SYSTÈMES POLITIQUES CONTEMPORAINS SEMESTRE 3 ANNEE UNIVERSITAIRE 2020-2021 PRPOFESSEUR : NOUR BADRAOUI DRISSI E-MAIL : [email protected] / GSM : 0661 58 48 50 1 SYSTÈMES POLITIQUES CONTEMPORAINS Présentation Après une introduction consacrée à la définition du concept du système politique et à la l’analyse des critères de classification, ce cours est destiné à présenter un aperçu des principaux régimes politiques actuels et leurs fondements. L’accent sera mis sur les caractéristiques et les traits distinctifs des systèmes politiques contemporains du point de vue de l’organisation des institutions politiques, de leurs relations et de leurs interactions avec les sociétés. Ce cours expliquera aussi les notions essentielles de : La politique, Le politique, système politique, régime politique, Pouvoir, Etat, Nation et présentera les différents types de régimes politiques : l’autocratie ou monarchie, la république, la démocratie, l’oligarchie (aristocratie), la féodalité, le despotisme (absolutisme), la dictature. Ceci sera à travers l’examen de certaines règles et pratiques résultant de l’histoire, de la philosophie, de la sociologie, de l’anthropologie et du droit. Ce cours abordera aussi les enjeux du changement, de l’évolution et de la consolidation des régimes politiques et offrira un panorama comparatif de différentes formes de gouvernements de quelques pays ayant une place importante dans le monde, soit parce qu’ils ont inspiré certains modèles typologiques, soit parce qu'ils présentent certaines particularités (France, Allemagne, Etats-Unis, Royaume-Uni, Russie). A travers l’étude de ces différentes formes de gouvernements le cours abordera les régimes libéraux fondés sur la pluralité des opinions et des partis (régimes parlementaires, présidentiels et mixtes), et les régimes socialistes qui sont marqués par un parti unique qui exerce l’essentiel des pouvoirs. Le cours sera ainsi organisé en deux parties : o La première en guise d’introduction, sera consacrée dans un premier temps, à la présentation de quelques concepts et notions utiles pour l’étude des régimes politiques. En second lieu, elle traitera des classifications des régimes politiques sur la base de critères juridiques et politiques. o La deuxième partie, autour de la notion générale de démocratie, s’articulera sur la présentation des particularités des régimes politiques démocratiques. 2 Objectif du cours Ce cours n’a pas la prétention de traiter à fond chacun des systèmes présentés, mais il a pour objectif de donner des éléments de compréhension aux étudiants afin de : o Se familiariser avec les concepts et les principes de la science politique. o Identifier les éléments caractéristiques qui permettent de classer les divers types des systèmes politiques. o Comprendre le institutionnelles. fonctionnement et la logique des activités o Développer les capacités d’analyse des problèmes politiques. o Développer la réflexion et l’esprit critique chez les étudiants (es). Méthodes pédagogiques Le cours se fera essentiellement en cours magistral à partir des exposés qui seront donnés par le professeur chaque semaine. Il sera complété par les questions et interventions des étudiants (es) débattues dans le cadre du cours et par des travaux de recherches. Méthodes d'évaluation Les étudiants (es) seront appelés à faire état de leur connaissance des régimes politiques contemporains dans le cadre d'un examen écrit. L'examen vise à vérifier la maîtrise par l'étudiant (e) des notions et concepts étudiés au cours. Les questions seront principalement des questions de réflexion. Cet examen final pourra être composé de questions à choix multiples, de questions à développement, d’analyse de documents ou d’une combinaison des trois. Les étudiants (es) seront également amenés à présenter un travail de recherche de 10 pages maximum. Ce travail devra être effectué en équipe. Les thèmes généraux de ce travail se rapporteront sur la description de certains régimes politiques contemporains (Fondement et fonctionnement). 3 Introduction générale Il est pédagogiquement et scientifiquement, nécessaire de situer les systèmes politiques contemporains dans leurs contextes historique et sociologique pour mieux les interpréter. Ainsi nous commençons ce cours par une analyse sommaire et simplifiée de certaines notions ayant trait avec la science politique et qui interpellent la curiosité de chaque étudiant(e) et, plus généralement, tout citoyen qui tente de comprendre comment sont organisées la société politique et la société civile dans laquelle il vit. I- Qu’est-ce que la « science politique » ? La science politique est une science qui réfléchit et s’interroge sur le fonctionnement des institutions politiques, les idéologies, les habitudes de pensée des catégories sociales, les processus politiques, les rapports de pouvoir entre les individus, les groupes, et au sein de l'État, et les rapports de force. Elle n'est pas née avec Platon (427-348 av. J.C), Thomas Hobbes (1588-1679) ou Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) elle est une discipline contemporaine, apparue au début du XXème siècle dans le sillage des grandes sciences sociales. II- Quelle est la signification de « politique » ? Le terme politique revêt des significations différentes : Selon les définitions du dictionnaire Larousse : ✓ Relatif à l'organisation du pouvoir dans l'État, à son exercice : Institutions politiques. ✓ Relatif à une conception particulière du gouvernement, des affaires publiques : Opinions politiques. Partis politiques. ✓ Relatif à ceux qui détiennent ou qui veulent détenir le pouvoir dans l'État, l'exercer : Carrière politique. Les milieux politiques. ✓ Se dit d'une manière d'agir avec autrui habile, judicieuse, diplomate et calculée. ❑ Le terme politique au féminin En général, La politique est une activité sociale idéologiquement axée sur la prise des décisions d’un groupe pour aboutir à certains objectifs. La politique était avant tout la politique « dirigeante » et concernait les méthodes et stratégies de conquête et de sauvegarde du pouvoir. 4 Son origine remonte au début de l’organisation de la société en système hiérarchique par le biais duquel certains individus acquièrent du pouvoir par rapport aux autres. L’utilisation du terme est devenue populaire avec le philosophe grec Aristote (384-322 av J.C). Dans la Grèce antique, le mot politique désigne les affaires de la cité, et par extension, l’art de gérer la cité. Ainsi, pour Aristote, la politique est définie comme la plus haute de toutes les disciplines, elle est la « science souveraine entre toutes ». Aussi, « La Politique » en grec ancien : Πολιτικά est une œuvre d’Aristote en huit livres, dans lesquels les diverses questions que pose la vie d'une cité-État ont été étudiées et analysées, notamment l'origine et le fonctionnement des différents régimes politiques de son époque, pour définir le meilleur d'entre eux, qui doit donner naissance à la Cité idéale. Selon Platon, la politique est une technique qui ne peut être exercée que par ceux qui possèdent un véritable savoir. Pour lui, contrairement à Aristote, l'homme n'est pas un animal politique fait pour vivre dans une cité : « Tout homme est pour tout homme un ennemi et en est un pour lui-même (Lois), Aussi le rôle de la politique consiste pour lui à créer l'unité à travers la vertu et l'éducation. La notion récente de la politique concerne, plus particulièrement, les activités qui pivotent autour du pouvoir par représentation qui est le pouvoir légitime dans nos sociétés. Cela suppose une série de conditions notamment l’existence de partis, liberté d’expression… Elle peut également designer méthode de gouvernement (politique libérale, autoritaire…) et la manière de gouverner un Etat ou de mener les relations avec d’autres Etats. Selon Jacques Rancière, La politique renvoie à toutes les actions politiques. ❑ Le terme politique au masculin Au masculin, Le politique renvoie à la personne qui gouverne, qui exerce des responsabilités politiques au cœur de laquelle on trouve les notions de pouvoir et de sociétés organisées. Le Politique, en grec ancien : Πολιτικός, est un dialogue du philosophe Platon. Ce dernier aborde la philosophie politique principalement dans trois livres : La République, Le Politique, et Les Lois. Selon Platon, « Le politique » : constitue le pouvoir explicite institué dans une société et se rapporte au fonctionnement et à l'organisation de cette société. Il existe dans une société dès qu'il s'y trouve une instance capable de contraindre ses membres et de les sanctionner. Il n'est pas à confondre avec l'Etat car le politique se manifeste même dans des sociétés sans État. En fait, le politique est ce qui permet à la politique de fonctionner. 5 L’approche d’Aristote diffère de celle de Platon, qui préfère bâtir un système politique idéal et théorique, alors qu’Aristote lui préfère une approche réaliste et descriptive. III- Qu'est-ce qu'un « système politique » ? La science politique moderne parle de système politique au lieu du système institutionnel pour désigner l’ensemble des règles du jeu politique régissant l’organisation du pouvoir. Ainsi, un système politique est un mode d'organisation d'un État. Il comprend notamment le régime politique, la structure économique, l'organisation sociale, etc. ❑ Notions du « système » C’est chez le philosophe anglais Thomas Hobbes (1588- 1679,) le fondateur de la science politique, que le terme de système entre pour la première fois, de manière «systématique» et non occasionnelle dans le vocabulaire de la théorie politique. On peut définir un système comme un ensemble d’éléments liés entre eux par des relations telles que si l’une d’elle est modifiée, les autres le sont également et par conséquent, tout l’ensemble est transformé. Ainsi, « à la différence d’un agrégat, un système tire son organisation d’une finalité ». Pour un système social, en général deux types d’organisation sont possibles : o Une organisation sans règle, spontanée. o Une organisation d’après une règle, régulière dans laquelle un ou plusieurs éléments sont constitués en représentant un ensemble. Cette dernière organisation est au cœur de la pensée politique moderne. Elle est considérée comme théorie de la volonté et de l’expression : les membres d’une organisation sont chacun pourvus d’une volonté, c’est-à-dire d’une faculté de s’assigner une fin et de la mettre en œuvre, à condition que les membres du système se donnent une règle d’après laquelle l’une des volontés est systématiquement reconnue. Un système politique est donc une combinaison variable d’autorité légitime « recours au consensus » et de puissance publique « recours à la coercition » (contrainte, violence) qui rend certaines personnes capables de décider pour la société globale et de se faire obéir. Les systèmes politiques sont nombreux. Généralement ils sont classés dans la ligne de la gauche et de la droite, mais dans la pratique, et plus particulièrement les régimes politiques contemporains, la situation n'est pas toujours aussi simple surtout depuis ces dernières décennies. 6 En effet, tout en ayant la même forme institutionnelle, les systèmes politiques peuvent se distinguer en fonction de la pratique, de l'exercice du pouvoir (Démocratie, totalitarisme par exemple). IV- Notion du régime politique La notion de régime politique désigne le mode d’organisation des pouvoirs publics : mode de désignation, compétences, définition des rapports entre les différents pouvoirs. Ainsi, le régime politique est un concept qui articule d’un côté, le mode d’organisation du pouvoir et d’un autre côté, son mode d’exercice. Il ne s’intéresse donc pas seulement aux règles relatives au pouvoir politique mais aussi aux hommes et à leurs pratiques. De manière générale la notion du régime politique désigne, la sphère des institutions du pouvoir politique et la forme politique de gouvernement d’un Etat. Aussi, un régime politique est traditionnellement défini par le nombre de détenteurs du pouvoir (un, quelques-uns et tous) et par la manière dont ce pouvoir est exercé (conformément à des lois ou de manière arbitraire). Le gouvernement d’un seul sera par exemple décliné en monarchie absolue. Selon Maurice Duverger (1917- 2014), « À la base de tout régime politique se trouve le phénomène essentiel de l'autorité, du pouvoir, de la distinction entre gouvernants et gouvernés ». Il considère l’homme derrière les institutions que celui-ci crée pour ses besoins. Ainsi, « la valeur d’un régime dépend largement de la valeur des hommes qui le composent » et que « les procédés de sélection de ces hommes forment donc les fondements essentiels du régime ». Les régimes politiques sont donc le fruit du jeu des forces politiques dans le cadre institutionnel défini par la constitution ou par la coutume. A ceci s’ajoutent d’autres facteurs historiques, idéologiques et culturels qui déterminent la nature des régimes politiques. Le régime politique est souvent codifié dans une Constitution qui est la loi fondamentale d’un Etat. ❑ Caractéristiques du régime politique Le régime politique se caractérise par : o o o o La division ou la concentration du pouvoir ; Le rapport entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ; Le mode de sélection des personnes politique (les gouvernants) ; Les modalités de la légitimation du pouvoir. 7 ❑ Différence entre régime politique et système politique Le système est l'un des modes d'organisations (Démocratique, totalitaire… etc) et le régime est l'organisation du pouvoir pour une entité spécifique, comme un État par exemple. Un régime politique est défini par des textes (Constitution, lois constitutionnelles). Le système politique est la façon dont ces textes sont interprétés et mis en œuvre par la classe politique. V- Notion de la constitution Le mot « Constitution » a longtemps évoqué des textes considérés comme sacrés, dont on parlait avec considération sans toujours avoir une idée bien précise de leur contenu. Aujourd'hui le terme Constitution désigne une norme juridique (ou un ensemble de normes) ayant force de Loi et qualifiée de fondamentale. Elle paraît à tout le monde comme la garantie de la liberté, voir la condition de la démocratie. Pour le philosophe allemand Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), « La constitution est en premier lieu l’organisation de l’État et le processus de sa vie organique par rapport à lui-même ». Partie I- Les concepts fondamentaux du pouvoir politique Philosophes, historiens, sociologues, anthropologues, politologues, juristes orateurs, depuis la Grèce antique jusqu’à nos jours, ont défini, analysé, discuté la notion du pouvoir politique, ses formes, ses modes d'organisation et sa répartition en société. Ces études et recherches ont développé, au fil du temps, différentes doctrines. Parmi les plus influentes celles désignant le pouvoir politique comme une nécessité inscrite dans l'ordre de la nature et celles selon lesquelles, le pouvoir politique est le résultat d'un accord passé entre les hommes pour mettre fin à des conditions naturelles d'existence jugées intolérables. Ainsi, dans cette première partie du cours, nous nous limitons à étudier le pouvoir politique et son exercice selon ces doctrines. Chapitre I- L’exercice du pouvoir politique Pour étudier l’exercice du pouvoir politique et son organisation au sein d’un cadre étatique, il est nécessaire de voir : Qu’est-ce que le « pouvoir politique » ? Comment le pouvoir politique est-il exercé ? Quels sont les spécificités du pouvoir politique ? Quelles formes peut-il prendre ? 8 Section I- Définition du pouvoir politique Le sociologue allemand Max Weber (1864-1920) définit dans son ouvrage, Économie et société (1922), le pouvoir comme « toute chance de faire triompher au sein d’une relation sociale sa propre volonté, même contre des résistances ». Le pouvoir politique est donc selon Max Weber : la domination exercée par une personne ou un groupe de personnes dans une société, dans le but d'organiser celle-ci. Max Weber énonce trois types de dominations : o Domination traditionnelle qui est une fusion originelle de l'occulte et du politique. Celui qui, dans le groupe, peut revendiquer un lien quelconque avec l'au-delà, se trouve en mesure de revendiquer le pouvoir politique. (Exemples : Egypte Antique et Royaumes européens où le roi possédait une légitimité divine). o Domination charismatique : en raison de son comportement héroïque, de son charisme, de l'admiration irrationnelle qu'un être suscite, celui-ci est considéré comme le chef naturel, spontanément plébiscité. o Domination légale-rationnelle : Ici on se base surtout sur la compétence. Le pouvoir n’est plus, dans cette perspective, une particularité, une « chose », qui existerait en dehors de toute utilisation mais au contraire un élément qui prend sa signification dans les interactions qui mettent aux prises divers agents et groupes sociaux. Section II- L’exercice du pouvoir politique I- Comment le pouvoir politique est-il exercé ? Pour Max Weber, la particularité du pouvoir politique réside dans l’existence de ce qu’il nomme un groupement de domination, c’est-à-dire un groupe au sein duquel les membres sont soumis à des relations de domination en fonction de règlements en vigueur, notamment des textes juridiques (une Constitution, par exemple). Pour Karl Marx (1818 -1883) et Friedrich Engels (1820 - 1895), le pouvoir est identifié à l’État, lui-même considéré comme un instrument de la domination de classes. La théorie de la lutte des classes avance qu'exceptées les communautés primitives, toutes les sociétés sont composées de classes (hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, seigneurs et serfs, patrons et ouvriers) en opposition constante et que cette opposition est le moteur de l’histoire. Chez Marx et Engels la lutte des classes n’a pas seulement une dimension 9 économique et sociale, marquée par le rapport entre modes de productions successifs et rapports de production, mais aussi politique. Il existe de nombreuses façons d’exercer un pouvoir politique, la plus évidente étant celle du chef politique officiel d'un Etat, tel qu'un Président, un Premier ministre, un Roi ou un Empereur. Toutefois les pouvoirs politiques ne sont pas limités aux chefs d'Etat ou aux dirigeants, et l'étendue d'un pouvoir se mesure à l'influence sociale que la personne ou le groupe peut avoir, influence pouvant être exercée et utilisée officiellement ou officieusement. II- Quelles sont les spécificités du pouvoir politique ? Parmi les spécificités du pouvoir politique : 1- Le monopole de la violence Toujours selon Max Weber : « Le pouvoir politique, c'est le monopole de la violence légitime ». (Livre : Le Savant et le Politique - 1919). Pour lui la société ne peut s'organiser autour d'un point unanimement reconnu, se structurer et avancer, seulement si le pouvoir de l'Etat est bien respecté. Ainsi, seul l’Etat peut utiliser la violence pour faire accepter ses mesures par la population. Max weber évoquerait ainsi le « monopole de la violence physique légitime » qui s’exprime par le pouvoir exécutif (police, gendarmerie, armée). La violence légitime, c'est la violence qui est reconnue par tous comme légitime, vue qu’elle est nécessaire au bon fonctionnement de la communauté. Notons toutefois que l’exercice de cette violence a des limites. L’Etat ne peut utiliser la violence que dans des cas bien précis, comme pour rétablir l’ordre par exemple. Par « violence », il ne s'agit pas que d'agression physique, mais aussi et surtout de « violence symbolique » qui est plus efficace dans la mesure où elle est subtile et invisible. Pour le sociologue français Pierre Bourdieu (1930 – 2002) « la violence symbolique est cette coercition qui ne s’institue que par l’intermédiaire de l’adhésion que le dominé ne peut manquer d’accorder au dominant (donc à la domination) lorsqu’il ne dispose, pour le penser et pour se penser ou, mieux, pour penser sa relation avec lui, que d’instruments qu’il a en commun avec lui ». Pour le philosophe anglais Thomas Hobbes (1588 -1679) « L'Homme est un loup pour l'Homme » : Le pouvoir politique permet donc de distribuer plus ou moins équitablement les droits et devoirs entre les citoyens. Et cela passe par l'acceptation collective d'une autorité qui exerce cette violence légitime, c'est à dire cette possibilité de fixer des limites à ceux qui dépassent les règles et empiètent sur la liberté d'autrui. Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778 quant à lui a fondé la légitimation du pouvoir sur des individus libres et égaux liés par « Pacte social ». 10 Pour Rousseau ce « pacte social » n’est pas un pacte d’aliénation au profit d’une entité politique supérieure, mais un véritable contrat entre les hommes eux-mêmes qui ensemble décident de se soumettre à leur propre volonté générale. Le contrat ne peut donc exister que dans le but de conserver la liberté des hommes. Ainsi, par le « contrat social », les hommes ne se soumettent pas à un prince absolu, mais à la volonté générale, elle-même composée de la volonté de chaque individu. Ce « contrat social », pour lui est un compromis, une régulation entre l’aspect essentiellement social de l’Homme et sa nature. Donc, l’armée, la police la justice sont des instruments de cette « violence légitime », qui permet d’empêcher ou de punir les cas de violence individuelle. (Interdire de se faire justice soi-même et lutter contre la loi du plus fort). 2- Le monopole de la contrainte Le pouvoir est contraignant. Toutefois cette contrainte matérielle sert, non pas à fonder le pouvoir, mais à le maintenir. 3- Le monopole de l’autorité Le pouvoir nécessite une double relation : commandement et obéissance. C’est pourquoi on distingue les gouvernants (à qui le pouvoir est dévolu) qui commandent des gouvernés qui obéissent. 4- Le monopole de la globalité L’autorité du pouvoir politique s’applique à tous et peut porter sur tous les domaines (économie, social, enseignement, …), c’est ce qui permet de le distinguer d’autres phénomènes d’autorité. Puisque le pouvoir politique concerne tout le monde, les désaccords sont réels ce qui peut entraîner des conflits et une explosion de la société. Le but de ce pouvoir politique est donc d’obtenir la cohésion sociale, l’Etat doit donc s’assurer que la société fasse corps. 