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Telechargé par Adil SALBI
Principales dispositions de la FISCALITE
- l’impôt sur les sociétés
- La Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
- L’impôt sur le revenu (IR)
1éme partie :
L’IMPOT SUR LES SOCIETES (IS)
L’impôt sur les sociétés (IS) a remplacé à partir du 21/01/87 l’ancien impôt sur le bénéfice
professionnel (IBP). C’est le deuxième grand volet de la réforme fiscale entamé par la loi cadre de
1984. L’IS a, ainsi, été promulgué la première fois par la loi 24/86 publiée au B.O. 3873 du 21/1/87
avant sa fusion avec les autres impôts et taxes dans le cadre du Code général des impôts (CGI) en
2007.
1-1 : Champ d’application
L’IS est calculé sur l’ensemble des produits, bénéfices et revenus des sociétés et autres personnes morales
assujetties.
1-1-1 : Personnes imposables à l’IS :
On distingue les personnes morales obligatoirement passibles de l’IS et les personnes passibles sur
option :
A. Personnes obligatoirement passibles de l’I.S
1. Les sociétés quels que soient leur forme et leur objet (SA,SARL),
2. Tous les «établissements publics» et autres personnes morales se livrant à une exploitation à caractère
lucratif,
3. les associations et les organismes légalement assimilés,
4. les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la
gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé. L’imposition de l’IS est établie au nom de
cet organisme gestionnaire.
5. Les Centres de coordination d’une société non résidente ou d’un Groupe international dont le siège est à
l’étranger (toute filiale ou établissement d’une société ou groupe de sociétés).
B. : Personnes passibles de l’IS sur option :
Les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite simple (SCS), ne comprenant que des
personnes physiques ainsi que les sociétés en participation, peuvent sur option être soumis à l’IS
conformément à l’article 2 du CGI.
1-1-2 : Personnes morales exclues de l’I.S
1. Les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandité simple (SCS) ne comprenant que
des personnes physiques ainsi que les associations en participation sont exclues de l’IS sauf si elles optent
pour l’imposition à l’IS. Mais l’option devient irrévocable depuis la Loi de finances 2009 (article 2 du
CGI). En somme, on ne peut plus revenir à l’IR.
2. Les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques ;
3. Les sociétés à «objet immobilier», dites sociétés immobilières transparentes, quelque soit leur forme, dont le
capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives (Art.2) ;
4. Les GIE définis par la loi 13-97 du 5/2/99 depuis 2001.
1-1-3 : Produits soumis à la retenue à la source
1. les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés (visés à l’article 13 : dividendes, intérêts
de capital, boni de liquidation, réserves mis en distribution) versés, mis à la disposition ou inscrits en compte
des personnes physiques ou morales bénéficiaires, qu’elles aient ou non leur siège ou domicile fiscal au
Maroc ;
2. les produits de placement à revenu fixe (visés à l’article 14 : obligations, bons de caisse, intérêts
des dépôts à terme et prêts et avances) versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes
physiques ou morales bénéficiaires, qu’elles soient imposables, exonérés ou exclues du champ
d’application et ayant au Maroc leur siège social, leur domicile fiscal ou un établissement ;
3. les produits bruts (visés à l’article 15 : redevances diverses, commissions et honoraires etc..), versés,
mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes.
1-1-4 : Territorialité :
On distingue 2 cas :
1. Qu’elles aient ou non un siège au Maroc, les sociétés sont imposables à raison de leurs produits, bénéfices
ou revenus relatif :
aux biens qu’elles possèdent, à l’activité qu’elles exercent et aux opérations lucratives qu’elles alisent au
Maroc, même à titre occasionnel ;
dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu d’une convention tendant à éviter la double
imposition ;
2. les sociétés n’ayant pas leur siège au Maroc, dites «sociétés non résidentes» sont imposables à raison
des produits bruts (visés à l’article 15) qu’elles perçoivent en contrepartie d’un travail ou service de leurs
propres succursales ou établissement au Maroc soit pour le compte d’autres personnes physiques ou
morales indépendantes, domiciliées ou exerçant une activité au Maroc.
