitulatif
Forme juridique
SARL
EURL
EIRL
SA
SNC
Régime de droit commun
IS
IR si associé personne physique
IS si associé personne morale
IR
IS
IR
Possibilité d’option
Oui à l’IR pour SARL de famille
Option possible à l’IS si l’associé
est une personne physique
Oui à l’IS
Non
Oui à l’IS
2. Personnes morales exonérées d’IS
Certaines personnes morales peuvent être exonérées d’IS sous certaines conditions, en
fonction de leurs activités qui sont économiques, sociales ou qui poursuivent un intérêt
général. Il s’agit :
-
Des associations sans but lucratif
Des collectivités publiques
Des mutuelles et coopératives
Des sociétés d’investissement
3. Territorialité de l’IS
A)
Principe général
Les règles de territorialité précisent le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale française.
La France se définit par la métropole, la Corse et les DOM (Guadeloupe, Martinique, Guyane,
Réunion et Mayotte) depuis avril 2011.
Ne sont pas comprises :
-
La Nouvelle Calédonie, La Polynésie française, Wallis et Futuna
Les terres australes et antarctiques françaises, Saint Pierre et Miquelon
La principauté de Monaco.
A l’inverse les bénéfices réalisés par des sociétés françaises à l’étranger ne sont pas intégrés
dans le résultat soumis à l’IS quand ils ont été réalisés lors d’un cycle commercial complet à
l’étranger. Succursale à l’étranger (mat 1er + marchandise étrangère + commercial à l’étranger
et vente à l’étranger = non soumis à IS)
Page 1 sur 4
Activités soumises ou non à l’IS
Société ayant une activité
réalisée en France
Société dont le siège social est en
IS
France
Société ayant une activité
réalisée à l’étranger
Non soumise à l’IS pour les
opérations réalisées à l’étranger
dans le cadre d’activités
autonomes
ou
par
des
intermédiaires
Société dont le siège est à l’étranger Soumises à l’IS pour les
opérations réalisées en France
Non soumise à l’IS
Les exportations restent imposables en France.
Une société a réalisé au cours de l’exercice N les ventes de matériels suivantes :
-
En France : 2 350 000 € ;
- En Martinique : 220 000 € ;
- Au Japon : 150 000 €.
Les ventes réalisées en France et en Martinique sont soumises à l’IS, ainsi que celles réalisées
au Japon, qui constituent des exportations.
4. Détermination du résultat fiscal
Les mêmes règles que les BIC s’appliquent pour la détermination du résultat fiscal.
Ainsi le résultat fiscal s’obtient en modifiant le résultat comptable définitif avant impôt afin de
tenir compte des règles fiscales.
Une fois que le calcul est fait Ne pas oublier de passer l’écriture de calcul de l’IS : 695 (débit) à 444
5. Le calcul de l’IS
Le taux normal de l’IS est de 25% à compter des exercices ouverts en 2022.
Le taux réduit d’imposition pour les sociétés dites PME est de 15% jusqu’à la limite de 42500 € du
résultat fiscal puis au-delà il passe à 25%.
Les PME bénéficient de ce régime de faveur si elles répondent aux conditions cumulatives suivantes :
-
Elles doivent être soumises à l’IS de plein droit ou sur option
Leur chiffre d’affaires doit être inférieur à 10 000 000 euros
Leur capital doit être entièrement libéré et détenu à plus de 75% par des personnes
physiques
Années
Depuis 2022
PME éligible au taux
Autres entreprises
réduit d’IS
15% jusqu’à 42500 €
25%
25% au-delà
La base imposable qui permet de calculer l’impôt est le résultat fiscal :
Page 2 sur 4
Grandes entreprises
dont CA > 250 M€
25%
Montant de l’IS = base imposable x taux d’imposition.