5- Source des institutions et du droit Le pouvoir politique constitue la source des institutions et du droit. C’est lui qui établit les organes exerçant le commandement et en assure le fonctionnement, il édicte les normes et prévoit leurs sanctions. III- Les limites à l’exercice du pouvoir politique Au 17ème siècle on limitait le pouvoir au moyen de règles d’organisation pour l’encadrer et garantir la Liberté. Cela marque la montée du mouvement idéologique baptisé le constitutionalisme qui a connu un grand succès en 11 occident. Ainsi, des institutions politiques sont nées pour définir la place des citoyens ainsi que les rapports entre les différentes institutions. Limiter le pouvoir politique, c’est donc fixer les limites à la capacité que l’on reconnait aux gouvernants d’organiser la société. Dans beaucoup de cas, la sphère de l'influence du pouvoir politique n'est pas contenue dans un seul Etat et on parle alors de puissance internationale. Traditionnellement, le pouvoir politique se fonde et se maintient au moyen de la puissance militaire, en accumulant les richesses et en acquérant la connaissance. L'histoire est remplie d'exemples où le pouvoir politique a été utilisé d’une manière nuisible (abus de pouvoir). Ceci se produit, le plus souvent, quand trop de pouvoir est concentré dans peu de mains, sans assez de place pour le débat politique, la critique publique, ou d'autres formes de pressions correctives. Des exemples de tels régimes sont l’ autoritarisme, la tyrannie, la dictature. Pour parer à de tels problèmes, il a été mis en pratique différentes solutions, dont la plupart repose sur le partage du pouvoir (telles que la démocratie), les limitations du pouvoir d’un individu ou d’un groupe, l’augmentation des droits protecteurs individuels, la mise en place d’une législation ou de chartes (telles que celle des droits de l'homme). Le sociologue et philosophe français Montesquieu (1689 - 1755) affirmait que sans un principe permettant de contenir et d'équilibrer le pouvoir législatif, les pouvoir exécutif et judiciaire, il n’y a plus aucune liberté, ni aucune protection contre l'abus de pouvoir. Chapitre II- l’ETAT L’organisation du pouvoir politique a pris, dans le temps et dans l’espace, des formes très différentes. Dans nos sociétés contemporaines, l’organisation du pouvoir politique repose sur l’Etat. Il n’existe donc pas de pouvoir politique légitime, consenti en dehors du cadre étatique. Section I- Notion de l’Etat L’État est à la fois une réalité historique et une construction théorique d’où la difficulté de sa définition. Ains, plusieurs définitions de l’Etat sont possibles selon les idéologies de chaque philosophe, sociologue, politologue et le contexte historique et géographique. I- Définition L’État possède une signification : organisationnelle, sociologique, politique, et juridique & institutionnelle. 12 1- Sur le plan organisationnel L’Etat est défini comme une forme d'organisation que la société utilise pour s'orienter et se gérer. L'Etat désigne également un ensemble de personnes qui acceptent de s'imposer un ordre sous certaines conditions. Notons que le concept d’Etat recouvre chez le philosophe allemand Hegel (1770 - 1831), la société politiquement organisée tout entière, et comprend dans sa constitution aussi bien la famille et la société civile, que les institutions que l’on a coutume aujourd’hui de désigner sous le nom d’Etat. Aussi, dans ses Contributions à la théorie générale de l’Etat (1921), le juriste français Carré de Malberg définit l’Etat comme une « communauté d’hommes, fixée sur un territoire propre et possédant une organisation d’où résulte pour le groupe envisagé dans ses rapports avec ses membres une puissance suprême d’action, de commandement et de coercition ». Il souligne ainsi la double acception de la notion, où l’Etat correspond : o D’une part, à un mode d’organisation sociale territorialement défini ; o D’autre part, à un ensemble d’institutions caractérisées par la détention du monopole de l’édiction de la règle de droit et de l’emploi de la force publique. 2- Sur le plan sociologique Max Weber écrivait dans "Le Savant et la politique" (1919) : « l'État moderne est un groupement de domination de caractère institutionnel qui a cherché (avec succès) à monopoliser, dans les limites d'un territoire, la violence physique légitime comme moyen de domination et qui, dans ce but, a réuni dans les mains des dirigeants les moyens matériels de gestion ». En posant l'Etat moderne comme un groupe possédant une autonomie de direction et de réglementation et résultant de trois processus conjoints de monopolisation, de bureaucratisation et de légitimation. Weber arrache l'Etat aux abstractions philosophiques et juridiques qui l'assimilent à une création contractuelle, à une entité transcendante ou à un cadre normatif. Il lègue ainsi à la sociologie les principaux instruments de compréhension de l'étatisation des sociétés occidentales qui s'est réalisée, justement, sous l'évidence d'une différenciation de l'Etat et de la société. a) Les théories du contrat social Recherchant un fondement pour la légitimation du pouvoir limitant le rôle du souverain (basé sur le droit divin) et luttant contre la force et l’arbitraire. Le philosophe italien de la Renaissance Nicolas Machiavel (1469-1527) et les 13 autres penseurs politiques se sont tournés vers le concept juridique d'accord contractuel fondé sur le consentement mutuel. Cette théorie du contrat social, qui est empruntée au domaine juridique, trouve son fondement dans une idéologie individualiste et utilitariste de la nature humaine. Les théories du contrat social se différencient selon leur conception de l’état de nature et leur analyse des deux contrats. ❑ Les différentes théories du Contrat social La théorie de Thomas Hobbes La théorie du contrat social formulée par Hobbes dans son livre le Léviathan en 1651, traite l'Etat comme puissance artificielle, toute puissante, créée par l’homme pour sa propre défense. Les deux caractéristiques du contrat selon Hobbes sont : o Le fait que la soumission doit être totale ; o Le fait que le maître lui-même ne soit pas lié par ce contrat (son pouvoir est absolu). Soumission totale d’une part et pouvoir absolu d’autre part sont les conditions d’un état civil, c’est-à-dire d’un état de paix. En effet, la simple possibilité d’un recours entraînerait le retour à la lutte de chacun contre chacun. Le contrat social qui fonde l’état de société est un contrat de soumission. Hobbes refuse de distinguer l’association et la soumission. Pour lui, la seule façon de s’unir, c’est de se soumettre à un tiers. La seule chose que Hobbes exige des citoyens, c’est l’obéissance. Mais en contrepartie, les citoyens gagnent la sécurité et le respect de leurs biens. La théorie de John Locke Le philosophe anglais John Locke ( 1632 - 1704) qui est un des premiers penseurs du libéralisme, dans ses trois Essais sur le gouvernement civil, expose une version nouvelle de la doctrine contractuelle de l’état. Le contrat social est au cœur de sa pensée politique. Ainsi pour lui l’état de nature est l’état dans lequel les hommes vivent ensemble sans soumission à une autorité supérieure commune. Contrairement à l’état de nature chez Hobbes, les hommes ne sont pas en lutte perpétuelle car il existe une loi naturelle qui oblige au respect des autres (sa liberté). Ainsi, les hommes sont alors mus par l’exigence de respect de la loi de nature par les autres, et par leur propre conservation. Contrairement également à Hobbes, Locke pense que nul gouvernement légitime (c’est-à-dire librement consenti) ne saurait être un gouvernement absolu. 14 La théorie de Locke porte en germe les principes de la démocratie libérale du XIXème siècle : o Le pouvoir du souverain est aussi grand mais pas plus que ne le requiert l’efficacité par rapport à la promotion du bien public, c’est-à-dire la protection des droits naturels des individus. o La soumission au souverain est toujours conditionnelle. Ce n’est pas une aliénation des droits naturels mais un simple dépôt. o En conséquence, si le gouvernement n’est pas fidèle à sa fonction, le peuple a le droit à l’insurrection. La théorie de Jean- Jacques Rousseau Rousseau sera fortement influencé par la philosophie politique de Locke. Ils ont les mêmes préoccupations et leurs deux théories du contrat social reposent sur le même postulat : l’harmonie naturelle des volontés et des intérêts des individus. Ce postulat indémontrable est celui de l’individualisme libéral et de la démocratie. Locke et Rousseau ne s’accordent pas cependant sur leur conception du contrat lui-même, c’est-à-dire sur les moyens à mettre en œuvre pour atteindre leur idéal politique. Pour Rousseau, comme nous l’avons déjà mentionné en étudiant l’exercice du pouvoir, les hommes décident de se réunir pour former un Etat par un accord : un contrat social. Ils cherchent quelle est la volonté de cet ensemble dans lequel ils entendent vivre. Ils abandonnent une part de liberté pour les céder à l'Etat. Toutes les théories du contrat social avant Rousseau, qu’elles soient absolutistes (Hobbes) ou libérales (Locke), reposent sur l’aliénation totale ou partielle de l’individu. Or, pour Rousseau, le problème est d’abord et avant tout de préserver la liberté. Enfin, pour ces théories de contrat social il n'existe aucune trace de tels accords et cet acte de volonté ne s'est pas passé. Toutefois cette idée de contrat social est forte. Ce mythe que l'Etat est là pour assurer l'intérêt général et mettre en œuvre la volonté générale est celui sur lequel nous vivons aujourd’hui. ❑ La théorie du conflit Il existe diverses théories classiques sur l’origine des conflits, notamment celle d’Aristote sur les injustices sociales en lien avec la théorie d’Abraham Maslow des besoins humains et celle de la lutte des classes sociales de Karl Marx. Selon la théorie du conflit la société fonctionne de manière antagoniste du fait que chaque participant et ses groupes d'individus luttent pour optimiser leurs 15 avantages ou pour faire reconnaître des valeurs et revendiquer le droit à un statut ou à un pouvoir. Ceci contribue aux changements sociaux comme les évolutions politiques ou les révolutions. Cette théorie est la plupart du temps appliquée en vue d'expliquer le conflit entre les classes sociales, la lutte des classes du prolétariat contre la bourgeoisie ainsi que, pour les idéologies, capitalisme contre socialisme. La théorie essaie de réfuter le fonctionnalisme. La théorie marxiste de la lutte des classes sociales Comme nous l’avons déjà évoqué en étudiant la notion de l’exercice du pouvoir, Marx fonde la société et donc la vie humaine sur l’économie. En tant que théorie de la vie humaine, le matérialisme dialectique affirme que le fondement de tout développement dans la société est la contradiction dans la production. La plus importante des contradictions de ce type est la lutte entre les classes dans la société. Ainsi, comme nous l’avons déjà vu chez Marx l’Etat est un instrument au service des classes exploiteuses en vue de maintenir leur domination. Il est l’instrument d’oppression. Hegel quant à lui soutient que l’Etat naît du conflit et qu’il est à son tour le théâtre et la source de nombreux conflits virtuels. Pour lui, le conflit est géniteur et organisateur des choses. 3- Sur le plan politique L’Etat est un concept politique qui se réfère à une organisation sociale, économique et politique souveraine, formée par des institutions qui régulent la vie d’une communauté sur un territoire délimité par des frontières. L’Etat peut désigner également la chose publique, ce sont les intérêts, les biens collectifs et le droit de tout le monde. L’Etat peut se définir aussi comme une autorité souveraine, généralement conçue comme transcendante et d’où émanent les droits et les devoirs du citoyens, L’Etat aura aussi une fonction morale et contraignante puisqu’il définit ce qui est légitime et interdit, en punissant, ce qui ne l’est pas. 4- L’Etat en Droit constitutionnel Nous sommes en présence d’un Etat lorsque sont réunis trois éléments nécessaires appelés les éléments constitutifs de l’Etat, à savoir une population, un territoire et un gouvernement. Si l’un de ces éléments fait défaut l’Etat n’est pas constitué au sens de Droit constitutionnel. Le Droit international se base également sur ces trois éléments constitutifs pour reconnaitre un Etat. 16 5- l’Etat en droit international Au niveau international, la notion d'Etat est reliée à celles de souveraineté et de sujet du droit international. Une définition rationnelle mais qui reste difficile en application à cause de différents points de vue : o Une structure devient un sujet du droit international uniquement lorsque d'autres Etats le reconnaissent comme Etat souverain. o Une structure devient un Etat souverain lorsqu'il remplit les quatre critères suivants, indépendamment de la reconnaissance par d'autres Etats : « être peuplé en permanence, contrôler un territoire défini, être doté d'un gouvernement et être apte à entrer en relation avec les autres États ». (Convention de Montevideo, art. 1). Un Etat est souvent désigné comme un pays, car leurs significations sont très proches. Cependant le mot Etat a un sens plus précis et est utilisé dans les accords, traités et législations. Le mot « Pays » est moins précis et plus neutre qu’Etat et permet de désigner des espaces géographiques aux statuts très divers. Tous les pays reconnus suivent les standards internationaux en termes de symboles nationaux tels les drapeaux et de droits politiques telle la citoyenneté. 197 pays reconnus par l'Organisation des Nations unies. D'autres pays ne sont pas à l'ONU, pour des raisons politiques. Aussi, dans le droit international, pour qu’un Etat soit reconnu comme tel, il faut qu’il respecte trois conditions : Un territoire délimité par des frontières terrestres et/ou maritimes. Une population : ensemble des personnes rattachées à l’État par une nationalité (groupe ou communauté). Une organisation ou autorité politique : Un gouvernement : les organes qui représentent l’état et appliquent son autorité. Section II- Les éléments constitutifs de l’Etat I- Le territoire Un Territoire délimité et déterminé est une condition indispensable pour que l'autorité politique s'exerce efficacement. Maurice Hauriou (1856-1929) déclare à ce sujet : « l’Etat est une corporation à base territoriale ». L'assise territoriale implique une délimitation précise et la notion de frontière apparaît indispensable. Toutefois, la précision frontalière est à nuancer : ainsi la Pologne fut reconnue comme Etat indépendant le 11 novembre 1918, soit avant la fixation de ses frontières par le traité de Versailles de 1919. 17 L'article 2 alinéa 4 de la Charte des Nations unies insiste sur le respect par les Etats-tiers et par les gouvernants de l'intégrité de tout territoire national et de ses frontières. Les frontières naturelles sont par exemple un segment de fleuve, de rivière ou d'une montagne. Les frontières artificielles sont déterminées par un traité qui en fixe les limites. En règle générale, la délimitation des frontières est négociée dans le cadre d'une commission mixte rassemblant toutes les parties en cause. Le territoire joue un rôle fondamental : il contribue à fixer la population en favorisant l'idée de Nation et détermine le titre et le cadre de compétence de l'Etat. Rôle essentiel car les autorités publiques doivent disposer de la plénitude des compétences pour imposer des obligations aux individus et faire respecter le droit. II- La population La population d'un Etat se présente comme une collectivité humaine. Cet ensemble doit être également délimité par une appartenance (la nationalité) et un contenu exprimé en termes de droits et devoirs : Tous les individus présents sur le territoire d'un Etat sont soumis au même ordre juridique, nationaux et étrangers. Remarque : Le sens du mot peuple varie selon le contexte. Il désigne à la fois : o Un «ensemble des individus constituant une nation, vivant sur un même territoire et soumis aux même lois aux mêmes institutions politiques ». Ici, le peuple est déterminé par la Nation qu'il constitue, le territoire qu'il occupe et la soumission aux mêmes règles de droit. C'est la vision la plus restreinte du peuple. o Un « ensemble des humains vivant en société sur un territoire déterminé et qui, ayant parfois une communauté d'origine, présentent une homogénéité relative de civilisation et sont liés par un certain nombre de coutumes et d'institution communes». Ici, le peuple est déterminé par un territoire et une culture propre, mais pas par la soumission aux lois. o Un «ensemble de personnes qui, n'habitant pas un même territoire mais ayant une même origine ethnique ou une même religion, ont le sentiment d'appartenir à une même communauté ». Ici, le peuple n'est défini que par une culture, voire une tradition commune. 18 La population sur laquelle un Etat exerce ses prérogatives peut n’avoir d’autre unité que celle d’avoir été mise arbitrairement sous sa domination (conquête) notamment les colonisations. Dans ces cas c’est donc la structure de pouvoir qui détermine la population et non l’inverse. Pour que l’Etat fonctionne et se maintienne, l'unité de la population nationale doit résulter d'une certaine harmonie et/ou homogénéité entre l'ensemble de ses membres : des caractéristiques communes comme la langue, l'ethnie, l'histoire commune, par exemple aident à préserver cette unité nationale. Cependant, de nombreux Etats se trouvent être fondés sur une diversité plus ou moins contrastée de populations : pluralité de langues, d'ethnies, de religions, d'économies. Il revient à l'Etat dans ces cas à préserver la cohésion nationale et le respect des minorités existantes sur son territoire. Ce deuxième élément constitutif nous renvoie à une donnée d’ordre psychologique : La Nation 1- Notion de la Nation Le terme Nation n’est pas reconnu juridiquement, et sa définition peut varier en fonction des zones géographiques. En règle générale, une Nation fait référence à une population vivant sur un même territoire et unie par une même histoire, culture, langue voire origine ethnique. Elle peut aussi fait référence à un groupe d’hommes dont l’union, la solidarité repose sur des liens à la fois matériels et spirituel. Il n’existe pas une définition unanime pour la Nation, toutefois on peut citer deux conceptions opposées au 19ème siècle : Une conception objective (allemande) Le philosophe allemand du XIXème siècle Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) fait de la Nation le produit nécessaire d’éléments objectifs par exemple : la race, la langue, la religion. Cette conception à conduit malheureusement au génocide notamment juif. Une conception subjective (française) Cette conception n’écarte pas les éléments objectifs mais les combinent avec les éléments subjectifs : la mémoire commune ou une communité d’intérêt par exemple. La conception subjective conduit à une approche volontariste. Pour le philosophé et historien français Ernest Renan (1823-1892) pour que la Nation soit constituée il faut un « vouloir vivre collectif », à savoir une volonté de vivre ensemble et de s’associer pour un destin collectif, commun indépendamment des différences qui peuvent exister entre les membres de cette Nation. Remarque : 19 Si l’Etat renvoie à une forme juridique et institutionnelle d’organisation politique, la Nation renvoie au peuple d’un territoire. 2- Est-ce que tous les Etats forment une Nation ? Dans la plupart des pays européennes exceptée la France la, Nation a précédé l’Etat mais dans le tiers monde c’est l’Etat qui a précédé la Nation, fait de colonisation et décolonisation. La nation allemande fut écartée entre deux Etats RFA et RDA de même pour la Corée. Il faut noter également que la Nation n’est pas toujours synonyme d’Etat, et il existe des Nations sans Etats, et des Etats dans lesquels cohabitent plusieurs nations. La nation Kurde est une nation sans Etat. Le territoire géographique de cette nation est à cheval entre 4 pays : l’Irak, l’Iran, la Syrie et la Turquie. Dans les 4 pays, la nation kurde partage une même langue, une même culture et une même religion. En Europe, il existe de nombreuses Nations qui ne constituent pas d’Etat, et qui bien que possédant une certaine autonomie et souveraineté, font partie intégrante d’autres Etats : La Catalogne en Espagne, l’Écosse au Royaume-Uni ou encore la Flandre en Belgique. Il existe des Etats composés de plusieurs nations, comme le RoyaumeUni, composé de la nation anglaise, galloise, écossaise et irlandaise, ou la Belgique composée de la nation wallonne et flamande, Yougoslavie réunissait plusieurs nations. Un Etat peut reconnaître officiellement l’existence d’une ou plusieurs Nations en son sein, comme c’est le cas du Canada qui reconnait officiellement que les québécois forment une nation à part entière au sein de l’Etat du Canada, Il convient aussi de mentionner la notion d'Etat fédéré ou d'«État dans l'État » : dans ce cas, l'État fédéral (comme le Canada, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et les États-Unis) et l'État fédéré (la province au Canada, le canton en Suisse, le Land en Allemagne, l'État aux États-Unis) se partagent les compétences sur le territoire et la population qu'ils gouvernent conjointement. Cependant, la politique internationale est le ressort exclusif de l'État fédéral. 3- Notion de l’Etat-Nation Parfois une Nation peut disposer d’une entité politique et constituer un Etat, on parlera alors d’État-nation, c’est à dire que le territoire de l’Etat correspond au territoire géographique d’une même Nation, comme c’est le cas de la France par exemple. 