1-1-5 : Exonérations de l’IS :
On distingue plusieurs types d’exonérations : à 100%, réductions permanentes, exonérations temporaires et
réductions temporaires :
I : Exonérations et impositions (taux réduit) permanentes
A : D’une manière permanente à 100 % :
1. Les associations sans but lucratif pour les opérations conformes à l’objet social sauf leurs
établissements de ventes ou de services ;
2. la ligue nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires ;
3. la fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer etc.
B : Exonération suivie d’imposition permanente au taux réduit :
1. les Entreprises exportatrices (depuis le 1/7/96) qui réalisent dans l’année un chiffre d’affaires à
l‘exportation, bénéficient pour le montant dudit chiffre d’affaires de :
l’exonération totale (100%) de l’IS pendant une période de 5 années à compter de
la 1ére opération d’exportation à l’exclusion des entreprises exportatrices des
métaux de récupération ;
de l’imposition au taux réduit (Taux 17,50% à compter de 2008 ou 10% depuis
2013) au delà de cette période 5 ans.
2. les entreprises, autres que celles exerçant dans le SECTEUR MINIER, qui vendent à des entreprises
installées dans des plates formes d’exportation des produits finis destinés à l’Export, bénéficient, au
titre de leur chiffre d’affaires réalisé avec lesdites plates-formes de :
l’exonération totale (100%) de l’IS pendant une période de 5 années à compter
de la 1ére opération d’exportation.
l’imposition au taux réduit au delà de 5 ans (Taux 17,50% à compter de 2008) ;
3. les entreprises hôtelières (depuis le 1er juillet 2000), bénéficient, au titre leurs établissements,
pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment
rapatriées par elles ou par le biais d’agences de voyages :
l’exonération totale (100%) de l’IS pendant une période de 5 années à compter de l’exercice
au cours duquel la 1ére opération d’hébergement a été réalisée en devises ;
l’imposition au taux réduit au delà de cette période (Taux 17,50% en 2008).
Pour en bénéficier, il suffit pour cela, de produire en même temps que leurs déclarations fiscales, un état faisant
ressortir pour chaque établissement:
l’ensemble des produits correspondants à la base imposable
le chiffre d'affaires alisé par chaque établissement ainsi que la partie de ce chiffre d’affaires exonérée
totalement ou partiellement de l’IS.
L’inobservation de ces conditions entraîne la déchéance du droit à l’exonération ou à la réduction outre les
majorations prévues par la loi.
C : Exonération permanente de retenue à la source :
Les produits suivants sont exempts de la retenue à la source sous certaines conditions :
1 le produit des actions, parts sociales et revenus assimilés, à savoir : dividendes, sommes distribuées
et provenant de prélèvements sur les bénéfices, les dividendes perçus tant par les organismes de
placement collectif des valeurs mobilières (OPCVM) que par les organismes de placements en capital risque
et les banques offshore ou holding offshore ainsi que ceux versées par les sociétés installées dans les zones
franches etc;
2 les intérêts et autres produits similaires servis aux établissements de crédit, aux OPCVM, aux
fonds de placement collectifs en titrisation, aux organismes de placement de capital risque, aux titulaires des
dépôts et autres placements effectués en monnaie étrangère convertible ;
3 les intérêts perçus par les sociétés non résidentes au titre des prêts consentis à l’Etat, des dépôts
en devises ou en dirhams convertibles, des prêts octroyés en devises pour une durée égale ou supérieur à
10 ans et des prêts octroyés en devises par la Banque BEI dans le cadre de programmes approuvés par le
Gouvernement etc.
2 D : Imposition permanente au taux réduit (Taux 17,50% à compter de 2008) :
1. les entreprises minières exportatrices bénéficient d’une réduction au taux réduit de l’IS à partir
de l’exercice au cours duquel la 1ére opération d’exportation a été réalisée. Les entreprises minières qui
vendent à des entreprises qui les exportent bénéficient de la même réduction ;
2. les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de Tanger et y
exerçant une activité principale, bénéficie d’une réduction au taux réduit de l’IS.
