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Mémoire démembrement de la clause bénéficiaire contrat d'assurance vie

INTRODUCTION
De manière générale, font partie des préoccupations majeures de la population,
la constitution d’un complément de revenus pour la retraite, ainsi que la protection de
sa famille en cas de disparition.
C’est ainsi qu’intervient l’assurance-vie, qui fait partie des essentiels de la
transmission.
Ces contrats sont avantageux lors du vivant de leur propriétaire, car ils constituent une
épargne dans laquelle il est possible de venir puiser des sommes d’argent, mais
également à sa mort au profit des bénéficiaires désignés.
En mars 2017, l’un de nos clients, Monsieur X., est décédé. Il avait souscrit, au
fil de l’eau, dix assurances vie. Ces dernières, en raison de la complexité des
changements législatifs et réglementaires propres aux assurances vie, ont mis plus
d’un an à toutes se dénouer.
En effet l’assurance vie est un outil de transmission du patrimoine indéniable, mais elle
n’en reste pas moins complexe sur certains aspects, et nécessite une expertise
approfondie et un suivi assidu.
Selon la théorie classique élaborée par les auteurs Aubry et Rau, le patrimoine
regroupe l’ensemble des droits et obligations pécuniaires d’une personne. Ce
patrimoine va se décomposer en deux parties, d’une part un actif, dans lequel on va
mettre l’ensemble des droits d’une personne et d’autre part le passif, dans lequel on
regroupe l’ensemble des obligations qui incombent à une personne. Ce patrimoine
peut être comparé à une enveloppe dans laquelle figure à la fois les éléments actifs et
les éléments passifs1.
1
Cours d’introduction au droit civil par M. le Professeur MORDEFROY, Licence 1
1
La mort de la personne va alors entraîner des conséquences sur son patrimoine, à
savoir sa transmission, aussi bien au niveau des éléments de l’actif que des éléments
du passif.
Le défunt, pendant son vivant, a la possibilité d’intervenir sur la transmission de son
patrimoine en prenant des dispositions que l’on appelle libéralités. Il s’agit d’actes par
lesquelles la personne va organiser sa transmission.
Monsieur X était uni à Madame X. dans le cadre d’un mariage. Le mariage est
un acte juridique, solennel, par lequel deux personnes décident de s’unir et d’adhérer
à un statut légal. Ce statut sera composé à minima du régime primaire, c’est à dire les
règles impératives auxquels on ne peut se soustraire, qui sont identiques pour tout à
chacun dès lors qu’ils sont mariés, peu importe le régime choisi.
Pour le reste, au-delà de ce régime primaire, les époux ont la possibilité d’aménager
eux même leurs relations financières en faisant un contrat de mariage2.
C’est ici le cas, Monsieur et Madame X avait opté pour une séparation de biens
conventionnelle à travers la rédaction d’un contrat de mariage.
Dans ce régime séparatiste, on a alors deux masses de biens personnels, si un bien
est acquis par les 2 époux, il n'y a pas de troisième masse de bien, le bien est indivis
personnel pour moitié3.
De cette union sont nés 2 enfants : Messieurs Y et Z, eux-mêmes mariés et ayant eu
une descendance.
Monsieur X au cours de sa vie sera amené à enrichir son patrimoine à travers
l’acquisition de biens et la souscription de différentes assurances vie.
Ces assurances vie multiplient les assureurs, les supports mais également les
fiscalités applicables car elles ont été souscrites de 1990 jusqu’à 2006, en multipliant
les versements sur chacune au fur et à mesure que les années s’écoulaient.
Ainsi, en 2002, lors de la première rencontre avec Monsieur X, son patrimoine global
brut s’élevait à 2 300 000 €, répartis pour 1/3 de biens immobiliers, 1/3 de placements
financiers et 1/3 de biens professionnels. Ces biens professionnels allaient
2
3
Cours de régimes matrimoniaux par Mme METZ, Master 1
Cours de gestion de patrimoine par M. LASNIER, Master 2
2
prochainement être cédés suite à son départ en retraite. Cela allait donc engendrer
une forte somme qu’il était nécessaire de replacer.
A la cessation de son activité, Monsieur X allait avoir un besoin de revenus
complémentaires. Il souhaitait également organiser la protection de sa famille et la
transmission en réexaminant les montants attribués aux bénéficiaires des assurancesvie existantes.
Il ressort de l’étude patrimoniale qu’au vu des liquidités, on pouvait envisager
sereinement un complément de revenus d’une retraite déjà confortable. Mais il fallait
toutefois optimiser l’architecture des placements financiers et immobiliers afin
d’amoindrir les droits de succession. Notamment anticiper la cession des biens
professionnels qui allait intervenir 3 ans plus tard, en 2005, soit au 72 ans de Monsieur
X. Donc anticiper en souscrivant avant son 70ème anniversaire un contrat d’assurance
vie ainsi que le versement d’une somme relativement élevée dessus.
Sur l’assurance vie, il y avait pendant longtemps en France une hostilité de
principe vis à vis de son mécanisme. Il était vu d’un mauvais œil puisque reposait sur
la spéculation de la vie ou de la mort d’autrui.
C’est le mécanisme des tontines, apparue au milieu du XVIIème siècle et imaginée
par Lorenzo Tonti, qui permis de les faire entrer dans les mœurs. Cette technique visait
à regrouper un certain nombre de personnes qui étaient alors tenues de verser
régulièrement des sommes d’argent, mises en commun, et in fine réparties entre les
personnes survivantes à une date déterminée4.
Le 28 mai 1818, le Conseil d’État estime que si l’on accepte le viager, on doit accepter
l’assurance vie qui est plus morale. Et la Cour de cassation, en 1853 affirme que mourir
est une chose normal, ainsi il est tout à fait possible de spéculer sur une chose normal.
C’est dans les années 1860 que le mécanisme de l’assurance vie va définitivement
être validé. C’est la Cour de cassation qui est saisie pour la dernière fois, en 1864,
d’une affaire contestant la cause du contrat d’assurance. Tentative de dénoncer le
contrat d’assurance vie lui-même, ce contrat étant entaché d’une cause immorale donc
4
Droit des assurances, collection dirigée par Cédric Tahri, page 22
3
dénué de cause5. La Cour de Cassation a définitivement tranché en sens inverse,
disant qu’il était valable et doué de cause6.
Sur la protection de sa famille et la transmission de son patrimoine, Monsieur X
souhaitait une limitation des droits de succession. La préconisation qu’on lui a alors
adressée impliquait de faire le plein des abattements des contrats d’assurance-vie, y
compris pour ceux investis après 70 ans et de capitaliser un maximum, d’effectuer des
donations en pleine propriété ou démembrement, et d’utiliser les abattements du
conjoint en démembrant les clauses bénéficiaires d’une assurance vie, avec l’usufruit
au conjoint qui assume les droits de succession, et la nue-propriété aux enfants qui
récupèrent les fonds en exonération de droits.
En effet, en 2002 le conjoint était dans une situation moins confortable qu’aujourd’hui
puisqu’il n’était pas encore exonéré de droit de succession.
Le 3 avril 2009 Monsieur X rédige un testament dans lequel il prive son épouse
de tous ses droits légaux dans sa succession, et démembre les clauses bénéficiaires
de quatre de ses contrats d’assurance vie pour lesquelles il nomme son épouse
usufruitière des capitaux, et ses enfants nus propriétaires des capitaux par parts
égales entre eux. Plus encore, il prévoit, pour ces capitaux démembrés, leur remploi
dans la souscription d’un nouveau contrat d’assurance vie.
Quelques jours plus tard, par un codicille daté du 10 avril 2009, il procède au
démembrement de la clause bénéficiaire de deux autres contrats d’assurance-vie , en
laissant à nouveau l’usufruit à son épouse, et la nue-propriété à ses fils.
Problématique : quelle incidence a une clause bénéficiaires démembrée
insérée dans un contrat d’assurance vie et quels sont les pouvoirs des bénéficiaires ?
Les assurances vie sont l’un des supports privilégiés des français, elles représentent
plus de 50% de l’épargne financière des ménages français7 et avaient, fin décembre
2017, un encours de 1 676 milliards d’euros8.
5
Argument soutenu par le Procureur général près la Cour de Cassation
Cours de droit des assurances par M. le professeur LERAY, Master 1
7
Le Monde, Le poids de l’assurance-vie dans le patrimoine des Français est-il excessif ?
8
Fédération Française de l’Assurance, Assurance-vie collecte nette positive en décembre 2017
6
4
Mais c’est un support en perpétuelle mouvance, n’en démontre la loi fiscale pour 2018
instituant la Flat Tax et changeant à nouveau la fiscalité applicable aux rachats sur les
assurances vie9.
Ainsi que ce soit en cas de vie ou en cas de décès, on a pu constater au cours
de ces dernières décennies que la fiscalité des assurances vie a évolué.
Pourtant, malgré les changements et difficultés d’appréhension pour les clients, elle
n’en demeure pas moins un outil privilégié de la transmission de patrimoine (Partie 1).
Toutefois, il est important de prendre en compte chaque dénouement possible
laissé au choix des bénéficiaires, car même lorsque l’on prend toutes les dispositions
préalables à l’application de la stratégie patrimoniale mise en place, le choix opéré par
les bénéficiaires in fine peut mettre à mal cette stratégie d’optimisation. (Partie 2)
9
Voir annexe page 50
5
Partie 1 : Les assurances vie, la transmission hors succession
La réglementation des assurances vie a été progressivement modifiée,
notamment concernant la fiscalité en cas de décès, pour passer d'une transmission
exonérée de droits à une transmission plus complexe, prenant en compte la date de
souscription, la date des versements, et l'âge de l'assuré. (I)
Toutefois l'assurance vie, également appelée couteau suisse de la gestion
patrimoniale, demeure un outil très intéressant notamment pour optimiser sa
transmission. (II)
Chapitre I. L’assurance-vie, un incontournable de la transmission
Le contrat d’assurance vie est souvent confondu avec le contrat de
capitalisation.
Ces deux contrats sont certes proches et soumis à des règles communes, cependant
deux éléments les différencient à savoir que le contrat de capitalisation ne contient pas
de clause bénéficiaire et ne met pas en jeu d’assuré. Le contrat d’assurance-vie a, de
plus, des caractéristiques juridiques propres (1), et il répond à divers objectifs (2).
A la lumière de ces différentes informations nous nous attacherons alors aux différents
contrats souscrits par Monsieur X bénéficiant d’une fiscalité avantageuse (3).
Section 1. Les caractéristiques juridiques de l’assurance-vie
L’assurance vie est avant tout un contrat d’assurance et doit donc remplir le
critère d’aléa. Tout comme le contrat d’assurance, il fait intervenir plusieurs personnes
au contrat, toutefois il se distingue par des formalités spécifiques à l’assurance vie.
6
Paragraphe I. Un contrat aléatoire
L’assurance-vie, comme c’est indiqué dans son appellation, est un contrat
d’assurance. Elle doit donc obligatoirement comporter un aléa qui est le fondement
même du contrat d’assurance, l’essence du contrat. Sans aléa, le contrat n’est pas
valide, ce qui se traduit par sa nullité, soit son anéantissement rétroactif10.
Le contrat d’assurance vie est donc un contrat aléatoire c’est à dire une
« convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour
toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement
incertain » 11 . Cette définition ancienne du contrat aléatoire a été abrogée par la
réforme du droit des contrats en 2016, et a fait l’objet d’une nouvelle définition qui veut
qu’un contrat soit « aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets
du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement
incertain »12.
On retrouve donc cette notion d’évènement incertain qui est au cœur du contrat
d’assurance, il s’agit de l’aléa. Il faut par ailleurs coupler cela avec le fait que
l’évènement doit être futur et indépendant de la volonté de l’assuré13.
Dans les contrats d’assurance classiques, l’aléa repose sur l’ignorance de la
réalisation ou non d’un sinistre déterminé, sur l’incertitude. Au moment de la
conclusion du contrat, souscripteur comme assureur ne savent pas si le sinistre va se
réaliser, et s’il se réalise quand il se réalisera. Peut-être qu’il ne se réalisera jamais.
