JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29
12 Chaoual 1444
2 mai 2023 3
Loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25
avril 2023 relative à l'exercice du droit syndical.
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Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 69, 70, 139-18,
141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145 et 148 ;
Vu la convention de l’Organisation Internationale du
Travail n° 87 relative à la liberté syndicale et la protection
du droit syndical, adoptée par la conférence internationale
du travail, en sa trente et unième session, à San-Francisco,
le 9 juillet 1948, ratifiée par l’instrument d’adhésion du
Gouvernement, le 19 octobre 1962 ;
Vu la convention de l’Organisation Internationale du
Travail n° 98 concernant l'application des principes du droit
d'organisation et de négociation collective, adoptée par la
conférence internationale du travail, en sa trente-deuxième
session, à Genève, le 1er juillet 1949, ratifiée par
l’instrument d’adhésion du Gouvernement, le 19 octobre
1962 ;
Vu le pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, au pacte international relatif aux droits
civils et politiques et au protocole facultatif se rapportant au
pacte international relatif aux droits civils et politiques
adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 16
décembre 1966, notamment son article 8, ratifié par le décret
présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;
Vu la convention de l’Organisation Internationale du
Travail n°135 concernant la protection des représentants des
travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder,
adoptée à Genève, le 23 juin 1971, ratifiée par le décret
présidentiel n° 06-58 du 12 Moharram 1427 correspondant
au 11 février 2006 ;
Vu la convention de l’Organisation Internationale du
Travail n° 144 concernant les consultations tripartites destinées
à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales
du travail, adoptée à Genève le 21 juin 1976, ratifiée par le
décret présidentiel n° 92-248 du 13 juin 1992 ;
Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433
correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée
et complétée, portant code civil ;
Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981, modifiée, relative
aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers ;
Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifiée et
complétée, relative à la prévention et au règlement des
conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de
grève ;
Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et
complétée, relative à l’inspection du travail ;
Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990, modifiée et
complétée, relative au règlement des conflits individuels de
travail ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée,
relative aux relations de travail ;
Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée,
relative aux modalités d’exercice du droit syndical ;
Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414
correspondant au 26 mai 1994 portant préservation de
l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de
façon involontaire leur emploi ;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à
la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut
général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428
correspondant au 25 novembre 2007 portant système
comptable financier ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25
février 2008, modifiée et complétée, portant code de
procédure civile et administrative ;
Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429
correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions
d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en
Algérie ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22
juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune ;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433
correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Après avis du Conseil d'Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er
Objet et champ d’application
Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir les
dispositions et les principes relatifs à la constitution des
organisations syndicales, à la liberté syndicale et à l’exercice
du droit syndical.
Art. 2. — Les dispositions de la présente loi s'appliquent
aux employeurs et aux travailleurs salariés, quelle que soit
la nature juridique de leur relation de travail ainsi qu’aux
agents publics exerçant au sein des institutions et
administrations publiques, quels que soient leurs statuts ou
la nature juridique de leur relation de travail.
LOIS