L’IS est une charge qui doit apparaître dans les comptes de l’entreprise :
Compte 695 : Le bénéfice net comptable = résultat comptable avant impôt – IS
Ce bénéfice comptable est
-
Soit mis en réserve
Soit distribué aux associés sous forme de dividendes, et qui seront à leur tour imposés
sur les dividendes perçus
Soit les deux
Exemple : Le bénéfice comptable de la SARL Cesto était de 243 800 €, et son résultat fiscal de
246 000 €. L’IS calculé précédemment était de 61 500 €. Le résultat net comptable de la SARL
Cesto sera de : 243 800 – 61 500 = 182 300 €
6. Période d’imposition de l’IS
La période sur laquelle est déterminé le résultat imposable correspond à l’exercice comptable. Cet
exercice ne coïncide pas toujours avec l’année civile.
En principe les résultats doivent être déclarés dans les 3 mois suivant la clôture de chaque exercice.
7. Le paiement de l’IS
L’IS comporte le versement d’acompte trimestriels, puis la liquidation de l’impôt et le versement du
solde.
1) Le calendrier des acomptes
Les dates limites de versement des acomptes de l’IS dépendent de la date de clôture de
l’exercice comptable de l’entreprise.
Date de clôture
1er Acompte
Entre le 20/11 et 19/02
15/03
inclus
Entre le 20/02 et
15/06
19/05 inclus
Entre le 20/05 et 19/08
15/09
inclus
Entre le 20/08 et
15/12
19/11 inclus
2d Acompte
3eme Acompte
4eme Acompte
15/06
15/09
15/12
15/09
15/12
15/03
15/12
15/03
15/06
15/03
15/06
15/09
2) Calcul du montant des acomptes
La base de calcul de ces acomptes est déterminée à partir du résultat fiscal de N-1. Le montant de
chaque acompte est égal à un quart du montant de l’IS N-1.
Le premier acompte est provisoirement calculé à partir des résultats de N-2. En effet, lorsqu’il est dû, les
résultats du dernier exercice clos ne sont pas encore connus. Une régularisation aura lieu au 2d
acompte.
Les sociétés nouvelles sont dispensées de tout acompte lors de leur premier exercice. Aucun acompte
n’est du si le montant de l’impôt de l’exercice n’excède pas 3 000 €.
Page 3 sur 4
Les acomptes sont enregistrés dans le compte 444 et non pas en charge.
Exemple :
La SA Roy a un résultat fiscal en N-2 de : 3 500 000 € Et un résultat fiscal en N-1 de : 3 800 000 €
Calcul 1er acompte pendant l’année N : 3 500 000 x 6,25% = 218 750
Calcul 2e acompte : 3 800 000 x 6,25% = 237 500 + régularisation : (237 500 – 218 750) = 18750
Calcul 3eme acompte : 3 800 000 x 6,25% = 237 500
Calcul 4eme acompte : 3 800 000 x 6,25% = 237 500
3) La liquidation de l’impôt.
Le montant de l’impôt dû au titre de l’exercice doit être comparé au total des acomptes déjà versés.
Solde de l’impôt = impôt dû – total des acomptes
versés
Deux cas se présentent :
-
-
Soit il y a un complément d’impôt à payer : le solde de liquidation est effectué lors du
dépôt du relevé de solde de l’IS (imprimé 2572-SD) au plus tard le 15 du 4eme mois qui
suit la date de clôture de l’exercice.
Soit un excédent de versements d’acomptes est constaté : ce montant est en principe
remboursé par l’administration fiscale dans les 30 jours de dépôt du relevé de solde et de
la liasse fiscale. L’entreprise peut aussi demander d’imputer la somme sur le 1er acompte
à verser au titre de l’exercice suivant.
8. La contribution sociale
La contribution sociale est due par les sociétés les plus importantes. Les conditions sont les suivantes :
-
Être assujetti à l’IS de plein droit ou sur option
Le capital doit être entièrement libéré et détenu pour 75% par des personnes physiques
CA annuel > à 7 630 000
Le taux de contribution est de 3.3 % et s’applique sur la fraction de l’impôt supérieure à 763 000 €.
