Fiscalité de la consommation au Sénégal : TVA et autres taxes

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FISCALITE DE LA CONSOMMATION
Généralités sur la fiscalité
- La fiscalité est l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui encadrent
les impôts et taxes d’un pays. Il est défini comme l’ensemble des règles de droit
relatives à l’Impôt.
- L’Impôt est une prestation pécuniaire requise des personnes physiques et morales par
voie d’autorité, à titre définitif, sans contrepartie directe, suivant les capacités
contributives de chacun et dans le but de couvrir les charges publiques
- La Taxe est perçue en contrepartie d’une prestation de service public ou en
contrepartie de la possibilité d’utiliser un ouvrage public. Son paiement est obligatoire
même si on n’est pas l’usager du service fourni.
- La Taxe Parafiscale est perçue dans un intérêt économique ou social au profit d’une
personne morale de droit public ou privé autre que l’Etat. (La Taxe de Promotion
Touristique ; La Taxe d’Usage de la Route ; La Taxe sur Ciment …)
- La redevance, contrairement à l’Impôt, n’est pas un prélèvement obligatoire. Elle est
perçue en contrepartie d’un service rendu mais suivant le principe d’équivalence, entre
la somme payée et le service rendu. C’est le prix payé par les utilisateurs d’un service
public, les redevances d’utilisation de fréquences radioélectriques.
- L’impôt direct est directement supporté par le contribuable à travers son revenu alors
que l’impôt indirect prend en compte un événement, un bien ou service.
- Les impôts réels frappent une opération, le bien d’un contribuable sans avoir aucune
considération pour sa situation personnelle. (TVA ; droits d’enregistrement)
- L’impôt personnel est un impôt basé sur la situation individuelle du contribuable ainsi
que sa capacité contributive.
- Les sources du droit fiscal : la constitution, la loi et le règlement, les conventions
internationales, la doctrine administrative et la jurisprudence.
INTRODUCTION
La consommation est l’utilisation d’un bien ou d’un service au stade final. Il existe plusieurs
impôts sur la consommation. La fiscalité de la consommation regroupe l’ensemble des impôts
et taxes prélevés sur :
- Les transactions entre un consommateur et un producteur ou vendeur
- Sur l’utilisation de produits de consommation finale
Le consommateur est celui qui utilise en dernier ressort le produit ou le service. Par rapport au
taux, il en existe deux au Sénégal :
CHAPITRE I : Les impôts prélevés en appliquant un pourcentage de la valeur sur une
transaction
Section I : La Taxe sur la Valeur Ajoutée
Aux termes de l’article 351 du CGI, « Il est établi au profit du budget de l’Etat une taxe sur la
valeur ajoutée. » Il s’agit d’un impôt indirect, général sur la dépense.
La Taxe sur la Valeur Ajoutée est :
- Générale
- Peue de façon fractionnée
- Indirecte
- Neutre
- Proportionnelle
Elle met en jeu deux catégories de contribuables :
- Le vendeur ou le prestataire (qui ne supporte pas la TVA
- Le consommateur final qui supporte la TVA
I- Le champ d’application de la TVA
A- Les opérations imposables
D’après l’article 352 du CGI, « sont soumises à la TVA, les livraisons de biens et les
prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, ainsi
que les importations. Les activités agricoles et les activités salariées au sens du Code du
Travail sont exclues du champ d’application de la TVA. » D’autres activités même étant
exclues, sont cependant imposables par option aux termes de l’article 353.
Nous pouvons donc les classer en 3 catégories : les opérations imposables par nature,
imposables par détermination de la loi et imposables par option.
1- Imposables par nature
Il s’agit des livraisons de biens et des prestations de service.
- Les livraisons de biens
Constitue une livraison de bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel en
qualité de propriétaire. L’électricité, l’eau, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires
sont assimilés à des biens meubles corporels. Il en est ainsi de la vente, du tempérament et de
la transmission d’’un bien effectué en vertu du contrat de commission à l’achat ou à la vente.
La nouvelle loi considère que constitue une livraison à soi-même de biens le prélèvement oula
production par un assujetti d’un bien de son entreprise pour des besoins autres que ceux de
son exploitation ou pour être cédé à titre gratuit. Autrement dit, un bien qu’il affecte à des
opérations n’ouvrant pas droit à déduction.
