A Madame le président et Mesdames et Messieurs les juges composant la 15éme chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Nanterre _______________________________________ Audience du 14 mai 2012 à 9h30 Parquet n° 1106945378 CONCLUSIONS DE PARTIES CIVILES ____________________ POUR : Madame CHAPRON Marie-Thérèse, née le 07/07/1938 à Rennes, de nationalité française, technicienne de laboratoire, retraitée, domiciliée 78, rue Lucile Résidence Les Sirènes n°39 à LA ROCHELLE (17000), Madame NOURISSON épouse TRANCHANT Martine, Raymonde, Marie, Rachel, née le 09/09/1952 à Orléans, de nationalité française, sans emploi, classée dans 2ème catégorie d’invalide, domiciliée 18, Allée Saint-Paul à CHECY (45430), Madame VLASSIOS Mirvette, née le 27/04/1956 à Caire (Egypte), de nationalité française, sans emploi, domiciliée 7, rue Marco Del Ponte Résidence les Mouettes à CANNES-LABOCCA (06150), Madame BENEDETTI épouse MIOZ Patricia, née le 11/05/1970 à Bourgoin-Jallieu de nationalité française, sans emploi, domiciliée 1, rue du Roussillon à BOURGOIN JALLIEU (38300), Madame THONON épouse BERTRAND Violette, née le 05/08/1947 à Beautor, de nationalité française, retraitée, domiciliée 75, rue du Faubourg Raines Bâtiment E à DIJON (21000), Madame HELERMANN épouse BOZZANO Reine, née le 02/05/1946 à Le Cannet, de nationalité française, agent territoriale retraitée, domiciliée Chemin de chense Quartier des Bastians à LES ADRETS DE L’ESTEREL (83600), Madame LE MOALIGOU Lydie, Agnès, Marie, née le 15/02/1957 à Paris, de nationalité française, sans emploi, domiciliée 6, avenue Voltaire à LES CLAYES SOUS BOIS (78340), Madame ROBERT Anne, Marie, Catherine, née le 23/06/1936 à Bessancourt, de nationalité française, retraitée de l’éducation nationale, domiciliée 12 bis, Résidence «le ciel par-dessus le toit» Chemin du Deyme à L’ISLE SUR LA SORGUE (84800), Madame FOURNIER épouse PILLOT Danielle, Janine, née le 19/01/1955 à Thionville, de nationalité française, sans emploi, domiciliée Domaine de Balma 18, Rue du Jeu de Paume à BALMA (31130), Madame DELORENZI épouse PARANKA Sandrine, Paulette, Marthe, née le 28/05/1971 à Toulon, de nationalité française, sans emploi, domiciliée Voie de Mussy à NOIRON SUR SEINE (21400), Monsieur DELHOMMEAU Bernard, Paul, Marcel, né le 16/05/1947 à Lavardin, de nationalité française, retraité, domicilié Les Charmes à MONCE EN BELIN (72230), Monsieur MEIRHAEGHE Philippe, Jules, Henri, né le 13/05/1956 à Romilly-sur-Seine, de nationalité française, encadrant au centre courrier, domicilié 48, rue de la République à ORIGNY LE SEC (10510), Madame PLAIRE Laurence, Christine, née le 16/02/1952 à Paris, de nationalité française, sans emploi, domiciliée 17, rue Jean Haddad Simon à CANNES (06400), Madame ORIOL Dominique, Françoise, Lucette, née le 13/12/1951 à Toulon, de nationalité française, agent de service, domiciliée 10, rue de la Cave à SAINT HIPPOLYTE (66510), Madame GOUGIS Catherine, Yvonne, Georgette, née le 10/12/1951 à Chartres, de nationalité française, assistante de direction, invalide 2ème catégorie, domiciliée 3, avenue Toulouse Lautrec à BOIS D’ARCY (78390), Madame KHOURY Chantal, Marie, Claire, née le 08/10/1957 à Tamatave (Madagascar), de nationalité française, assistante maternelle, domiciliée 81, Route du Pondy à SAINT AMAND MONTROND (18200), Monsieur BOITIER Bruno, Dominique, Christian, Bernard, né le 05/05/1960 à Pithiviers, de nationalité française, cadre supérieur, domicilié 3, Passage de la Malle à SAINT BARTHELEMY D’ANJOU (49124), Monsieur COLOMBANI Pierre, né le 23/07/1949 à Moltifao (Corse), de nationalité française, professeur agrégé au lycée, domicilié 14 bis, rue Pierre Nicole à PARIS (75005), Monsieur CHATELIER-GRILHE Georges, Jean, Roch, né le 02/05/1946 à Saint-Germain-enLaye de nationalité française, retraité, domicilié 21, Rue Saint-Roche à FAYENCE (83440), - 2/54 - Madame IMBERT épouse PULGAR Yolande, Nicole, née le 04/03/1949 à Marseille, de nationalité française, retraitée, domiciliée 26, rue Notre-Dame à BRUGUIERES (31150), Madame LACOMBE Henriette, née le 03/03/1953 à Perpignan, de nationalité française, domiciliée 47, Ancie Chemin de BOMPAS à PERPIGNAN (66000), Madame GHERMAOUI Rahma, née le 14/03/1959 à Djebala (Algérie), de nationalité française, domiciliée 61, Rue La Boetie à PARIS (75008), Monsieur BEN BELGACEM Nabil, né le 23/12/1959 à Argenteuil, de nationalité tunisienne, domicilié 28, Boulevard du Maréchal LECLERC à ARGENTEUIL (95100), Madame PALACIO Y LARRODERA Ana, née le 18/08/1961 à Saragosse, de nationalité espagnole, cadre, domiciliée 15, rue Laurance à TARNES (33240), Madame TREGUIER Jacqueline, née le 24/03/1958 à New York (USA), de nationalité française, domiciliée Moulin Neuf à SAINT THURIEN (29380), es qualité d’ayant-droit de son père, Monsieur TREGUIER Joseph, Louis-Marie, né le 25/06/1923 à Scaer, de nationalité française, décédé le 25/04/2009 à Lorient, Madame ROCHAT Danielle, née le 27/07/1938, de nationalité française, domiciliée Cité du Paillis C 4 4, Rue du 8 mai 45 à VALENTON (94460), Monsieur BOILEAU Floscel, André, Marie, Adrien, né le 20/06/1948 à Saint Georges de la Rivière (Manche), de nationalité française, domicilié 13, rue des Aubépines à GOURNAY SUR MARNE (93460), Monsieur AUBREE Raymond, Robert, né le 12/07/1944 à Bernay (Eure), de nationalité française, domicilié la Saudrette à PLOEUC SUR LIE (22150), es qualité d’ayant-droit de Madame LE NABOUR Joëlle épouse AUBREE, née le 20/12/1949 à Pabu (Côtes du Nord), de nationalité française, décédée le 10/11/2009, Monsieur GOUARIN David, François, Jean, né le 30/05/1971 à Pabu (Cotes d’Armor), de nationalité française, domicilié 1, rue de la Gare à YFFINIAC (22120), es qualité d’ayant-droit de Madame LE NABOUR Joëlle épouse AUBREE, née le 20/12/1949 à Pabu (Côtes du Nord), de nationalité française, décédée le 10/11/2009, Madame GOUARIN Patricia, Joëlle, Maryvonne, née le 6/10/1972 à Lorient, de nationalité française, domiciliée 27, rue de la Clôture Neuve à PLOEUC SUR LIE (22150), es qualité d’ayant-droit de Madame LE NABOUR Joëlle épouse AUBREE, née le 20/12/1949 à Pabu (Côtes du Nord), de nationalité française, décédée le 10/11/2009, - 3/54 - Madame GOUARIN Karine épouse SCHWICKERT, née le 25/07/1974 à Saint-Brieuc, de nationalité française, domiciliée 25, rue Jean-Baptiste Illio à PLOEUC SUR LIE (22150), es qualité d’ayant-droit de Madame LE NABOUR Joëlle épouse AUBREE, née le 20/12/1949 à Pabu (Côtes du Nord), de nationalité française, décédée le 10/11/2009, Madame AUBREE Linda, Joëlle, Marie-Hélène, née le 3/03/1982 à Pontivy, de nationalité française, domiciliée 3, Résidence des Chênes à PLOEUC SUR LIE (22150), es qualité d’ayant-droit de Madame LE NABOUR Joëlle épouse AUBREE, née le 20/12/1949 à Pabu (Côtes du Nord), de nationalité française, décédée le 10/11/2009, Madame AUBREE Elodie, Raymonde, Joëlle, née le 13/08/1985 à Saint-Brieuc, de nationalité française, domiciliée 16, rue Jean Denis à PLOEUC SUR LIE (22150), es qualité d’ayant-droit de Madame LE NABOUR Joëlle épouse AUBREE, née le 20/12/1949 à Pabu (Côtes du Nord), de nationalité française, décédée le 10/11/2009, Parties civiles intervenantes à la procédure, Ci-dessous dénommées les « Parties civiles concluantes », Ayants pour avocat : Selarl représentée par Maître François HONNORAT Avocat associé inscrit au Barreau de PARIS 2 Place André Malraux – 75001 Paris Tél. : 01.47.03.01.44 - Fax : 01.47.03.07.75 [email protected] (Vestiaire P.0084) - 4/54 - CONTRE : Monsieur SERVIER Jacques né le 09/02/1922 à Vatan de nationalité Française, Représentant de la SA SERVIER, domicilié 92, Rue Charles LAFITTE à NEUILLY SUR SEINE (92200), LES LABORATOIRES SERVIER S.A.S au capital de 34590852.00 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 085 480 796, dont le siège social est 2, Rue Garnier à NEUILLY SUR SEINE (92200) prise en la personne de son représentant légal BIOPHARMA S.A.R.L au capital de 264000.00 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 402 232 169, dont le siège social est 35, Rue de Verdun à SURESNES (92284) prise en la personne de son représentant légal Ayant pour avocat: Maître Hervé TEMIME Avocat au Barreau de PARIS Avocat à la Cour 156, Rue de Rivoli 75001 PARIS Vestiaire : M.27 Monsieur LE RIDANT Alain né le 31/10/1935 à Epinay-sur-Orge de nationalité Française, Pharmacien, domicilié 47, Boulevard du Commandant Charcot à NEUILLY SUR SEINE (92200), Ayant pour avocat: Maître Pierre CORNUT-GENTILLE Avocat au Barreau de PARIS SCP FRENCH - CORNUT-GENTILLE ET ASSOCIES Avocats à la Cour 146, Boulevard Haussmann 75008 PARIS Vestiaire : P.0071 - 5/54 - Madame CHABANOL Eliane de nationalité Française, domiciliée 12, Résidence Le Cardinal à CHILLY MAZARIN (91380), Madame FOULD Geneviève de nationalité Française, domiciliée 22, Rue Garnier à NEUILLY SUR SEINE (92200), Madame PUAUD Françoise née le 20/04/1947 à Courbevoie de nationalité Française, , domiciliée 5, Allée des lauriers à CHAVENAY (78450 ), Ayant pour avocat: Maître Christian SAINT-PALAIS Avocat au Barreau de PARIS Avocat à la Cour 116, Boulevard Saint-Germain 75006 PARIS Vestiaire : R.264 Prévenus, EN PRESENCE DE : La CONFEDERATION DE LA CONSOMMATION, DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE (CLCV) Association constituée sous le régime de la loi de 1901 , dont le siège social est 59, Boulevard Exelmans à PARIS (75016 ) prise en la personne de son représentant légal Partie civile poursuivante, Ayant pour avocat: Maître Martine VERDIER Avocat au Barreau de ORLEANS 49, rue de la Bretonnerie 45000 ORLEANS Monsieur le procureur de la République ou de ses Substituts, - 6/54 - PLAISE AU TRIBUNAL I. – EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE. A. – EXPOSE DES FAITS. 1. – L’autorisation administrative de mise sur le marché, la suspension et le retrait de la spécialité pharmaceutique dénommée MEDIATOR 150 mg®. a) Principe actif et métabolisme du MEDIATOR 150mg® La spécialité pharmaceutique dénommée MEDIATOR 150mg® comporte pour principe actif une molécule dérivée de l’amphétamine : le Benzoate de { [méthyl-1 (trifluorométhyl-3 phényl)-2 éthyl] amino}-2 éthyle, chlorhydrate1, autrement désigné N-2-Benzoyoioxyethyl)-Norfenfluramine2, répondant à la dénomination commune internationale (DCI) de Benfluorex. Cette dénomination commune fût attribuée à ce dérivé de l’amphétamine en considération d’effets métaboliques anorexigènes s’exprimant dans le suffixe OREX de cette dénomination3. Le principe actif du Benfluorex fût tout d’abord protégé au titre d’un brevet d’invention délivré à Paris le 5 février 1968 avec une série de nouveaux dérivés amphétaminiques4. Ce brevet d’invention fût ensuite complété par un brevet spécial de médicament également délivré à Paris le 23 décembre 19685. Ce second brevet insistait sur les propriétés anorexigènes, 1 (2) Igas, documents annexes 2-1 2 (108). 3 (2) Igas, documents annexes, I-29 à 1-31. 4 (6) - 7/54 - analgésiques, anticonvulsives des principes actifs ainsi protégés, mais également sur leur rôle dans la régulation du métabolisme des lipides. Les études relatives aux propriétés anorexigènes du Benfluorex démontraient que si ce principe actif semblait a priori offrir une meilleure sécurité d’emploi et une moindre toxicité qu’un autre principe actif dont il était dérivé, la Fenfluramine, son métabolisme ne démontrait pas d’avantage significatif au regard de l’effet recherché. D’une part, il était nécessaire d’absorber des doses de Benfluorex significativement supérieures aux doses de Fenfluramine pour obtenir une même concentration de Norfenfluramine dans l’organisme, étant précisé que l’effet anorexigène attendu dépendait de ce métabolite. D’autre part et alors que la Norfenfluramine obtenue après absorption de Benfluorex ne paraissait pas différer de celle obtenue après absorption de Fenfluramine, l’effet anorexique du Benfluorex apparaissait plus modeste6. b) Autorisation administrative de mise du marché français du MEDIATOR 150mg® C’est dans ce contexte que Les Laboratoires SERVIER ont déposé en France une première demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM) de la spécialité pharmaceutique dénommée MEDIATOR®, non pas dans une indication anorexigène, mais dans les indications thérapeutiques suivantes7 : - Troubles métaboliques glucido-lipidiques athérogènes, Troubles du métabolisme des lipides, Troubles du métabolisme des glucides. Cette spécialité pharmaceutique contenait 150 mg de Benfluorex en tant que principe actif et se présentait sous la forme sèche de comprimés enrobés. Une première autorisation de mise sur le marché français fût notifiée aux Laboratoires SERVIER sous les indications précédentes le 16 juillet 1974. Alors qu’aux termes de cette première autorisation, le MEDIATOR 150 mg® était inscrit au Tableau C des substances vénéneuses, cette inscription fût modifiée pour être portée au Tableau A des substances vénéneuses par arrêté du 1er septembre 1977. Compte tenu des évolutions de la règlementation européenne, les spécialités pharmaceutiques dont la commercialisation avait été autorisée avant le 1 er décembre 1976 furent soumises à une procédure de validation. Dans ce contexte, l’évolution de l’autorisation administrative de commercialisation du MEDIATOR 150mg® fût la suivante. 5 (7) 6 (107 à 109). 