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Leçon 1 Introduction au droit des contrats

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Table des
matières
I - Introduction
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II - La notion de contrat
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A. Le contrat et l'acte juridique unilatéral.................................................8
B. Le contrat et les conventions non-obligatoires.....................................11
C. Le contrat et les actes collectifs.........................................................12
III - La classification des contrats
15
A. La classification des contrats selon leur réglementation........................15
B. La classification des contrats selon leur formation...............................16
C. La classification des contrats selon leurs effets....................................17
D. La classification des contrats selon leur élaboration.............................20
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I-
Introduction
I
Selon l'expression de Jausserand, un auteur ayant vécu entre la seconde moitié XIXe et la
première moitié du XXe siècle, célèbre chez les juristes : « nous vivons de plus en plus
contractuellement ».
Bien que déjà anciens, ces propos sont d'autant plus d'actualité dans une société où les rapports,
notamment économiques, sont extrêmement fréquents.
Exemple
Prendre le bus, commander un produit sur internet, aller chez le médecin, se faire embaucher
dans une entreprise, confier la veille commode héritée de ses grands-parents à un garde-meubles
le temps de trouver un appartement pour s’y installer, trouver un appartement pour s'y installer,
confier au cordonnier une paire de chaussures à réparer s'appuie sur autant de contrats.
Ces évènements que nous connaissons tous relèvent, aux yeux du droit, d'opérations
contractuelles.
Dans l'ordre des exemples évoqués : un contrat de vente (plus particulièrement une « vente à
distance »), un contrat d'entreprise, un contrat de travail, , un contrat de dépôt, un contrat de bail
d'habitation, un contrat d'entreprise à nouveau.
Même pour celui qui n'est pas juriste, le constat est assez facile à dresser : les contrats sont
nombreux mais aussi très divers.
L'importance du nombre de contrats conclus quotidiennement s'explique par le fait que, dans les
relations entre personnes privées, le contrat est un instrument juridique essentiel.
Pour la Loi, les individus étant placé dans un rapport d'égalité (celui-ci est le principe mais il
connaît quelques exceptions comme par exemple en vertu de l’autorité parentale), un
changement dans leurs rapports doit en principe résulter d'une décision commune : un accord.
C'est cet accord que, sous certaines conditions, la loi qualifie de contrat.
La grande diversité de contrats provient du fait que les rapports entre individus peuvent avoir
des contenus extrêmement différents. On peut toutefois les ranger par variétés selon la fonction
qu'ils remplissent. S'il s'agit de céder un bien qui va donc changer de propriétaire, on parlera de
contrat de vente. S'il s'agit de réaliser une prestation de service (comme les soins prodigués par
le médecin, la réparation effectuée par le cordonnier), on sera en présence d'un contrat
d'entreprise. S'il s'agit de mettre ses capacités physiques et/ou intellectuelles à la disposition
d'un employeur, un contrat de travail sera conclu. S’il agit d’assurer la conservation d’une chose
qui nous est confiée, ce sera un contrat de dépôt. S'il s'agit d'obtenir la possibilité d'occuper un
appartement pour y vivre, ce sera un contrat de bail d'habitation.
Attention
Le terme « contrat d'entreprise » est un faux-ami. Il ne désigne pas le contrat par lequel on
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Introduction
créerait une entreprise où même celui qui consisterait à solliciter une entreprise. C'est le contrat
par lequel l'une des parties s'engage envers l'autre à lui fournir une prestation de service.
Dans le Code civil, ce contrat est désigné par « louage d'ouvrage ». Cette terminologie devenue
désuète a été remplacée, dans le vocabulaire juridique actuel, par « contrat d'entreprise ».
Complément
Le bail est un contrat conclu entre un bailleur et un preneur (à bail) en vertu duquel le premier
consent au second le droit de se servir de sa chose moyennant, en contrepartie, le paiement d'un
loyer.
Selon le type d'utilisation du bien, le bail se déclinera en différentes variétés : un bail
d'habitation si le bien est destiné à servir de logement principal, un bail commercial si le bien est
destiné à accueillir un commerce, un bail rural s'il s'agit de terres agricoles que le preneur va
exploiter.
L'objet de ce cours ne portera pas sur l'un ou l'autre de ces contrats en particulier mais sur le
contrat en général. Parce que c'est par lui qu'il faut commencer.
