MASTER : Etudes internationales et Droit international Exposé sous le thème : « Les Règles de Hambourg 1978 » Réalisé par : Mohammed RAHHO Hakim BACHARIF Ikram GUIMIMI Année universitaire : 2020/2021 Soumis a l’appréciation de Pr. Safae ABRIGHACH PLAN : INTRODUCTION Chapitre 1 : Les donnés fondamentales des Règles de Hambourg Section 1 : Le Fondement de la responsabilité Section 2: Loi applicable au transport et assurance Chapitre 2: Le Champ d’application des règles de Hambourg et la fracture de l’uniformité acquise Section 1:Le Champ d’application Section 2: Les Règles de Hambourg comme étant un élément de fracture de l’uniformité acquise CONCLUSION BIBLIOGRAPHIE INTRODUCTION Sous la pression des pays en développement, qui estimaient que les règles de La Haye avaient été élaborées à l’époque par des « nations maritimes coloniales » à leur profit, ont eu lieu des renégociations. Celles-ci ont abouti en 1978 à la convention des Nations unies sur le transport des marchandises par mer, les Règles de Hambourg. Celles-ci ont adopté une nouvelle approche de la responsabilité du transporteur maritime, au profit des chargeurs. Là, c’est le transporteur qui est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis pendant que les marchandises étaient sous sa garde à moins de prouver que toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être exigées pour éviter les pertes ou les dommages avaient bien été prises. Ces règles tiennent compte des nouvelles catégories de marchandises transportées, technologies et méthodes de chargement ainsi que des pertes découlant des retards de livraison. Elle est entrée en vigueur en 1992. Elle est entrée en vigueur en 1992. Néanmoins, aucune des grandes nations commerçantes n’a souscrit aux Règles de Hambourg dont les dispositions n’ont par ailleurs guère été reprises dans les législations nationales. Les Règles de Hambourg sont ratifiées par 34 États représentant moins de 1 % de la flotte de marchande mondiale et s’appliquent actuellement à moins de 5 % du commerce maritime global. Notre Sujet Revêt Deux intérêt différents : un intérêt Juridique qui réside dans le fait que la convention régit le transport maritime a savoir les obligations du transporteur et la responsabilité de ce dernier ainsi que les obligations et la responsabilité du chargeur Un intérêt pratique qui réside dans l’engagement de transporteur et du chargeur, Problématique Quel est le contenu et le champ d’application des règles de Hambourg? Chapitre 1: Les donnés fondamentales des Règles de Hambourg Il faudra ici analyser tout d’abord le fondement de la responsabilité, puis le rapport entre la loi applicable au transport maritime et la distribution des charges économiques dans le marché des assurances Section 1 : Le Fondement de la responsabilité Le changement de technique législative face à la Convention de Bruxelles est évident surtout dans la nouvelle rédaction du principe de responsabilité du transporteur. A la place de la longue énumération des Règles de La Haye, il y a une seule disposition générale, d’après laquelle « le transporteur est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises ainsi que du retard à la livraison, si l’événement qui a causé la perte, le dommage ou le retard a eu lieu pendant que les marchandises étaient sous sa garde au sens de l’article 4, – relatif à la durée de la responsabilité – à moins qu’il ne prouve que lui-même, ses préposés ou mandataires avaient pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être exigées pour éviter l’événement et ses conséquences » Ce changement entraîne une libre appréciation du juge sur la responsabilité du transporteur, face au système des exemptions prévues par les Règles de La Haye, qui suivaient une méthode législative plus anglosaxonne. Il s’en suit qu’il y aura une difficulté majeure pour les tribunaux face à la teneur de cet article. Des “excepted perils” visés par les Règles de La Haye, seulement le cas d’incendie a été expressément retenu, en chargeant cependant explicitement le demandeur de prouver que le dommage a été provoqué par le fait ou la faute – fault or privity – du transporteur Il a ainsi été constaté que les tribunaux, dans cette appréciation des « mesures qui pouvaient raisonnablement être exigées », se réfèreront à la jurisprudence arrêtée en matière de « due diligence », tandis que les « cas exceptés » autres que la faute nautique, qui constituait la plus forte exception au règles de droit commun, continueront à s’appliquer comme exemples typiques de « force majeure » ou de « cas fortuit » tirés des usages maritimes Suite La conséquence la plus immédiate de la nouvelle formulation de la responsabilité du transporteur et de la non répétition des cas d’exonération prévus par les Règles de La Haye, est l’abolition de la cause de nonresponsabilité pour faute nautique, qui constituait l’une des exceptions les plus évidentes aux règles de droit commun. Il est désormais notoire que cette cause de non responsabilité gênait les pays en voie de développement, qui n’avaient pas de grandes flottes marchandes et qui voulaient ainsi protéger les intérêts