20 Un Etat-Nation est un concept qui juxtapose une notion d’ordre identitaire, la Nation (c’est-à-dire des individus qui se considèrent liés entre eux) et une notion d’ordre juridique, l’Etat (en tant qu‘organisation politique). La théorie de l’Etat-Nation a été contestée, notamment par les fédéralistes européens. Elle a également été critiquée par certains marxistes. Pour eux, le sentiment identitaire ne se trouve pas au sein de la Nation, mais au sein de l'Humanité tout entière « Je suis un citoyen du Monde » Karl Marx. III- Le gouvernement Le troisième élément constitutif d'un Etat est son gouvernement qui est une organisation politique qui bénéficie de la puissance publique, de la capacité de commander et de se faire obéir. Ce troisième élément constitutif de l’Etat, vu son importance et son rôle prédominant dans l’exercice de tout pouvoir politique fera l’objet d’une étude ultérieurement plus détaillée. Section III- Critères distinctifs de l’Etat Sur le plan juridique, « l'État peut être considéré comme l'ensemble des pouvoirs d'autorité et de contrainte collective que la nation possède sur les citoyens et les individus en vue de faire prévaloir ce qu'on appelle l'intérêt général, et avec une nuance éthique le bien public ou le bien commun ». Selon Max Weber pour qu’une organisation puisse être qualifiée d’Etat, il ne suffit pas qu’elle exerce la coercition mais qu’elle en ait le monopole sur un territoire donné. Dans Économie et société, il entend par Etat « une entreprise politique à caractère institutionnel lorsque et tant que sa direction administrative revendique avec succès, dans l’application de ses règlements, le monopole de la contrainte physique légitime sur un territoire donné. » Le Français Jean Bodin (1529-1596) quant à lui constate l’existence d’un pouvoir public jouant le rôle d’unificateur de l’ordre social : il conçoit l’Etat comme le siège de la puissance souveraine et, à ce titre, il le différencie de la société. Ce qui nous amène à une analyse juridique en faisant appel à la notion de personne morale et à celle de souveraineté. I- La personnalité juridique de l’Etat Il s’agit d’un procédé qui consiste à faire d’un groupement un sujet de droit. Par cet artifice, l’Etat acquiert la capacité et les moyens de représenter la nation dans la vie juridique et d’assurer ses intérêts permanents. 21 Création humaine, l’Etat apparaît comme une entité et, en terme juridiques, une institution, une personne morale, détachée de la personne physique des gouvernants. Par l’institutionnalisation de l’Etat on a voulu créer un support stable, permanent, abstrait « On meurt et l’Etat demeure » sur lequel repose le pouvoir. Le pouvoir est institutionnalisé c’est-à-dire dissocier de la personne de ceux qui commandent et confié à l’Etat. « L’Etat c’est le pouvoir institutionnalisé ». Par conséquent c’est de l’Etat que les gouvernants reçoivent leurs compétences et c’est en son nom qu’ils les exercent. Le pouvoir est attaché à leur fonction, non à leur être. Ainsi l’Etat, symbole de la communauté nationale, qui survit à ses membres et titulaire du pouvoir politique, dont les gouvernants ne sont que les dépositaires provisoires et les agents d’exercice. La continuité donc de l’Etat est assurée. Le problème reste la définition des règles d'attribution du pouvoir. Ces règles une fois définies sont en quelques sortes les premières règles de droit, elles sont générales et impersonnelles. Le pouvoir, ou en tout cas son attribution, s'organise dans l'Etat. « On a construit l’Etat est doté de qualités morales ». Ainsi l’Etat a la capacité, d’agir au nom de la collectivité et il devient un sujet de pouvoirs et de droits, doué d’une vie propre et indépendante des volontés individuelles de tous ses membres. En cela il constitue une unité distincte des gouvernants eux-mêmes, c'est-à-dire une personne collective ; Aussi, cet être juridique survit aussi bien à ses dirigeants qu’aux générations qui se succèdent. L’Etat est en effet permanent en ce sens que les changements qui surviennent dans sa composition ou sa direction n’affectent pas son existence ni la durée de ses décisions. C’est cette continuité qui explique : Que les lois votées par une assemblée, les actes administratifs édictés par un gouvernement, les traités conclus avec une puissance étrangère survivent aux régimes qui en ont pris l’initiative ; Et que chaque génération se trouve engagée par les obligations contractées par sa devancière. Le critère de la personne morale malgré son importance déterminante ne suffit pas à lui seul, car Il existe, dans le cadre de l’Etat et par la volonté de son organisation politique et juridique, un grand nombre d’autres collectivités de divers ordres et d’importance variable, qui sont érigées en personnes morales, qu’il s’agisse, de personnes morales de droit public « régions, départements, communes, établissements publics » ou de droit privé « associations, sociétés ». C’est pourquoi si on veut déterminer le critère juridique de l’Etat, il faut ajouter à sa personnalité un élément qui n’appartienne qu’à lui et qui affecte de manière spécifique son organisation politique et juridique. Pour la doctrine classique, cet élément ne serait autre que sa souveraineté. 22 II- La souveraineté de l’Etat 1- Notion de la Souveraineté La souveraineté (dérivé de « souverain », du latin médiéval superus, de super, « dessus », fin XII siècle désigne l'exercice du pouvoir sur une zone géographique et sur la population qui l'occupe. Mais cette notion de souveraineté a pour la première fois été introduite par Aristote dans sa Politique, dans les livres III et IV où il étudie le fonctionnement de l’État dans les différents régimes politiques. Le concept apparaît ensuite chez Jean Bodin dans Les Six Livres de la République (1576), où il s’inspire de l’ouvrage d’Aristote. Chez Jean Bodin, la souveraineté sert de pilier à l'analyse de l'Etat : «La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d’une République (…) c'est-à-dire la plus grande puissance de commander » Absolue et perpétuelle, la souveraineté l'est avant tout parce qu'elle «n'est limitée ni en puissance ni en charge à un certain temps ». ❑ Confusion de la souveraineté de droit divin et de la souveraineté Royale a) Souveraineté de droit divin Dans un régime théocratique, la souveraineté appartient au représentant de Dieu. Il y eut des tentatives de théocratie au XIIIème siècle, lorsque les papes tentèrent d'imposer leur volonté aux rois (conflits entre Philippe le Bel et Boniface VIII), et au XVIème siècle avec la dictature de Jean Calvin pendant la première République de Genève. b) Souveraineté royale Dans un régime monarchique, la souveraineté appartient au Roi. Dans ce type de régime, le peuple conserve un pouvoir d'expression (voir dans l'Histoire de France la tradition des États généraux. La définition retenue aujourd'hui en droit est celle énoncée par le juriste français Louis-Érasme LE FUR (1870-1943), à la fin du XIXème siècle : « La souveraineté est la qualité de l'État de n'être obligé ou déterminé que par sa propre volonté, dans les limites du principe supérieur du droit, et conformément au but collectif qu'il est appelé à réaliser ». Cette définition retient deux critères : 23 o Premier critère : l'État souverain n'agit que selon sa propre volonté, c'est le corollaire du droit à l'autodétermination (droit des peuples à disposer d'eux-mêmes). o Deuxième critère : Cette volonté ne peut se manifester qu'à l'intérieur des règles du droit international coutumier ou conventionnel, lequel comprend le droit produit par des organisations internationales à caractère universel (l’ONU par exemple et les institutions spécialisées) et régional (l'Union européenne par exemple). Le politologue américain, Stephen Krasner, limite les dimensions de la souveraineté aux questions d'autorité et de contrôle. Cependant, cette position reste contestable. Pour le juriste et constitutionnaliste français Raymond Carré de Malberg (18611935), l’Etat est souverain signifie «qu’il détient une puissance qui ne relève d’aucun autre pouvoir et qui ne peut être égalée par aucun autre pouvoir ». La souveraineté de l’Etat est donc la négation de toute entrave ou subordination. Pour lui «la souveraineté est la somme des droits de puissance active, soit intérieur, soit extérieur » Elle se confond avec la puissance étatique. Selon le jurisconsulte français Charles Loyseau (1566-1627), « la souveraineté est la forme qui donne l’être à l’Etat ». Suite aux différentes définitions précitées de la notion de la souveraineté on peut retenir que : La souveraineté est l’expression par laquelle on désigne un pouvoir suprême, c'est-à-dire qui ne relève d’aucun autre. Appliquée à l’Etat, cette prééminence se traduit par : o Une supériorité absolue au dehors et par conséquence l’absence de toutes subordinations ou dépendances à l’égard des puissances étrangères. C’est la souveraineté externe. : indépendance complète. o Une supériorité absolue au-dedans, ce qui implique la possibilité d’imposer sa volonté à l’intérieur de son territoire non seulement aux individus, mais à tous groupements publics ou privés. C’est la souveraineté interne. Cette puissance originaire de domination permet de distinguer l’Etat des autres collectivités publiques. Seul l’Etat dispose en effet, de la faculté de s’organiser lui-même de sa propre volonté. Les collectivités décentralisées (commune, province ou région) ont sans doute le pouvoir de s’administrer elles-mêmes, mais il ne s’agit là que d’attributions déléguées et qu’elles tiennent d’une loi de l’Etat dont elles relèvent. Historiquement : dans la pensée classique, la souveraineté, ou caractère de ce qui est suprême, était analysée d’un point de vue exclusivement interne : 24 (au-dedans), un individu ou un groupe était « souverain » dans la seule mesure où il disposait de la décision politique ultime ; mais l’existence de cette prérogative, bien loin d’engendrer l’unité politique de la Cité ou République, était conditionnée par son existence. Dans la pensée moderne, au contraire, c’est la souveraineté qui produit l’unité de la République : c’est parce qu’il existe un niveau d’organisation social qui n’est subordonné à aucun autre qui lui soit supérieur, que les Républiques se distinguent au lieu de s’intégrer entre elles, et c’est parce qu’il existe des systèmes dont le Représentant ou Souverain n’est soumis qu’à sa propre volonté, qu’elles sont possibles. Elle part de cette constatation que l’Etat détermine lui-même ses propres compétences et ses propres règles fondamentales, (inscrites dans la constitution), lesquelles conditionnent toutes les autres règles applicables sur son territoire, sans exception, et pour l’observation desquelles il peut seul mettre en mouvement la force publique puisqu’il dispose du monopole de la contrainte armée. En d’autres termes, l’Etat fonde et délimite l’ordre juridique national, c’est-àdire l’ensemble des règles qu’il se donne et des règles qui en procèdent. C’est ce que les auteurs allemands traduisent en disant que seul l’Etat a la compétence de ses compétences. Remarque : La notion de la souveraineté a en effet, le grand mérite de permettre de dégager une notion suffisamment claire et précise de l’Etat et de bien faire comprendre ce qu’il y a, dans l’Etat d’irréductible aux autres groupements et collectivités. Mais elle reste en réalité aujourd’hui incompatible avec les limitations dont les compétences de l’Etat peuvent être l’objet dans des hypothèses qui tendent à devenir de plus en plus nombreuses. C’est ainsi qu’elle ne permet pas d’expliquer la subordination de l’Etat aux règles du droit public international et surtout de l'intégration européenne. Cette complexité du droit entraîne une insécurité juridique. 2- Domaine d’exercice de la souveraineté de l’Etat Dans presque tous les États, la souveraineté s'exerce au minimum dans les domaines suivants : o La sécurité extérieure : la diplomatie (prévention) et la défense nationale (armée en cas de conflit) ; o La sécurité intérieure : la police, la loi (définition de normes juridiques) ; o La justice ; 25 o Les finances : monnaie, collecte des impôts, et contrôle des marchés financiers. o L’instruction ; o La santé ; o Les politiques sociales : logements, sécurité sociale, cohésion sociale, emploi : prise en charge du risque chômage, des accidents de travail… (à noter qu'en France, par une particularité historique, une grande partie du risque chômage est prise en charge par les partenaires sociaux) ; o L'environnement : installations classées, catastrophes naturelles… o La culture : c'est un point sensible pour quelques pays ; la France défend le principe de l'exception culturelle, tandis que les États-Unis souhaitent répandre l'American way of life. Cependant, on a pu voir dans certains pays, où le libéralisme est poussé à l'extrême, que certaines de ces compétences peuvent elles-mêmes être déléguées. C'est le cas notamment aux États-Unis de certaines fonctions d'ordre militaire (surveillance…) qui sont transférées à des entreprises privées : le gouvernement exerce une sorte de sponsorship sur des consortiums privés. Cette évolution, limitée aux États-Unis, n'en exerce pas moins une influence importante dans le processus de mondialisation. La souveraineté explique encore moins des situations assez fréquentes, comme celle de l’Etat fédéral et des Etats membres. Dans le futur, il est probable que d’autres formes d’organisations politiques s’imposeront aux Etats, comme le cas de l’Union Européenne. L’Etat tend à être dépassé par d’autres formes. Aussi, la question de la souveraineté du Monde d’aujourd’hui elle n’est plus illimitée : o En interne : Droit de l’homme, vie privée, décentralisation, mondialisation globalisation de l’économie et des communications. L’Etat a dû s’y adapter. o En externe : relation internationale, organisations internationales, accords, conventions, ingérence humanitaire (quand l’Etat en cause n’est pas trop puissant). c) L’autolimitation de la puissance étatique par le droit La souveraineté n’est pas l’arbitraire. Car si l’Etat est maître de son organisation, il en est aussi prisonnier en ce sens : o Qu’il se doit d’appliquer les principes qu’il a lui-même posés ; o Et qu’il ne peut pas s’affranchir du droit qu’en le modifiant, c'est-à-dire en en créant un nouveau qui continuera à le lier. Ainsi en organisant sa 26 puissance, l’Etat se limite lui-même, il se soumet librement à des règles dans l’exercice du pouvoir. Le système de l’autolimitation de l’Etat peut se déployer dans le cadre de l’œuvre législative d’un système parlementaire. L’autolimitation se trouve dans le principe de la souveraineté nationale. La Nation auteur de la constitution originaire est seule souveraine. Les autres pouvoirs créés par elle étant de simples organes de l’Etat, c’est-à-dire des pouvoirs institués par la constitution et limité par elle. Enfin, la question de la souveraineté qui définit l'exercice du pouvoir permet aussi de catégoriser les gouvernements selon le système politique : qui gouverne ? Selon quelle organisation ? Section IV- L’Etat : Appareil politique et administratif : Le Gouvernement Tout Etat est un système politique : La partie essentielle de tout système politique est constituée par les mécanismes et les institutions étatiques destinés à conquérir, exercer et conserver le pouvoir politique. Parmi ces institutions nous trouvons le Gouvernement. I- Qu'est-ce qu'un Gouvernement ? Le Gouvernement est un organe de l'Etat, qui est plus large que lui et comprend l'ensemble de ce qu’on appelle la puissance publique. Sa fonction principale est de garantir le respect des lois. En outre, parmi ses responsabilités, il doit assurer la gestion des questions d'intérêt public telles que le système éducatif, la santé, l'environnement et les relations internationales avec les autres territoires. Le Gouvernement est responsable de mener à bien le pouvoir exécutif de l'État, c'est-à-dire qu'il est une institution qui représente l'un des trois pouvoirs détenus par l'État. Le Gouvernement est une construction définie par la constitution. Par dérivée, le gouvernement ce sont les personnes qui composent cette construction. La forme de Gouvernement ou régime politique désignent l’organisation des pouvoirs et leur exercice au sein d’une entité politique donnée. Ces termes renvoient à la forme institutionnelle du pouvoir mais aussi à la pratique découlant de cette forme institutionnelle. II- Distinction entre l’Etat et gouvernement Pour rappel l'Etat est un concept politique qui se réfère à la manière dont les sociétés sont organisées. Il est composé d'institutions qui régissent la vie des citoyens sur un territoire précis. 27 L'Etat regroupe les trois pouvoirs : le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Pour chacun de ces pouvoirs, il existe une institution unique et indépendante des autres, responsable de sa propre organisation et contrôle. Parmi ces institutions le Gouvernement qui représente le pouvoir exécutif. L’Etat est administré par des gouvernants élus et des fonctionnaires gouvernants (Jacques Lagroye), c’est-à-dire que l’Etat est à la fois administratif et politique, avec une division sociale du travail (Émile Durkheim). En général, l’Etat est composé de ce qui constitue pour John Locke, le gouvernement civil (le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif), de la justice (le pouvoir judiciaire) et de tout un appareil militaire et administratif : forces de polices et administration. Pour rappel, l’Etat ne s’identifie pas aux dirigeants qui le représentent momentanément, il ne se confond pas davantage avec la forme du gouvernement, c'est-à-dire la manière dont le pouvoir s’exerce pratiquement. Ainsi, tout Etat possède un appareil dirigeant, mais dont l’organisation peut varier dans le temps et indépendamment de sa structure fondamentale. ▪ Des formes de gouvernement différentes peuvent ainsi se succéder au sein d’un même pays et dans un cadre étatique inchangé. ▪ A l’inverse un même type de gouvernement peut exister dans les Etats de formes différentes. Le régime parlementaire, par exemple, dont on trouve des applications aussi bien dans des pays centralisés (GB, Japon, France) que dans des Etats fédéraux (USA Canada, Allemagne). Ce qui explique la diversité des situations d’une nation à l’autre. Car par mode de Gouvernement il faut entendre : o Non seulement la façon dont les citoyens sont associés à la désignation des dirigeants et aux choix des grandes orientations politiques ; o Mais également la manière dont les pouvoirs sont répartis entre les différents organes institués. Ainsi, pour analyser un régime politique (Gouvernement) on s’intéresse : aux fondements du pouvoir : o De qui émane l'autorité des gouvernants « principe de la légitimité » ? o Au choix des gouvernants : Comment ont-ils été sélectionnés « principe de la représentativité » ? o A la répartition des pouvoirs : quels sont les rapports entre les trois pouvoirs « l'indépendance » ? 28 o Au contrôle des pouvoirs : Quelles sont les limites imposées aux gouvernants ? Rappelons que l’Etat est une institution d’institutions en interaction permanente dont chacune a une culture distincte, L’État n'est donc pas un, ni unifié. Il est un espace où se développent et où coexistent des cultures et des logiques institutionnelles quelquefois différentes. Rappelons que L’Etat est une organisation qui exerce toujours deux fonctions : o Une fonction de commandement : ordonner ou interdire à toute la population ou à des personnes déterminées de faire telle ou telle chose, o Une fonction d’arbitrage : régler les conflits entre individus ou entre groupes au sein de la société. Elles correspondent aux pouvoirs exécutif et judiciaire. En résumé, la distinction entre ces deux termes est : l'État est le « tout », le Gouvernement est une partie de ce dernier. III- Les différentes formes de Gouvernement L’Histoire comme la réalité contemporaine nous offrent une grande variété d’agencements institutionnels et de formes de gouvernements que nous allons essayer de classer suivant les modes de classement les plus connus. Ces formes peuvent être réelles, possibles ou imaginaires. 1- Les classifications anciennes Nous ne retiendrons ici que les deux systématisations les plus connues et qui restent encore, par les notions qu’elles ont dégagées, des points de repères utiles. L’une remonte à l’antiquité et l’autre à l’ancien régime. ❑ Premièrement : Les trois modes de gouvernement selon Aristote (Grèce antique) a) La monarchie : C’est un mode de gouvernement qui concentre le pouvoir dans les mains d’un seul et peut de ce fait dégénérer en tyrannie ou despotisme, c’est-à-dire, verser dans l’arbitraire. La Tyrannie : Pouvoir arbitraire et absolu d'un souverain, d'une personne ou d'un groupe de personnes détenant l'autorité suprême, caractérisé par un gouvernement d'oppression, d'injustice et de terreur. (Tyrannie féodale, militaire, révolutionnaire). 29 b) L’oligarchie : C’est un mode de gouvernement où l’autorité se trouve soit partagée entre plusieurs individus (dyarchie, triumvirat, décemvirat), soit réservée à un groupe restreint (classe sociale ou caste militaire). Dyarchie : Gouvernement simultané de deux rois, deux chefs, deux pouvoirs. Dans les Etats modernes, forme de gouvernement où les compétences du pouvoir exécutif définies par la Constitution sont réparties entre deux personnes dont l'une a prééminence sur l'autre. Triumvirat : est un terme qui à l'origine désignait une fonction de la magistrature romaine composée de trois hommes. Ensuite il fut utilisé pour décrire l'alliance secrète ou publique de trois personnalités (politiques ou militaires) de poids égaux qui s'unissent pour diriger (on retrouve cette notion dans le terme russe de troïka). Décemvirat : (Antiquité) Période de temps pendant laquelle Rome fut soumise à l’autorité décemvirale. Si les détenteurs des droits politiques sont les meilleurs ou les plus courageux, il s’agit d’une véritable aristocratie. Si ce sont les plus riches, le système devient une ploutocratie. Aristocratie : Forme de gouvernement dans lequel le pouvoir est détenu par un petit groupe de personnes constituant l'élite minoritaire mais dominante. Caste, noblesse ou classe sociale, représentants élus ou cooptés, élite intellectuelle ou technocratique, voire philosophique (Dans la Grèce antique, l'aristocratie fut, aux VII – VI siècle avant J.