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La qualité dassocié- JAF-S1

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Master spécialisé juriste d’affaires
Module : Droit et pratique des sociétés commerciales
LA QUALITE
D’ASSOCIE
ENCADRE PAR :
PR. SAÏDA GUENBOUR
2021 / 2022
Préparé par :
Tariq ELMOUSSAOUI
1
Introduction
La qualité d'associé n’a jamais, en tant que telle, été envisagée par le législateur, à la
différence du contrat de société auquel le législateur a donné une définition1. Pourtant cette
notion est fondamentale en droit des sociétés, car c’est cette qualité qui va permettre à
l’associé de d’exercer les prérogatives qui lui sont dévolus par la loi ou les statuts. Ainsi,
appartiennent notamment à l’associé, le droit de participer aux décisions collectives – c’està-dire celui d’assister aux assemblées générales et d’y voter –, le droit aux bénéfices réalisés
par la société ou encore, le droit d’agir en justice contre la société ou contre ses dirigeants.
Quant aux obligations attachées à la qualité d’associé, elles consistent, entre autres, en
l’obligation de libérer l’apport promis, de ne pas abuser des droits conférés par la « propriété
» des titres sociaux, de s’abstenir d’exercer un droit lorsque la loi ou les statuts l’imposent.
Les associés doivent être au minimum deux, car la société étant un contrat dans son
origine, elle suppose nécessairement l'intervention de deux parties. Il suffit donc de deux
personnes pour constituer une société, mais la société ne peut, en principe, être constituée si
ce minimum légal n'est pas respecté. Pourtant, selon sa forme sociale le législateur peut
imposer une exigence renforcée ; c'est le cas de la société anonyme qui doit réunir au moins
cinq personnes (L 17-95, art. 1) et de la société en commandite par actions qui doit
comprendre au moins un commandité et trois commanditaires, ce dernier chiffre étant
nécessaire pour constituer le conseil de surveillance (L 5-96, art. 31). Cependant un nombre
maximum d’associés n’est fixé que pour la société à responsabilité limitée qui ne peut en
comprendre plus de cinquante2. Il convient de préciser que l’exigence de pluralité d’associé
n’est pas absolue, car il peut être constitué une société à responsabilité limitée par une seule
personne. L'article 44 de la loi 5-96 permet expressément de déroger aux dispositions de
l'article 982 du DOC pour créer des sociétés à responsabilité limitée d'associé unique, encore
La loi 19-20 a introduit une nouvelle forme de société à savoir la société par actions simplifiée
qui peut ne comporter qu’un associé unique.
Certes, la doctrine tente depuis longtemps de se forger une idée générale sur le sujet.
Le Professeur Viandier3 avait retenu l’obligation d’apport et le droit d’intervention comme
étant les critères de la notion d’associé. Mais si cette opinion est partagée par certains,
d’autres la rejettent au profit d’autres définitions. On note, par exemple, d’autres auteurs
estiment que l’associé est celui qui est membre de la société 4 ou encore le titulaire des titres
sociaux5. Il apparaît que, en dépit des efforts doctrinaux, la notion d’associé demeure
toujours en crise. Thierry Debard et Serge Guinchard 6 semble conciliés les deux conceptions
1
Article 982 du DOC.
Article 47, de la loi N° 5-96.
3
A. VIANDIER, La notion d’associé, éd., LGDJ, 1978.
4
D. CHOLET, « La distinction des parties et des tiers appliquée aux sociétés », D. 2004, p. 1141, spéc. n°13.
5
F. FORGUES, L’actionnaire indirect, th. Paris I, 2002, n°104.
6
Thierry Debard, Serge Guinchard, Lexique des termes juridiques, éd. 28e, Dalloz, 2020.
2
1
ont définissant l’associé comme : « Membre d’une société, qui a effectué des apports et a
vocation à participer au fonctionnement du groupement, à partager les bénéfices ou les
pertes. Dans un sens plus étroit, désigne le membre d’une société de personnes, par
opposition à l’actionnaire». La notion d’associé inclut donc l’actionnaire, ce dernier étant un
associé de certaines sociétés commerciales.
Pourtant, la définition qui subordonne la qualité d’associé à la propriété des titres de
capital et la participation aux affaires de la société paraît plus satisfaisante. La raison est
simple :
Pour le premier critère, en l’état du droit positif, il n’existe pas d’exemples
d’associés qui ne seraient pas titulaires de titres sociaux. De fait, l'associé est d'abord un
apporteur. Qu'il y ait une pluralité ou une unicité d'associés, cette qualité se confond avec
celle d'apporteur7. On perçoit ainsi dès maintenant que l'obligation légale de verser un
apport constitue l'obligation positive minimale permettant de prétendre à la qualité
d'associé. Il est vrai qu’il existe des situations dans lesquelles l’identification du propriétaire
des parts sociales ou actions ne relève pas de l’évidence.
Pour le deuxième, dit modern, la clé de voute réside dans la reconnaissance du droit
d'intervention dans les affaires sociales entendu comme la somme du droit de contrôle et du
droit d'information. Ainsi qu'il a été dit, l'associé se définit donc autant par ses prérogatives
que par son devoir fondamental8.
Quel est donc le cadre et le contenu de « la notion d’associé » ? Dans le but d’apporter
une réponse à cette question nous allons donc analyser dans un premier temps les critères
d’acquisition de la qualité d’associé, qui est parfois délicate (chapitre1). Pour examiner dans
un second temps, les attributs et devoirs assujettis à cette qualité (chapitre2).
7
8
Laurent GODON, Les obligations des associés, éd. ECONOMICA, 1999, p3.
A. VIANDIER, ouvrage précité, p206.
2
Plan :
I- Critère de la qualité d’associé.
