INTRODUCTION De manière générale, font partie des préoccupations majeures de la population, la constitution d’un complément de revenus pour la retraite, ainsi que la protection de sa famille en cas de disparition. C’est ainsi qu’intervient l’assurance-vie, qui fait partie des essentiels de la transmission. Ces contrats sont avantageux lors du vivant de leur propriétaire, car ils constituent une épargne dans laquelle il est possible de venir puiser des sommes d’argent, mais également à sa mort au profit des bénéficiaires désignés. En mars 2017, l’un de nos clients, Monsieur X., est décédé. Il avait souscrit, au fil de l’eau, dix assurances vie. Ces dernières, en raison de la complexité des changements législatifs et réglementaires propres aux assurances vie, ont mis plus d’un an à toutes se dénouer. En effet l’assurance vie est un outil de transmission du patrimoine indéniable, mais elle n’en reste pas moins complexe sur certains aspects, et nécessite une expertise approfondie et un suivi assidu. Selon la théorie classique élaborée par les auteurs Aubry et Rau, le patrimoine regroupe l’ensemble des droits et obligations pécuniaires d’une personne. Ce patrimoine va se décomposer en deux parties, d’une part un actif, dans lequel on va mettre l’ensemble des droits d’une personne et d’autre part le passif, dans lequel on regroupe l’ensemble des obligations qui incombent à une personne. Ce patrimoine peut être comparé à une enveloppe dans laquelle figure à la fois les éléments actifs et les éléments passifs1. 1 Cours d’introduction au droit civil par M. le Professeur MORDEFROY, Licence 1 1 La mort de la personne va alors entraîner des conséquences sur son patrimoine, à savoir sa transmission, aussi bien au niveau des éléments de l’actif que des éléments du passif. Le défunt, pendant son vivant, a la possibilité d’intervenir sur la transmission de son patrimoine en prenant des dispositions que l’on appelle libéralités. Il s’agit d’actes par lesquelles la personne va organiser sa transmission. Monsieur X était uni à Madame X. dans le cadre d’un mariage. Le mariage est un acte juridique, solennel, par lequel deux personnes décident de s’unir et d’adhérer à un statut légal. Ce statut sera composé à minima du régime primaire, c’est à dire les règles impératives auxquels on ne peut se soustraire, qui sont identiques pour tout à chacun dès lors qu’ils sont mariés, peu importe le régime choisi. Pour le reste, au-delà de ce régime primaire, les époux ont la possibilité d’aménager eux même leurs relations financières en faisant un contrat de mariage2. C’est ici le cas, Monsieur et Madame X avait opté pour une séparation de biens conventionnelle à travers la rédaction d’un contrat de mariage. Dans ce régime séparatiste, on a alors deux masses de biens personnels, si un bien est acquis par les 2 époux, il n'y a pas de troisième masse de bien, le bien est indivis personnel pour moitié3. De cette union sont nés 2 enfants : Messieurs Y et Z, eux-mêmes mariés et ayant eu une descendance. Monsieur X au cours de sa vie sera amené à enrichir son patrimoine à travers l’acquisition de biens et la souscription de différentes assurances vie. Ces assurances vie multiplient les assureurs, les supports mais également les fiscalités applicables car elles ont été souscrites de 1990 jusqu’à 2006, en multipliant les versements sur chacune au fur et à mesure que les années s’écoulaient. Ainsi, en 2002, lors de la première rencontre avec Monsieur X, son patrimoine global brut s’élevait à 2 300 000 €, répartis pour 1/3 de biens immobiliers, 1/3 de placements financiers et 1/3 de biens professionnels. Ces biens professionnels allaient 2 3 Cours de régimes matrimoniaux par Mme METZ, Master 1 Cours de gestion de patrimoine par M. LASNIER, Master 2 2 prochainement être cédés suite à son départ en retraite. Cela allait donc engendrer une forte somme qu’il était nécessaire de replacer. A la cessation de son activité, Monsieur X allait avoir un besoin de revenus complémentaires. Il souhaitait également organiser la protection de sa famille et la transmission en réexaminant les montants attribués aux bénéficiaires des assurancesvie existantes. Il ressort de l’étude patrimoniale qu’au vu des liquidités, on pouvait envisager sereinement un complément de revenus d’une retraite déjà confortable. Mais il fallait toutefois optimiser l’architecture des placements financiers et immobiliers afin d’amoindrir les droits de succession. Notamment anticiper la cession des biens professionnels qui allait intervenir 3 ans plus tard, en 2005, soit au 72 ans de Monsieur X. Donc anticiper en souscrivant avant son 70ème anniversaire un contrat d’assurance vie ainsi que le versement d’une somme relativement élevée dessus. Sur l’assurance vie, il y avait pendant longtemps en France une hostilité de principe vis à vis de son mécanisme. Il était vu d’un mauvais œil puisque reposait sur la spéculation de la vie ou de la mort d’autrui. C’est le mécanisme des tontines, apparue au milieu du XVIIème siècle et imaginée par Lorenzo Tonti, qui permis de les faire entrer dans les mœurs. Cette technique visait à regrouper un certain nombre de personnes qui étaient alors tenues de verser régulièrement des sommes d’argent, mises en commun, et in fine réparties entre les personnes survivantes à une date déterminée4. Le 28 mai 1818, le Conseil d’État estime que si l’on accepte le viager, on doit accepter l’assurance vie qui est plus morale. Et la Cour de cassation, en 1853 affirme que mourir est une chose normal, ainsi il est tout à fait possible de spéculer sur une chose normal. C’est dans les années 1860 que le mécanisme de l’assurance vie va définitivement être validé. C’est la Cour de cassation qui est saisie pour la dernière fois, en 1864, d’une affaire contestant la cause du contrat d’assurance. Tentative de dénoncer le contrat d’assurance vie lui-même, ce contrat étant entaché d’une cause immorale donc 4 Droit des assurances, collection dirigée par Cédric Tahri, page 22 3 dénué de cause5. La Cour de Cassation a définitivement tranché en sens inverse, disant qu’il était valable et doué de cause6. Sur la protection de sa famille et la transmission de son patrimoine, Monsieur X souhaitait une limitation des droits de succession. La préconisation qu’on lui a alors adressée impliquait de faire le plein des abattements des contrats d’assurance-vie, y compris pour ceux investis après 70 ans et de capitaliser un maximum, d’effectuer des donations en pleine propriété ou démembrement, et d’utiliser les abattements du conjoint en démembrant les clauses bénéficiaires d’une assurance vie, avec l’usufruit au conjoint qui assume les droits de succession, et la nue-propriété aux enfants qui récupèrent les fonds en exonération de droits. En effet, en 2002 le conjoint était dans une situation moins confortable qu’aujourd’hui puisqu’il n’était pas encore exonéré de droit de succession. Le 3 avril 2009 Monsieur X rédige un testament dans lequel il prive son épouse de tous ses droits légaux dans sa succession, et démembre les clauses bénéficiaires de quatre de ses contrats d’assurance vie pour lesquelles il nomme son épouse usufruitière des capitaux, et ses enfants nus propriétaires des capitaux par parts égales entre eux. Plus encore, il prévoit, pour ces capitaux démembrés, leur remploi dans la souscription d’un nouveau contrat d’assurance vie. Quelques jours plus tard, par un codicille daté du 10 avril 2009, il procède au démembrement de la clause bénéficiaire de deux autres contrats d’assurance-vie , en laissant à nouveau l’usufruit à son épouse, et la nue-propriété à ses fils. Problématique : quelle incidence a une clause bénéficiaires démembrée insérée dans un contrat d’assurance vie et quels sont les pouvoirs des bénéficiaires ? Les assurances vie sont l’un des supports privilégiés des français, elles représentent plus de 50% de l’épargne financière des ménages français7 et avaient, fin décembre 2017, un encours de 1 676 milliards d’euros8. 5 Argument soutenu par le Procureur général près la Cour de Cassation Cours de droit des assurances par M. le professeur LERAY, Master 1 7 Le Monde, Le poids de l’assurance-vie dans le patrimoine des Français est-il excessif ? 8 Fédération Française de l’Assurance, Assurance-vie collecte nette positive en décembre 2017 6 4 Mais c’est un support en perpétuelle mouvance, n’en démontre la loi fiscale pour 2018 instituant la Flat Tax et changeant à nouveau la fiscalité applicable aux rachats sur les assurances vie9. Ainsi que ce soit en cas de vie ou en cas de décès, on a pu constater au cours de ces dernières décennies que la fiscalité des assurances vie a évolué. Pourtant, malgré les changements et difficultés d’appréhension pour les clients, elle n’en demeure pas moins un outil privilégié de la transmission de patrimoine (Partie 1). Toutefois, il est important de prendre en compte chaque dénouement possible laissé au choix des bénéficiaires, car même lorsque l’on prend toutes les dispositions préalables à l’application de la stratégie patrimoniale mise en place, le choix opéré par les bénéficiaires in fine peut mettre à mal cette stratégie d’optimisation. (Partie 2) 9 Voir annexe page 50 5 Partie 1 : Les assurances vie, la transmission hors succession La réglementation des assurances vie a été progressivement modifiée, notamment concernant la fiscalité en cas de décès, pour passer d'une transmission exonérée de droits à une transmission plus complexe, prenant en compte la date de souscription, la date des versements, et l'âge de l'assuré. (I) Toutefois l'assurance vie, également appelée couteau suisse de la gestion patrimoniale, demeure un outil très intéressant notamment pour optimiser sa transmission. (II) Chapitre I. L’assurance-vie, un incontournable de la transmission Le contrat d’assurance vie est souvent confondu avec le contrat de capitalisation. Ces deux contrats sont certes proches et soumis à des règles communes, cependant deux éléments les différencient à savoir que le contrat de capitalisation ne contient pas de clause bénéficiaire et ne met pas en jeu d’assuré. Le contrat d’assurance-vie a, de plus, des caractéristiques juridiques propres (1), et il répond à divers objectifs (2). A la lumière de ces différentes informations nous nous attacherons alors aux différents contrats souscrits par Monsieur X bénéficiant d’une fiscalité avantageuse (3). Section 1. Les caractéristiques juridiques de l’assurance-vie L’assurance vie est avant tout un contrat d’assurance et doit donc remplir le critère d’aléa. Tout comme le contrat d’assurance, il fait intervenir plusieurs personnes au contrat, toutefois il se distingue par des formalités spécifiques à l’assurance vie. 6 Paragraphe I. Un contrat aléatoire L’assurance-vie, comme c’est indiqué dans son appellation, est un contrat d’assurance. Elle doit donc obligatoirement comporter un aléa qui est le fondement même du contrat d’assurance, l’essence du contrat. Sans aléa, le contrat n’est pas valide, ce qui se traduit par sa nullité, soit son anéantissement rétroactif10. Le contrat d’assurance vie est donc un contrat aléatoire c’est à dire une « convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain » 11 . Cette définition ancienne du contrat aléatoire a été abrogée par la réforme du droit des contrats en 2016, et a fait l’objet d’une nouvelle définition qui veut qu’un contrat soit « aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain »12. On retrouve donc cette notion d’évènement incertain qui est au cœur du contrat d’assurance, il s’agit de l’aléa. Il faut par ailleurs coupler cela avec le fait que l’évènement doit être futur et indépendant de la volonté de l’assuré13. Dans les contrats d’assurance classiques, l’aléa repose sur l’ignorance de la réalisation ou non d’un sinistre déterminé, sur l’incertitude. Au moment de la conclusion du contrat, souscripteur comme assureur ne savent pas si le sinistre va se réaliser, et s’il se réalise quand il se réalisera. Peut-être