Ass. Plén., 31 mai 1991
Sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi et sans renvoi formé par M. le
Procureur général près la Cour de Cassation :
Vu les articles 6 et 1128 du Code civil, ensemble l'article 353 du
même Code ;
Attendu que, la convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce
à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à
sa naissance contrevient tant au principe d'ordre public de
l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de
l'état des personnes ;
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué que Mme X..., épouse de M.
Y..., étant atteinte d'une stérilité irréversible, son mari a donné son
sperme à une autre femme qui, inséminée artificiellement, a porté
et mis au monde l'enfant ainsi conçu ; qu'à sa naissance, cet enfant
a été déclaré comme étant né de Y..., sans indication de filiation
maternelle ;
Attendu que, pour prononcer l'adoption plénière de l'enfant par
Mme Y..., l'arrêt retient qu'en l'état actuel des pratiques
scientifiques et des moeurs, la méthode de la maternité substituée
doit être considérée comme licite et non contraire à l'ordre public,
et que cette adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant, qui a été
accueilli et élevé au foyer de M. et Mme Y... pratiquement depuis
sa naissance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette adoption n'était que l'ultime
phase d'un processus d'ensemble destiné à permettre à un couple
l'accueil à son foyer d'un enfant, conçu en exécution d'un contrat
tendant à l'abandon à sa naissance par sa mère, et que, portant
atteinte aux principes de l'indisponibilité du corps humain et de
l'état des personnes, ce processus constituait un détournement de
l'institution de l'adoption, la cour d'appel a violé les textes susvisés
;
Commentaire [Vnd1]: Plus haute
formation de la C. Cass. de sorte que vous
devez vous poser la question de savoir s'il
s'agit d'un arrêt qui fait jurisprudence ou
non.
Commentaire [Vnd2]: La date n'est
pas toujours importante mais vous devez
néanmoins vous y intéresser car ici elle
explique beaucoup de choses (les lois de
bioéthique n'existent pas encore)
Commentaire [Vnd3]: Justifie le fait
que c’est le Procureur qui forme le pourvoi
Commentaire [Vnd4]: C’est lui qui
forme le pourvoi en cassation
Commentaire [Vnd5]: Ce terme vous
indique qu'il s'agit du visa ie le fondement
juridique sur lequel se fonde la Cour de
cassation pour rendre sa décision. Vous n'en
trouverez jamais dans les arrêts de rejet
tandis que vous pouvez en avoir dans un
arrêt de cassation.
Commentaire [Vnd6]: Ce premier
attendu est ce que l’on appelle un
« chapeau » ie le visa explicité. Même
remarque que pour le visa selon que vous
êtes confronté à un arrêt de rejet ou de
cassation.
Commentaire [Vnd7]: Permet de
déduire les éléments de procédure de
première instance
Commentaire [Vnd8]: faits
Commentaire [Vnd9]: Solution et
motifs de la CA
Commentaire [Vnd10]: Cette
formulation (vous pouvez aussi en trouver
d’autres comme qu’en se déterminant ainsi
ou mais attendu que) vous indique qu’il
s’agit de la solution de la Cour de cassation.
Commentaire [Vnd11]: Il s’agit du cas
d’ouverture de cassation
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans l'intérêt de la loi et
sans renvoi, l’arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d’appel de
Paris.
Commentaire [Vnd12]: Il s’agit ici
d’un arrêt de cassation. La Cour de
cassation va donc censurer l’arrêt rendu par
la cour d’appel.
Commentaire [Vnd13]: Doit être
utilisé au moment de la procédure
Commentaire [Vnd14]: Doit être
utilisé au moment de la procédure
Eléments de première lecture
Vous devez identifier, avant même de vous attachez à la lecture précise de l’arrêt, les
éléments qui ont fait l’objet d’une remarque.
La date de l’arrêt (voir Commentaire Vnd2) : elle n’est pas forcément importante mais il
arrive comme ici que se soit le cas.