7 (2) Igas, documents annexes, 2-1. - 8/54 - L’autorisation administrative de mise sur le marché du MEDIATOR 150mg® fût renouvelée une première fois le 13 août 1979 et un accord de la Commission de Contrôle des Dictionnaires des Spécialités Pharmaceutiques intervint le 29 octobre 1979 sur une monographie retenant deux indications : - Hypercholestérolémies et hypertriglycéridémies endogènes de l’adulte, isolées ou associées, lorsqu’un régime adapté et assidu s’est avéré insuffisant ; lorsque la cholestérolémie après régime reste élevée et/ou qu’il existe des facteurs de risques associés, la poursuite du régime est toujours indispensable. - Adjuvant du régime dans le diabète asymptomatique avec surcharge pondérale. L’autorisation administrative de mise sur le marché fût ensuite renouvelée une deuxième fois le 26 juin 1984. Le 26 juin 1985, les Laboratoires SERVIER sollicitaient la validation de l’autorisation administrative correspondant aux spécialités relevant de la classe Pharmaco-thérapeutique des « hypolipémiants ». Cette validation lui fût délivrée le 22 avril 1987. A ce stade, la seule indication retenue était : « adjuvant du régime adapté dans les hypertriglycéridémies ». Cependant, l’action sur le métabolisme glucidique était maintenue dans la rubrique « propriétés pharmacologiques » du Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP). Le 29 juillet 1987, les Laboratoires SERVIER sollicitaient le maintien de l’indication « adjuvant du régime adapté dans la diabète asymptomatique avec surcharge pondérale » dans les annexes de l’AMM validée, dans l’attente de la validation des spécialités appartenant à la classe Pharmacothérapeutique « endocrinologie » prévue pour être examinée en 1989. Toutefois, cette demande n’était pas retenue par l’administration et les Laboratoires SERVIER étaient invités à la représenter lors de la validation des spécialités de cette classe. Cette dernière indication devait faire par la suite l’objet d’un important débat. Entre-temps, l’autorisation administrative de commercialisation du MEDIATOR 150 mg® était renouvelée les 16 juillet 1989, 22 avril 1992 et 22 avril 1997. Le 12 juin 2001, l’AMM du MEDIATOR 150mg® était modifiée sur décision du directeur général de l’Agence de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssps) pour admettre les indications thérapeutiques suivantes : - « Adjuvant du régime adapté dans les hypertriglycéridémies », « Adjuvant du régime dans le diabète asymptomatique avec surcharge pondérale ». Cette autorisation était renouvelée à compter du 22 avril 2002. - 9/54 - Le 02 octobre 2002, il était fait droit à une demande de modification du RCP du MEDIATOR 150 mg® concernant la rubrique des Effets indésirables. L’autorisation est encore renouvelée à effet du 22 avril 2007. Le 29 janvier 2009, il est fait droit à une nouvelle demande de modification du RCP concernant la rubrique des Propriétés pharmacologiques. Le 24 novembre 2009, l’autorisation était suspendue par décision du directeur général de l’Afssaps. Le 20 juillet 2010, cette autorisation est retirée par décision de la même autorité, après avis de l’Agence Européenne des Médicaments (EMA) en date du 18 mars 2010 et décision de la Commission européenne en date du 14 juin 2010. Cette décision n’était pas contestée par Les Laboratoires SERVIER. Le Benfluorex, principe actif du MEDIATOR 150mg®, avait pour sa part été interdit d’emploi dans l’exécution et la délivrance des préparations magistrales par arrêté du 25 octobre 19958. c) Autorisations administratives de commercialisation du MEDIATOR 150 mg® sur les marchés étrangers. (i) Le refus d’autorisation par les autorités sanitaires Belges. Le 24 février 1978, l’autorité sanitaire Belge notifiait son refus d’autoriser la commercialisation du MEDIATOR 150mg® sur ce territoire au motif principal suivant9. « L’action hypotriglycéridémiante, hypocholestérolémiante invoquée n’est pas suffisamment étayée, l’effet anorexigène de la molécule pouvant, à lui seul expliquer certainement beaucoup de résultats soit-disant favorables obtenus ». Cette décision ne fût, semble-t-il, pas contestée et aucune nouvelle demande d’autorisation ne devait plus être déposée en Belgique. (ii) Le retrait du marché Suisse. En Suisse, la spécialité MEDIATOR 150mg® était autorisée sous la dénomination de MEDIAXAL®. 8 (2) Igas, documents annexes, 1-63. 9 (68). - 10/54 - En 1997, alors que les spécialités admettant pour principes actifs la Fenfluramine ou la dexFenfluramine faisaient l’objet d’une alerte et d’un retrait mondial, l’autorité suisse de contrôle des médicaments était conduite à interroger le titulaire de l’autorisation sur les implications de la parenté chimique du Benfluorex avec la Fenfluramine ou la dex-Fenfluramine10. Aucune investigation supplémentaire n’était conduite, le titulaire de l’autorisation ayant pris la décision de suspendre la commercialisation du MEDIAXAL dès 1998. (iii) L’absence de sollicitation d’un renouvellement d’AMM en Espagne. En 2003, la commercialisation du MEDIATOR 150mg®, dénommé MODULATOR dans ce pays, est suspendue par les Laboratoires SERVIER qui ne sollicitent pas le renouvellement de l’autorisation administrative, alors qu’est publié dans ce pays un cas de valvulopathie associé à la prise de Benfluorex dans une revue de cardiologie espagnole11 (Valvular heart desease associated with Benfluorex, J.R. RIBEIRA, Cardiol. 2003 ; 56 (2) : 215-6). Les autorités sanitaires espagnoles interdisent l’utilisation du Benfluorex dans l’exécution et la délivrance des préparations magistrales par décision du 30 juin 2005. (iv) L’absence de sollicitation d’un renouvellement d’AMM en Italie. En 2004, la commercialisation du MEDIATOR 150mg® est suspendue par les Laboratoires SERVIER qui ne sollicitent pas le renouvellement de l’autorisation administrative12. (v) La situation européenne à la date du retrait européen. Au mois de novembre 2009, lorsque l’Afssaps décide de suspendre la commercialisation des spécialités pharmaceutiques ayant le Benfluorex comme principe actif, la commercialisation de deux génériques du MEDIATOR 150mg® est autorisés en France depuis le mois d’octobre précédent : le Benfluorex 150mg QUALIMED® et le Benfluorex 150mg MYLAN®. La spécialité des Laboratoires SERVIER n’est plus commercialisée qu’au Luxembourg et au Portugal sous la dénomination de MEDIATOR 150mg® et à Chypre sous la dénomination de Lipophoral 10 (42). 11 (2) Igas, documents annexes, 3-40. 12 (2) Igas, documents annexes, 3-41. - 11/54 - Tablets 150mg®. La commercialisation de ces spécialités est concomitamment suspendue sur tous ces territoires. d) La surveillance du MEDIATOR 150mg® et les motifs adoptés pour le retrait de son autorisation en France et en Europe. (i) L’imputation d’effets indésirables graves aux médicaments anorexigènes. Dès 1985, une enquête de Pharmacovigilance faisant suite à la notification spontanée de plusieurs cas d’atteinte pulmonaire graves chez des patients exposés à la Fenfluramine ou à la dexFenfluramine a marqué les premières inquiétudes des autorités sanitaires au regard des produits de santé relevant de la classe Pharmaco-thérapeutique des anorexigènes. En 1992, une étude épidémiologique menée dans cinq pays et coordonnée par le Professeur Lucien ABENHAIM (enquête dite « IPPHS ») s’est accompagnée d’une information sur le risque d’atteintes pulmonaires graves, voire mortelles, qui pouvaient résulter notamment de la consommation de Fenfluramine ou de dex-Fenfluramine commercialisée en France par les Laboratoires SERVIER sous les dénominations de PONDERAL 60mg® ou d’ISOMERIDE 15mg®. Entre 1993 et 1995, l’analyse des résultats préliminaires, puis des résultats définitifs de cette étude et de l’enquête de pharmacovigilance (enquête dite « anorexigènes ») menée concurremment à celle-ci ont conduit les autorités de santé française à limiter la durée de traitement par administration d’anorexigènes à trois mois, puis à restreindre leurs conditions d’utilisation aux seules obésités majeures et uniquement après échec d’un traitement diabétique adapté, ainsi qu’à restreindre les conditions de prescription et de délivrance de ces spécialités pour en réserver l’accès exclusif à des services hospitaliers spécialisés. En 1996, le Comité des Spécialités Pharmaceutiques (CSP) européen saisi par l’Allemagne recommandait l’adoption de mesures équivalentes à l’échelle de l’Union. Précédemment, l’arrêté du 10 mai 1995, complété par un deuxième arrêté du 25 octobre 1995, était venu prohiber en France l’emploi de substances anorexigènes dans l’exécution et la délivrance des préparations magistrales. En 1997, une alerte mondiale faisant suite à la publication de 113 cas de valvulopathies attribuées à la consommation de Fenfluramine ou de dex-Fenfluramine, souvent associées à la consommation de Phentermine (Fen-Phen), conduisait à un arrêt général de la commercialisation des spécialités relevant de la classe Pharmaco-thérapeutique des anorexigènes. L’agence française du médicament décidait immédiatement de la suspension de l’autorisation des spécialités à base de Fenfluramine ou de dex-Fenfluramine que les Laboratoires SERVIER commercialisaient en France sous cette indication et sous les dénominations respectives de PONDERAL 60 mg® et d’ISOMERIDE 15mg®. - 12/54 - En 1999, le Comité des Spécialités Pharmaceutiques européen (CSP) saisi pour arbitrer les décisions relatives à l’ensemble des spécialités relevant d’une indication anorexigène estimait que le rapport bénéfice/risque de ces spécialités n’était plus favorable en raison, d’une part, des effets thérapeutiques défaillants dans le traitement de l’obésité et, d’autre part, des risques d’atteintes pulmonaires ou cardiaques graves induits par l’usage de ces spécialités. Le 09 mars 2000, la Commission européenne décidait le retrait de l’autorisation des spécialités répondant à une indication anorexigène. En France, les décisions de retrait des autorisations concernant le PONDERAL 60 mg® et l’ISOMERIDE 15mg® faisaient cependant l’objet d’un recours des Laboratoires SERVIER nécessitant plusieurs reconductions de la décision de suspension avant que ce retrait ne prenne un caractère définitif. (ii) La surveillance du MEDIATOR 150mg®. En France, la spécialité dénommée MEDIATOR 150mg® n’est jamais apparue dans la classe Pharmaco-thérapeutique des anorexigènes en raison des indications thérapeutiques revendiquées par les Laboratoires SERVIER. Pour autant, le caractère anorexigène prouvé du Benfluorex a conduit l’autorité publique à inscrire ce principe actif dans la liste des substances prohibées dans l’exécution et la délivrance des préparations magistrales aux termes de l’arrêté du 25 octobre 199513. Dès 1995, la parenté chimique du Benfluorex avec la Fenfluramine et la Dex-Fenfluramine et l’existence d’un métabolite commun à ces trois principes actifs, la Norfenfluramine, d’une part, l’exposition au Benfluorex de 6 patients affectés d’une hypertension artérielle pulmonaire d’allure primitive (HTAP) parmi ceux examinés lors des enquêtes dites « anorexigènes et IPPHS », d’autre part, devaient conduire à s’interroger sur la sécurité d’emploi du MEDIATOR 150mg®14. Une enquête officieuse était confiée à cette fin au Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV) de Besançon sous la responsabilité du Professeur Pierre BECHTEL, notamment. Cette enquête conduisait à une première mise au point lors du Comité technique de Pharmacovigilance de l’Afssaps du 11 juillet 1995. Des points d’actualisation de cette enquête étaient ensuite effectués : - Le 30 avril 1998 sur les effets indésirables du Benfluorex rapportés aux CRPV, Le 10 septembre 1998 sur le métabolisme et les chiffres de vente du Benfluorex. 13 (2) Igas, documents annexes, 1-63. 14 (70). - 13/54 - Un premier rapport était présenté au Comité technique de pharmacovigilance le 17 décembre 199815, puis un second le 20 juillet 1999, actualisé des notifications adressées aux CRPV jusqu’au 30 juin 199916. La Direction des Etudes et de l’information Pharmaco-économique (DIEPE), interrogée au mois de juillet 1998 en marge de cette enquête, ne témoignait d’aucun détournement notable de l’usage du MEDIATOR 150mg®17. Si l’examen des données de pharmacovigilance faisait ressortir des cas d’HTAP ou de valvulopathie associées à la double consommation de Benfluorex et de Fenfluramine ou de dex-Fenfluramine, ces données ne faisaient pas ressortir jusqu’en 1999 de signal de toxicité du Benfluorex s’agissant de ce type de pathologies médicamenteuses Cependant, le 18 juin 1999, l’Afssaps notifiait à tous les membres du Comité de pharmacovigilance européen un cas d’HTAP diagnostiqué chez une femme traitée durant quatre ans par MEDIATOR 150mg® sans trace d’une exposition à d’autres substances anorexigènes18. Le même jour étaient sollicitées et obtenues des Laboratoires SERVIER19 : - Une présentation mise à jour des données concernant la sécurité d’emploi du MEDIATOR 150mg®, - Des données Pharmacologiques et Pharmacocinétiques concernant le Benfluorex et ses métabolites et une comparaison de ces données avec les données connues concernant la Fenfluramine, la dex-Fenfluramine et leurs métabolites. Les données communiquées par les Laboratoires SERVIER permettaient ainsi de relever que l’administration de doses répétées de MEDIATOR 150mg® (Benfluorex) se traduisait, après 14 jours de traitement et à raison de trois prises par jour, par un niveau de Norfenfluramine équivalent à celui mesuré chez un patient exposé à des doses usuelles de PONDERAL 60mg® (Fenfluramine). Les commentaires du Professeur Pierre BECHTEL au regard de ces données Pharmacocinétiques apparaissent sur un compte–rendu de conversation téléphonique daté du 22 septembre 1999 et conservé à l’Afssaps20. 15 (2) Igas, documents annexes, 3-9 et s. 16 (2) Igas, documents annexes, 3-2. 17 (2) Igas, documents annexes, 3-47 et 3-48. 18 (2) Igas, documents annexes, 3-24. 19 (2) Igas, documents annexes, 1-39, et (41). 