CS = (IS – ABATTEMENT DE 763 000 €) X 3,3%
Comme pour l’IS, les modalités de calcul et de règlement sont basées sur
-
4 acomptes trimestriels
Le solde de la contribution exigible au 15/05
La comptabilisation est identique à l’IS
IS = 6951
CS = 6952
Page 4 sur 4
PRODUITS IMPOSABLES A L’IS
PRINCIPES GÉNÉRAUX
L’impôt sur les sociétés porte sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les sociétaires et
personnes morales soumises à cet impôt.
Le bénéfice imposable est déterminé selon des règles semblables à celles applicables dans le
cadre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) soumis à l’impôt sur le revenu pour
l’entreprise individuelle, mais aménagées pour tenir compte de la distinction entre le
patrimoine propre à la société et les patrimoines des associés, de l’existence de règles fiscales
spécifiques aux sociétés et de mesures fiscales propres aux groupes de sociétés.
En conséquence, toutes les règles sur la taxation des produits et la déductibilité des charges
(sous réserve de dispositions particulières) peuvent être reprises en matière de bénéfices
imposables à l’IS. Seules les particularités applicables aux sociétés soumises à l’IS seront
analysées.
a) IMPOSITIONS DES PRODUITS RESULTANT D’OPERATIONS NON COMMERCIALES
Ces produits sont normalement comptabilisés. Il peut s’agir, par exemple, de revenus fonciers
(loyers courus), de revenus non commerciaux ou encore de revenus mobiliers. Les SA, SARL,
SNC, SCS et SCA sont des sociétés commerciales par nature et, quel que soit leur objet, les
opérations qu’elles réalisent sont des actes de commerce.
Fiscalement, ces opérations sont toutes prises en considération pour la détermination du
bénéfice imposable à l’IS. Cela constitue une différence importante avec les règles
auxquelles sont soumises les entreprises relevant du régime des BIC, dans lesquelles, en
général, chaque type de revenu est soumis aux règles d’imposition qui lui sont propres.
La notion d’activité accessoire ne concerne que l’imposition à l’IR. Dans le cadre de l’IS, tous
les produits et charges sont inclus dans le résultat.
Correspond aux activités secondaires : tous les produits sont imposables à l’IS
b) IMPOSITION DES DIVIDENDES PERCUS
Un dividende est le montant qu’une entreprise verse à ses actionnaires. Les dividendes ne
sont pas considérés comme une rémunération, mais comme des revenus de capitaux
mobiliers (actions et parts sociales).
Le sort de ces revenus sur le plan fiscal va dépendre du régime d’imposition de la
filiale. Une filiale est une entreprise qui est contrôlée par une autre société appelée
société mère.
 Cas des dividendes perçus d’une filiale soumise à l’IS.
Lorsqu’une société soumise à l’IS encaisse est associé d’une autre société de même nature,
la part des bénéfices remonte par le biais des dividendes lorsqu’ils sont encaissés.
Ceux-ci sont imposables au titre de l’exercice au cours duquel ils sont perçus, c’est le régime
de droit commun.
Cependant un régime optionnel de faveur a été instauré pour alléger les effets de la double
imposition.
Page 1 sur 3
Lors du versement des dividendes à une société mère, cette dernière peut donc opter pour le
régime spécial des sociétés mères-filles.
Pour bénéficier du régime mère-fille, les conditions sont les suivantes :
-
La société mère et fille doivent être soumise à l’IS
La société mère doit détenir au moins 5% du capital de sa filiale.
Les titres doivent être conservés au moins 2 ans.
Ce régime permet à la société mère de bénéficier d’une exonération d’impôt sur les
dividendes reçus par ses filiales sauf une quote-part de frais et charges.
Cette quote-part des frais et charges calculée au taux de 5% sur le montant des dividendes
reçus doit être réintégrée dans le résultat fiscal de la société mère.