En revanche, en assurance vie, le sinistre est le décès. On pourrait penser que le
contrat d’assurance vie ne contient donc pas d’aléa puisque le risque, le décès, est
certain.
Toutefois ce caractère aléatoire de l’assurance-vie a été consacré dans un arrêt de la
Cour de cassation : « le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de
la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil et L.310-1, 1
et R.321-20 du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance-vie. »14
10
Cours de droit des assurances par M. le Professeur LERAY, Master 1
Article 1964 du Code civil abrogé par l’ordonnance du 10 février 2016
12
Article 1108 alinéa 2 du Code civil
13
Cours de droit des assurances par M. SANTIPERRI, Master 2
14
Cassation Chambre Mixte, arrêt du 23 novembre 2004 n°01-13592
11
7
On comprend ainsi que l’aléa ne repose pas sur le décès, mais sur la durée de vie de
l’assuré, donc sur la date à laquelle interviendra le décès.
Cette réponse de la Cour de cassation visait en plus à déterminer s’il fallait considérer
que les opérations d’assurance vie consistant en un placement financier revêtaient la
qualification d’opérations d’assurance ou d’opérations de capitalisation. Elle a tranché
en faveur de la 1ère15.
Paragraphe II. Un contrat multilatéral
D’autre part, l’assurance-vie est un contrat multilatéral. En effet elle fait
intervenir plusieurs personnes au contrat : le souscripteur = celui qui verse les primes,
le contrat lui appartient, c’est lui qui a pouvoir pour le modifier ; l’assuré qui est celui
sur lequel repose le risque ; les bénéficiaires, qui sont ceux à qui le capital du contrat
sera versé ; et enfin l’assureur, qui aura la charge de restituer les sommes au
souscripteur s’il le demande ou aux bénéficiaires en cas de décès16.
Le souscripteur et l’assuré sont en général la même personne, et le souscripteur est
également le bénéficiaire en cas de vie, c’est à dire qu’il pourra profiter du capital de
son assurance-vie constitué par les primes versées.
Dans le cas de Monsieur X, souscripteur et assuré étaient la même personne : luimême. Nous ne tiendrons donc pas compte, dans les développements à venir, de la
situation où le souscripteur et l’assuré sont deux personnes distinctes.
Le contrat d’assurance-vie nécessite de désigner des bénéficiaires en cas de décès,
l’assureur s’engage alors à leur verser le capital à la suite du décès de l’assuré.
Il s’agit d’une stipulation pour autrui, c’est à dire un contrat par lequel le stipulant
(souscripteur) obtient d’une autre personne appelée le promettant (l’assureur) la
promesse qu’il fera ou ne fera pas quelque chose (verser les capitaux) au profit d’un
tiers (le bénéficiaire)17.
15
Droit des assurances, par Hubert Groutel, 13ème édition, page 9
Droit des assurances, collection dirigée par Cédric Tahri, page 68
17
Cours de droit des assurances par M. SANTIPERRI, Master 2
16
8
Le contrat d’assurance-vie lie donc le souscripteur et l’assureur, le bénéficiaire
quant à lui tient la position de créancier de l’assureur, et ce, dès la souscription du
contrat. Ce dernier sera alors tenu de verser un capital ou une rente au bénéficiaire.
L’un des avantages de cette stipulation pour autrui est qu’elle a un effet rétroactif : le
capital transmis est réputé n’avoir jamais fait partie du patrimoine du souscripteur, ce
qui permet aux sommes en principe d’échapper aux créanciers ainsi qu’à la
succession.
En effet, pendant la durée de vie du contrat, les créanciers n’ont pas la possibilité
d’imposer le rachat afin d’en appréhender les sommes pour se rembourser.
« Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être
réclamés par les créanciers du contractant. »18 La désignation d’un bénéficiaire rend
donc
le
contrat
insaisissable
par
les
créanciers
du
souscripteur.
Cependant, à échéance du contrat, les créanciers peuvent demander le
remboursement des primes excessives au vu des facultés du souscripteur19.
Paragraphe III. Un contrat encadré
Ces contrats d’assurance et de placement ne sont pas anodins et nécessitent
que des précautions soient prises, de la part de l’assureur, mais également de la part
de l’intermédiaire commercialisant le produit pour l’assureur à savoir nous, les
conseillers en gestion de patrimoine.
Avant la conclusion d'un contrat d'assurance-vie ou d'un contrat de capitalisation, par
une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note
d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les
dispositions essentielles du contrat20.
Selon l’article 132-27-1 du Code des assurances, « Avant la conclusion d'un contrat
d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat (…), l'entreprise d'assurance
18
Code des assurances article L.132-14
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 avril 1998 n°96-10333
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 juillet 2002 n°99-14819
19
Assurance vie : caractéristiques juridiques générales, FIDROIT
20
Article L.132-5-2 du Code des assurances
9
(ou l’intermédiaire d’assurance) précise les exigences et les besoins exprimés par le
souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à
un contrat déterminé. (….) l'entreprise d'assurance (ou l’intermédiaire d’assurance)
s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de ses connaissances et de son
expérience en matière financière. (…) »
Effectivement, la seule remise du bulletin de souscription n’est pas suffisante. Des
documents précontractuels sont à fournir au souscripteur afin de l’informer du
placement financier sur lequel il souhaite investir. De plus il nous est nécessaire de
rechercher la connaissance des marchés financiers du souscripteur, ainsi que son
niveau de risque, à travers un questionnaire 21 qui nous donnera in fine son profil
investisseur. Il ressortait du questionnaire de Monsieur X qu’il avait un profil de risque
qualifié d’ « équilibré » et était considéré comme « informé » sur sa connaissance et
son expérience des marchés financiers. Cela a permis de répartir son épargne de la
façon suivante : 50% de fonds euro et 50% d’unités de compte.
Un devoir de conseil pèse également sur l’assureur ou l’intermédiaire en
assurance. Nombre d’informations sur le souscripteur doivent être recueillies afin de
le conseiller au mieux en fonction de ses situations financière, matrimoniale, familiale,
et de ses objectifs de souscription.
A l’issue de cela, le conseil est formulé, il doit être écrit et délivré avec clarté et
exactitude. Ce conseil doit également être motivé et justifié afin de correspondre au
mieux à la situation, aux besoins et aux objectifs du client, et d’éviter les conseils
standardisés22.
Section 2. Les objectifs de l’assurance-vie
L’assurance-vie, souvent considérée comme un placement financier de
capitalisation à fiscalité avantageuse, constitue un outil idéal pour constituer un capital,
le valoriser, et in fine le transmettre.
21
22
Voir annexe pages 55-59
L’essentiel du droit de l’assurance vie, par Alban FRENEAU, page 52-53
10
Paragraphe I. Un complément de retraite
Il existe deux types d’assurance-vie : les contrats mono support, qui proposent
d’investir dans le seul fonds en euro, et les contrats multi-supports qui proposent
d’investir dans le fonds en euro mais également sur divers supports financiers, qui
permettent d’espérer un meilleur rendement, et donc de capitaliser de manière plus
importante.
Monsieur X ne disposait que de contrats d’assurance-vie multi-supports.
Les primes versées par l’assuré sont donc placées et capitalisées. L’assureur
va faire fructifier les sommes en les répartissant sur différents placements financiers
dont les intérêts profitent à l’assuré.
Ces versements correspondent finalement à une épargne qui vise aujourd’hui, en
France, principalement à se constituer des revenus complémentaires pour la retraite23.
Mais une épargne qui permet de bénéficier d’intérêts plus importants que sur les autres
produits tels que le livret A, le compte sur livret…
En effet la retraite, pour ses régimes de base et complémentaires, repose sur le
mécanisme de la répartition et de la solidarité intergénérationnelle. Elle est confrontée
à des problèmes démographiques et économiques. En raison notamment du
vieillissement de la population, qui va encore s’accentuer dans les années à venir, le
montant des retraites est de plus en plus faible. Cela nécessite donc pour certains la
mise en place d’une épargne individuelle afin de palier la baisse de revenus. Épargne
qui est alors peu sensible aux fluctuations démographiques et économiques24.
L’assurance vie est une réponse appropriée à cette problématique.
Monsieur X se trouvait exactement dans cette situation à son départ en retraite. Même
s’il bénéficiait d’une retraite confortable, elle ne lui permettait pas de continuer à mener
le train de vie qu’il avait lorsqu’il était encore en activité. Il a donc fallu trouver une
solution afin de lui assurer des revenus complémentaires futurs. Ont donc été mis en
place des contrats d’assurance-vie sur lesquels il réalisait les rachats partiels
nécessaires.
23
Le Lamy assurances, édition 2017, page 1697
Les fondamentaux de la banque, Retraite et Prévoyance, Les régimes de retraite et L’assurance vie
: épargne - placement
24
11
L’avantage avec cette épargne ainsi constituée était qu’elle permettait, lors des
rachats, de bénéficier d’une fiscalité dégressive avantageuse en fonction de la durée
de détention du contrat. Depuis la nouvelle loi de finances pour 2018 et la mise en
place de la Flat Tax, ce n’est plus tout à fait le cas25.
Paragraphe II. Une transmission au profit de personnes choisies
Le souscripteur, dans le cadre de la transmission de son contrat, a la possibilité
de désigner le(s) bénéficiaire(s) de son choix.
Cette liberté de désignation induit une liberté de modification qui implique que le
souscripteur jusqu’à son décès peut, à tout moment, modifier le bénéficiaire, et au
moyen de n’importe quel support : par avenant au contrat ainsi que par voie
testamentaire, ce qui implique que la compagnie n’a pas connaissance de la
modification et des nouveaux bénéficiaires désignés26. Et il est le seul à pouvoir le
faire. Il s’agit d’un droit personnel du souscripteur.
Monsieur X a eu recours à ces changements. Les clauses bénéficiaires de ses
contrats ont fait l’objet d’avenant, et de modifications testamentaires.
C’est ainsi que pour son contrat Guardian par exemple, la clause bénéficiaire a été
modifiée 3 fois par avenant. Les bénéficiaires désignés étant les mêmes, ses enfants
et ses petits-enfants, la modification portait sur les capitaux à leur verser. Ainsi la
modification peut ne porter que sur la répartition des sommes dues aux bénéficiaires
sans modifier ces derniers.
La liberté de choix implique également pour le souscripteur de ne pas choisir et donc
de ne désigner aucun bénéficiaire. Dans ce cas, en l’absence de désignation de
bénéficiaire ou s’ils sont insuffisamment définis pour être identifiés, les capitaux du
contrat tomberont dans la succession au décès27.
25
Voir annexes pages 49-50
Assurance vie caractéristiques juridiques générales, FIDROIT
27
Code des assurances, article L.132-8 et L.132-11
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 février 1983, n°82-10429
26
12
La liberté de choix du bénéficiaire permet à ce que la transmission puisse être au profit
d’une personne qui n’a pas vocation à hériter, par exemple un parent éloigné, ou un
ami avec lequel le souscripteur n’a aucun lien de parenté, ou au contraire, au profit
d’un de ses héritiers.
Il existe cependant certaines limites puisque en cas de co-souscription, les cosouscripteurs doivent désigner ensemble le ou les bénéficiaire(s), ce qui nécessite un
accord entre les deux.
D’autre part, certaines personnes sont exclues, c’est le cas lorsque le bénéfice du
contrat mettrait à mal la déontologie professionnelle du bénéficiaire envisagé. Par
exemple : les médecins ayant traité le souscripteur pendant la maladie dont il
décède28.
En dehors de ces cas particuliers, le souscripteur bénéficie d’une liberté de choix.
Le choix peut porter sur un héritier afin d’augmenter ce à quoi il pouvait prétendre,
selon le droit civil, à la suite du décès. En effet le contrat d’assurance vie est, sous
réserve du respect de certaines conditions, en dehors des règles successorales de
droit commun (sauf primes manifestement exagérées). L’assurance vie permet donc
de transmettre les capitaux à la personne de son choix sans avoir à respecter les
règles prévues par le droit civil29.
Paragraphe III. Une transmission en marge des règles successorales
Les assurances-vie sont hors succession. Cela signifie d’une part, que les
sommes versées aux bénéficiaires à la suite du décès du souscripteur ne sont pas
rapportables à la succession, ni soumises à réduction pour atteinte à la réserve
héréditaire.
