Aptitude à la conduite 2

Telechargé par Seydina issa Laye
Aptitude à la conduite
Et de VMDTR
Pour exercer l’activité de chauffeur VTC (voiture de transport avec chauffeur)
ou VMDTR (véhicule motorisés à deux ou trois roues), il convient de respecter
trois conditions.
|. Etre titulaire du permis de conduire
La première condition es d’être détenteur d’un permis de conduire de
catégorie B ou de catégorie A, en cours de validité non affecté par le délai
probatoire depuis au moins trois ans.
Art. R. 3120-7 du code des transport Nul ne peut s’inscrire à l’examen
en vue d’obtenir le certificat de capacité professionnel de conducteur d’un
véhicule de transport public particulier si le nombre maximal de points de
son permis de conduire est affecté par le délai probatoire prévu à l’article
L.223 -1 du code de la route.
Pour les personnes disposant d’une expérience professionnelle
de nature à les dispenser de l’obtention du certificat de capacité
professionnelle, la vérification de la condition relative au délai probatoire
du permis de conduire est effectuée lors de la délivrance de la carte
professionnelle nécessaire à l’entrée initiale dans l’une des professions
dispensant de certificat.
Art. L.3123-1 du code des transport (extrait) Les entreprises qui
mettent à la disposition de leur clientèle , pour assurer leur transport
ainsi que celui de leurs bagages , des motocyclettes ou des tricycles à
moteur conduits par le propriétaire ou son préposé , suivant des
conditions fixées par voie réglementaire :
3 ° De chauffeurs titulaires, depuis au moins trois ans, de la catégorie du
permis de conduire autorisant la conduite des véhicules prévus au
premier alinéa ;
Définition
Délai probatoire
Le permis probatoire concerne tous les conducteurs qui obtiennent le
permis de conduire pour la première fois , quelle que soit la
catégorie , ou ceux amenés à le repasser .
Cependant, cette période probatoire ne s’applique pas en cas de
détention d’un permis d’une autre catégorie depuis plus de 3 ans.
Le permis probatoire est doté de 6 points. Si aucune infraction n’est
commise durant les trois premières années, il passe alors à 12 Points.
La situation est différente en cas d’apprentissage anticipé de la
conduite, plus communément appelé « conduite accompagnée » : les
12 points sont acquis au terme de 2ans si aucune infraction n’a été
commise.
Le permis à points est régi par les articles L.223-1 , R .223-1 e suivant
du code de la route .
Pour info
En cas de défaut de permis
Une personne qui conduit un véhicule sans être titulaire du permis
de conduire correspondant encourt une peine de prison d’un an et
15 000 euro d’amende, elle peut aussi être assujettie à des peines
complémentaires :
Art L . 221-2 du code de la route (extrait)
|| . Toute personne coupable de l’infraction prévue au
présent article encourt également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné
s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le
propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer
cette peine, par une décision spécialement motivée.
2° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités
prévues à l’article 131_8 du code pénal et selon les conditions
prévues aux articles 131 _22 à 131_24 du même code et à
l’article 20-5 de l’ordonnance n°45 -174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ;
3° La peine de jours – amende dans les conditions fixées aux
articles 131-5 et 131 25 du code pénal.
4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis
de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au
plus ;
5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière.
||| . L’immobilisation peut être prescrite, dans les
conditions prévues aux articles L .325-1 à L. 325-3
I. Ne faire l’objet d’aucune condamnation inscrite au
bulletin n°2 du casier judiciaire
L’honorabilité professionnelle constitue la deuxième
condition pour exercer l’activité de chauffeur de VTC et
consiste à ne pas avoir d’antécédents judiciaires ni de
condamnations pour certains délits mentionnés à l’article
R.3120 -8 du code des transports .
Art . R . 3120 -8 du code des transports Nul ne peut exercer
la profession de conducteur de véhicule de transport public
particulier si figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire , ou
à son équivalent pour les non- nationaux , l’une des
condamnations suivantes :
1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en
vertu du code de la route par une réduction de la moitié du
nombre maximal de points du permis de conduire
2° Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule
sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la
catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré
l’annulation du permis de conduire ou malgré l’interdiction
d’obtenir la délivrance du permis ou encore pour refus de
restituer son permis de conduire après l’invalidation ou
l’annulation de celui ci ;
3° Une condamnation définitive prononcée par une
juridiction, française ou étrangère , à une peine criminel ou à
une peine correctionnelle d’aux moins six mois
d’emprisonnement pour vol , escroquerie , abus de confiance
, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne , agression
sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants5
Pour info
La demande d’extrait de casier judiciaire
Un particulier ne peut pas obtenir directement auprès du
casier judiciaire national l’extrait du bulletin n°2 de son casier
judiciaire. C’est la préfecture de polices qui effectue cette
vérification lors de la délivrance de la carte professionnelle.
||| . Posséder une attestation d’aptitude
physique délivrée par le préfet
Selon les termes de l’article R . 221-10 ( |||) et ( 4 ) du code
de la route , l’activités de chauffeur de VTC ou de VMDTR ne
peut être exercée avec un permis de conduire de catégorie B ,
ou de catégorie A , que si le conducteur possède une
attestation d’aptitude physique délivrée par la préfecture
après avis du médecin agréé .
Art . R. 221-1O du code de la route (extrait)
||| .- La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite
1° Des taxis et des voitures de transport avec chauffeur ;
2° Des ambulances
3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;
4° Des véhicules affectés au transport public de personnes, que si le
conducteur est en possession d’une attestation délivrée par le préfet
après vérification médicale de l’aptitude physique.
| _ La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des
véhicules motorisée à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre
onéreux de personnes que si le conducteur est en possession d’une
attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l’aptitude
physique.
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