20 (2) Igas, documents annexes, 3-27. - 14/54 - « Compte-tenu des données disponibles, il est difficile de démontrer qu’il n’y a pas de risque, surtout si on regarde les paramètres cinétiques (AUC) de Benfluorex, Dex et Fenflu. Proposition des italiens concernant étude clinique au long cours est satisfaisante. Il parait difficile de faire autrement. (L’étude de cinétique évoquée précédemment ne serait pas utile compte-tenu des AUC disponibles). Le fait de demander ces étude au long cours permettra au Labo de se positionner : peut-être préférera-t-il retirer le produit plutôt que mettre en place l’étude ». Cependant, le retrait attendu du produit n’était pas spontanément effectué. De plus, les modifications du RCP de la spécialité MEDIATOR 150mg® sollicitées par les Laboratoires SERVIER en 2001 et 2002 ne conduisaient ni à préciser la présence de Norfenfluramine dans la métabolisation du Benfluorex, ni à évoquer l’HTAP diagnostiquée après une exposition au MEDIATOR seul. Le diagnostic d’une valvulopathie chez une patiente espagnole et la publication de ce cas en Espagne en 2003 ne conduisait pas davantage à une modification du RCP de cette spécialité en France. Au printemps 2009, l’Afssaps procédait à l’examen de nouvelles données issues d’une série de complications notifiées au système national de pharmacovigilance et issue d’une publication rapportant cinq cas d’HTAP et un cas de valvulopathie. La forte suspicion d’un risque de valvulopathie était alors confortée par les résultats de deux études, l’une menée au CHU de Brest par le docteur Irène FRACHON, l’autre réalisée par les Laboratoires SERVIER (essai clinique dit « Regulate »). Une troisième étude menée par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (Cnamts) confirmait que la population exposée au MEDIATOR 150 mg® avait 3,9 fois plus de risque d’être opérée pour un remplacement valvulaire que le million de diabétiques qui n’avaient pas été exposé à ce médicament. La conclusion de cette troisième étude menée sur une cohorte de 1 092 858 diabétiques était formulée dans les termes suivants21 : « Nous constatons que l’usage du Benfluorex chez les malades diabétiques est associé significativement dans les deux années qui suivent à des valvulopathies de régurgitation mitrales, aortiques et tricuspidienne, ainsi qu’à des actes chirurgicaux de remplacement valvulaire sous circulation extracorporelle pour des valvulopathies de régurgitation ». (iii) Le retrait de l’autorisation de la commercialisation du MEDIATOR 150mg® en France et en Europe. Considérant l’efficacité modeste du Benfluorex dans la prise en charge du diabète de type II et le risque avéré de valvulopathie liée à son exposition, l’Afssaps décidait de suspendre les autorisations de mise sur le marché des spécialités contenant ce principe actif et ordonnait leur retrait à effet du 30 novembre 2009. 21 (59). - 15/54 - Le 18 mars 2010, le Comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments exprimait l’opinion selon laquelle : « … les médicaments à base de Benfluorex sont nocifs dans des conditions normales d’utilisation et que le rapport bénéfice / risque pour Benfluorex n’est pas considéré comme favorable ». L’Agence européenne recommandait, en conséquence, le retrait définitif des autorisations de mise sur le marché des médicaments contenant du Benfluorex dans tous les Etats membres de l’Union aux motifs suivants : « Les résultats actualisés de l’étude de pharmacovigilance concernant le risque de maladies des valves cardiaques avec le Benfluorex et les données d’une publication récente sur ce sujet (K.Boutet Fenfluramine-like cardiovascular side-effects of Benfluorex, Eur. Respir. J. 2009 ; 33/ 684-688) ont amené à conclure à l’existence d’une valvulopathie cardiaque et d’HTAP dans la population générale des patients utilisant le Benfluorex. De plus, l’étude rétrospective cas-témoin réalisée à Best afin de chercher un lien entre l’exposition au Benfluorex et la survenue d’une insuffisance mitrale inexpliquée établit une association entre l’exposition au Benfluorex et l’apparition d’une valvulopathie. Sur la base des données susmentionnées, le CHMP considère que le lien entre l’exposition au Benfluorex et la survenue de la maladie des valves cardiaques est confirmé. Le comité est d’avis que le lien est étayé par les résultats obtenus dans l’étude REGULATE, qui confirme le risque de valvulopathie avec le Benfluorex et révèle l’apparition d’anomalies morphologiques et fonctionnelles des valves après seulement 328 jours d’exposition en moyenne. En outre, les résultats d’une autre étude (étude de cohorte menée par le Fonds national de l’assurance maladie française) ont fait l’objet de commentaires de la part du TAMM22 dans son document de réponse à la liste de questions adoptée par le comité. Le manque de précision des informations relatives au diagnostic de maladies des valves cardiaques et le nombre limité de patients identifiés comme présentant une maladie des valves cardiaques et traités par le Benfluorex (35 patients) ont été souligné par le TAMM. Le CHMP maintient cependant son avis que ces données confirment elles aussi le signal de sécurité indiquant un risque de maladie des valves cardiaques lors de l’utilisation de Benfluorex. Enfin, se fondant sur les sources de données disponibles, le CHMP estime que le nombre de rapports spontanés de valvulopathies cardiaques associées au Benfluorex est considérablement sousestimé en raison du volume limité des données recueillies à partir des rapports spontanés dans cette situation, comme par exemple : - Le type d’effet du Benfluorex (valvulopathies qui reste cliniquement asymptomatique pendant une longue période) ; - Le temps écoulé avant la survenue de l’évènement (une très longue période d’exposition au Benfluorex est nécessaire pour induire des modifications valvulaires) ». Le 14 juin 2010, la Commission européenne, se référant à cet avis scientifique, ordonnait le retrait définitif des autorisations nationales de mise sur le marché des médicaments dont la composition comprenait du Benfluorex. Le 20 juillet 2010, l’Afssaps, se référant à cette décision, notifiait aux Laboratoires SERVIER le retrait de l’autorisation de commercialisation de la spécialité pharmaceutique MEDIATOR 150mg® validée le 22 avril 1987. 22 Titulaire de l’Autorisation de Mise sur le Marché. (TAMM). - 16/54 - Au mois de novembre 2010, une étude statistique rétrospective conduite par l’épidémiologiste Catherine HILL et basée sur les résultats d’une deuxième étude de cohorte de la Cnamts portant sur 303 000 patients exposés au MEDIATOR 150mg® durant quatre années à compter de 2006 évaluait à 500 morts la mortalité attribuable à cette spécialité. Le 16 novembre 2010, le ministre du travail, de l’emploi et de la Santé invitait toutes les personnes ayant consommé du MEDIATOR 150mg® durant au moins trois mois au cours des quatre dernières années à consulter leur médecin traitant. Le 3 décembre 2010, le docteur Denys SCHUTZ, écrivait aux médecins prescripteurs sous l’entête des Laboratoires SERVIER23. « Bien que les principes actifs de MEDIATOR® et d’ISOMERIDE® sont différents, tant en termes de structures chimiques que d’effets biologiques (en pharmacologie et en clinique) ou en termes de métabolisme, l’existence d’un métabolite commun24 entre la Fenfluramine et le Benfluorex avait conduit sur décision de l’Afssaps, dès 1998, à rechercher la possible émergence d’hypertensions artérielle pulmonaires et de valvulopathies. Cette surveillance n’a pas objectivé de risque d’hypertension artérielle pulmonaire lié au Benfluorex, comme le confirment, depuis cette date, différents rapports de la Commission Nationale de Pharmacovigilance et les conclusions de l’Afssaps. Et toujours selon les Autorités compétentes « il n’y a pas eu de signal d’alerte significatif de valvulopathies avant fin 2008-2009 ». On cherchera vainement dans les termes de cette lettre ou dans la liste des références qui s’y trouvent annexées, comme dans les lettres d’information précédentes, une référence aux études scientifiques établissant la cardiotoxicité de la Norfenfluramine ou une précision relative au niveau d’exposition à cette substance toxique lors de l’administration répétées de MEDIATOR 150mg®. *** 23 (110). 24 Il convient d’entendre la Norfenfluramine. - 17/54 - 2. – La consommation de MEDIATOR 150mg® par les parties civiles intervenantes volontaires 1. Madame Marie-Thérèse CHAPRON Madame Marie Thérèse CHAPRON s’est vue prescrire du MEDIATOR 150 mg® à compter de 1996 et jusqu’à la date de suspension de la commercialisation de cette spécialité pharmaceutique sur le marché français - laquelle a été effective le 30 novembre 2009 – et selon le calendrier suivant : Suspension de ce traitement au mois de septembre 1997, Reprise du traitement en 1998 associé au LIPANTHYL®, Arrêt en 1999 au profit de LESCOL 40®, Reprise en 2000 avec LEVOTHYROX® et LIPANTHYL®, Poursuite du traitement jusqu’au mois de novembre 2009 avec une suspension provisoire en 2002 du fait de problème allergiques. En 2006, un examen échographique fait apparaître chez Madame Marie Thérèse CHAPRON un état cardiovasculaire pathologique d’origine inexpliqué. Madame Marie Thérèse CHAPRON souffre de fuites valvulaires avec des complications pulmonaires (HTAP débutante). Ce n’est qu’en 2009 qu’elle sera en situation d’effectuer un lien probable entre ces complications jusqu’alors inexpliquées et la consommation prolongée de MEDIATOR 150mg®. 2. Madame Martine, Raymonde, Marie, Rachel, NOURISSON épouse TRANCHANT Madame Martine TRANCHANT s’est vue prescrire du MEDIATOR 150 mg® à compter de mars 2006 jusqu’au 5 septembre 2008. Elle est en mesure de justifier de sa consommation sur cette période par la production d’un certificat médical et par la production du justificatif des délivrances de sa pharmacie pour la période du 24/10/2006 au 12/09/2008. En 2008, un examen échographique fait apparaître chez Madame Martine TRANCHANT une double valvulopathie aortique et mitrale avec fuite importante, nécessitant un double remplacement valvulaire aortique et mitrale et une plastie tricuspide. Suite à cette intervention, Madame Martine TRANCHANT souffre d’un dysfonctionnement ventriculaire - 18/54 - gauche qui est responsable d’une limitation de ses capacités avec une dyspnée d’effort stade II-III, comme l’indique le résumé médical du Docteur BLANCHARD-LEMOINE, cardiologue, du 14/02/2011. 3. Madame Mirvette VLASSIOS Madame Mirvette VLASSIOS s’est vue prescrire du MEDIATOR 150 mg®, dans un contexte de régime, dans les années 2000 ; 2008 et 2009, selon le calendrier suivant : Un an en 2000, Du 01/04/2008 jusqu’à fin octobre 2009. Elle est en mesure de justifier de sa consommation sur cette période par la production d’un premier certificat médical pour la période du 01/04/2008 à septembre 2008 et d’un second certificat médical pour l’année 2000 et ma période d’avril 2008 à fin octobre 2008. Une attestation de la caisse d’assurance Maladie des Alpes-Maritimes permet également de justifier de la délivrance de MEDIATOR pour lé période du 02/04/2008 au 17/11/2008. Un examen échographique effectué le 21 janvier 2011 fait apparaître chez Madame Mirvette VLASSIOS la présence d’une valvulopathie mitrale de grade minime à modérée et un début d’HTAP. 4. Madame Patricia, Georgette, Janine, BENEDETTI épouse MIOZ Madame Patricia MIOZ s’est vue prescrire du MEDIATOR 150 mg®, à compter de 2005 et jusqu’en 2009. Elle est en mesure de justifier de sa consommation du 07/04/2005 au 27/08/2008 par la production du justificatif des délivrances de MEDIATOR par sa pharmacie, d’ordonnances du 17/02/2009 au 13/10/2009 et du tableau des remboursements de MEDIATOR transmis par sa caisse primaire d’assurance maladie pour la période du 16/10/2008 au 13/10/2009. Un examen échographique effectué le 31 janvier 2011 fait apparaître chez Madame Patricia MIOZ la présence d’une insuffisance aortique grade I. 5. Madame Violette, Odile, Rolande, THONON épouse BERTRAND Madame Violette BERTRAND s’est vue prescrire du MEDIATOR 150 mg® des années 1980, jusqu’en 2009. Elle est en mesure de justifier de sa consommation dans les années 1980 par la production d’un certificat médical, et d’une ordonnance du 17/10/2009. - 19/54 - Un examen échographique effectué le 5 janvier 2011 fait apparaître chez Madame Violette BERTRAND la présence d’une insuffisance aortique stable grade II, avec une possible HVG septale. 6. Madame Reine, Françoise, HERLEMANN épouse BOZZANO Madame Reine BOZZANO s’est vue prescrire du MEDIATOR 150 mg® pendant seize ans en raison de son diabète. Elle est en mesure de justifier de sa consommation du 26/03/2002 au 08/07/2002 et du 26/08/2008 au 14/11/208. En outre, un certificat médical permet d’établir sa consommation pour les années 2008 et 2009. Enfin, une ordonnance du 01/03/2010 et la copie de son dossier médical permettent d’établir les prescriptions de MEDIATOR pour la période du 08/02/2008 au 01/03/2010. Un examen échographique effectué en janvier 2011 fait apparaître chez Madame Reine BOZZANO une insuffisance aortique de grade 1 centrale qui demande une surveillance annuelle. 7. Madame Lydie, Agnès, Marie LE MOALIGOU Madame Lydie LE MOALIGOU s’est vue prescrire du MEDIATOR 150 mg® de 1992 à 2009 pour hypothyroïdie. Elle est en mesure de justifier de cette consommation selon le calendrier et la production des pièces suivantes : Dossiers médicaux pour les périodes du 13/09/2003 au 16/11/2009 et du 19/09/1998 au 27/08/08, Certificat médical pour la période du 19/09/1998 à janvier 2002 et du 31/09/2002 à septembre 2009, Ordonnances du 23/07/2008 au 27/08/2008, Justificatif des délivrances de la pharmacie du 23/07/2008 au 03/12/2008, Et des feuilles de soin du 28/05/2001 au 30/06/2001 et du 23/08/2006 au 03/11/2009. Un examen échographique effectué le 29 janvier 2011 fait apparaître chez Madame Lydie LE MOALIGOU une insuffisance aortique de grade 1 à 2, sans sténose associée, accompagnant un remaniement essentiellement fibreux. 8. Madame Anne, Marie, Catherine ROBERT Madame Anne ROBERT s’est vue prescrire du MEDIATOR 150 mg® à compter de 2004 et jusqu’à la date de suspension de la commercialisation de cette spécialité pharmaceutique sur le marché français - laquelle a été effective le 30 novembre 2009. Elle est en mesure de justifier de cette consommation pour le 24 février 2004 et du 30/07/2009 au 30/11/2009 par la production d’ordonnances et de comptes rendus d’examens chez son cardiologue. - 20/54 - Dès 2009, un examen échographique permettait de déceler chez Madame Anne ROBERT une maladie aortique avec rétrécissement aortique très peu serré et insuffisance aortique faible et une insuffisance mitrale faible. Et les examens échographiques effectués en juillet et novembre 2010 font apparaître une fuite aortique modérée de grade II, une minime fuite mitrale de grade I et une minime HTAP avec PAPs à 45 mmHg. 9. Madame Danielle, Janine, FOURNIER épouse PILLOT Madame Danielle PILLOT s’est vue prescrire du MEDIATOR 150 mg®, pour hypertriglycéridémie et hypercholestérolémie en raison d’un problème d’obésité, à compter du 07/01/2002 et jusqu’en 2009, date de suspension de la commercialisation de cette spécialité pharmaceutique sur le marché français. Elle est en mesure de justifier de sa consommation de MEDIATOR durant cette période par la production d’un certificat médical. Un examen échographique effectué le 18 janvier 2011 fait apparaître chez Madame Danielle PILLOT une infime fuite mitrale protosystique. 