 En effet, l’arrêt est rendu alors que les lois de bioéthique n’existent pas encore
(aujourd’hui les articles 16-1 et s.). Cependant, les différentes juridictions saisies
avaient l’obligation de statuer à défaut de commettre un déni de justice, les juges ont
donc comblé un vide juridique. Ainsi, de nombreuses choses s’expliquent dans cet
arrêt à partir de la date : d’abord, le fait qu’il s’agisse d’un pourvoi dans l’intérêt de la
loi (il ne s’agit pas ici de la loi au sens strict mais plus largement du droit objectif),
ensuite, la présence dans le visa d’un article étrange (1128 qui parle de chose, le corps
humain est-il une chose ?), enfin ; il y a pourvoi dans l’intérêt de la loi car cela
intéresse en particulier notre société, l’Ordre public de sorte qu’il ne faut pas s’étonner
que c’est le procureur général (ministère public) qui forme le pourvoi.
La juridiction qui rend l’arrêt (voir Commentaire vnd1): Là encore, il apparaît parfois
important de savoir quelle juridiction rend sa décision. En effet la Cour de cassation compte 6
chambres spécialisées : 3 chambres civiles (Civ. 1,2 et 3), une chambre sociale, une chambre
commerciale, une chambre criminelle. D’autres formations sont envisageables mais l’on ne
s’intéressera, pour l’instant, à l’assemblée plénière (mécanisme à voir plus tard) qui
correspond caricaturalement à la plus haute formation de la Cour de cassation. C’est une
formation solennelle (tous les représentants des différentes chambres y sont présents). Cette
dernière formation doit vous amener à l’importance de la solution rendue : est-ce un arrêt de
principe ? Fait-il jurisprudence ? Constitue-t-il un revirement de jurisprudence…etc.
NB : pour déterminer l’importance de l’arrêt plusieurs éléments : la formation de la
juridiction, la rédaction de l’attendu de principe (v. plus supra), la rédaction du « chapeau » (si
vous en trouvez un), le visa…etc.
 Ici, il s’agit de l’assemblée plénière : vous devez donc vous poser les questions
précédemment évoquées.
Le cas d’ouverture de cassation (voir Commentaire vnd11) : il en existe beaucoup mais les
cas les plus fréquents sont au nombre de six (cf méthodologie donnée en cours). N’oubliez
pas qu’il y a une différence de taille entre, par exemple, un défaut de motifs et une violation
de la loi. En effet, le premier indique simplement que le juge du fond n’a pas motivé sa
décision, ce qui ne veut pas dire qu’elle ne soit pas juste. En revanche, la violation de la loi
peut vouloir dire, par exemple, que le juge a faussement appliqué la loi de sorte qu’il s’agit ici
du fond du droit.
 Ici, il s’agit d’une violation de la loi « violé les textes » ; il est donc question d’un
véritable problème de fond.
Le type d’arrêt (voir Commentaire Vnd12) : arrêt de cassation ou arrêt de rejet ? Pourquoi
est-ce important ? Car vous pouvez en déduire trois conséquences :
 Si la Cour de cassation est d’accord ou non avec la Cour d’appel. En effet, s’il
s’agit d’un arrêt de cassation (« casse ») alors la Cour de cassation va censurer la Cour
d’appel. En revanche, s’il s’agit d’un arrêt de rejet (« rejette ») alors la Cour de
cassation va confirmer la décision rendue par la cour d’appel. Cette conséquence
semble être banale mais elle peut être utile quand un arrêt est touffu et complexe afin
de toujours pourvoir vérifier si l’on a bien compris ce qui est dit.
6 motifs ;
- Violation de la loi
- Manque de base légale
- Défaut de motif
- Dénaturation
- Contrariété de jugement
- Perte de fondement juridique
- Incompétence
- Excès de pouvoir
Rejette le pourvoi = confirme arrêt CA et
met fin à la procédure
Casse et Annule = Infirme l’arrêt CA et
renvoi l’affaire devant une autre CA
o Ici, il s’agit d’un arrêt de cassation, La Cour de cassation va donc censurer la
décision (l’arrêt) de la cour d’appel de Paris du 15 juin 1990.