Nous étudierons ce que l'on appelle le droit commun des contrats. C'est-à-dire, ce qui forme la
base à partir de laquelle peuvent ensuite être élaborées diverses variétés de contrats ayant des
fonctions plus ou moins spécifiques.
Avant d'entamer l'étude du droit des contrats, il faut apporter deux précisions.
Tout d'abord, il faut définir ce qu'est très exactement un contrat. C'est-à-dire : préciser la notion
de contrat (II).
Ensuite, il faut identifier les différentes catégories au sein desquelles on peut ranger les contrats.
C'est-à-dire : proposer une classification des contrats selon différents critères (III).
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La notion de
contrat
II -
II
Texte légal : Selon l'art. 1101 du Code civil :
« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer,
modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Cette définition légale comporte deux éléments : l'événement à l'origine du contrat et les
conséquences de celui-ci.
L'origine, tout d'abord, réside dans l'accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes.
Cela signifie que le contrat ne peut être que l'œuvre de la volonté d'au moins deux personnes.
Réciproquement, on peut donc opposer le contrat aux manifestations de volonté d'une seule
personne. Ce que l'on appelle un acte juridique unilatéral (A).
Les conséquences, ensuite, se manifestent dans les effets juridiques : créer, modifier,
transmettre ou éteindre des obligations.
C'est sur des obligations que le contrat agit. Etant entendu que les obligations définissent
justement le contenu du rapport juridique pouvant exister entre deux ou plusieurs personnes.
En raison de leur nature juridique, la Loi impose que ces obligations soient respectées. En un
mot : le contrat produit non pas de simples recommandations mais des engagements
obligatoires.
Cela permet de comprendre que le contrat se distingue des accords dont le respect n'est pas
juridiquement obligatoire. On parle à leur sujet de conventions non obligatoires (B).
Mais si le contrat produit des conséquences obligatoires, elles ne concernent logiquement que
les personnes qui y ont consenti. Celles que l'on appelle les parties au contrat.
Il convient toutefois de noter qu’il en va différemment des actes collectifs, tels par exemples les
accords collectifs du travail, parce qu’ils créent des obligations à la charge de tiers (C).
A. Le contrat et l'acte juridique
unilatéral
Le contrat se distingue très nettement de l'acte juridique unilatéral parce qu'il est le fruit de la
volonté de plusieurs personnes.
La plupart du temps, les parties sont au nombre de deux. Raison pour laquelle on a coutume de
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La notion de contrat
considérer le contrat comme étant un acte juridique bilatéral.
Mais il peut également être multilatéral comme c'est le cas en présence de certains contrats
d'entreprise où interviennent un nombre relativement important de parties qui prennent des
engagements croisés entre-elles. C'est aussi le cas d'un contrat de société conclu entre plus de
deux personnes.
Complément
Le contrat de société est un contrat original parce que s'il lie les parties, comme pour tout
contrat, il a également pour conséquence de créer une personne juridique nouvelle : une
personne morale dont les parties sont les associés. Cette qualité leur offre vocation à participer à
la vie juridique de celle-ci ainsi qu'à profiter de ses bons résultats ou à en assumer les mauvais.
Préciser que le contrat se distingue de l'acte juridique unilatéral, ce n'est pas dire que durant la
vie du contrat il lui soit nécessairement étranger. En effet, dans certains cas, il peut être mis fin
au contrat au moyen d'un acte juridique unilatéral.
C'est ainsi le cas en présence d'un contrat pour lequel les parties n'avaient pas prévu de terme.
Exemple
On peut, par sa seule décision, résilier un abonnement prévu sans limite de durée.
On peut en revanche se demander s'il ne serait pas possible à une personne de décider de sa
propre initiative de s'engager au profit d'une autre. Ce que l'on appelle un engagement unilatéral
de volonté.
Le droit français se montre hostile à ce procédé qu'il juge inutile (le contrat est là pour ça) et
dangereux (pour le débiteur qui ne mesurera pas nécessairement la portée de son engagement).
En revanche, le Code civil accueille cette faculté de s'engager unilatéralement lorsqu'elle porte
sur un devoir de conscience qui lui préexistait.
Mais il n'est plus alors question de contrat mais d'une obligation qui nait par volonté unilatérale
parce que la loi l'admet expressément à l'art. 1100 al. 2 du Code civil. A ce titre, ce texte
envisage l’existence d’un « devoir de conscience avec autrui » dont il fait le soubassement sur
lequel une volonté individuelle peut exceptionnellement créer un engagement unilatéral.