qu’il ne se réalisera jamais. En revanche, en assurance vie, le sinistre est le décès. On pourrait penser que le contrat d’assurance vie ne contient donc pas d’aléa puisque le risque, le décès, est certain. Toutefois ce caractère aléatoire de l’assurance-vie a été consacré dans un arrêt de la Cour de cassation : « le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil et L.310-1, 1 et R.321-20 du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance-vie. »14 10 Cours de droit des assurances par M. le Professeur LERAY, Master 1 Article 1964 du Code civil abrogé par l’ordonnance du 10 février 2016 12 Article 1108 alinéa 2 du Code civil 13 Cours de droit des assurances par M. SANTIPERRI, Master 2 14 Cassation Chambre Mixte, arrêt du 23 novembre 2004 n°01-13592 11 7 On comprend ainsi que l’aléa ne repose pas sur le décès, mais sur la durée de vie de l’assuré, donc sur la date à laquelle interviendra le décès. Cette réponse de la Cour de cassation visait en plus à déterminer s’il fallait considérer que les opérations d’assurance vie consistant en un placement financier revêtaient la qualification d’opérations d’assurance ou d’opérations de capitalisation. Elle a tranché en faveur de la 1ère15. Paragraphe II. Un contrat multilatéral D’autre part, l’assurance-vie est un contrat multilatéral. En effet elle fait intervenir plusieurs personnes au contrat : le souscripteur = celui qui verse les primes, le contrat lui appartient, c’est lui qui a pouvoir pour le modifier ; l’assuré qui est celui sur lequel repose le risque ; les bénéficiaires, qui sont ceux à qui le capital du contrat sera versé ; et enfin l’assureur, qui aura la charge de restituer les sommes au souscripteur s’il le demande ou aux bénéficiaires en cas de décès16. Le souscripteur et l’assuré sont en général la même personne, et le souscripteur est également le bénéficiaire en cas de vie, c’est à dire qu’il pourra profiter du capital de son assurance-vie constitué par les primes versées. Dans le cas de Monsieur X, souscripteur et assuré étaient la même personne : luimême. Nous ne tiendrons donc pas compte, dans les développements à venir, de la situation où le souscripteur et l’assuré sont deux personnes distinctes. Le contrat d’assurance-vie nécessite de désigner des bénéficiaires en cas de décès, l’assureur s’engage alors à leur verser le capital à la suite du décès de l’assuré. Il s’agit d’une stipulation pour autrui, c’est à dire un contrat par lequel le stipulant (souscripteur) obtient d’une autre personne appelée le promettant (l’assureur) la promesse qu’il fera ou ne fera pas quelque chose (verser les capitaux) au profit d’un tiers (le bénéficiaire)17. 15 Droit des assurances, par Hubert Groutel, 13ème édition, page 9 Droit des assurances, collection dirigée par Cédric Tahri, page 68 17 Cours de droit des assurances par M. SANTIPERRI, Master 2 16 8 Le contrat d’assurance-vie lie donc le souscripteur et l’assureur, le bénéficiaire quant à lui tient la position de créancier de l’assureur, et ce, dès la souscription du contrat. Ce dernier sera alors tenu de verser un capital ou une rente au bénéficiaire. L’un des avantages de cette stipulation pour autrui est qu’elle a un effet rétroactif : le capital transmis est réputé n’avoir jamais fait partie du patrimoine du souscripteur, ce qui permet aux sommes en principe d’échapper aux créanciers ainsi qu’à la succession. En effet, pendant la durée de vie du contrat, les créanciers n’ont pas la possibilité d’imposer le rachat afin d’en appréhender les sommes pour se rembourser. « Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. »18 La désignation d’un bénéficiaire rend donc le contrat insaisissable par les créanciers du souscripteur. Cependant, à échéance du contrat, les créanciers peuvent demander le remboursement des primes excessives au vu des facultés du souscripteur19. Paragraphe III. Un contrat encadré Ces contrats d’assurance et de placement ne sont pas anodins et nécessitent que des précautions soient prises, de la part de l’assureur, mais également de la part de l’intermédiaire commercialisant le produit pour l’assureur à savoir nous, les conseillers en gestion de patrimoine. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance-vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat20. Selon l’article 132-27-1 du Code des assurances, « Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat (…), l'entreprise d'assurance 18 Code des assurances article L.132-14 Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 avril 1998 n°96-10333 Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 juillet 2002 n°99-14819 19 Assurance vie : caractéristiques juridiques générales, FIDROIT 20 Article L.132-5-2 du Code des assurances 9 (ou l’intermédiaire d’assurance) précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. (….) l'entreprise d'assurance (ou l’intermédiaire d’assurance) s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière. (…) » Effectivement, la seule remise du bulletin de souscription n’est pas suffisante. Des documents précontractuels sont à fournir au souscripteur afin de l’informer du placement financier sur lequel il souhaite investir. De plus il nous est nécessaire de rechercher la connaissance des marchés financiers du souscripteur, ainsi que son niveau de risque, à travers un questionnaire 21 qui nous donnera in fine son profil investisseur. Il ressortait du questionnaire de Monsieur X qu’il avait un profil de risque qualifié d’ « équilibré » et était considéré comme « informé » sur sa connaissance et son expérience des marchés financiers. Cela a permis de répartir son épargne de la façon suivante : 50% de fonds euro et 50% d’unités de compte. Un devoir de conseil pèse également sur l’assureur ou l’intermédiaire en assurance. Nombre d’informations sur le souscripteur doivent être recueillies afin de le conseiller au mieux en fonction de ses situations financière, matrimoniale, familiale, et de ses objectifs de souscription. A l’issue de cela, le conseil est formulé, il doit être écrit et délivré avec clarté et exactitude. Ce conseil doit également être motivé et justifié afin de correspondre au mieux à la situation, aux besoins et aux objectifs du client, et d’éviter les conseils standardisés22. Section 2. Les objectifs de l’assurance-vie L’assurance-vie, souvent considérée comme un placement financier de capitalisation à fiscalité avantageuse, constitue un outil idéal pour constituer un capital, le valoriser, et in fine le transmettre. 21 22 Voir annexe pages 55-59 L’essentiel du droit de l’assurance vie, par Alban FRENEAU, page 52-53 10 Paragraphe I. Un complément de retraite Il existe deux types d’assurance-vie : les contrats mono support, qui proposent d’investir dans le seul fonds en euro, et les contrats multi-supports qui proposent d’investir dans le fonds en euro mais également sur divers supports financiers, qui permettent d’espérer un meilleur rendement, et donc de capitaliser de manière plus importante. Monsieur X ne disposait que de contrats d’assurance-vie multi-supports. Les primes versées par l’assuré sont donc placées et capitalisées. L’assureur va faire fructifier les sommes en les répartissant sur différents placements financiers dont les intérêts profitent à l’assuré. Ces versements correspondent finalement à une épargne qui vise aujourd’hui, en France, principalement à se constituer des revenus complémentaires pour la retraite23. Mais une épargne qui permet de bénéficier d’intérêts plus importants que sur les autres produits tels que le livret A, le compte sur livret… En effet la retraite, pour ses régimes de base et complémentaires, repose sur le mécanisme de la répartition et de la solidarité intergénérationnelle. Elle est confrontée à des problèmes démographiques et économiques. En raison notamment du vieillissement de la population, qui va encore s’accentuer dans les années à venir, le montant des retraites est de plus en plus faible. Cela nécessite donc pour certains la mise en place d’une épargne individuelle afin de palier la baisse de revenus. Épargne qui est alors peu sensible aux fluctuations démographiques et économiques24. L’assurance vie est une réponse appropriée à cette problématique. Monsieur X se trouvait exactement dans cette situation à son départ en retraite. Même s’il bénéficiait d’une retraite confortable, elle ne lui permettait pas de continuer à mener le train de vie qu’il avait lorsqu’il était encore en activité. Il a donc fallu trouver une solution afin de lui assurer des revenus complémentaires futurs. Ont donc été mis en place des contrats d’assurance-vie sur lesquels il réalisait les rachats partiels nécessaires. 23 Le Lamy assurances, édition 2017, page 1697 Les fondamentaux de la banque, Retraite et Prévoyance, Les régimes de retraite et L’assurance vie : épargne - placement 24 11 L’avantage avec cette épargne ainsi constituée était qu’elle permettait, lors des rachats, de bénéficier d’une fiscalité dégressive avantageuse en fonction de la durée de détention du contrat. Depuis la nouvelle loi de finances pour 2018 et la mise en place de la Flat Tax, ce n’est plus tout à fait le cas25. Paragraphe II. Une transmission au profit de personnes choisies Le souscripteur, dans le cadre de la transmission de son contrat, a la possibilité de désigner le(s) bénéficiaire(s) de son choix. Cette liberté de désignation induit une liberté de modification qui implique que le souscripteur jusqu’à son décès peut, à tout moment, modifier le bénéficiaire, et au moyen de n’importe quel support : par avenant au contrat ainsi que par voie testamentaire, ce qui implique que la compagnie n’a pas connaissance de la modification et des nouveaux bénéficiaires désignés26. Et il est le seul à pouvoir le faire. Il s’agit d’un droit personnel du souscripteur. Monsieur X a eu recours à ces changements. Les clauses bénéficiaires de ses contrats ont fait l’objet d’avenant, et de modifications testamentaires. C’est ainsi que pour son contrat Guardian par exemple, la clause bénéficiaire a été modifiée 3 fois par avenant. Les bénéficiaires désignés étant les mêmes, ses enfants et ses petits-enfants, la modification portait sur les capitaux à leur verser. Ainsi la modification peut ne porter que sur la répartition des sommes dues aux bénéficiaires sans modifier ces derniers. La liberté de choix implique également pour le souscripteur de ne pas choisir et donc de ne désigner aucun bénéficiaire. Dans ce cas, en l’absence de désignation de bénéficiaire ou s’ils sont insuffisamment définis pour être identifiés, les capitaux du contrat tomberont dans la succession au décès27. 25 Voir annexes pages 49-50 Assurance vie caractéristiques juridiques générales, FIDROIT 27 Code des assurances, article L.132-8 et L.132-11 Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 février 1983, n°82-10429 26 12 La liberté de choix du bénéficiaire permet à ce que la transmission puisse être au profit d’une personne qui n’a pas vocation à hériter, par exemple un parent éloigné, ou un ami avec lequel le souscripteur n’a aucun lien de parenté, ou au contraire, au profit d’un de ses héritiers. Il existe cependant certaines limites puisque en cas de co-souscription, les cosouscripteurs doivent désigner ensemble le ou les bénéficiaire(s), ce qui nécessite un accord entre les deux. D’autre part, certaines personnes sont exclues, c’est le cas lorsque le bénéfice du contrat mettrait à mal la déontologie professionnelle du bénéficiaire envisagé. Par exemple : les médecins ayant traité le souscripteur pendant la maladie dont il décède28. En dehors de ces cas particuliers, le souscripteur bénéficie d’une liberté de choix. Le choix peut porter sur un héritier afin d’augmenter ce à quoi il pouvait prétendre, selon le droit civil, à la suite du décès. En effet le contrat d’assurance vie est, sous réserve du respect de certaines conditions, en dehors des règles successorales de droit commun (sauf primes manifestement exagérées). L’assurance vie permet donc de transmettre les capitaux à la personne de son choix sans avoir à respecter les règles prévues par le droit civil29. Paragraphe III. Une transmission en marge des règles successorales Les assurances-vie sont hors succession. Cela signifie d’une part, que les sommes versées aux bénéficiaires à la suite du décès du souscripteur ne sont pas rapportables à la succession, ni soumises à réduction pour atteinte à la réserve héréditaire. Le droit civil fixe des règles successorales et notamment un minimum prévu pour chaque héritier réservataire dont on ne peut le priver : la réserve. Cette réserve est calculée sur la masse successorale c’est à dire les biens faisant partie de la succession. 