Le droit civil fixe des règles successorales et notamment un minimum prévu pour
chaque héritier réservataire dont on ne peut le priver : la réserve. Cette réserve est
calculée sur la masse successorale c’est à dire les biens faisant partie de la
succession.
28
29
Assurance-vie, caractéristiques juridiques générales, FIDROIT
Assurance-Vie pour transmettre un capital, FIDROIT
13
D’autre part, le bénéficiaire reçoit les sommes indépendamment de sa part
successorale. Ainsi, si le bénéficiaire était également héritier et avait vocation à
recevoir 1/3 du patrimoine du défunt, il recevra 1/3 du patrimoine + les capitaux de
l’assurance vie dont il est bénéficiaire.
Cela, encore une fois, sous réserve que les primes versées par le souscripteur n’ait
pas été manifestement exagérées. Si tel était le cas, elles seraient soumises au rapport
et à la réduction.
Cette transmission en marge des règles successorales de droit civil se voit également
appliquer une fiscalité spécifique
Section 3. Fiscalité en cas de décès avantageuse
L’assurance-vie bénéficie d’une fiscalité spécifique, applicable sous réserve du
respect de certaines conditions, avec des règles propres en cas de démembrement
de la clause bénéficiaire.
Paragraphe I. Une fiscalité spécifique aux contrats d’assurance-vie :
article 990 I du Code Général des Impôts (CGI)
Cette fiscalité résulte de l’article 990 I du CGI et impose le respect de certaines
conditions, mais une est primordiale et liée à l’âge.
Ce régime fiscal, lorsqu’il s’applique, permet à chaque bénéficiaire de jouir d’un
abattement de 152 500 €, puis d’une taxation de 20% jusqu’à 852 500 € , et 31,25%
au-delà30.
Comme vu précédemment, ces contrats sont en en marge des règles
successorales de droit civil, ainsi les bénéficiaires, qu’ils soient héritiers ou non, se
voient appliquer ce régime spécial. Cette taxation est spécifique aux assurances vie et
donc les sommes qui y sont soumises ne sont pas comprises dans l’actif successoral
30
L’essentiel du droit de l’assurance-vie, par Alban FRENEAU, page 101
14
et les règles prévues en matière de droit de mutation à titre gratuit ne sont pas
applicables. Le spécial déroge au général31.
Il est incontestable que ce régime est favorable aux bénéficiaires. En effet, si le
bénéficiaire n’est pas un héritier, en droit civil son abattement est quasiment inexistant
(exemple : pour les frères et sœurs l’abattement est de 15 932 €32 ; pour les personnes
n’ayant aucun lien de parenté avec le souscripteur, considérée par le droit comme des
étrangers, l’abattement est de 1 594 €33).
De même, le barème spécifique de l’article 990 I du CGI permet d’améliorer la situation
des bénéficiaires face à la taxation lourde prévue par le droit civil. Pour les frères et
sœurs le barème d’imposition est de 45% pour une part taxable supérieure à
24 430 € ; et pour une personne considérée comme étrangère par le droit, la tranche
est fixe à 60%.
Toutefois, depuis la loi TEPA du 21 août 2007, le conjoint survivant et partenaire de
PACS survivant sont exonérés de droit de mutation à titre gratuit. Ainsi l’abattement et
les tranches de l’article 990 I du CGI n’ont aucun impact sur ces derniers puisqu’ils
demeurent exonérés lorsqu’ils perçoivent les capitaux des assurances vie dont ils sont
bénéficiaires34.
Paragraphe II. Les conditions d’application de la fiscalité de l’article
990 I du CGI
L’article 990 I du CGI ne concerne pas tous les contrats d’assurance vie.
Sont soumises à cet article toutes les primes versées à compter du 13 octobre 1998,
peu importe l’âge du souscripteur au moment du versement, sur les contrats souscrits
avant le 20 novembre 1991 ; ainsi que les primes versées à compter du 13 octobre
31
Assurance vie pour protéger ses proches, FIDROIT
Article 779 du Code civil
33
Article 788 du CGI
34
La fiscalité de l’assurance vie, par Philippe BAILLOT et Jean François PIRAUD, 4ème édition, page
181
32
15
1998, avant les 70 ans du souscripteur sur les contrats souscrits après le 20 novembre
1991.
Contrats souscrits avant le 20 novembre 1991
Date du versement de la
Âge de l'assuré au jour du versement et régime fiscal
prime
applicable
Moins de 70 ans
Plus de 70 ans
Avant le 13 octobre 1998
Exonération
Exonération
Après le 13 octobre 1998
990 I CGI
990 I du CGI
Contrats souscrits après le 20 novembre 1991
Date du versement de la
Âge de l'assuré au jour du versement et régime fiscal
prime
applicable
Moins de 70 ans
Plus de 70 ans
Avant le 13 octobre 1998
Exonération
757 B CGI
Après le 13 octobre 1998
990 I CGI
757 B CGI
Ce régime apparaissant aujourd’hui comme favorable, en comparaison de la
fiscalité applicable aux successions, était en réalité un durcissement lors de sa mise
en place. En effet, avant, les capitaux des contrats d’assurance vie transmis étaient
exonérés35.
Tel était le cas de 4 contrats de Monsieur X, à savoir : Coralis Sélection, Excel Cap
Plus, et deux Fructi Sélection.
A travers ces 4 contrats on retrouve les 3 raisons (cf tableau ci-dessus) pour lesquelles
l’article 990 I du CGI s’applique.
Sur le contrat Coralis Sélection, la date de souscription est le 28 décembre 1990, c’est
donc un contrat souscrit avant le 20 novembre 1991. Toutefois la majeure partie des
versements a été effectuée à compter du 13 octobre 1998 et également après les 70
ans de l’assuré. Une partie du capital de ce contrat est donc soumise à l’article 990 I
du CGI.
35
La fiscalité de l’assurance vie, par Philippe BAILLOT et Jean François PIRAUD, 4ème édition
16
Le contrat Excel Cap Plus a été souscrit in extremis avant les 70 ans de l’assuré, le 4
avril 2003, et les versements ont également été effectués avant l’âge limite. Ainsi
l’ensemble des sommes se retrouve sous l’égide de l’article 990 I du CGI.
S’agissant des Fructi Sélection, ils ont été souscrits en 1993, ainsi tous les versements
effectués entre le 13 octobre 1998 et août 2003 (anniversaire des 70 ans du
souscripteur) se voient appliquer la fiscalité en cas de décès prévue à l’article 990 I du
CGI.
Paragraphe III. L’application de l’article 990 I du CGI en cas de
démembrement
Il faut savoir qu’en cas de démembrement36, il y a autant d’abattement qu’il y a
de couple usufruitier/nu propriétaire, donc d’un point de vue fiscal il est intéressant de
multiplier les couples afin de multiplier les abattements.
Toutefois, l’abattement de l’article 990 I du CGI est alors réparti entre l’usufruitier et nu
propriétaire au prorata de la part leur revenant, et ce même lorsque l’usufruitier est le
conjoint survivant et donc est exonéré. En effet, l’administration fiscale refuse que la
part d’abattement du bénéficiaire exonéré soit utilisée par les bénéficiaires non
exonérés37.
L’abattement est alors réparti selon le barème de l’article 669 du CGI38.
Les contrats d’assurance-vie sont donc un très bon outil de transmission du
patrimoine afin d’avantager une personne de son choix ou de transmettre un capital à
une personne qui serait, par le biais de donations ou legs, plus fortement taxée.
Il apparaît que le contrat d’assurance vie est doté d’une grande souplesse et
d’un formalisme très simple, permettant au souscripteur de garder la maîtrise de ses
capitaux et la possibilité de faire évoluer la clause bénéficiaire en fonction de sa
situation.
36
Mémoire, Partie 1, Chapitre 2, Section 2 « La rédaction de la clause bénéficiaire »
Guides pratiques, Épargne et Assurance-vie, éditions Francis LEFEBVRE, page 169
38
Voir annexe pages 47-48
37
17
Chapitre II. Les clauses bénéficiaires, atout d’optimisation de la transmission
La désignation d’un bénéficiaire est un droit personnel du souscripteur (1). Il
s’agit d’un des éléments les plus importants du contrat d’assurance vie, si ce n’est le
plus important. Ainsi une grande attention doit être portée à la rédaction de cette clause
(2) notamment si l’on choisit un démembrement puisque cela induira les
conséquences et effets du dénouement du contrat au décès (3).
NB : nous nous intéresserons dans les développements uniquement au cas où le
démembrement est fait au profit du conjoint survivant comme usufruitier, et des enfants
comme nus propriétaires.
Section 1. Le droit de désigner et de modifier les bénéficiaires, un droit
personnel du souscripteur
Le souscripteur désigne et modifie librement les bénéficiaires, mais ce pouvoir
peut se retrouver limité par l’acceptation du bénéficiaire.
Paragraphe I. La désignation du bénéficiaire
Comme vu précédemment, le bénéficiaire est donc la personne désignée par
le souscripteur, qui, au décès de ce dernier, recueille la prestation versée par
l’assureur : les capitaux du contrat d’assurance vie39.
La désignation du bénéficiaire n’est pas une condition de validité de
l’assurance-vie. Toutefois la désignation ou l’absence de désignation aura une
incidence sur l’économie du contrat, c’est à dire les règles fiscales applicables au
contrat, puisque en l’absence de bénéficiaire, le contrat tombe dans la succession du
souscripteur défunt40, et donc la fiscalité de l’assurance vie n’est pas applicable41.
39
Assurance vie : caractéristiques juridiques générales, FIDROIT
Droit des assurances, par Muriel CHAGNY et Louis PERDRIX, 3ème édition, page 458
41
Code des assurances, article L.132-8 et L.132-11
40
18
Cette désignation se fait le plus généralement par le biais du bulletin de
souscription, donc dès la signature du contrat. Mais elle peut également intervenir à
tout moment jusqu’au dénouement du contrat, par avenant au contrat ou par
testament42.
Sur cette désignation, on parle de droit personnel du souscripteur car le choix
des bénéficiaires appartient au souscripteur et à lui seul. Seul lui peut procéder à cette
désignation et à sa modification, il n’a pas la possibilité de déléguer ce choix à une
autre personne43.
Ainsi l’assureur, le conjoint, les héritiers ou ayants droits ne peuvent s’opposer à la
désignation du bénéficiaire par le souscripteur44.
Paragraphe II. La modification du bénéficiaire
Il est également le seul en mesure de modifier le ou les bénéficiaires, et ce
jusqu’à son décès. C’est ce que prévoit l’article 132-8 du Code des assurances,
Toutefois, il est nécessaire de faire attention aux changements opérés in extremis qui
peuvent être considérés par l’administration fiscale comme une donation indirecte
taxable45.
Ce libre choix du souscripteur peut très bien ne pas être connu des assureurs. C’est
le cas lorsque le souscripteur use de la possibilité prévue à l’article 132-8 du Code des
assurances et désigne le bénéficiaire par voie testamentaire. Donc l’information du
bénéficiaire à la compagnie d’assurance est conseillée afin de faciliter le versement
du capital au dénouement, mais n’est pas obligatoire, n’entache pas la validité de la
désignation46.
C’est ce que l’on a pu constater pour 6 contrats d’assurance-vie pour lesquels
Monsieur X était revenu sur les clauses bénéficiaires dans le cadre d’un testament
42
L’essentiel du droit de l’assurance vie, par Alban FRENEAU, page 65
Guide pratique Épargne et assurance vie, éditions Francis LEFEBVRE, page 167
44
L’essentiel du droit de l’assurance vie, par Alban FRENEAU, page 64
45
Guide pratique Épargne et assurance-vie, éditions Francis LEFEBVRE, page 167
46
Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 13 septembre 2007 n°06-18199
43
19
olographe ainsi que d’un codicille, démembrant alors les clauses au profit de son
épouse pour l’usufruit et de ses enfants pour la nue-propriété47.
Dans ce cas-là, lorsque l’assureur n’a pas connaissance des véritables bénéficiaires,
on ne pourra lui reprocher d’avoir, de bonne foi, verser les capitaux des assurances
vie au bénéficiaire initialement désigné48.