A. La capacité de s’associé :
1) Associé personne physique
2) Associé personne moral
B. propriété des titres sociaux critère objectif d’acquisition de la qualité d’associé
1) démembrement des parts sociales
2) situation de l’indivision
II- Attribues de la qualité d’associé.
A. les obligations de l’associé :
1) Les obligations pécuniaires
2) Les obligations personnelles
B. les droits de l’associé :
1) Les droits extrapatrimoniaux
2) Les droits patrimoniaux
3
Chapitre premier :
Critères d’acquisition de la qualité
d’associé.
Les associés peuvent être en principe indifféremment des personnes physiques ou despersonnes morales. Dans les sociétés de personnes, cette règle s'applique dans toute sa
plénitude. Une société de personnes peut être constituée exclusivement de personnes morales.
Mais pour l’acquisition de cette qualité l’associé doit justifier des conditions liées à sa
capacité (section1), et à la propriété des titres sociaux (section2).
Section 1 La capacité de s’associé :
La capacité est l’aptitude d’une personne à participer à la vie juridique. Faute de
dispositions particulières dans les textes régissant les sociétés commerciales, il convient de se
référer aux règles du droit commun 9. La capacité requise varie suivant le type de société et
la qualité de l’associé10. Il convient donc de distingué la situation des personnes physiques
(sous-section1), de celle des personnes morales (sous-section2).
SOUS SECTION 1 LA CAPACITE GENERALE :
Les conditions de capacité diffèrent selon la nature de la société et l'étendue des
engagements pris par les associés. À cet égard, on distingue deux catégories de société :
1. les sociétés de personnes : dans lesquelles les associés sont des commerçants et sont tenus
indéfiniment et solidairement du passif social. Il s'agit des associés en nom collectif, des
commandités et des gérants des sociétés en participation, à l'exclusion des commanditaires
et des participants. À ce titre, il faut avoir la capacité pour faire le commerce. Par
conséquence, les mineurs non émancipés et les majeurs incapables sont exclus. Egalement,
les personnes soumises à une interdiction d’exercer une activité commerciale ou de gérer une
société, ou se trouvant dans une situation d’incompatibilité ou de déchéance se voient écartés.
2. les sociétés de capitaux : auxquelles on assimile les sociétés à responsabilité limitée dans
lesquelles les associés ne sont pas des commerçants et ne sont tenus des dettes qu'à
concurrence de leurs apports. C'est le cas des actionnaires, des commanditaires et des
associés à responsabilité limitée pour lesquels seule la capacité civile est exigée. Un mineur,
dûment représenté11, peut être actionnaire dans une société anonyme, commanditaire dans
9
Article 206, LA LOI N° 70-03 PORTANT CODE DE LA FAMILLE.
Philipe MERLE, Droit commercial. Sociétés commerciales, éd. Dalloz, 2015, p81.
11
Article 229, LA LOI N° 70-03 PORTANT CODE DE LA FAMILLE.
10
4
une commandite simple ou par actions ou associé dans une société à responsabilité limitée,
sous réserve dans ce dernier cas qu'il n'y ait pas de risque de voir la responsabilité du mineur
engagée en cas d'apport en nature. À cet effet, il faut la désignation d'un commissaire aux
apports et l'approbation pure et simple de son rapport par les associés12. Le tuteur légal peut
souscrire, au profit du mineur, des actions de société anonyme ou des parts de société à
responsabilité limitée sans avoir besoin de l’autorisation du juge.
Néanmoins, la loi interdit à certaines personnes d'être coassociés dans la même société. Aux
termes de l'article 984 du DOC, la société ne peut être contractée :
1. entre le père et le fils soumis à la puissance paternelle ;
2. entre le tuteur et le mineur, jusqu'à la majorité de ce dernier et à la reddition et à
l'approbation définitive des comptes de tutelle ;
3. entre le curateur d'un incapable ou l'administrateur d'une institution pieuse et la personne
dont ils administrent les biens.
L'autorisation d'exercer le commerce accordée au mineur ou à l'incapable par son père ou
curateur ne suffit pas à le rendre habile à contracter société avec l'un d'eux.
Ces interdictions ont pour but d'éviter les conflits d'intérêt dans un souci de protection des
personnes pouvant être victimes d'un abus de position dominante. Le législateur marocain
n’interdit pas la création d’une société entre époux.
SOUS SECTION 2 LA CAPACITE DES PERSONNES MORALES :
1. Personnes morales de droit public :
L'État peut être associé dans une société par souscription ou acquisition de parts ou
d'actions. Il est même prévu que l'État peut disposer, dans les conseils d'administration de
sociétés anonymes dont il est actionnaire, d'un ou plusieurs sièges d'administrateur
correspondant à sa participation au capital des dits sociétés13.
- Aucune prise de participation d'une entreprise publique dans une entreprise privé ne
pourra, à peine de nullité, être réalisée sans une autorisation donnée par décret pris sur la
proposition du ministre chargé de la mise en œuvre des transferts et précédée d'un exposé
des motifs14.
12
Mohammed ELMERNISSI, Traité Marocain de droit des sociétés, éd. 18, LexisNexis, 2019, p80.
(Art. 1 du décret royal du 1er mars 1968).
14
Art. 8 de la loi 39-89 telle que modifiée et complétée par la loi 34-98, autorisant le transfert d'entreprises
publiques au secteur privé.
13
5
- Le conseil communal peut décider de la création de sociétés de développement local (SDL)
d'intérêt intercommunal, préfectoral, provincial ou régional ou la prise de participation dans
leur capital (art. 36 de la loi 78-00 portant charte communale).