-C. Ploutocratie : Système de gouvernement où la richesse constitue la base principale du pouvoir politique. Il est à souligner ici, que les sociétés contemporaines du monde occidental sont aujourd’hui aussi concernées par une dynamique oligarchique. Hervé Kempf, met en avant la concentration croissante du pouvoir décisionnel par une élite restreinte de dirigeants politiques, de grands chefs d'entreprises, d'acteurs financiers, de journalistes influents. Ceci a favorisé une collusion croissante entre les représentants politiques et les élites économiques ou financières afin de satisfaire des intérêts de plus en plus convergents, au détriment du « bien commun ». c) La démocratie : Un mode de gouvernement où c’est l’ensemble du peuple qui possède le pouvoir souverain et l’exerce directement en s’assemblant sur l’Agora pour décider des affaires de la cité. 30 Mais malgré les garanties qu’elle offre, cette forme supérieure de gouvernement peut ainsi se corrompre s’il est fait appel aux passions collectives plus qu’à la réflexion des citoyens. On tombe alors dans la démagogie qui consiste à flatter l’opinion au lieu de rechercher l’intérêt commun. ❑ Deuxièmement : Les trois modes de gouvernement selon l’apport de Du philosophe français des Lumières Montesquieu La classification célèbre de la Grèce antique a été enrichie et nuancée par Montesquieu qui dans l’Esprit des lois (1748) distingue également trois espèces de gouvernements, mais les définie de façon sensiblement différente. a) République : Montesquieu réunit, sous le terme République, toutes les formes politiques dépourvues d’un chef d’Etat héréditaire, et dans lesquelles la puissance souveraine appartient soit à une fraction du peuple (aristocratie) soit à l’ensemble des citoyens (démocratie). À Rome, la République romaine (instaurée en -509) fait suite à la monarchie des rois étrusques. C’est une oligarchie patricienne. La conduite de la République est aux mains des consuls qui sont au nombre de deux et élus pour un an. Dans la démocratie athénienne, c'est le tirage au sort qui désigne les représentants du peuple et non le vote comme pour ceux du peuple romain. b) Monarchie : Montesquieu entend par monarchie le système où un seul gouverne assurément, mais selon des lois fixes et établies. Le monarchisme : forme de gouvernement dans laquelle l'Etat est dirigé par une seule personne qui représente ou exerce l'ensemble des pouvoirs. Le mode de désignation du monarque n'est pas nécessairement héréditaire : il peut aussi être élu, comme c'était le cas pour les empereurs du Saint Empire Romain Germanique ou les doges de la République de Venise. La monarchie est donc le régime dans lequel une seule personne commande : le souverain. Celui-ci, un roi, un empereur, un calife, un émir, ou autre accède au pouvoir soit par élection, soit par héritage. Les modalités du pouvoir du monarque varient en fonction des époques et des cultures. Dans la monarchie de droit divin, le monarque est le représentant de Dieu sur terre. 31 c) Le despotisme : Montesquieu englobe dans le despotisme les divers régimes où le pouvoir s’exerce sans freins ni règles, que cet arbitraire résulte des caprices d’un homme ou de la volonté dominatrice de tous. Au critère quantitatif retenu par les grecs vient donc s’ajouter un autre élément : le caractère modéré ou non de l’exercice de l’autorité. Comme si pour Montesquieu, l’essentiel était moins d’associer le plus grand à la direction des affaires publiques que de limiter le pouvoir et de le séparer pour mieux préserver la liberté. ❑ Troisièmement : Le quatre modes de gouvernement selon Les données Modernes Les réalités sont aujourd’hui profondément transformées : a) La monarchie : L’un des modes de gouvernement longtemps très répandu, la monarchie est aujourd’hui très peu répandu. Aujourd’hui, l’écrasante majorité des monarchies sont constitutionnelles. Dans les monarchies constitutionnelles, le monarque a une position symbolique, il dispose d’un pouvoir d’influence plutôt que d’un pouvoir réel et incarne la nation qui consent à ce qu’il règne. La direction des affaires est assurée par le chef du gouvernement. C’est le cas des Pays-Bas, du RoyaumeUni, de l’Espagne, du Japon, etc. Il subsiste certaines monarchies dans lesquelles le monarque (ou sa famille) a conservé un grand pouvoir, notamment l’Arabie saoudite, le Maroc ou la Jordanie. b) La République : Ce deuxième mode de gouvernement : la République, qui a remplacé dans les pays où la monarchie a été aboli, a perdu sa consistance originelle. Sans doute le titre indique-t-il que le pouvoir a cessé d’être l’apanage d’une famille, mais il ne garantie nullement qu’il soit devenu la chose de tous. Les Républiques modernes recouvrent, en effet, des régimes de nature très différente allant de la direction collégiale la plus libérale à la junte militaire ou caste religieuse la plus autoritaire. Ainsi, ce mode de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par des personnes élues et est typiquement opposé au monarchie héréditaire, n'est pas toujours synonyme de démocratie. La République est en 2020 la forme de régime politique la plus répandue : sur 197 pays, 151 sont des républiques. 32 o Différentes formes de républiques : ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Une République populaire désigne notamment des États communistes, pendant la Guerre froide, et peut même se rapporter à un régime totalitaire. Une République islamique est la forme de gouvernement prise par un État qui n'a pas de monarque et où la gouvernance s'aligne sur le dogme de l'islam, comme c'est le cas en Iran, en Afghanistan ou au Pakistan. Une République aristocratique, les dirigeants sont élus par les nobles. Une République oligarchique, les dirigeants sont élus par les Bourgeois/Riches. Une République constitutionnelle est un régime politique républicain dans lequel le chef de l'Etat et d'autres fonctionnaires sont les représentants du peuple et doivent gouverner selon un droit constitutionnel établi qui délimite les pouvoirs du gouvernement sur l'ensemble des citoyens. Le fait qu'une constitution fixe les devoirs et les pouvoirs du gouvernement fait l'état de droit. Le fait que le chef d'Etat et d'autres représentants du peuple soient choisis par élection à l'exclusion de toute autre forme d'investiture, et que leurs décisions soient sujettes à révision par une autorité judiciaire fait l'état d'une République. Dans une République constitutionnelle, les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sont séparés en trois branches distinctes. Aucune personne morale ou physique ne peut exercer à la fois les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Dans une République constitutionnelle, « aucune personne ou groupe ne peut accéder au pouvoir absolu ». c) La démocratie : Ce troisième mode de gouvernement : la démocratie a connu un réel essor, mais il a changé sinon de finalité, du moins de dimension, de sorte que son organisation est devenue beaucoup plus complexe et soulève des problèmes d’une toute autre nature. la démocratie dans le cadre de la cité antique elle pouvait, en effet, s’exercer directement, mais à l’échelle des Etats modernes, ce gouvernement du peuple par lui-même n’est évidemment plus possible et dans la gestion quotidienne des affaires publiques, un relais du système représentatif s’impose comme une donnée incontournable. 33 A partir de ce moment, il ne suffit pas de faire participer le peuple aux choix de ses délégués, il faut aussi lui permettre d’influencer et de contrôler leur action si l’on ne veut pas qu’il soit dessaisi de son pouvoir souverain. Autrement dit, les démocraties de masse d’aujourd’hui supposent toute une série de mécanismes pour que les gouvernés restent vraiment associés à l’élaboration et aux changements d’orientation de la politique du pays. d) Le despotisme : Ce quatrième mode de gouvernement : le despotisme s’est également diversifié et a pris des formes plus subtiles que la tyrannie élémentaire décrites par les anciens. Les dictatures modernes ont, en effet, empruntée aux régimes démocratiques certains de leurs instruments, en particulier le suffrage universel, pour les détourner au profit soit d’un pouvoir personnel, soit de la domination d’une équipe dirigeante exclusive. ❑ Incidence de ces transformations Plusieurs enseignements se dégagent de cette évolution quant à la classification des régimes institutionnels : o La multiplication des systèmes mixtes dans lesquels l’organisation des pouvoirs résulte de la combinaison de principes opposés, ne permet plus de diviser les modes de gouvernements en quelques grandes catégories bien tranchées comme l’avaient proposé les anciens. o La réalité se présente en effet aujourd’hui, plutôt comme une gamme, c’est-à-dire « une série continue de transition » entre deux types contraires qu’on rencontre rarement à l’état pur. Mais cela n’interdit pas de chercher à définir ces modèles dont se rapprochent plus au moins les régimes existants. Il y a même un grand intérêt à en dégager le principe essentiel, car on peut ensuite découvrir plus facilement le caractère dominant des systèmes composites et les classer en conséquence. C’est la méthode des types idéaux (Hans Kelsen) qui conduit à opposer deux familles de régimes fondamentalement différents : o Celles des démocraties où les gouvernés participent l’élaboration des règles de droit qui leur sont appliquées. à o Celles des autocraties dans lesquelles l’ordre juridique est créé par un seul individu ou un groupe exclusif et en dehors de ceux qui auront à s’y soumettre. 34 o Le rôle joué par le facteur idéologique dans la formation et le fonctionnement des systèmes politiques au niveau de leurs instituions qu’infrastructure institutions et leurs techniques. Ainsi le conflit entre Est et Ouest consistait au fond dans l’opposition idéologique de deux systèmes politiques généralement dénommés démocratie constitutionnelle et autocratie totalitaire communiste ou fasciste. Mais il est à souligner que malgré la différence dans leur contenu idéologique et leur organisation institutionnelle ces deux systèmes, dans une large mesure utilisent de part et autre des institutions et des techniques politiques identiques telles que Constitutions, élections, parlements, Cours de justice, partis politiques, procédures administratives. Ainsi on peut dire que dans le fonctionnement du pouvoir politique et social les idéologies constituent la force motrice tandis que les institutions et les techniques ou procédures forment appareil ou le mécanisme à travers lequel l’idéologie engendre la réalité d’action politique et sociale. Le système politique n’est pas synonyme de forme de Gouvernement. Il est un terme générique qui englobe en règle générale différentes formes de Gouvernements caractérisées par une idéologie politique identique ou similaire. Ainsi le terme de démocratie constitutionnelle par exemple recouvre différentes formes de gouvernements : Gouvernement présidentiel parlementarisme avec suprématie du législatif ou du cabinet gouvernement directorial de même que celui autocratie totalitaire gouvernement assemblée du communisme contemporain système fasciste du chef corporatisme et autres. II faut donc distinguer nettement les idéologies des institutions. Tandis que les idéologies constituent des modèles de conduite. Les institutions servent de cadre et de mécanismes nécessaires à une organisation rationnelle et un fonctionnement régulier de la vie sociale. Elles sont les organismes par lesquels s’accomplissent les fonctions sociales et politiques de l’Etat et qui mettent en œuvre le processus du contrôle social et du pouvoir politique. A ce titre on doit ranger sous le vocable institutions tous les éléments de l’appareil étatique les organismes gouvernementaux au sens large du terme les parlements, les tribunaux, administration publique, appareil militaire, les partis politiques, on doit inclure également des organismes non constitutionnels tels que les forces de pression. 35 Section V- L’exercice du régime politique Dans le monde actuel, pour caractériser un système gouvernemental, les seules données juridiques, malgré leur importance, ne suffisent plus. Cela revient à deux raisons : o Premièrement le nombre des Constitutions de façade, (volontairement inappliquées) s’est multiplié. o Deuxièmement le fonctionnement des institutions même respectées reste fortement influencé par les structures politiques, économiques et sociales. D’où l’importance de l’étude des éléments extra-juridiques. I- Les éléments extra-juridiques 1- Les forces politiques L'expression « force politique », employée au singulier, renvoie à la gestion humaine d'un Etat, des enjeux du pouvoir et des rapports de forces dans l'espace public. Une « force politique » est donc un ensemble de personnes regroupées au sein d'une même action politique, impliquées dans des projets et des stratégies similaires. Parmi ces forces politiques les plus influentes on trouve : o Les partis politiques o Les partenaires sociaux o Le consensus social a) Les partis politiques en tant que force politique Les partis politiques constituent une force politique car ils influencent la marche des pouvoirs publics dans la mesure où ils constituent les premiers relais entre l’appareil de l’Etat et les électeurs. Engendrées par les processus de démocratisation, l'extension de l'électorat et de l'éligibilité, les partis politiques sont un des principaux acteurs de la compétition politique. Toutefois la configuration de ces derniers varie beaucoup d’un pays à l’autre en tenant compte des mentalités, des traditions culturelles et d’autres particularités nationales. ❑ Premièrement dans les grandes nations libérales o En GB et USA l’opinion se regroupe autour de deux forces principales qui se disputent le pouvoir et l’exercent alternativement. o En France et en Italie l’opinion se disperse entre plusieurs formations politiques amenées de ce fait à se coaliser pour gouverner. 36 Deux situations qui ne sont pas sans incidence sur le fonctionnement des institutions puisque dans le premier cas, les électeurs sont en mesure de choisir le chef réel de l’exécutif, alors que dans le second, et sauf élection présidentielle, cette désignation revient aux états-majors des partis. ❑ Deuxièmement dans les pays émergeants C’est au contraire l’absence d’une véritable compétition politique qui explique le système institutionnel et ses déformations : o Soit qu’aucune opposition crédible ne puisse se constituer face à un parti dominant soutenu par des dirigeants en place comme c’est le cas dans la plupart des Etats africains comme le cas en Egypte, le Gabon… o Soit qu’un multipartisme désordonné et changeant ne parvienne pas à régulariser la dévolution du pouvoir, comme on l’observe en Amérique latine. ❑ Troisièmement dans les pays prédominés par un parti unique Il arrive aussi que les autorités prévues par la Constitution soient de pures fictions et que le siège du pouvoir se situent dans les organes dirigeants du parti unique. Comme le cas en Russie et en Algérie où le FLN a été le parti unique au pouvoir, seulement avec les événements d'octobre 1988, une réforme constitutionnelle en 1989 a ouvert le système politique vers le multipartisme. b) Les partenaires sociaux Il n’y a pas que les partis politiques qui aient une emprise sur les institutions. Bien d’autres forces organisées interfèrent sinon dans le fonctionnement du moins dans leur action. Ce sont tous ces corps intermédiaires et groupements d’intérêt qui encadrent les citoyens dans leurs activités professionnelles et soutiennent leurs revendications auprès des pouvoirs publics. Ce sont les représentants du monde du travail : ceux des salariés d'une part (les syndicats de salariés) et ceux des employeurs d'autre part (les organisations patronales). Les partenaires sociaux négocient et signent des accords ou peuvent être consultés par le gouvernement dans les domaines du droit du travail (conditions de travail, formation, etc.), du chômage ou de la retraite. Les partenaires sociaux peuvent prendre des décisions de façon autonome, mais les pouvoirs publics peuvent aussi prendre part au processus de décision (c'est par exemple le gouvernement qui fixe le montant du Smic après avoir consulter les partenaires sociaux). Leur rôle s’est beaucoup accru depuis que l’Etat est devenu le grand distributeur de services et d’avantages sociaux. 37 Ainsi, dans la plupart des pays du monde, les politiques sociales connaissent depuis deux décennies des évolutions importantes. ❑ Dans les pays du nord Le contexte de mondialisation économique, et d’intégration communautaire pour les pays de l’UE, a remis en question les politiques sociales nationales développées durant la période de l’après-guerre et associées aux institutions de protection sociale. Réforme des retraites, de l’assurance maladie et des régimes d’indemnisation du chômage, réorientation des politiques de l’emploi… ❑ Dans les pays du sud ou émergents Ces pays doivent faire face au défi de l’amélioration de l’efficacité de leurs systèmes de protection sociale, notamment en matière de réduction de la pauvreté. Parmi les partenaires sociaux nous pouvons également citer d’autre organismes et groupements représentant la société civile comme les associations et les ONG. L’Etat moderne est fort connecté à la société civile. Des penseurs comme Hobbes ou Bodin ou les juristes comme Richelieu mettaient l’accent sur la suprématie de l’Etat, pourtant proches d’eux Hegel s’est intéressé aussi au lien entre l’Etat et la société civile. Au XXIème siècle Jurgen Habermas avance que la société civile forme une sphère publique lieu d’engagement extra-institutionnels autonome de l’Etat et en interaction avec lui. Des théoriciens marxistes se sont interrogés sur la relation et la distinction entre l’Etat et la société civile. Certains déduisent que le premier est intégré de nombreuses façons dans le second. D’autres ont maintenu que les organisations civiles comme l’Eglise, l’école, et même les syndicats étaient partie prenante d’un appareil idéologique de l’Etat, Etant donné le rôle des groupes sociaux dans la politique publique et leurs connexions avec la bureaucratie étatique Les représentants de la société civile sont nombreux, puisqu'elle pourrait englober tout ce qui n'est pas pouvoirs publics ou militaires, ou partis politiques. Toujours a priori, cela laisse, par ordre de formalisme décroissant : La question n’a rien d’académique, dès lors que, par exemple, la Banque mondiale, la Commission européenne, les gouvernements donateurs et donataires et les ONG locales lui donnent une réponse différente : on (mais qui ?) doit pouvoir décider quelles organisations ou mouvements le gouvernement local est tenu de consulter pour bénéficier de l’aide internationale. Quitte à ce que la réponse ne soit pas partout ni toujours la même. 38 c) Le consensus social et ses enjeux Le consensus social est un accord et consentement du plus grand nombre, de l’opinion publique. Mais ces forces nouvelles avec lesquelles désormais les pouvoirs publics sont bien obligés de compter ne perturbent pas de la même façon le jeu des institutions selon qu’elles contestent ou non les bases de la société. Elles jouent un rôle plutôt régulateur. 2- L’influence des structures économiques dans le fonctionnement des Régimes politiques Elles ont aussi leur part dans la physionomie des régimes politiques dont elles expliquent certains traits. Il n’existe pas de corrélation absolue entre les systèmes de propriété des moyens de production et les formes de gouvernements. Dans une économie capitaliste la dispersion des centres de décision entre de multiples firmes privées favorisent le pluralisme là où dans une économie collectiviste l’appropriation publique de toutes les entreprises incite à la concentration des pouvoirs. Mais il ne manque pas de régimes autoritaires coexistant avec une structure purement capitaliste et parfois même établis en réaction contre un glissement vers le socialisme, comme le cas des dictatures sud-américaines. On observe en revanche une correspondance plus générale entre le niveau de développement économique et la nature du régime politique : o Les démocraties pluralistes s’étant épanouies dans les nations riches et hautement industrialisées de l’occident. o Alors que le pouvoir personnel et militaires se sont répandus dans les pays les plus pauvres ou économiquement les plus en retard. Chapitre III- La formation de l’Etat occidental Pour rappel l’Etat, au sens social et politique actuel, correspond au type d’organisation politique qui est apparu en Europe à l’ère moderne et qui s’est imposé comme modalité légitime du gouvernement des sociétés à l’époque contemporaine. Toutefois, pour mieux comprendre les transformations de l’espace politique en Europe et la formation de l’Etat moderne un rappel historique s’impose. Section I- Aperçu historique I- La naissance de l’Etat au Moyen Age La présence des constructions étatiques avant la renaissance est un sujet à débat parmi les historiens, sociologues, politologues et juristes depuis 39 longtemps. Pour certains d’eux les temps pré-modernes ne semblent disposer ni du mot ni de l’organisation matérielle de l’Etat dans notre compréhension actuelle. 1- L’existence de l’Etat au Moyen Age La majorité des historiens anglais avancent la thèse que le Moyen Age aurait vu la création de l’Angleterre comme Etat. Pour eux, en ce qui concerne l’Angleterre le terme Etat est bien celui qui convient pour décrire la nature gouvernementale et politique du pouvoir en Angleterre vers l’An mille. Ainsi James Campbell a caractérisé l’Angleterre du XIème siècle comme « un Etat formidablement organisé ». Patrick Wormald déclare que l’Angleterre est l’«Etat en fonctionnement continu le plus ancien du Monde ». Par contre la plupart d’historiens français hésitent à faire usage du terme Etat pour décrire les corps politiques du Haut Moyen Age et du Moyen Age Central. Patrick Geary, par exemple considère les années 1050 - 1200 comme celles « d’une France sana Etat ». Dominique Barthélémy quant à lui préfère l’expression « Ordre seigneurial » au terme Etat. Pour l’historien français Bernard Guenée (1927 - 2010), tout dépend de la définition donnée à la notion de l’Etat. Ainsi : o Pour l’historien médiéviste américain Joseph Reese Strayer (1904-1987), on peut parler d'Etat à n'importe quelle période de l'Antiquité ou du Moyen Age lorsqu’on parle de ce dernier dès qu'un certain pouvoir donne une continuité à la vie d'un certain territoire, grâce à certaines institutions. o Pour Bertrand Badie et Pierre Birnbaum si on définit l’Etat comme un territoire délimité, une bureaucratie hiérarchisée et un fort pouvoir central on ne peut parler d'Etat qu'après la Renaissance européenne. Cette vision du Moyen Age comme une époque « sans Etat » se fonde principalement sur le fait que la notion de l’Etat, en tant que construction intellectuelle et en tant que réalité politique, n’existait pas et que le Moyen Age connaissait des formes de pouvoir spécifiques qui lui sont propres. Ces dernières étaient essentiellement basées sur des institutions « Trans personnelles » profondément influencées par la pensée ecclésiastique avec une administration faible et liée à l’Eglise. Notre étude concernant la formation de l’Etat occidental ne tente pas ici de répondre à la question de l’existence ou non de l’Etat à l’époque médiévale, qui depuis plusieurs années, est au cœur de nombreux travaux historiques, sociologiques et anthropologiques, mais plutôt de parler de certaines caractéristiques des structures politiques de l’époque. Néanmoins, considérant que l’histoire humaine a connu des systèmes politiques et économiques divers, 40 on peut avancer que durant chacune de ces périodes, l’Etat a pu exister, mais sous des formes et des articulations différentes. 