 La présence ou non d’un visa (v. Commentaire vnd5) et d’un « chapeau » (v.
Commentaire vnd6). En effet, il ne peut y avoir ces éléments que dans un arrêt de
cassation (et encore pas toujours) et donc jamais dans un arrêt de rejet. Pourquoi ?
o On l’a dit, dans un arrêt de cassation la Cour de cassation va censurer la
décision de la Cour d’appel. Elle n’est donc pas d’accord avec elle mais encore
faut-il qu’elle se justifie. Elle a donc besoin, pour ce faire, d’un fondement
juridique ; il s’agit du visa parfois explicité dans un « chapeau ». A l’inverse, si
la Cour de cassation rend un arrêt de rejet, elle est donc d’accord avec la cour
d’appel de sorte qu’elle n’a pas besoin de rappeler un fondement juridique
puisque celui de la cour d’appel était le bon.
o Ici, il s’agit d’un arrêt de cassation et l’on trouve effectivement un visa et un
« chapeau ». Je dois le mettre tout de suite de côté.
 Le visa : l’article 6 du Code civil (ordre public et les bonnes mœurs),
puis l’article 1128 du Code civil (il faut que la chose, objet d’une
convention, soit dans le commerce juridique à défaut de quoi il y aura
nullité) et enfin l’article 353 du même code (relatif à l’adoption
plénière). Ainsi, avant même d’avoir véritablement lu l’arrêt vous savez
qu’il sera question de quelque chose qui porte ou non atteinte à
l’Ordre public et bonnes mœurs, que cette chose est peut-être l’objet
d’un contrat qui est reconnu comme appartenant ou non dans le
commerce et qu’enfin une question d’adoption plénière se pose.
 Le « chapeau » : « Attendu que, la convention par laquelle une femme
s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour
l'abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d'ordre public
de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de
l'état des personnes ». On retrouve bien les différents articles cités
dans le visa puisqu’il est bien question d’une convention dont l’objet
est la gestation pour autrui qui contrevient à l’Ordre public (art. 6 du
même code), au principe de l’indisponibilité du corps humain (art.
1128 du même code) et au principe de l’indisponibilité de l’état des
personnes (art. 353 puisque l’adoption relève de l’état des personnes).
 La présence ou non de moyens au pourvoi : en réalité pour pouvoir se pourvoir en
cassation, il faut au-delà de la nécessité d’un cas d’ouverture de cassation que celui qui
se pourvoit avance une argumentation (les moyens). Cependant, les moyens des
parties ne sont apparents que dans les arrêts de rejet ; ce qui se justifie simplement. En
effet, un arrêt de cassation suppose, on l’a dit, que la Cour de cassation censure la
décision de la cour d’appel ; la discussion se fait donc entre la cour d’appel et la Cour
de cassation (il n’y a donc pas les moyens des parties). En revanche, dans un arrêt de
rejet qui va donc aller dans le même sens que la cour d’appel, la discussion ne s’opère
plus entre la Cour de cassation et la cour d’appel mais seulement entre la partie qui se
pourvoit (d’où la nécessité de la présence des moyens) et la Cour de cassation.
o Ici, il s’agit d’un arrêt de cassation de sorte que quand vous rédigerez votre
fiche d’arrêt vous ne chercherez pas inutilement des moyens qui
n’apparaissent pas dans cet arrêt.
L’attendu de principe (solution de la Cour de cassation) (voir Commentaire vnd10) : Il
est facile de repérer la solution de la Cour de cassation puisque la construction des arrêts est
toujours la même ; une série de « attendu que » puis un décrochement qui se traduit par
« qu’en statuant ainsi », « qu’en se déterminant ainsi » ou encore « mais attendu que ». NB :
vous regarderez aussi la formulation de la solution de sorte que s’il est apparaît en des termes
très généraux, il est fort probable que cela constitue un élément supplémentaire pour
déterminer l’importance de l’arrêt.