des chargeurs. Cette abolition a constitué l’une des entraves les plus fortes à la ratification des Règles de Hambourg par les pays industrialisés, qui restent encore liés aux Règles de La Haye-Visby. L’article 8 de la Convention de Hambourg contient la même disposition que les Règles de La Haye-Visby relativement à la « faute inexcusable ». Section 2: Loi applicable au transport et assurance Le montant de la limitation est exprimé en DTS, comme dans les Règles de La Haye-Visby, suite au Protocole de Bruxelles de 1979. La limite a été augmentée d’environ 25 %, ce qui signifie que ce montant, compte de tenu de l’érosion par l’inflation des chiffres établis en 1968, correspond à peu près à 60 % du montant qui avait été prévu à cette époque D’après cette Convention, la réparation intégrale des dommages aux marchandises est remise à l’instrument des assurances sur facultés. Bien qu’il y ait des transports pour lesquels aucune assurance de la cargaison n’est faite, la plupart des transports au niveau mondial sont en fait assurés. Mais il n’y a pas seulement l’assurance pour la perte ou les dommages aux marchandises qu’intervient dans le domaine maritime, le transporteur aussi étant couvert par l’assurance de la responsabilité. Le coût de la réparation des dommages, si le fait dommageable est compris dans les risques assurés, est supporté par l’assureur sur facultés, qui aura droit au recours contre le transporteur et son assureur (le P&I-club) au cas où sa responsabilité serait affirmée par la loi applicable. Tantôt la loi applicable rend le transporteur responsable, tantôt l’assureur sur facultés aura droit à un recours contre celui-ci et son assureur, le coût final du dommage étant alors supporté par le P&I-club du transporteur. La détermination de la loi applicable est donc importante. Elle joue un rôle fondamental dans le partage des risques pour perte ou dommage aux marchandises entre l’assurance du transporteur et celle du propriétaire de la marchandise. Les Règles de Hambourg font pencher la balance du coût d’assurance vers les Clubs, car le transporteur est tenu pour responsable des dommages plus que sous la vigueur des Règles de La Haye-Visby. Suite A part la formule plus générale sur le fondement de sa responsabilité, la Convention de Hambourg ne mentionne plus l’exemption pour faute nautique et sanctionne plus strictement sa responsabilité en cas d’incendie. Ces faits dommageables étaient en fait couverts par les assureurs sur facultés, soit sous la police “all risks”, soit sous la “free from particular average”) qui en supportaient le coût final lors de l’application des Règles de La Haye-Visby ; ils n’avaient en ce cas aucun recours contre le transporteur, qui en était exempté. Sous les Règles de Hambourg par contre, ils auront un droit de recours contre le transporteur et son Club et, bien qu’on ne puisse pas savoir par avance dans quelle mesure ils feront usage de ce droit, l’on peut quand même en tirer des conclusions relatives au cours des assurances. Certains experts en ont d’ailleurs conclu que le marché des assurances sur facultés allait accuser une baisse des primes, tandis que celui des P&I allait augmenter en correspondance. Le coût des dommages à la cargaison pesant entre un tiers et deux cinquièmes sur le montant total payé par an par les P&I, l’augmentation des primes de cette assurance mutuelle ne serait pas compensée par la baisse dans le marché sur facultés. Le coût des P&I se renversant sur le fret, il y aurait, selon l’opinion la plus répandue, une hausse des frets qui gênerait le commerce maritime, cette conclusion étant l’un des éléments qui auraient enfin empêché la ratification de la Convention de Hambourg par les pays industrialisés. Chapitre 2: Le Champ d’application des règles de Hambourg et la fracture de l’uniformité acquise Section 1 : Le Champ d’application : L’article 2 vise expressément le champ d’application de la Convention de Hambourg et il l’élargit par rapport à l’article 10 des Règles de La Haye-Visby. La Convention de Hambourg s’applique en fait aussi bien aux transports au départ qu’à ceux à l’arrivée dans le port d’un État contractant, les ports de départ et d’arrivée étant ceux prévus au contrat de transport. En cas de ports à option prévus au contrat, seul l’un d’entre eux doit être le port de déchargement effectif et doit être situé dans un État contractant. La Convention s’applique en outre lorsque le connaissement ou un autre document constatant le contrat de transport a été émis dans un État contractant ou renvoie à cette Convention ou à une loi nationale l’appliquant. Elle ne s’applique par contre pas aux chartes-partie, sauf quand a été émis un connaissement, pour autant que ce connaissement soit entré dans les mains d’un tiers porteur, qui ne soit pas l’affréteur. Mais, à l’instar des Règles de La Haye-Visby, le champ d’application des Règles de Hambourg doit être tiré d’autres dispositions de la Convention aussi. Tout d’abord, la Convention de Hambourg donne une définition plus large que les Règles de La Haye-Visby de « contrat de transport », car l’article 1 § 6 vise « tout contrat