28 29 Assurance-vie, caractéristiques juridiques générales, FIDROIT Assurance-Vie pour transmettre un capital, FIDROIT 13 D’autre part, le bénéficiaire reçoit les sommes indépendamment de sa part successorale. Ainsi, si le bénéficiaire était également héritier et avait vocation à recevoir 1/3 du patrimoine du défunt, il recevra 1/3 du patrimoine + les capitaux de l’assurance vie dont il est bénéficiaire. Cela, encore une fois, sous réserve que les primes versées par le souscripteur n’ait pas été manifestement exagérées. Si tel était le cas, elles seraient soumises au rapport et à la réduction. Cette transmission en marge des règles successorales de droit civil se voit également appliquer une fiscalité spécifique Section 3. Fiscalité en cas de décès avantageuse L’assurance-vie bénéficie d’une fiscalité spécifique, applicable sous réserve du respect de certaines conditions, avec des règles propres en cas de démembrement de la clause bénéficiaire. Paragraphe I. Une fiscalité spécifique aux contrats d’assurance-vie : article 990 I du Code Général des Impôts (CGI) Cette fiscalité résulte de l’article 990 I du CGI et impose le respect de certaines conditions, mais une est primordiale et liée à l’âge. Ce régime fiscal, lorsqu’il s’applique, permet à chaque bénéficiaire de jouir d’un abattement de 152 500 €, puis d’une taxation de 20% jusqu’à 852 500 € , et 31,25% au-delà30. Comme vu précédemment, ces contrats sont en en marge des règles successorales de droit civil, ainsi les bénéficiaires, qu’ils soient héritiers ou non, se voient appliquer ce régime spécial. Cette taxation est spécifique aux assurances vie et donc les sommes qui y sont soumises ne sont pas comprises dans l’actif successoral 30 L’essentiel du droit de l’assurance-vie, par Alban FRENEAU, page 101 14 et les règles prévues en matière de droit de mutation à titre gratuit ne sont pas applicables. Le spécial déroge au général31. Il est incontestable que ce régime est favorable aux bénéficiaires. En effet, si le bénéficiaire n’est pas un héritier, en droit civil son abattement est quasiment inexistant (exemple : pour les frères et sœurs l’abattement est de 15 932 €32 ; pour les personnes n’ayant aucun lien de parenté avec le souscripteur, considérée par le droit comme des étrangers, l’abattement est de 1 594 €33). De même, le barème spécifique de l’article 990 I du CGI permet d’améliorer la situation des bénéficiaires face à la taxation lourde prévue par le droit civil. Pour les frères et sœurs le barème d’imposition est de 45% pour une part taxable supérieure à 24 430 € ; et pour une personne considérée comme étrangère par le droit, la tranche est fixe à 60%. Toutefois, depuis la loi TEPA du 21 août 2007, le conjoint survivant et partenaire de PACS survivant sont exonérés de droit de mutation à titre gratuit. Ainsi l’abattement et les tranches de l’article 990 I du CGI n’ont aucun impact sur ces derniers puisqu’ils demeurent exonérés lorsqu’ils perçoivent les capitaux des assurances vie dont ils sont bénéficiaires34. Paragraphe II. Les conditions d’application de la fiscalité de l’article 990 I du CGI L’article 990 I du CGI ne concerne pas tous les contrats d’assurance vie. Sont soumises à cet article toutes les primes versées à compter du 13 octobre 1998, peu importe l’âge du souscripteur au moment du versement, sur les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 ; ainsi que les primes versées à compter du 13 octobre 31 Assurance vie pour protéger ses proches, FIDROIT Article 779 du Code civil 33 Article 788 du CGI 34 La fiscalité de l’assurance vie, par Philippe BAILLOT et Jean François PIRAUD, 4ème édition, page 181 32 15 1998, avant les 70 ans du souscripteur sur les contrats souscrits après le 20 novembre 1991. Contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 Date du versement de la Âge de l'assuré au jour du versement et régime fiscal prime applicable Moins de 70 ans Plus de 70 ans Avant le 13 octobre 1998 Exonération Exonération Après le 13 octobre 1998 990 I CGI 990 I du CGI Contrats souscrits après le 20 novembre 1991 Date du versement de la Âge de l'assuré au jour du versement et régime fiscal prime applicable Moins de 70 ans Plus de 70 ans Avant le 13 octobre 1998 Exonération 757 B CGI Après le 13 octobre 1998 990 I CGI 757 B CGI Ce régime apparaissant aujourd’hui comme favorable, en comparaison de la fiscalité applicable aux successions, était en réalité un durcissement lors de sa mise en place. En effet, avant, les capitaux des contrats d’assurance vie transmis étaient exonérés35. Tel était le cas de 4 contrats de Monsieur X, à savoir : Coralis Sélection, Excel Cap Plus, et deux Fructi Sélection. A travers ces 4 contrats on retrouve les 3 raisons (cf tableau ci-dessus) pour lesquelles l’article 990 I du CGI s’applique. Sur le contrat Coralis Sélection, la date de souscription est le 28 décembre 1990, c’est donc un contrat souscrit avant le 20 novembre 1991. Toutefois la majeure partie des versements a été effectuée à compter du 13 octobre 1998 et également après les 70 ans de l’assuré. Une partie du capital de ce contrat est donc soumise à l’article 990 I du CGI. 35 La fiscalité de l’assurance vie, par Philippe BAILLOT et Jean François PIRAUD, 4ème édition 16 Le contrat Excel Cap Plus a été souscrit in extremis avant les 70 ans de l’assuré, le 4 avril 2003, et les versements ont également été effectués avant l’âge limite. Ainsi l’ensemble des sommes se retrouve sous l’égide de l’article 990 I du CGI. S’agissant des Fructi Sélection, ils ont été souscrits en 1993, ainsi tous les versements effectués entre le 13 octobre 1998 et août 2003 (anniversaire des 70 ans du souscripteur) se voient appliquer la fiscalité en cas de décès prévue à l’article 990 I du CGI. Paragraphe III. L’application de l’article 990 I du CGI en cas de démembrement Il faut savoir qu’en cas de démembrement36, il y a autant d’abattement qu’il y a de couple usufruitier/nu propriétaire, donc d’un point de vue fiscal il est intéressant de multiplier les couples afin de multiplier les abattements. Toutefois, l’abattement de l’article 990 I du CGI est alors réparti entre l’usufruitier et nu propriétaire au prorata de la part leur revenant, et ce même lorsque l’usufruitier est le conjoint survivant et donc est exonéré. En effet, l’administration fiscale refuse que la part d’abattement du bénéficiaire exonéré soit utilisée par les bénéficiaires non exonérés37. L’abattement est alors réparti selon le barème de l’article 669 du CGI38. Les contrats d’assurance-vie sont donc un très bon outil de transmission du patrimoine afin d’avantager une personne de son choix ou de transmettre un capital à une personne qui serait, par le biais de donations ou legs, plus fortement taxée. Il apparaît que le contrat d’assurance vie est doté d’une grande souplesse et d’un formalisme très simple, permettant au souscripteur de garder la maîtrise de ses capitaux et la possibilité de faire évoluer la clause bénéficiaire en fonction de sa situation. 36 Mémoire, Partie 1, Chapitre 2, Section 2 « La rédaction de la clause bénéficiaire » Guides pratiques, Épargne et Assurance-vie, éditions Francis LEFEBVRE, page 169 38 Voir annexe pages 47-48 37 17 Chapitre II. Les clauses bénéficiaires, atout d’optimisation de la transmission La désignation d’un bénéficiaire est un droit personnel du souscripteur (1). Il s’agit d’un des éléments les plus importants du contrat d’assurance vie, si ce n’est le plus important. Ainsi une grande attention doit être portée à la rédaction de cette clause (2) notamment si l’on choisit un démembrement puisque cela induira les conséquences et effets du dénouement du contrat au décès (3). NB : nous nous intéresserons dans les développements uniquement au cas où le démembrement est fait au profit du conjoint survivant comme usufruitier, et des enfants comme nus propriétaires. Section 1. Le droit de désigner et de modifier les bénéficiaires, un droit personnel du souscripteur Le souscripteur désigne et modifie librement les bénéficiaires, mais ce pouvoir peut se retrouver limité par l’acceptation du bénéficiaire. Paragraphe I. La désignation du bénéficiaire Comme vu précédemment, le bénéficiaire est donc la personne désignée par le souscripteur, qui, au décès de ce dernier, recueille la prestation versée par l’assureur : les capitaux du contrat d’assurance vie39. La désignation du bénéficiaire n’est pas une condition de validité de l’assurance-vie. Toutefois la désignation ou l’absence de désignation aura une incidence sur l’économie du contrat, c’est à dire les règles fiscales applicables au contrat, puisque en l’absence de bénéficiaire, le contrat tombe dans la succession du souscripteur défunt40, et donc la fiscalité de l’assurance vie n’est pas applicable41. 39 Assurance vie : caractéristiques juridiques générales, FIDROIT Droit des assurances, par Muriel CHAGNY et Louis PERDRIX, 3ème édition, page 458 41 Code des assurances, article L.132-8 et L.132-11 40 18 Cette désignation se fait le plus généralement par le biais du bulletin de souscription, donc dès la signature du contrat. Mais elle peut également intervenir à tout moment jusqu’au dénouement du contrat, par avenant au contrat ou par testament42. Sur cette désignation, on parle de droit personnel du souscripteur car le choix des bénéficiaires appartient au souscripteur et à lui seul. Seul lui peut procéder à cette désignation et à sa modification, il n’a pas la possibilité de déléguer ce choix à une autre personne43. Ainsi l’assureur, le conjoint, les héritiers ou ayants droits ne peuvent s’opposer à la désignation du bénéficiaire par le souscripteur44. Paragraphe II. La modification du bénéficiaire Il est également le seul en mesure de modifier le ou les bénéficiaires, et ce jusqu’à son décès. C’est ce que prévoit l’article 132-8 du Code des assurances, Toutefois, il est nécessaire de faire attention aux changements opérés in extremis qui peuvent être considérés par l’administration fiscale comme une donation indirecte taxable45. Ce libre choix du souscripteur peut très bien ne pas être connu des assureurs. C’est le cas lorsque le souscripteur use de la possibilité prévue à l’article 132-8 du Code des assurances et désigne le bénéficiaire par voie testamentaire. Donc l’information du bénéficiaire à la compagnie d’assurance est conseillée afin de faciliter le versement du capital au dénouement, mais n’est pas obligatoire, n’entache pas la validité de la désignation46. C’est ce que l’on a pu constater pour 6 contrats d’assurance-vie pour lesquels Monsieur X était revenu sur les clauses bénéficiaires dans le cadre d’un testament 42 L’essentiel du droit de l’assurance vie, par Alban FRENEAU, page 65 Guide pratique Épargne et assurance vie, éditions Francis LEFEBVRE, page 167 44 L’essentiel du droit de l’assurance vie, par Alban FRENEAU, page 64 45 Guide pratique Épargne et assurance-vie, éditions Francis LEFEBVRE, page 167 46 Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 13 septembre 2007 n°06-18199 43 19 olographe ainsi que d’un codicille, démembrant alors les clauses au profit de son épouse pour l’usufruit et de ses enfants pour la nue-propriété47. Dans ce cas-là, lorsque l’assureur n’a pas connaissance des véritables bénéficiaires, on ne pourra lui reprocher d’avoir, de bonne foi, verser les capitaux des assurances vie au bénéficiaire initialement désigné48. On comprend donc que c’est la dernière modification des bénéficiaires, qui reflète la dernière volonté du défunt, qui doit être prise en compte pour déterminer ceux à qui reviennent les capitaux de l’assurance vie. Outre cela, il faut également rechercher s’il n’y a pas de dispositions testamentaires qui viennent interférer avec les clauses bénéficiaires prévues au moment du dénouement du contrat 49 . En présence d’un testament, c’est ce dernier qui prédomine. Paragraphe III. Les limites au droit personnel du souscripteur Cette possibilité de modifier librement la clause bénéficiaire connaît une limite importante : l’acceptation du bénéficiaire. Avant la loi du 17 décembre 2007, l’article L.132-9 alinéa 1er du Code des assurances prévoyait que l’acceptation par le bénéficiaire, sous quelque forme qu’elle soit, et qu’elle soit intervenu au su ou à l’insu du souscripteur, entraînait l’irrévocabilité du bénéficiaire par le souscripteur. Cette solution, certes conforme aux règles de la stipulation pour autrui, n’était pas adaptée au contrat d’assurance vie et au libre choix du souscripteur concernant le bénéficiaire en cas de décès50. Cette acceptation a pour effet de bloquer le contrat puisqu’elle rend le droit du bénéficiaire aux prestations du contrat, définitif et irrévocable51. Ainsi, le souscripteur ne peut pas, sans l’accord du bénéficiaire, modifier la clause bénéficiaire52. 