La qualité dassocié- JAF-S1

Telechargé par tariq Elmoussaoui
Master spécialisé juriste d’affaires
Module : Droit et pratique des sociétés commerciales
1
2021 / 2022
Préparé par :
Tariq ELMOUSSAOUI
LA QUALITE
D’ASSOCIE
ENCADRE PAR :
PR. SAÏDA GUENBOUR
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Introduction
La qualité d'associé n’a jamais, en tant que telle, été envisagée par le législateur, à la
différence du contrat de société auquel le législateur a donné une définition
1
. Pourtant cette
notion est fondamentale en droit des sociétés, car c’est cette qualité qui va permettre à
l’associé de d’exercer les prérogatives qui lui sont dévolus par la loi ou les statuts. Ainsi,
appartiennent notamment à l’associé, le droit de participer aux décisions collectives c’est-
à-dire celui d’assister aux assemblées générales et d’y voter , le droit aux bénéfices réalisés
par la société ou encore, le droit d’agir en justice contre la société ou contre ses dirigeants.
Quant aux obligations attachées à la qualité d’associé, elles consistent, entre autres, en
l’obligation de libérer l’apport promis, de ne pas abuser des droits conférés par la « propriété
» des titres sociaux, de s’abstenir d’exercer un droit lorsque la loi ou les statuts l’imposent.
Les associés doivent être au minimum deux, car la société étant un contrat dans son
origine, elle suppose nécessairement l'intervention de deux parties. Il suffit donc de deux
personnes pour constituer une société, mais la société ne peut, en principe, être constituée si
ce minimum légal n'est pas respecté. Pourtant, selon sa forme sociale le législateur peut
imposer une exigence renforcée ; c'est le cas de la société anonyme qui doit réunir au moins
cinq personnes (L 17-95, art. 1) et de la société en commandite par actions qui doit
comprendre au moins un commandité et trois commanditaires, ce dernier chiffre étant
nécessaire pour constituer le conseil de surveillance (L 5-96, art. 31). Cependant un nombre
maximum d’associés n’est fixé que pour la sociéà responsabilité limitée qui ne peut en
comprendre plus de cinquante
2
. Il convient de préciser que l’exigence de pluralité d’associé
n’est pas absolue, car il peut être constitué une société à responsabilité limitée par une seule
personne. L'article 44 de la loi 5-96 permet expressément de déroger aux dispositions de
l'article 982 du DOC pour créer des sociétés à responsabilité limitée d'associé unique, encore
La loi 19-20 a introduit une nouvelle forme de société à savoir la société par actions simplifiée
qui peut ne comporter qu’un associé unique.
Certes, la doctrine tente depuis longtemps de se forger une idée générale sur le sujet.
Le Professeur Viandier
3
avait retenu l’obligation d’apport et le droit d’intervention comme
étant les critères de la notion d’associé. Mais si cette opinion est partagée par certains,
d’autres la rejettent au profit d’autres définitions. On note, par exemple, d’autres auteurs
estiment que l’associé est celui qui est membre de la société
4
ou encore le titulaire des titres
sociaux
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. Il apparaît que, en dépit des efforts doctrinaux, la notion d’associé demeure
toujours en crise. Thierry Debard et Serge Guinchard
6
semble conciliés les deux conceptions
1
Article 982 du DOC.
2
Article 47, de la loi N° 5-96.
3
A. VIANDIER, La notion d’associé, éd., LGDJ, 1978.
4
D. CHOLET, « La distinction des parties et des tiers appliquée aux sociétés », D. 2004, p. 1141, spéc. n°13.
5
F. FORGUES, L’actionnaire indirect, th. Paris I, 2002, n°104.
6
Thierry Debard, Serge Guinchard, Lexique des termes juridiques, éd. 28e, Dalloz, 2020.
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ont définissant l’associé comme : « Membre d’une société, qui a effectué des apports et a
vocation à participer au fonctionnement du groupement, à partager les bénéfices ou les
pertes. Dans un sens plus étroit, désigne le membre d’une société de personnes, par
opposition à l’actionnaire». La notion d’associé inclut donc l’actionnaire, ce dernier étant un
associé de certaines sociétés commerciales.