par lequel le transporteur s’engage à transporter des marchandises par mer d’un port à un autre port contre payement d’un fret ». C’est ainsi que la Convention s’applique aux contrats de transport constatés par n’importe quel document, que ce soit un connaissement, un “sea-waybill”, ou un document électronique etc. La définition du terme « marchandise » est aussi plus large que dans les Règles de La Haye-Visby, les animaux vivants y étant inclus. Il y a une disposition spéciale sur les chargements en pontée, qui ne sont pas exclus du champ d’application de la Convention comme pour les Règles de La Haye-Visby. Enfin, la Convention s’applique dans un laps de temps qui s’écoule depuis que le transporteur a la garde des marchandises au port de chargement jusqu’au moment où il ne les a plus au port de déchargement, ces moments étant identifiés par des dispositions spécifiques La Convention de Hambourg prévoit aussi une norme concernant la juridiction, d’après laquelle le demandeur peut choisir parmi cinq fors compétents. Il s’agit de celui du lieu de l’établissement principal du défendeur ou, à défaut, de sa résidence habituelle, de celui du lieu où le contrat a été conclu, à condition que le défendeur y ait un établissement, une succursale ou une agence par l’intermédiaire duquel le contrat a été conclu, de celui du port de chargement ou du port de déchargement, et enfin de tout autre lieu désigné à cette fin dans le contrat de transport par mer. L’action devra bien sûr être intentée devant le tribunal qui est compétent au regard de la loi de l’État où ce tribunal est situé. Il y a, enfin, une disposition qui concerne l’arbitrage, qui peut être prévu par un accord constaté par écrit entre les parties Section 2 :Les Règles de Hambourg comme étant un élément de fracture de l’uniformité acquise Il faut remarquer toutefois, que ces Règles n’ont, en réalité, jamais emporté l’unification du droit substantiel parmi les États contractants, à cause des différences dans leur mise en œuvre soit par les législateurs nationaux soit par les tribunaux, qui ont toujours connu certaines difficultés pour leur interprétation, qui n’a d’ailleurs jamais été uniforme. Les Règles de Hambourg ont l’avantage de poser des normes plus simples, surtout en ce qui concerne le fondement de la responsabilité, ce qui devrait faciliter la tâche des tribunaux dans leur interprétation. Mais, face à la différence de formulation de l’article 5 § 1 par rapport aux dispositions des Règles de La Haye-Visby, il a été envisagé qu’il n’y ait pas une rupture absolue de l’uniformité acquise. Cette remarque est en réalité fondée sur l’interprétation par les tribunaux de la règle de l’article 5 § 1 de la Convention de Hambourg, qui prévoit l’exclusion de la responsabilité du transporteur s’il donne la preuve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures raisonnables pour éviter l’accident et ses conséquences dommageables. Dans cette interprétation on dit qu’il serait tenu compte de l’évolution introduite par la jurisprudence aux Règles de La Haye. Conclusion les règles de Hambourg consacrent une évolution appréciable par rapport à la convention de Bruxelles de 1924, à deux niveaux : au niveau des règles substantielles de la responsabilité du transporteur, elles renforcent cette responsabilité tout en la simplifiant. Elles l'étendent dans le temps et dans l'espace, ainsi qu'à de nouveaux dommages ignores de la convention de Bruxelles. Par ailleurs, elles réduisent la liste des cas d'exonération, sans remettre en cause, pour autant, le cadre traditionnel de cette responsabilité. D'autre part, les règles de Hambourg rapprochent le droit des transports maritimes de marchandises des conventions internationales applicables dans d'autres branches de transports, notamment terrestres et aériens internationaux de marchandises. Par ailleurs, les règles de Hambourg participent avec d'autres instruments internationaux à l'édification du nouvel ordre maritime international et a une démocratisation des transports maritimes, en ce que les pays en voie de développement ont été associés à leur élaboration, et qu'il a été pris compte des intérêts de ces pays tant en leur qualité de chargeurs que de transporteurs Bibliographie Ouvrage : Massimiliano Rimaboschi, L’UNIFICATION DU DROIT MARITIME Contribution à la construction d’un ordre juridique maritime, Presses universitaires d’AixMarseille; Droit maritime et des transports, Aix-en-Provence, 2006,625p Thèse: Innocent Fetze Kamden, La responsabilité du transport maritime de marchandises au niveau international,Faculté de Droit université Laval, Canada,1999 Texte et Loi Convention des Nations Unies sur le Transport de Marchandises par Mer, 1978 (règles de Hambourg)/ Nations Unies 1994. Webographie : https://www.lantenne.com/Regles-de-Hambourg-de1978_a14509.html#:~:text=Celles%2Dci%20ont%20abouti%20en,mer%2C%20les%20R%C3%A 8gles%20de%20Hambourg.&text=Ces%20r%C3%A8gles%20tiennent%20compte%20des,d% C3%A9coulant%20des%20retards%20de%20livraison. 15/1/2021 https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/2000-v41-n4-cd3824/043621ar.pdf 16/1/2021