Exemple
Alors que le débiteur est libéré de son engagement par l'effet de l'écoulement du temps (on parle
de prescription extinctive), il indique au créancier qu'il entend malgré tout s'en acquitter.
Une personne décide de venir en aide à l'un de ses proches qui lui a toujours été fidèle et qui se
trouve aujourd'hui dans le besoin.
B. Le contrat et les conventions
non-obligatoires
L'idée même de convention non-obligatoire peut surprendre.
Comment un accord de volonté peut-il ne pas engager ceux qui y ont consenti ?
C'est qu'il faut préciser s'il s'agit d'un engagement juridique ou non.
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La notion de contrat
Il peut arriver en effet que les auteurs d'un accord aient entendu se situer en dehors de toute
référence à la Loi pour se placer sur un plan strictement moral. C'est d'ailleurs ce que désigne
l'expression « contrat moral » lorsque deux personnes entendent s'engager sans référence à une
quelconque autorité extérieure.
De la même façon, certains engagements peuvent être dépourvus de force juridique parce qu'ils
relèvent de relations amicales ou de l'activité politique.
Exemple
Pour les relations amicales, c'est l'aide bénévole qui sera apportée à un proche lors d'un
déménagement.
Pour l'activité politique, ce sont les promesses de campagne dont on sait, même si on doit le
regretter, qu'elles n'engagent que ceux des électeurs qui y croient...
Même si la jurisprudence admet l'existence de tels accords extra-juridiques et donc nonobligatoires, elle le fait avec beaucoup de réticence.
La plupart du temps, elle considère que l'accord a bien fait naître un contrat même si son
caractère bénévole justifie de faire preuve d'une bien moindre exigence à l'égard du débiteur.
De la même façon, elle a pu décider que l'engagement sur l'honneur, souscrit par un débiteur en
faillite, de payer ses dettes en cas de « retour à meilleur fortune » était juridiquement
contraignant.
On peut en conclure que si les accords non-obligatoires existent théoriquement, en pratique ils
ne se rencontrent que très rarement. Du moins les tribunaux n'en sont pas saisis pour trancher la
question. Ce qui en occulte sans doute une part essentielle.
C. Le contrat et les actes collectifs
Le contrat se distingue de l'acte collectif en ce que ce dernier produit des effets juridiques à
l'égard de personnes qui n'y ont pas consenti.
En d'autres termes, l'acte collectif modifie la situation juridique de personnes qui n'ont pourtant
pas donné leur accord pour cela.
Cette hypothèse se présente tout d'abord à l'occasion d'une décision prise par une assemblée
délibérante, telle qu'une assemblée générale de copropriétaires ou d'actionnaires.
L'acte juridique collectif qui en résulte va ainsi décider du budget pour l'exercice suivant ou du
sort des bénéfices réalisés.
Exemple
L'AG des copropriétaires décide de réaliser certains travaux qui imposeront une augmentation
des charges. Même le ou les copropriétaires qui n'ont pas voté en ce sens devront s'en acquitter.
L'AG des actionnaires décide de ne pas distribuer de dividendes. Même les associés ayant voté
contre cette résolution en seront privés.
Elle se manifeste ensuite en présence d'un accord collectif dont l'illustration la plus évidente est
celle que l'on trouve en droit du travail.
L'accord collectif ou convention collective va ainsi s'imposer à des salariés qui n'auront pas
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La notion de contrat
donné mandat lors des négociations ou dont les représentants auront refusé leur approbation.
Exemple
L'art. L. 2261-19 du Code du travail permet au Gouvernement d'étendre le champ d'application
d'un accord collectif au-delà des entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires.
Malgré le nom qui lui est donné la convention collective ne relève pas du domaine contractuel.
Complément
Despax, un auteur toulousain, disait à propos de la convention collective qu'« elle a l'âme d'un
règlement dans le corps d'un contrat ».
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La classification
des contrats
III -
III
Comme nous l'avons déjà évoqué, les opérations contractuelles sont extrêmement variées.
Il est cependant possible et surtout très utile d'organiser cette diversité au travers de catégories
juridiques. En effet, l'appartenance à une catégorie juridique commandera l'application d'un
ensemble de règles spécifiques. Ce que l'on appelle un régime juridique.