Fiscalement :
-
Les dividendes encaissés et déjà comptabilisés
o Doivent être déduit à 95%
o Soit les déduire en totalité et réintégrer le 5% le montant de la quote-part
des frais et charges
Déduire la totalité et réintégrer 5%
Dans le titre on aura cette info
On déduit les dividendes perçus et réintègre 5%
Exemple 1 :
N = 2022
La SA BÊTA verse en N un dividende de 50 000 € à sa mère ALPHA. La SA ALPHA qui détient en
pleine propriété 10 % des titres de la SA BÊTA opte pour le régime des sociétés mères et
filiales puisqu’elle remplit l’ensemble des conditions légales.
Comptablement : la SA ALPHA, société mère, comptabilise un produit financier de 50 000 €.
Fiscalement, la société ALPHA va déduire sur la ligne XA de son tableau 2058-A 95 % de 50 000
€, soit 47 500 €. Elle ne sera imposée que sur la quote-part de frais et charge de 2 500 €.
Dans ce cas, l’IS est de 2 500 × 25 % = 625 €.
Exemple 2 :
N = 2022
La SA BÊTA verse en N un dividende de 20 000 € à sa mère ALPHA. La SA ALPHA détient en
plein en propriété 4 % des titres de la SA BÊTA.
La détention étant inférieure à 5 % du capital de sa filiale, la SA ALPHA ne peut opter pour le
Page 2 sur 3
régime des sociétés mères et filiales. Elle paiera l’IS sur son dividende de 20 000 €,
Soit 20 000 × 25 % = 5 000 €. La double imposition du dividende ne connaît aucun correctif
 Cas de dividendes perçus d’une filiale soumise à l’IR
Lorsqu’une société soumise à l’IS est associée d’une société relevant du régime de l’IR, et
qu’elle perçoit des dividendes :
-
La part des bénéfices qui lui revient est intégré dans les comptes et imposée
selon les modalités et les taux de l’IS dont elle relève
Lors de l’encaissement des dividendes, ces derniers sont enregistrés en produits et
doivent faire l’objet d’une déduction comptable.
Exemple :
La SA Jentoux présente un résultat comptable définitif de 71 500 € en N.
La SA détient 30 % d’une SNC soumise à l’IR. Cette dernière a réalisé un bénéfice fiscal de 35
000 € et a versé 3 000 € à la SA.
La SA Jentoux devra :
–réintégrer la part qui lui revient dans la SNC en fonction du pourcentage détenu dans la
SNC, soit 35 000 × 30 % = 10 500 € ;
– déduire le montant des dividendes reçus de la SNC, soit 3 000 €. Ces dividendes
proviennent du résultat de N–1 de la SNC déjà inclus dans la SA. Le résultat fiscal de la SA
s’élève donc à :
71 500 + 10 500 – 3 000 = 79 000
Page 3 sur 3
SOCIÉTÉ SOUMISE A L’IS : DEDUCTIBILITE DES CHARGES
Les conditions de déductibilité des charges sont pour la plupart identiques à celles des sociétés
relevant de l’impôt sur le revenu.
Seules les spécificités sont ici soulignées.
A. IMPOTS ET TAXES
Les impôts suivants ne sont pas déductibles du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés :
– L’impôt sur les sociétés et ses éventuelles contributions exceptionnelles ;
– La contribution sociale sur l’IS ;
– Les taxes sur les véhicules de tourisme affectés à l’activité économique (TAVT)
B. CHARGES DE PERSONNEL (641)
Comme pour les entreprises relevant des BIC, les rémunérations versées au personnel ainsi que les
charges sociales correspondantes sont déductibles.
La différence se situe au niveau des rémunérations des dirigeants et associés qui, contrairement aux
entreprises relevant des BIC, déductibles à la double condition :
– Qu’elles correspondent à un travail effectif ;
– Que leur montant ne soit pas excessif par rapport au service rendu.