2- L’Etat médiéval Vers la fin du Xe siècle il s’est développé un système féodal aujourd’hui appelé par la majorité des historiens et sociologues « Ordre seigneurial », issu du morcellement du pouvoir royal. a) Définition de la féodalité La féodalité est la forme d’organisation sociale et politique qui a dominé en Europe occidentale entre le XIème et le XIVème siècle, dans lequel l'autorité centrale s'associe avec les seigneurs locaux et ceux-ci avec leur population, selon un système complet d'obligations et de services. La féodalité répond à un état de la société et de l'économie fondé sur l'exploitation de la paysannerie par l'aristocratie dans le cadre de la seigneurie. b) La structure de l’Etat médiéval La société du Moyen Age est fondée sur des liens entre le seigneur et son vassal. En échange de sa fidélité absolue, le seigneur accorde à son vassal un fief ainsi qu'une protection en toutes circonstances. En retour, le vassal doit à son seigneur une aide militaire, consistant à défendre le château, les intérêts et les possessions de celui-ci. Les seigneurs, quant à eux, se placent volontiers sous l'autorité de l'Eglise pour avoir plus d'emprise sur leurs sujets. c) Caractéristiques de la féodalité La féodalité se caractérise par une confusion entre ordre politique, économique et social. Le pouvoir était partagé entre les seigneuries et l’édifice politique connaît une très faible continuité dans le temps et l’espace. La confusion des fonctions en une même personne : le seigneur Pour définir ce mode d’organisation sociale, on notera la confusion de fonctions en une même personne, le seigneur. Celui-ci est à la fois : ➢ Grand propriétaire, tenant d’un fief, qui est un domaine concédé, au Moyen Age par un seigneur à son vassal ; ➢ Chef de guerriers qui lui sont personnellement attachés ; ➢ Juge et arbitre entre vassaux et ses gens, protecteurs des prêtres. ➢ Il gère son domaine comme « sa maison ». 41 La dynamique du système féodal est celle d’une concurrence brutale entre seigneurs qui s’engagent dans des luttes pour s’emparer de nouvelles terres et agrandir leur territoire. La société féodale est par définition instable : Cette instabilité revient à l’absence d’un pouvoir supérieur susceptible de faire accepter des arbitrages. C’est un « mécanisme de la monopolisation » qui exerce ses effets entre seigneuries de petite taille d’abord, puis entre maisons princière. La construction du royaume de France illustre ce mécanisme de la monopolisation. L’Etat monarchique fondé par le Roi Louis XIV a mené un combat contre les seigneurs rivaux, de ce combat, l’Etat est sorti renforcer et est parvenu à sortir de la féodalité en la détruisant. d) Le rôle de l’église dans la constitution de l’Etat au Moyen Age On ne peut parler du Moyen Age sans évoquer l'importance de l'Eglise, pendant cette période, et son pouvoir indéniable sur les plans économique et politique. C'est elle qui avait été à l'origine du découpage de la société entre ceux qui combattaient, ceux qui priaient et ceux qui travaillaient. Puissante, riche et très influente, elle tenait une place aussi importante que privilégiée dans la société. Ainsi, elle n'échappera pas aux cadres que dessine en Europe la féodalité et ce, en cherchant à s’affirmer comme puissance politique suprême, au-dessus des rois et des empereurs. ❑ L’influence des idées ecclésiastiques sur la conception étatique Au cours du Moyen Age, la dissociation de deux ordres d’activités, le politique et le religieux s’est progressivement imposée en Europe occidentale chrétienne. L’église a joué un rôle fondamental dans ce processus. Ici, il convient de citer deux lectures : o La première lecture est celle de politologue français Bertrand Badie qui insiste sur la transmission d’un modèle initial ou d’un ensemble de conceptions originelles. o La deuxième lecture est celle du sociologue français Pierre Birnbaum qui privilégiera les effets d’une concurrence de longue durée entre les clercs et les gouvernants temporels. Lecture 1 : Modèle originel La première lecture se fonde sur la réponse du Christ, interrogé sur l’obligation de payer les impôts à l’empereur romain, réponse souvent citée par cette lecture : « Rendez à César ce qui est à César et Dieu ce qui est à Dieu ». 42 Cette lecture évoque également la distinction faite par Saint Augustin, (354430 au IVème siècle), entre la cité des hommes et la cité de Dieu auquel tout homme appartient indissolublement. La pensée chrétienne aurait ainsi sa source dans des textes originels qui inciteraient à dissocier deux appartenances, deux sphères (du temporel et du spirituel). Cette première lecture sera critiquée du fait que l’argument des origines est peu convaincant. Le christianisme paraît bien ignorer la dissociation du religieux et du politique dans nombre de ses formes historiques, qu’il s’agisse de la tradition orthodoxe orientale ou encore du puritanisme protestant. Ce qu’il fait expliquer, le fait qu’un modèle de dissociation des ordres d’activité ait fini par s’imposer comme modèle dominant entre le XIII et le XVI è siècle. Lecture 2 : La concurrence de deux sphères : Le modèle d’une différenciation des sphères profane et religieuse dotée chacune d’une légitimité propre, s’est imposé dans la concurrence avec d’autres modèles. C’est un moine, Saint Thomas d’Aquin, (1225 – 1274) Conseiller du Roi Louis XI, qui va élaborer la distinction la plus ferme : l’homme en tant que membre de la chrétienté, appartient au royaume spirituel prenant forme dans l’église, en tant qu’il est être social, membre de l’humanité, il relève de souverains temporels, légitimes dans leur ordre propre. A partir de là, l’ordre politique va être pensé et construit comme étant un ordre devant réaliser sur terre « un bien commun ». ❑ L’église s’est organisée en fonction des mutations du pouvoir temporel au moyen âge La distinction entre temporel et spirituel s'est cristallisée à l'occasion de la confrontation entre l'Eglise catholique romaine, reconnue politiquement à partir de l’empereur Constantin (IVe siècle), et les pouvoirs civils occidentaux : empereurs romains, rois, empereur germanique et seigneurs ou princes laïques. L’Eglise participe donc à la définition de la structure du pouvoir dans les sociétés occidentales chrétiennes, avant et après la séparation des Eglises et de l'Etat. C’est le développement d’un appareil ecclésiastique dans toute l’Europe occidentale qui fonde l’entreprise d’autonomisation de l’Eglise. C’est pourquoi elle ne va pas se satisfaire de son emprise à la vie privée et aux activités religieuses des individus, une lutte difficile entre l’Eglise et les rois prendra parfois des formes violentes. Exemple : le césaro-papisme (prétention des empereurs à régir le temporel et le spirituel). II- Caractéristiques de l’Etat occidental On peut classer ces caractéristiques selon deux grandes catégories : 43 1- Distinction de l’activité politique des autres activités La reconnaissance d’un champ d’activité spécialisées, désigné comme politique et distingué d’autres champs d’activités spécifiques (économiques, culturelles et religieux). 2- Spécialisation des organes du gouvernement La spécialisation d’organes de gouvernement et d’administration de la société, régis par des règles propres, tendant à imposer des modalités particulières de recrutement de leurs membres. 3- L'Etat médiéval est un Etat de justice L’Etat médiéval est souvent défini comme un Etat de justice, un Etat où la puissance publique exerce une autorité qui se veut arbitre entre les groupes sociaux. Au Moyen Age la justice est le but de l’Etat, sa raison d’être, sa justification, avant de devenir sa force. Cette exigence s’est imposée aux rois tels saint Louis ou Charles V ainsi qu’au Parlement, « cour capitale et souveraine du royaume » farouchement attachée à défendre la souveraineté royale. Partie II- Forme et modalités de gestion étatique L'Etat peut agir sur le plan économique au travers de différents leviers pour mettre en place la politique qu'il juge la plus adéquate au besoin de la société. Chapitre I- L’Etat-Providence L’État providence est un système dans lequel on accorde un rôle plus important à l’Etat dans les domaines économiques et sociaux. Jouant un rôle dans l’intérêt des citoyens l’Etat providence va reconnaitre sa responsabilité dans la gestion des risques liés à la vie en société, comme la maladie, l'indigence, la pauvreté, la vieillesse, l'emploi, la famille. Il fournit ainsi aux citoyens l’accès à des services essentielles autrefois marchandés, à redistribuer les richesses entre les différentes sphères composantes de la société afin d’établir une solidarité au sein de la population. Historiquement, l’Etat-providence a été créé dans une situation de crise et son développement provenait de la nécessité de répondre aux besoins de la population dans un contexte de changement historique important, notamment lors de la révolution industrielle. Celle-ci connaissait des effets destructifs détruisant ainsi les modes de production de la société qui se fondait sur la famille, l’Eglise et les coopérations. Autrement dit les organisations telles que, par exemple, l’Eglise ne font plus appel à leur fonction de support auprès des citoyens en difficultés. De ce fait, 44 la société collective par le biais de l’Etat s’est vue obligée de prendre en charge ceux qui ne pouvaient subvenir à leurs propres besoins. L'Etat-Providence est fondé sur la solidarité entre les différentes classes sociales et la recherche de la justice sociale. Toujours, dans une perspective historique on distingue trois modèles importants de l’Etat-providence. Section I- Période du modèle bismarckien 1870 et 1935 Le modèle bismarckien voit le jour lorsqu’en Allemagne, le Chancelier Otto Von Bismarck (1815-1898) vient de mettre en place un système d’assurance sociale (accident de travail, maladie et vieillesse) pour les démunies et les travailleurs ayant pour objectif d’éviter la propagation des idées révolutionnaire dans la classe ouvrière et de faire face à la montée du socialisme. Socialisme pour lequel le Chancelier Bismarck s’opposait farouchement. Le modèle bismarckien donne un nouveau rôle à l’Etat. Ce modèle se répand sur toute l’Europe durant cette période. Section II- Période de modèle beveridgien Ce modèle prendra forme au début des années 1930 après la grande crise de 1929, mais ce n’est que suite à la seconde guerre mondiale qu’il se concrétisera. Le modèle nait en 1942 en Angleterre avec le rapport du Lord William Beveridge (1879-1963). Celui-ci développe la notion de l’état de bienêtre et vient de proposer l’idée de la protection universelle pour tous les citoyens, financée par l’impôt et pas seulement pour les démunies et les travailleurs L’Etat-Providence, sous le nom de « Welfare State », s'est développé au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et dans les pays scandinaves afin d'éviter l'implosion du capitalisme, par l'instauration d'un système de redistribution des richesses vers les plus pauvres. Les économistes keynésiens présentent l'Etat-Providence comme un système efficace car l'augmentation des revenus des plus démunis se traduit automatiquement par une augmentation équivalente de la consommation et donc de la demande, facteur de croissance engendrant un cercle vertueux. Section III- Le modèle français de 1945 La mise en place, en France, d’un Etat-providence s’est concrétisée par la création d’un système de sécurité sociale centralisé, généralisé et global. Ce Modèle a été initié par le juriste Pierre Laroque (1907-1997) Le modèle français est une combinaison des deux précédents (ordonnances du 4 et du 19 octobre 1945). 45 Le système français de protection sociale conjugue aujourd'hui les dimensions d’assistance et d’assurance sociales, afin de garantir contre les "risques" vieillesse, maladie, chômage et famille. Les Etats-providence et les économies occidentales ont fonctionné ensemble jusqu'à la fin des années 1970 lorsque survient une crise économique qui va s’installer durablement en Europe occidentale. On passe alors d’une situation d’acceptation de l’Etat-providence, comme condition nécessaire et facilitatrice au développement économique, à une critique, voire une contestation du welfare. La crise de l’emploi est à la base de la crise de l’État-providence car le chômage empêche les rentrées de cotisations et remet en cause le financement de la structure. Chapitre II- L’Etat interventionniste L’Etat interventionniste peut prendre deux formes : Section I- L'interventionnisme politique L'interventionnisme politique est la tendance d'un Etat à intervenir politiquement ou militairement dans les affaires d'un autre Etat. Exemple : L’interventionnisme des Etats-Unis en Amérique du Sud. Dans le domaine international, l'interventionnisme est la théorie selon laquelle des Etats tiers ou des organisations internationales, ONU par exemple, doivent intervenir militairement dans des conflits entre deux Etats ou au sein d'un même Etat. Section II- L'interventionnisme économique En économie, l'interventionnisme est une politique préconisant l'intervention des pouvoirs publics dans la vie économique d'un pays. Le niveau d'interventionnisme économique d'un Etat se mesure par son niveau de dépenses publiques (en % du PIB) et la quantité de régulations économiques qu'il a mis en place. L'interventionnisme économique conduit les pouvoirs publics à participer à l'économie du pays et imposer leurs règles chaque fois que cela leur paraît nécessaire pour protéger les intérêts des citoyens ou développer des secteurs d'activité qu'ils considèrent comme stratégiques ou prioritaires. L'interventionnisme économique, c'est aussi la théorie ou la doctrine politique selon laquelle l'Etat doit intervenir dans le secteur de l'économie. Apparu avec l'avènement des Etats modernes, l'interventionnisme s'est nettement effacé au cours du XIXème siècle face au libéralisme, pour se développer à nouveau au cours du XXème siècle, se situant à un niveau intermédiaire entre le socialisme et le libéralisme. Toutefois, avec le 46 développement de l'ultra libéralisme et après la chute de l'URSS. L’interventionnisme économique est en net recul depuis la fin du XXème siècle. L'interventionnisme économique peut prendre plusieurs formes : o État-Providence avec la redistribution des richesses et des revenus, o Politique industrielle, o Aide à l'investissement ou à la création d'entreprises, o Protectionnisme défensif « barrières à l'importation » ou offensif « subventions à l'exportation ». L'interventionnisme économique oriente ou exerce ces fonctions : par le biais des services publics. Exemple : les nationalisations de 1945 en France, et la marocanisation de 1981 au Maroc. Remarque : Que ce soit en économie ou en politique, l'interventionnisme est directement lié à l'existence même de l’Etat, qui se définit par une forme minimale de gouvernement. La doctrine interventionniste va cependant plus loin en préconisant une action publique au-delà de celle nécessaire pour assurer son existence a minima. Si l’Etat possède des fonctions régaliennes basiques, ou le « monopole de la violence légitime », toute action additionnelle peut être considérée comme une forme d'interventionnisme. L'interventionnisme est donc une doctrine normative, qui dépend de la conception minimale que l'on a de l’Etat. Chapitre III- L'Etat gendarme L’Etat gendarme désigne une forme de l’Etat qui a été longtemps en vigueur dans le monde. Il désigne une forme de l'Etat qui limite ses interventions aux fonctions régaliennes. Pour le sociologue Max Weber (1864-1920), l'Etat revendique le « monopole de la violence légitime ». Ses prérogatives fondamentales sont celles où l'usage de la violence est présenté comme justifié. Dans la pratique, cela veut dire que, pour Max Weber, l’Etat limite ses actions seulement aux domaines où la violence est justifiée. Cette violence serait justifiée dans seulement trois domaines : o L’armée et la diplomatie (pour la défense du territoire) o La police (pour le maintien de l’ordre) o La justice Ces trois fonctions sont aussi connues sous le nom de fonctions régaliennes. Pour les libéraux classiques l’action de l’Etat doit se limiter à ces trois domaines de compétences. Cependant avec les problèmes engendrés par le 47 capitalisme à outrance, l’Etat a dû se réinventer et se transformer en Etatprovidence. Au cours de la première moitié du XXème siècle, avec l'avènement de l'Etat moderne, celui-ci étend ses domaines d'intervention à l'économie et au social. C'est la transition de l'Etat gendarme à l'Etat-Providence. Le positionnement minimal de l'Etat sur ses fonctions régaliennes est défendu par les libéraux de l'école classique et néo-classique et les libertariens monarchistes. Chapitre IV- Forme étatique Section I- L'Etat unitaire L’État unitaire se caractérise par la simplicité de sa structure incarnée dans un seul gouvernement pour tous les citoyens et que les règles de droit sont édictées par un seul Parlement. Du point de vue juridique, il n'existe qu'une seule personne morale de droit public : l'Etat. Les différentes relations qui s’exercent entre l’Etat et les collectivités territoriales déterminent, selon leur degré de rapprochement, la forme juridique d’un Etat. Ainsi en fonction des compétences attribuées aux collectivités et de la nature des contrôles effectués par le pouvoir central, l’Etat unitaire peut revêtir plusieurs formes : I- L’Etat unitaire concentré Ce type d’Etat est en réalité irréalisable, à l’exception peut-être dans de micros Etats. En effet, les collectivités n’y détiennent aucun pouvoir et les agents sont directement nommés par le gouvernement central. Il n’y existe donc aucun relais susceptible d’assurer une bonne administration en périphérie II- L'Etat unitaire centralisé La plupart des Etats unitaires sont fortement centralisés. La caractéristique principale de cette forme de l’Etat, est que l’Etat assure et garantit à tous les citoyens une loi identique sur l'ensemble du territoire par la centralisation du pouvoir en un seul échelon. Aussi, l’autonomie des collectivités territoriales est très réduite. L’État français a longtemps été un Etat unitaire centralisé jusqu'au mouvement de décentralisation engagé depuis 1982. L’Etat unitaire dispose de deux moyens pour remédier à une centralisation poussée à l’excès : 48 1- L’Etat unitaire déconcentré Cette forme correspond à la volonté de l’État de rapprocher la prise de décision des réalités locales, tout en conservant le contrôle sur le décideur qui reste un représentant de l’Etat central. Dans ce type d'Etat, l’autorité centrale dispose d’un grand pouvoir sur le territoire national. La déconcentration correspond donc à un découpage du territoire en circonscriptions administratives où sont nommés, les représentants de l'Etat, par exemple « préfets » en France, « Walis » au Maroc, qui disposent de compétences et de pouvoirs au nom de l'Etat. Ainsi, le pouvoir est en partie délégué aux autorités déconcentrées, qui sont des relais périphériques destinés à faire appliquer les grandes orientations politiques aux instances hiérarchiquement inférieures. La mise en place d’autorités déconcentrées permet à l'Etat d'être plus efficace à l’échelon local. Il est en effet plus aisé d’agir directement au sein d’une localité que d’œuvrer au seul niveau de l’Etat sans être en lien direct avec les problèmes locaux. Exemple : le type de ces autorités déconcentrées, (préfets) se soumettent à l’autorité hiérarchique des autorités supérieures et appliquent les grandes décisions du pouvoir central au niveau local. Ainsi, les autres autorités déconcentrées ne peuvent aller au-delà des attributions octroyées par les instances centrales et de leur territoire d'application. 2- L’Etat unitaire décentralisé La décentralisation est la reconnaissance par l’État unitaire de l’autonomie de certaines collectivités (communes et départements) qui disposent de compétences propres pour la gestion des intérêts locaux, confiées à une assemblée délibérative et à une autorité exécutive élues au suffrage universel. Ces collectivités disposent d’une réelle autonomie : elles bénéficient d’un pouvoir normatif, mais non constituant, et de larges compétences, principe de « libre-administration ». Exemple : Par un long processus de décentralisation, le Maroc, qui était un Etat unitaire très centralisé, est aujourd’hui déconcentré va vers une décentralisation. (La régionalisation avancée). Cette démultiplication des tâches n’affecte pas l’unité de l’Etat dans la mesure où ces collectivités locales : ✓ Demeurent sous la tutelle des autorités centrales ; ✓ Voient leurs compétences définies sans garantie de durée par le législateur ordinaire. Dans ce type d’Etat unitaire il est à souligner que souvent on se trouve dans une situation limite : l’Etat régional ou autonome. 