On peut identifier quatre grandes variétés de classifications, selon qu'il s'agit de la
réglementation applicable (A), des conditions de formation du contrat (B), de la nature de ses
effets (C) ou des conditions d'élaboration de son contenu (D).
A. La classification des contrats
selon leur réglementation
Au titre cette classification, il faut opposer les contrats nommés aux contrats innommés.
Fondamental
Les premiers sont appelés ainsi parce qu'ils désignent des contrats connus et organisés par la loi
ou l'usage qui leur a donné un nom.
Ces contrats qui sont de très loin les plus fréquents sont également ceux dont le maniement est
le plus aisé. En effet, leur régime juridique étant prédéfini, il suffit de leur appliquer. Ces
contrats sont ainsi autant d'outils mis à la disposition de ceux qui souhaitent réaliser une
opération juridique connue. Il leur suffit simplement de s'y référer en désignant correctement
leur accord pour que les règles correspondantes s'appliquent automatiquement.
Exemple
Parmi les contrats nommés, on peut citer la vente, le bail, le dépôt, le mandat, le contrat
d'entreprise, le contrat de société, le contrat de concession, la location-gérance, le crédit-bail,
etc.
Fondamental
Les contrats innomés sont tout l'inverse. On les appelle également contrats sui generis.
Expression latine signifiant « sur mesure ».
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La classification des contrats
L'expression pourrait être trompeuse parce qu'elle pourrait laisser croire que les contrats
nommés s'opposent à toute forme d'ajustement par les parties. Or, il n'en est rien. Dans la vente,
par exemple, ce sont bien les parties qui décident directement de la chose cédée et de la fixation
du prix à payer. Mais en revanche la Loi pourvoit à tout le reste, en ce sens qu’elle organise par
défaut (c’est-à-dire sans qu’il soit besoin de le préciser lors de la conclusion du contrat) le
régime juridique applicable à cet accord : le lieu et le délai de livraison, la charge des frais du
transport de la chose, les garanties applicables s’il apparaît ultérieurement qu’elle est affectée
d’un défaut, etc.
Le caractère original des contrats innommés provient du fait qu'ils ne s'inscrivent pas dans une
opération juridique déjà connue.
Le recours à ce procédé impose donc aux parties de convenir très précisément de l'intégralité
des modalités applicables à leur accord.
En pratique, les contrats sui generis sont rares. Cela pour deux raisons.
Tout d'abord, parce que la loi interdisant de déroger à l'ordre public, le juge n'hésite pas à
requalifier les contrats qui, sous prétexte d'être innommés, avaient en réalité pour but d'éluder
une dispositions légale impérative.
Exemple
Sauf exception, les conventions dites « d'occupation précaire » renvoient en réalité à un contrat
de bail et relèvent en conséquence de la réglementation correspondante. Ce qui implique
fréquemment une durée minimale et un droit au renouvellement.
Ensuite, lorsqu'un besoin effectif de recourir fréquemment à une nouvelle forme d'opération
juridique se présente, le législateur ne tarde pas à s'en emparer pour la règlementer.
En d'autres termes, la bonne fortune d'un contrat sui generis conduit à sa consécration légale. Ce
qui lui retire alors cette qualification.
Exemple
Le procédé consistant à combiner location et acquisition à terme, à l'origine imaginé par la
pratique anglo-saxonne sous le terme de leasing, a été consacré par le législateur français sous la
qualification de crédit-bail.
B. La classification des contrats
selon leur formation
Cette classification est prévue par l'art. 1109 du Code civil qui distingue trois variétés.
Fondamental
Les contrats consensuels qui se forment par le seul échange des consentements quel qu'en soit le
mode d'expression.
Autrement dit, le procédé importe peu. Seul est déterminant que les consentements des parties
aient été échangés.
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La classification des contrats
Exemple
Pour la vente qui est un contrat consensuel, le simple accord verbal est suffisant à engager les
parties.
Fondamental
Les contrats solennels sont ceux dont sa validité est subordonnée à des formes déterminées par
la loi.
Ce sont des contrats dont la conclusion requiert des formes particulières qui peuvent résider
dans le recours à l'écrit et/ou à l'intervention d'un tiers investi d'une autorité particulière qui lui
est conférée par la loi.
Exemple
Le contrat de mariage est un contrat solennel qui doit être établi en la forme notariée. C'est-àdire, rédigé par un notaire ayant recueilli le consentement des époux.