 Ici, « Qu’en statuant ainsi » = solution de la Cour de cassation. La formulation de la
Cour de cassation tient à penser qu’il s’agit en effet d’un arrêt très important. NB :
vous aurez aussi remarqué que c’est un arrêt de cassation sans renvoi ; il n’y a donc
pas d’autre alternative à cette solution.
NB : il vous appartient aussi de rechercher tous les termes de l’arrêt qui vous semblent
importants ainsi que les articles visés.
NB : il est temps de passer à la lecture approfondie de la décision qui vous est soumise (voir
plusieurs lectures ; cela va sans dire).
Rédaction de la fiche d’arrêt
Phrase d’attaque : Cette étape comme toutes les autres est indispensable. Elle a pour but de
présenter la juridiction qui rend la décision mais aussi de montrer au correcteur que vous avez
circonscrit le thème envisagé. Vous devez donc indiquer la juridiction qui rend la décision, la
date de l’arrêt, le type d’arrêt (cassation ou rejet). Cependant, ce n’est pas suffisant puisque
vous devez aussi indiquer le thème et mieux encore l’intérêt de cette décision. Pour ce faire
vous pouvez utiliser différents moyens comme une citation, un contexte…etc. NB : attention
cependant de ne pas préjuger de la solution (vous n’êtes qu’au début).
 Ex : La question de la propriété du corps humain est plus que jamais d’actualité. En
effet, les états généraux de la bioéthique se sont tenus sur plusieurs mois afin de
déterminer les orientations de notre société en la matière. Ainsi, la question de
légalisation de la gestation pour autrui, par exemple, bien qu’approuvée par un
rapport de la commission du Sénat, est toujours un point sensible pour notre société.
C’est d’ailleurs à ce sujet que l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a du se
prononcer dans un arrêt du 31 mai 1991.
Faits et prétention(s) (v. Commentaire vnd8) : Il s’agit ici d’expliquer ce qui s’est passé.
Deux cas de figure peuvent se présenter. Soit les faits sont simples et courts de sorte que vous
pouvez les reprendre à votre compte (attention toutefois quand vous les identifiés car ils
peuvent être dispersés dans tout l’arrêt bien que cela soit rare), soit ils sont très longs ce qui
doit vous conduire à sélectionner (attention de retenir ce qui est important !). Enfin, quant aux
prétentions, vous devez les indiquer à la fin des faits car elles traduisent le « pourquoi » le
premier juge a été saisi.
 Ex : En effet, un couple dont la femme est stérile fait appel à une mère porteuse afin
d’avoir un enfant. Cette dernière s’est engagée, par contrat à titre gratuit, à porter
l’enfant et l’abandonner à sa naissance. La filiation de l’enfant est établie au seul
profit du mari de la femme stérile. C’est pourquoi, cette dernière saisie la justice afin
que soit prononcé l’adoption plénière de l’enfant à son profit. NB : vous aurez
remarqué que les faits ont été complétés par des éléments pris dans un autre attendu.
Procédure : Il est maintenant tant de passer à l’énoncé de la procédure. Vous devez ici
procéder chronologiquement ; de la première juridiction saisie au pourvoi en cassation. En
revanche, il ne vous appartient d’imaginer une quelconque procédure quand vous n’avez
aucun élément dans la décision permettant de faire des déductions (n’oubliez pas que vous ne
pouvez déduire les éléments du premier degré que quand la décision à commenter rappelle
que la cour d’appel a rendu un arrêt confirmatif ou infirmatif). Ainsi, il faut commencer par la
juridiction du premier degré (un tribunal, la plupart du temps), la juridiction du second degré
(cour d’appel) et le pourvoi en cassation. Lors de ces étapes, vous devrez utiliser les termes
spécifiques de la procédure (demandeur, interjette…etc.). Enfin, n’oubliez pas qu’il s’agit de
mettre en évidence les différentes thèses en présence (différents motifs et moyens).