On comprend donc que c’est la dernière modification des bénéficiaires, qui reflète la
dernière volonté du défunt, qui doit être prise en compte pour déterminer ceux à qui
reviennent les capitaux de l’assurance vie. Outre cela, il faut également rechercher s’il
n’y a pas de dispositions testamentaires qui viennent interférer avec les clauses
bénéficiaires prévues au moment du dénouement du contrat 49 . En présence d’un
testament, c’est ce dernier qui prédomine.
Paragraphe III. Les limites au droit personnel du souscripteur
Cette possibilité de modifier librement la clause bénéficiaire connaît une limite
importante : l’acceptation du bénéficiaire.
Avant la loi du 17 décembre 2007, l’article L.132-9 alinéa 1er du Code des assurances
prévoyait que l’acceptation par le bénéficiaire, sous quelque forme qu’elle soit, et
qu’elle soit intervenu au su ou à l’insu du souscripteur, entraînait l’irrévocabilité du
bénéficiaire par le souscripteur.
Cette solution, certes conforme aux règles de la stipulation pour autrui, n’était pas
adaptée au contrat d’assurance vie et au libre choix du souscripteur concernant le
bénéficiaire en cas de décès50.
Cette acceptation a pour effet de bloquer le contrat puisqu’elle rend le droit du
bénéficiaire aux prestations du contrat, définitif et irrévocable51. Ainsi, le souscripteur
ne peut pas, sans l’accord du bénéficiaire, modifier la clause bénéficiaire52.
47
Mémoire, Partie 1, Chapitre 2, Section 3 « La rédaction de la clause bénéficiaire »
Guide pratique Epargne et assurance-vie, éditions Francis LEFEBVRE, page 167
49
Assurance vie pour protéger ses proches, FIDROIT
50
Droit des assurances par Muriel CHAGNY et Louis PERDRIX, 3ème édition, page 465
51
L’essentiel du droit de l’assurance vie, par Alban FRENEAU, page 68
52
Guides pratiques, Epargne et Assurance-vie, éditions Francis LEFEBVRE, page 167
48
20
En raison des effets de l’acceptation par le bénéficiaire du contrat d’assurance
vie, il a été nécessaire de l’encadrer. Les conditions de l’acceptation ont donc été
modifiées par la loi du 17 décembre 2007 qui fait alors la distinction entre l’acceptation
du vivant du souscripteur, et l’acceptation au décès du souscripteur53.
L’acceptation du vivant du souscripteur nécessite désormais l’accord de ce dernier,
qui bénéficie d’un délai de réflexion : le bénéficiaire ne peut émettre son acceptation
que 30 jours après que le souscripteur ait été informé de la conclusion du contrat54.
Dans le cas de Monsieur X aucune acceptation n’a été formulée sur aucun des
contrats. Il apparaît cependant évident que l’acceptation n’est pas possible sur les
contrats dont la clause bénéficiaire a été modifiée par disposition testamentaire,
puisque les bénéficiaires n’en ont pas connaissance avant le décès. Ils ne connaissent
pas forcément leur qualité de bénéficiaire donc à fortiori ne peuvent accepter le
bénéfice des capitaux.
Section 2. La rédaction de la clause bénéficiaire
Il existe plusieurs façons de rédiger la clause bénéficiaire : nominativement,
statutairement, et parfois les souscripteurs peuvent choisir un montage plus recherché,
c’est le cas du démembrement.
Paragraphe I. Une désignation nominative
Le souscripteur a la possibilité de nommément désigner ses bénéficiaires, ainsi
que de porter au contrat les coordonnées de ces derniers55.
Toutefois des précautions sont à prendre lorsque les bénéficiaires sont nommément
désignés. Tel était le cas pour le contrat Guardian qui prévoyait en 2002 de transférer
les capitaux aux petits-enfants de Monsieur X. Ces derniers avaient été nommément
désignés comme suit : « dans la limite des capitaux disponibles : à hauteur de 152 500
53
Droit des assurances par Muriel CHAGNY et Louis PERDRIX, 3ème édition, page 465
Guides pratiques, Epargne et Assurance-vie, éditions Francis LEFEBVRE, page 169
55
Article L.132-9 2° du Code des assurances
54
21
€ pour Monsieur A né le (…) et de 152 500 € pour Mademoiselle B née le (…). Le
solde à hauteur de 50% chacun entre Monsieur Y né le (…) et Monsieur Z né le (…),
à défaut les héritiers de l’adhérent. »
Or sont nés, dans l’intervalle, 3 autres petits-enfants. En raison de la rédaction de la
clause, ils n’étaient pas bénéficiaires. Il a donc fallut la modifier afin de les y intégrer.
Les clauses bénéficiaire nominatives sont donc source de sécurité pour les
bénéficiaires puisqu’elles ne laisseront place à aucun doute, mais sont source
d’insécurité en cas de changements familiaux car elles ne seraient plus adaptées.
Paragraphe II. Une désignation statutaire
Les bénéficiaires peuvent également être désignés par l’intermédiaire de
clauses types, c’est généralement le cas.
En effet, la désignation nominative n’est pas exigée à fins de validité. L’important étant
que les bénéficiaires puissent être déterminables, ce qui implique qu’ils soient
suffisamment définis pour pouvoir être identifiés 56 . Il s’agit donc d’une désignation
indirecte faisant référence au statut de la personne57.
C’est ce que prévoit l’article L. 132-8 du Code des assurances : « Le capital ou la rente
garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs
bénéficiaires déterminés. »
Cet article prévoit également une liste non exhaustive de clauses types :
- Les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne
désignée
- Les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.
La clause standard apparaissant sur tous les bulletins de souscription d’assurance vie
est souvent rédigée comme suit : « Le conjoint non séparé de corps du souscripteur ;
à défaut les enfants nés ou à naître du souscripteur, vivants ou représentés, par parts
égales ; à défaut les héritiers ou ayants droit du souscripteur. »
56
57
L’essentiel du droit de l’assurance vie, par Alban FRENEAU, page 60
Assurance-vie pour transmettre un capital, FIDROIT
22
D’autre part, en droit des assurances, la représentation ne se présume pas. Il
est donc important de prévoir cette représentation au sein de la clause bénéficiaire58.
C’est à dire prévoir des bénéficiaires subséquents (de second rang) en cas de
renonciation ou d’un prédécès du bénéficiaire59. C’est ce que l’on retrouve à travers la
mention « à défaut, mes héritiers » qui figure sur toutes les clauses types60.
C’était le cas pour le contrat Coralis Selection de Monsieur X par exemple, pour lequel
une clause pré-rédigée a été choisie et non modifiée depuis la souscription. Dans cette
clause sont prévus des bénéficiaires subséquents.
La clause était rédigée comme suit : les enfants de l’assuré, vivants ou représentés
par parts égales entre eux, à défaut les héritiers de l’assuré.
Si les bénéficiaires de premier rang sont prédécédés ou ont renoncé, on se tournera
vers ceux de second rang. Or, dans ce cas, l’absence de désignation de bénéficiaires
subséquents aura les mêmes effets que la non désignation de bénéficiaires : les
capitaux tomberont dans la succession.
Paragraphe III. La désignation avec démembrement de la clause
bénéficiaire
D’autres instruments sont également mis à la disposition du souscripteur. En
règle générale, le capital de l’assurance vie est attribué par parts égales entre les
bénéficiaires désignés en pleine propriété. C’est notamment ce qui est prévu à travers
les clauses types. Toutefois, le souscripteur a le pouvoir de faire autrement puisque la
rédaction de la clause bénéficiaire est libre. Il a donc la possibilité de prévoir un
démembrement des clauses bénéficiaires.
Il s’agit de prévoir deux types de bénéficiaire pour le même capital décès : un
bénéficiaire pour l’usufruit des capitaux, et un ou plusieurs bénéficiaire(s) pour la nue-
58
Assurance-vie : caractéristiques juridiques générales, FIDROIT
Assurance-vie pour transmettre un capital, FIDROIT
60
Guides pratiques : Épargne et Assurance-vie, éditions Francis LEFEBVRE, page 167
59
23
propriété des capitaux 61 . Il s’agit donc d’une technique pour le souscripteur de
transmettre son patrimoine à plusieurs personnes62.
Ce démembrement de la clause bénéficiaire est rendu possible par les articles 579 et
581 du Code civil qui disposent respectivement « L’usufruit peut être établi par la loi,
ou par la volonté de l’homme », « Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles
ou immeubles ».
De manière générale, il est prévu que sur les capitaux de l’assurance vie, l’usufruit
revienne au conjoint survivant, et la nue-propriété aux enfants63.
Sur la rédaction de la clause démembrée, des points sont à préciser,
notamment l’étendue des pouvoirs respectifs de l’usufruitier et des nus propriétaires.
En cas de quasi usufruit64, des interrogations peuvent surgir, par exemple : les nus
propriétaires doivent-ils être tenus informés des opérations réalisées par le quasi
usufruitier ? Quel est le sort des plus-values réalisées ? Le quasi usufruitier doit il
fournir des garanties pour assurer le paiement de la créance de restitution ?… C’est à
travers la rédaction d’une convention de quasi usufruit que l’on pourra apporter des
réponses à toutes ces interrogations et donc bien organiser le quasi usufruit, ce qui
est nécessaire à la protection des nus propriétaires65.
Il est indéniable qu’une rédaction claire et précise de la clause bénéficiaire est
primordiale. Mais également, face à des clauses démembrées, la rédaction doit être
adaptée afin de renforcer ou d’atténuer la protection des nus propriétaires, de prévoir
les modalités de gestion, de prévoir le sort du capital décès, pour éviter d’éventuels
conflits66.
61
Guides pratiques Épargne et Assurance-vie, éditions Francis LEFEVBRE, page 168
Démembrement de la clause bénéficiaire, FIDROIT
63
Attention en l’absence de conjoint survivant, la clause standard de démembrement (conjoint pour
l’usufruit, enfants pour la nue-propriété) n’est pas adaptée. Il faut alors prévoir une rédaction différente
en s’intéressant aux générations futures et donc prévoyant l’usufruit pour les enfants et la nue-propriété
pour les petits enfants. Richard CHALIER, directeur technique FIDROIT, 17ème colloque FIDROIT du
26 juin 2014
64
Mémoire, Partie 2, Chapitre I, Section 1, Paragraphe 1 : Le quasi usufruit
65
Démembrement de la clause bénéficiaire, FIDROIT
66
Démembrement de la clause bénéficiaire, FIDROIT
62
24
Section 3. Les avantages liés à la clause bénéficiaire démembrée
La clause bénéficiaire démembrée est appréciée dans l’optimisation des
avantages civils, économiques et fiscaux.
Paragraphe I. Les intérêts civils au démembrement
L’avantage d’une clause bénéficiaire démembrée est de transmettre
immédiatement, dès le dénouement, au conjoint en tant qu’usufruitier, et aux enfants
en tant que nus propriétaires. Ils sont tout de suite intéressés au contrat67.
Ce qui ne serait pas le cas si le souscripteur avait désigné son conjoint comme unique
bénéficiaire, à charge pour lui, lorsqu’il reçoit les capitaux, de souscrire un nouveau
contrat et de désigner les enfants comme bénéficiaires.
Le démembrement permet donc la protection du conjoint tout en préparant la
transmission du patrimoine aux enfants68.
L’usufruitier est alors celui qui reçoit les capitaux, il est le seul à pouvoir
demander le règlement de la garantie69. C’est à lui que les sommes sont en principe
versées.
Au décès de l’usufruitier, l’usufruit rejoint la nue-propriété. Donc la pleine
propriété se reconstitue de plein droit sur la tête des nus propriétaires, par le seul effet
du décès.
Paragraphe II. Les intérêts économiques du démembrement
Sur les intérêts économiques et fiscaux, lorsque les clauses bénéficiaires
démembrées ont été mises en place pour les contrats de Monsieur X, l’objectif était
alors de limiter les droits de succession exigibles sur des contrats souscrits après 70
ans.