47 Mémoire, Partie 1, Chapitre 2, Section 3 « La rédaction de la clause bénéficiaire » Guide pratique Epargne et assurance-vie, éditions Francis LEFEBVRE, page 167 49 Assurance vie pour protéger ses proches, FIDROIT 50 Droit des assurances par Muriel CHAGNY et Louis PERDRIX, 3ème édition, page 465 51 L’essentiel du droit de l’assurance vie, par Alban FRENEAU, page 68 52 Guides pratiques, Epargne et Assurance-vie, éditions Francis LEFEBVRE, page 167 48 20 En raison des effets de l’acceptation par le bénéficiaire du contrat d’assurance vie, il a été nécessaire de l’encadrer. Les conditions de l’acceptation ont donc été modifiées par la loi du 17 décembre 2007 qui fait alors la distinction entre l’acceptation du vivant du souscripteur, et l’acceptation au décès du souscripteur53. L’acceptation du vivant du souscripteur nécessite désormais l’accord de ce dernier, qui bénéficie d’un délai de réflexion : le bénéficiaire ne peut émettre son acceptation que 30 jours après que le souscripteur ait été informé de la conclusion du contrat54. Dans le cas de Monsieur X aucune acceptation n’a été formulée sur aucun des contrats. Il apparaît cependant évident que l’acceptation n’est pas possible sur les contrats dont la clause bénéficiaire a été modifiée par disposition testamentaire, puisque les bénéficiaires n’en ont pas connaissance avant le décès. Ils ne connaissent pas forcément leur qualité de bénéficiaire donc à fortiori ne peuvent accepter le bénéfice des capitaux. Section 2. La rédaction de la clause bénéficiaire Il existe plusieurs façons de rédiger la clause bénéficiaire : nominativement, statutairement, et parfois les souscripteurs peuvent choisir un montage plus recherché, c’est le cas du démembrement. Paragraphe I. Une désignation nominative Le souscripteur a la possibilité de nommément désigner ses bénéficiaires, ainsi que de porter au contrat les coordonnées de ces derniers55. Toutefois des précautions sont à prendre lorsque les bénéficiaires sont nommément désignés. Tel était le cas pour le contrat Guardian qui prévoyait en 2002 de transférer les capitaux aux petits-enfants de Monsieur X. Ces derniers avaient été nommément désignés comme suit : « dans la limite des capitaux disponibles : à hauteur de 152 500 53 Droit des assurances par Muriel CHAGNY et Louis PERDRIX, 3ème édition, page 465 Guides pratiques, Epargne et Assurance-vie, éditions Francis LEFEBVRE, page 169 55 Article L.132-9 2° du Code des assurances 54 21 € pour Monsieur A né le (…) et de 152 500 € pour Mademoiselle B née le (…). Le solde à hauteur de 50% chacun entre Monsieur Y né le (…) et Monsieur Z né le (…), à défaut les héritiers de l’adhérent. » Or sont nés, dans l’intervalle, 3 autres petits-enfants. En raison de la rédaction de la clause, ils n’étaient pas bénéficiaires. Il a donc fallut la modifier afin de les y intégrer. Les clauses bénéficiaire nominatives sont donc source de sécurité pour les bénéficiaires puisqu’elles ne laisseront place à aucun doute, mais sont source d’insécurité en cas de changements familiaux car elles ne seraient plus adaptées. Paragraphe II. Une désignation statutaire Les bénéficiaires peuvent également être désignés par l’intermédiaire de clauses types, c’est généralement le cas. En effet, la désignation nominative n’est pas exigée à fins de validité. L’important étant que les bénéficiaires puissent être déterminables, ce qui implique qu’ils soient suffisamment définis pour pouvoir être identifiés 56 . Il s’agit donc d’une désignation indirecte faisant référence au statut de la personne57. C’est ce que prévoit l’article L. 132-8 du Code des assurances : « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. » Cet article prévoit également une liste non exhaustive de clauses types : - Les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée - Les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. La clause standard apparaissant sur tous les bulletins de souscription d’assurance vie est souvent rédigée comme suit : « Le conjoint non séparé de corps du souscripteur ; à défaut les enfants nés ou à naître du souscripteur, vivants ou représentés, par parts égales ; à défaut les héritiers ou ayants droit du souscripteur. » 56 57 L’essentiel du droit de l’assurance vie, par Alban FRENEAU, page 60 Assurance-vie pour transmettre un capital, FIDROIT 22 D’autre part, en droit des assurances, la représentation ne se présume pas. Il est donc important de prévoir cette représentation au sein de la clause bénéficiaire58. C’est à dire prévoir des bénéficiaires subséquents (de second rang) en cas de renonciation ou d’un prédécès du bénéficiaire59. C’est ce que l’on retrouve à travers la mention « à défaut, mes héritiers » qui figure sur toutes les clauses types60. C’était le cas pour le contrat Coralis Selection de Monsieur X par exemple, pour lequel une clause pré-rédigée a été choisie et non modifiée depuis la souscription. Dans cette clause sont prévus des bénéficiaires subséquents. La clause était rédigée comme suit : les enfants de l’assuré, vivants ou représentés par parts égales entre eux, à défaut les héritiers de l’assuré. Si les bénéficiaires de premier rang sont prédécédés ou ont renoncé, on se tournera vers ceux de second rang. Or, dans ce cas, l’absence de désignation de bénéficiaires subséquents aura les mêmes effets que la non désignation de bénéficiaires : les capitaux tomberont dans la succession. Paragraphe III. La désignation avec démembrement de la clause bénéficiaire D’autres instruments sont également mis à la disposition du souscripteur. En règle générale, le capital de l’assurance vie est attribué par parts égales entre les bénéficiaires désignés en pleine propriété. C’est notamment ce qui est prévu à travers les clauses types. Toutefois, le souscripteur a le pouvoir de faire autrement puisque la rédaction de la clause bénéficiaire est libre. Il a donc la possibilité de prévoir un démembrement des clauses bénéficiaires. Il s’agit de prévoir deux types de bénéficiaire pour le même capital décès : un bénéficiaire pour l’usufruit des capitaux, et un ou plusieurs bénéficiaire(s) pour la nue- 58 Assurance-vie : caractéristiques juridiques générales, FIDROIT Assurance-vie pour transmettre un capital, FIDROIT 60 Guides pratiques : Épargne et Assurance-vie, éditions Francis LEFEBVRE, page 167 59 23 propriété des capitaux 61 . Il s’agit donc d’une technique pour le souscripteur de transmettre son patrimoine à plusieurs personnes62. Ce démembrement de la clause bénéficiaire est rendu possible par les articles 579 et 581 du Code civil qui disposent respectivement « L’usufruit peut être établi par la loi, ou par la volonté de l’homme », « Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles ». De manière générale, il est prévu que sur les capitaux de l’assurance vie, l’usufruit revienne au conjoint survivant, et la nue-propriété aux enfants63. Sur la rédaction de la clause démembrée, des points sont à préciser, notamment l’étendue des pouvoirs respectifs de l’usufruitier et des nus propriétaires. En cas de quasi usufruit64, des interrogations peuvent surgir, par exemple : les nus propriétaires doivent-ils être tenus informés des opérations réalisées par le quasi usufruitier ? Quel est le sort des plus-values réalisées ? Le quasi usufruitier doit il fournir des garanties pour assurer le paiement de la créance de restitution ?… C’est à travers la rédaction d’une convention de quasi usufruit que l’on pourra apporter des réponses à toutes ces interrogations et donc bien organiser le quasi usufruit, ce qui est nécessaire à la protection des nus propriétaires65. Il est indéniable qu’une rédaction claire et précise de la clause bénéficiaire est primordiale. Mais également, face à des clauses démembrées, la rédaction doit être adaptée afin de renforcer ou d’atténuer la protection des nus propriétaires, de prévoir les modalités de gestion, de prévoir le sort du capital décès, pour éviter d’éventuels conflits66. 61 Guides pratiques Épargne et Assurance-vie, éditions Francis LEFEVBRE, page 168 Démembrement de la clause bénéficiaire, FIDROIT 63 Attention en l’absence de conjoint survivant, la clause standard de démembrement (conjoint pour l’usufruit, enfants pour la nue-propriété) n’est pas adaptée. Il faut alors prévoir une rédaction différente en s’intéressant aux générations futures et donc prévoyant l’usufruit pour les enfants et la nue-propriété pour les petits enfants. Richard CHALIER, directeur technique FIDROIT, 17ème colloque FIDROIT du 26 juin 2014 64 Mémoire, Partie 2, Chapitre I, Section 1, Paragraphe 1 : Le quasi usufruit 65 Démembrement de la clause bénéficiaire, FIDROIT 66 Démembrement de la clause bénéficiaire, FIDROIT 62 24 Section 3. Les avantages liés à la clause bénéficiaire démembrée La clause bénéficiaire démembrée est appréciée dans l’optimisation des avantages civils, économiques et fiscaux. Paragraphe I. Les intérêts civils au démembrement L’avantage d’une clause bénéficiaire démembrée est de transmettre immédiatement, dès le dénouement, au conjoint en tant qu’usufruitier, et aux enfants en tant que nus propriétaires. Ils sont tout de suite intéressés au contrat67. Ce qui ne serait pas le cas si le souscripteur avait désigné son conjoint comme unique bénéficiaire, à charge pour lui, lorsqu’il reçoit les capitaux, de souscrire un nouveau contrat et de désigner les enfants comme bénéficiaires. Le démembrement permet donc la protection du conjoint tout en préparant la transmission du patrimoine aux enfants68. L’usufruitier est alors celui qui reçoit les capitaux, il est le seul à pouvoir demander le règlement de la garantie69. C’est à lui que les sommes sont en principe versées. Au décès de l’usufruitier, l’usufruit rejoint la nue-propriété. Donc la pleine propriété se reconstitue de plein droit sur la tête des nus propriétaires, par le seul effet du décès. Paragraphe II. Les intérêts économiques du démembrement Sur les intérêts économiques et fiscaux, lorsque les clauses bénéficiaires démembrées ont été mises en place pour les contrats de Monsieur X, l’objectif était alors de limiter les droits de succession exigibles sur des contrats souscrits après 70 ans. 67 Démembrement de la clause bénéficiaire, FIDROIT Assurance vie pour protéger ses proches, FIDROIT 69 Les intégrales, Assurance vie et gestion du patrimoine, par Michel LEROY, 2ème édition page 116 68 25 Pour 4 contrats de montants élevés souscrits en 2005 et 2006, donc après 70 ans, la clause bénéficiaire a été démembrée prévoyant l’usufruit pour le conjoint survivant et la nue-propriété pour les deux enfants. Ce mécanisme permettait de bénéficier d’une exonération totale de droits de succession70. Toutefois, dans l’intervalle, une réforme législative concernant les contrats d’assurance vie est intervenue et à mis à mal le mécanisme d’exonération mis en place. Des droits étaient alors dus, mais demeuraient limités grâce aux clauses démembrées. De plus, l’intérêt économique pour les nus propriétaires est indéniable puisqu’ils deviendront plein propriétaires en ayant été fiscalisés uniquement sur la valeur de leur nue-propriété. Dans le cas de Monsieur X, à son décès, son épouse avait 81 ans révolus, ainsi les nus propriétaires ne devaient être taxés que sur 80% de la valeur des capitaux décès. Au décès de l’usufruitier, il n’existe pas de fiscalité particulière sur la reconstitution de la pleine propriété. Le démembrement présente donc des atouts en matière de transmission de capitaux afin d’optimiser la fiscalité applicable et d’organiser leur gestion. C’était l’objectif de Monsieur X. Des clauses bénéficiaires en ce sens avaient donc été rédigées et envoyées aux compagnie d’assurance et au notaire. Toutefois, tous ces avantages, aussi bien pour l’usufruitier que pour les nus propriétaires, ont été balayés en raison de la rédaction de certaines clauses bénéficiaires qui a amoindri de façon conséquente les droits du conjoint survivant. Ainsi les bénéficiaires ont décidé de ne pas rester dans la situation d’un démembrement des capitaux, mais de procéder au partage. 