Récapitulatif du mécanisme d’imposition selon que l’entreprise relève de l’IR ou de l’IS
Gérant associé
(EURL / SNC)
EIRL / EI
Catégorie imposition
bénéfice
Déductibilité
rémunération du
dirigeant
Catégorie
d’imposition à l’IR des
revenus du dirigeant
Dividendes
Gérant associé
(SARL/EURL/SNC)
optant pour l’IS et
Président
(SA/SAS/SASU)
IR CATEGORIE DES BIC
IR CATEGORIE DES BIC
IS
NON
NON
OUI
BIC
Quote part du BIC
Traitement et salaires
Sans objet
Sans objet
Déduction
charges
OUI
sociales obligatoires
OUI
Revenus capitaux
mobiliers
OUI
C. CAS DES INDEMNITES ET ALLOCATIONS FORFAITAIRES POUR FRAIS
Les remboursements de frais réels consentis aux dirigeants constituent, lorsqu’ils sont justifiés, une
charge comptablement et fiscalement déductible pour la société qui les verse et exonérés chez les
bénéficiaires.
Lorsqu’il s’agit d’allocations forfaitaires, elles sont analysées comme des suppléments de
rémunération et sont imposables chez les bénéficiaires lorsque ces derniers ont la qualité de
Page 1 sur 6
dirigeants (art. 80 ter du CGI).
La règle dite « du non-cumul » interdit aux sociétés de déduire de leur résultat à la fois des
remboursements de frais réels et des allocations forfaitaires pour des frais de même nature. Les
sociétés doivent, par conséquent, choisir pour des frais de même nature entre l’un ou l’autre
dispositif (art. 39-3 et 211 bis du CGI). On ne peut pas cumuler les deux dispositifs
Toutefois, pour la majorité des dirigeants, les allocations forfaitaires s’analysent comme des
compléments de rémunération imposables : la règle du non-cumul ne leur est donc pas applicable.
Cette règle du non-cumul ne concerne plus aujourd’hui que les sociétés dont les dirigeants ne sont
pas de véritables salariés : tel est notamment le cas des gérants majoritaires de SARL de l’article 62
du CGI.
Exemple :
Une SARL a versé à son gérant majoritaire 5 000 € de remboursement de frais réels et 4 000 €
d’allocations forfaitaires durant l’exercice N.
La société doit réintégrer 4 000 € dans le calcul du résultat fiscal N, la règle du non-cumul étant en
l’espèce applicable.
Si on ne fait que les allocations forfaitaires : c’est bon pas de réintégration
D. REMUNERATION DE L’ACTIVITE DES ADMINISTRATEURS – JETONS DE PRESENCE (653)
Dans les sociétés anonymes, les administrateurs et les membres du conseil de surveillance
perçoivent une rémunération de leur activité. Celle-ci était nommée jusqu’en 2019 : jetons de
présence.
C’est le compte 653 rémunération de l’activité des administrateurs
Fiscalement la déductibilité de ces sommes est limitée dans l’objectif d’éviter les abus.
Effectifs de la SA
< 5 salariés
Entre 5 et 200 salariés
>200 salariés
Limite de déductibilité
457 € x nombre de membres du conseil
5% x moyenne annuelle des rémunérations brutes des 5
personnes les mieux rémunérées x nombre de membres du
conseil
5% x moyenne annuelle des rémunérations brutes des 10
personnes les mieux rémunérées x nombre de membres du conseil
Quand on est une sa on doit dans la liasse fiscale les 5 ou 10 pers les mieux rémunéré avec leur nom + montant
Exemple :
Une société emploie 220 salariés. La rémunération totale des 10 salariés les mieux rémunérés s’élève
à 912 000 €.
Chacun des 8 administrateurs de la société a perçu 5 000 € pour leur activité au cours de l’année.
•
Montant des rémunérations de l’activité d’administrateur versées : 5 000 × 8 = 40 000 €
•
Montant
des
rémunérations
de
l’activité
d’administrateur
déductibles : 5 % (912 000 / 10) × 8 = 36 480 €
•
Montant à réintégrer : 40 000 – 36 480 = 3 520 €
Page 2 sur 6
Méthode à retenir :
Calculer le montant de la rémunération de l’activité des administrateurs à retraiter
1. Calcul du montant total versé.
2. Calcul du montant déductible, en application de la règle identifiée.
3. Calcul du montant excédentaire éventuel :
(Si 1 > 2) et réintégration au résultat fiscal
(Si 1 ≤ 2), aucun retraitement fiscal n’est alors nécessaire.