2. Personnes morales de droit privé :
Les sociétés peuvent être –si leur objet social le permet - membres d'autres sociétés
ou n'être constituées que par des sociétés. Les sociétés civiles ne peuvent pas être associées
dans des sociétés qui requièrent la qualité de commerçant ; il en est de même des associations
et des syndicats qui ne peuvent être associés en nom ou commandités. Les groupements
d'intérêt économique peuvent participer à la constitution de tous types de sociétés. La prise
de participation d'une société dans une autre société est considérée comme un acte de gestion
qui relève de la compétence des gérants, du président directeur général, du directeur général
ou du président directoire.
Mais il est souvent stipulé dans les statuts que l'opération doit être autorisée par une
décision collective des associés ou par une délibération du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance15.
Section 2 propriété des titres sociaux critère objectif
d’acquisition de la qualité d’associé :
Tous les propriétaires d'actions et de parts sociales peuvent avoir la qualité d'associé.
Aussi faut-il déjà s’assurer de remplir les conditions pour y entrer. Dans la plupart des cas,
les conditions juridiques liées à la capacité, au consentement, aux incompatibilités, etc., sont
remplies, sans peine. Elles sont souvent de simples barrières franchies très rapidement. La
condition qui fait la plupart du temps souci, la condition essentielle, est celle relative à
l’apport en société. « Sans apport, il n’est pas de société ». Mais il faut examiner la question
délicate des situations de concours. Seront donc évoquées ici les situations les plus générales.
Ainsi, le concours vertical, c'est-à-dire, celui qui porte sur les droits sociaux en usufruit (sous
section1), est différent du concours horizontal, relatif aux droits sociaux indivis (sous
section2). Ces deux situations sont généralement subies et résultent des droits successoraux.
Mais un actionnaire ne peut pas céder à une autre personne certains des droits attachés à
l'action tels que le droit aux dividendes ou le droit de vote, car cela irait à l'encontre du
principe de l'indivisibilité de l'action16.
SOUS SECTION 1 LE DEMEMBREMENT DES PART SOCIAL OU
ACTIONS :
15
16
Mohammed ELMERNISSI, ouvrage précité, p81.
Idem, p775.
6
En cas de démembrement des titres sociaux, une personne détient la nue-propriété
du titre alors que l'autre détient l'usufruit. L'usufruitier et le nu-propriétaire sont
respectivement titulaires d'une partie des prérogatives du propriétaire.
Comme une grande partie des mécanismes issus du droit des biens, la réception par
le droit des sociétés de la technique de l’usufruit a fait naître beaucoup de doutes. Pour
autant, la licéité de la constitution d’un usufruit sur des parts sociales ou des actions n’a
jamais été contestée. Néanmoins, la question de la répartition des prérogatives d’associé a
rapidement posé des difficultés. Le législateur a donc pris position, mais uniquement
s’agissant des prérogatives principales. Toutes les autres relèvent du domaine de
l’incertitude. Parfois, les statuts prévoient une répartition sommaire, mais dans la plupart
des hypothèses, ils demeurent silencieux. L’attribution certaine de la qualité d’associé
permettrait de mettre fin à ces difficultés pratiques. Cependant, pour l’heure, la dualité du
débat n’a pas été dépassée : à la position favorable à la qualité d’associé de l’usufruitier.
S’oppose toujours celle qui défend l’exclusivité de la qualité d’associé du nu-propriétaire.
Pour la doctrine française la question reste controversée17, même si, pour certains
auteurs, il faudrait, au nom du bon sens, reconnaître la qualité d'associé à la fois au nupropriétaire et à l'usufruitier, la doctrine dominante, le Code civil et la jurisprudence
semblent affirmer que seul le nu-propriétaire a cette qualité, en vertu du principe de
l’indivisibilité de l’action, affirmé par l’article L228-518.
Mais l’argument de l’apparence a pourtant été réutilisé très peu de temps après le
Professeur Derruppé, par le Professeur Cozian : « est-il raisonnable de continuer à affirmer
que le créateur de la société (il a effectué les apports initiaux), qui a seul vocation aux
bénéfices et qui de surcroît concentre sur sa tête la totalité du pouvoir politique n’a pas la
qualité d’associé ? N’est-ce pas une insulte au bon sens ? »19. L’auteur défendait cette opinion
en prenant pour exemple l’associé qui cède la nue-propriété de ses titres. Il observe ainsi que
« les objections qui sont traditionnellement invoquées ne sont pas invincibles (…).
L’usufruitier n’a pas, dit-on, la qualité d’apporteur ; quand c’est le fondateur qui se
dépouille de la nue-propriété, l’objection ne tient pas ». Mais l’analyse défendue a, par la
suite, été contredite par la Cour de cassation : la cession, par l’apporteur, de la nue-propriété
des titres, lui fait perdre la qualité d’associé20.
17
Clément BARRILLON, thèse doctorale, Le critère de la qualité d’associé, soutenue publiquement le 30 mars
2016 à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, p 442.
18
« A l'égard de la société, les titres sont indivisibles, sous réserve de l'application des articles L. 225-110 et L.
225-118. », art. L228-5 du Code de commerce français.
19
M. COZIAN, « Du nu-propriétaire ou de l’usufruitier, qui a la qualité d’associé ? », JCP E 1994, 374.
20
V. Cass. civ. 3ème, 29 nov. 2006, n° 05-17.009.
7
Pour le droit marocain, le professeur EL MERNISSI dans son traité marocain de
droit de société affirme que pour la SNC, seul le nu-propriétaire a la qualité d’associé21, de
ce faite il lui incombe de supporter l'obligation au passif indéfinie. Tandis que pour la SA le
législateur attribue le droit de l’information au nu-propriétaire et à l’usufruitier d’actions22.