70 Mémoire, Partie 2, Chapitre 2, Section 1 « Article 757 B du CGI » 26 Partie 2 : Le partage de la succession Nous avons évoqué le fait que les assurances vie étaient hors succession. Toutefois en raison des choix effectués par les bénéficiaires, les capitaux peuvent finalement se retrouver ultérieurement soumis aux droits de succession (I). Mais ils peuvent également y être assujettis en fonction de critères qui concernent uniquement le souscripteur (II). Chapitre I. La sortie par le partage des clauses bénéficiaires Face à un démembrement des clauses bénéficiaires, différentes sorties sont envisageables (1). Mme X et ses enfants ont fait le choix d’un partage des clauses (2). Toutefois, après le partage des sommes se pose la problématique de les replacer (3). Section 1. Différentes possibilités de sortie s’offrant aux bénéficiaires Monsieur X avait explicitement rejeté dans son testament le quasi usufruit qui est l’une des possibilités qu’offre le démembrement, et avait imposé un remploi des fonds dans un actif démembré. Paragraphe I. Le quasi usufruit Lorsque rien de particulier n’est prévu concernant le démembrement, le quasi usufruit s’applique automatiquement. C’est ce que l’on peut appeler la sortie par défaut71. Il apparaît qu’avec le démembrement, l’usufruitier n’a en principe que le droit d’usage et de jouissance de la chose sur laquelle porte le démembrement. Or lorsque cela 71 Démembrement de la clause bénéficiaire, FIDROIT 27 concerne une chose consomptible, c’est à dire qui se consomme par l’usage, on se retrouve face à un quasi usufruit72. Le quasi usufruit est un réel atout pour l’usufruitier car il se traduit finalement par un droit de propriété sur la chose73, puisque c’est la seule façon pour lui d’exercer son droit74. L’usufruitier disposera donc de liquidités. Il est propriétaire de la chose. Cela créera toutefois, à la charge de l’usufruitier, une créance de restitution au profit des nus propriétaires. En effet, l’un des inconvénients étant pour les nus propriétaires, d’être fiscalisés sur des capitaux qu’ils n’ont pas encore, sur leur quote part déterminée par le barème prévu à l’article 669 du CGI. Ils n’ont pas la disposition des liquidités, ne touchent pas de liquidités avant le décès de l’usufruitier75. Peut-être d’ailleurs que si l’usufruitier consomme intégralement les capitaux, il auront été taxés sur quelque chose qu’ils ne toucheront jamais. C’est ici qu’intervient la créance de restitution. Les nus propriétaires pourront recevoir, à la mort de l’usufruitier, « des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de restitution »76. C’est une protection des nus propriétaires contre la liberté du quasi usufruitier77. A charge donc pour le quasi usufruitier de restituer, à son décès, des choses de même qualité en même quantité ou une somme d’argent équivalente, s’il ne peut restituer la chose en tant que telle78. Les nus propriétaires deviendront donc, grâce à la créance de restitution, pleins propriétaires de plein droit sur quelque chose de sensiblement identique à la chose sur laquelle portait le démembrement. Cette créance, d’un point de vue fiscal, constituera une dette déductible des droits de succession. Il est donc nécessaire pour cela, que les nus propriétaires aient une vocation successorale sur le patrimoine de l’usufruitier. Dans le cas où l’actif 72 Mémoire, Partie 2, Chapitre I, Section, Paragraphe 1 « Le quasi usufruit » Guides pratiques Épargne et Assurance-vie, éditions Francis LEFEBVRE, page 168 74 Article 587 du Code civil 75 Comment rédiger la clause bénéficiaire, FIDROIT 76 Article 587 du Code civil 77 Quasi usufruit, FIDROIT 78 Quasi usufruit, FIDROIT 73 28 successoral est inférieur à la créance de restitution, il est prévu la possibilité du remboursement de cette créance aux nus propriétaires79. Or dans le cas de Madame X, le quasi usufruit n’avait pas lieu. En effet les clauses bénéficiaires, rédigées dans le sens de la volonté de Monsieur X d’exhéréder son épouse et de ne pas lui laisser la main sur l’intégralité des capitaux, évitaient le quasi usufruit en prévoyant le remploi des fonds dans un actif démembré. Ainsi Madame X ne pourrait jouir que des revenus générés par ce contrat, c’est à dire les intérêts. Paragraphe II. Le remploi des fonds dans un actif démembré Le remploi des fonds signifie qu’à l’issue du dénouement du contrat d’assurance vie, les capitaux devront être replacés dans un bien qui sera démembré. L’usufruitier n’aura alors droit qu’aux fruits, aux revenus générés par ce nouvel actif démembré80. Ce remploi peut être la volonté des bénéficiaires, ou peut être imposé par le souscripteur qui l’aurait alors stipulé dans la clause bénéficiaire ou dans un testament. En effet lorsque le souscripteur souhaite limité les droits de l’usufruitier, ou lorsqu’il craint que le capital ne soit dilapidé, il peut prévoir une obligation de remploi des fonds81. Ce remploi de fonds démembrés nécessite une co-souscription de l’usufruitier et des nus propriétaires. Il peut s’agir de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance vie, mais également de la souscription d’un contrat de capitalisation82. C’est ce qui avait été préconisé à Monsieur X afin d’anticiper le démembrement des capitaux issus de ses assurances vie, en accord avec son souhait de limiter les droits de sa femme sur les sommes. 79 Démembrement de la clause bénéficiaire, FIDROIT Assurance vie pour protéger ses proches, FIDROIT 81 Assurance vie caractéristiques juridiques générales, FIDROIT 82 Assurance vie caractéristiques générales, FIDROIT 80 29 Il souhaitait que les fonds démembrés servent à la souscription d’un contrat d’assurance vie. L’objectif était alors de faire en sorte qu’au décès de l’usufruitier (Madame X), les nus propriétaires (Messieurs Y et Z) deviennent pleins propriétaires du contrat d’assurance vie. Contrait qui aurait acquis une antériorité fiscale avantageuse en cas de retrait ou de réforme de la fiscalité successorale intervenue depuis la souscription. Cette souscription nécessitait une co-adhésion entre usufruitier et nus propriétaires, et il était alors préconisé de souscrire autant de contrats que de couples usufruitier/nu-propriétaire, soit 2 en l’espèce : un premier contrat entre Madame X et Monsieur Y, un second contrat entre Madame X et Monsieur Z. Cette co-adhésion aurait également nécessité de préciser les prérogatives (le droit d’effectuer un rachat, d’effectuer des versements complémentaires, d’arbitrer les unités de compte,…) de chaque souscripteur, c’est à dire de l’usufruitier et du nupropriétaire. La volonté de Monsieur X étant de priver son épouse de tout droit sur le contrat et de laisser les pleins pouvoirs à ses enfants, il convenait de rédiger la convention de démembrement en ces termes. Et pour que le nu-propriétaire devienne plein propriétaire du contrat, il convenait de faire en sorte que le contrat ne se dénoue pas au décès de l’usufruitier. L’assuré devait donc être le nu-propriétaire. Ainsi la rédaction de la clause devait préciser le devenir du capital décès ainsi que les modalités de gestion. Préconisation qui avait été suivie, puisque dans son testament déposé manuellement auprès de son notaire, Monsieur X avait écrit « En cas d’attribution du bénéfice du contrat en usufruit à mon conjoint, et en nue-propriété à mes enfants, cette attribution se fera à charge pour eux d’employer les capitaux payés par l’Assureur dans le cadre de la souscription d’un contrat d’assurance vie. » Cette disposition concernait ses contrats Cardif, Himalia, Daedra et Fipavie dont les clauses avaient été démembrées dans ledit testament. Pourtant il n’en fut rien, puisqu’au décès, les bénéficiaires ont pris la décision d’effectuer un partage des fonds entre eux. 30 Section 2. Le choix des bénéficiaires, le partage des fonds Il s’agit du dernier mode de sortie possible à la suite d’un démembrement de la clause bénéficiaire. Ce partage résulte alors d’une entente entre usufruitier et nus propriétaires qui choisissent d’opérer ainsi83. Ce partage doit d’abord être évalué afin de pouvoir régler les sommes aux bénéficiaires, et d’envisager leur nouvelle destination. Paragraphe I. Partage selon une évaluation fiscale Certes usufruitier et nus propriétaires souhaitent partager les sommes, toutefois il est nécessaire de déterminer à quel montant chacun a droit. Il existe pour se faire, 2 sortes de valorisation : une valorisation économique basée sur la technique d'actualisation des flux de revenus futurs ; et une valorisation fiscale réalisée à partir d’un barème établi par l’Administration fiscale à l’article 669 du CGI84. Selon la méthode de valorisation économique, la valeur d’un usufruit viager est déterminée selon une période équivalente à l’espérance de vie de l’usufruitier. La durée de l'usufruit est incertaine mais « prévisible », grâce aux tables de mortalité, qui définissent l'espérance de vie de l'usufruitier. Elle correspond à la période pendant laquelle il va percevoir les fruits du bien démembré, ainsi qu’au temps durant lequel le nu-propriétaire devra patienter avant de recouvrer la pleine propriété85. En revanche, la méthode fiscale fixe forfaitairement la valeur de l’usufruit et de la nuepropriété. Elle se réfère au barème de l’article 669 du CGI qui détermine la valeur de l’usufruit selon une fraction de la valeur de la pleine propriété et en fonction de l’âge de l’usufruitier86. 83 Démembrement de la clause bénéficiaire, FIDROIT Évaluation fiscale des droits démembrés, FIDROIT 85 Évaluation économique des droits démembrés, FIDROIT 86 Évaluation fiscale des droits démembrés, FIDROIT 84 31 Valeur de l'usufruit (en % de la valeur en pleine propriété) Moins de 21 ans 90 % De 21 à 30 ans 80 % De 31 à 40 ans 70 % De 41 à 50 ans 60 % De 51 à 60 ans 50 % De 61 à 70 ans 40 % De 71 à 80 ans 30 % De 81 à 90 ans 20 % À partir de 91 10 % ans Âge de l'usufruitier Valeur de la nue-propriété (en % de la valeur en pleine propriété) 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Face à la situation de Madame X qui ne pouvait prétendre qu’aux fruits et revenus générés par un éventuel nouveau contrat, cette dernière et ses enfants ont décidé, d’un commun accord, de partager les sommes afin qu’ils aient tous une somme d’argent en pleine propriété immédiatement. C’est en fonction de l’évaluation fiscale que l’on a procédé au partage des capitaux entre Madame X et Messieurs Y et Z. Madame X alors âgée de plus de 81 ans pouvait prétendre à 20% des capitaux, soit un montant d’environ 300 000 €. Paragraphe II. Le règlement des sommes Au décès de l’assuré, les capitaux doivent être versés à l’usufruitier dans le cadre d’un démembrement de la clause bénéficiaire. C’est donc l’usufruitier qui disposera librement ou non des liquidités, en fonction de ce qui aura été prévu87. Ces capitaux ne sont versés par l’assureur qu’après réception par celui-ci d’un certain nombre de documents. Concernant l’assuré : l’extrait original de l’acte de décès ; et concernant les bénéficiaires : une pièce d’identité, un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’un extrait d’acte de naissance afin de prouver qu’ils sont toujours en vie au décès de l’assuré88. 