10. Madame Sandrine, Paulette, Marthe DELORENZI épouse PARANKA Madame Sandrine PARANKA s’est vue prescrire du MEDIATOR 150 mg® à compter du 06/05/2005 jusqu’au 14/06/2005 et du 23/05/2007 au 29/10/2009. Elle est en mesure de justifier de sa consommation de MEDIATOR durant cette période par la production de l’historique des délivrances de sa pharmacie, et les courriers de son médecin traitant et de son cardiologue. Un examen échographique effectué en mars 2011 a permis de déceler chez Mme Sandrine PARANKA une insuffisance aortique grade I. 11. Monsieur Bernard, Paul, Marcel, DELHOMMEAU Monsieur Bernard DELHOMMEAU s’est vu prescrire du MEDIATOR 150 mg® à compter de juillet 2007 jusqu’en février 2008. Il est en mesure de justifier de sa consommation de MEDIATOR du 9/07/2007 au 14/02/2008 par la production d’un justificatif de délivrance de sa pharmacie et d’un certificat médical établi le 18/03/2011. Un examen échographique effectué le 15/01/2008 fait apparaître chez Monsieur Bernard DELHOMMEAU une dilatation notable de l’aorte avec fuite valvulaire de petit volume. 12. Monsieur Philippe, Jules, Henri MEIRHAEGHE - 21/54 - Monsieur Philippe MEIRHAEGHE s’est vu prescrire du MEDIATOR 150 mg® à compter du 16 octobre 2003 jusqu’au 19 septembre 2009. Il est en mesure de justifier de sa consommation de MEDIATOR pour cette période par la production de la liste des délivrances de sa pharmacie et de la copie de son dossier médical. 13. Madame Laurence, Christine PLAIRE Madame Laurence PLAIRE s’est vue prescrire du MEDIATOR 150 mg® à compter de 2006 jusqu’en 2009. Elle est en mesure de justifier de sa consommation de MEDIATOR durant cette période par la production de justificatifs de délivrance de sa pharmacie du 27/09/2006 au 11/02/2009, d’ordonnances du 01/09/2006 et du 5/11/2008 et d’une feuille de soin du 6/11/2008. 14. Madame Dominique, Françoise, Lucette ORIOL Madame Dominique ORIOL s’est vue prescrire du MEDIATOR 150 mg® à compter de juillet 2004 jusqu’en octobre 2007. Elle est en mesure de justifier de sa consommation de MEDIATOR pour cette période par la production d’un certificat médical et d’une ordonnance. 15. Madame Catherine, Yvonne, Georgette GOUGIS Madame Catherine GOUGIS s’est vue prescrire du MEDIATOR 150 mg® à compter du 26 avril 2007 jusqu’au 04/08/2008. Elle est en mesure de justifier de sa consommation de MEDIATOR pour cette période par la production de la copie de son dossier médical. 16. Madame Chantal, Marie, Claire KHOURY Madame Chantal KHOURY s’est vue prescrire du MEDIATOR 150 mg® pendant trois années à compter de 2007 et jusqu’à la date de suspension de la commercialisation de cette spécialité pharmaceutique sur le marché français - laquelle a été effective le 30 novembre 2009. Elle est en mesure de justifier de sa consommation de MEDIATOR pour cette période par la production d’une lettre de son pneumologue du 01/02/2011 et la lettre de son médecin traitant du 21/01/2011, par une attestation de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher pour la période du 01/01/2009 au 27/01/2011, et par la production de feuilles de soins pour la période du 25/10/2008 au 8/10/2009. 17. Monsieur Bruno, Dominique, Christian, Bernard BOITIER - 22/54 - Monsieur Bruno BOITIER s’est vu prescrire du MEDIATOR 150 mg® à compter de 1998 et jusqu’à la date de suspension de la commercialisation de cette spécialité pharmaceutique sur le marché français - laquelle a été effective le 30 novembre 2009. Il est en mesure de justifier de sa consommation de MEDIATOR sur cette période par la production d’une lettre de son cardiologue, de justificatifs de délivrance de sa pharmacie du 28/03/2008 au 02/06/2008 et d’ordonnances du 10/12/1998 au 19/11/2008. 18. Monsieur Pierre COLOMBANI Monsieur Pierre COLOMBANI s’est vu prescrire du MEDIATOR 150 mg® à compter du 01/09/2005 jusqu’au 31/10/2009. Il est en mesure de justifier de sa consommation de MEDIATOR par la production d’un certificat médical, et d’ordonnances du 28/12/2004 au 25/06/2009. 19. Monsieur Georges, Jean, Roch CHATELIER-GRILHE Monsieur Georges CHATELIER-GRILHE s’est vu prescrire du MEDIATOR 150 mg® à compter de mars 2005, jusqu’en novembre 2009. Il est en mesure de justifier de sa consommation de MEDIATOR durant cette période par la production d’un certificat médical, et de deux ordonnances de juin et juillet 2007. 20. Madame Yolande, Nicole, IMBERT épouse PULGAR Madame Yolande PULGAR s’est vu prescrire du MEDIATOR 150 mg® pour une intolérance aux hydrates de carbone qui a été décelée par un test de Sullivan à la limite supérieure, à compter de novembre 1995 jusqu’en 2006. Elle est en mesure de justifier de sa consommation de MEDIATOR sur par la production d’un certificat médical pour la période de novembre 1995 à septembre 1998, de son dossier médical pour le 29/03/2001 et la période du 26/09/2003 au 22/07/2005, des justificatifs de délivrance de sa pharmacie du 27/09/2003 au 23/01/2006, et des ordonnances des années 2003 à 2005. 21. Madame LACOMBE Henriette Madame Henriette LACOMBE s’est vue prescrire du MEDIATOR 150mg® à compter du 23 novembre 2007 au 29 septembre 2009. Un certificat médical du 25 janvier 2011 atteste de ce que Madame Henriette LACOMBE souffre d’une dyspnée d’effort l’ayant conduit à solliciter une consultation auprès d’un cardiologue. - 23/54 - Madame Henriette LACOMBE est en mesure de justifier de sa consommation de MEDIATOR 150mg® par la production d’une ordonnance datant du 17 octobre 2008, d’une attestation de la CPAM, de justificatifs des achats en pharmacie. 22. Madame GHERMAOUI Rahma Madame Rahma GHERMAOUI s’est vu prescrire du MEDIATOR 150mg® de 2004 à 2009. Un compte rendu d’échocardiogramme trans-thoracique réalisé le 4 janvier 2011, atteste de ce que Madame Rahma GHERMAOUI souffre d’une insuffisance mitrale minime par ballonnisation mineure. Madame Rahma GHERMAOUI est en mesure de justifier de sa consommation de MEDIATOR 150mg® par la production du courrier adressé par l’AFSSAPS et deux ordonnances datant du 14 juin 2004 et 11 octobre 2005. 23. Monsieur BEN BELGACEM Nabil Monsieur Nabil BEN BELGACEM s’est vu prescrire du MEDIATOR 150mg® de 2001 à 2006, ainsi que l’attestent un certificat médical du 12 mai 2011 et un compte rendu de consultation du 14 décembre 2010. Compte tenu de la prise de cette spécialité durant de nombreuses années, Monsieur Nabil BEN BELGACEM a été contraint de faire réaliser un écho-doppler cardiaque le 22 décembre 2010 ainsi qu’un écho-doppler artériel le 30 novembre 2010, qui concluent à la nécessité de procéder à une surveillance régulière du patient. 24. Madame ROCHAT Danielle Madame Danielle ROCHAT s’est vu prescrire du MEDIATOR 150 mg® de 1979 à 2008 (28 ans), ainsi qu’en attestent différentes ordonnances de 2007 et 2008, et l’extrait d’un ordonnancier de la « Pharmacie Ville », située à VALENTON. En mars 2011, Madame Danielle ROCHAT, âgée de 72 ans, est hospitalisée pour altération de son état général, lors de laquelle est décelée une hypertension artérielle pulmonaire à 55 mmHg. Elle est alors adressée à l’Hôpital Antoine BECLERE, centre hospitalier de référence en matière d’HTAP, qui relève son « exposition chronique au MEDIATOR » et note une dyspnée d’effort. Madame Danielle ROCHAT est donc depuis lors suivi de près au sein du service de pneumologie et de réanimation respiratoire de l’hôpital Antoine BECLERE. - 24/54 - 25. Madame TREGUIER Jacqueline, es qualité d’ayant droit de son père, Monsieur TREGUIER Joseph Monsieur Joseph TREGUIER s’est vu prescrire du MEDIATOR 150mg® de novembre 2001 à 2007. Un certificat médical du 14 mars 2011, une ordonnance datant du 16 janvier 2007 ainsi qu’un compte rendu de l’hospitalisation de Monsieur Joseph TREGUIER du 20 février 2007 attestent de cet état de fait. Monsieur Joseph TREGUIER est décédé le 25 avril 2009 des suites d’un colectomie sigmoïdienne intervenue le 20 avril 2009 au Centre hospitalier de BRETAGNE SUD. Madame Jacqueline TREGUIER agit à titre successoral et se constitue du chef de l’atteinte portée au consentement éclairé de Monsieur Joseph TREGUIER et du dommage moral qui en est résulté pour elle. 26. Madame PALACIO Y LARRODERA Ana Atteinte d’un dérèglement du pancréas, Madame Ana PALACIO Y LARRODERA s’est vu prescrire du MEDIATOR 150 mg® du 19 février 2009 au 24 novembre 2004, date de suspension de la commercialisation de cette spécialité pharmaceutique sur le marché français laquelle a été effective le 30 novembre 2009. Madame Ana PALACIO Y LARRODERA justifie de sa consommation de MEDIATOR 150mg® par la production de factures CPAM, pour la totalité de la période de prescription. L’AFSSAPS lui a à ce titre adressé, en décembre 2010, la lettre d’information relative aux risques encourus du fait de la consommation de ce médicament. 27. Madame Annie CHERUBINO Madame Annie CHERUBINO s’est vue prescrire du MEDIATOR 150 mg® dans le cadre d’une surcharge pondérale à compter de 1998 jusqu’à la date du retrait de cette spécialité pharmaceutique en 2009. Elle est en mesure de justifier de sa consommation de MEDIATOR de 2005 à 2009, par la production du courrier reçu de l’AFSSAPS et de justificatifs de délivrance de sa pharmacie du 30/11/2005 au 14/12/2007. Elle souffre aujourd’hui d’une valvulopathie mitro-artique décelée au décours d’un examen cardiologique le 28 février 2011. - 25/54 - 28. Monsieur Floscel BOILEAU Monsieur Floscel BOILEAU s’est vu prescrire du MEDIATOR 150 mg® à compter du l’année 2006 jusqu’à la date du retrait de cette spécialité pharmaceutique en 2009. Il est en mesure de justifier de son consommation de MEDIATOR de 2006 à 2009, par la production du courrier reçu de l’AFSSAPS et de justificatifs de délivrance de sa pharmacie du 7/0/2006 au 13/12/2008. 29. Monsieur Raymond AUBREE, Monsieur David GOUARIN, Madame Patricia GOUARIN, Madame Karine GOUARIN épouse SCHWICKERT, Madame Linda AUBREE, Madame Elodie AUBREE, es qualité d’ayants-droits de Madame Joëlle AUBREE née LE NABOUR Madame Joëlle AUBREE s’est vu prescrire du MEDIATOR 150mg®, a minima, du 10 décembre 2002 au 4 janvier 2007, dans le cadre d’un traitement de diabète insulino-dépendant de type 2. Un certificat médical du 21 avril 2011 ainsi qu’un relevé d’ordonnances de son médecin traitant atteste de cet état de fait. Madame Joëlle AUBREE est décédée le 10 janvier 2009 des suites d’une détresse respiratoire aigüe consécutive, selon son dossier médical, « d’une hypertension artérielle pulmonaire médicamenteuse ». Ses ayants-droits agissent à titre successoral et se constituent du chef de l’atteinte portée au consentement éclairé de Madame Joëlle AUBREE et du dommage moral qui en est résulté pour elle. B. – EXPOSE DE LA PROCEDURE. 1. – L’engagement de l’action publique par voie de citations directes. Le tribunal correctionnel de Nanterre est saisi par l’effet d’une citation directe délivrée à la requête de Madame Marie-Thérèse CHAPRON le 17 janvier 2011 du chef de l’infraction de tromperie aggravée prévue et sanctionnée par dispositions des articles L.213-1 et L.213-2 du code de la consommation. La poursuite, enregistrée sous la référence parquet n° 1101345252, a donné lieu à un jugement de consignation prononcé le 11 février 2011 et la consignation fixée par le tribunal a été versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal le 08 mars suivant. - 26/54 - L’action publique est en mouvement depuis cette date du chef de la tromperie aggravée commise au préjudice de Madame CHAPRON. Postérieurement à la citation de Madame CHAPRON, la Confédération du Logement et du cadre de Vie (CLCV) qui est une association de consommateurs répondant aux exigences de l’article L.421-1 du code de la consommation, a fait citer les personnes physiques et morales poursuivies par Madame CHAPRON aux mêmes fins et devant la même juridiction. Un jugement de consignation a été prononcé par la juridiction de Nanterre le 25 mars 2011 et la consignation versée dans le délai imparti par le tribunal. L’action publique a ainsi été mise en mouvement à la suite de cette seconde citation devant le tribunal correctionnel du chef de la tromperie aggravée commise au préjudice du public. 