 Pour cet arrêt :
o NB : ici on peut déduire le jugement rendu par la première juridiction saisie du
fait que l’arrêt précise qu’il s’agit d’un « arrêt infirmatif ». La cour d’appel va
donc dans le sens contraire de la juridiction du premier degré. Il suffit
maintenant de savoir ce qu’a décidé la cour d’appel. Ici, elle fait droit à la
demande d’adoption plénière de sorte qu’à l’inverse la juridiction a débouté la
demanderesse. Enfin, puisqu’il s’agit d’un arrêt de cassation il n’est nul besoin
de rechercher les moyens au pourvoi.
o Ex : La demanderesse est déboutée de sa demande en adoption plénière par le
jugement rendu en première instance. Elle interjette donc atteinte près la cour
d’appel de Paris. Cette dernière, dans un arrêt infirmatif du 15 juin 1990,
procède à l’adoption plénière au profit de l’appelante. En effet, elle estime que
compte tenu de l’état actuel de la science et des mœurs, la gestation pour
autrui doit être reconnue comme licite et non contraire à l’Ordre public mais,
au contraire, conforme à l’intérêt de l’enfant. Suite à cette décision, le
Procureur général près la Cour de cassation forme un pourvoi dans l’intérêt
de la loi.
Problème de droit : C’est le moment le plus délicat et il vous appartient de le construire. Un
conseil peut vous être donné pour le trouver : en effet, si vous avez la solution rendue par la
juridiction vous êtes donc en mesure de retourner la solution pour en faire une question.
Cependant, il arrive que la solution soit lapidaire de sorte que ce conseil restera lettre morte.
En tout état de cause, vous devez formuler une interrogative (directe ou indirecte) qui colle à
l’arrêt. Ainsi, par exemple, si vous formuler pour cet arrêt « la gestation pour autrui est-elle
licite ? », il est clair que dans le fond c’est juste mais que cette question peut être employée à
de nombreuses hypothèse, à de trop nombreuses hypothèse. Vous devez donc trouver des
éléments dans cet arrêt qui permettent d’individualiser votre problématique.
 Ici, nous ferons le choix de rappeler qu’il y avait une convention à titre gratuit, un
objet (la gestation pour autrui) et la question de sa licéité. Ainsi, les questions de
l’adoption, de la filiation pourront être écartées du problème de droit car elles ne
constituent que les conséquences de la réponse à la question formulée.
 Ex : Une convention, fût-ce à titre gratuit, dont l’objet est la gestation pour autrui
doit-elle être reconnue comme licite ?
Solution de la juridiction et motivation : Vous devez expliciter la solution de la juridiction
en indiquant au préalable la juridiction, la date et le sens de sa décision sans oublier son
fondement juridique quand celui-ci est apparent.
 Ex : L’Assemblée plénière de la Cour de cassation casse (sans renvoi) et annule
seulement dans l’intérêt de la loi l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en
considérant cette convention comme étant illicite. En effet, aux visas des articles 6,
1128 et 353 du Code civil, cette dernière estime, d’une part, que la convention en
question porte atteinte aux principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état
des personnes et d’autre part, que l’adoption demandée n’était que le résultat
recherché par cette convention de sorte que l’institution même l’adoption est
détournée de son objectif.
Annonce du plan : C’est une partie très important de votre devoir car elle témoigne tout
autant que le problème de droit de votre compréhension du sujet. Vous devez donc la soigner
et même pourquoi pas la rédiger en dernier puisque vous pouvez être amené à changer votre
plan. D’une manière générale, évitez les formules trop lourdes comme « dans un premier
temps, nous examinerons (…) et dans une seconde partie nous nous pencherons (…) ».
 Ex : Si la Cour de cassation a du se prononcer sur la licéité de la gestation pour
autrui, elle n’y parvient qu’en passant par le contrat conclu entre la mère porteuse et
le couple désireux d’avoir un enfant. Ainsi, la licéité de la convention relative à la
gestation pour autrui devait être en premier examinée par les juges (I) afin de tirer les
conséquences qui s’imposaient. En effet, reconnaître l’illicéité de la convention
revenait à remettre en cause l’adoption et subséquemment l’établissement de la
filiation au profit de la demanderesse (II).