87 88 Guides pratiques, Épargne et Assurance vie, éditions Francis LEFEBVRE, page 168 Guides pratiques, Épargne et Assurance vie, éditions Francis LEFEBVRE, page 174 32 Est notamment demandée par la compagnie d’assurance une déclaration sur l’honneur89 concernant les sommes ayant déjà été assujetties ou non aux articles 990 I et 757 B90 du CGI. L’intérêt étant de savoir si les abattements respectifs de chaque article ont déjà été totalement, partiellement ou non encore utilisés. Cela car les compagnies procèdent à une retenue à la source des prélèvements sociaux et droits qui doivent être payés par les bénéficiaires pour les reverser directement à l’Administration fiscale. Or face à une multitude d’intermédiaires et de contrats, il peut être difficile de retrouver à quel article sont assujetties les primes versées. Ce qui entraîne une certaine lenteur dans le dénouement des capitaux puisque sans cette déclaration sur l’honneur les compagnies refusent de les verser aux bénéficiaires. Selon les dispositions testamentaires prises par Monsieur X, les capitaux décès démembrés devaient être versés à Madame X, à charge pour elle de les remployer dans la co-souscription, avec ses fils, de nouveaux contrats d’assurance vie. Sauf qu’avec la décision de partage des capitaux, les compagnies d’assurance se sont retrouvées face à 3 bénéficiaires susceptibles de recevoir les capitaux en pleine propriété. Ainsi pour les contrats ayant comme uniques bénéficiaires les enfants de l’assuré par parts égales, le versement fut simple : partagé entre les deux bénéficiaires. En revanche, s’agissant des contrats dont la clause bénéficiaire a été démembrée, différents modes de règlement des sommes se sont succédés : soit le versement a été directement partagé entre les 3 bénéficiaires, soit il a été versé en totalité à Madame X et à charge pour elle de reverser à ses fils, soit il a été versé la moitié à chaque enfant, à charge pour eux de reverser 10% à leur mère. Les règlements de ces capitaux ont donc entraîné des croisements entre les bénéficiaires et se sont, de plus, étalés dans le temps. Le premier dénouement de contrat a eu lieu début août 2017, et le dernier en juin 2018. 89 90 Voir annexe page 54 Mémoire, Partie 2, Chapitre II, Section 1 « L’article 757 B du CGI » 33 Paragraphe III. Destination des sommes partagées Une fois les sommes reçues par les bénéficiaires, se posait la question de leur replacement. Nous nous intéresserons à Madame X qui s’est tournée vers nous afin de les réinvestir. Madame X, qui disposait de liquidités de l’ordre de 300 000 € provenant de la succession de son mari, n’était pas encore cliente. Du vivant de Monsieur X, nous ne traitions qu’avec lui. Cette somme importante était alors en dépôt sur un compte peu rémunéré. Elle souhaitait alors investir cette somme, et ce pour une durée non déterminée, sur un contrat d'assurance-vie. Nous avons donc procédé à son entrée en relation avec le cabinet et avons évalué son profil risque de « prudent » eu égard à son âge, son horizon de placement (supérieur à 5 ans), et conformément à son questionnaire profil de risque. Elle recherchait avant tout un placement avec un objectif de rendement de l'ordre de 3% et une volatilité maximum de 8 %. Nous avons alors retenu la structure de classes d'actifs suivante : Fonds en euros 60 % Fonds patrimoniaux 10% Fonds dynamiques 30 % Après discussion avec la cliente son choix s'est orienté vers l'ouverture de deux contrats d'assurance-vie à hauteur de 150 000 € chacun, afin de diversifier les assureurs. 34 Sur le contrat n°1 nous avons réparti le versement de la manière suivante : – 50 % sur les 3 fonds euro existants sur le contrat – 20 % sur des fonds patrimoniaux, flexibles prudents ou équilibrés, ayant pour objectif de « surperformer » les fonds sans risque tout en conservant à moyen terme une volatilité contenue – 30 % sur des fonds de conviction ayant comme sous-jacents les secteurs économiques et/ou géographiques les plus prometteurs (eau, Inde, Amérique latine, sécurité, biotechnologies, bois, santé, seniors,...) Sur le contrat n°2, nous avons réparti le versement de la manière suivante : – 70 % sur les 2 fonds euro disponibles – 30 % sur des fonds de conviction comme indiqué précédemment. S’agissant des clauses bénéficiaires, celle du contrat n°1 est : « Le conjoint ou le partenaire de PACS de l'assurée, à défaut les enfants de l'assurée, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut les héritiers de l'assurée. » Le bulletin de souscription ne laissait le choix qu'entre 2 options pour la détermination des bénéficiaires : la clause standard choisie par Madame X, et « ou autres bénéficiaires ….., à défaut les héritiers de l'Assurée. » Or le choix en faveur de la seconde option, afin d'exclure « le conjoint ou partenaire de PACS de l'assurée » qui est décédé, nécessitait d’indiquer précisément les bénéficiaires en mentionnant leur nom, prénom, nom de naissance, date et lieu de naissance ainsi que leur adresse, ce qui est relativement lourd. La clause bénéficiaire du contrat n°2 choisie est : « Le conjoint survivant de l'assurée non divorcé non séparé judiciairement, à défaut les enfants de l'assurée nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux, à défaut les héritiers de l'assurée. » Pour ce contrat, plus de choix étaient laissés à Madame X sur les clauses bénéficiaires pré-rédigées. La deuxième excluait le conjoint survivant et prévoyait le versement des capitaux aux enfants de l'assurée, à défaut à ses héritiers, ce qui était en adéquation parfaite avec sa situation. 35 Ces deux clauses types ont été choisies par défaut, car ce sont les plus larges et prévoyant le plus de bénéficiaires subséquents. Toutefois Madame X étant veuve et pour l'instant sans compagnon, la clause la plus adaptée aurait été « à mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut à mes héritiers ». Il serait opportun de revenir dessus ultérieurement afin qu'elles correspondent au mieux aux souhaits et à la situation de Madame X. Ces contrats, souscrits après 70 ans, seront nécessairement soumis à la fiscalité de l’article 757 B du CGI au moment de leur dénouement. 36 Chapitre II. Les assurances vie entrant dans la succession Lorsque les primes versées sur les contrats d’assurance-vie ne sont ni exonérées, ni soumises à l’article 990 I du CGI, elles relèvent de l’article 757 B du même code (1), avec un nouvel abattement et une fiscalité différente pour les contrats concernés (2). Section 1. L’article 757 B du CGI Les sommes soumises à l’article 757 B du CGI sont imposées selon les règles civiles relatives aux droits de succession. Y sont assujetties uniquement les primes versées, exception faite du contrat en perte. Paragraphe I. Taxation partielle aux droits de succession L’article 757 B du CGI a été introduit par la loi du 30 décembre 1991. Cet article ne s’applique qu’aux contrats d’assurance-vie souscrits après le 20 novembre 199191. C’est l’âge de l’assuré à la date de versement des primes qui est le critère déterminant de son application. Ainsi, toutes les primes versées après le 70ème anniversaire de l’assuré sont soumises aux droits de succession après un abattement commun et unique à tous les bénéficiaires de 30 500 €. Ne sont concernées que les primes versées, ainsi échappent à la taxation les revenus générés par les primes : les intérêts92. Contrats souscrits après le 20 novembre 1991 Date du versement de la Âge de l'assuré au jour du versement et régime fiscal prime applicable Moins de 70 ans Plus de 70 ans Avant le 13 octobre 1998 Exonération 757 B CGI Après le 13 octobre 1998 990 I CGI 757 B CGI 91 92 Assurance-vie : Fiscalité en cas de décès (CGI. art. 757 B), FIDROIT Guides pratiques, Épargne et assurance-vie, éditions Francis LEFEBVRE, page 177 37 Ces primes sont donc soumises aux règles civiles du droit des successions. Ainsi, si le bénéficiaire du contrat est exonéré de droits de succession (cas du conjoint ou partenaire de PACS 93 survivant depuis la loi TEPA), les primes ne sont pas taxables. Pour les autres bénéficiaires, l’imposition sera fonction du lien de parenté qui les unissait à l’assuré94. Il s’agit par exemple d’un barème progressif par tranches entre parent et enfant, entre frère et sœur ; ou d’un taux fixe entre oncle/tante et neveu/nièce de 55%, de 60% lorsque le bénéficiaire n’a aucun lien de parenté avec l’assuré. Paragraphe II. Le cas du contrat en perte Un contrat est dit « en perte » lorsque les capitaux décès sont inférieurs aux primes versées. Ici il faut comprendre que la perte n’est pas nécessairement une moins-value, elle peut aussi bien résulter de rachats partiels, d’avances non remboursées, ou d’une baisse des unités de compte95. Or l’article 757 B du CGI ne prévoit pas ce cas de figure. Le bénéficiaire devrait alors être assujetti sur la totalité des primes versées, donc sur quelque chose dont il ne dispose pas. C’est une mesure de faveur prise par l’Administration fiscale qui considère dans ce cas, que l’assiette imposable n’est pas constituée des primes versées mais est limitée aux seuls capitaux décès, c’est à dire au capital reçu96. Cette mesure s’applique, même si plusieurs fiscalités applicables coexistent au sein d’un même contrat en raison des différentes périodes de versement des primes (exonération, article 990 I du CGI ou article 757 B du CGI)97. 93 Pacte Civil de Solidarité Guides pratiques, Épargne et assurance-vie, éditions Francis LEFEBVRE, page 177 95 Assurance-vie : fiscalité en cas de décès, FIDROIT 96 Les intégrales, Assurance-vie et gestion du patrimoine par Michel LEROY, 2ème édition, page 316 97 Assurance vie : fiscalité en cas de décès (article 757 B), FIDROIT 94 38 Tel était le cas du contrat Cardif MultiPlus de Monsieur X. A sa souscription le 10 mars 2005, le versement s’élevait à 100 000 €. Les fonds investis initialement provenaient d’une vente immobilière. Se sont ensuite succédés, au fil du temps, des versements libres complémentaires pour arriver à un montant total versé de 436 000 €. Or à son dénouement, le contrat n’est valorisé qu’à 400 000 €. En effet, à partir de 2014 Monsieur X met en place des rachats partiels programmés sur ce contrat, pour un montant mensuel de 2 000 € net de prélèvement forfaitaire libératoire. Rachats prévus pour une période de 24 mois, auxquels s’ajoute un rachat partiel de 20 000 €. Dans le cadre de l’article 757 B du CGI, la déduction des rachats effectués par le souscripteur assuré, ou des avances lui ayant été consenties, ou encore la moinsvalue dégagée par son contrat, n’est possible que lorsque la valeur du contrat est inférieure au montant versé aux bénéficiaires. Dans le cas inverse, lorsque la valorisation du contrat demeure supérieure à la totalité des primes versées après le 70ème anniversaire du souscripteur assuré, les rachats et retraits ne sont pas déduits, pas pris en compte98. Pour les contrats soumis à l’article 757 B du CGI, seul le montant des primes versées est taxé, les intérêts étant exonérés. Or lorsque le contrat est en perte, la règle tombe et on impose la valorisation totale du contrat, même si celle-ci est composée de capital et d’intérêts. Section 2. L’application de l’article aux contrats L’article 757 B du CGI prévoit lui aussi un abattement en faveur des bénéficiaires soumis aux droits de succession. Même si l’abattement est moindre et la fiscalité moins avantageuse que l’article 990 I du CGI, l’article 757 B du CGI n’est pas dénué d’intérêt. 