2. – Les incidents portés devant la cour de cassation. Il est ensuite apparu qu’une information préalable avait été initiée à Paris, le 18 février 2011, par l’effet d’un réquisitoire contre X. L’information ne se limitait pas à viser la tromperie aggravée par la mise en danger de l’homme prévue est sanctionnée par les dispositions du code de la consommation. Cette information était également ouverte des chefs suivants : - prise illégale d’intérêt par personne exerçant une fonction publique prévue et sanctionnée par les articles 432-12 et 432-17 du code pénal, participation illégale d’un fonctionnaire dans une entreprise contrôlée prévue et sanctionnée par les articles 432-13 et 432-17 du code pénal, complicité de recel de ces délits, faits prévus et réprimés par les articles 121-6 et suivants du code pénal, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du code pénal. Des plaintes et les constitutions de parties civiles de la CNAMTS, des caisses du Régime Social des Indépendants (RSI), des Caisses de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), de la Fédération Nationale de la Mutualité Française dans le cadre de cette information préalable avaient justifié l’adoption de réquisitions supplétives le 2 août 2011 visant la qualification juridique d’escroquerie prévue et sanctionnée par les articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 et 313-9 du code pénal. Ce réquisitoire supplétif visait les faits matériels suivants : « Faits commis depuis le 16 juillet 1974, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce, notamment : - En ayant obtenu l’Autorisation de Mise sur le Marché du médicament MEDIATOR sur le fondement d’un dossier tronqué et mensonger ayant permis sa commercialisation, En n’ayant pas retiré de la vente le médicament MEDIATOR malgré l’interdiction des anorexigènes dans les préparations magistrales décidée par l’Agence du médicament à partir du 25 octobre 1995, Trompé les caisses de sécurité sociale et les mutuelles pour les déterminer à assurer le remboursement du MEDIATOR à leurs assurés sociaux et adhérents au préjudice de : la Caisse - 27/54 - nationale d’assurance maladie (CNAMTS) et des CPAM de France, des caisses du Régime Social des Indépendants (RSI), des caisses de Mutualité Sociale Agricole (MSA), de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) ». Monsieur Jacques SERVIER a été mis en examen le 21 septembre 2011 des chefs suivants : - - Escroquerie, pour avoir trompé les caisses de sécurité sociale et les mutuelles pour les déterminer à prendre en charge le remboursement du MEDIATOR à l’occasion de sa commercialisation en employant des manœuvres frauduleuses permettant l’obtention et le renouvellement d’une autorisation de mise sur le marché Obtention d’une autorisation administrative indue au visa des articles 441-6, 441-9, 441-10 et 441-11 du code pénal, Tromperie sur les qualités substantielles du MEDIATOR, Tromperie aggravée sur les qualités substantielles du MEDIATOR par la mise en danger de l’homme. Les Laboratoires SERVIER ont été mis en examen le même jour, des mêmes chefs. La SARL BIOPHARMA a également été mise en examen des mêmes chefs le 23 septembre 2011. Les ordonnances de placement sous contrôle judiciaire consécutives à ces mises en examen évoquent très largement le dommage subi par les caisses de sécurité sociale et les mutuelles des chefs l’escroquerie et d’obtention indue d’autorisation administrative qui paraissent ainsi constituer le cœur de la saisine de la juridiction d’instruction. a) La demande de dépaysement formée par le Parquet général de Versailles. Arguant de l’existence de l’information préalable ci-dessus décrite, le Parquet général de Versailles a sollicité le dépaysement à Paris des procédures suivies consécutivement aux citations délivrées par Madame Marie Thérèse CHAPRON ou la CLCV. Par arrêt en date du 15 juin 2011, la chambre criminelle de la cour de cassation a rejeté la requête du Parquet général de Versailles au motif suivant. « Attendu que, si le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, spécialisé en matière sanitaire, a été saisi, en application des articles 706-2 et D.47-5 du code de procédure pénale, d’une information ouverte notamment du chef de tromperie aggravée, le renvoi de la connaissance de l’affaire, devant le tribunal correctionnel de Paris, ne permettrait pas de regrouper les procédures. Qu’en l’état, l’intérêt d’une bonne administration de la justice ne justifie pas que ce renvoi soit ordonné ». b) La demande de règlement de juge formée par les laboratoires SERVIER et leur dirigeant, Monsieur Jacques SERVIER. - 28/54 - Arguant de leur mise en examen à l’occasion de l’information préalable ci-dessus décrite, les Laboratoires SERVIER, la société BIOPHARMA et Monsieur jacques SERVIER ont sollicité qu’il soit réglé de juges entre les procédures suivies consécutivement aux citations délivrées par Madame Marie Thérèse CHAPRON ou la CLCV, d’une part, et la procédure d’information préalable, d’autre part. Par arrêt en date du 14 décembre 2011, la chambre criminelle de la cour de cassation a rejeté la requête des prévenus au motif suivant. « Attendu qu’une information a été ouverte devant le juge d’instruction au tribunal de grande instance de Paris, spécialisé en matière sanitaire, par réquisitoire introductif du 18 février 2011, contre personne non dénommée, des chefs d’obtention indue d’autorisation, tromperie sur les qualités substantielles du Médiator avec mise en danger de la vie de l’homme, prise illégale d’intérêt, participation d’un fonctionnaire dans une entreprise contrôlée ; que le juge d’instruction a été saisi, par réquisitoire supplétif du 2 août 2011, de faits d’escroquerie ; que M. Servier et les sociétés Laboratoire Servier et Biopharma ont été mis en examen le 21 septembre 2011 des chefs de tromperie sur les qualités substantielles du Médiator avec mise en danger de la vie de l’homme et d’escroquerie ; que la société Biopharma a été mise en examen le 23 septembre 2011 des mêmes chefs ; Attendu qu’en cet état, en l’absence de décisions passées en force de chose jugée et contradictoires entre elles, aucun conflit positif de juridiction n’interrompt le cours de la justice ». *** - 29/54 - II. - DISCUSSION A. – APPLICATION DE LA LOI PENALE. 1. – L’élément légal de la qualification de tromperie aggravée. L’article L. 213-1 du Code de la consommation dispose : « Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers : 1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; 2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat; 3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre ». En outre, l’article L. 213-2 1° du Code de la consommation prévoit que les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées au double : « 1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal (…) ». La condition préalable de la tromperie comprend deux éléments : Un contrat qui est ou va être conclu ; Un objet qui porte sur ce contrat et qui consiste, comme en l’espèce, en une marchandise. La position de l’auteur de la tromperie dans une chaîne de contrat est indifférente à l’emport de la qualification pénale. L’existence d’une réglementation spéciale, applicable aux conditions de fabrication ou de commercialisation de la marchandise considérée, est également indifférente à l’emport de la qualification pénale. Les dispositions répressives s’appliquent aux médicaments. Il a notamment été jugé que la commercialisation de produits dérivés du sang qui présentent un danger pour la santé est de nature à constituer l’infraction de tromperie, tant au regard de leurs qualités substantielles, qu’au regard des risques inhérents à leur utilisation (Cass. Crim., 22 juin 1994, Bull. crim., n°248). - 30/54 - 2. – L’élément moral de la tromperie aggravée. L’article L.212-1 al. 2 du code de la consommation dispose : « Dès leur première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs » Il résulte de là que le dol éventuel suffit à caractériser l’élément moral de l’infraction et que doit être considéré comme coupable celui qui affronte consciemment le risque de tromper le consommateur en ne délivrant pas une information adéquate. Il est constant que l’existence d’une autorisation administrative de commercialiser une spécialité pharmaceutique ne décharge pas le fabricant ou le distributeur d’un médicament, de ses obligations de contrôle ou d’information à cet égard. A cet égard, la responsabilité de l’exploitant d’un médicament s’apprécie tant vis-à-vis de ses obligations en matière de surveillance et de prévention des risques d’effets indésirables (a) que visà-vis de l’évolution des connaissances relativement à ces risques (b). a) Les obligations de l’exploitant d’un médicament dans la surveillance et la prévention des risques d’effets indésirables. La sécurité d’emploi des médicaments repose, d’une part, sur des évaluations préalables à leur autorisation de mise sur le marché et, d’autre part, sur la surveillance et la prévention continue des risques d’effets indésirables graves ou inattendus de ces médicaments tout au long de leur commercialisation, que ces risques soient potentiels ou avérés. Cette surveillance comprend : - Le recueil basé sur la notification spontanée des effets indésirables par les professionnels de santé et les industriels avec l’appui d’un réseau de pharmacovigilance, L’enregistrement et l’évaluation de ces informations, La mise en place d’enquêtes ou d’études pour analyser les risques, la participation à la mise en place et au suivi des plans de gestion des risques, L’appréciation du profil de sécurité d’emploi du médicament en fonction des données recueillies, La prise de mesures correctives (précautions d’emploi, contre-indications, voire retrait du produit) et la communication vers les professionnels de santé et le public, La communication et la diffusion de toute information relative à la sécurité d’emploi du médicament, La participation à la politique de santé publique de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse. - 31/54 - Au travers de ce dispositif, l’efficacité de la surveillance des effets indésirables des médicaments commercialisés sur le marché repose sur le signalement, sans délai, par les professionnels de santé, des effets indésirables graves susceptibles d’être dus à un médicament. A cet égard, l’information des professionnels de santé et du public revêt une importance particulière. En effet, pour qu’un lien de cause à effet entre la consommation d’un médicament et un effet indésirable constaté soit établi, il est doublement nécessaire que l’association entre ce médicament et l’effet indésirable puisse être suspecté et qu’un professionnel de santé, conscient de cette association possible signale le cas. A cette fin, toute entreprise exploitant un médicament doit mettre en place un service de pharmacovigilance dans le but d’assurer le recueil, l’enregistrement et l’évaluation des informations relatives aux effets indésirables susceptibles d’être dus à ces médicaments. Ce service est placé sous la responsabilité d’un médecin ou d’un pharmacien justifiant d’une expérience en matière de pharmacovigilance, lequel veille au respect des obligations de déclaration de pharmacovigilance auprès de l’Afssaps. L’exploitant répond aux demandes du directeur de l’Afssaps, transmet spontanément toute information présentant un intérêt pour l’évaluation du rapport bénéfice / risque des médicaments et forme, le cas échéant des demandes de modification de l’information relative à ces médicaments (RCP) en argumentant sur leur utilité. b) L’état des connaissances sur les risques d’effets indésirables. (i) L’état des connaissances sur les risques d’hypertension artérielle pulmonaire d’allure primitive (HTAP) et d’origine médicamenteuse. Le risque d’hypertension artérielle pulmonaire associé à consommation de Fenfluramine ou de dex-Fenfluramine est considéré comme avéré après les premiers résultats de l’enquête nationale de Pharmacovigilance mise en place pour surveiller le profil de sécurité des anorexigènes en France et les résultats de l’étude épidémiologique dite IPPHS (International Primary Pulmonary Hypertension Study). Cette étude vient démontrer que le risque de développer une HTAP est 10 à 20 fois plus élevé chez les patients ayant reçu des médicaments relevant de la classe Pharmaco-thérapeutique des anorexigènes que dans la population générale lorsque la durée d’utilisation de ces produits est supérieure à 3 mois. Dès le mois d’octobre 1995, ces résultats avaient conduit les autorités sanitaires françaises à modifier les conditions de prescription et de délivrance de toutes les spécialités pharmaceutiques relevant de cette classe Pharmaco-thérapeutique afin de limiter leur utilisation. Parallèlement, des arrêtés successifs en date des 10 mai et 25 octobre 1995 dressaient la liste des substances - 32/54 - anorexigènes dont l’utilisation était désormais prohibée dans l’exécution et la délivrance des préparations magistrales. Les études précédentes avaient révélé six (6) cas d’HTAP chez des patients ayant consommé du Benfluorex. Toutefois, dans ces cas, le Benfluorex n’avait jamais été prescrit seul et cette prescription était apparue associée à des prescriptions de Fenfluramine ou de dex-Fenfluramine. Le 18 juin 1999, cependant, l’Afssaps notifiait à tous les membres du Comité de pharmacovigilance européen un cas d’HTAP diagnostiqué chez une femme traitée durant quatre ans par MEDIATOR 150mg® sans trace d’une exposition à d’autres substances anorexigènes En 2009 étaient rapportés cinq cas d’HTAP chez des patients utilisant du Benfluorex ( Boutet K, FRACHON I. et coll., Fenfluramine-like cardiovascular side-effects of Benfluorex, Eur. Respir. J. 2009 ; 33 ; 684688). (ii) L’état des connaissances sur les risques de valvulopathies cardiaques d’origine médicamenteuse. La possibilité que des médicaments soient responsables de valvulopathies a été évoquée dès les années 1960 avec la mise en cause des alcaloïdes de l’ergot de seigle utilisés comme antimigraineux25. Au milieu des années 1960, J.R. GRAHAM rapportait le constat d’insuffisances aortiques ou mitrales chez 36 patients traités sur le long terme avec ce type d’alcaloïdes. Dans un tiers des cas, l’arrêt du traitement était associé à une régression totale ou partielle des signes cliniques. Dès 1974, des constats anatomopathologiques mettaient en évidence l’aspect particulier des remaniements valvulaires observés. Le 28 août 1997, était publiée par Heidi M. CONNOLLY et coll., dans les colonnes de la revue scientifique New England Journal of Medecine26, une étude relative à des valvulopathies régurgitantes observées chez 24 patientes âgées de 44 ans (+/- 8ans) sans antécédent cardiovasculaire après une exposition à la Fenfluramine et à la Phentermine. Les atteintes valvulaires décrites dans cette série présentaient un aspect particulier qui les apparentaient aux atteintes observées après une exposition aux alcaloïdes de l’ergot de seigle et les distinguaient des valvulopathies ayant une étiologie autre que médicamenteuse : les valves cardiaques présentaient un aspect blanchâtre et brillant et étaient revêtues de dépôts caractéristiques. 25 (49) 26 (2), Igas, documents annexes, 1-65. - 33/54 - Dans les suites de cette publication, la Food and Drug Administration américaine (FDA) faisait état de 113 cas de valvulopathies déclarées aux autorités sanitaires s’agissant de patients exposés à la Fenfluramine ou à la DexFenfluramine, souvent associées à la consommation de Phentermine. Cependant, dans le courant de l’année 2000, était publiée par Richard B. ROTHMAN et coll., dans les colonnes du journal de l’American Heart Association titré « Circulation »27, une importante étude démontrant le mécanisme d’implication de la Fenfluramine et de son principal métabolite la Norfenfluramine dans l’apparition de valvulopathies cardiaques et écartant l’implication de la Phentermine. Les auteurs de cette étude invitaient à reconsidérer la sécurité d’emploi de tous les médicaments contenant des principes actifs ou des métabolites susceptibles d’avoir une implication dans le mécanisme pathogène décrit, et particulièrement les médicaments se métabolisant en Norfenfluramine28. La cadiotoxicité décrite dans cette étude fondamentale se trouvait encore confirmée par des études in vivo menée sur des rats de laboratoire et dont les résultats était publiés en 2007 (European Heart Journal, 2007, 28, 2156-62, In vivo model of drug induced valvular heart disease in rats ) et 2009 (DROOGMANS, Cyproheptadine prevents Pergolide-Induced valvulopathy in rats ; an echographic and histological study ; Am. J. Physiol. 