Quand-à la question de participation au vote l’article 129 dispose que « Sauf dispositions
contraires des statuts, le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les
assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales
extraordinaires.
En dehors des démembrements, d'autres situations impliquent plusieurs personnes.
Le problème de la qualité d'associé se pose alors également quand les titres sont détenus par
plusieurs personnes, dans un concours horizontal ceci est le cas des co-indivisaires.
SOUS SECTION 2 LA SITUATION DE L’INDIVISION :
L'indivision est la situation dans laquelle se trouvent des biens sur lesquels s'exercent
des droits de même nature appartenant à plusieurs personnes. Le fait que, dans l'usufruit,
les droits des nu-propriétaire et ceux des usufruitiers ne soient pas de même nature, fait que
les dispositions sur l'indivision ne s’appliquent pas à leurs rapports23.
Les droits sociaux d'une société peuvent être détenus en indivision par plusieurs
personnes. Cette indivision peut trouver sa source dans plusieurs situations. Elle peut être
provoquée à la suite d'un décès, elle peut avoir pour origine l'acquisition de titres par deux
personnes ayant apportés des biens indivis24. Enfin, l'indivision peut également naître de la
création, par des associés, d'une société en participation à laquelle ils conviennent d'apporter
leurs titres afin d'exercer leurs droits en commun25.
La doctrine française a d'abord été partagée pour définir qui avait la qualité
d'associé26. L'article L. 228-5 du Code de commerce dispose que les titres d'une société ne
sont pas indivisibles. Cette disposition a incité certains auteurs à dire que l'associé était
l'indivision. Monsieur le Professeur Claude Champaud a notamment adopté cette position
en affirmant que la qualité d'associé « suppose que l'intéressé soit devenu titulaire des droits
sociaux et maître de les exercer personnellement. Ce n'est pas le cas d'un co-indivisaire même
si aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'il devienne un jour propriétaire d'une partie des parts
indivises. A notre avis, seule l‘indivision [...] doit être prise en compte pour le décompte du
nombre d'associé ». D'autres considéraient qu'il y avait un seul associé en plusieurs
personnes distinctes27.D'autres encore pensaient enfin que chaque indivisaire avait la qualité
21
Idem, page 171.
Article 150 al 2, loi 17-95.
23
dictionnaire-juridique.com/definition/indivision.php, consulté le 10/12/2021.
24
Mohammed ELMERNISSI, ouvrage précité, p31.
25
Article 90, de la loi 5-96.
26
Déborah ESKINAZI, thèse doctorale, « LA QUALITE D'ASSOCIE », Présentée et soutenue publiquement le 1er
décembre 2005, à l'université de Cergy-Pontoise, p137 et s.
27
HEMARD (J), TERRE (F), et MABILAT (P), Sociétés commerciales, Dalloz 1972, Tome 2, p 616.
22
8
d'associé28. La Cour de Cassation française, dans l'arrêt rendu le 6 février 1980 a pris
position en faveur de cette dernière proposition29.
Le droit marocain a aussi retenu la même solution, car en cas d'apport de biens
indivis, il peut être attribué à chaque indivisaire des droits sociaux proportionnels à ses droits
dans l'indivision comme il peut être attribué à la masse des indivisaires des droits sociaux
indivis. Dans ce dernier cas, chaque indivisaire aura la qualité d'actionnaire, mais l'exercice
des droits attachés à cette qualité ne peut se faire que par l'intermédiaire d'un représentant
désigné par les indivisaires. Ainsi disposent les articles 129 al2, 150 al2, et 252, en plus le
dernier article impose une solidarité entre les co-indivisaires « … Les copropriétaires de
l’action sont solidairement responsables des obligations attachées à la qualité
d’actionnaire. »
28
VIANDIER (A), ouvrage précité, p239,
Cass. 1ère civ. 6 février 1980, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007005038/, consulté le
10/12/2021.
29
9
Chapitre deuxième :
Attribues de la qualité d’associé.
La détermination de la qualité d’associé n’est pas sans utilité, car il permet à l’associé
de jouir des prérogatives qui lui sont attachées. Ainsi le titulaire de cette qualité se trouve
soumis à un régime particulier, de ce fait il convient de s’attarder sur les droits (section2),
et obligations de l’associé (section1).
Section 1 les obligations de l’associé :
Dans la conception classique du droit des sociétés, l'associé a des droits, mais n'a
que peu de devoirs. Il a vocation aux bénéfices, il a le droit d'être informé et de participer
aux décisions collectives qui orientent la vie sociale. Enfin, sauf cas particuliers, il a le droit
de se maintenir dans la société et de ne pas y être marginalisé. Cette situation est singulière
car les droits sont habituellement contrebalancés par des devoirs. On peut distinguer les
d’obligations pécuniaires (sous-section1) des d’obligations personnelles (sous-section2).
SOUS SECTION 1 LES OBLIGATIONS PECUNIAIRES :
A. Pas d’apport, pas d’associé :
L’article 982 du DOC prévoit expressément l’obligation de faire un apport. La
libération des apports est fondamentale, c’est l’acte qui fonde l’attribution de la qualité
d’associé ainsi que le droit à intervenir dans les affaires sociales. Ce même article précise que
les apports peuvent être fait-en numéraire, en nature et en industrie. Si les différentes
modalités de libération des apports sont d’avantage précisées par le droit spécial à chaque
société ainsi que par les statuts, un élément doit être néanmoins précisée : l’apport en
industrie n’est admis que dans la SARL, sous des conditions précises30.