II : Exonération et imposition au taux réduit temporaire :
A : Exonération suivie de l’imposition temporaire au taux réduit :
1. les entreprises qui exercent dans les zones franches d’exportations bénéficient de :
- l’exonération totale (100%) de l’IS pendant les 5 premières années à compter de la
première opération d’exportation ;
- la réduction au taux réduit prévu à l’Article 20 de la loi, soit 8,75%, pendant les 20
exercices consécutifs suivants ;
Toutefois, les entreprises intervenant dans le cadre d’un chantier de travaux ou de montage dans lesdites zones
sont soumises au taux de droit commun.
2. l’agence spéciale Tanger- méditerranée etc.
B : Exonérations temporaires :
1. les revenus agricoles tel que défini par la loi sont exonérés jusqu’au 31 décembre 2013 ( Loi de
finances 2009) ;
2. les titulaires de toute concession d’exploitation de gisements d’hydrocarbures bénéficient de
l’exonération totale (100%) de l’IS pendant les 10 premières années à compter de la date de la
concession ;
3. les centres de gestion de comptabilités agréés sont exonérés de l’IS pendant 4 ans suivant
l’agrément.
C : Réduction temporaire au taux réduit pendant 5 ans,
1 la réduction est accordée pour les entreprises installées dans certaines préfectures ou
provinces déterminées par le décret 2-98-520 du 30/6/1998 (BO 4599 bis du 1/7/98), à savoir : Al
Hociema, Berkane, Jerada, Nador, Oujda-Amgad, Taounate, taourirt, Taza, Tétouan,
Chefchaouen, Larache, Tanger Assilah, Beni Makada, Tata, Smara, Boujdour, Guelmim,
Oued Dahab, Tan Tan,
La principale condition est que les opérations de travaux et de vente de biens et services effectuées soient
effectuées exclusivement dans les dites préfectures et provinces
Sont exclus de cette exonération : les établissements stables des sociétés n’ayant pas leur siège au
Maroc attributaires des marchés, les établissements de crédit, Bank Al Maghrib, Caisse de Dépôt et de Gestion
(CDG), sociétés d’assurances et agences immobilières.
2 Les entreprises artisanales à travail essentiellement manuel ;
3 Les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle.
La même Réduction au taux réduit pendant 5 ans est accordé aux :
4 Promoteurs qui réalisent pendant 3 ans des campus d’au moins 150 chambres depuis la Loi de
finances 2009 (500 chambres avant 2008, 250 chambres en 2008) dont la capacité d’hébergement est au
maximum de deux (2) lits par chambre et ce, pour les revenus provenant de la location de ces cités et
campus universitaires, dans le cadre dune convention conclue avec l’Etat ;
D : Taux spécifiques entreprises Offshore :
1. les Banques offshore sont soumises :
soit à un taux spécifique de 10% pendant les 15 années ;
soit au taux forfaitaire de 8% du montant HT TVA des marchés.
Après, ces banques seront taxées au taux de droit commun.
2. Les sociétés «Holding offshore» sont imposées forfaitairement à 500 dollars US par an pendant 15
ans, libératoire de tous impôts
Conditions d’exonérations :
C’est l’article 7 de la loi qui fixe les conditions des diverses exonérations.
1. Pour les coopératives, il faut que les activités bénéficiant de l’exonération se limitent à des matières
premières auprès des adhérents et leur commercialisation ;
2. ou si le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 5 millions DH hors taxes si elles exercent des activités de
transformation ou de matières collectées auprès de leurs adhérents ;
3. pour les promoteurs immobiliers, ils doivent tenir une comptabilité séparée pour chaque programme de
construction ou pour chaque cité ou campus et joindre :
deux exemplaires de la convention signé avec l’Etat et du cahier des charges.
Un état du nombre de logements sociaux réalisés ainsi que le montant du chiffre d’affaires.
Le même article décrète le non cumul des avantages.