67
Démembrement de la clause bénéficiaire, FIDROIT
Assurance vie pour protéger ses proches, FIDROIT
69
Les intégrales, Assurance vie et gestion du patrimoine, par Michel LEROY, 2ème édition page 116
68
25
Pour 4 contrats de montants élevés souscrits en 2005 et 2006, donc après 70 ans, la
clause bénéficiaire a été démembrée prévoyant l’usufruit pour le conjoint survivant et
la nue-propriété pour les deux enfants. Ce mécanisme permettait de bénéficier d’une
exonération totale de droits de succession70.
Toutefois, dans l’intervalle, une réforme législative concernant les contrats
d’assurance vie est intervenue et à mis à mal le mécanisme d’exonération mis en
place.
Des droits étaient alors dus, mais demeuraient limités grâce aux clauses démembrées.
De plus, l’intérêt économique pour les nus propriétaires est indéniable puisqu’ils
deviendront plein propriétaires en ayant été fiscalisés uniquement sur la valeur de leur
nue-propriété.
Dans le cas de Monsieur X, à son décès, son épouse avait 81 ans révolus, ainsi les
nus propriétaires ne devaient être taxés que sur 80% de la valeur des capitaux décès.
Au décès de l’usufruitier, il n’existe pas de fiscalité particulière sur la reconstitution de
la pleine propriété.
Le démembrement présente donc des atouts en matière de transmission de
capitaux afin d’optimiser la fiscalité applicable et d’organiser leur gestion. C’était
l’objectif de Monsieur X. Des clauses bénéficiaires en ce sens avaient donc été
rédigées et envoyées aux compagnie d’assurance et au notaire.
Toutefois, tous ces avantages, aussi bien pour l’usufruitier que pour les nus
propriétaires, ont été balayés en raison de la rédaction de certaines clauses
bénéficiaires qui a amoindri de façon conséquente les droits du conjoint survivant.
Ainsi les bénéficiaires ont décidé de ne pas rester dans la situation d’un
démembrement des capitaux, mais de procéder au partage.
70
Mémoire, Partie 2, Chapitre 2, Section 1 « Article 757 B du CGI »
26
Partie 2 : Le partage de la succession
Nous avons évoqué le fait que les assurances vie étaient hors succession.
Toutefois en raison des choix effectués par les bénéficiaires, les capitaux peuvent
finalement se retrouver ultérieurement soumis aux droits de succession (I). Mais ils
peuvent également y être assujettis en fonction de critères qui concernent uniquement
le souscripteur (II).
Chapitre I. La sortie par le partage des clauses bénéficiaires
Face à un démembrement des clauses bénéficiaires, différentes sorties sont
envisageables (1). Mme X et ses enfants ont fait le choix d’un partage des clauses (2).
Toutefois, après le partage des sommes se pose la problématique de les replacer (3).
Section 1. Différentes possibilités de sortie s’offrant aux bénéficiaires
Monsieur X avait explicitement rejeté dans son testament le quasi usufruit qui
est l’une des possibilités qu’offre le démembrement, et avait imposé un remploi des
fonds dans un actif démembré.
Paragraphe I. Le quasi usufruit
Lorsque rien de particulier n’est prévu concernant le démembrement, le quasi
usufruit s’applique automatiquement. C’est ce que l’on peut appeler la sortie par
défaut71.
Il apparaît qu’avec le démembrement, l’usufruitier n’a en principe que le droit d’usage
et de jouissance de la chose sur laquelle porte le démembrement. Or lorsque cela
71
Démembrement de la clause bénéficiaire, FIDROIT
27
concerne une chose consomptible, c’est à dire qui se consomme par l’usage, on se
retrouve face à un quasi usufruit72.
Le quasi usufruit est un réel atout pour l’usufruitier car il se traduit finalement par un
droit de propriété sur la chose73, puisque c’est la seule façon pour lui d’exercer son
droit74. L’usufruitier disposera donc de liquidités. Il est propriétaire de la chose. Cela
créera toutefois, à la charge de l’usufruitier, une créance de restitution au profit des
nus propriétaires.
En effet, l’un des inconvénients étant pour les nus propriétaires, d’être fiscalisés
sur des capitaux qu’ils n’ont pas encore, sur leur quote part déterminée par le barème
prévu à l’article 669 du CGI. Ils n’ont pas la disposition des liquidités, ne touchent pas
de liquidités avant le décès de l’usufruitier75. Peut-être d’ailleurs que si l’usufruitier
consomme intégralement les capitaux, il auront été taxés sur quelque chose qu’ils ne
toucheront jamais. C’est ici qu’intervient la créance de restitution.
Les nus propriétaires pourront recevoir, à la mort de l’usufruitier, « des choses de
même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de restitution »76. C’est une
protection des nus propriétaires contre la liberté du quasi usufruitier77.
A charge donc pour le quasi usufruitier de restituer, à son décès, des choses de même
qualité en même quantité ou une somme d’argent équivalente, s’il ne peut restituer la
chose en tant que telle78. Les nus propriétaires deviendront donc, grâce à la créance
de restitution, pleins propriétaires de plein droit sur quelque chose de sensiblement
identique à la chose sur laquelle portait le démembrement.
Cette créance, d’un point de vue fiscal, constituera une dette déductible des droits de
succession. Il est donc nécessaire pour cela, que les nus propriétaires aient une
vocation successorale sur le patrimoine de l’usufruitier. Dans le cas où l’actif
72
Mémoire, Partie 2, Chapitre I, Section, Paragraphe 1 « Le quasi usufruit »
Guides pratiques Épargne et Assurance-vie, éditions Francis LEFEBVRE, page 168
74
Article 587 du Code civil
75
Comment rédiger la clause bénéficiaire, FIDROIT
76
Article 587 du Code civil
77
Quasi usufruit, FIDROIT
78
Quasi usufruit, FIDROIT
73
28
successoral est inférieur à la créance de restitution, il est prévu la possibilité du
remboursement de cette créance aux nus propriétaires79.
Or dans le cas de Madame X, le quasi usufruit n’avait pas lieu. En effet les
clauses bénéficiaires, rédigées dans le sens de la volonté de Monsieur X d’exhéréder
son épouse et de ne pas lui laisser la main sur l’intégralité des capitaux, évitaient le
quasi usufruit en prévoyant le remploi des fonds dans un actif démembré. Ainsi
Madame X ne pourrait jouir que des revenus générés par ce contrat, c’est à dire les
intérêts.
Paragraphe II. Le remploi des fonds dans un actif démembré
Le remploi des fonds signifie qu’à l’issue du dénouement du contrat d’assurance
vie, les capitaux devront être replacés dans un bien qui sera démembré.
L’usufruitier n’aura alors droit qu’aux fruits, aux revenus générés par ce nouvel actif
démembré80.
Ce remploi peut être la volonté des bénéficiaires, ou peut être imposé par le
souscripteur qui l’aurait alors stipulé dans la clause bénéficiaire ou dans un testament.
En effet lorsque le souscripteur souhaite limité les droits de l’usufruitier, ou lorsqu’il
craint que le capital ne soit dilapidé, il peut prévoir une obligation de remploi des
fonds81.
Ce remploi de fonds démembrés nécessite une co-souscription de l’usufruitier
et des nus propriétaires. Il peut s’agir de la souscription d’un nouveau contrat
d’assurance vie, mais également de la souscription d’un contrat de capitalisation82.
C’est ce qui avait été préconisé à Monsieur X afin d’anticiper le démembrement
des capitaux issus de ses assurances vie, en accord avec son souhait de limiter les
droits de sa femme sur les sommes.
79
Démembrement de la clause bénéficiaire, FIDROIT
Assurance vie pour protéger ses proches, FIDROIT
81
Assurance vie caractéristiques juridiques générales, FIDROIT
82
Assurance vie caractéristiques générales, FIDROIT
80
29
Il souhaitait que les fonds démembrés servent à la souscription d’un contrat
d’assurance vie. L’objectif était alors de faire en sorte qu’au décès de l’usufruitier
(Madame X), les nus propriétaires (Messieurs Y et Z) deviennent pleins propriétaires
du contrat d’assurance vie. Contrait qui aurait acquis une antériorité fiscale
avantageuse en cas de retrait ou de réforme de la fiscalité successorale intervenue
depuis la souscription. Cette souscription nécessitait une co-adhésion entre usufruitier
et nus propriétaires, et il était alors préconisé de souscrire autant de contrats que de
couples usufruitier/nu-propriétaire, soit 2 en l’espèce : un premier contrat entre
Madame X et Monsieur Y, un second contrat entre Madame X et Monsieur Z.
Cette co-adhésion aurait également nécessité de préciser les prérogatives (le droit
d’effectuer un rachat, d’effectuer des versements complémentaires, d’arbitrer les
unités de compte,…) de chaque souscripteur, c’est à dire de l’usufruitier et du nupropriétaire.
La volonté de Monsieur X étant de priver son épouse de tout droit sur le contrat et de
laisser les pleins pouvoirs à ses enfants, il convenait de rédiger la convention de
démembrement en ces termes.
Et pour que le nu-propriétaire devienne plein propriétaire du contrat, il convenait de
faire en sorte que le contrat ne se dénoue pas au décès de l’usufruitier. L’assuré devait
donc être le nu-propriétaire.
Ainsi la rédaction de la clause devait préciser le devenir du capital décès ainsi que les
modalités de gestion.
Préconisation qui avait été suivie, puisque dans son testament déposé manuellement
auprès de son notaire, Monsieur X avait écrit « En cas d’attribution du bénéfice du
contrat en usufruit à mon conjoint, et en nue-propriété à mes enfants, cette attribution
se fera à charge pour eux d’employer les capitaux payés par l’Assureur dans le cadre
de la souscription d’un contrat d’assurance vie. »
Cette disposition concernait ses contrats Cardif, Himalia, Daedra et Fipavie dont les
clauses avaient été démembrées dans ledit testament.
Pourtant il n’en fut rien, puisqu’au décès, les bénéficiaires ont pris la décision
d’effectuer un partage des fonds entre eux.
30
Section 2. Le choix des bénéficiaires, le partage des fonds
Il s’agit du dernier mode de sortie possible à la suite d’un démembrement de la
clause bénéficiaire. Ce partage résulte alors d’une entente entre usufruitier et nus
propriétaires qui choisissent d’opérer ainsi83. Ce partage doit d’abord être évalué afin
de pouvoir régler les sommes aux bénéficiaires, et d’envisager leur nouvelle
destination.
Paragraphe I. Partage selon une évaluation fiscale
Certes usufruitier et nus propriétaires souhaitent partager les sommes, toutefois
il est nécessaire de déterminer à quel montant chacun a droit.
Il existe pour se faire, 2 sortes de valorisation : une valorisation économique basée
sur la technique d'actualisation des flux de revenus futurs ; et une valorisation fiscale
réalisée à partir d’un barème établi par l’Administration fiscale à l’article 669 du
CGI84.
Selon la méthode de valorisation économique, la valeur d’un usufruit viager est
déterminée selon une période équivalente à l’espérance de vie de l’usufruitier. La
durée de l'usufruit est incertaine mais « prévisible », grâce aux tables de mortalité, qui
définissent l'espérance de vie de l'usufruitier. Elle correspond à la période pendant
laquelle il va percevoir les fruits du bien démembré, ainsi qu’au temps durant lequel le
nu-propriétaire devra patienter avant de recouvrer la pleine propriété85.
En revanche, la méthode fiscale fixe forfaitairement la valeur de l’usufruit et de la nuepropriété. Elle se réfère au barème de l’article 669 du CGI qui détermine la valeur de
l’usufruit selon une fraction de la valeur de la pleine propriété et en fonction de l’âge
de l’usufruitier86.