Chaque associé doit nécessairement faire un apport effectif pour permettre à la
société d'avoir les moyens de fonctionner31. L'absence d'apport rend la société nulle. Il doit
en être de même si l'apport est fictif :
- soit que l'apport se révèle sans valeur ; c'est le cas des droits de propriété industrielle
tombés dans le domaine public ou de créances irrécouvrables ;
- soit qu'il est grevé de dettes qui dépassent sa valeur vénale ; c'est le cas d'un
immeuble hypothéqué ou d'un fonds de commerce nanti.
30
31
Article 51 de la loi 5-96.
Article 996 du DOC.
10
La fictivité de l'apport doit s'apprécier au moment de la constitution de la société ou
de l'augmentation de capital. Par ailleurs, en cas de retard, l’associé sera tenue au paiement
d’intérêts, voir même de dommages et intérêts32.
B. Les pertes, un risque que cours l’associé :
L’article 1832 du code civil français énonce clairement que « les associées s’engagent
à contribuer aux pertes ». Si l’alinéa premier de l’article 1033 du DOC préconise que la
répartition des pertes soit faite à proportion des droits sociaux détenus, les modalités
d’exécution de cette obligation sont généralement prévu par les statuts. L’article 1035 pose
néanmoins une réserve : la prohibition des clauses léonines, car celle-ci contreviennent au
pacte social. Ainsi pour assurer l’exécution de cette obligation, il sera réputée non écrite
toutes clauses qui exonèrent l’associé de la contribution aux pertes.
C. Contribution au passif social et participation de paiement des
dettes :
Bien que l’étendue de l’obligation aux dettes soit propre à chaque type de société, elle
est néanmoins commune à l’ensemble des entreprises. En effet les associés s’engagent à payer
les créanciers de celle-ci. Cette responsabilité peut être indéfinie, limitée aux apports,
conjointe, ou solidaire.
Par définition la responsabilité indéfinie s’oppose à celle qui est limitée aux apports,
ainsi lorsqu’un associé est soumise à une responsabilité indéfinie, cela implique que les
créanciers sociaux agiront contre lui jusqu’à leur complet désintéressement et ce
indépendamment de sa participation effective dans le dans le capital social. Par opposition
l’associé qui supporte une obligation aux dettes limitée à ses apports, celui-ci bénéficie d’un
régime moins rigoureux.
L’obligation aux dettes peut être alternativement conjointe ou solidaire. S’agissant de
la solidarité passive, cela implique que les créanciers sociaux pourront poursuivre
indifféremment les associés et ce pour le tout, à charge pour eux de se retourner contre les
autres associés pour se faire rembourser en exerçant une des actions que leur offre le droit
commun des obligations. Par opposition, lorsque la responsabilité aux dettes qui pèse sur
l’associé est conjointe alors chacun d’eux pourront être poursuivi que pour leur part. Ces
critères peuvent être cumulatifs ou alternatifs. En tout état de cause cette obligation existe et
pèse sur les associés quel qu’il soit et souvent guide le choix de la forme du groupement.
SOUS SECTION 2 LES OBLIGATIONS PERSONNELLES :
32
Idem.
11
A. Devoir de loyauté33 :
C'est l'affectio societatis qui explique l'interdiction qui est faite par l'article 1004 du
DOC aux associés de faire, sans le consentement de la société, d'opération pour leur propre
compte ou pour le compte d'un tiers ou de s'immiscer dans des opérations analogues à celles
de la société lorsque cette concurrence est de nature à nuire aux intérêts de la société comme
le confirme l’arrêt par la cours de cassation le 22/06/201734. Un arrêt de la Cour de cassation
française, largement commenté, va dans le même sens.
C'est une obligation légale de loyauté à laquelle est tenu l'associé à l'égard de la société
et des autres associés. Il ne doit pas y avoir de conflit d'intérêts entre la société et ses associés.
L'associé ne doit pas porter atteinte aux intérêts essentiels de la société. La notion de conflit
d’intérêts n’a pas été définie par les lois existantes, la doctrine l’a défini comme toute «
situation dans laquelle les intérêts personnels d’une personne sont en opposition avec ses
devoirs »35.
L'obligation de non concurrence s'applique sans conteste aux associés des sociétés de
personnes. D'une part, elle est conforme à la nature de ces sociétés dans lesquelles la
personnalité des associés est déterminante. D'autre part, la loi 5-96 rend expressément
applicable aux sociétés de personnes 1es dispositions du DOC, et donc celles de l'article 1004.
Ces deux séries de considérations ne s'appliquant pas à la société anonyme, les
actionnaires ne sont tenus d'aucune obligation de non concurrence, sauf convention
contraire. C'est la position actuelle de la jurisprudence française36. Il peut exister dans les
sociétés anonymes une obligation de non concurrence en vertu de dispositions statutaires ou
extrastatutaires.
Cette obligation de loyauté se trouve accentuée, lorsque l’associé fait un apport en
industrie37. Ce type d’apport ne pouvant être compensé d’aucune façon, la réalisation de
celui-ci étant personnelle, pèse alors sur cet associé une véritable obligation de faire.
Corollairement, l’apporteur en industrie se retrouve face à une obligation de ne pas faire,
celle de ne pas faire concurrence à la société à laquelle il s’est associé.
B. Responsabilité pour faute détachable :
La responsabilité de l’associé d’une société commerciale est susceptible d’être
engagée à l’égard des tiers lorsque celui-ci s’est rendu coupable d’une faute intentionnelle
d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à
33
Laurent GODON, Les obligations des associés, éd. ECONOMICA, 1999, p89.
CC N° 332, le 22/06/2017, ch. Com. N° 60/3/1/2015.