49 Des pays comme la France et la Grande Bretagne dont l’unification remonte à loin sont ainsi structurées sur ce mode d’une centralisation atténuée par l’existence de collectivité territoriale d’autant moins dangereuse pour la cohésion nationale qu’elles sont plus nombreuses. Mais on trouve aussi les Etats où la survivance des particularismes provinciaux à créer des collectivités plus autonomes et dotées dans leurs ressort d’un véritable pouvoir législatif et financier. C’est le cas de : o l’Italie qui comprend, outre six régions à statut spécial dont la Sicile et la Sardaigne, quinze régions à statut ordinaire qui n’ont été mises en place qu’après l’adoption de la loi du 16 mai 1970, mais possèdent des attributions législatives et des ressources financières non négligeables. Selon une réforme définitivement adoptée par le Parlement italien le 16 novembre 2005, l'Italie se dirigerait vers un Etat fédéral car un pouvoir exclusif serait donné aux régions en matière de santé, d'école et de police locale. o La Belgique qui depuis les réformes constitutionnelles de 1970, 1980 et 1989 est divisée : ▪ En deux communautés : l’une flamande, l’autre française dotées de conseils compétents dans des matières personnalisables : culture, langue, formation scolaire ; ▪ Et trois régions : Flandre, Wallonie et Bruxelles-Capitale auxquelles l’Etat a délégué certaines de ces compétences en matière de logement et d’urbanisme, de travaux publics et d’aménagement portuaire, de politique économique. o L’Espagne dont la constitution de 1978 reconnaît le droit à l’autonomie des nationalités et régions et attribue aux communautés qui le demandent un pouvoir d’auto-organisation et une gamme de compétences assez large dans des matières non réservées exclusivement à l’Etat. Il a été créé ainsi 17 régions autonomes dotées de véritables petits parlements et aux premiers rangs desquelles on trouve le Pays basque et la Catalogne. Dans tous ces cas on reste cependant encore dans le cadre unitaire dès lors que les collectivités en question ne sont pas associées sur un pied d’égalité à l’élaboration des décisions nationales comme le sont les Etats membres d’une fédération. Section II- L’Etat fédéral Un Etat fédéral est un Etat habituellement souverain, composé de plusieurs entités autonomes dotées de leur propre gouvernement, nommées Etats 50 fédérés. Le statut de ces entités est généralement garanti par la Constitution, et ne peut être remis en cause par une décision unilatérale du gouvernement central fédéral. La forme de gouvernement de l'Etat fédéral, ou sa structure constitutionnelle, est nommée fédéralisme. C'est un ensemble d'Etats qui se sont unis et qui ont une certaine autonomie tout en reconnaissant une autorité supérieure commune. Il peut être considéré comme l'opposé de l'Etat unitaire. Les fédérations peuvent être multiethniques, ou couvrir de vastes territoires, même si ce n'est pas nécessairement le cas. Les fédérations sont le plus souvent fondées par un accord, basé sur des préoccupations ou intérêts communs, entre plusieurs Etats indépendants. Parfois, sur une période intermédiaire, les Etats coexistent dans une confédération. Les Etats fédérés ne disposent généralement pas du droit de sécession. Les Etats fédérés disposent d’attributions administratives et juridictionnelles ils ont également leurs propres lois et leur propre constitution. Les Etats fédérés participent néanmoins à l'exercice de l'Etat fédéral : législation, participation au pouvoir exécutif, etc. De plus, la liberté constitutionnelle et législative des Etats fédérés est limitée car leurs lois et constitutions doivent respecter la Constitution de l’Etat fédéral. Aussi, seul l'Etat fédéral a une existence au niveau international. Ce partage du pouvoir politique de l’Etat fédéral avec les collectivités existe dans de nombreuses régions du monde, sous des appellations différentes : cantons en Suisse, Etats aux Etats-Unis, Régions en Belgique et en Espagne. Le premier système fédéral est né aux Etats-Unis. Il est aujourd’hui appliqué en Allemagne, Russie, la Suisse, la Belgique, l'Inde, le Brésil, l'Australie, etc. Si chacun de ces systèmes a ses propres règles, tous ont des caractéristiques communes, et notamment le principe d’autonomie. Toutefois, il peut parfois exister des compétences concurrentes c'est-à-dire des domaines où sont compétents à la fois l'Etat fédéral et les entités fédérées : en général, l'Etat fédéral est prioritaire sur ces questions et les entités fédérées ne pourront intervenir que si celui-ci s'est abstenu. Pour permettre l'exercice des compétences par chaque niveau, les Constitutions fédérales instituent toujours un organisme chargé d'arbitrer les conflits d'attribution. Il s'agit aux Etats-Unis de la Cour suprême et en Allemagne de la Cour de Karlsruhe. Chapitre V- Aménagement de l’appareil d’Etat et distribution territoriale du pouvoir dans les régimes démocratiques Dans les régimes démocratiques, les citoyens expriment et font connaître leur volonté, les dirigeants transforment ces aspirations en actes. Du côté des gouvernants, la démocratie suppose une organisation qui soit à la fois : 51 o Suffisamment réceptive pour enregistrer les infléchissements de l’opinion et en faire une synthèse ; o Assez efficace pour faire passer rapidement dans la réalité les aspirations du gouvernés. Ainsi le pouvoir pour répondre à sa finalité démocratique doit-il être en même temps : o Ouvert sur la société : c’est essentiellement la vocation du Parlement ; o Capable par sa puissance propre et son dynamisme d’imposer à cette société des règles et une ligne de conduite : c’est le rôle du gouvernement. Agencement relativement complexe et qui soulève une série de questions : o Qui conçoit cet agencement et l’impose ? o Ensuite quels éléments comporte-t-il ? o Enfin comment ces rouages s’articulent entre eux ? Section I- Aménagement régi par le principe de la protection contre l’arbitraire I- La gestion rationnelle du pouvoir : La constitution Comme nous l’avons déjà évoqué lors de la définition de certaines notions notamment la Constitution, cette dernière est la loi fondamentale d'un Etat qui définit les droits et les libertés des citoyens ainsi que l'organisation et les séparations des pouvoirs « législatif, exécutif, judiciaire ». Elle précise l'articulation et le fonctionnement des différentes institutions qui composent l'Etat « Conseil constitutionnel, Parlement, Gouvernement, Administration ». 1- La nature de la Constitution Deux éléments permettent de mesurer les différences qui subsistent dans l’idée que l’on se fait de la Constitution et de son rôle selon les époques ou les endroits : o Le premier est d’ordre formel et tient au mode de présentation des règles concernant le fonctionnement de l’Etat et qui sont tantôt écrites et même regroupées dans un document unique, tantôt plus ou moins coutumières et disparates. o Le deuxième est d’ordre matériel (contenu) et provient de ce que dans certains pays la Constitution ne contient pas seulement des dispositions techniques visant à répartir les compétences entre les différents organes de l’Etat, mais aussi quelques principes plus généraux touchant les droits et les libertés reconnus aux citoyens. 52 2- L’aspect formel de la Constitution On oppose généralement les Constitutions écrites aux Constitutions dites coutumières. a) Forme : la coutume constitutionnelle Dans cette forme l’organisation et le fonctionnement, pour un pays donné, des pouvoirs publics résultent de pratiques, de traditions et de règles coutumières consacrées par l’usage et considérées comme ayant force juridique. Ces règles coutumières reposent sur la répétition, sans interruption et pour une longue durée, sous l’existence d’un très large consensus. Dans le passé, en l’absence de textes, il n’y avait pas de règles qui s’imposaient au pouvoir. L’organisation de la société, le statut des institutions étaient fixés par la coutume ce qui fait de la Constitution coutumière une source potentielle du droit constitutionnel. La coutume constitutionnelle a seulement une définition matérielle, (Exemple : Constitution du Royaume de la France). La plupart des monarchies étaient régies par le droit coutumier. Aujourd’hui les coutumes constitutionnelles sont rares, car elles ont généralement fait l'objet d'un texte de loi ou sont devenues des principes de Common Law. André Tremblay donne l'exemple des privilèges des parlementaires en droit anglais. Elle est omniprésente dans le système politique britannique qui n'est pas un pays de droit écrit. La coutume constitutionnelle est un système souple et par nature évolutif. b) Forme écrite Dans ce type de Constitution les règles relatives au gouvernement de l’Etat sont rassemblées dans un document solennel qui est soumis à une procédure de révision rigide pour le mettre à l’abri des changements inconsidérés. Ainsi, la Constitution écrite rigide obéit à quatre conditions : o o o o Règle spécifique ; Organe compétant ; Procédure obligatoire ; La reconnaissance de la hiérarchie. C'est là qu'intervient la distinction entre une constitution souple ou rigide. ❑ Constitution souple Dans le cas d'une Constitution souple il y a le critère matériel « des textes relatifs à l'exercice du pouvoir », mais il n'y a pas de critère formel : ces textes sont votés comme les autres et ont la même valeur juridique que la loi ordinaire et peuvent être modifiés par la loi ordinaire. 53 Une Constitution est donc dite « souple » lorsqu’aucune condition spéciale n’est mise à la révision et que cette dernière peut être opérée par une loi ordinaire. Et une loi qui contredit la Constitution est en réalité une loi qui modifie la Constitution. Dans cette phase, il n'y a pas de contrôle de constitutionnalité possible. Ainsi une loi postérieure modifie une loi antérieure. ❑ Constitution rigide Dans une Constitution rigide par contre la loi doit la respecter et une loi ordinaire « qui n'est pas votée dans les conditions exigées pour réviser la Constitution » ne saurait la modifier. La Constitution rigide a, par conséquent, une valeur juridique supérieure à celle des lois ordinaires. o Correspondent à ce modèle la Constitution des Etats-Unis d’Amérique du 17 septembre 1787. L’établissement de la constitution aux USA est passée par deux étape : - Etape 1 : chaque Etat à sa propre constitution écrite. - Etape 2 : à partir de 1787 la constitution fédérale de PHILADELPHIE. o Correspondant à ce model aussi les Constitutions françaises du 3 septembre 1791, 22 août 1795. La Constitution française de 1791 est la première constitution écrite en Europe. o Correspondant aussi à ce model la plupart des Constitutions que se sont données les démocraties modernes. Il est à noter toutefois que la distinction entre la coutume constitutionnelle et la constitution écrite est assez relative puisque les Constitutions coutumières comportent souvent une part d'écrit et les Constitutions écrites sont constamment réinterprétées par la coutume. La coutume est à la foi une force d'élaboration de Constitution écrite et une force de révision constitutionnelle. Ainsi trois observations s’imposent ici : o Premièrement : Il n’y a pas de Constitutions purement coutumières : même au Royaume-Uni, l’essentiel du fonctionnement du pouvoir résulte des conventions plus ou moins tacites (sous-entendu). o Deuxièmement : La coutume n’est pas absente des Constitutions écrites : En marge des textes, il y a toujours place pour des pratiques et des usages parfois déterminants : exemple l’usage introduit par Georges Washington de ne briguer qu’une seule fois le mandat a été constamment suivi jusqu’à Franklin D. Roosevelt. ❑ Les avantages de la constitution écrite o Le premier avantage est la clarté liée à la précision du texte ; 54 o Le second avantage est l’exigence de la sécurité juridique. Les citoyens ont des garantis contre le risque d’arbitraire. o Le troisième avantage elle ne pourra être révisée que par un organe destiné pour cette fonction et par une procédure définie pour l’effectuer. Destiné à limiter l’arbitraire de l’absolutisme dynastique, le principe de la Constitution écrite garantie des droits individuels ainsi mis à l’abri des empiétements de la puissance publique est devenu idéologie qui anime le libéralisme et le constitutionnalisme. La Constitution écrite, sur le plan trans-national a souvent servi l’inspiration des classes privées sur la nature, le fonctionnement du régime politique et de leur part légitime du pouvoir politique. Cela dépend des périodes et des normes, des modes de l'idéologie, du degré de description qu'on veut donner à ce document solennel, ce qui explique une grande variété « de Constitutions plus au moins longues et sommaires ». ▪ La Constitution américaine par exemple inspirant le fédéralisme et la séparation des pouvoirs. ▪ La Charte belge : la monarchie libérale conforme à la volonté populaire. ▪ La Constitution bismarckienne comportant le camouflage des tendances autoritaires de la Couronne. ▪ La Constitution française de 1875 reconnaissant la suprématie du parlement. ▪ L’Union soviétique et ses satellites en tant que camouflage pseudodémocratique d’un système politique totalitaire. ❑ Le rôle de la coutume au sein des Etat à Constitution écrite o Parfois la Constitution écrite ne répond pas à tous les défis et circonstances des pratiques politiques, la coutume constitutionnelle peut présenter une solution. (Exemple : La troisième république française 1875 la notion de « Président du conseil » ne subsiste pas au niveau constitutionnel. o La coutume peut dans certaines conditions ajouter à la Constitution écrite en cas de silence, et surtout permettre son interprétation en cas d’incertitude, elle est alors supplétive ou interprétative. o Toutefois, la coutume ne peut jamais modifier ou abroger une disposition constitutionnelle écrite et précise. Cette dernière ne perd jamais sa valeur même si elle n’est pas utilisée. 55 3- Le contenu de la Constitution : code des pouvoirs publics et chartes des libertés Considérées dans leur objet, les Constitutions n’ont pas non plus la même portée : o Certaines répondent à leur finalité première et ce en encadrant l’activité de la puissance publique et en soumettant la compétition politique à une règle du jeu suivant de procédures de désignation et des mécanismes de prises de décisions. o D’autres font plus procéder ces dispositions techniques de l’énoncé des droits et libertés reconnus aux citoyens et de principes généraux qui sont autant d’objectifs assignés aux pouvoirs publics. Elles traduisent dès lors en termes solennels une certaine conception des rapports sociaux, elles expriment une philosophie. a) La constitution : Règle du jeu institutionnelle La Constitution est la grande règle du jeu de la démocratie et c’est sa première fonction est ce, en fixant le statut des gouvernants à savoir : o Déterminer les autorités investies de la puissance publique et la manière dont elles seront désignées et renouvelées ; o Procéder à la répartition des compétences entre elles ; o Préciser les formes et les mécanismes selon lesquels seront prises les décisions applicables à tous les administrés. C’est donc un cadre, une procédure qu’impose aux gouvernants la Constitution et non une ligne de conduite déterminée. Par conséquent, la Constitution, c'est une sorte de règle du jeu, et le jeu c'est la politique. Elle définit le rôle du Parlement, du Gouvernement, du Président et du pouvoir judiciaire. Exemple : On peut schématiser le système politique français en se basant sur la Constitution de la 5ème République comme suit : Les citoyens votent. Ils élisent les conseillers municipaux pour s'occuper des communes, généraux, pour les départements et régionaux pour les régions. Ils élisent aussi les députés. Tous ces gens élisent les sénateurs. Députés et sénateurs composent le Parlement qui vote les lois, proposées surtout par le gouvernement. Ce dernier est composé par les ministres qui dirigent les fonctionnaires, la police, les professeurs, les juges, etc. Les ministres sont 56 nommés par le 1er ministre qui est choisi par le président, qui lui aussi est élu par les citoyens. Pour valider les lois, le conseil constitutionnel existe. Il est le garant de la Constitution. Aussi, on peut donner l’exemple des articles qui dans une Constitution fédérale dressent la liste des matières réservées à la compétence des Etats membres, mais laissent libres d’agir comme ils l’entendent dans leurs domaines propres. b) La constitution : Philosophie Mais la Constitution n’est pas seulement une grande règle du jeu qui fixe les rôles de chacun des acteurs d’un système politique, elle repose sur des principes. Ainsi en France par exemple, la déclaration des droits de l’homme de 1789 est intégralement reprise dans le 1er Article de la 5ème République « Tous les hommes naissent libres égaux en droits ». Aussi, la plupart des Constitutions comprennent un exposé préalable des droits fondamentaux (Allemagne, Portugal) ou des droits ou des devoirs des citoyens. (Italie, Japons) … 4- Elaboration et révision des constitutions a) Elaboration ❑ Les causes de l’élaboration des constitutions Lorsqu’un pays se donne une Constitution nouvelle c’est à la suite d’un bouleversement important, soit d’ordre international (apparition de nouveaux d’Etat), soit d’ordre interne (révolution faisant table rase de l’ordre juridique existant). Citons comme exemple : L'indépendance américaine et la révolution française 1787-1793, où l'on fait les textes fondateurs « déclaration des droits » et les premières constitutions. Ceci inspirera une série de dispositions en Europe jusque 1825, tout cela autour de deux grandes idées : o La première réside dans l'affirmation des libertés individuelles. o La seconde est axée sur la liberté de l'individu garantie par la modération du pouvoir, obtenue par la séparation de ses branches. Les révolutions libérales de 1830 et 1848 en France et en Europe qui achèvent cette première phase en insistant surtout sur l'architecture constitutionnelle. C'est le moment où apparaissent le régime parlementaire et l'affirmation du rôle du parlement. o 1830 : c'est l'affirmation de l'équilibre entre le roi déclinant et la nation montante. Entre 1830 et 1840, le principal sujet en France et de faire évoluer le régime vers un système nettement parlementaire dans lequel 57 le ministère est l'émanation des Chambres et « le roi règne mais ne gouverne pas ». o 1848, c'est en France le triomphe du principe démocratique « affirmation du suffrage universel » et ailleurs la montée du suffrage, même si les monarchies sont conservées voire même établies « par les unités allemande et italienne ». Ces monarchies résultent de la volonté populaire : le principe de légitimité est dans le peuple. La première guerre mondiale : Bouleversement des états, une carte politique nouvelle : « l'effondrement des empires centraux ». (Disparition de l'Autriche-Hongrie). C'est l'apparition de pays qui trouvent une indépendance nouvelle, et qui doivent faire une constitution. D'où l'apparition de forces constitutionnelles nouvelles. L'effondrement des empires centraux donne naissance à la république de Weimar en Allemagne et puis une série de régimes parlementaires en Europe centrale « Autriche, Pologne, Tchécoslovaquie », avec déjà un regard un peu plus moderne et l'apparition du parlementarisme rationalisé. La révolution russe de 1917, qui a donné à une série de présupposés idéologiques très différents de l'idéologie libérale sur laquelle fonctionne le reste de l'Europe. Les russes cherchaient une vraie démocratie face à celle considérée comme formelle, bourgeoise. Cette ligne constitutionnelle est affirmée dans une série de constitutions successives : 1918 en Russie, puis 1924 et 1936 pour l'URSS, puis celle de 1967 dernière de l'ère soviétique classique La seconde guerre mondiale : Là aussi, une carte politique nouvelle, des régimes emportés par la guerre et la défaite « Italie, Allemagne, et France aussi d'une manière différente ». o D'abord les pays où se manifeste l'effondrement des régimes fascistes et qui reviennent à un parlementarisme classique « Italie, Allemagne ». o En France la 4ème république qui ressemble à 3ème république, puis le japon qui impose un régime parlementaire. L'autre ligne, ce sont les pays avec une prise de pouvoir des partis communistes, donc une construction sur le modèle communiste. Le grand mouvement de décolonisation : les Etats nouveaux nés dans les années 1960, et notamment en Afrique. Là on importe surtout les Constitutions des anciens empires. 58 La disparition des dictatures issues de la seconde guerre mondiale : o D'abord les dictatures d'extrême droite du Portugal et d'Espagne, l’Allemagne qui rejoignent le modèle de la démocratie libérale avec des constitutions qui tiennent compte des expériences passées. o L’effondrement des régimes communistes en Europe de l'Est et en Europe centrale. Les difficultés économiques en l'URSS dans les 1980, ont engendré un changement institutionnel voulu par Gorbatchev en 1989/1990. ❑ Les modalités démocratiques pour l’élaboration de la constitution Pour l’élaboration de la Constitution, on se tourne vers le peuple qui est appelé à jeter les bases d’un édifice institutionnel nouveau en exerçant ce que l’on appelle le pouvoir constituant originaire. Avec l’essor de l’idée démocratique trois procédés sont utilisés qui consistent à associer le peuple à l’établissement de la Constitution : o Le premier procédé : Le peuple est sollicité pour donner son avis sur un texte rédigé à l’avance, c’est le procédé du plébiscite constituant. Dans cette modalité, la participation des citoyens est assez illusoire, d’abord le peuple est tenu à l’écart de l’élaboration même de la Constitution, ensuite son vote est quasiment forcé dans la mesure où il ne lui est pas laissé d’autre choix que d’approuver en bloc ou de prendre le risque d’un vide constitutionnel prolongé. o Le second procédé : Il est demandé au peuple d’élire une assemblée constituante pour élaborer la Constitution. C’est le système de la convention. Une assemblée constituante prend la forme d'une assemblée de représentants d'un pays qui a pour mission de rédiger ou d'adopter une Constitution ou une modification de celle-ci, texte fondamental d'un Etat organisant les pouvoirs publics. Dans le cas où l'assemblée constituante n'est chargée que de la rédaction d'un projet, celui-ci est entériné par le détenteur du pouvoir ou par référendum. Suivant les circonstances, les membres de cette assemblée peuvent avoir d'autres fonctions institutionnelles ou avoir été désignés expressément pour cette mission. L’assemblée constituante peut aussi être autoproclamée, notamment lors d'une crise, guerre civile, coup d'Etat, invasion. Elle peut aussi détenir ses pouvoirs en vertu de la précédente Constitution, dans ce cas, on parle plutôt de révision constitutionnelle. 