Il en va de même de la donation.
Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose.
Autrement dit, il ne suffit pas aux parties de s'être entendues sur la chose objet du contrat, il faut
encore que cette volonté se concrétise dans la remise de ladite chose.
Exemple
Le dépôt est un contrat réel qui n'est formé qu'à partir du moment où le dépositaire reçoit la
chose qui devait lui être confiée.
Avant cela, le seul accord est insuffisant à conclure un contrat de dépôt.
C. La classification des contrats
selon leurs effets
En fonction de la nature des effets produits on peut identifier quatre grandes distinctions.
La première distinction, prévue par l'art. 1106 du Code civil, est celle qui oppose les contrats
synallagmatiques aux contrats unilatéraux.
Fondamental
Les contrats synallagmatiques sont ceux dans lesquels les parties s'obligent réciproquement les
unes envers les autres.
Exemple
La vente est un contrat synallagmatique parce que le vendeur doit fournir la chose tandis que
l'acquéreur doit, en retour, lui payer le prix.
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La classification des contrats
Fondamental
Le contrat est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs
autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.
Exemple
La donation est un contrat unilatéral parce que le donateur se dépouille au profit du donataire
sans que ce dernier ne lui offre rien en retour.
Complément
La donation est un contrat parce qu'elle requiert le consentement du donataire même si ce
dernier n'est engagé à rien. La loi sanctionne toutefois son éventuelle ingratitude ultérieure (s'il
ne vient pas au secours du donateur dans le besoin) par la possibilité de remettre en cause la
donation.
La donation doit être distinguée du legs. Si la finalité est la même (il s'agit de gratifier), le
procédé diffère parce le legs résulte d'un acte juridique unilatéral exprimé au moyen d'un
testament. Le légataire ne peut toutefois être gratifié contre son gré et peut donc décliner le
testament en sa faveur.
L'intérêt de cette distinction est double.
En matière de preuve, le contrat synallagmatique requiert de respecter la « formalité du double »
prévue par l'art. 1375 du Code civil
En matière d'exécution, le contrat synallagmatique offre la possibilité à la partie confrontée à la
défaillance de son contractant de suspendre elle aussi l'exécution de ses propres obligations.
La deuxième distinction, prévue par l'art. 1107 du Code civil, sépare contrat à titre onéreux et
contrat à titre gratuit.
Fondamental
Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en
contrepartie de celui qu'elle procure.
Exemple
Le bail est un contrat onéreux parce que le preneur doit en contrepartie de la jouissance de la
chose payer un loyer au bailleur.
Fondamental
Le contrat est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre
ni recevoir de contrepartie.
Exemple
Le prêt à usage (également appelé commodat) est un contrat à titre gratuit parce que le prêteur
permet à l'emprunteur de se servir de sa chose sans obtenir de contrepartie. Plus précisément,
c'est un contrat de bienfaisance parce le prêteur entend quand même conserver la propriété de sa
chose qui devra donc lui être rendue.
La donation est un contrat à titre gratuit qui constitue par ailleurs ce que l’on appelle une
libéralité.
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La classification des contrats
Complément
Tous les contrats à titre gratuits ne sont pas unilatéraux.
Ainsi, par exemple du prêt à usage parce que l'emprunteur prend l'engagement de restituer la
chose au terme du contrat.
Le principal intérêt de la distinction tient au régime propre au contrat à titre gratuit. En effet, de
façon générale, le droit civil se montre bienveillant à l'égard de celui qui fait preuve de
générosité.
Ainsi, sa responsabilité sera plus difficile à engager.
A l'inverse, le droit fiscal prévoit la plupart du temps des droits de mutation plus élevés pour les
transferts de propriété à titre gratuit.
La troisième distinction, prévue par l'art. 1108 du Code civil, vise les contrats commutatifs et
les contrats aléatoires.
Fondamental
Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage
qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit.
Exemple
La vente est un contrat commutatif parce que le prix fixé par l'accord des parties est réputé être
la juste valeur de la chose et réciproquement.
Fondamental
Le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant
aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.
Exemple
Le contrat d'assurance est un contrat aléatoire parce que l'assuré verse régulièrement des
sommes d'argent (appelées « primes ») en contrepartie d'une prise en charge qui n'est
qu'éventuelle. Si aucun sinistre ne survient durant le contrat d'assurance il aura payé « pour rien
».