- Les prestations de service
D’une manière générale, elle est définie comme toute opération relevant du louage de
d’industrie ou du contrat d’entreprise par lequel une personne s’oblige à exécuter moyennant
une rémunération déterminée ou en échange d’un autre service, un travail quelconque donnant
lieu à la perception de profits divers.
Tel est le cas :
- Des cessions et concessions de biens meubles incorporels
- Des locations de biens meubles ou immeubles
- Des transports et prestations accessoires
- Des ventes à consommer sur place
- Des opérations de commissions de courtage
- Des travaux d’étude, de recherche et d’expertise
- Des abandons de créance ou des subventions consenties pour des motifs commerciaux
- Les prestations de téléservice (télé-conseils ; télé-achats)
(Liste non exhaustive)
Les prestations de service à soi-même constitue l’utilisation d’un bien de l’entreprise pour des
besoins autres que ceux de l’exploitation ou la prestation de service effectuée par l’assujetti à
des fins étrangères à l’exploitation ou au profit du tiers à titre gratuit.
2- Les opérations imposables par détermination de la loi
Il s’agit des importations de biens au Sénégal
L’importation s’étend du franchissement du cordon douanier en vue de la mise à la
consommation sur le territoire du Sénégal. Le passage de la frontière est considéré comme un
acte imposable par lui-même qu’il y ait ou non transfert de propriété ou que l’opération soit
réalisée à titre onéreux ou gratuit.
3- Imposables par option
a) Les avantages de l’option
Pour déduire cette TVA, l’entreprise est amenée à procéder à une option pour son
assujettissement à la TVA. Un autre avantage de l’option réside dans le fait que des clients
peuvent à leur tour récupérer la taxe supportée.
b) Le champ d’application de l’option
Il s’agit des ventes par les agriculteurs de leur production et des opérations de transport
public de voyageurs (article 353 du CGI).
Il convient de noter que l’option est :
- Globale : Elle s’applique à l’ensemble des opérations réalisées par l’assujetti optionnel
- Irrévocable :
B- Les personnes assujetties ou imposables
Ce sont celles qui réalisent des opérations taxables soit par nature, soit par détermination de la
loi, soit par option. Sont assujettis à la TVA, toute personne physique ou morale qui réalise
une activité économique.
Par activité économique, il faut comprendre notamment toute activité de production, de
commerce ou de prestation de services ainsi que toutes les opérations annexées qui y sont
liées y compris les activités extractives et celles des professions libérales ou assimilées.
Il s’agit :
- Des producteurs directs ou indirects
- Des commerçants revendeurs en l’état
- Des importateurs
- Des prestataires de services
- Des représentants fiscaux des assujettis étrangers ( des personnes physiques ou
morales qui ont permis à un tiers non installé au Sénégal d’y réaliser une opération
imposable )
- Des assujettis volontaires
- Des personnes ayant été autorisées à recevoir des biens ou services en franchise de
taxe ou d’une fiscalité réduite
Cas particulier des prestataires étrangers
- Lorsqu’il a un représentant au Sénégal, la TVA due est réclamée au dit représentant.
On dit que le représentant est le redevable légal de la TVA.
- Lorsqu’il n’a pas de représentant au Sénégal, la TVA due est réclamée à la personne
physique ou morale qui lui a procuré les moyens de réaliser l’opération imposable au
Sénégal, c’est-à-dire le bénéficiaire ou le destinataire de l’opération.
C- La territorialité de la TVA
C’est le principe selon lequel, seules les affaires faites ou réputées faites au Sénégal peuvent y
être imposées. Par Sénégal, il faut entendre le territoire douanier du Sénégal y compris les
eaux territoriales.
1- Lieu d’imposition des livraisons de biens
Elles sont réputées faites au Sénégal lorsque lesdits biens y sont livrés, cad lorsque le transfert
de propriété est fait sur le territoire du Sénégal.
En cas d’expédition ou de transfert d’un bien, le lieu d’imposition de la livraison de biens est
situé à la l’endroit où le bien se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport à
destination de l’acquéreur.
Lorsque le lieu de départ de l’expédition ou du transfert du bien se trouve dans un pays tiers,
le lien d’imposition de la livraison effectuée par l’importateur est situé au Sénégal
2- Le lieu d’imposition des prestations de services
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