35
Saida GENBOUR, Art. LE DEVOIR DE LOYAUTE : UN VECTEUR DE LA MORALISATION DE LA VIE DES AFFAIRES,
RCDEC, Vol 1 No 1 2020, p15.
36
Cass. Com 10 sept 2013.
37
Article 999 du DOC.
34
12
la qualité d’associé. Les critères de la faute détachable étant restrictifs, l’application de ce
régime de responsabilité reste exceptionnelle et donc c’est la responsabilité de la société, qui
sera engagée. Il convient de préciser que l’existence d’une telle faute détachable résulte d’une
appréciation subjective effectuée par les juges du fond, qui tient compte pour partie du
caractère normal de l’exercice de prérogatives attachées à la fonction sociale en cause.
Cette notion de faute détachable ou séparable est la transposition en droit des sociétés
de la distinction faite en droit administratif entre la faute de service et la faute personnelle38.
section 2 les droits de l’associé :
En contrepartie de leurs apports, les associés reçoivent des parts sociales ou des
actions, selon la forme sociale, qui vont intégrer leur patrimoine personnel. La détention de
ces titres confère à l’associé divers droits. Si leur expression collective est généralement
assurée par le biais d’assemblées leurs droits individuels sont plus nombreux et relèvent de
deux catégories : patrimoniaux (sous-section2) et extrapatrimoniaux (sous-section1).
SOUS SECTION 1 DROITS EXTRAPATRIMONIAUX :
Ces droit peuvent étre rangés dans deux catégories : politique et financiers.
A. Les droits politiques :
L’associé est citoyen de cette cité qu’est la société, c’est pourquoi il dispose de
prérogatives politiques. La participation de l’associé aux affaires sociales trouve plusieurs
expressions fondamentales au sein du droit des sociétés, il s’agit ici de droits qui permettent
aux associés d’une part, de contrôler leur investissement dans la société, d’autre part de
prendre part à la vie sociale.
1) Le droit à l’information :
L’information des associés peut prendre trois formes : une information permanente39,
une information préalable à chaque assemblée40 et une information contenue dans le rapport
de gestion des dirigeants41. Les vecteurs de l’information sont multiples et se sont diversifiés
au cours des dernières années : documents disponibles au siège social, envoyés à l’associé, en
réponse à des questions écrites posées, publiés dans des journaux spécialisés ou encore
diffusés sur le site Internet de la société.
Le droit à l’information ne fait l’objet d’aucune disposition générale mais se déduit
des règles propres à chaque type de société ; étant précisé que l’information visée ici est
majoritairement de nature comptable. En effet, il s’agit de faire connaître aux associés la
38
EL MERNISSI, ouvrage précité, p512.
Loi 17-95 : Article 146 : Droit d'information permanent de tout actionnaire
40
Loi 17-95 : Article 141 : Documents à mettre à la disposition des actionnaires avant toute A.G.O.
41
Loi 17-95 : Article 142 : Le rapport de gestion du conseil d’administration ou du directoire.
39
13
situation financière de la société par le biais des principaux documents comptables : bilan,
compte résultat, annexe, inventaire…Dans les sociétés de taille importante et dans les sociétés
admises sur les marchés réglementés, l’information est renforcée, notamment sur les
rémunérations des dirigeants ainsi que sur les opérations réalisées par ceux-ci et pouvant
générer un conflit d’intérêt. Il faut préciser que l’autorité des marchés financiers veille à la
bonne diffusion de l’information par les sociétés cotées et qu’en cas de doute sur l’exactitude
de l’information que les dirigeants lui a communiqué, l’associé peut diligenter des expertises,
de gestion ou préventive.
La violation des règles relatives à l’information des associés est sanctionnée par la
mise en cause de la responsabilité des dirigeants fautifs (arrêt N° 1787, rendu par la cours
d’appel commerciale de Marrakech, le 01/11/2012) et par l’annulation de la délibération
litigieuse voire de l’assemblée elle-même dans les hypothèses les plus graves.
2) Le droit de participer aux décisions collectives :
Le droit de participation est un droit fondamental et d’ordre public. L’article 1014-1
du DOC l’énonce clairement " Tout associé ou gérant peut convoquer l’assemblée des
associés". L’interprétation de cet article a fait l'objet de nombreux débats en doctrine. A
première vue, le droit de participer est incontestablement lié au droit de vote. En effet, voter
c’est de la manière la plus évidente de participer aux décisions collectives. En revanche,
participer aux décisions collectives sans voter est possible mais singulier : cela suppose à
minima que l’associé soit convoqué aux assemblées, qu’il puisse y assister, poser des
questions et recevoir l’information mise à sa disposition.
3) Le droit de vote :
Le droit de suffrage reconnu à chaque associé permet de distinguer la société d'un
autre contrat et fait toute son originalité. En tout état de cause, par principe :
- Tout associé a le droit de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, ou
lors des consultations hors assemblée ;
- Tout associé a la liberté de voter ou de ne pas voter ou d’exprimer le vote qu’il souhaite,
sous réserve que l’exercice de ce vote ne constitue pas un abus ;
- Ce droit de vote ne peut être réduit ou retiré sans le consentement de l’associé ;
- Ce droit de vote n’est pas dans le commerce juridique et ne peut faire l’objet de cession, de
renonciation contractuelle et vénale.