Inversement, si un sinistre important survient rapidement, l'assureur devra exposer des frais
conséquents alors qu'il n'aura encaissé que de maigres sommes d'argent.
L'intérêt essentiel de la distinction se présente en cas de déséquilibre économique entre les
prestations réciproques. Ce que l'on appelle la lésion.
Dans le contrat aléatoire, la lésion ne permet pas de le remettre en cause. C'est ce qu'exprime
l'adage « l'aléa chasse la lésion » parce qu'un contrat aléatoire résulte toujours d'une forme de
pari.
Dans le contrat commutatif, la loi prévoit parfois, quoique de façon rare, que la lésion puisse
justifier la remise en cause du contrat.
Exemple
Dans la vente d'immeuble, si le déséquilibre contractuel est très important (le prix convenu est
inférieur à 5/12 de la valeur vénale du bien tandis qu'il n'y a aucune intention libérale chez le
vendeur) le contrat peut être annulé. La sanction applicable est appelée rescision pour cause de
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La classification des contrats
lésion.
La quatrième et dernière distinction, prévue par l'art. 1111-1 du Code civil, oppose les
contrats à exécution instantanée aux contrats à exécutions successives.
Fondamental
Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une
prestation unique.
Exemple
La vente est un contrat à exécution instantanée. Pour le vendeur : fournir la chose. Pour
l'acquéreur : payé le prix.
Fondamental
Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent
en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
Exemple
Le bail est un contrat à exécutions successives. Pour le preneur en raison de la répétition des
échéances auxquelles il doit régler le loyer. Pour le bailleur en raison du fait qu'il est tenu
d'assurer au preneur une jouissance paisible. Ce qui passe notamment par l'entretien de la chose
si besoin en est, où l'interdiction permanente qui lui est faite de prétendre profiter également de
la chose.
La distinction présente un intérêt en ce qui concerne les conséquences de la remise en cause du
contrat.
S'il est à exécution instantanée, la remise en cause du contrat opère en bloc. De telle façon que
l'ensemble de ses effets sont rétroactivement supprimés.
Si le contrat est à exécutions successives, sa remise en cause ne se produira que pour l'avenir.
Ainsi parlera-t-on de résolution d'une vente mais de résiliation d'un bail.
D. La classification des contrats
selon leur élaboration
Cette classification relativement ancienne en doctrine est apparue très récemment dans les
textes.
Elle a été introduite dans le code civil à l'occasion de la réforme réalisée par l'ordonnance du 10
février 2016.
En vertu de l'art. 1110, il convient de distinguer les contrats de gré-à-gré des contrats
d'adhésion.
Fondamental
Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.
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La classification des contrats
Exemple
Le contrat de vente d'un véhicule automobile négocié entre deux « particuliers » à la suite d'une
petite annonce.
Fondamental
Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables,
déterminées à l'avance par l'une des parties.
Exemple
Le contrat d'assurance « multirisques habitation » souscrit à l'occasion de l'emménagement dans
sa nouvelle résidence.
Pendant longtemps, la catégorie des contrats d'adhésion semblait être réservée aux hypothèses
mettant en présence un professionnel et un consommateur.
Le droit de la consommation était donc le domaine naturel du contrat d'adhésion. Ce qui avait
conduit le législateur à en règlementer le contenu par l'interdiction des clauses abusives. Cellesci étant réputées « non écrites », c'est-à-dire frappées de nullité.
Puis, progressivement, le droit de la concurrence a tenu compte de la disparité de puissance
pouvant exister entre professionnels. Le Code de commerce décidant alors de sanctionner «
l'abus de position dominante » par l'attribution de dommages et intérêts au profit de la partie
victime.
Désormais, le Code civil (dont les dispositions constituent le droit commun, lequel est donc
applicable en l'absence de disposition spéciale contraire) décide à son art. 1171 que dans un
contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui
crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée
non écrite.
Toutefois, son second alinéa prend le soin de préciser que l'appréciation du déséquilibre
significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
Ce mécanisme correctif illustre en creux l'exigence de bonne foi contractuelle.
Laquelle, selon les dispositions de l'art. 1104 du Code civil, préside aussi bien à la formation
qu'aux effets du contrat.
La loi y ajoute différents remèdes au profit du contractant victime du manquement de l'autre
partie.
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