98 Réponse constitutionnelle à la QPC du 3 octobre 2017, n°2017-658 39 Paragraphe I. Abattement réservé à ceux qui payent des droits L’article 757 B du CGI prévoit un abattement global, c’est à dire pour l’ensemble des bénéficiaires, et pour l’ensemble des contrats concernés99. L’assiette de taxation est donc égale à la différence entre le montant des primes versées après les 70 ans de l’assuré et 30 500 €. En présence de plusieurs bénéficiaires, il faut répartir entre eux l’abattement de 30 500 €. Cette répartition se fait au prorata de leur part dans les primes taxables, et non au prorata des sommes reçues100. C’est ce qui ressort de la réponse ministérielle Le Nay JOAN du 8 juillet 2008 n°18066 « est (l’abattement) réparti entre tous les bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables au terme du ou des contrats ». Principe rappelé par l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 3 mai 2013. Toutefois, les personnes exonérées de droits de mutation par décès (cas du conjoint101 par exemple) sont également exonérées sur les sommes dues par un assureur102. L’administration fiscale a alors considéré qu’en présence de plusieurs de bénéficiaires, lorsque l’un d’eux est exonéré de droits de succession, il n’est pas tenu compte de la part lui revenant pour la répartition de l’abattement. Seuls les bénéficiaires soumis aux droits de succession bénéficient de l’abattement de 30 500 €. La non utilisation de l’abattement par l’un des bénéficiaires profite aux autres103. Ce que l’on ne retrouve pas pour l’abattement de l’article 990 I du CGI104. Cette solution a vocation à s’appliquer à chaque fois qu’un bénéficiaire est exonéré de droits105. 99 Article 757 B I. du CGI Guides pratiques, Épargne et assurance-vie, éditions Francis LEFEBVRE page 178 101 Article 796-0 bis du CGI : « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. » 102 Les intégrales, Assurance-vie et gestion du patrimoine par Michel LEROY, 2ème édition page 133 103 Instruction administrative, 3 décembre 2007, BOI 7 G-7-07 § n°58 BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 200 et 210 104 Mémoire, Partie 1, Chapitre 1, Section 3, Paragraphe 3 : L’application de l’article 990 I du CGI en cas de démembrement 105 BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, 9 juillet 2013, § 228 100 40 L’article 757 B répond à des règles qui demeurent avantageuses pour les bénéficiaires puisque l’assiette de taxation des sommes est réduite aux seules primes versées, diminuées d’un abattement. Paragraphe II. Les conséquences économiques et fiscales des contrats soumis à l’article 757 B du CGI et de leur partage Bien que l’article 757 B du CGI semble peu favorable comparé à son homologue l’article 990 I du CGI, avec un abattement moindre et unique, et une taxation aux droits de mutation à titre gratuit, il n’en demeure pas moins un outil intéressant. En effet, les intérêts générés par les placements sont totalement exonérés de droits de succession. Le patrimoine de Monsieur X s’élevait à environ 3 000 000 €, dont 1 660 000 € étaient répartis sur 4 contrats d’assurance-vie soumis à l’article 757 B du CGI. Sur cette somme, seules les primes versées entrent dans l'assiette des droits de succession 106 . Les intérêts sont exonérés, sauf pour le contrat en perte. Ils représentaient un gain de l’ordre de 215 000 €. Les 4 contrats étaient démembrés, ainsi au prorata de la part de chacun, seulement 80% 107 des intérêts sont versés aux enfants c’est à dire 172 000 €, soit 86 000 € d’intérêts par enfant. Le patrimoine revenant aux enfants de Monsieur X, hors assurances-vie soumises à l’article 990 I du CGI, s’élevait à 1 200 000 € chacun. 106 Même si les sommes versées sur le contrat entrent fiscalement dans la succession, il n’en est rien d’un point de vue civil. Ainsi les sommes restent en marge des règles civiles relatives au rapport et au partage. 107 Madame X était âgée de plus de 81 ans au moment du décès, sa valeur d’usufruit était de 20% et la valeur de la nue-propriété était de 80%. 41 Fraction de part nette taxable Taux N’excédant pas 8 072€ 5% Comprise entre 8 072 € et 12 109 € 10 % Comprise entre 12 109 € et 15 932 € 15 % Comprise entre 15 932 € et 552 324 € 20 % Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 % Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 % Supérieure à 1 805 677 € 45 %108 N.B : un calcul simplifié des droits de mutation à titre gratuit prévoit des sommes à retrancher. Dans les calculs à suivre, nous appliquerons immédiatement le taux de la tranche correspondant au montant du patrimoine, sans tenir compte de la somme à retrancher. Nous considérerons qu’elle est retranchée du reste des droits de succession relatif au reliquat du patrimoine que nous ne développerons pas ici. Après l’abattement en faveur de chacun des enfants de 100 000 €109, prévu en ligne directe, on constate qu’ils se trouvent dans la tranche à 40 %. Lorsque l’on applique cette tranche aux 86 000 € d’intérêts, l’exonération prévue par l’article 757 B du CGI permet une économie d’impôt pour chacun de 34 000 €. Cela se poursuit avec l’abattement de 30 500 € uniquement partagé entre les enfants110. 15 250 € pour chacun qui échappent à la tranche à 40 %, soit 6 100 € de plus d’économisés. En revanche, le partage issu du choix opéré par Messieurs Y et Z et Madame X a eu un énorme impact économique et fiscal. Le montant démembré de ces 4 contrats, qui s’élevait à 1 660 000 €, devait être utilisé pour souscrire un contrat d’assurance-vie avec capitaux démembrés. Ainsi sur le démembrement, de la même façon que sur le partage, Messieurs Y et Z devaient payer des droits à hauteur de 225 100 € ((1 660 000 € - 215 000 €) x 80 % - 30 500 €) / 2 x 40 % = 225 100 € par enfant. 108 Tableau I article 777 du CGI Articles 779-I et suivants du CGI 110 Mémoire, Partie 2, Chapitre II, Section 2, Paragraphe 1 : Abattement réservé à ceux qui payent des droits 109 42 A la mort de leur mère, Messieurs Y et Z se retrouvaient alors de plein droit pleins propriétaires d’un contrat représentant une valeur de 1 660 000 €111 sans payer de droits supplémentaires. Finalement avec le partage, ils se retrouvent pleins propriétaires de 80 %, soit 40 % chacun, en payant des droits égaux à 225 100 €. Les sommes reçues en pleine propriété par Madame X sont replacées pour un montant de 300 000 € sur 2 contrats d’assurance-vie et donc soumises à l’article 757 B du CGI prévoyant ses enfants par parts égales comme bénéficiaires. N’ayant comme patrimoine que des assurances-vie soumises à l’article 990 I du CGI, la moitié de la résidence principale équivalant à 75 000 €, et les deux nouvelles assurances-vie, la tranche marginale qui s’appliquera sera celle de 20 %. A son décès, chacun de ses enfants devra donc payer des droits égaux à 16 950 € sur ces nouveaux contrats112. ((300 000 € - 100 000 € - 30 500 €) / 2) x 20 % - 1 806 € = 16 950 € 111 Sans prendre en compte les intérêts qu’aurait généré le contrat Nous considérons que sur les abattements en ligne directe de 200 000 €, 100 000 € seront utilisés pour la transmission de la maison + quelques liquidités. Ainsi il ne reste plus que 100 000 € d’abattement. 112 43 CONCLUSION La rédaction de la clause bénéficiaire doit être au centre de l’attention. Elle doit être la plus claire possible en fonction de la volonté du souscripteur et ne pas laisser place au doute. Lorsqu’elle est imprécise, qu’elle est contestée, le juge doit alors l’interpréter en recherchant la volonté du souscripteur. Le mieux afin d’éviter toute ambiguïté étant encore une rédaction nominative. Malgré cela, nous ne sommes pas à l’abri d’une décision des bénéficiaires remettant en cause la stratégie voulue et mise en place. Sur nos préconisations, Monsieur X avait modifié ses clauses bénéficiaires par testament. A la lecture de ce dernier, les bénéficiaires ont pris la décision de procéder au partage, solution qui n’avait été envisagée ni par le cabinet, ni par le notaire. Désormais, lorsque des clients souhaitent mettre en place des clauses bénéficiaires complexes faisant intervenir démembrement ou option, nous procédons à une étude complète des clauses. Nous présentons au client chaque sortie possible afin qu’il ait pleinement connaissance des possibilités s’offrant aux bénéficiaires, et de leurs conséquences. Face à la lenteur des dénouements rencontrée, nous tentons d’éviter au maximum de mélanger plusieurs fiscalités au sein d’un même contrat et mettons en garde nos clients. En effet cela peut être dissuasif pour les bénéficiaires de resouscrire un contrat d’assurance-vie avec les capitaux reçus, car ils ne souhaitent pas mettre leurs propres enfants dans une situation similaire. C’est ce que nous avait indiqué Monsieur Y. Les contrats d’assurance-vie nécessitent donc un encadrement strict ainsi qu’une attention et un suivi assidus afin qu’ils se dénouent dans les meilleures conditions possibles pour les bénéficiaires. 44 ANNEXES Article 990 I du Code Général des Impôts Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 60 JORF 31 décembre 2005 I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 152 500 euros. Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré. Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l'article 795. II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable des impôts par les organismes d'assurance et assimilés ou leur représentant fiscal visé au III dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit. Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants. 45 III. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement du prélèvement prévu au I. Article 757 B du Code Général des Impôts Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 89 I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €. II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 €. II bis. (Abrogé). III. Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'État (1). Article 669 du Code Général des Impôts Modifié par Loi - art. 28 JORF 31 décembre 2003 Modifié par Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 19 1° Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003 Modifié par Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 d... - art. 19 46 I. – Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après : AGE VALEUR VALEUR de l'usufruitier de l'usufruit de la nue-propriété Moins de : 21 ans révolus 90 % 10 % 31 ans révolus 80 % 20 % 41 ans révolus 70 % 30 % 51 ans révolus 60 % 40 % 61 ans révolus 50 % 50 % 71 ans révolus 40 % 60 % 81 ans révolus 30 % 70 % 91 ans révolus 20 % 80 % Plus de 91 ans révolus 10 % 90 % Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété. II. – L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier. 47 Tableaux de la fiscalité en cas de vie des assurances-vie Imposition des produits des primes versées avant le 27 septembre 2017 (Contrats souscrits depuis le 1er janvier 1990) Durée écoulée depuis la souscription du contrat Contrat en unités de compte Primes versées avant le 25 septembre 1997 Primes versées après le 25 septembre 1997 Moins de 4 ans Barème progressif ou PFL à 35 % Barème progressif ou PFL à 35 % Entre 4 et 8 ans Barème progressif ou PFL à 15 % Barème progressif ou PFL à 15 % Exonération Barème progressif ou PFL à 7,5 % Égale ou plus de 8 ans 48 Imposition des produits des primes versées à compter du 27 septembre 2017 (contrats souscrits depuis le 1er janvier 1990) Contrat < 8 ans 12,8 % (PFU) ou sur option "globale" du contribuable : Barème progressif Contrat > 8 ans Si primes nettes < 150 000 € (*) Si primes nettes > 150 000 € (*) 7,5 % après abattement Fraction à 7,5 % et fraction à 12,8% après abattement (**) ou sur option "globale" du contribuable : Barème progressif 49 