Les associés utilisent ce droit de vote pour participer à la définition de l’intérêt
commun, mais aussi de protéger et défendre leur intérêt particulier. Ainsi, peut-il exister des
zones de conflits : l’associé pourrait être tenté d’abuser de son droit de vote. La
jurisprudence a trouvé la parade à cela en forgeant les concepts d’abus de majorité et de
minorité. Le premier est constitué lorsqu’une décision adoptée régulièrement en la forme de
majorité des associés a été prise contrairement à l’intérêt sociale et dans l’unique dessein de
14
favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité. Cette forme
d’abus est sanctionnée par la nullité de la délibération adoptée ainsi que la condamnation
des majoritaires à verser des dommages et intérêts à la société. Le second, c’est-à-dire l’abus
de minorité sera constitué dès lors que l’attitude des minoritaires se trouve en contrariété
avec l’intérêt social. Il s’agit ici de l’hypothèse où ils s’opposent ou interdisent la réalisation
d’une opération essentielle pour la société et ce dans l’unique dessein de favoriser ses propres
intérêts au détriment de l’ensemble des autres associés. Cette forme d’abus sera sanctionnée
par la condamnation des minoritaires au versement de dommages et intérêts à la société ainsi
qu’à la désignation judiciaire d’un mandataire ad hoc chargé de voter en lieu et place des
minoritaires dans le sens voulu par l’intérêt sociale.
Dans l’hypothèse d’une indivision, la question ne se posera pas car la loi rend
obligatoire la nomination d’un mandataire et en cas de désaccord le mandataire sera désigné
par le président du tribunal, statuant en référé à la demande du plus diligent42.
En cas de démembrement de propriété, l’article 129 de la loi 17-95 relative à la SA énonce
que « le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées
générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires »43.
B. Les droits financiers :
La société n’est pas une institution désintéressée, selon les termes mêmes de l’article
982 du DOC, les associés y entrent pour partager un bénéfice ou profiter d’une économie.
Cet espoir de profit constitue souvent la cause de leur engagement.
Ces droits pécuniaires s’expriment essentiellement par la vocation à percevoir des
dividendes, qui peuvent trouver leur origine dans une distribution des bénéfices de l’exercice
ou dans une distribution des réserves, ou à la dissolution de la société, on parle alors du boni
de liquidation.
1) Le droit aux bénéfices :
Le dividende est un bénéfice distribuable. Autrement dit, il s’agit ici du produit net
de l’exercice moins les pertes antérieures et les réserves légales et statutaires augmenté de
l’éventuel report bénéficiaire, par exemple : Une société qui réalise un bénéfice de 150K au
cours de l’exercice 2019, qui a réalisé 25K de pertes au cours de l’exercice précédent et qui
doit affecter 5K à la réserve légale, fait apparaître un bénéfice distribuable de 120K . Ce
bénéfice peut être intégralement distribué ou bien faire l’objet d’un report à nouveau total
ou partiel sur l’exercice suivant ; étant précisé que la distribution d’un bénéfice non
distribuable est par conséquent constitutive du délit de distribution de dividendes fictifs. Ceci
dit, la distribution est librement décidée par les associés (AGO).
42
43
Article 129, loi 17-95.
Idem.
15
2) Le droit aux réserves :
Le droit applicable à la société anonyme, rend obligatoire la constitution de réserves, on
distingue trois catégories de réserves : légale, statutaire et libre44.
Dans la mesure où les réserves constituent, des résultats non distribués, ils demeurent la
propriété des associés par conséquent les associés ont des droits sur ces réserves. Les réserves
pourront être distribués en cours de vie sociale, s’agissant des réserves libres et à la dissolution de la
société, concernant les réserves statutaire et légale.
3) Le droit au boni de liquidation :
A la dissolution de la société, après la réalisation des actifs, remboursement des
créanciers, paiement des droits et taxes dus au titre de la dissolution et puis la reprise des
apportes par les associés, s’il reste quelque chose, celui-ci doit être partagé selon les mêmes
modalités que le dividende (article 1844-9 al.1 C.Civ.). C’est le boni de liquidation.
Dans la conception classique du droit des sociétés, l'associé a des droits, mais n'a que peu de
devoirs. Il a vocation aux bénéfices, il a le droit d'être informé et de participer aux décisions
collectives qui orientent la vie sociale. Enfin, sauf cas particuliers, il a le droit de se maintenir dans la
société (sous-section1) et de ne pas voir ses engagements s’accroitre.
SOUS SECTION 2 DROITS PATRIMONIAUX :
Les droits sociaux confèrent des droits à caractère politique et financier. Mais
chaque associé dispose également de prérogatives sur les droits sociaux (parts sociales ou
actions) qui font partie de leur patrimoine.
A. Le droit de rester associé :
Cela signifie demeurer détenteur des droits sociaux qui confèrent cette qualité. D’où
la question de savoir si un associé peut être contraint à céder ses parts contre son gré. Cette
question revêt une grande utilité pratique en effet, il suffit d’imaginer qu’un associé soit en
parallèle salarié de la société et qu’il soit licencié pour faute lourd son seul licenciement, aussi
grave qu’en soit la cause, ne permet pas de lui ôter la qualité d’associé. Toutefois, la cession
forcée sera parfois reconnue par la loi dans des cas spécifiques et principalement à titre de
sanction45. Un associé a le droit de rester dans la société sans risque d'être exclu ou d'être
forcé de céder ses droits sociaux. À ce principe, la loi elle-même a apporté des exceptions :
1. Lorsque la dissolution d'une société est poursuivie pour justes motifs et dans tous les cas
où la société est dissoute par la mort, l'absence, l'interdiction ou l'insolvabilité déclarée de
l'un des associés ou par la minorité des héritiers, les autres associés peuvent continuer la
44
45
Article 329, loi 17-95.
Article 1055 du DOC.
16
société entre eux en faisant prononcer par le tribunal l'exclusion de l'associé .qui donne lieu
à la dissolution (DOC, art. 1060).