Cour de cassation, Assemblée plénière, 29 juin 2001
Sur les deux moyens réunis du procureur général près la cour
d'appel de Metz et de Mme X... :
Attendu que le 29 juillet 1995 un véhicule conduit par M. Z... a
heurté celui conduit par Mme X..., enceinte de six mois, qui a été
blessée et a perdu des suites du choc le foetus qu'elle portait ; que
l'arrêt attaqué (Metz, 3 septembre 1998) a notamment condamné
M. Z... du chef de blessures involontaires sur la personne de Mme
X..., avec circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un
état alcoolique, mais l'a relaxé du chef d'atteinte involontaire à la
vie de l'enfant à naître ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors
que, d'une part, l'article 221-6 du Code pénal réprimant le fait de
causer la mort d'autrui n'exclut pas de son champ d'application
l'enfant à naître et viable, qu'en limitant la portée de ce texte à
l'enfant dont le coeur battait à la naissance et qui a respiré, la cour
d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi, et alors que,
d'autre part, le fait de provoquer involontairement la mort d'un
enfant à naître constitue le délit d'homicide involontaire dès lors
que celui-ci était viable au moment des faits quand bien même il
n'aurait pas respiré lorsqu'il a été séparé de la mère, de sorte
qu'auraient été violés les articles 111-3, 111-4 et 221-6 du Code
pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que le principe de la légalité des délits et des peines,
qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce
que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal,
réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de
l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes
particuliers sur l'embryon ou le foetus ; D'où il suit que l'arrêt
attaqué a fait une exacte application des textes visés par le moyen ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Commentaire [Vnd15]: Importance de
l’arrêt
Commentaire [Vnd16]: Ces deux
personnes ont saisi la Cour de cassation.
Rappelons qu’il s’agit ici du pénal, la
procédure est quelque peu différente mais
en tout état de cause le ministère public est
toujours présent.
Commentaire [Vnd17]: Faits
Commentaire [Vnd18]: Motifs de la
CA
Commentaire [Vnd19]: Indique le
début des moyens au poruvoi
Commentaire [Vnd20]: Premier
moyen au pourvoi
Commentaire [Vnd21]: Second
moyen au pourvoi
Commentaire [Vnd22]: Cas
d’ouverture de la cassation. Vérifiez tous
les articles.
Commentaire [Vnd23]: Attendu de
principe
Commentaire [Vnd24]: Fondement
juridique de la solution
Commentaire [Vnd25]: Montre qu’il
n’y a pas violation de la loi.
Commentaire [Vnd26]: N’oubliez
d’identifier les trois conséquences
possibles : pas de visa et chapeau, même
sens que la cour d’appel et moyens au
pourvoi.
Eléments de première lecture
Juridiction : Assemblée Plénière => arrêt important ? (cf les autres éléments : attendu de
principe rédigé en des termes généraux) Oui, cet arrêt pose un principe clair (décision par la
chambre criminelle dans ce sens régulièrement : Crim, 30 juin 1999 puis postérieurement
Crim, 25 juin 2002).
Date : ici pas vraiment importante, la Cour rappelle solennellement sa position à ce sujet.
Cas d’ouverture : violation de la loi
Type d’arrêt : Rejet
 Même sens que CA
 Pas de visa ni chapeau
 Moyens à identifier ! (ne pas les oublier lors de la rédaction) :
o Premier moyen : « l'article 221-6 du Code pénal réprimant le fait de causer la
mort d'autrui n'exclut pas de son champ d'application l'enfant à naître et
viable »
o Second moyen : « le fait de provoquer involontairement la mort d'un enfant à
naître constitue le délit d'homicide involontaire dès lors que celui-ci était
viable au moment des faits quand bien même il n'aurait pas respiré lorsqu'il a
été séparé de la mère »
Attendu de principe : « Mais attendu que, le principe de la légalité des délits et des peines,
qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue
par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au
cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou
le fœtus »
Recherche du vocabulaire et des articles cités :
 Blessures involontaires = délit même avec des circonstances aggravantes
 Homicide involontaire = c’est aussi un délit
NB : Ces deux délits expliquent le fait que la juridiction saisie est nécessairement
correctionnelle.