2009). 3. – L’élément matériel de la tromperie aggravée : les agissements reprochés à chacun des prévenus. En l’espèce, les classes Pharmaco-thérapeutiques auxquelles le MEDIATOR 150mg® se trouvait rattaché en raison des indications revendiquées par les Laboratoires SERVIER n’exonéraient pas les prévenus de leur obligation d’attirer l’attention des professionnels de santé sur les effets anorexigènes éprouvés de cette spécialité dès lors qu’en 1995 un lien était avéré entre le risque d’HTAP et les médicaments de cette classe. Le respect de cette obligation d’information apparaissait d’autant plus important que six (6) cas d’HTAP avaient alors été rapportés chez des patients ayant fait l’objet de traitement associant du Benfluorex à de la Fenfluramine ou de la dex-Fenfluramine et que la déclaration spontanée d’HTAP concernant des personnes n’ayant consommé que du Benfluorex pouvait dépendre de cette information. Simultanément et pour les mêmes raisons, les prévenus étaient tenus, dès 1995, d’informer les professionnels de santé du fait que la Norfenfluramine était un métabolite commun au MEDIATOR 150 mg® et à son principe actif, le Benfluorex, d’une part, et au PONDERAL 60 mg® ou à 27 (79). 28 (49) - 34/54 - l’ISOMERIDE 15mg® et à leur principes actifs, la Fenfluramine et la dex-Fenfluramine, d’autre part, et que l’évolution des concentrations plasmatiques de la Norfenfluramine était similaire pour ces trois traitement aux doses thérapeutiques utilisées. La nécessité impérieuse de cette information apparaissait encore plus grande à compter de la notification du premier cas d’HTAP sous monothérapie de Benfluorex en 1999. Cette nécessité était encore plus forte à compter de l’année suivante lorsque la cadiotoxicité de la Norfenfluramine fût scientifiquement mise en lumière et que fût nuancée avec l’exclusion de Phentermine la cadiotoxicité des spécialités pharmaceutiques en considération de leur seul effet anorexigène. Dès lors, cette information aurait dû spécifiquement porter sur la cadiotoxicité possible de doses répétées de MEDIATOR 150mg®. Cette nécessité ne faisait que se renforcer lorsqu’étaient notifiés des cas de valvulopathie concernant des patients n’ayant consommé que du MEDIATOR 150mg®, le 22 février 2003 en Espagne, puis le 19 janvier 2006 en France. En ne satisfaisant pas à ces obligations d’information, les prévenus ont contribué à la sous déclaration des cas de valvulopathie ou d’HTAP susceptibles d’être attribués à la consommation de MEDIATOR 150mg®, interdisant ainsi une surveillance adéquate des risques associés à cette spécialité pharmaceutique. La mesure des conséquences de ce défaut d’information est aujourd’hui donnée par le niveau d’atteintes corporelles et de mortalité attribuées par les études statistiques rétrospectives à la consommation de MEDIATOR 150mg®. Sur la base de ces fautes peuvent être précisés les contours de la responsabilité pénale des personnes morales et physiques visées par la poursuite. (i) Les personnes morales. Les Laboratoires SERVIER. Les Laboratoires SERVIER sont un établissement pharmaceutique au sens des dispositions de l’article L.5124-1 et suivants du code de la santé publique. Ces laboratoires ont été titulaires jusqu’à leur retrait des autorisations de mise sur le marché français et exploitant de deux spécialités répondant à une indication anorexigène, le PONDERAL 60mg® et l’ISOMERIDE 15mg® dont les principes actifs étaient respectivement la Fenfluramine et la dex-Fenfluramine. Ils ont également été titulaires, jusqu’à son retrait dans les conditions précisées supra, de l’autorisation de mise sur le marché français et exploitant de la spécialité pharmaceutique dénommée MEDIATOR 150mg® présenté sous la forme sèche de comprimés enrobés. - 35/54 - Ils assument en conséquence la responsabilité du fait de cette spécialité dans des conditions normales d’utilisation et sont, par l’effet de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 et en vertu de l’article L.213-6 du code de la consommation dont les dispositions résultent de cette loi, pénalement responsables, à compter de cette date, de la tromperie aggravée commise pour leur compte par leurs organes ou représentants. Dans ce cadre, Les Laboratoires SERVIER répondent des dispositions mises en œuvre par leur organes ou représentants, en l’espèce leur pharmacien responsable et leur dirigeant social, pour garantir la surveillance et la prévention continue du risque d’effets indésirables graves ou inattendus de cette spécialité tout au long de sa commercialisation, que ces risques soient potentiels ou avérés. A cet égard, ils répondent en particulier : - Du défaut d’information en temps utiles des professionnels de Santé et du public concernant les effets anorexigènes éprouvés du MEDIADOR 150 mg® et de son principe actif, le Benfluorex, de nature à faire présumer le risque d’effets indésirables graves équivalents à ceux observés à la suite d’une exposition prolongée à la Fenfluramine ou à la dex-Fenfluramine, - Du défaut d’information en temps utile des professionnels de santé et du public concernant l’existence d’un métabolite commun au Benfluorex, à la Fenfluramine et à la dex-Fenfluramine, la Norfenfluramine, et l’équivalence de la concentration de Norfenfluramine dans le plasma circulant après l’administration répétée de doses usuelles de MEDIATOR 150 mg®, de PONDERAL 60mg® ou d’ISOMERIDE 15mg®, - Du défaut d’information en temps utile des professionnels de santé et du public concernant la notification de cas d’HTAP sous monothérapie de MEDIATOR 150mg®, - Du défaut d’information en temps utile des professionnels de Santé et du public concernant l’état des connaissances relatives à la cadiotoxicité de la Norfenfluramine et son implication dans le développement d’effets indésirables graves, - Du défaut d’information en temps utile des professionnels de Santé et du public concernant la notification de cas de valvulopathies médicamenteuses caractéristiques sous monothérapie de MEDIATOR 150mg®. La société BIOPHARMA. La société BIOPHARMA, filiale des Laboratoires SERVIER, a assuré, jusqu’à la suspension et le retrait de cette spécialité pharmaceutique, la distribution en gros du MEDIATOR 150mg®. Ce faisant, cette personne morale répond, dans les mêmes conditions légales que les Laboratoires SERVIER, des agissements commis de ce chef par ses organes ou représentants et qui étaient de nature à tromper gravement les professionnels de santé et le public sur les caractéristiques du MEDIATOR 150mg®. - 36/54 - A cet égard, il convient de relever que la société BIOPHARMA a activement relayé, jusqu’au retrait de l’autorisation du MEDIATOR 150mg® et au-delà, auprès des professionnels de santé et du public, le discours trompeur suivant29. « MEDIATOR 150mg® et les Fenfluramines empruntent des voies métaboliques bien distinctes qui expliquent des activités pharmacologiques radicalement différentes. MEDIATOR 150mg® est rapidement métabolisé pour donner de nombreux métabolites. Les propriétés antidiabétiques de MEDIATOR 150mg® sont liées à deux métabolites actifs (S 1475 et S 422) qui représentent plus de 93% de la totalité des composés circulants chez l’homme. Un troisième métabolite, dérivé fenfluraminique30, ne représente que 2% de la dose administrée. A l’inverse, c’est essentiellement le produit parent la Fenfluramine qui est retrouvée dans la circulation. Son métabolite principal, la Norfenfluramine, représente 40% du produit parent. L’activité anti-obésité des Fenfluramine résulte essentiellement du profil pharmacologique du produit parent. Enfin, il faut souligner que le Benfluorex et ses métabolites ne peuvent pas être biologiquement transformés en Fenfluramine ou dex-Fenfluramine. Ces différences de métabolisme s’expliquent par une structure chimique fondamentalement différente de MEDIATOR 150mg® et des Fenfluramines. MEDIATOR 150 mg® est un ester benzoïque d’un dérivé alcool alors que les Fenfluramines appartiennent à la famille des alkylamines. Ces particularités chimiques et métaboliques conduisent : - A des effets cliniques différents : MEDIATOR 150mg® n’a pas d’effet sur la prise alimentaire : la perte de poids observée chez des patients diabétiques obèses reste très modérée (de l’ordre de 2 kg pour la totalité du traitement) peut-être liée à l’amélioration de l’insulinosensibilité puisque l’activité antidiabétique est observée dès les premières semaines de traitement en l’absence de diminution pondérale, - A une tolérance différente : les effets indésirables les plus souvent rapportés avec MEDIATOR 150mg® sont des vertiges, des nausées et des troubles digestifs, une somnolence, ainsi que des réactions de nature allergique cutanée (rash, urticaire, prurit) : ces évènements sont peu ou pas rapportés avec les Fenfluramines. En conclusion, MEDIATOR 150mg® se distingue radicalement des Fenfluramines tant en termes de structures chimique et de voies métaboliques que de profil d’efficacité et de tolérance ». 29 (111). 30 Ndr. Il faut ici comprendre « la Norfenfluramine ». - 37/54 - (ii) Les personnes physiques. Les personnes responsables des Laboratoires SERVIER. Monsieur Alain LE RIDANT, Monsieur Alain LE RIDANT est durant toute la période de prévention, le pharmacien responsable des Laboratoires SERVIER au sens des articles L.5124-2 du code de la santé publique. A cet égard, il lui appartenait de veiller de façon continue au caractère adéquat de l’information des professionnels de santé s’agissant de toutes les spécialités pharmaceutiques exploitées par les Laboratoires SERVIER, en tenant compte de l’évolution des connaissances relatives aux risques d’effets indésirables graves associés à ces spécialités. La gravité de ses manquements dans la diffusion d’une information adéquat au regard des risques d’effets indésirables susceptibles d’être associés au MEDIATOR 150mg® s’apprécie selon la chronologie suivante. En 1993, l’exploitant du MEDIATOR 150mg® effectue une étude pharmacocinétique sur une cohorte de patients à l’effet de comparer la cinétique de la posologie usuelle de ce médicament (3x150mg/j) avec celle d’une prise journalière de 500mg de Benfluorex (GORDON B.H., VIS P.W., The pharmacokinetics of the metabolites of Benfluorex in chronic administration : comparison of a sustainded releases formulation (500mg) with the control form (3x150mg) in human volunteers ; internal report n° 93-5792-001, 8th september 199331). Les résultats de cette étude, qui ne seront pas rendus publics, permettent de comparer la concentration de Norfenfluramine dans le plasma circulant après l’administration répétée de doses usuelles de MEDIATOR 150 mg® et la concentration déjà connue de Norfenfluramine après l’administration répétée de doses usuelles de PONDERAL 60mg® ou d’ISOMERIDE 15mg®. Il résultait des résultats de cette étude et de leur rapprochement avec les données publiées relatives à la pharmacocinétique de la Fenfluramine et de la dex-Fenfluramine le constat d’un niveau équivalent de concentration de Norfenfluramine dans le plasma circulant après l’administration répétée de doses usuelles de MEDIATOR 150 mg®, de PONDERAL 60mg® ou d’ISOMERIDE 15mg®. Le 10 mai 1994, Monsieur Alain LE RIDANT représentait les Laboratoires SERVIER avec le Docteur François WAGNIART, responsable de la pharmacovigilance au sein de cet établissement pharmaceutique, lors de la réunion de la Commission nationale de pharmacovigilance de l’Agence du médicament au cours de laquelle étaient débattus les résultats des données de pharmacovigilance relatives à la Fenfluramine et à la dexFenfluramine ainsi que les résultats intermédiaires de l’étude internationale cas-témoins 31 (41). - 38/54 - menée par l’IPPHS concernant le risque d’hypertension artérielle pulmonaire primitive associé à ces substances32. La Commission estimait aux termes du compte-rendu de cette réunion qu’il « existe une association entre l’hypertension artérielle pulmonaire primitive et la prise de Fenfluramine ou de dex-Fenfluramine ». Des cas d’hypertension artérielle pulmonaire primitive, examinés à l’occasion de cette réunion concernaient des patients exposés au Benfluorex en association avec la Fenfluramine ou la dex-Fenfluramine. Le 28 avril 1995, la Commission nationale de Pharmacovigilance de l’Agence du médicament procédait, en présence du Docteur François WAGNIART, à l’examen des résultats finaux de l’étude épidémiologique menée par l’IPPHS et à un examen des données actualisées de pharmacovigilance concernant les produits anorexigènes 33. Il était noté au procès-verbal de cette réunion que tous les représentants des établissements pharmaceutiques présents lors de cette réunion s’accordent pour considérer « qu’il s’agit d’un effet de classe, que le risque est important ». Le 10 mai 1995, un premier arrêté prohibait l’utilisation de la Fenfluramine et de la dexFenfluramine notamment dans l’exécution et la délivrance des préparations magistrales. Le 12 mai 1995, l’attention des prescripteurs et des professionnels de santé était attirée sur l’association entre l’exposition aux substances anorexigènes et la survenue d’hypertension artérielle pulmonaire sans que leur soit signalé l’effet anorexigène éprouvé du Benfluorex34. Le résumé des caractéristiques de l’ISOMERIDE 15mg® soulignait pour sa part, au chapitre des « Mises en garde et précautions d’emploi » de ce produit : « Des observations d’hypertension artérielle pulmonaire graves, souvent mortelles, ont été rapportées chez des patients ayant reçu un traitement par anorexigène. Une relation avec la prise de ces médicaments a été établie ». Ce résumé précisait au chapitre « Pharmacocinétique » du même produit : « Le produit est fortement métabolisé avec formation de d-Norfenfluramine qui participe à l’activité globale du produit ». Le 25 octobre 1995, un deuxième décret étend la liste des substances anorexigènes prohibées pour l’exécution et la délivrance des préparations magistrales à toutes les substances inscrites sur la liste 3 du décret Talon n° 82-259 du 18 mars 1982. Le Benfluorex figurait ainsi dans la liste des substances prohibées pour l’exécution et la délivrance des 32 (2) Igas, documents annexes, 1-53. 