E. INTÉRÊTS DES COMPTES COURANTS ASSOCIES
Les associés des sociétés peuvent laisser des sommes leur appartenant à la disposition de la société.
Le taux maximum déductible pour l’année civile 2023 est de 5,57 %.
Les intérêts de ces comptes courants sont déductibles du bénéfice imposable à l’IS, dans les mêmes
conditions que les sociétés relevant de l’IR (capital entièrement libéré et taux de rémunération
limité.
Des règles particulières s’appliquent, en plus de la limitation du taux, aux intérêts versés entre
sociétés liées (cas des associés personnes morales soumises à l’IS), notamment pour lutter contre
l’évasion fiscale internationale.
Elles ne sont pas développées ici.
Les intérêts (excédentaires ou non) des comptes courants d’associés sont imposés au nom des
bénéficiaires dans la catégorie des revenus mobiliers si la société distributrice est passible de l’IS.
Exemple :
Une société anonyme, au capital de 1 000 000 € entièrement libéré, rémunère les sommes laissées en
compte courant par ses associés au taux de 6,57 %.
Plusieurs associés ont laissé en comptes courants les sommes suivantes en 2023 :
•
M. Bourniol (président du conseil d’administration) : 1 250 000 € ;
•
•
M. Jubert (directeur général de la société) : 600 000 € ;
M. Fournier (associé possédant 5 % des actions, n’exerçant aucune activité dans la société) : 68000 €.
Le taux limite prévu par le législateur s’élevant à 5,57 % pour 2023 il convient de réintégrer les
intérêts excédentaires par rapport au taux de l’année N : (1 250 000 + 600 000 + 68 000) × (6,57 %
– 5,57 %) = 19 180 €.
F. ABANDON DE CREANCES (6718)
Les abandons de créances peuvent être à caractère commercial ou à caractère financier en l’absence
de relation commerciale entre les deux sociétés concernées.
•
Abandons de créances à caractère commercial
Une société peut consentir à renoncer à une créance dans le but de préserver ses sources
d’approvisionnement ou ses débouchés sur le marché intérieur ou à l’étranger. L’intérêt commercial
peut être justifié par la perspective de développement de la société qui accorde l’aide.
Page 3 sur 6
L’abandon de créance à caractère commercial est intégralement déductible du résultat de la société
qui le consent, dans la mesure où il correspond à un acte de gestion normal, et il doit figurer dans le
résultat imposable de la société qui en bénéficie.
Lorsque l’abandon de créance est constitutif d’un acte anormal de gestion, car non engagé dans
l’intérêt direct de l’entreprise créancière, il est réintégré au résultat de la société qui consent
l’abandon et imposé chez la société bénéficiaire.
•
Abandons de créances à caractère financier.
Ils ne se rencontrent que dans des groupes (sociétés mères et sociétés filiales). Ils ne sont pas
déductibles, sauf s’ils sont consentis à des entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde,
redressement judiciaire ou liquidation judiciaire est ouverte.
Lorsqu’ils sont accordés à ces dernières, ils restent déductibles à hauteur de la situation nette
négative de la filiale ; au-delà, ils ne le sont qu’en proportion du capital détenu par les autres
associés.
Dans tous les cas, la totalité du produit est, quant à elle, imposable dans les mains de la société
bénéficiaire (sauf dispositif particulier).
En revanche, pour la société qui bénéficie de l’abandon de créance, il s’agit d’un profit imposable en
totalité.
EXEMPLE :
La SA Dupuis détient 70 % des titres de la SA Blanc. Cette dernière bénéficie d’un abandon de
créances à caractère financier de 200 000 € de la part de la SA Dupuis.
La situation nette comptable de la SA Blanc s’élève à – 150 000 € avant l’abandon.
Le montant de la situation nette après l’abandon de créances devient positif :
– 150 000 + 200 000 = 50 000 €.
