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Introduction 
La qualité d'associé n’a jamais, en tant que telle, été envisagée par le législateur, à la 
différence du contrat de société auquel le législateur a donné une définition
. Pourtant cette 
notion est fondamentale en droit des sociétés,  car  c’est  cette  qualité  qui  va  permettre  à 
l’associé de d’exercer les prérogatives qui lui sont dévolus par la loi ou les statuts. Ainsi, 
appartiennent notamment à l’associé, le droit de participer aux décisions collectives – c’est-
à-dire celui d’assister aux assemblées générales et d’y voter –, le droit aux bénéfices réalisés 
par la société ou encore, le droit d’agir en justice contre la société ou contre ses dirigeants. 
Quant  aux  obligations  attachées  à  la  qualité  d’associé, elles  consistent,  entre  autres,  en 
l’obligation de libérer l’apport promis, de ne pas abuser des droits conférés par la « propriété 
» des titres sociaux, de s’abstenir d’exercer un droit lorsque la loi ou les statuts l’imposent. 
Les associés doivent être au minimum deux, car la société étant un contrat dans son 
origine, elle suppose nécessairement l'intervention de deux parties. Il suffit donc de deux 
personnes pour constituer une société, mais la société ne peut, en principe, être constituée si 
ce minimum légal n'est pas respecté. Pourtant, selon sa forme sociale le législateur peut 
imposer une exigence renforcée ; c'est le cas de la société anonyme qui doit réunir au moins 
cinq  personnes  (L  17-95,  art.  1)  et  de  la  société  en  commandite  par  actions  qui  doit 
comprendre au  moins un commandité  et trois  commanditaires, ce  dernier chiffre  étant 
nécessaire pour constituer le conseil de surveillance (L 5-96, art. 31). Cependant un nombre 
maximum d’associés n’est fixé que pour la société à responsabilité limitée qui ne peut en 
comprendre plus de cinquante
. Il convient de préciser que l’exigence de pluralité d’associé 
n’est pas absolue, car il peut être constitué une société à responsabilité limitée par une seule 
personne. L'article 44 de la loi 5-96 permet expressément de déroger aux dispositions de 
l'article 982 du DOC pour créer des sociétés à responsabilité limitée d'associé unique, encore 
La loi 19-20 a introduit une nouvelle forme de société à savoir la société par actions simplifiée 
qui peut ne comporter qu’un associé unique. 
 Certes, la doctrine tente depuis longtemps de se forger une idée générale sur le sujet. 
Le Professeur Viandier
 avait retenu l’obligation d’apport et le droit d’intervention comme 
étant les critères de la notion  d’associé.  Mais  si  cette  opinion  est  partagée  par  certains, 
d’autres la rejettent au profit d’autres définitions. On note, par exemple, d’autres auteurs 
estiment que l’associé est celui qui est membre de la société
 ou encore le titulaire des titres 
sociaux
.  Il  apparaît  que,  en  dépit  des  efforts  doctrinaux,  la  notion  d’associé  demeure 
toujours en crise. Thierry Debard et Serge Guinchard 
 semble conciliés les deux conceptions 
 
 
 Article 982 du DOC.  
 Article 47, de la loi N° 5-96. 
 A. VIANDIER, La notion d’associé, éd., LGDJ, 1978. 
 D. CHOLET, « La distinction des parties et des tiers appliquée aux sociétés », D. 2004, p. 1141, spéc. n°13. 
 F. FORGUES, L’actionnaire indirect, th. Paris I, 2002, n°104. 
 Thierry Debard, Serge Guinchard, Lexique des termes juridiques, éd. 28e, Dalloz, 2020.