 Relaxé = preuve de la culpabilité du prévenu non établie (terme jamais employé pour
un crime ; il est donc bien question d’un délit ici).
 Art. 221-6 du Code pénal : « Le fait de causer, dans les conditions et selon les
distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la
loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois
ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. En cas de violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou
le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à
75000 euros d'amende. »
 Art. 111-3 du même code : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont
les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments
ne sont pas définis par le règlement. »
 Art. 111-4 du même code : « La loi pénale est d'interprétation stricte. »
 Art. 593 du Code de procédure pénale : « Les arrêts de la chambre de l'instruction,
ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne
contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la
Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans
le dispositif. Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une
ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère
public. »
Rédaction de la fiche d’arrêt
Phrase d’attaque : En principe, la personnalité juridique commence à la naissance de l’être
humain. Cependant, l’intérêt de l’enfant a conduit le législateur à admettre
exceptionnellement une rétroactivité à la date de la conception. Fiction certes mais
personnalité juridique avant la naissance. Mais avant que trouve-t-on ? Le fœtus, l’embryon.
Ces derniers peuvent-ils être saisis par le droit ? Oui, assurément comme en témoigne l’arrêt
de rejet du 29 juin 2001 de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation.
Faits et prétentions: Un accident intervient entre un conducteur, en état d’ivresse, et une
femme enceinte. Cette dernière est blessée et perd à lui suite du choc le fœtus. NB : on ne
vous demande pas d’inventer les prétentions puisque concrètement on n’en sait rien sauf que
le ministère public poursuit (oui mais comment, c’est lui qui déclenche ou la victime…etc. ne
déduisez pas !)
Procédure (dont moyens) : NB : Même remarque que précédemment : ne déduisez pas ce
que vous n’avez pas. Ici, il est, par exemple, impossible de déterminer qui déclenche les
poursuites ! La seule chose que vous pouvez déduire tient à la juridiction saisie au premier
degré (en effet, l’homicide involontaire et les blessures involontaires avec circonstances
aggravantes constituent des délits => c’est donc nécessairement le tribunal correctionnel qui a
été saisi). Suite au jugement rendu par le tribunal correctionnel, l’affaire est portée près la
cour d’appel de Metz qui le 3 septembre 1998 condamne le conducteur pour blessures
involontaires avec circonstance aggravante (ivresse) mais relaxe ce dernier du chef
d’homicide involontaire de l’enfant à naître. En effet, elle estime que l’article 221-6 du Code
pénal ne s’applique qu’à l’enfant dont le cœur bat et qui respire à la naissance. Le Procureur
général et la victime forment un pourvoi en cassation au moyen, d’une part, que l’article 2216 du même code n’exclut pas de son champ d’application l’enfant à naître et viable. D’autre
part, le fait de provoquer la mort d’un enfant à naître constitue un homicide involontaire dès
lors que ce dernier est viable et bien qu’il n’est pas respiré quand il a été séparé de sa mère.
Problème de droit : Peut-on commettre un homicide sur un fœtus ? (pas assez précis, trop
simple) En d’autres termes, le fait de causer la mort sans intention de la donner à un enfant à
naître constitue-t-il un homicide involontaire ?
Solution de la Cour de cassation : L’assemblée plénière de la Cour de cassation a, dans un
arrêt de rejet en date du 29 juin 2001, rejeté le pourvoi au motif qu’en vertu du principe de la
légalité des délits et des peines, la loi pénale doit être interpréter strictement de sorte que
l’article 221-6 du Code pénal relatif à l’homicide involontaire ne pouvait s’appliquer au cas
de l’enfant à naître ; ce dernier connaissant de dispositions particulières.
Annonce du plan : à votre guise !