33 (2) Igas, documents annexes, 1-55. 34 (2) Igas, documents annexes, 1-57. - 39/54 - préparations magistrales sans que cette situation ne vienne modifier en rien le RCP de la spécialité pharmaceutique MEDIATOR 150 mg®. En 1997, la publication de 113 cas de valvulopathies associées à la prise de Fenfluramine ou de dex-Fenfluramine conduit la suspension de la commercialisation de ces substances dans le monde entier. Le 11 mai 1998, les Laboratoires SERVIER étaient officiellement informés de l’ouverture d’une enquête de pharmacovigilance concernant le MEDIATOR 150mg®35. Le 29 mai 1998, les Laboratoires SERVIER se limitaient à solliciter une modification du RCP du MEDIATOR 150mg® en ce qui concerne l’extension de son indication au diabète de type II en association au régime adapté, lorsque ce régime n’est pas suffisant pour rétablir à lui seul l’équilibre glycémique36. Le 18 juin 1999, l’Afssaps notifiait à tous les membres du Comité de pharmacovigilance européen le premier cas d’HTAP associé à une monothérapie de MEDIATOR 150mg®37. Ce cas était porté à la connaissance des Laboratoires SERVIER. Le Docteur François WAGNIART transmettait pour la première fois à l’Afssaps les données de pharmacocinétique issues de l’étude conduite en 1993 et permettant d’établir l’équivalence d’exposition à la Norfenfluramine après administration répétée de doses usuelles de MEDIATOR 150mg®, de PONDERAL 60mg® et d’ISOMERIDE 15mg®. Le 18 février 2000, Monsieur Alain LE RIDANT écrivait à l’Afssaps en sa qualité de pharmacien responsable des Laboratoires SERVIER à propos du MEDIATOR 150mg®38. « Il convient de souligner que les données de pharmacovigilance accumulées depuis 25 ans d’utilisation du médicament (plus de 25 millions de mois de traitement), apportent des données irremplaçables notamment pour la détection d’évènements indésirables sévères, en particulier ceux dont l’incidence dans la population générale est très faible. Par ailleurs, la réévaluation du profil de sécurité d’emploi de MEDIATOR® est le sujet d’une enquête officielle de pharmacovigilance depuis le 11 mai 1998, confiée au Centre Régional de Pharmacovigilance de Besançon (Pr. BECHTEL). Au cours de l’année 1998, nous avons mis à la disposition du rapporteur les informations demandées, et en particulier la totalité des observations d’effets indésirables collectées en France par notre laboratoire depuis 1976, année de mise à disposition de MEDIATOR® aux prescripteurs. Ces observations ainsi que celles 35 (2) Igas, Documents annexes, 3-6. 36 (2) Igas, documents annexes, 2-32. 37 (2) Igas, documents annexes, 3-24. 38 (2) Igas, documents annexes, 3-31. - 40/54 - recueillies par les Centres Régionaux de Pharmacovigilance ont été analysées par le rapporteur de l’enquête. Cependant, nous ne sommes pas informés des conclusions de l’enquête et nous ignorons si la Commission Nationale de Pharmacovigilance a évalué les données disponibles. Les conclusions de cette Commission (ainsi que les données de pharmacovigilance « analysées en commun » dont vous faites mention) pourraient nous permettre d’argumenter d’éventuelles modifications du Résumé des Caractéristiques du Produit ». Dans le courant de l’année 2000, Richard B ROTHMAN et coll. publiaient les résultats d’une étude mettant en évidence l’implication de la Norfenfluramine dans l’étiologie des valvulopathies associées aux Fenfluramines (Cf. supra)39. Le 28 novembre 2000, le Docteur WAGNIART participait, en qualité de représentant des Laboratoires SERVIER, à une réunion préparatoire à la réunion de l’EMEA avec les rapporteurs français et italiens de cet organisme40. Ces réunions ne se traduisaient cependant par aucune modification adéquate du RCP du MEDIATOR 150mg® s’agissant des « Mises en garde et précautions d’emploi » ou de la « Pharmacocinétique ». La modification du RCP admise le 02 octobre 200241 ne faisait nulle mention des risques d’HTAP ou de valvulopathie, non plus que de la métabolisation du principe actif du MEDIATOR 150mg® en Norfenfluramine, à des niveaux équivalents à ceux rencontrés avec les spécialités anorexigènes précédemment promues par les Laboratoires SERVIER et désormais prohibées. Les notifications de cas de valvulopathies sous MEDIATOR 150mg® en 2003, en Espagne42, puis en 2006, en France43, ne se traduisent pas davantage par une modification du RCP de cette spécialité pharmaceutique. Ainsi, les professionnels de santé ont-ils été peu enclins à effectuer des déclarations de pharmacovigilance spontanées faussant ainsi, par la sous-déclaration d’effets indésirables graves, la perception des risques associés au MEDIATOR 150mg®. 39 (79). 40 (2) Igas, documents annexes, 3-34. 41 (112). 42 (2) Igas, documents annexes, 3-40. 43 (2) Igas, documents annexes, 3-56. - 41/54 - Monsieur Jacques SERVIER, Monsieur Jacques SERVIER est docteur en médecine et en pharmacie. Il a, dans la passé, assuré la présidence de l’Ordre national des pharmaciens. Il est le fondateur des Laboratoires qui portent son nom et dont il assure la direction à travers une société par action simplifiée dont il est le président. Il est le signataire de la première demande d’autorisation de mise sur le marché du MEDIATOR 150mg®44 et connait de ce fait les caractéristiques de cette spécialité. Même si les Laboratoires SERVIER ont souhaité dès 1973 marginaliser les effets anorexigènes du Benfluorex en contestant auprès de l’OMS la dénomination commune internationale (DCI) de ce principe actif et mettre en avant d’autres propriétés métaboliques, Monsieur Jacques SERVIER ne peut prétendre en avoir ignoré cette caractéristique éprouvée. C’est sous sa signature, à l’occasion de la lettre qu’il adresse à Monsieur Jean WEBER, alors directeur de la Pharmacie et du médicament pour contester l’inscription du MEDIATOR 150mg® au tableau A des substances vénéneuses le 14 novembre 1977 que sont posées les bases du discours dont les conséquences trompeuses se matérialiseront à partir de 1995 avec la confirmation des risques d’HTAP associés aux Fenfluramines45. « Malgré la parenté relative de sa structure chimique avec celle de la Fenfluramine, le Benfluorex est une molécule originale douée de propriétés métaboliques et cliniques fondamentalement distinctes de cette substance et, par voie de conséquence, dénuée des actions anorexigènes et amphétaminomimétiques reprochées aux autres produits visés par l’arrêté du 1/9/77. En tout état de cause, il a été prouvé que les deux substances donnent naissance à des produits de dégradation essentiellement différents. La Fenfluramine est métabolisée par dééthylation en une amine primaire oxydée secondairement en acide métatrifluorométhylhippurique, tandis que le Benfluorex est hydrolysé dans cette fonction ester libérant un alcool primaire ultérieurement oxydé en acide métatrifluoromathyisopropylaminoacétaique (annexe 3). En outre, les analyses spécifiques de nos chercheurs n’ont, à aucun moment du processus de métabolisme du Benfluorex, mis en évidence de traces de Fenfluramine ». 44 (2) Igas, documents annexes, 2-1. 45 (2) Igas, documents annexes, 1-15. - 42/54 - Or, l’étude cinétique conduite en 1993 ayant pour objet d’évaluer l’efficacité d’un nouveau dosage pour la MEDIATOR passant de 3x150mg/j à un prise de 500mg/j46 et dont les résultats devaient matérialiser le caractère fondamentalement trompeur de ce discours, relevait de son pouvoir de décision et de sa responsabilité de dirigeant. De même, Monsieur Jacques SERVIER ne peut prétendre avoir ignoré les résultats de l’étude épidémiologique IPPHS financée avec les deniers de son établissement pharmaceutique, ni même les données de pharmacovigilance dont pouvait dépendre la responsabilité éventuelle des sociétés du groupe SERVIER vis-à-vis de leurs partenaires nord-américains dans la commercialisation du PONDERAL (PONDIMIN) ou de l’ISOMERIDE (REDUX). La décision de suspendre la commercialisation mondiale des spécialités à base de Fenfluramine ou de dex-Fenfluramine le 15 décembre 1997 relevait encore du pouvoir de décision de Monsieur Jacques SERVIER qui se devait d’en tirer les conséquences concernant le niveau d’information adéquat sous couvert duquel pouvait éventuellement se poursuivre la commercialisation du MEDIATOR 150mg®. Le silence des Laboratoires SERVIER concernant le métabolisme du Benfluorex, y compris vis-à-vis de leur assureur (AXA COPORATE SOLUTIONS)47, persistant au-delà de l’année 2000 alors qu’était scientifiquement prouvée la cadiotoxicité de la Norfenfluramine, concourt encore à démontrer que la dissimulation à la faveur de laquelle la commercialisation du MEDIATOR 150mg® a pu se poursuivre en France relevait d’une décision de son dirigeant. Les décisions prises en 2003, puis en 2005, de ne pas solliciter de renouvellement des autorisations de mise sur le marché précédemment consenties pour cette spécialité en Espagne ou en Italie, après qu’aient été notifiés des cas d’HTAP ou de valvulopathies attribués au Benfluorex soulignent encore la responsabilité de Monsieur Jacques SERVIER dans le choix de maintenir le MEDIATOR 150mg® sur le marché français à la faveur d’une information inchangée et trompeuse. Le rôle personnel de Monsieur Jacques SERVIER, pris en sa qualité de dirigeant des Laboratoires SERVIER, dans la dissimulation d’informations essentielles à la bonne compréhension des risques associés à l’usage du MEDIATOR 150mg® s’illustre encore par le relais actif que les organes et représentants de la société BIOPHARMA, filiale des Laboratoires SERVIER, ont continué à assurer jusqu’au retrait de cette spécialité dans la diffusion du discours trompeur théorisé sous la signature de celui-ci dès 1977. 46 (41). 47 (113). - 43/54 - Les personnes responsables de la société BIOPHARMA. Madame Eliane CHABANOL a dirigé la société BIOPHARMA du 22 juin 2000 au 26 mars 2007. Madame Geneviève FOULD a dirigé cette société du 26 mars 2007 au 21 mars 2008. Madame Françoise PUAUD dirige cette société à compter du 21 mars 2008 et en assure encore la direction aux dates de suspension, puis de retrait du MEDIATOR 150mg®. Jusqu’à ces dates et même ensuite, les informations relayées sous leur autorité par la société BIOPHARMA auprès des professionnels de santé et du public n’ont pas dévié du discours trompeur théorisé par Monsieur Jacques SERVIER. A cette fin et durant la période de prévention, aucune lettre d’information adressée aux prescripteurs sous l’entête de la société BIOPHARMA ne viendra faire mention des études scientifiques établissant la cardiotoxicité de la Norfenfluramine ou d’une précision relative au niveau d’exposition à cette substance toxique lors de l’administration répétées de MEDIATOR 150mg®48. Les arguments servis aux professionnels de santé soucieux d’obtenir des précisions sur les caractéristiques du médicament commercialisé par la société BIOPHARMA éluderont systématiquement ces données alléguant des différences importantes entre Benfluorex et Fenfluramine. Ainsi et à titre d’illustration, Monsieur Pierre SCHIAVI, directeur de la division scientifique « Pharmacologie et gériatrie » des Laboratoires SERVIER adressait encore au responsable du Centre de Pharmacologie du CHU de BREST, le 7 avril 2008, un argumentaire résolument trompeur49. « MEDIATOR 150mg se distingue radicalement des Fenfluramines tant en termes de structures chimique et de voies métaboliques que de profil d’efficacité et de tolérance ». *** Les prévenus seront respectivement déclarés coupables du chef de tromperie aggravée chacun respectivement selon les distinctions chronologiques précisées aux termes de la citation saisissant le tribunal. 48 (57), (60), (62). 49 (69). - 44/54 - B. – REPARATION DES INTERETS CIVILS. Il est constant que le dommage qui résulte pour le consommateur ou ses proches de la commercialisation d’un médicament en violation des dispositions des articles L.213-1 et L.213-2 du code de la consommation est fondamentalement différent de celui qui résulte de l’atteinte à son intégrité corporelle. Ce préjudice distinct se concrétise de façon spécifique par une violation du consentement du consommateur qui est en droit d’attendre de son fournisseur « une sécurité absolue et à tout le moins une information loyale et explicite sur les risques encourus, l’obligation de résultat pesant sur celui-ci impliquant l’obligation de fournir des [produits] exempts de vices et d’exécuter une prestation sans aléa » (en ce sens : Tribunal de grande instance de Paris, 16éme chambre correctionnelle, 23 novembre 1992 et cour d’appel de Paris, 13éme chambre des appels correctionnels, 13 juillet 1993 ; Cassation criminelle, 22 juin 1994, Bull. crim. n° 248). Les parties civiles poursuivantes justifient s’être vue prescrire et avoir consommé du MEDIATOR 150 mg® durant la période de prévention. Elles sont recevables et fondées à se constituer partie civile du chef des faits précités et à solliciter la réparation du dol contractuel dont elles ont été victimes, tout en réservant la réparation des dommages corporels qui ont pu résulter de l’exposition à ce médicament. La réparation de ce dol contractuel sera équitablement assurée par la condamnation solidaire des prévenus à verser à chacune des parties civiles poursuivantes ou leurs ayants-droit la somme de 100 000 € (cent mille euros) à titre de dommage et intérêts. C. – IRRECEVABILITE DES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES DES ORGANISMES SOCIAUX Les caisses de sécurité sociales ainsi que la MNT sont intervenus volontairement dans le cadre des procédures engagées par Madame Marie-Thérèse CHAPRON et la CLCV. L’exercice de l’action civile devant les juridictions répressives accordé aux caisses de sécurité sociales et aux tiers payeurs est subordonné à l’existence d’une action subrogatoire de ces organismes à l’encontre des auteurs des infractions. Or il est de jurisprudence constante que ces organismes ne sont admis à poursuivre le remboursement des prestations