Tableau récapitulatif date de souscription et clauses bénéficiaires des contrats d’assurances-vie de Monsieur X Contrats Date de souscription Montants approximatifs Clauses bénéficiaires Coralis Sélection 28/12/1990 30 000 € Mes enfants par parts égales, à défaut mes héritiers Fructi Sélection DSKVL 24/07/1993 100 000 € Mon épouse pour l'usufruit, mes enfants pour la nuepropriété Fructi Sélection DSKUL 26/07/1993 50 000 € Mon épouse pour l'usufruit, mes enfants pour la nuepropriété Sequoia 24/07/1996 300 000 € Mes enfants par parts égales, à défaut mes héritiers Guardian Duo 18/12/2002 230 000 € Les enfants de l'assuré par parts égales à concurrence des droits de succession exigibles et le surplus aux petits enfants par parts égales, à défaut mes héritiers Excel Cap Plus 04/04/2003 250 000 € Mes enfants par parts égales, à défaut mes héritiers MultiPlus 10/03/2005 400 000 € Mon épouse pour l'usufruit, mes enfants pour la nuepropriété Daedra 18/07/2006 450 000 € Mon épouse pour l'usufruit, mes enfants pour la nuepropriété Himalia 18/07/2006 500 000 € Mon épouse pour l'usufruit, mes enfants pour la nuepropriété Fipavie Premium 21/07/2006 300 000 € Mon épouse pour l'usufruit, mes enfants pour la nuepropriété 50 Tableau récapitulatif de la fiscalité applicable aux assurances-vie de Monsieur X Contrats Coralis Sélection Fiscalité applicable Souscrit avant 91 mais versements après 98 et après 70 ans donc 990 I CGI Fructi Sélection DSKVL Exonération sur primes versées avant 1998, 990 I sur primes versées après 98 et avant 70 ans + intérêts générés Fructi Sélection DSKUL Exonération sur primes versées avant 1998, 990 I sur primes versées après 98 et avant 70 ans + intérêts générés Sequoia Exonéré Guardian Duo 990 I sur primes versées avant 70 ans + intérêts générés, 757 B sur primes versées après 70 ans Excel Cap Plus 990 I MultiPlus 757 B Daedra 757 B Himalia 757 B Fipavie Premium 757 B 51 Tableau récapitulatif du versement des capitaux aux bénéficiaires Contrats Versement Coralis Sélection Versés aux enfants Fructi Sélection DSKVL Versés aux enfants qui doivent reverser chacun 10% à leur mère Fructi Sélection DSKUL Versés aux enfants qui doivent reverser chacun 10% à leur mère Sequoia Versés aux enfants Guardian Duo Non encore dénoué Excel Cap Plus Versés aux enfants MultiPlus Versés à Madame X, qui a reversé ensuite à ses enfants Daedra Versement démembré directement Himalia Versés à Madame X, qui a reversé ensuite à ses enfants Fipavie Premium Versés à Madame X, qui a reversé ensuite à ses enfants 52 Déclaration sur l’honneur article 990 I du CGI 53 Questionnaire profil risque Questionnaire – Profil investisseur Nous préconisons d'utiliser le lecteur PDF Adobe Reader pour renseigner ce formulaire. AVERTISSEMENT Vous avez émis le souhait d’obtenir une réponse d’un professionnel contrôlé exerçant une activité réglementée. Conformément aux principes de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés nous vous rappelons que la présente collecte d’information ainsi que leur exploitation sont effectuées dans votre intérêt et ont pour finalité de permettre au professionnel de fournir un conseil adapté à votre problématique. La qualité de son travail dépendra étroitement de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de vos réponses à ce questionnaire. Si vous ne communiquez pas les informations requises, votre conseiller ne pourra pas poursuivre sa mission et devra s’abstenir de vous recommander les opérations, instruments et services relevant de son activité. Il ne pourra vous fournir qu’une prestation d’information ou de recherche, une mission relevant d’un autre métier réglementé ou de la sphère non financière. Votre conseiller s’est engagé au respect de règles de bonne conduite incluant le secret professionnel et la protection de vos données personnelles. Vous disposerez toujours d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification des informations personnelles détenues par votre conseiller sauf pour celles nécessaires à l’exercice de sa profession, ou imposées par la loi. Les destinataires des données sont votre conseiller et l’ensemble des collaborateurs de notre entreprise qui seraient amenés à travailler sur votre dossier. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à votre conseiller. VOUS Nom : Prénom : Date de naissance : Représenté par : QUESTIONNAIRE DE CONNAISSANCE ET D'EXPERIENCE DES MARCHES FINANCIERS Q1 Parmi les produits suivants, cochez ceux que vous détenez ou avez détenus au cours des 12 derniers mois : Des comptes et livrets d'épargne (livret A, LDD, PEL, CEL…). Un ou plusieurs contrats d'assurance-vie ou de capitalisation… Un ou plusieurs comptes titres (compte titres ordinaire, PEA…). Un ou plusieurs produits d'Épargne Retraite (PERP, Madelin, Perco, Contrat Prefon…). Un ou plusieurs produits d’Épargne Salariale (PEE, PEI). Un ou plusieurs produits de défiscalisation (SCPI, FIP, FCPI…). Je préfère ne pas répondre Q2 A quels modes de gestion avez-vous eu recours ? Gestion directe. Vous vous occupez vous-même de votre gestion. Gestion conseillée. Vous êtes conseillé par votre conseiller financier pour effectuer vos choix de gestion. Gestion sous mandat. Votre gestion est déléguée à un organisme de gestion. Je préfère ne pas répondre 54 55 56 57 58 BIBLIOGRAPHIE Ouvrages - Les fondamentaux de la banque - Le Lamy assurances, édition 2017 - Guides pratiques, Épargne et assurance-vie, éditions Francis LEFEBVRE - Philippe BAILLOT et Jean François PIRAUD, La fiscalité de l’assurance vie, 4ème édition - Muriel CHAGNY et Louis PERDRIX, Droit des assurances, 3ème édition - Alban FRENEAU, L’essentiel du droit de l’assurance vie - Michel LEROY, Les intégrales, Assurance-vie et gestion du patrimoine, 2ème édition - Agnès PIMBERT, L’essentiel du droit des assurances, 3ème édition (2017-2018) - Matthieu ROBINEAU, Fiches de droit des assurances, édition juillet 2015 - Olivier ROUMELIAN, Assurance vie de la prévoyance à la gestion du patrimoine - Cédric TAHRI, Droit des assurances, LEXIFAC édition 2014 - Arnaud THAUVRON, Gestion de patrimoine, 2ème édition Cours universitaires - Cours de gestion de patrimoine, Monsieur Luc André LASNIER, Master 2 - Cours de droit des assurances, Monsieur le Professeur Grégoire LERAY, Master 1 - Cours de droit des régimes matrimoniaux, Madame Anne Françoise METZ, Master 1 - Cours d’introduction au droit civil, Monsieur le Professeur Laurent MORDEFROY, Licence 1 - Cours de droit des assurances, Monsieur SANTIPERRI, Master 2 59 Codes - Code Civil - Code Général des Impôts - Code des assurances Doctrine fiscale et juridique - Instruction administrative, 3 décembre 2007, BOI 7 G-7-07 § n°58 - BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 200 et 210 - BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, 9 juillet 2013, § 228 Sites internet - https://www.ffa-assurance.fr/content/assurance-vie-collecte-nette-positive-endecembre-2017 - http://www.lemonde.fr/argent/article/2014/04/16/le-poids-de-l-assurance-vie-dansle-patrimoine-des-francais-est-il-excessif_4402645_1657007.html - Fidroit Jurisprudence, Décision, Réponse ministérielle - Instruction administrative - Cassation Chambre Mixte, arrêt du 23 novembre 2004 n°01-13592 - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 avril 1998 n°96-10333 - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 juillet 2002 n°99-14819 - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 février 1983, n°82-10429 - Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 13 septembre 2007 n°06-18199 - Réponse constitutionnelle à la QPC du 3 octobre 2017, n°2017-658 - Réponse ministérielle Le Nay JOAN du 8 juillet 2008 n°18066 60 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION __________________________________________________________1 Partie 1 : Les assurances vie, la transmission hors succession _______________6 Chapitre I. L’assurance-vie, un incontournable de la transmission ____________6 Section 1. Les caractéristiques juridiques de l’assurance-vie_____________________ 6 Paragraphe I. Un contrat aléatoire _____________________________________________________ 7 Paragraphe II. Un contrat multilatéral __________________________________________________ 8 Paragraphe III. Un contrat encadré ____________________________________________________ 9 Section 2. Les objectifs de l’assurance-vie_____________________________________ 10 Paragraphe I. Un complément de retraite______________________________________________ 11 Paragraphe II. Une transmission au profit de personnes choisies _________________________ 12 Paragraphe III. Une transmission en marge des règles successorales _____________________ 13 Section 3. Fiscalité en cas de décès avantageuse ______________________________ 14 Paragraphe I. Une fiscalité spécifique aux contrats d’assurance-vie : article 990 I du Code Général des Impôts (CGI) ___________________________________________________________ 14 Paragraphe II. Les conditions d’application de la fiscalité de l’article __________ 990 I du CGI 15 Paragraphe III. L’application de l’article 990 I du CGI en cas de démembrement____________ 17 Chapitre II. Les clauses bénéficiaires, atout d’optimisation de la transmission18 Section 1. Le droit de désigner et de modifier les bénéficiaires, un droit personnel du souscripteur ______________________________________________________________ 18 Paragraphe I. La désignation du bénéficiaire ___________________________________________ 18 Paragraphe II. La modification du bénéficiaire__________________________________________ 19 Paragraphe III. Les limites au droit personnel du souscripteur ____________________________ 20 Section 2. La rédaction de la clause bénéficiaire _______________________________ 21 Paragraphe I. Une désignation nominative _____________________________________________ 21 Paragraphe II. Une désignation statutaire _____________________________________________ 22 Paragraphe III. La désignation avec démembrement de la clause bénéficiaire ______________ 23 Section 3. Les avantages liés à la clause bénéficiaire démembrée _______________ 25 Paragraphe I. Les intérêts civils au démembrement _____________________________________ 25 Paragraphe II. Les intérêts économiques du démembrement ____________________________ 25 Partie 2 : Le partage de la succession ____________________________________ 27 Chapitre I. La sortie par le partage des clauses bénéficiaires _______________ 27 Section 1. Différentes possibilités de sortie s’offrant aux bénéficiaires ___________ 27 Paragraphe I. Le quasi usufruit_______________________________________________________ 27 Paragraphe II. Le remploi des fonds dans un actif démembré ____________________________ 29 Section 2. Le choix des bénéficiaires, le partage des fonds _____________________ 31 Paragraphe I. Partage selon une évaluation fiscale _____________________________________ 31 Paragraphe II. Le règlement des sommes _____________________________________________ 32 Paragraphe III. Destination des sommes partagées _____________________________________ 34 61 Chapitre II. Les assurances vie entrant dans la succession_________________ 37 Section 1. L’article 757 B du CGI ______________________________________________ 37 Paragraphe I. Taxation partielle aux droits de succession _______________________________ 37 Paragraphe II. Le cas du contrat en perte _____________________________________________ 38 Section 2. L’application de l’article aux contrats _______________________________ 39 Paragraphe I. Abattement réservé à ceux qui payent des droits __________________________ 40 Paragraphe II. Les conséquences économiques et fiscales des contrats soumis à l’article 757 B du CGI et de leur partage ___________________________________________________________ 41 CONCLUSION __________________________________________________________ 44 ANNEXES ______________________________________________________________ 45 BIBLIOGRAPHIE ________________________________________________________ 59 62