JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50
13 Dhou El Kaâda 1442
24 juin 2021 7
TITRE I
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Chapitre 1er
Champ d’application et intervenants dans le marché
public de travaux
Section 1
Champ d’application
Article 1er. — Le présent cahier des clauses
administratives générales s’applique aux marchés publics de
travaux qui y font obligatoirement référence.
1.1 Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret
présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436
correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation
des marchés publics et des délégations de service public, les
dispositions du présent cahier des clauses administratives
générales sont applicables exclusivement aux marchés
publics objet des dépenses de l'Etat, des collectivités locales,
des établissements publics à caractère administratif, des
établissements publics soumis à la législation régissant les
activités commerciales, lorsque ceux-ci sont chargés de la
réalisation d'une opération financée, totalement ou
partiellement, sur concours temporaire ou définitif de l'Etat
ou des collectivités locales.
Art. 2. — Exceptionnellement, il peut être dérogé à
certaines dispositions du cahier des clauses administratives
générales corrélativement à des spécificités propres à chaque
catégorie de travaux et/ou à chaque cahier des prescriptions
spéciales. Dans ce cas, il est inséré un article dans le cahier
des prescriptions spéciales qui doit contenir la liste des
dispositions auxquelles il est ainsi dérogé et pour lesquelles
il est prévu des prescriptions différentes et/ou
complémentaires.
2.1. Les travaux à caractère spécifique et/ou particulier,
notamment ceux s’inscrivant dans le cadre de la protection
des biens culturels immobiliers, au sens de la législation et
de la réglementation en vigueur, peuvent se référer au présent
cahier des clauses administratives générales CCAG.
2.2. En tout état de cause, toute dérogation au présent
cahier des clauses administratives générales doit être
justifiable à l’occasion de tout contrôle exercé par toute
autorité compétente.
Section 2
Intervenants dans le marché public de travaux
Art. 3. — Les principaux intervenants.
3.1. Le service contractant
Le service contractant est la personne morale de droit
public ou de droit privé disposant d’une capacité juridique à
l’effet de contracter des marchés publics, notamment de
travaux, dans les conditions fixées par la réglementation des
marchés publics.
Le service contractant peut être un service contractant
coordonnateur, dans le cadre d’une coordination de passation
de marchés publics, un maître de l’ouvrage ou un maître de
l’ouvrage délégué, dans le cadre d’une convention de
maîtrise d’ouvrage déléguée au sens des lois et règlements
en vigueur.
3.2. Le maître de l’ouvrage
Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret
exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au
20 novembre 2014 relatif à la maîtrise d’ouvrage et à la
maîtrise d’ouvrage déléguée, est entendu par maître de
l’ouvrage, l’Etat, en qualité de personne morale de droit
public, initiant un projet ou programme, en vue de son étude
et/ou de sa réalisation, clairement défini et dont les objectifs,
les moyens et les résultats attendus sont initialement
consacrés.
3.3. Le maître de l’ouvrage délégué
Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret
exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au
20 novembre 2014 relatif à la maîtrise d’ouvrage et à la
maîtrise d’ouvrage déléguée, est entendu par maître de
l’ouvrage délégué, l’établissement ou l’organisme public au
profit duquel un projet ou un programme, au sens de la
réglementation en vigueur, est délégué par le maître de
l’ouvrage, par voie de convention de maîtrise d’ouvrage
déléguée.
Dans ces conditions, le maître de l’ouvrage délégué est
chargé de l’exécution et/ou de la réalisation de tout ou partie
du projet ou programme sus-évoqué, et ce, au nom et pour
le compte du maître de l’ouvrage.
La nature des travaux à réaliser dans le cadre du projet ou
du programme délégué, doit relever du domaine d’activité
ou de la sphère de compétence du maître de l’ouvrage
délégué.
3.4. Le partenaire cocontractant
On entend par partenaire cocontractant, tout opérateur
économique, de droit algérien ou étranger, pouvant être une
ou plusieurs personne(s) physique(s) et/ou morale(s),
publique(s) et/ou privée(s).
Cet opérateur économique s’engage au titre du marché
public de travaux soit individuellement, soit conjointement,
soit solidairement dans le cadre d’un groupement
momentané d’entreprises ou, le cas échéant, dans le cadre
d’une relation juridique statutaire dûment avérée, au sens de
la réglementation en vigueur.
Dans le cadre du présent cahier des clauses administratives
générales des marchés de travaux, « le partenaire
cocontractant » est désigné ci-dessous « l'entrepreneur ».