qu’à due concurrence de l’indemnité mise à la charge des condamnés, à l’exclusion des indemnités à caractère personnel, telle la réparation des préjudices moraux (Tribunal de grande instance de Paris, 16éme chambre correctionnelle, 23 novembre 1992 et cour d’appel de Paris, 13éme chambre des appels correctionnels, 13 juillet 1993 ; Cassation criminelle, 22 juin 1994, Bull. crim. n° 248). Il en résulte que ces différents organismes sociaux ne sont pas recevables à intervenir dans la cause, les demandes des victimes n’étant pas dans l’assiette récursoire autorisée par la loi. *** - 45/54 - Enfin, les prévenus seront solidairement tenus de verser à chacune des parties civiles poursuivantes, la somme de 15 000 € (quinze mille euros) en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais exposés pour la reconnaissance de ses droits. - 46/54 - PAR CES MOTIFS Vu les pièces produites, Vu les dispositions de articles L.213-1, L. 213-2, L.213-6, L.216-1, L.216-2 et L.216-3 du code de la consommation, Ensemble, les dispositions de l’article 121-2 du code pénal, Les témoins cités par la partie civile poursuivante préalablement entendus, Monsieur le procureur de la République préalablement entendu en ses réquisitions, Ordonner la jonction des poursuites respectivement consécutives aux citations délivrées par Madame Marie-Thérèse CHAPRON et par la Confédération du Logement et du cadre de Vie (CLCV), Dire et Juger : Les sociétés Les Laboratoires SERVIER et BIOPHARMA à compter du 12 juin 2001 et jusqu’au 30 novembre 2009, Monsieur Alain LE RIDANT et Jacques SERVIER courant 1995 et jusqu’au 30 novembre 2009, Madame Eliane CHABANOL, à compter du 22 juin 2000 et jusqu’au 26 mars 2007, Madame Geneviève FOULD, à compter du 26 mars 2007 et jusqu’au 21 mars 2008, Madame Françoise PUAUD, à compter du 21 mars 2008 et jusqu’au 30 novembre 2009, coupables d’avoir sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, délibérément trompé Mme Marie Thérèse CHAPRON sur (i) sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la - 47/54 - composition ou la teneur en principe utile de cette spécialité pharmaceutique en ne les informant pas sur la nature du BENFLUOREX ou en niant cette nature chimique et (ii) sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation de ce produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi et les précautions à prendre, en les informant pas sur le métabolisme du BENFLUOREX et ses effets indésirables possibles ou en niant les caractéristiques de ce métabolisme et ses conséquences indésirables avec cette circonstance que ces agissements ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation de cette spécialité pharmaceutique dangereuse pour la santé de la requérante. Subsidiairement, Dire et juger les personnes physiques et morales précitées coupables de complicité de ces chefs pour les périodes de temps qui les concernent respectivement, En tout état de cause, Faire application de la loi pénale, Donner acte aux parties civiles intervenantes volontaires de leur constitution de partie civile, Dire et juger les parties civiles intervenantes volontaires recevables et bien fondées en leur constitution de partie civile, Dire et juges les organismes sociaux intervenants volontaires irrecevables en leur constitution de partie civile, Condamner solidairement les personnes physiques ou morales reconnues coupables des chefs précités à verser la somme de 100 000 € (cent mille euros), à chacune des personnes suivantes ou à leurs ayants-droits, à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral qui est résulté de cette tromperie, sans préjudice des demandes en réparation qu’elle serait susceptible de former du chef de l’atteinte portée à son intégrité corporelle et dont le tribunal n’est pas saisi aux termes de la présente citation : o Madame CHAPRON Marie-Thérèse, o Madame NOURISSON épouse TRANCHANT Martine, o Madame VLASSIOS Mirvette, o Madame BENEDETTI épouse MIOZ Patricia, o Madame THONON épouse BERTRAND Violette, - 48/54 - o Madame HELERMANN épouse BOZZANO Reine, o Madame LE MOALIGOU Lydie, o Madame ROBERT Anne, o Madame FOURNIER épouse PILLOT Danielle, o Madame DELORENZI épouse PARANKA Sandrine, o Monsieur DELHOMMEAU Bernard, o Monsieur MEIRHAEGHE Philippe, o Madame PLAIRE Laurence, o Madame ORIOL Dominique, o Madame GOUGIS Catherine, o Madame KHOURY Chantal, o Monsieur BOITIER Bruno, o Monsieur COLOMBANI Pierre, o Monsieur CHATELIER-GRILHE Georges, o Madame IMBERT épouse PULGAR Yolande, o Madame LACOMBE Henriette, o Madame GHERMAOUI Rahma, o Monsieur BEN BELGACEM Nabil, o Madame PALACIO Y LARRODERA Ana, o Madame ROCHAT Danielle, o Monsieur BOILEAU Floscel, o L’hoirie AUBREE représentée par Monsieur AUBREE Raymond, Monsieur GOUARIN David, Madame GOUARIN Patricia, Madame Karine GOUARIN épouse SCHWICKERT, Madame Linda AUBREE et Madame Elodie AUBREE, - 49/54 - o Madame TREGUIER Jacqueline, es qualité d’ayant-droit de son père défunt, Monsieur TREGUIER Joseph, Condamner solidairement les personnes physiques ou morales reconnues coupables des chefs précités à verser à chacune des parties civiles intervenantes volontaires la somme de 15.000 € (quinze mille euros) en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais exposées par celles-ci, Condamner solidairement les personnes physiques ou morales reconnues coupables aux entiers dépens de l’instance. Sous toutes réserves. - 50/54 - LISTE DES PIECES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 IGAS, Rapport d’enquête IGAS, Documents annexes Sénat, Rapport d’information Sénat, Auditions Assemblée nationale, Rapport d’information Brevet d’invention, 05 février 1968 Brevet spécial de médicament, 23 décembre 1968 Enregistrement de la marque MEDIATOR 150 mg, 6 novembre 2002, Enregistrement de la marque BIOPHARMA, 31 mars 2006 Enregistrement de la marque BIOFARMA, 03 décembre 200 Extrait K.bis, LES LABORATOIRES SERVIER, Extrait k.bis, BIOFARMA Extrait K.bis BIOPHARMA Procès-verbaux des délibérations, LES LABORATOIRES SERVIER, 20002009 Procès-verbaux des délibérations, BIOPHARMA, 2000-2009 Etude 780 SE, Docteur C. FIGARELA Lettre, Docteur RIVELINE -> Docteur C. FIGARELLA, 24 septembre 1975 Lettre, Docteur C. FIGARELLA -> Docteur RIVELINE, 2 décembre 1975 Lettre, Docteur C. FIGARELLA -> Docteur RIVELINE, 12 janvier 1976 Lettre, Docteur C. FIGARELLA -> Docteur RIVELINE, 12 février 1976 Lettre, Docteur RIVELINE -> Docteur C. FIGARELLA, 3 mars 1976 Lettre, Docteur C. FIGARELLA -> Docteur RIVELINE, 24 mars 1976 Télécopie de SERVIER Amérique, 21 mars 1996 Email de L. LUTWAK, de la FDA, 24 septembre 1996 Lettre, Dr. J. MALAK -> Mme OPSOMER, Service scientifique de SERVIER, 26 avril 1995 Lettre, Dr. J. MALAK ->Conseil de l’Ordre des Médecins de BRABANT, 9 mars 1997 Lettre, Dr. J. MALAK -> Centre de Pharmacovigilance de Bruxelles, 14 avril 1997 Lettre, Dr. J. MALAK -> Procureur du Roi, 21 juillet 1997 Lettre, Dr. J. MALAK -> Ministre de la Santé Publique et des Pensions à Bruxelles, 21 juillet 1997 Notification des cas de valvulopathies belges aux autorités nordaméricaines Télécopie, F. WAGNIART, Département Pharmacovigilance de l’IRIS (transmission du rapport KURTZ), 12 janvier 1995 Attestation du Docteur Georges CHICHE, 11 janvier 2011 Lettre, EMA -> Afssaps, 16 septembre 2009 Rapport initial de l’Afssaps relatif à l’inspection du système de pharmacovigilance des Laboratoires SERVIER Observations des Laboratoires SERVIER concernant l’inspection de leur système de pharmacovigilance, 09 mars 2010 Observations des Laboratoires SERVIER à l’Afssaps, 6 mai 2010 Notification du rapport d’inspection final aux Laboratoires SERVIER, 18 - 51/54 - 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 novembre 2010 Requête des Laboratoires SERVIER afin d’assigner le journal LE PARISIEN à jour fixe, 8 avril 1998 Lettre, Mme Odile ROUSSEL -> Dr. Irène FRACHON, 10 septembre 2011 Compte-rendu du Comité d’Éthique et de déontologie du SPEPS, 16 juin 2011 SERVIER RESEARCH & DV., Etude pharmacocinétique du BENFLUOREX, 8 septembre 1993 (+ Traduction assermentée) Prise de position de Swissmedic sur les articles et reportages diffusés dans les médias au sujet de l’Afssaps et du Mediator (Mediaxal), 27 janvier 2011 Lettre, Directeur général de l’Afssaps -> M. G. BAPT, député, 03 septembre 2010 Afssaps, information des professionnels de Santé, suspension de l’AMM des spécialités contenant du BENFLUOREX, 25 novembre 2009 Afssaps, MEDIATOR, Propriétés pharmacologiques et mode d’action, 16 novembre 2010 Afssaps, MEDIATOR, Point d’information, 16 novembre 2010 Les Laboratoires SERVIER, information des professionnels de Santé, 26 novembre 2009 Afssaps, MEDIATOR, Recommandation de suivi, 16 novembre 2010, Afssaps, Médiator®, Information pour les patients - QUESTIONS / REPONSES, mise à jour 30/04/2012 Irène FRACHON, MEDIATOR 150mg, « SOUS TITRE CENSURE », Ed DIALOGUES MEDIATOR 150mg, Notice d’utilisation Afssaps, Lettre aux professionnels de Santé, Pharmacovigilance, Prise en charge des patients ayant été traités par anorexigènes …, 22 juin 2006 Afssaps, Les anorexigènes, données techniques, 10 avril 2009 Email, Mme Christel SAISSIER --> Mme Catherine HILL e. a, 10 juin 2009 Afssaps, Les cinquante produits les plus vendus en officine en 2006, Dictionnaires des médicaments DOROSZ, 2007, BIOPHARMA, Actualisation de l’AMM du MEDIATOR, septembre 2007 Question d’actualité au Parlement européen, 4 février 2009 CNAMTS, BENFLUOREX et Valvulopathies cardiaques, document préliminaire, 27 octobre 2009 BIOPHARMA, Information importante : suspension de la mise sur la marché de MEDIATOR, 26 novembre 2009 Groupe de Recherche SERVIER, publicité publiée dans Le quotidien du médecin et Le quotidien du pharmacien, 2 juin 2010 BIOPHARMA, Isabelle MONOD, Pharmacien, Information scientifique > Dr. ROUE, médecin à Brest, 3 octobre 2008 BIOPHARMA, Nouveau libellé d’AMM pour MEDIATOR, avril 2009 Assignation à bref délai des éditions Loisirs & Culture devant le juge des référés du TGI de Brest, 28 mai 2010 Ordonnance de Référé du président du TGI de Best, 07 juin 2010 Conclusions des Laboratoires SERVIER devant la cour d’appel de Rennes, 19 octobre 2010 - 52/54 - 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 Arrêt prononcé par la cour d’appel de Rennes, 25 janvier 2011 Commission des médicaments de l’Inspection générale de la Pharmacie belge, avis défavorable à la demande d’enregistrement du MEDIATOR, 24 novembre 1978 Email, P. SCHIAVI -> D. KOWASKI, 7 avril 2008 Compte-rendu de la Commission nationale de pharmacovigilance, 28 avril 1995 La lettre du cardiologue, Valvulopathies médicamenteuses, M. ANDREJAK e.a., n° 435, mai 2010 Société française de cardiologie, Evolution à long terme après remplacement valvulaire par prothèse, HANANIA G. e.a., 2004 Surveillance des porteurs de valves et de prothèses vasculaires, Pr. Y. BERNARD e.a Journal of American college of cardiology, Choice of Prosthetic Heart Valve in Adults, Shahbudin H. Rahimtoola e.a., 2010 PRESCRIRE, BENFLUOREX (MEDIATOR), un amphétaminique à bannir, 1er décembre 2009 PRESCRIRE, DEXFENFLURAMINE, procès en France et ailleurs, 1 er octobre 2008 PRESCRIRE, BENFLUOREX, hypertension artérielle pulmonaires et troubles neuropsychiatriques, 15 juin 2006 PLOS ONE, BENFLUOREX and unexplained valvular heart disease : a case control study, I. FRACHON e.a., april 2010 Circulation, Evidence for possible Involvment of 5-HT2B Receptors in the Cardiac Valvulopathiy associated with Fenfluramine and other serotonergic Medications, B. Rothman e.a. 2000, 102; 2836-2841 New England Journal of Medecine, 356, I, January 4, 2007, Drugs and Valvular Heart Disease, Bryan L. e.a Documents médicaux relatifs à Madame CHAPRON Documents médicaux relatifs à Madame TRANCHANT Documents médicaux relatifs à Madame VLASSIOS Documents médicaux relatifs à Madame MIOZ Documents médicaux relatifs à Madame BERTRAND Documents médicaux relatifs à Madame BOZZANO Documents médicaux relatifs à Madame LE MOALIGOU Documents médicaux relatifs à Madame ROBERT Documents médicaux relatifs à Madame PILLOT Documents médicaux relatifs à Madame PARANKA Documents médicaux relatifs à Monsieur DELHOMMEAU Documents médicaux relatifs à Monsieur MEIRHAEGE Documents médicaux relatifs à Madame PLAIRE Documents médicaux relatifs à Madame ORIOL Documents médicaux relatifs à Madame GOUGIS Documents médicaux relatifs à Madame KHOURY Documents médicaux relatifs à Monsieur BOITIER Documents médicaux relatifs à Monsieur COLOMBANI Documents médicaux relatifs à Monsieur CHATELIER-GRILHE Documents médicaux relatifs à Madame PULGAR Documents médicaux relatifs à Madame LACOMBE Documents médicaux relatifs à Madame GHERMAOUI - 53/54 - 103 104 105 106 106bis 106ter 106quater Documents médicaux relatifs à Monsieur BEN BELGACEM Documents médicaux relatifs à Madame PALACIO Documents médicaux relatifs à Madame TREGUIER Documents médicaux relatifs à Madame ROCHAT Documents médicaux relatifs à Madame CHERUBINO Documents médicaux relatifs à Monsieur BOILEAU Documents médicaux relatifs aux consorts AUBREE 107 AH Robins, October 29, 1969 ; Effects of AHR-3044 and AHR-3002 on Meat Broth Consumption in rats AH Robins, May 31, 1972, Comparison of Fenfluramine derivative, N-(2benzoyîoxyethyl) – Norfenfluramine (AHR-3044, J.P. 992, S-992 and 780SE) and Fenfluramine (AHR-3002) on weight reduction AH Robins -> Dr M. Derome Tremblay, Les Laboratoires SERVIER, December 10, 1974 Les Laboratoires SERVIER, lettre aux prescripteurs, 3 décembre 2010. DIS MEDIATOR 150mg® 2008 Dossier AMM MEDIATOR 150mg® des Laboratoires SERVIER Réserves de garantie de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTION (5 lettres + extrait de la police d’assurance) Communiqué de presse en ligne sur le site Internet du Groupe SERVIER Note argumentaire du Docteur Irène FRACHON, 18 avril 2012 Lettre de Madame Brigitte RIVELINE, SERVIER Amérique, 2 juillet 1992 Lettre du Ministre de la Santé publique belge, 8 octobre 1997 + annexes Lettre du Docteur Anne CASTOT, AFSSAPS, 30 janvier 1998 + annexes, Lettre de Monsieur Leo LUTWAK, FDA, 9 janvier 1998, Déclaration par les patients des effets indésirables liés au MEDIATOR, 150 mg®, AFSSAPS, octobre 2011. 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 - 54/54 -