83
Démembrement de la clause bénéficiaire, FIDROIT
Évaluation fiscale des droits démembrés, FIDROIT
85
Évaluation économique des droits démembrés, FIDROIT
86
Évaluation fiscale des droits démembrés, FIDROIT
84
31
Valeur de l'usufruit
(en % de la valeur en pleine
propriété)
Moins de 21 ans
90 %
De 21 à 30 ans
80 %
De 31 à 40 ans
70 %
De 41 à 50 ans
60 %
De 51 à 60 ans
50 %
De 61 à 70 ans
40 %
De 71 à 80 ans
30 %
De 81 à 90 ans
20 %
À partir de 91
10 %
ans
Âge de
l'usufruitier
Valeur de la nue-propriété
(en % de la valeur en pleine
propriété)
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
Face à la situation de Madame X qui ne pouvait prétendre qu’aux fruits et revenus
générés par un éventuel nouveau contrat, cette dernière et ses enfants ont décidé,
d’un commun accord, de partager les sommes afin qu’ils aient tous une somme
d’argent en pleine propriété immédiatement. C’est en fonction de l’évaluation fiscale
que l’on a procédé au partage des capitaux entre Madame X et Messieurs Y et Z.
Madame X alors âgée de plus de 81 ans pouvait prétendre à 20% des capitaux, soit
un montant d’environ 300 000 €.
Paragraphe II. Le règlement des sommes
Au décès de l’assuré, les capitaux doivent être versés à l’usufruitier dans le
cadre d’un démembrement de la clause bénéficiaire. C’est donc l’usufruitier qui
disposera librement ou non des liquidités, en fonction de ce qui aura été prévu87.
Ces capitaux ne sont versés par l’assureur qu’après réception par celui-ci d’un certain
nombre de documents. Concernant l’assuré : l’extrait original de l’acte de décès ; et
concernant les bénéficiaires : une pièce d’identité, un relevé d’identité bancaire, ainsi
qu’un extrait d’acte de naissance afin de prouver qu’ils sont toujours en vie au décès
de l’assuré88.
87
88
Guides pratiques, Épargne et Assurance vie, éditions Francis LEFEBVRE, page 168
Guides pratiques, Épargne et Assurance vie, éditions Francis LEFEBVRE, page 174
32
Est notamment demandée par la compagnie d’assurance une déclaration sur
l’honneur89 concernant les sommes ayant déjà été assujetties ou non aux articles 990
I et 757 B90 du CGI. L’intérêt étant de savoir si les abattements respectifs de chaque
article ont déjà été totalement, partiellement ou non encore utilisés. Cela car les
compagnies procèdent à une retenue à la source des prélèvements sociaux et droits
qui doivent être payés par les bénéficiaires pour les reverser directement à
l’Administration fiscale.
Or face à une multitude d’intermédiaires et de contrats, il peut être difficile de retrouver
à quel article sont assujetties les primes versées. Ce qui entraîne une certaine lenteur
dans le dénouement des capitaux puisque sans cette déclaration sur l’honneur les
compagnies refusent de les verser aux bénéficiaires.
Selon les dispositions testamentaires prises par Monsieur X, les capitaux décès
démembrés devaient être versés à Madame X, à charge pour elle de les remployer
dans la co-souscription, avec ses fils, de nouveaux contrats d’assurance vie.
Sauf qu’avec la décision de partage des capitaux, les compagnies d’assurance se sont
retrouvées face à 3 bénéficiaires susceptibles de recevoir les capitaux en pleine
propriété.
Ainsi pour les contrats ayant comme uniques bénéficiaires les enfants de l’assuré par
parts égales, le versement fut simple : partagé entre les deux bénéficiaires.
En revanche, s’agissant des contrats dont la clause bénéficiaire a été démembrée,
différents modes de règlement des sommes se sont succédés : soit le versement a été
directement partagé entre les 3 bénéficiaires, soit il a été versé en totalité à Madame
X et à charge pour elle de reverser à ses fils, soit il a été versé la moitié à chaque
enfant, à charge pour eux de reverser 10% à leur mère.
Les règlements de ces capitaux ont donc entraîné des croisements entre les
bénéficiaires et se sont, de plus, étalés dans le temps. Le premier dénouement de
contrat a eu lieu début août 2017, et le dernier en juin 2018.
89
90
Voir annexe page 54
Mémoire, Partie 2, Chapitre II, Section 1 « L’article 757 B du CGI »
33
Paragraphe III. Destination des sommes partagées
Une fois les sommes reçues par les bénéficiaires, se posait la question de leur
replacement. Nous nous intéresserons à Madame X qui s’est tournée vers nous afin
de les réinvestir.
Madame X, qui disposait de liquidités de l’ordre de 300 000 € provenant de la
succession de son mari, n’était pas encore cliente. Du vivant de Monsieur X, nous ne
traitions qu’avec lui.
Cette somme importante était alors en dépôt sur un compte peu rémunéré. Elle
souhaitait alors investir cette somme, et ce pour une durée non déterminée, sur un
contrat d'assurance-vie.
Nous avons donc procédé à son entrée en relation avec le cabinet et avons évalué
son profil risque de « prudent » eu égard à son âge, son horizon de placement
(supérieur à 5 ans), et conformément à son questionnaire profil de risque.
Elle recherchait avant tout un placement avec un objectif de rendement de l'ordre de
3% et une volatilité maximum de 8 %.
Nous avons alors retenu la structure de classes d'actifs suivante :
Fonds en euros 60 %
Fonds patrimoniaux 10%
Fonds dynamiques 30 %
Après discussion avec la cliente son choix s'est orienté vers l'ouverture de deux
contrats d'assurance-vie à hauteur de 150 000 € chacun, afin de diversifier les
assureurs.
34
Sur le contrat n°1 nous avons réparti le versement de la manière suivante :
–
50 % sur les 3 fonds euro existants sur le contrat
–
20 % sur des fonds patrimoniaux, flexibles prudents ou équilibrés, ayant pour
objectif de « surperformer » les fonds sans risque tout en conservant à moyen
terme une volatilité contenue
–
30 % sur des fonds de conviction ayant comme sous-jacents les secteurs
économiques et/ou géographiques les plus prometteurs (eau, Inde, Amérique
latine, sécurité, biotechnologies, bois, santé, seniors,...)
Sur le contrat n°2, nous avons réparti le versement de la manière suivante :
–
70 % sur les 2 fonds euro disponibles
–
30 % sur des fonds de conviction comme indiqué précédemment.
S’agissant des clauses bénéficiaires, celle du contrat n°1 est : « Le conjoint ou le
partenaire de PACS de l'assurée, à défaut les enfants de l'assurée, nés ou à naître,
vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut les héritiers de l'assurée. »
Le bulletin de souscription ne laissait le choix qu'entre 2 options pour la détermination
des bénéficiaires : la clause standard choisie par Madame X, et « ou autres
bénéficiaires ….., à défaut les héritiers de l'Assurée. »
Or le choix en faveur de la seconde option, afin d'exclure « le conjoint ou partenaire
de PACS de l'assurée » qui est décédé, nécessitait d’indiquer précisément les
bénéficiaires en mentionnant leur nom, prénom, nom de naissance, date et lieu de
naissance ainsi que leur adresse, ce qui est relativement lourd.
La clause bénéficiaire du contrat n°2 choisie est : « Le conjoint survivant de l'assurée
non divorcé non séparé judiciairement, à défaut les enfants de l'assurée nés ou à
naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux, à défaut les héritiers de
l'assurée. »
Pour ce contrat, plus de choix étaient laissés à Madame X sur les clauses bénéficiaires
pré-rédigées. La deuxième excluait le conjoint survivant et prévoyait le versement des
capitaux aux enfants de l'assurée, à défaut à ses héritiers, ce qui était en adéquation
parfaite avec sa situation.
35
Ces deux clauses types ont été choisies par défaut, car ce sont les plus larges et
prévoyant le plus de bénéficiaires subséquents. Toutefois Madame X étant veuve et
pour l'instant sans compagnon, la clause la plus adaptée aurait été « à mes enfants,
nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut à mes
héritiers ».
Il serait opportun de revenir dessus ultérieurement afin qu'elles correspondent au
mieux aux souhaits et à la situation de Madame X.
Ces contrats, souscrits après 70 ans, seront nécessairement soumis à la
fiscalité de l’article 757 B du CGI au moment de leur dénouement.
36
Chapitre II. Les assurances vie entrant dans la succession
Lorsque les primes versées sur les contrats d’assurance-vie ne sont ni
exonérées, ni soumises à l’article 990 I du CGI, elles relèvent de l’article 757 B du
même code (1), avec un nouvel abattement et une fiscalité différente pour les contrats
concernés (2).
Section 1. L’article 757 B du CGI
Les sommes soumises à l’article 757 B du CGI sont imposées selon les règles
civiles relatives aux droits de succession. Y sont assujetties uniquement les primes
versées, exception faite du contrat en perte.
Paragraphe I. Taxation partielle aux droits de succession
L’article 757 B du CGI a été introduit par la loi du 30 décembre 1991. Cet article
ne s’applique qu’aux contrats d’assurance-vie souscrits après le 20 novembre 199191.
C’est l’âge de l’assuré à la date de versement des primes qui est le critère déterminant
de son application.
Ainsi, toutes les primes versées après le 70ème anniversaire de l’assuré sont soumises
aux droits de succession après un abattement commun et unique à tous les
bénéficiaires de 30 500 €. Ne sont concernées que les primes versées, ainsi
échappent à la taxation les revenus générés par les primes : les intérêts92.
Contrats souscrits après le 20 novembre 1991
Date du versement de la
Âge de l'assuré au jour du versement et régime fiscal
prime
applicable
Moins de 70 ans
Plus de 70 ans
Avant le 13 octobre 1998
Exonération
757 B CGI
Après le 13 octobre 1998
990 I CGI
757 B CGI
91
92
Assurance-vie : Fiscalité en cas de décès (CGI. art. 757 B), FIDROIT
Guides pratiques, Épargne et assurance-vie, éditions Francis LEFEBVRE, page 177
37
Ces primes sont donc soumises aux règles civiles du droit des successions.
Ainsi, si le bénéficiaire du contrat est exonéré de droits de succession (cas du conjoint
ou partenaire de PACS 93 survivant depuis la loi TEPA), les primes ne sont pas
taxables.
Pour les autres bénéficiaires, l’imposition sera fonction du lien de parenté qui les
unissait à l’assuré94.
Il s’agit par exemple d’un barème progressif par tranches entre parent et enfant, entre
frère et sœur ; ou d’un taux fixe entre oncle/tante et neveu/nièce de 55%, de 60%
lorsque le bénéficiaire n’a aucun lien de parenté avec l’assuré.
Paragraphe II. Le cas du contrat en perte
Un contrat est dit « en perte » lorsque les capitaux décès sont inférieurs aux
primes versées. Ici il faut comprendre que la perte n’est pas nécessairement une
moins-value, elle peut aussi bien résulter de rachats partiels, d’avances non
remboursées, ou d’une baisse des unités de compte95.
Or l’article 757 B du CGI ne prévoit pas ce cas de figure. Le bénéficiaire devrait
alors être assujetti sur la totalité des primes versées, donc sur quelque chose dont il
ne dispose pas.
C’est une mesure de faveur prise par l’Administration fiscale qui considère dans ce
cas, que l’assiette imposable n’est pas constituée des primes versées mais est limitée
aux seuls capitaux décès, c’est à dire au capital reçu96.
Cette mesure s’applique, même si plusieurs fiscalités applicables coexistent au sein
d’un même contrat en raison des différentes périodes de versement des primes
(exonération, article 990 I du CGI ou article 757 B du CGI)97.
93
Pacte Civil de Solidarité
Guides pratiques, Épargne et assurance-vie, éditions Francis LEFEBVRE, page 177
95
Assurance-vie : fiscalité en cas de décès, FIDROIT
96
Les intégrales, Assurance-vie et gestion du patrimoine par Michel LEROY, 2ème édition, page 316
97
Assurance vie : fiscalité en cas de décès (article 757 B), FIDROIT
94
38
Tel était le cas du contrat Cardif MultiPlus de Monsieur X. A sa souscription le 10 mars
2005, le versement s’élevait à 100 000 €.
Les fonds investis initialement provenaient d’une vente immobilière. Se sont ensuite
succédés, au fil du temps, des versements libres complémentaires pour arriver à un
montant total versé de 436 000 €.
Or à son dénouement, le contrat n’est valorisé qu’à 400 000 €. En effet, à partir de
2014 Monsieur X met en place des rachats partiels programmés sur ce contrat, pour
un montant mensuel de 2 000 € net de prélèvement forfaitaire libératoire. Rachats
prévus pour une période de 24 mois, auxquels s’ajoute un rachat partiel de 20 000 €.