Pourtant, la définition qui subordonne la qualité d’associé à la propriété des titres de
capital et la participation aux affaires de la société paraît plus satisfaisante. La raison est
simple :
Pour le premier critère, en l’état du droit positif, il n’existe pas d’exemples
d’associés qui ne seraient pas titulaires de titres sociaux. De fait, l'associé est d'abord un
apporteur. Qu'il y ait une pluralité ou une unicité d'associés, cette qualité se confond avec
celle d'apporteur
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. On perçoit ainsi dès maintenant que l'obligation légale de verser un
apport constitue l'obligation positive minimale permettant de prétendre à la qualité
d'associé. Il est vrai qu’il existe des situations dans lesquelles l’identification du propriétaire
des parts sociales ou actions ne relève pas de l’évidence.
Pour le deuxième, dit modern, la clé de voute réside dans la reconnaissance du droit
d'intervention dans les affaires sociales entendu comme la somme du droit de contrôle et du
droit d'information. Ainsi qu'il a été dit, l'associé se définit donc autant par ses prérogatives
que par son devoir fondamental
8
.
Quel est donc le cadre et le contenu de « la notion d’associé » ? Dans le but d’apporter
une réponse à cette question nous allons donc analyser dans un premier temps les critères
d’acquisition de la qualité d’associé, qui est parfois délicate (chapitre1). Pour examiner dans
un second temps, les attributs et devoirs assujettis à cette qualité (chapitre2).
7
Laurent GODON, Les obligations des associés, éd. ECONOMICA, 1999, p3.
8
A. VIANDIER, ouvrage précité, p206.
3
Plan :
I- Critère de la qualité d’associé.
A. La capacité de s’associé :
1) Associé personne physique
2) Associé personne moral
B. propriété des titres sociaux critère objectif d’acquisition de la qualité d’associé
1) démembrement des parts sociales
2) situation de l’indivision
II- Attribues de la qualité d’associé.
A. les obligations de l’associé :
1) Les obligations pécuniaires
2) Les obligations personnelles
B. les droits de l’associé :
1) Les droits extrapatrimoniaux
2) Les droits patrimoniaux
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Chapitre premier :
Critères d’acquisition de la qualité
d’associé.
Les associés peuvent être en principe indifféremment des personnes physiques ou des-
personnes morales. Dans les sociétés de personnes, cette règle s'applique dans toute sa
plénitude. Une société de personnes peut être constituée exclusivement de personnes morales.
Mais pour l’acquisition de cette quali l’associé doit justifier des conditions liées à sa
capacité (section1), et à la propriété des titres sociaux (section2).
Section 1 La capacité de s’associé :
La capacité est l’aptitude d’une personne à participer à la vie juridique. Faute de
dispositions particulières dans les textesgissant les sociétés commerciales, il convient de se
référer aux règles du droit commun
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. La capacité requise varie suivant le type de société et
la qualide l’associé
10
. Il convient donc de distingué la situation des personnes physiques
(sous-section1), de celle des personnes morales (sous-section2).
Les conditions de capacité diffèrent selon la nature de la société et l'étendue des
engagements pris par les associés. À cet égard, on distingue deux catégories de société :
1. les sociétés de personnes : dans lesquelles les associés sont des commerçants et sont tenus
indéfiniment et solidairement du passif social. Il s'agit des associés en nom collectif, des
commandités et des gérants des sociétés en participation, à l'exclusion des commanditaires
et des participants. À ce titre, il faut avoir la capacité pour faire le commerce. Par
conséquence, les mineurs non émancipés et les majeurs incapables sont exclus. Egalement,
les personnes soumises à une interdiction d’exercer une activité commerciale ou de gérer une
société, ou se trouvant dans une situation d’incompatibilité ou de déchéance se voient écartés.
2. les sociétés de capitaux : auxquelles on assimile les sociétés à responsabilité limitée dans
lesquelles les associés ne sont pas des commerçants et ne sont tenus des dettes qu'à
concurrence de leurs apports. C'est le cas des actionnaires, des commanditaires et des
associés à responsabilité limitée pour lesquels seule la capacité civile est exigée. Un mineur,
dûment représenté
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, peut être actionnaire dans une société anonyme, commanditaire dans
9
Article 206, LA LOI N° 70-03 PORTANT CODE DE LA FAMILLE.
10
Philipe MERLE, Droit commercial. Sociétés commerciales, éd. Dalloz, 2015, p81.
11
Article 229, LA LOI N° 70-03 PORTANT CODE DE LA FAMILLE.
SOUS SECTION 1 LA CAPACITE GENERALE :
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