IAS 39: Classement des actions échangées
Extrait, Groupe de discussion sur les IFRS Compte rendu de la réunion du
14 Mai 2015
Certaines entités du secteur minier au stade de la prospection ont de la difficulté à obtenir des capitaux
au moyen de l’émission d’actions ordinaires en contrepartie de trésorerie. Certaines de ces entités ont
donc recours à d’autres opérations de financement. L’émission d’actions ordinaires en contrepartie
d’actions d’une autre entité (entité de financement) est un type d’opération de financement à laquelle
ont recours un certain nombre d’entités au stade de la prospection (entité de prospection).
Mise en situation
L’entité de financement est une société d’investissement à capital fixe. Parallèlement à l’échange
d’actions, les actions de l’entité de financement sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs. Dans
la présente mise en situation, on part de l’hypothèse que l’opération a pour but de permettre à l’entité
de prospection de générer de la trésorerie pour soutenir son exploitation grâce à la vente ultérieure des
actions de l’entité de financement. Les actions de l’entité de financement sont d’abord soumises à des
restrictions relatives à leur revente qui sont en vigueur pendant environ six mois. Ces restrictions
comprennent notamment l’obligation de soumettre les ventes d’actions à l’approbation de l’entité de
financement.
Question : Les actions de l’entité de financement répondent-elles aux critères énoncés
dans IAS 39 entraînant le classement comme détenues à des fins de transaction et, par
conséquent, leur désignation comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net?
IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation exige que les actifs financiers soient
classés, lors de leur comptabilisation initiale, dans l’une des quatre catégories suivantes : actifs
financiers à la juste valeur par le biais du résultat net; placements détenus jusqu'à leur échéance; prêts
et créances; et actifs financiers disponibles à la vente.
Du point de vue de l’entité de prospection, les actions de l’entité de financement ne répondent
manifestement pas aux critères entraînant le classement en tant que placements détenus jusqu’à leur
échéance, ou en tant que prêts et créances. Pour déterminer si les actions de l’entité de financement
devraient être comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net, il faut vérifier si elles
répondent aux conditions énoncées au paragraphe 9 d’IAS 39, l’une d’entre elles étant le fait d’être
classées comme détenues à des fins de transaction.
Point de vue A Oui, les actions de l’entité de financement répondent aux critères entraînant
le classement comme détenues à des fins de transaction.
Selon ce point de vue, on considère que la principale raison pour laquelle l’entité de prospection
conclut une telle opération est d’obtenir de la trésorerie à court terme. Puisque l’entité a l’intention de
vendre les actions dans un avenir rapproché, le placement devrait être classé comme détenu à des fins
de transaction et, par conséquent, désigné comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net.
Source: www.nifccanada.ca/groupe-de-discussion-sur-les-ifrs
Point de vue B Non, les actions de l’entité de financement ne répondent pas aux critères
entraînant le classement comme détenues à des fins de transaction.
Le paragraphe AG14 d’IAS 39 énonce que « la notion de transaction reflète généralement un
mouvement actif et fréquent d'achats et de ventes, et les instruments financiers détenus à des fins de
transaction sont généralement utilisés pour dégager un bénéfice des fluctuations à court terme du prix
ou de la marge du contrepartiste ». Selon ce point de vue, on considère que la raison motivant
l’acquisition des actions de l’entité de financement est d’obtenir de la trésorerie pour soutenir
l’exploitation plutôt que pour dégager un bénéfice des fluctuations à court terme.
En outre, les actions sont soumises à des restrictions concernant la revente, et la capacité de l’entité de
prospection à vendre ces actions est donc limitée d’une certaine manière. Le paragraphe 9 d’IAS 39
indique que les investissements en instruments de capitaux propres qui ne disposent pas de cours coté
sur un marché actif et dont la juste valeur ne peut être évaluée de façon fiable ne peuvent être
désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net.
Discussion du Groupe
La plupart des membres du Groupe appuient le point de vue selon lequel les actions de l’entité de
financement ne répondent pas aux critères entraînant le classement comme détenues à des fins de
transaction, parce que la restriction concernant la revente a une incidence sur la capacité de vendre les
actions dans un proche avenir (point de vue B). Le Groupe précise également que la mise en situation
qui est présentée ne mentionne pas d’obligation de vendre les actions de l’entité de financement. Le
point de vue A a fait l’objet de discussions, étant donné que la notion de « proche avenir » n’est pas
définie dans IAS 39. Si les membres du Groupe font observer que l’exercice du jugement professionnel
est nécessaire pour déterminer si les actions ont été acquises dans le but d’être vendues dans un
proche avenir, certains membres sont d’avis que la restriction de six mois concernant la revente pose
certaines difficultés dans la mise en situation. Les membres du Groupe font observer que même si les
faits et circonstances propres à la situation peuvent varier, les exemples de ce type d’opération sont
limités sur le marché.
La discussion du Groupe permet d’attirer l’attention sur cette question. Aucune autre mesure n’est
recommandée au CNC.
(Pour bien comprendre ces discussions ainsi que les opinions exprimées, écoutez le clip audio [en
anglais seulement].)
Source: www.nifccanada.ca/groupe-de-discussion-sur-les-ifrs
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