Dans le cadre de l’article 757 B du CGI, la déduction des rachats effectués par
le souscripteur assuré, ou des avances lui ayant été consenties, ou encore la moinsvalue dégagée par son contrat, n’est possible que lorsque la valeur du contrat est
inférieure au montant versé aux bénéficiaires.
Dans le cas inverse, lorsque la valorisation du contrat demeure supérieure à la totalité
des primes versées après le 70ème anniversaire du souscripteur assuré, les rachats et
retraits ne sont pas déduits, pas pris en compte98.
Pour les contrats soumis à l’article 757 B du CGI, seul le montant des primes
versées est taxé, les intérêts étant exonérés. Or lorsque le contrat est en perte, la règle
tombe et on impose la valorisation totale du contrat, même si celle-ci est composée de
capital et d’intérêts.
Section 2. L’application de l’article aux contrats
L’article 757 B du CGI prévoit lui aussi un abattement en faveur des
bénéficiaires soumis aux droits de succession. Même si l’abattement est moindre et la
fiscalité moins avantageuse que l’article 990 I du CGI, l’article 757 B du CGI n’est pas
dénué d’intérêt.
98
Réponse constitutionnelle à la QPC du 3 octobre 2017, n°2017-658
39
Paragraphe I. Abattement réservé à ceux qui payent des droits
L’article 757 B du CGI prévoit un abattement global, c’est à dire pour l’ensemble
des bénéficiaires, et pour l’ensemble des contrats concernés99.
L’assiette de taxation est donc égale à la différence entre le montant des primes
versées après les 70 ans de l’assuré et 30 500 €.
En présence de plusieurs bénéficiaires, il faut répartir entre eux l’abattement de
30 500 €. Cette répartition se fait au prorata de leur part dans les primes taxables, et
non au prorata des sommes reçues100. C’est ce qui ressort de la réponse ministérielle
Le Nay JOAN du 8 juillet 2008 n°18066 « est (l’abattement) réparti entre tous les
bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables au terme du
ou des contrats ». Principe rappelé par l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 3 mai
2013.
Toutefois, les personnes exonérées de droits de mutation par décès (cas du conjoint101
par exemple) sont également exonérées sur les sommes dues par un assureur102.
L’administration fiscale a alors considéré qu’en présence de plusieurs de bénéficiaires,
lorsque l’un d’eux est exonéré de droits de succession, il n’est pas tenu compte de la
part lui revenant pour la répartition de l’abattement. Seuls les bénéficiaires soumis aux
droits de succession bénéficient de l’abattement de 30 500 €. La non utilisation de
l’abattement par l’un des bénéficiaires profite aux autres103. Ce que l’on ne retrouve
pas pour l’abattement de l’article 990 I du CGI104.
Cette solution a vocation à s’appliquer à chaque fois qu’un bénéficiaire est exonéré de
droits105.
99
Article 757 B I. du CGI
Guides pratiques, Épargne et assurance-vie, éditions Francis LEFEBVRE page 178
101
Article 796-0 bis du CGI : « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le
partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »
102
Les intégrales, Assurance-vie et gestion du patrimoine par Michel LEROY, 2ème édition page 133
103
Instruction administrative, 3 décembre 2007, BOI 7 G-7-07 § n°58
BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 200 et 210
104
Mémoire, Partie 1, Chapitre 1, Section 3, Paragraphe 3 : L’application de l’article 990 I du CGI en
cas de démembrement
105
BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, 9 juillet 2013, § 228
100
40
L’article 757 B répond à des règles qui demeurent avantageuses pour les
bénéficiaires puisque l’assiette de taxation des sommes est réduite aux seules
primes versées, diminuées d’un abattement.
Paragraphe II. Les conséquences économiques et fiscales des contrats
soumis à l’article 757 B du CGI et de leur partage
Bien que l’article 757 B du CGI semble peu favorable comparé à son homologue
l’article 990 I du CGI, avec un abattement moindre et unique, et une taxation aux droits
de mutation à titre gratuit, il n’en demeure pas moins un outil intéressant.
En effet, les intérêts générés par les placements sont totalement exonérés de droits
de succession.
Le patrimoine de Monsieur X s’élevait à environ 3 000 000 €, dont 1 660 000 € étaient
répartis sur 4 contrats d’assurance-vie soumis à l’article 757 B du CGI.
Sur cette somme, seules les primes versées entrent dans l'assiette des droits de
succession 106 . Les intérêts sont exonérés, sauf pour le contrat en perte. Ils
représentaient un gain de l’ordre de 215 000 €.
Les 4 contrats étaient démembrés, ainsi au prorata de la part de chacun, seulement
80% 107 des intérêts sont versés aux enfants c’est à dire 172 000 €, soit 86 000 €
d’intérêts par enfant.
Le patrimoine revenant aux enfants de Monsieur X, hors assurances-vie soumises à
l’article 990 I du CGI, s’élevait à 1 200 000 € chacun.
106
Même si les sommes versées sur le contrat entrent fiscalement dans la succession, il n’en est rien
d’un point de vue civil. Ainsi les sommes restent en marge des règles civiles relatives au rapport et au
partage.
107
Madame X était âgée de plus de 81 ans au moment du décès, sa valeur d’usufruit était de 20% et la
valeur de la nue-propriété était de 80%.
41
Fraction de part nette taxable
Taux
N’excédant pas 8 072€
5%
Comprise entre 8 072 € et 12 109 €
10 %
Comprise entre 12 109 € et 15 932 €
15 %
Comprise entre 15 932 € et 552 324 €
20 %
Comprise entre 552 324 € et 902 838 €
30 %
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €
40 %
Supérieure à 1 805 677 €
45 %108
N.B : un calcul simplifié des droits de mutation à titre gratuit prévoit des sommes à retrancher. Dans les
calculs à suivre, nous appliquerons immédiatement le taux de la tranche correspondant au montant du
patrimoine, sans tenir compte de la somme à retrancher. Nous considérerons qu’elle est retranchée du
reste des droits de succession relatif au reliquat du patrimoine que nous ne développerons pas ici.
Après l’abattement en faveur de chacun des enfants de 100 000 €109, prévu en ligne
directe, on constate qu’ils se trouvent dans la tranche à 40 %.
Lorsque l’on applique cette tranche aux 86 000 € d’intérêts, l’exonération prévue par
l’article 757 B du CGI permet une économie d’impôt pour chacun de 34 000 €.
Cela se poursuit avec l’abattement de 30 500 € uniquement partagé entre les
enfants110. 15 250 € pour chacun qui échappent à la tranche à 40 %, soit 6 100 € de
plus d’économisés.
En revanche, le partage issu du choix opéré par Messieurs Y et Z et Madame X a eu
un énorme impact économique et fiscal.
Le montant démembré de ces 4 contrats, qui s’élevait à 1 660 000 €, devait être utilisé
pour souscrire un contrat d’assurance-vie avec capitaux démembrés.
Ainsi sur le démembrement, de la même façon que sur le partage, Messieurs Y et Z
devaient payer des droits à hauteur de 225 100 €
((1 660 000 € - 215 000 €) x 80 % - 30 500 €) / 2 x 40 % = 225 100 € par enfant.
108
Tableau I article 777 du CGI
Articles 779-I et suivants du CGI
110
Mémoire, Partie 2, Chapitre II, Section 2, Paragraphe 1 : Abattement réservé à ceux qui payent des
droits
109
42
A la mort de leur mère, Messieurs Y et Z se retrouvaient alors de plein droit pleins
propriétaires d’un contrat représentant une valeur de 1 660 000 €111 sans payer de
droits supplémentaires.
Finalement avec le partage, ils se retrouvent pleins propriétaires de 80 %, soit 40 %
chacun, en payant des droits égaux à 225 100 €.
Les sommes reçues en pleine propriété par Madame X sont replacées pour un montant
de 300 000 € sur 2 contrats d’assurance-vie et donc soumises à l’article 757 B du CGI
prévoyant ses enfants par parts égales comme bénéficiaires.
N’ayant comme patrimoine que des assurances-vie soumises à l’article 990 I du CGI,
la moitié de la résidence principale équivalant à 75 000 €, et les deux nouvelles
assurances-vie, la tranche marginale qui s’appliquera sera celle de 20 %.
A son décès, chacun de ses enfants devra donc payer des droits égaux à 16 950 € sur
ces nouveaux contrats112.
((300 000 € - 100 000 € - 30 500 €) / 2) x 20 % - 1 806 € = 16 950 €
111
Sans prendre en compte les intérêts qu’aurait généré le contrat
Nous considérons que sur les abattements en ligne directe de 200 000 €, 100 000 € seront utilisés
pour la transmission de la maison + quelques liquidités. Ainsi il ne reste plus que 100 000 €
d’abattement.
112
43
CONCLUSION
La rédaction de la clause bénéficiaire doit être au centre de l’attention. Elle doit
être la plus claire possible en fonction de la volonté du souscripteur et ne pas laisser
place au doute. Lorsqu’elle est imprécise, qu’elle est contestée, le juge doit alors
l’interpréter en recherchant la volonté du souscripteur.
Le mieux afin d’éviter toute ambiguïté étant encore une rédaction nominative.
Malgré cela, nous ne sommes pas à l’abri d’une décision des bénéficiaires remettant
en cause la stratégie voulue et mise en place.
Sur nos préconisations, Monsieur X avait modifié ses clauses bénéficiaires par
testament. A la lecture de ce dernier, les bénéficiaires ont pris la décision de procéder
au partage, solution qui n’avait été envisagée ni par le cabinet, ni par le notaire.
Désormais, lorsque des clients souhaitent mettre en place des clauses bénéficiaires
complexes faisant intervenir démembrement ou option, nous procédons à une étude
complète des clauses.
Nous présentons au client chaque sortie possible afin qu’il ait pleinement
connaissance des possibilités s’offrant aux bénéficiaires, et de leurs conséquences.
Face à la lenteur des dénouements rencontrée, nous tentons d’éviter au
maximum de mélanger plusieurs fiscalités au sein d’un même contrat et mettons en
garde nos clients. En effet cela peut être dissuasif pour les bénéficiaires de resouscrire un contrat d’assurance-vie avec les capitaux reçus, car ils ne souhaitent pas
mettre leurs propres enfants dans une situation similaire. C’est ce que nous avait
indiqué Monsieur Y.
Les contrats d’assurance-vie nécessitent donc un encadrement strict ainsi qu’une
attention et un suivi assidus afin qu’ils se dénouent dans les meilleures conditions
possibles pour les bénéficiaires.
44
ANNEXES
Article 990 I du Code Général des Impôts
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 60 JORF 31 décembre 2005
I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les
sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou
plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont
assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque
bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable
des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats
autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies et que ceux mentionnés
aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une
activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 152 500 euros.
Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une
attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux
sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes
d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.
Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est
exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l'article
795.
II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable des
impôts par les organismes d'assurance et assimilés ou leur représentant fiscal visé au
III dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes
ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.
Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes
sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et
suivants.
45
III. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y
opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en
France personnellement responsable du paiement du prélèvement prévu au I.
Article 757 B du Code Général des Impôts
Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 89
I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par
un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation
par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et
l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix
ans qui excède 30 500 €.
II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu
compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de
l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 €.
II bis. (Abrogé).
III. Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations
concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont
déterminées par décret en Conseil d'État (1).
Article 669 du Code Général des Impôts
Modifié par Loi - art. 28 JORF 31 décembre 2003
Modifié par Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 19 1° Finances pour 2004 JORF 31
décembre 2003
Modifié par Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 d... - art. 19
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I. – Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la
valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur
de la propriété entière, conformément au barème ci-après :
AGE
VALEUR
VALEUR
de l'usufruitier
de l'usufruit de la nue-propriété
Moins de :
21 ans révolus
90 %
10 %
31 ans révolus
80 %
20 %
41 ans révolus
70 %
30 %
51 ans révolus
60 %
40 %
61 ans révolus
50 %
50 %
71 ans révolus
40 %
60 %
81 ans révolus
30 %
70 %
91 ans révolus
20 %
80 %
Plus de 91 ans révolus 10 %
90 %
Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits
ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.