Le montant déductible s’élève donc à : – 150 000 + (50 000 × 30 %) = 165 000 €.
Le reste de l’abandon (200 000 – 165 000 = 35 000 €) n’est pas admis en déduction, car il est
considéré comme un supplément d’apport, donc à réintégrer.
Le calcul direct est donc de : 50 000 × 70 % = 35 000 € non déductibles.
Page 4 sur 6
Tableau récapitulatif des abandons de créances :
G. LE RÉGIME DES PLUS OU MOINS VALUE
Le régime des plus ou moins-values pour les entreprises relevant de l’IS est plus simples que celui
dans le cadre de la fiscalité des BIC.
La plupart des plus ou moins-values réalisées par les sociétés à l’IS relèvent du résultat courant c’està-dire le résultat taxé à l’IS, sans qu’aucun retraitement n’intervienne.
De plus les étalements de la plus-value à court terme n’est pas applicable sauf en ce qui concerne les
entreprises victimes de sinistres ou d’expropriation.
H. CESSION DES TITRES DE PARTICIPATION
La fiscalité des cessions de titres pour les sociétés relevant de l’IS n’est pas un modèle de simplicité. Il
convient de définir préalablement ce que le législateur entend par titres de participation, d’envisager
le régime fiscal de leurs cessions ainsi que leurs modalités d’évaluation.
Les titres de participation constituent, pour les sociétés passibles de l’IS, une catégorie de titres
spécifiques. En effet, ils sont détenus non pas uniquement dans le but de retirer des profits d’une
société, mais afin d’exercer une influence ou un contrôle sur l’entité détenue.
Ces titres sont enregistrés dans les comptes 261 ou 266 et figurent à l’actif immobilisé, lignes CS ou
CU de l’imprimé 2050 de la liasse fiscale. Ces titres sont inscrits à l’actif du bilan pour leur coût
d’acquisition.
Les règles de détermination de la plus ou moins-value de cession de titres de participation, hors titres
Page 5 sur 6
de sociétés à prépondérance immobilière, sont les suivantes :
•
•
•
La méthode « premier entré-premier sorti « (PEPS) est prioritaire sur le plan fiscal. Il est
possible d’appliquer la méthode du coût moyen pondéré (CMP) par tolérance.
Si la méthode PEPS est retenue comptablement, elle est obligatoire sur le plan fiscal.
Si l’entreprise retient la méthode CMP sur le plan comptable, l’entreprise a le choix sur le
plan fiscal entre les deux méthodes.
Ce choix peut être effectué par ligne de titres et pour une même catégorie mais doit être constant
dans le temps pour une même ligne de titres : l’option n’est donc possible que si elle est exercée dès
la première cession :
–
La méthode CMP n’est pas utilisable pour les titres assimilés fiscalement à des titres de
participation ;
–
Elle n’est pas utilisable en cas de cession de la totalité d’une ligne de titres en une seule fois
en l’absence de cessions antérieures ;
–
La moins-value à court terme résultant du CUMP ne peut être d’un montant supérieur au
montant résultant de la méthode PEPS.
Hypothèse 1 : les titres sont détenus depuis moins de deux ans : il s’agit d’une plus ou moins-value à
court terme relevant du taux courant de l’IS (taux de 25 % pour ceux ouverts à compter de 2022, ou
IS réduit des PME de 15 %).
Hypothèse 2 : les titres sont détenus depuis au moins deux ans : il s’agit d’une plus ou moins-value à
long terme dont les taux d’imposition varient selon la nature des titres :
–
Catégorie à 0 % : titres de sociétés autres qu’à prépondérance immobilière. Imposition de la
plus- value au taux de 0 % mais réintégration du résultat imposable d’une quote-part de 12 % de
la plus- value brute qui s’applique au produit net de cession, imposée au taux courant de l’IS ;
–
Catégorie à 15 % : titres de FCPR et SCR (fonds à risque) détenus depuis plus de cinq ans ;
–
Catégorie à 19 % : titres de société à prépondérance immobilières cotées.