La même exclusion peut être poursuivie à l'encontre de tout associé qui n'a pas
effectué son apport (DOC, art. 996) ou qui viole l'interdiction d'exercer, sans le consentement
de ses coassociés, la même activité que celle de la société pour son propre compte ou pour le
compte de tiers (DOC, art. 1004).
2. L'article 274 de la loi 17-95 permet à la société anonyme de faire vendre, sans autorisation
de justice, les actions non libérées. L'actionnaire qui ne possède que ces actions se trouvera
exclu de la société du seul fait de la vente de ses actions.
3. Les statuts peuvent donner à la société la faculté, avant leur émission, d'exiger le rachat
des actions à dividende prioritaire sans droit de vote (L. 17-95, art. 270). Les actionnaires
qui ne détiennent que ces actions seront exclus ipso facto par l'effet de l'opération de rachat.
4. Les statuts d'une société anonyme simplifiée peuvent stipuler qu'un associé peut être tenu
de céder ses actions et que s'il ne procède pas à cette cession, il sera suspendu de ses droits
non pécuniaires (L. 17-95, art. 429, al. 3).
5. Lorsque la survie de l'entreprise en redressement judiciaire le requiert, le tribunal peut
ordonner la cession des actions ou parts sociales détenues par les dirigeants de droit ou de
fait (C.C., art. 600).
6. Lorsque les dirigeants sociaux sont frappés de déchéance commerciale, le tribunal peut
leur enjoindre de céder leurs actions ou parts sociales dans la société soumise à une
procédure de traitement des difficultés de l'entreprise ou ordonner leur cession forcée par
les soins d'un mandataire de justice (C.C., art. 750, al. 3).
B. Le droit de ne pas rester associé :
Juridiquement, l’exclusion conduit à la perte de la qualité d’associé contre la volonté
de l’exclu. C’est donc un phénomène subi et donc contre toute volonté de l’associé. Il convient
d’ailleurs de distinguer l’exclusion de la notion voisine concourant au même résultat qui est
le retrait.
Cependant, le droit de retrait n'existe pas dans toutes les sociétés. Il semblerait que le
principe de l'intangibilité du capital social fasse obstacle à l'octroi d‘un droit de retrait direct
aux associés des sociétés commerciales. Ce retrait est prévu par la loi généralement dans les
sociétés où l’intuitu personae est le plus fort mais à la condition que l’associé fasse valoir un
juste motif. On retrouve ainsi des cas de retrait par exemple dans les sociétés civiles c’est
l'article 1010 et 1011 du Code civil qui le prévoit mais sans préjudice du droit des tiers, c'està-dire que l'ex-associé reste tenu du passif existant à la date du retrait.
Précisons que le retrait est l’une des voies du départ volontaire d'un associé. En effet,
l’associé peut emprunter une voie indirecte qui résulte de la cession des droits sociaux ou une
voie directe, qui est le retrait de la société.
17
Le droit de retrait de l’associé se distingue de l’exclusion par le fait que le premier traduit la
volonté de l'associé désireux de mettre fin à sa participation sociale. Il marque en quelque
sorte la disparition de l'affectio societatis chez l’associé retrayant.
Conclusion :
L’évolution et l’émergence du droit de l’entreprise a rendu indispensable de mettre
en application les principes de bonne gouvernance d’entreprise mais aussi de les repenser.
Cela n’a pas été sans effet sur le fonctionnement des sociétés. En effet l’un des axes majeurs
de réflexion et d’action a été de redonner sa place à l’associé, c’est la raison pour la quelle la
notion d’associé –acteur central de la vie sociale- suscite beaucoup d’attention.
18
Bibliographie :
Ouvrages spéciaux :


Alain VIANDIER, La notion d’associé, éd., LGDJ, 1978 ;
Laurent GODON, Les obligations des associés, éd. ECONOMICA, 1999.
Ouvrages généraux :




Mohammed ELMERNISSI, Traité Marocain de droit des sociétés, éd. 18, LexisNexis,
2019 ;
Maurice Cozian, DROIT DES SOCIETES, ed. 24, LexisNexis, 2011 ;
Philipe MERLE, Droit commercial. Sociétés commerciales, éd. 18 Precis-dalloz, 2015 ;
Thierry Debard, Serge Guinchard, Lexique des termes juridiques, éd. 28e, Dalloz, 2020.
Thèses :


Clément BARRILLON, thèse doctorale, Le critère de la qualité d’associé, soutenue
publiquement le 30 mars 2016 à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, p 442 ;
Déborah ESKINAZI, thèse doctorale, « LA QUALITE D'ASSOCIE », Présentée et soutenue
publiquement le 1er décembre 2005, à l'université de Cergy-Pontoise ;
Articles :


Aurélie Brès. L’obligation de non-concurrence de plein droit de l’associé. RTDCom.
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, Dalloz, 2011, pp.463510. ffhal-01931120 ;
Saida GENBOUR, Article LE DEVOIR DE LOYAUTE : UN VECTEUR DE LA MORALISATION DE
LA VIE DES AFFAIRES, RCDEC, Vol 1 No 1 2020, p15.
Lois :



Dahir formant code des obligations et des contrats ;
Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ;
Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société
en commandite par actions, la société a responsabilité limitée et la société en
participation.
Webographie :





CC N° 332, le 22/06/2017, ch. Com. N° 60/3/1/2015. (Artemis.ma)
CC N° 2731, le 07/05/1997, ch. Civ. N° 96/4/1/833. (Artemis.ma)
CA Com. Marrakech, N°1787, le 01/11/2012 (Artemis.ma)
Cass. Com 10 sept 2013.
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027949544/, consulté le
10/12/2021.
Cass. 1ère civ. 6 février 1980,
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007005038/, consulté le
10/12/2021.
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