II. – L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la
propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction
et sans égard à l'âge de l'usufruitier.
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Tableaux de la fiscalité en cas de vie des assurances-vie
Imposition des produits des primes
versées avant le 27 septembre 2017
(Contrats souscrits depuis le 1er janvier 1990)
Durée écoulée depuis la
souscription du contrat
Contrat en unités de compte
Primes versées
avant le 25
septembre 1997
Primes versées
après le 25
septembre 1997
Moins de 4 ans
Barème progressif ou
PFL à 35 %
Barème progressif
ou PFL à 35 %
Entre 4 et 8 ans
Barème progressif ou
PFL à 15 %
Barème progressif
ou PFL à 15 %
Exonération
Barème progressif
ou PFL à 7,5 %
Égale ou plus de 8 ans
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Imposition des produits des primes versées à compter du 27 septembre 2017
(contrats souscrits depuis le 1er janvier 1990)
Contrat < 8 ans
12,8 % (PFU)
ou sur option "globale"
du contribuable :
Barème progressif
Contrat > 8 ans
Si primes nettes
< 150 000 € (*)
Si primes nettes
> 150 000 € (*)
7,5 % après
abattement
Fraction à 7,5 % et fraction à
12,8% après abattement (**)
ou sur option "globale" du contribuable :
Barème progressif
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Tableau récapitulatif date de souscription et clauses bénéficiaires des contrats d’assurances-vie de Monsieur X
Contrats
Date de souscription
Montants approximatifs
Clauses bénéficiaires
Coralis Sélection
28/12/1990
30 000 €
Mes enfants par parts égales, à défaut mes héritiers
Fructi Sélection DSKVL
24/07/1993
100 000 €
Mon épouse pour l'usufruit, mes enfants pour la nuepropriété
Fructi Sélection DSKUL
26/07/1993
50 000 €
Mon épouse pour l'usufruit, mes enfants pour la nuepropriété
Sequoia
24/07/1996
300 000 €
Mes enfants par parts égales, à défaut mes héritiers
Guardian Duo
18/12/2002
230 000 €
Les enfants de l'assuré par parts égales à concurrence
des droits de succession exigibles et le surplus aux petits
enfants par parts égales, à défaut mes héritiers
Excel Cap Plus
04/04/2003
250 000 €
Mes enfants par parts égales, à défaut mes héritiers
MultiPlus
10/03/2005
400 000 €
Mon épouse pour l'usufruit, mes enfants pour la nuepropriété
Daedra
18/07/2006
450 000 €
Mon épouse pour l'usufruit, mes enfants pour la nuepropriété
Himalia
18/07/2006
500 000 €
Mon épouse pour l'usufruit, mes enfants pour la nuepropriété
Fipavie Premium
21/07/2006
300 000 €
Mon épouse pour l'usufruit, mes enfants pour la nuepropriété
50
Tableau récapitulatif de la fiscalité applicable aux assurances-vie
de Monsieur X
Contrats
Coralis Sélection
Fiscalité applicable
Souscrit avant 91 mais versements
après 98 et après 70 ans donc 990 I
CGI
Fructi Sélection DSKVL
Exonération sur primes versées
avant 1998, 990 I sur primes versées
après 98 et avant 70 ans + intérêts
générés
Fructi Sélection DSKUL
Exonération sur primes versées
avant 1998, 990 I sur primes versées
après 98 et avant 70 ans + intérêts
générés
Sequoia
Exonéré
Guardian Duo
990 I sur primes versées avant 70
ans + intérêts générés, 757 B sur
primes versées après 70 ans
Excel Cap Plus
990 I
MultiPlus
757 B
Daedra
757 B
Himalia
757 B
Fipavie Premium
757 B
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Tableau récapitulatif du versement des capitaux aux bénéficiaires
Contrats
Versement
Coralis Sélection
Versés aux enfants
Fructi Sélection DSKVL
Versés aux enfants qui doivent
reverser chacun 10% à leur mère
Fructi Sélection DSKUL
Versés aux enfants qui doivent
reverser chacun 10% à leur mère
Sequoia
Versés aux enfants
Guardian Duo
Non encore dénoué
Excel Cap Plus
Versés aux enfants
MultiPlus
Versés à Madame X, qui a reversé
ensuite à ses enfants
Daedra
Versement démembré directement
Himalia
Versés à Madame X, qui a reversé
ensuite à ses enfants
Fipavie Premium
Versés à Madame X, qui a reversé
ensuite à ses enfants
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Déclaration sur l’honneur article 990 I du CGI
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Questionnaire profil risque
Questionnaire – Profil investisseur
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AVERTISSEMENT
Vous avez émis le souhait d’obtenir une réponse d’un professionnel contrôlé exerçant une activité réglementée.
Conformément aux principes de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés nous vous rappelons que la présente collecte
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VOUS
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Représenté par :
QUESTIONNAIRE DE CONNAISSANCE ET D'EXPERIENCE DES MARCHES FINANCIERS
Q1
Parmi les produits suivants, cochez ceux que vous détenez ou avez détenus au cours des 12 derniers mois :
Des comptes et livrets d'épargne (livret A, LDD, PEL, CEL…).
Un ou plusieurs contrats d'assurance-vie ou de capitalisation…
Un ou plusieurs comptes titres (compte titres ordinaire, PEA…).
Un ou plusieurs produits d'Épargne Retraite (PERP, Madelin, Perco, Contrat Prefon…).
Un ou plusieurs produits d’Épargne Salariale (PEE, PEI).
Un ou plusieurs produits de défiscalisation (SCPI, FIP, FCPI…).
Je préfère ne pas répondre
Q2
A quels modes de gestion avez-vous eu recours ?
Gestion directe. Vous vous occupez vous-même de votre gestion.
Gestion conseillée. Vous êtes conseillé par votre conseiller financier pour effectuer vos choix de gestion.
Gestion sous mandat. Votre gestion est déléguée à un organisme de gestion.
Je préfère ne pas répondre
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58
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages
- Les fondamentaux de la banque
- Le Lamy assurances, édition 2017
- Guides pratiques, Épargne et assurance-vie, éditions Francis LEFEBVRE
- Philippe BAILLOT et Jean François PIRAUD, La fiscalité de l’assurance vie, 4ème
édition
- Muriel CHAGNY et Louis PERDRIX, Droit des assurances, 3ème édition
- Alban FRENEAU, L’essentiel du droit de l’assurance vie
- Michel LEROY, Les intégrales, Assurance-vie et gestion du patrimoine, 2ème édition
- Agnès PIMBERT, L’essentiel du droit des assurances, 3ème édition (2017-2018)
- Matthieu ROBINEAU, Fiches de droit des assurances, édition juillet 2015
- Olivier ROUMELIAN, Assurance vie de la prévoyance à la gestion du patrimoine
- Cédric TAHRI, Droit des assurances, LEXIFAC édition 2014
- Arnaud THAUVRON, Gestion de patrimoine, 2ème édition
Cours universitaires
- Cours de gestion de patrimoine, Monsieur Luc André LASNIER, Master 2
- Cours de droit des assurances, Monsieur le Professeur Grégoire LERAY, Master 1
- Cours de droit des régimes matrimoniaux, Madame Anne Françoise METZ, Master
1
- Cours d’introduction au droit civil, Monsieur le Professeur Laurent MORDEFROY,
Licence 1
- Cours de droit des assurances, Monsieur SANTIPERRI, Master 2
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Codes
- Code Civil
- Code Général des Impôts
- Code des assurances
Doctrine fiscale et juridique
- Instruction administrative, 3 décembre 2007, BOI 7 G-7-07 § n°58
- BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 200 et 210
- BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, 9 juillet 2013, § 228
Sites internet
- https://www.ffa-assurance.fr/content/assurance-vie-collecte-nette-positive-endecembre-2017
- http://www.lemonde.fr/argent/article/2014/04/16/le-poids-de-l-assurance-vie-dansle-patrimoine-des-francais-est-il-excessif_4402645_1657007.html
- Fidroit
Jurisprudence, Décision, Réponse ministérielle
- Instruction administrative
- Cassation Chambre Mixte, arrêt du 23 novembre 2004 n°01-13592
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 avril 1998 n°96-10333
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 juillet 2002 n°99-14819
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 février 1983, n°82-10429
- Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 13 septembre 2007 n°06-18199
- Réponse constitutionnelle à la QPC du 3 octobre 2017, n°2017-658
- Réponse ministérielle Le Nay JOAN du 8 juillet 2008 n°18066
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TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION __________________________________________________________1
Partie 1 : Les assurances vie, la transmission hors succession _______________6
Chapitre I. L’assurance-vie, un incontournable de la transmission ____________6
Section 1. Les caractéristiques juridiques de l’assurance-vie_____________________ 6
Paragraphe I. Un contrat aléatoire _____________________________________________________ 7
Paragraphe II. Un contrat multilatéral __________________________________________________ 8
Paragraphe III. Un contrat encadré ____________________________________________________ 9
Section 2. Les objectifs de l’assurance-vie_____________________________________ 10
Paragraphe I. Un complément de retraite______________________________________________ 11
Paragraphe II. Une transmission au profit de personnes choisies _________________________ 12
Paragraphe III. Une transmission en marge des règles successorales _____________________ 13
Section 3. Fiscalité en cas de décès avantageuse ______________________________ 14
Paragraphe I. Une fiscalité spécifique aux contrats d’assurance-vie : article 990 I du Code
Général des Impôts (CGI) ___________________________________________________________ 14
Paragraphe II. Les conditions d’application de la fiscalité de l’article __________ 990 I du CGI
15
Paragraphe III. L’application de l’article 990 I du CGI en cas de démembrement____________ 17
Chapitre II. Les clauses bénéficiaires, atout d’optimisation de la transmission18
Section 1. Le droit de désigner et de modifier les bénéficiaires, un droit personnel
du souscripteur ______________________________________________________________ 18
Paragraphe I. La désignation du bénéficiaire ___________________________________________ 18
Paragraphe II. La modification du bénéficiaire__________________________________________ 19
Paragraphe III. Les limites au droit personnel du souscripteur ____________________________ 20
Section 2. La rédaction de la clause bénéficiaire _______________________________ 21
Paragraphe I. Une désignation nominative _____________________________________________ 21
Paragraphe II. Une désignation statutaire _____________________________________________ 22
Paragraphe III. La désignation avec démembrement de la clause bénéficiaire ______________ 23
Section 3. Les avantages liés à la clause bénéficiaire démembrée _______________ 25
Paragraphe I. Les intérêts civils au démembrement _____________________________________ 25
Paragraphe II. Les intérêts économiques du démembrement ____________________________ 25
Partie 2 : Le partage de la succession ____________________________________ 27
Chapitre I. La sortie par le partage des clauses bénéficiaires _______________ 27
Section 1. Différentes possibilités de sortie s’offrant aux bénéficiaires ___________ 27
Paragraphe I. Le quasi usufruit_______________________________________________________ 27
Paragraphe II. Le remploi des fonds dans un actif démembré ____________________________ 29
Section 2. Le choix des bénéficiaires, le partage des fonds _____________________ 31
Paragraphe I. Partage selon une évaluation fiscale _____________________________________ 31
Paragraphe II. Le règlement des sommes _____________________________________________ 32
Paragraphe III. Destination des sommes partagées _____________________________________ 34
61
Chapitre II. Les assurances vie entrant dans la succession_________________ 37
Section 1. L’article 757 B du CGI ______________________________________________ 37
Paragraphe I. Taxation partielle aux droits de succession _______________________________ 37
Paragraphe II. Le cas du contrat en perte _____________________________________________ 38
Section 2. L’application de l’article aux contrats _______________________________ 39
Paragraphe I. Abattement réservé à ceux qui payent des droits __________________________ 40
Paragraphe II. Les conséquences économiques et fiscales des contrats soumis à l’article 757 B
du CGI et de leur partage ___________________________________________________________ 41
CONCLUSION __________________________________________________________ 44
ANNEXES ______________________________________________________________ 45
BIBLIOGRAPHIE ________________________________________________________ 59
62