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Introduction
La qualité d'associé n’a jamais, en tant que telle, été envisagée par le législateur, à la
différence du contrat de société auquel le législateur a donné une définition
. Pourtant cette
notion est fondamentale en droit des sociétés, car c’est cette qualité qui va permettre à
l’associé de d’exercer les prérogatives qui lui sont dévolus par la loi ou les statuts. Ainsi,
appartiennent notamment à l’associé, le droit de participer aux décisions collectives – c’est-
à-dire celui d’assister aux assemblées générales et d’y voter –, le droit aux bénéfices réalisés
par la société ou encore, le droit d’agir en justice contre la société ou contre ses dirigeants.
Quant aux obligations attachées à la qualité d’associé, elles consistent, entre autres, en
l’obligation de libérer l’apport promis, de ne pas abuser des droits conférés par la « propriété
» des titres sociaux, de s’abstenir d’exercer un droit lorsque la loi ou les statuts l’imposent.
Les associés doivent être au minimum deux, car la société étant un contrat dans son
origine, elle suppose nécessairement l'intervention de deux parties. Il suffit donc de deux
personnes pour constituer une société, mais la société ne peut, en principe, être constituée si
ce minimum légal n'est pas respecté. Pourtant, selon sa forme sociale le législateur peut
imposer une exigence renforcée ; c'est le cas de la société anonyme qui doit réunir au moins
cinq personnes (L 17-95, art. 1) et de la société en commandite par actions qui doit
comprendre au moins un commandité et trois commanditaires, ce dernier chiffre étant
nécessaire pour constituer le conseil de surveillance (L 5-96, art. 31). Cependant un nombre
maximum d’associés n’est fixé que pour la société à responsabilité limitée qui ne peut en
comprendre plus de cinquante
. Il convient de préciser que l’exigence de pluralité d’associé
n’est pas absolue, car il peut être constitué une société à responsabilité limitée par une seule
personne. L'article 44 de la loi 5-96 permet expressément de déroger aux dispositions de
l'article 982 du DOC pour créer des sociétés à responsabilité limitée d'associé unique, encore
La loi 19-20 a introduit une nouvelle forme de société à savoir la société par actions simplifiée
qui peut ne comporter qu’un associé unique.
Certes, la doctrine tente depuis longtemps de se forger une idée générale sur le sujet.
Le Professeur Viandier
avait retenu l’obligation d’apport et le droit d’intervention comme
étant les critères de la notion d’associé. Mais si cette opinion est partagée par certains,
d’autres la rejettent au profit d’autres définitions. On note, par exemple, d’autres auteurs
estiment que l’associé est celui qui est membre de la société
ou encore le titulaire des titres
sociaux
. Il apparaît que, en dépit des efforts doctrinaux, la notion d’associé demeure
toujours en crise. Thierry Debard et Serge Guinchard
semble conciliés les deux conceptions
Article 982 du DOC.
Article 47, de la loi N° 5-96.
A. VIANDIER, La notion d’associé, éd., LGDJ, 1978.
D. CHOLET, « La distinction des parties et des tiers appliquée aux sociétés », D. 2004, p. 1141, spéc. n°13.
F. FORGUES, L’actionnaire indirect, th. Paris I, 2002, n°104.
Thierry Debard, Serge Guinchard, Lexique des termes juridiques, éd. 28e, Dalloz, 2020.