Nº7154 bis – 28 joumada I 1444 (23-12-2022) BULLETIN OFFICIEL 2131
Code des douanes et impôts indirects
Article 3
I.–A compter du 1er janvier 2023, les dispositions des
articles 16, 18-1°, 45 quater, 66 bis, 68, 117, 164-1°, 182-1°, 235,
240, 252, 294, 294 bis et 297 bis du code des douanes et impôts
indirects relevant de l’administration des douanes et impôts
indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du
25chaoual 1397 (9 octobre 1977), sont modiées et complétées
comme suit:
«Article 16.–1° – Sous réserve .......................... dans ce
«pays.
«Par marchandises entièrement obtenues dans un pays
«on entend :
«a)...........................................................................................
«.............................................................................................
«.............................................................................................
«j) les marchandises ........................, à quelque stade que
«ce soit ;
« k) les produits de l’aquaculture, si les poissons,
«crustacés et autres invertébrés aquatiques y sont nés ou y ont
«été élevés à partir d’œufs, de larves, d’alevins ou de juvéniles.
«2° – Des décrets ....................................................................
(la suite sans modication.)
« Article 18-1° – A l’exportation et sur demande
«des exportateurs, l’administration vise, le cas échéant,
«les certicats attestant l’origine marocaine des produits
«exportés ou destinés à l’exportation.»
«Article 45 quater.– Est xé ......................., détenus par
«l’administration.
«Ce délai est prorogé à 10 ans lorsqu’il s’agit du port
«effectif des pièces de monnaies, des effets de commerce,
«des billets de banque, des autres moyens de paiement et des
«instruments nanciers négociables au porteur.
«Les renseignements et données collectés à partir du
«système de contrôle ne peuvent être utilisés que pour les
«ns pour lesquelles ont été collectés conformément aux lois
«en vigueur.
«Ce délai court ....................................................................
(la suite sans modication.)
«Article 66 bis.–Les pièces de monnaies, les effets
«de commerce, les billets de banque, les autres moyens de
«paiement et les instruments nanciers négociables au porteur
«sont soumis, …………… ou supérieur à 100.000 dirhams.»
«Article 68.–1° Nul ne peut ......................... en douane ;
«2° – L’agrément de transitaire ....................................
«les conditions suivantes :
«a) ....................................................................................
«b) être titulaire d’une licence ou d’un diplôme reconnu
«équivalent. Toutefois, sont dispensés de cette obligation :
«–les agents de l’administration classés au moins à
«l’échelle 10 du statut général de la fonction publique
«et ayant accompli quinze (15) années d’exercice effectif
«au sein de l’administration ;
«–les gérants des personnes morales exerçant l’activité
«de transit ayant accompli au moins quinze (15) années
«d’expérience en cette qualité.
«c) justier .............................................................................
(la suite sans modication.)
« Article 117. – Le soumissionnaire et la caution
«sont ...................... au vu du «certicat de décharge».
« Toutefois, en cas d’apurements .............................
««certificat de décharge partiel », au terme de chaque
«opération d’apurement partiel et à concurrence des quantités
«apurées.»
«Article 164.–1° – Sont importés ........................... l’article
«5 ci-dessus :
«a) .......................................................................................
«.............................................................................................
«.............................................................................................
« ............................................................................................
«p) .......................................................... ils sont destinés.
«Cette exonération est accordée ...................................
«....................................................... le cadre d’une convention
« en vigueur, avec possibilité de proroger ce délai de
«vingt-quatre (24) mois;
«Les importations des biens d’équipement, ....................
«promulguée par le dahir n°1-11-44 du 29 joumada II 1432
«(2 juin 2011) ;