59 Exemples d’Assemble constituante : Constitutions françaises de 1791, 1875, 1946 et 1848. o Le troisième procédé : Il résulte d’une combinaison des deux techniques. C’est la formule du Référendum constituant. Ce système s’efforce de combiner : ▪ ▪ Le système d’élaboration du projet constitutionnel par une assemblée élue ; Et la consultation directe du peuple qui intervient en finale pour ratifier l’œuvre accomplie par les représentants de la Nation. C’est le moyen le plus démocratique car il permet au peuple de : o Participer par l’intermédiaire de ses représentants à l’élaboration de la constitution ; o Et de se prononcer ensuite en connaissance de cause grâce aux débats publics de l’assemblée, sur le projet qui lui est soumis en dernier ressort. Exemples du Référendum constituant : Constitutions françaises de 1793, 1795 et de 1799. ❑ Les modalités non démocratiques d’établissement de la Constitution La Constitution est établie par le souverain ou par le chef d'État. En l'établissant lui-même, il consent à réglementer l'exercice de son pouvoir. Cette modalité peut prendre deux procédures : o La procédure de l'octroi, c'est le cas où le souverain établit lui-même la constitution qu'il accorde au peuple. o La procédure du plébiscite. Dans cette dernière le peuple n'exerce la souveraineté qu'en apparence. On va lui demander de valider le coup d'état ou d'approuver telle ou telle réforme constitutionnelle. b) La révision de la Constitution : Conditions et procédures La révision de la Constitution ne veut pas dire la remise en cause du système politique. Les révisions constitutionnelles ou amendements de la Constitution sont surtout destinées à corriger les lacunes et les imperfections techniques que peut révéler quelques articles, paragraphes, alinéas contenus dans la Constitution, en vue de réajuster son contenu et d’adapter cette dernière aux réalités politiques et socio-économiques du pays, tout en respectant une procédure particulière. Cette procédure répond à une double nécessité : o L’adaptation du statut de l’Etat aux réalités et aux besoins nécessairement changeants. (Exemples : La constitution française 1958 60 et la constitution belge de 1994 lors du passage de la Belgique de l’Etat unitaire à un Etat fédéral. o La stabilité des institutions qu’il ne conviendrait pas de modifier à tout propos et trop fréquemment. D’où l’insertion dans la constitution d’une procédure destinée à canaliser ce pouvoir de modification. ❑ La mise en œuvre des révisions La première est celle de l’initiative du projet ou de la proposition de révision elle appartient le plus souvent aux organes exécutifs et aux parlementaires. Toutefois elle peut être reconnue à une fraction du peuple comme dans le cas de la Suisse. En France, la procédure de révision de la Constitution de 1958 est prévue par la Constitution elle-même en son article 89. Dernière modification est celle du 1 juillet 2020. L’initiative de la révision, telle qu'elle est définie à l'article 89 de la Constitution, revient soit : o Au Président de la République sur proposition du Premier ministre : on parle alors de projet de révision ; o Aux membres du Parlement : il s’agit dans ce cas d’une proposition de révision. Dans les deux cas, le texte de la révision doit être voté en termes identiques par l’Assemblée nationale et par le Sénat. Pour devenir définitive, la révision doit ensuite être obligatoirement approuvée par référendum lorsqu'il s’agit d’une proposition de révision constitutionnelle. Les révisions initiées par le Président de la République peuvent être approuvées par référendum ou par la majorité des 3/5ème des suffrages exprimés des deux Chambres du Parlement réunies en Congrès. Le Chef de l’État peut, en tout état de cause, arrêter la procédure de révision, même si les deux Assemblées sont parvenues à l’adoption d’un texte identique, puisqu'il dispose du pouvoir de convoquer le Congrès ou le corps électoral en cas de référendum. La seconde mise en œuvre de la révision de la Constitution est celle de la discussion et de la décision soit par une convention spécialement élue, soit par les Assemblées parlementaires siégeant en commun. Souvent selon une procédure plus solennelle et se prononçant à une majorité qualifiée, qui peut être des deux tiers ou des trois cinquièmes des membres composant ces Assemblées. 61 Enfin il peut parfois exister une troisième phase, qui est celle de la ratification par le peuple ou par les Etats membres, cas de « l’article 5 de la Constitution des Etats-Unis qui exige une ratification par les trois quarts des états ». 5- Les interdictions et limitations La Constitution peut contenir des dispositions prévoyant certaines interdictions, par exemple la constitution française interdiction de porter atteinte à la forme républicaine du gouvernement (Article 2 de la loi constitutionnelle du 14 août 1884). La Constitution peut contenir certaines limitations, par exemple qu’il ne pourra être procédé à une révision pendant l’intérim de la présidence de la république (Article 7 de la constitution de 1958). 6- Les contrôles de la constitutionnalité Le contrôle constitutionnel est un contrôle juridictionnel. Il est destiné à assurer que les normes de droit : lois, règlements, traités, respectent la Constitution qui est placée au sommet de la hiérarchie des normes. Ce contrôle est une procédure dont le but est de garantir la suprématie de la Constitution en annulant tout acte qui lui serait contraire. Quel que soit son mode de réalisation, la portée d’un système de contrôle de la constitutionnalité peut varier aussi avec l’étendue ou la nature du droit applicable. o Si les règles à respecter se limitent aux dispositions concernant l’agencement technique des pouvoirs, le contrôle de la constitutionnalité des lois sera purement formel et se limitera à la vérification de procédures constitutionnelles. o Si le droit applicable s’étend jusqu’à l’esprit de la constitution et aux principes de la philosophie politique qui sous-tend le régime tout entier, alors le contrôle de la constitutionnalité des lois prendra une toute autre ampleur et constituera pour les citoyens une réelle garantie contre les abus d’une majorité parlementaire de droite ou de gauche. 7- Les différentes Constitutions marocaines Six Constitutions se sont succédées de 1962 à 2011. En 1908, avant le protectorat français, un projet constitutionnel non officiel a vu le jour sous le règne de Moulay Abdelaziz. La première Constitution a été adoptée sous Hassan II par référendum le 7 juillet 1962, six ans après l’indépendance. Depuis lors, le pays a connu cinq autres 62 Constitutions adoptées par référendum : toujours sous Hassan II, en 1970 et 1972, puis en 1992 et 1996, et enfin sous Mohammed VI en 2011. o La Constitution de 1970 reprend, dans ses grandes lignes, la Constitution de 1962. Le changement majeur entre les deux constitutions est le passage du système bicaméral au système monocaméral au niveau du Parlement. Le bicamérisme est un système d'organisation politique qui divise le Parlement en deux chambres distinctes, une chambre haute et une chambre basse. Le monocamérisme est un système parlementaire à une seule chambre. o La Constitution de 1972 fut marquée par le maintien d’une forme monocamérale de l’institution législative. Elle fut également caractérisée par la recherche d’un plus grand équilibre entre cette institution et l’organe exécutif. Cette constitution reflète en effet l'esprit d’une ouverture annoncée par le Roi en direction de l’opposition. o La Constitution de 1992 : La promulgation de cette nouvelle Constitution devait donner lieu à un engagement plus résolu dans la voie de la démocratisation institutionnelle. Dans le contexte de l’action législative, ce fut la formule monocamérale qui fut cependant retenue, mais de substantielles modifications devaient y être enregistrées. Ainsi, l’article 40 de la Constitution de 1992 devait introduire une innovation de taille : ce fut l’institution des commissions parlementaires d’enquête. De même que l’article 43 eut également pour effet d’introduire un élément générateur d’une plus grande stabilité des structures dirigeantes de la Chambre des Représentants. « La Chambre des Représentants élit son président pour une durée de trois années ». o La Constitution de 1996 : La Constitution révisée de 1996 a réintroduit le système du bicaméralisme. La régionalisation, et la liberté d’entreprendre, constituent également des axes de la réforme constitutionnelle de 1996, ce qui est de nature à répondre au mieux aux exigences de la dynamique du développement économique et social du Maroc. Ainsi, le Parlement est composé de deux Chambres: la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers. o La Constitution de 2011 précédée de peu des manifestations du mouvement du 20 Février, a été adoptée par référendum le 1er juillet 2011 et est entrée en vigueur le 30 juillet suivant. La Constitution de 2011 vise à renforcer le pluralisme, les droits de l'Homme et les libertés individuelles, ainsi qu'à réduire les pouvoirs du Roi 63 au profit d'un chef de gouvernement majorité parlementaire.. issu obligatoirement de la ❑ La révision de la Constitution au Maroc L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Roi, à la Chambre des Représentants et à la Chambre des Conseillers. Le Roi peut soumettre directement au référendum le projet de révision dont il prend l'initiative. (Article 104). ❑ Les contrôles de la constitutionnalité Au Maroc c’est dans le cadre de la première Constitution de 1962 que fut créée au sein de la Cour suprême, une nouvelle Chambre, la Chambre constitutionnelle chargée notamment du contrôle de la constitutionnalité des lois. Elle avait exercé ses compétences pendant une trentaine d'années. Puis, à l'occasion de la révision de la Constitution en 1992, un Conseil constitutionnel a vu le jour avec des attributions élargies. Pour la première fois, à la différence de la Chambre constitutionnelle, le Conseil constitutionnel est reconnu compétent pour statuer sur la constitutionnalité des lois (ordinaires) à côté des lois organiques et des règlements parlementaires. L'avènement de la Constitution de 1996, tout en consolidant les acquis de celle de 1992, a apporté des changements en faisant passer la composition du Conseil de 9 à 12 membres et en portant leur mandat de 6 à 9 ans. Avec la nouvelle Constitution de 2011, une Cour constitutionnelle fut créée. Elle vient remplacer le Conseil constitutionnel. Sa mission principale se porte sur le contrôle de la régularité des élections nationales et référendums, et aussi sur les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la Constitution et les dispositions des lois organiques (Article 133) « compétente pour connaitre l’inconstitutionnalité soulevée au cours d’un procès, lorsqu’il est soutenu par l’une des parties que la loi dont dépend l’issue du litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution». Section II - Aménagement régi par le principe de la séparation des pouvoirs Par tradition le principe de la séparation des pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire joue un rôle déterminant dans la classification et la nature des régimes politiques dans le monde. Ainsi on distingue les régimes de confusion des pouvoirs, qui sont des régimes autoritaires où les libertés individuelles ne sont pas garanties, et les régimes de séparation des pouvoirs qui sont des régimes démocratiques et libéraux. Ainsi, ce principe de séparation qui ne s'applique qu'au pouvoir politique a remplacé le principe de séparation qui existait chez les Gaulois ou les Romains. 64 Ce dernier distinguait et hiérarchisait la vie sociale et les fonctions religieuses ou spirituelles qui étaient attribuées au Clergé, les fonctions politiques (justice, armée, administration) qui étaient exercées par la Noblesse et les fonctions économiques et financières. I- la séparation des pouvoirs : Définition et évolution du principe 1- Définition au sens juridique La séparation des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) est un principe, une théorie, un concept constitutionnel, fondamental des démocraties représentatives, selon lequel les trois grandes fonctions de l’Etat sont chacune exercée par une instance bien distincte, de manière à éviter le despotisme et garantir la liberté de tous les individus. Le principe de la séparation des pouvoirs est au fondement de toutes les constitutions libérales, écrites ou non écrites. C’est notamment le cas de la constitution française de 1958, qui a repris dans son préambule, l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen. 2- Evolution du principe de la séparation des pouvoirs a) Origine philosophique du principe de la séparation des pouvoirs Depuis Aristote, les constitutionalistes ont pris l’habitude de distinguer, au sein du pouvoir politique de l’Etat, trois principales fonctions distinctes. Ainsi, la balance des pouvoirs qui était une théorie médiévale anglaise, selon laquelle le modèle anglais était l'un des meilleurs régimes vu sa stabilité et la répartition équilibrée des pouvoirs entre le Roi, les nobles et le peuple. La formation politique (Cour du Roi) représentait l'ensemble des institutions : le Roi, accompagné de quelques conseillers juges, les lords et les représentants des bourgs et comtés (circonscriptions rurales et urbaines). Cette théorie va être reprise au XVIIème, entre les deux révolutions anglaises (1641-1643 et 1688-1689), par les philosophes des Lumières pour justifier une certaine distribution des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif et éviter que le roi s'approprie le pouvoir du parlement (retour à l'absolutisme) ; ou au contraire que celui qui applique les lois soit l'homme de main du parlement. (Condamnation à mort de Charles Ier par le Parlement croupion). ❑ La séparation des pouvoirs selon Jean Locke La distinction fonctionnelle des pouvoirs a été systématisée par le philosophe anglais Jean Locke (1632-1704) dans son ouvrage « Essai sur le Gouvernement Civil », publié en 1690. Dans cet ouvrage Jean Locke rappelle l’idée d’Aristote 65 et constate que dans tous les Etats, il existe trois pouvoirs ou fonctions essentiels. Selon lui, l’Etat contient trois grands pouvoirs : o Le pouvoir législatif qui crée les lois ; o le pouvoir exécutif qui veille à l'exécution des lois ; o le pouvoir fédératif qui mène les relations internationales, en particulier le pouvoir de faire la guerre, conclure des traités, établir des relations diplomatiques (il s'agit dans la Constitution française ou dans les monarchies constitutionnelles du domaine réservé du chef de l'État). Il qualifie ce pouvoir de « naturel » . En se basant sur le modèle du régime présent en Grande-Bretagne au XVIIème siècle qui représentait une monarchie modérée, au sein de laquelle le pouvoir royal n’était pas entièrement libre, limité et en collaboration avec le Parlement, Jean Locke a d’abord considéré que le pouvoir exécutif, et le pouvoir législatif devaient être dirigés par des organes bien distincts, de manière à éviter le despotisme. Comme il était l'un des premiers théoriciens du contrat social, Il avait plaidé pour une monarchie qu'il qualifie de « contractuelle » (ou « constitutionnelle » au sens anglo-saxon. Toutefois, pour éviter tout désordre en cas d’opposition, il était plus pour une séparation modérée (non absolue), entre les deux pouvoirs. Ainsi il a précisé qu’il devait y avoir une hiérarchie entre ces deux pouvoirs : le pouvoir législatif doit avoir plus de poids que le pouvoir exécutif. L'un des principaux axes également de son œuvre est une réflexion sur les moyens étatiques pour établir la liberté des citoyens, en particulier les libertés économiques. Pour lui, la liberté ne peut exister que grâce à la conjonction de deux facteurs. o Si la monarchie est limitée par l'obligation du respect de certains droits constitutionnellement reconnus (respect du contrat social) ; o Et si le parlement exerce ses pouvoirs La doctrine de John Locke a été élaborée plus sur d'une distribution plutôt qu'une véritable séparation des pouvoirs. ❑ La séparation des pouvoirs selon Montesquieu La séparation des pouvoirs a été reprise et théorisée par le philosophe français Montesquieu (1689-1755), qui a élaboré son système après avoir observé le système britannique au court de la moitié du XVIIIéme siècle. Pour éviter le despotisme pour lui il faut que la monarchie soit modérée. Cette modération s'opère par la présence d'intermédiaires ayant une troisième puissance, la puissance judiciaire, indépendante des deux autres (exécutive / législative). La monarchie modérée est donc pour lui le meilleur des régimes. 66 Par conséquent, Montesquieu ne préconise pas une séparation des pouvoirs totale mais une séparation des pouvoirs limitée (que la doctrine qualifiera par la suite de séparation souple des pouvoirs). La justification et la fonction du principe de la séparation des pouvoirs Pour lui, il est nécessaire que les trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) soient exercés séparément, car : « lorsque, dans la même personne, la puissance législative est réunie à la puissance exécutive, il n’y a point de liberté. De même qu’il n’y a point de liberté si la puissance du juge n’est pas séparée de la puissance législative et de la puissance exécutive ». La classification de Montesquieu définie dans son ouvrage, « l’esprit des lois » publié en 1748, concerne la limitation du pouvoir par le pouvoir « pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir » : Montesquieu faisait allusion à la monarchie absolue qui était présente en France à cette époque. Donc il fallait selon lui instaurer un « gouvernement modéré », inspiré du modèle anglais, pour instaurer les libertés et la sureté et freiner la tyrannie. Ainsi il distinguait trois puissances qui devaient être dirigés par des organes distincts afin de lutter contre le despotisme. o La puissance législative (élaboration des lois), réservée à un corps de représentants choisis par le peuple ; o La puissance exécutrice (exécution des lois), déléguée à une ou quelques personnes seulement pour permettre une action immédiate ; o La puissance de juger (juger les litiges), confiée à des magistrats indépendants, mais astreints à appliquer strictement la loi. Pour Montesquieu, le Parlement devait s’occuper du pouvoir législatif, le chef d’État du pouvoir exécutif, et les juridictions du pouvoir judiciaire. Comme Jean Locke, Montesquieu d’une part, n'admet pas une séparation, mais une simple distinction ou distribution des pouvoirs entre les puissances et d’autre part, il ne concevait pas une séparation absolue entre ces trois pouvoirs, qui devaient fonctionner ensemble. Le régime politique français sous la Vème République illustre bien cette collaboration entre les pouvoirs. L’originalité du principe de la séparation des pouvoirs chez Montesquieu o Le but de cette distinction est d'empêcher qu'une seule personne ou un groupe restreint de personnes concentrent excessivement en leurs mains tous les pouvoirs de l'Etat. Ainsi, Il conteste l'absolutisme qui consiste, selon lui, en la centralisation et la concentration de tous les pouvoirs dans les mains d'un seul. 67 o Il pose à la base le principe de non-cumul des options : « Dans un régime politique donné, il faut une fonction et une fonction seulement par organe ». Par conséquent il faut distribuer les pouvoirs à différents organes, pour que les pouvoirs des uns limitent les pouvoirs des autres. Sa théorie fait référence un équilibre entre les institutions. o Il fusionne les fonctions fédérative et exécutive de Jean Locke, exercées par la puissance exécutive, le monarque. o Le Roi aurait le pouvoir exécutif et le Parlement, le pouvoir législatif. Mais, il ne s’agit pas de neutraliser les organes, mais d’en empêcher les abus, ceci par la recherche d’un équilibre entre ces pouvoirs séparés, dans un but de les forcer à collaborer. o Au sein du pouvoir législatif, Montesquieu a théorisé la division du pouvoir législatif en deux chambres (bicamérisme). Pour lui, le bicamérisme est une condition essentielle à la théorie de l'équilibre des pouvoirs, c'est-àdire lorsque « le pouvoir arrête le pouvoir ». o Dans l'esprit de Montesquieu, seule la puissance de juger doit être séparée des autres pouvoirs, car la justice doit être indépendante afin d'éviter le risque d'un retour au despotisme (absolutisme royal), vu que l'exécutif et le législatif ne sont pas séparés mais simplement distribués entre le Roi et les Chambres. ❑ La séparation des pouvoirs selon Jean-Jacques Rousseau Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) est au carrefour des philosophies. Fortement influencé par les philosophes Thomas Hobbes, Jean Locke et Montesquieu , ainsi que par Machiavel. Il a également prôné, pour le rejet du cumul de la fonction exécutive et législative par un même organe : « il n'est pas bon que celui qui fait les lois les exécute, ni que le corps du peuple détourne son attention des vues générales pour les donner aux objets particuliers ». Dans ses dernières œuvres, « Considérations sur le gouvernement de Pologne » (1771), Jean-Jacques Rousseau prôna le modèle : o Où il doit y avoir une spécialisation des fonctions : « C'est un vice dans la Constitution polonaise que la législation et l'administration n'y soient pas assez distinguées, et que la Diète exerçant le pouvoir législatif y mêle des parties d'administration, fasse indifféremment des actes de souveraineté et de gouvernement... » ; o Où l'exécutif doit être dans les mêmes mains et dépendant du législatif pour éviter la dictature. Cette dépendance n'est pas réciproque, puisqu'il ne recommande en aucun cas que le législatif soit dépendant de l'exécutif. 68 Jean-Jacques Rousseau a fondé la légitimation du pouvoir sur des individus libres et égaux, choisissant leurs gouvernants par le vote. II- La mise en œuvre du principe de la séparation du pouvoir dans les régimes modernes Le concept de la séparation des pouvoirs est aujourd'hui reconnu comme un principe à valeur constitutionnelle. « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789. Dans les démocraties modernes, selon les pays, le principe de séparation des pouvoirs s’articule de manière différente. On parle d’application plus ou moins rigide ou souple en fonction de l'ampleur du contrôle qu’exerce chacune des fonctions sur l’autre. 