On regarde les titres, on regarde la méthode = PEPS = ok CMP = nok
Si détenus depuis plus de 2 ans
Quand on a des titres c’est souvent la catégorie 0% et in doit réintégrer la quote-part de la valeur brute
Page 6 sur 6
LA GESTION DES DEFICITS FISCAUX
Sylvie ne l’a jamais vu au titre
A la fin de l’exercice comptable, l’entreprise réalise soit un bénéfice, soit un déficit fiscal.
Si l’exercice se solde par un déficit, 2 choix :
-
Report en avant l’impute sur les prochains résultats
Report en arrière
1. Le report en avant des déficits
Le report en avant est un dispositif qui permet à l’entreprise soumise à l’IS d’imputer les déficits de
l’année sur les exercices suivants sans limitation de durée.
Le déficit de l’année N sera déduit du premier résultat fiscal positif. Cependant, il y a une limite de
montant :
-
Si le déficit est < à 1 000 000 €, il est intégralement reportable en avant.
Si le déficit est > à 1 000 000 €, il sera possible de le déduire sur le premier résultat positif, mais
le montant du déficit reporté en avant sera limité à 1 million + la moitié du bénéfice dépassant
un million d’euros.
La fraction du déficit qui ne peut pas être imputée est reportable sur les exercices selon les mêmes
modalités.
Exemple : la société Antonin a réalisé en N-1 un déficit de 1 400 000 € et en N un bénéfice de 1 100 000
euros.
Comme le déficit est > à 1 000 000, l’imputation sur N est la suivante :
1 000 000 + (50% x (1 100 000 – 1 000 000) = 1 050 000
Sera donc imputé sur le bénéfice de N : 1 100 000 – 1 050 000 = 50 000
Il restera à reporter sur les exercices suivants : 1 400 000 – 1 050 000 = 350 000 euros
2. Le report en arrière des déficits ou Carry Back
Le report en arrière des déficits permet à une entreprise soumise à l’IS d’imputer les déficits de l’année
sur les exercices précédents.
Ce dispositif permet à l’entreprise d’obtenir une créance de l’état.
Le déficit fiscal de l’année N est imputée sur le bénéfice de l’année N-1. En N-1, l’entreprise a payé un IS
basé sur son résultat fiscal. En tenant compte du déficit de N, elle aurait payé moins d’IS.
Les conditions :
-
Le déficit ne peut pas excéder 1 000 000 euros, l’excédent de déficit est reporté en avant
Le bénéfice fiscal d’imputation retenu = bénéfice fiscal – dividendes distribués
Si le bénéfice d’imputation retenu est insuffisant, le montant du déficit qui n’a pas pu être reporté
en arrière sera reporté en avant.
Le montant de cette créance se calcul ainsi :
- Si le déficit est inférieur au bénéfice d’imputation :
Montant de la créance = déficit fiscal reporté en arrière x taux IS
-
Si le déficit est supérieur ou égal au bénéfice d’imputation :
Montant de la créance = bénéfice fiscal retenu x taux imposition
1
La créance est utilisable uniquement pour :
-
Le paiement de l’IS, mais pas de la contribution sociale
Elle est remboursée au bout de 5 ans si elle n’a pas été utilisée.
Exemple :
La société Mara a réalisé un résultat fiscal en N de – 500 000 €.
En N-1, elle avait réalisé un bénéfice de 800 000 € dont 100 000 de dividendes. Le taux d’IS est à 25%. La
société opte pour le report en arrière des déficits.
Comme le déficit est < à 1 000 000, le déficit est reportable en arrière pour sa totalité.
Pour obtenir le bénéfice d’imputation, il faut enlever les dividendes distribués :
800 000 – 100 000 = 700 000 €
Le déficit reportable est inférieur au bénéfice d’imputation. La créance sera de :
500 000 x 25% = 125 000 €
Exemple si c’est supérieur -900 000
On ne peut faire qu’à hauteur de 700 000 et les 200 000 restant seront reporté en avant
2
Téléchargement