- caractère exceptionnel,
-ou liées à des conditions de résidence et d’isolement.
Par ailleurs, le décret exécutif n°96-208 du 05 Juin 1996 fixant l’assiette des
cotisations et des prestations de sécurité sociale (Annexe n°02), a énumérer
les éléments ci-après, à exclure de l’assiette des cotisations :
- à caractère familial: indemnité pour salaire unique, primes de naissance,
de mariage et toutes les autres primes versées à l’occasion d’un événement
familial,
- à caractère de remboursement (représentatives de frais) : primes et
indemnités de panier, de véhicule, frais de déplacement, de transport…),
-à caractère exceptionnel : indemnité de licenciement, indemnité de départ à
la retraite..),
-liées à des conditions de résidence et d’isolement.
Commentaire :
Le congé annuel qui est cotisable, et ne doit pas inclure à cet effet, les
indemnités non cotisable précitées.
05) Le raisonnement pour le quel les indemnités, principalement à
caractère de remboursement, ne peuvent êtres considérées comme des
éléments de l’assiette du congé annuel.
- Lesdites indemnités, ne sont que des frais sensés engagés par le
travailleurs, et rembourser par l’entreprise étant donné, qu’il n’a pas mis les
moyens nécessaires pour assurer la prise en charge des repas, transport du
personnel, ect.. ). De ce fait, l’incorporation de ces indemnités dans la base
des congés annuels, est considérée comme un double emploi
(remboursement doublement : rembourser dans le mois concerné et incluses
dans la base du congé annuel).
- il n’est pas concevable, de donner à un travailleur les indemnités de panier
et de transports (incluses dans le congé annuel) non déboursées durant la
période de son congé annuel !.
06) La Direction de la comptabilité de l’ex. ministère de l’Economie, a
tranché sur la question : l’assiette des cotisations du congé annuel et le
« salaire de poste ».
En faisant des recherches sur le sujet en question, je me suis aperçu que la
Direction de la Comptabilité de l’ex. ministère de l’Economie, a clarifie le
sens du « rémunération total » depuis 1990, à travers une circulaire ayant
pour objet : comptabilisation de l’indemnité de congé annuel (annexe n°03):
« L’indemnité correspondante est égale au douzième due la rémunération
total perçue par le travailleur pendant l’année de référence. Par totale
rémunération, on entend :
-le salaire de poste tel que défini par l’article 146 de la loi n°78-12 du 5 Août
1978 relative au statut général du travailleur,
-L’indemnité de congé de l’année précédent. ».