1- Une séparation rigide : Régime présidentiel des Etats-Unis Les institutions des Etats-Unis sont le plus souvent définies comme un système où la séparation des pouvoirs est très stricte. Le Président n’est pas responsable devant le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif aux Etats-Unis (Congrès américain) est totalement indépendant du pouvoir exécutif puisque le Président n’est pas élu par le Congrès américain (Sénat & Chambre des représentants). Le Président ne dispose donc pas du pouvoir de dissoudre la Chambre des Représentants. Seule la Justice peut être amenée à trancher des différends entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Aux Etats Unis il n’existe qu’une responsabilité pénale du Président américain qui peut être en jeu par une procédure particulière. Dans l’histoire des Etats Unis il y a eu deux cas lors de deux affaires : La 1ère celle de Watergate : Le scandale du Watergate est une affaire d'espionnage politique qui aboutit, en 1974, à la démission de Richard Nixon, alors Président des États-Unis. La 2ème celle de Monika LEVENSKY à laquelle a été confronté Bill Clinton au cours de son second mandat à la présidence des Etats-Unis. Dans un régime présidentiel comme celui des Etats Unis est de tous les pays qui se sont inspirés de ce modèle américain comme les pays d’Amérique Centrale et du Sud, la séparation des pouvoirs constitue une garantie en faveur de la stabilité politique des gouvernements. Aux Etats Unis par exemple cette garantie de stabilité est assurée pour une période de quatre ans et parfois même pour une période de huit ans si le même président est réélu pour un deuxième mandat de quatre ans même si 69 la partie politique dont le président est issu se trouve minoritaire au sein du congrès. Toutefois, ce même principe de la séparation des pouvoirs peut comporter des risques de blocage et d’inefficacité dans l’hypothèse où la politique du Président des Etats-Unis est mise en échec par le congrès, ce cas s’est présenté à l’époque de la présidence Klinton (1992-2000) qui appartenait aux parties démocrates alors que le congrès des Etats-Unis était dominé par la partie républicaine dans laquelle il était majoritaire. 2- Une séparation souple : Régime présidentiel en France En France, dont le régime est semi-présidentiel, le Chef de l’Etat peut décider de dissoudre l’Assemblée nationale (mais pas le Sénat), et le Gouvernement est responsable de sa politique devant l'Assemblée nationale. Le Parlement français exerce une grande partie du pouvoir législatif et peut en partie contrôler l’activité gouvernementale, selon la Constitution du 4 octobre 1958. Avant 1962, le Parlement était le détenteur unique de la souveraineté populaire. Depuis cette date, le pouvoir est partagé entre le Parlement et le chef de l'Etat, Tout-puissant sous les IIIe et IVe Républiques, il a vu son pouvoir diminuer sous la Ve République. Les évolutions actuelles des institutions françaises tendent à lui redonner quelques nouvelles prérogatives (réforme de 1995 et du 23 juillet 2008). la séparation des pouvoirs n’est donc pas absolue. L’initiative de la loi appartient à la fois à l’exécutif qui prépare des projets de loi et au Parlement qui prépare des propositions de loi. Ensuite, le Parlement vote la loi. Mais c’est le Président de la République qui promulgue la loi, ce qui lui donne force exécutoire. De même le pouvoir judiciaire, confié aux juridictions, même si d'après la Constitution française de 1958 on ne parle pas de « pouvoir » mais d’autorité judiciaire. En France, le pouvoir judiciaire se subdivise en deux ordres juridiques distincts : o D’une part l'ordre judiciaire (civil, commercial et pénal), chargé de trancher les litiges entre particuliers. o D’autre part l'ordre administratif, compétent pour trancher les litiges opposant l'Administration et les particuliers. Pour éviter la confusion et inclure le juge administratif, l'on parle parfois en France de « pouvoir juridictionnel ». 70 III- Structure de la séparation des pouvoirs dans les démocraties Modernes Dans toutes les démocraties, l’Etat est organisé conformément au schéma qu’avait recommandé Montesquieu dans « L’esprit des lois » (1748) et qui consiste à répartir les attributs de la souveraineté entre trois autorités distinctes : o La puissance législative réservée à un corps de représentants choisis par le peuple ; o La puissance exécutrice déléguée à une ou quelques personnes (gouvernement) o La puissance de juger confiée à des magistrats indépendants, mais astreints à appliquer strictement la loi. Mais si l’ensemble de ce système a été conservé, ses éléments ont subi quelques modifications sous l’effet conjugué de l’universalisation du suffrage et de l’accroissement du rôle de l’Etat dans les sociétés modernes. On a ainsi assisté à certains glissements d’attributions, de sorte que sous des appellations inchangées chacun des pouvoirs décrit par Montesquieu recouvre aujourd’hui une réalité sensiblement différente. 1- Du pouvoir exécutif au pouvoir actif Considéré avec méfiance par les fondateurs du constitutionalisme, le pouvoir exécutif a hérité du XIXème un statut diminué. Mais cette faiblesse ne l’a pas empêché de devenir avec la complexité croissante de la société le ressort de toute l’action de l’Etat. a) Les formes institutionnelles A s’en tenir aux textes, il existe trois grands types d’organisation du pouvoir exécutif d’inspiration très différente. o L’exécutif unitaire : Dans cette formule, la plus simple, la direction de l’Etat est dévolue à une seule personne appelée Président et qui cumule ainsi les fonctions de représentation et de gestion. C’est le cas des Etats-Unis dont la constitution déclare : « le pouvoir exécutif sera confié à un président des Etats-Unis d’Amérique » (Article 2, section 1). Dans les Etats ayant gardé la monarchie, on a adopté une structure bicéphale de l’exécutif. Le bicéphalisme caractérise un pouvoir exécutif dont les compétences sont partagées entre le chef de l'Etat et le chef 71 de Gouvernement, sans préjuger de l'importance respective de l'un ou de l'autre. o L’exécutif dualiste : Dans beaucoup de démocraties libérales, le pouvoir exécutif est constitutionnellement partagé entre : ▪ Le Président de la République (France, Italie, Allemagne, Grèce Portugal, Irlande, Autriche, Finlande) ou un monarque (Grande Bretagne, Belgique, Espagne, Hollande, Suède, Norvège, Danemark). ▪ Et un cabinet ministériel nommé par le chef de l’Etat, mais indépendant de lui et responsable devant le parlement. Ce mode d’organisation relativement complexe s’explique par les origines monarchiques du régime parlementaire. o L’exécutif collégial : Il s’agit de la réunion de plusieurs personnes en un comité ou directoire chargé indivisément de la responsabilité du Gouvernement. C’est une formule difficile à pratiquer, le seul pays qui y a réussi depuis longtemps est la Suisse où le pouvoir exécutif est confié à un conseil fédéral de 7 membres élus pour 4 ans par les deux Chambres et dont le Président change chaque année. b) La réalité : la personnalisation du pouvoir Quel que soit son mode d’organisation constitutionnel, la puissance exécutive tend aujourd’hui à se personnaliser, c’est-à-dire à se concentrer sur une individualité. Il s’agit là d’un phénomène général et qui est lié à un ensemble de facteurs : o L’avènement de la démocratie de masse qui conduit à une sorte de vulgarisation des choix politiques. o Le développement de la télévision qui permet d’établir un contact direct et permanent entre tout un peuple et certain de ses dirigeants et transforme en vedettes les leaders politiques. 2- La relation entre les pouvoirs Il existe trois sortes de relations entre les pouvoirs : o La relation entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. o La relation entre le pouvoir législatif et le pouvoir juridique. o La relation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir juridique. 72 a) La relation entre : Pouvoir législatif et Pouvoir exécutif La répartition des gouvernements et des régimes politiques contemporains fonctionne suivant une relation entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, tout en gardant de côté les relations concernant le pouvoir juridique. Les liens entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont de trois types : o Premier type : S’il y a une relation d’indépendance cela donne lieu à un régime présidentiel : c’est un régime ayant adopté une séparation stricte des pouvoirs. Dans ce régime le Parlement et l’exécutif sont séparés, théoriquement sans prise l’une sur l’autre. Exemple : Les Etats-Unis. o Deuxième type : S’il y a une relation caractérisée par la sujétion de l'exécutif au législatif. Alors on aura un régime d'Assemblée ou conventionnel. Ce régime est un système institutionnel dans lequel une Assemblée, unique et souveraine, élue au suffrage universel, détient tous les pouvoirs. o Troisième type : Quand le Gouvernement incarne le pouvoir exécutif, peut être renversé par le Parlement devant lequel il est politiquement responsable, alors on parle de régime parlementaire. Le Régime parlementaire est un régime politique fondé sur une séparation souple des pouvoirs c’est-à-dire que l'organisation d'un Etat dans lequel les différents pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, collaborent et dialoguent afin de garantir un fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Exemple : le Royaume-Uni et la plupart des régimes parlementaires. b) La relation entre : Pouvoir législatif et Pouvoir juridique o Pour le régime américain Le principe de séparation du pouvoir a permis le contrôle de constitutionnalité des lois c’est-à-dire qu’aux Etats-Unis, le contrôle constitutionnel se fait par voie d'exception et c'est la Cour Suprême qui décide de se saisir d'une affaire qui l'intéresse et qui décide si les lois des Etats-Unis ou celles des différents Etats, sont conformes à la constitution. Lorsqu'une loi est déclarée inconstitutionnelle, elle n'est pas directement « annulée » mais plutôt « suspendue » dans son exécution. Il existe un contrôle direct du Congrès envers le juge en ce qui concerne sa conformité à la constitutionnalité des lois ou sa non-conformité à cette 73 dernière. C’est-à-dire savoir si le juge suit tout ce qui se trouve dans la constitution ou pas. o Pour le régime français et marocain Par contre en France et au Maroc, il existe une indépendance directe entre le Parlement et le juge. Le Parlement n’intervient pas dans l’application des lois, mais c’est au juge de trancher. Il est libre dans son application des lois. c) La relation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir juridique Cette relation se définit sur deux points essentiels : ❑ Dans le choix des juges o Suivant des élections « modèle américain ». o Suivant le contrôle du conseil supérieur de magistrature « modèle français ». o Suivant l’article 51 de la procédure pénale de 2003 le ministre de la justice est le seul responsable de la politique criminel, donc c’est lui qui nomme les juges. o Suivant une nomination approuvée par le Lord Chancelier, ministre de la Justice « modèle anglais ». ❑ Dans le contrôle de l’administration o Le tribunal selon le modèle américain : les administrations sont condamnées et sanctionnées selon les mêmes lois que subit un citoyen ordinaire, il n’y a aucune différence entre eux. o En France ou au Maroc : il y a l’institution d’une juridiction administrative ou les actes de l’administration ont pu être contestés, mais devant une juridiction distincte de l’autorité judiciaire. « Tribunaux administratifs ». d) Le Parlement : du pouvoir législatif au pouvoir délibérant A s’en tenir aux apparences, les Parlements semblent avoir été moins affectés par les transformations de la société car ils ont conservé la même organisation et un statut privilégié. En réalité, ils ont perdu avec l’importance accrue des facteurs économiques la maîtrise des évènements et leur rôle n’est plus aussi actif. 74 ❑ Permanence des structures L’élargissement du droit de suffrage a incontestablement modifié la physionomie des parlements en améliorant leur représentativité et en les ouvrant plus largement aux courants populaires. o Le bicaméralisme : Dans bon nombre de régimes constitutionnels, le Parlement est encore divisé en deux chambres, ce mode d’organisation peut prendre plusieurs formes qui ne correspondent ni aux mêmes réalités, ni aux mêmes préoccupations. o Le bicaméralisme fédéral : Il est lié à la structure même de l’Etat et à la nécessité de trouver un équilibre entre les intérêts de la fédération toute entière et ceux de ces collectivités composantes. Exemples : Le Sénat aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, le Conseil de l’Etat en Suisse. o Le bicaméralisme politique : ainsi dénommé parce que dans les Etats unitaires l’existence d’une chambre haute répond généralement à une inspiration d’ordre politique, en l’occurrence au souci de tempérer l’orientation progressiste de la chambre basse. ❑ La durée du mandat o La périodicité moyenne : la plupart des démocraties occidentales renouvellent leur assemblée populaire tous les 4 ans ou 3 ans. ❑ Les modes de renouvellement Quel que soit la durée de leur mandat, toutes les chambres basses se renouvellent aujourd’hui intégralement, c à d en bloc. Seuls quelques pays ont conservé un renouvellement par fractions pour leur seconde chambre. ❑ Les fonctions du parlement o D’abord celle de représenter l’ensemble de la population, c'est-à-dire de se faire l’échos de ses aspirations et de les soumettre à l’intention du gouvernement. Dans les régimes libéraux, les assemblées constituent un instrument privilégié pour maintenir le dialogue entre les citoyens et le pouvoir. Elles ont vocation à dépasser les particularismes pour s’élever à une vision politique globale. Elles représentent aussi une tribune susceptible d’éclairer l’opinion. C’est même pour l’opposition la meilleure tribune qu’elle puisse trouver pour rappeler ses conceptions et prendre le pays à témoin des échecs ou des erreurs du gouvernement en place. 75 o La deuxième fonction du Parlement s’accompagne d’un pouvoir de contrôle effectif sur l’exécutif. ▪ Le système des commissions d’enquête tel qu’il est pratiqué aux EtatsUnis, avec les « auditions » parfois télévisés constitue un mode de contrôle très influent et même très redouté des hauts fonctionnaires ; ▪ Les questions orales (GB, France, Maroc) permettent aux parlementaires d’exercer une pression non négligeable sur le gouvernement. o Enfin le Parlement joue un rôle important dans le recrutement du personnel gouvernemental. Cela est manifeste en Grande Bretagne où les ministres doivent appartenir à l’une des deux chambres. En France, aucune règle n’exige de choisir les membres du gouvernement parmi les parlementaires. Dans la pratique, la tendance est de diminuer le nombre des ministres techniciens et de l’inciter à se présenter aux élections. Section III- Système électoral au Maroc Les élections au Maroc sont tenues à un niveau national pour la législature. Les 395 membres de la Chambre des Représentants, qui constitue la Chambre basse du parlement marocain, sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct, au scrutin de liste à la proportionnelle. La Constitution de 2011 a maintenu la chambre haute, recréée par la Constitution de 1996. Elle est élue au suffrage indirect, représentant les groupes sociaux intermédiaires entre l'État et les individus. Avec un effectif resserré et un mandat ramené de 9 à 6 ans. la Chambre des conseillers bénéficie de l’extension du domaine législatif et dispose également d’importantes compétences en matière de contrôle du Gouvernement. En contrepartie, la Chambre des conseillers peut être dissoute, alors qu’elle perd le pouvoir de censurer le gouvernement. Chambre des conseillers est composée par 120 membres élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelables par tiers tous les deux ans. 72 membres représentant les collectivités territoriales, élus au niveau des régions du Royaume. 20 membres élus, dans chaque région, par un seul collège électoral composé de l'ensemble des élus des chambres professionnelles suivantes existant dans la région concernée : chambres d'agriculture, chambres de commerce, d'industrie et de services, chambres d'artisanat et chambres des pêches maritimes. 8 membres élus, dans chaque région, par un collège électoral composé des élus des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives. 76 20 membres élus, au niveau national, par un collège électoral composé des représentants des salariés. e Maroc a adopté le multipartisme depuis son indépendance en 1955 et au fil des années la plusieurs partis politiques de droite, de gauche et religieux ont vu le jour. Aujourd’hui plus de 30 partis composent le paysage politique marocain. Cette multitude génère souvent des résultats très serrés entre les partis ce qui rend la formation du gouvernent difficile. L'histoire politique du Maroc plusieurs coalitions politiques : moderne a connu la naissance de ❑ La Koutla, fondée dans les années 1970 par le parti de l'Istiqlal, l'USFP et le PPS, en est la plus importante. ❑ Une deuxième coalition (Wifaq) naîtra à la veille des législatives de 1993 autour de trois partis de courant libéral, le Rassemblement national des indépendants, le Mouvement populaire et l'Union constitutionnelle. ❑ Une nouvelle coalition verra le jour en 2011, appelée Alliance pour la démocratie, à la veille des élections législatives de novembre 2011. Elle est formée par huit partis politiques autour du Parti authenticité et modernité, cette coalition sera rapidement dispersée à la suite de sa défaite lors des législatives de 2011 remportées par le parti islamiste PJD. La Constitution de 2011, adoptée dans le contexte du « printemps arabe », a renforcé le pouvoir du premier ministre, (Chef du gouvernement) que le roi nomme « au sein du parti politique arrivé en tête des élections » (article 47). Suite aux élections du 7 octobre 2016 le Parti de la justice et du développement (PJD, islamiste) est à la tête du gouvernement de coalition marocain depuis cinq ans. Le PJD domine la scène politique. Le Parti du progrès et du socialisme (PPS, ex-Parti communiste) a fait le choix de s’allier aux au PJD. Premier parti du Maroc en 2002, l’Union socialiste des forces populaires (USFP, gauche parlementaire) connaît un déclin. Les classes moyennes, fonctionnaires et professions libérales sanctionnent la participation de la gauche au gouvernement, qui n’a pas réussi d’inverser le rapport de forces. Les partis politiques existent dans le contexte d'une monarchie constitutionnelle, la forme de gouvernement du Maroc. Depuis les années 1933, le Royaume commence à voir apparaître ses premières structures politiques qui prendront de plus en plus de place au sein de la monarchie absolue et par la suite au sein de la monarchie constitutionnelle. 77 La constitution et l'exercice des activités des partis au Maroc sont libres, dans le respect de la Constitution et de la loi. Il ne peut y avoir de parti unique. Les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, ethnique ou régionale ou d'une manière générale, sur toute base discriminatoire ou contraire aux Droits de l'homme. Ils ne peuvent avoir pour but de porter atteinte à la religion musulmane, au régime monarchique, aux principes constitutionnels, aux fondements démocratiques ou à l'unité nationale et l'intégrité territoriale du Royaume. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ❖ Ouvrages de référence ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Alain Touraine, Un nouveau paradigme. Pour comprendre le monde aujourd’hui, Paris, Fayard, 2005. Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique (tomes 1 e t2), Paris, Flammarion, 1981. Anne-Marie Le Gloannec, L’État de l’Allemagne. Paris : La Découverte. 1995. Bernard Gaudillère, Le régime politique italien. Paris : PUF, 1999. Bertrand Badie, Les deux Etats. Pouvoir et société en Occident et en terre d’Islam, Paris, Fayard, 1997. Guy Gosselin et Marcel Filion, Régimes politiques et sociétés dans le monde, Québec, Presses de l’Université Laval 2017. Hervé Kempf, L'Oligarchie, ça suffit, vive la démocratie, Paris, Edition Sirey, 2011. Jacques Leruez, Les institutions du Royaume-Uni - Paris : La Documentation française, 1999. Jacques Rancière, Moments politiques - Interventions 1977-2009, La Fabrique Editions. Jean-Claude Colliard, Les régimes parlementaires contemporains, Paris, Presses de la FNSP, 1978. Jean-Louis Quermonne, Les régimes politiques occidentaux, Paris Éditions du Seuil, 2006. Léon Duguit, Leçon du droit public général, Edition de Bocard, Paris, 1926. Maurice Duverger, Introduction à la politique, Gallimard, 1964), Maurice Duverger, Les partis politiques, Paris, Seuil, 1992. Olivier Duhamel, Les démocraties, Paris, Seuil, 1995. Paul Leroy, Régimes politiques du monde contemporain (tomes 1 et 2), Presses Universitaires de Grenoble, 2006. Philippe Braud, La démocratie politique, Paris - Edition du Seuil, 2003. Philippe Braud, Penser l’Etat, Paris - Edition du Seuil, 2004 78 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Raymond Aron, Démocratie et totalitarisme, Paris, Galimard 1965. Thomas Hobbes, Leviathan, or the Matter, Forme, and Power of a Common -Wealth Ecclesiasticall and Civill, première édition en anglais 1651 (première éd. Latine, 1668). Yves Mény, Le système politique français - Paris : Montchrestien, 1999. Yves Mény, Politique comparée. Les démocraties : Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, RFA - Paris - Montchrestien, 2001. Yves Mény, Idéologies, partis politiques et groupes sociaux. Etudes réunies pour Georges Lavau, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques. ❖ Webographie ▪ ▪ ▪ ▪ http://europa.eu.int/abc/governments/index_fr.htm#members (Accès, à partir de cette adresse, aux sites gouvernementaux des États membres de l’Union européenne). http://www.electioorld.org/partylinks.htm (Les élections dans le monde). http://.www.politicalresources.net. (Liste des sites web politiques à travers le monde). http://www.ipu.org/french/parlweb.htm (Site des parlements nationaux). 79