1-2 : Base imposable
C’est à partir du résultat fiscal qu’est calculé l’impôt sur les sociétés (IS) d’un exercice après imputation, s’il y a
lieu, du déficit des 4 derniers exercices non prescrits.
Cependant, la comptabilité générale ne fait ressortir que le résultat comptable, dégagé par le Compte de
produits et Charges (CPC), qui est égal à la différence, entre la totalité des produits de la classe 7 et la totalité
des charges de la classe 6.
Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour si le prix de revient lui
est inférieur
Pour calculer le résultat fiscal, il y a lieu de faire des redressements extracomptables dans le tableau de
passage du résultat comptable au résultat fiscal (Tableau n°3) en :
ajoutant les réintégrations fiscales : c’est à dire toutes les charges duites en comptabilité mais
non admises sur le plan fiscal ;
retranchant toutes les déductions fiscales : c’est à dire les avantages accordés sur le plan fiscal
mais non admis sur le plan comptable : Cas des abattements supprimées en 2009,
1-2-1 Produits imposables :
Pour le législateur, les produits imposables s’entendent :
1. des produits d’exploitation constitués par le chiffre d’affaires comprenant les recettes et les créances
acquises, donc même non payées, la variation de stocks de produits de la classe 7, les immobilisations
produites par l’entreprise pour elle-même, les subventions d’exploitation, les autres produits d’exploitation,
les reprises d’exploitation et les transferts de siège.
2. des produits financiers constitués par les produits de titres de participations et autres titres immobilisés,
les gains de change, les écarts de conversion constatés (augmentation des créances et diminutions de
dettes qui sont évalués à la clôture de chaque exercice et qui sont imposables au titre de l’exercice de leur
constatation), les intérêts courus et autres produits financiers, les reprises financières et les transferts de
charges.
3. des produits non courants comprenant les produits de cession, en cours ou en fin d’exploitation, des
immobilisations, les subventions d’équilibre et les autres reprises de subventions d’investissement, les autres
produits non courants y compris les dégrèvements obtenus de l’administration, les reprises non courantes
et les transferts de charges ;
4. les subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales ou des tiers. Mais, s’il s’agit de
subventions d’investissements, la société peut les répartir sur la durée d’amortissement des biens financés
par ladite subvention ;
5. Les opérations de pension.
1-2-2 Charges déductibles :
Ce sont des charges admises par le Fisc. Si elles sont justifiées par des factures, des tickets de caisse ou des
pièces probantes, elles passent normalement dans les charges en augmentant ces dernières et en diminuant le
bénéfice et, par voie de conséquence, l’impôt sur les sociétés (IS).
Si ces charges ne sont pas justifiées et même si elles rentrent dans l’exploitation de la société, elles ne sont
pas admises. Il faut donc les réintégrer pour diminuer les charges et augmenter le bénéfice et, par voie de
conséquence, augmenter l’Impôt (IS ou IR).
Dans tous les cas, ces charges déductibles comprennent:
I : les charges d’exploitation constituées par
A. les achats de marchandises revendus en l’état et les achats consommés de matières et produits ;
B. les autres achats externes engagées ou supportées pour les besoins de l’exploitation y compris :
1. les cadeaux publicitaires d’une valeur unitaire maximale de 100 DH portant soit la raison
sociale, soit le nom ou le sigle de la société, soit la marque de ses produits.
Ce montant très bas oblige la plupart des PME qui ont besoin de faire des cadeaux à leurs clients, banquiers
et fournisseurs à chercher à tricher sur la quantité pour respecter la loi.
2. les dons en argent ou en nature octroyés aux Habous publics et à l'entraide nationale, aux
associations reconnues d’utilité publique (Dahir 15/11/58) et aux œuvres sociales des entreprises
publiques et privées ainsi qu’aux œuvres sociales des institutions qui sont autorisées par la loi qui les
institue, dans la limite de 2 %0 (deux pour mille) du chiffre d’affaires ;
C. Les impôts et taxes à la charge de la société, y compris les cotisations supplémentaires émises au
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