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Cours droit des institutions sportives

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Année de formation : L2
Semestre : 1
Connaître les acteurs du monde du sport
TL3MS1-
Volume horaire : 12 CM – 12 TD
⦁
⦁
TL3MS12
Droit des institutions sportives
Type d’évaluation : Examen terminal écrit (2 heures) Sous réserve de confirmation
Coefficient : 3
Enseignant responsable :
François MANDIN
Introduction
Chapitre 1 - L’organisation fédérale du sport
Section 1 – Les acteurs
§ 1 – Le mouvement fédéral
I – La dimension nationale
A - Les associations et les fédérations sportives
B - Les ligues professionnelles et les sociétés sportives
II - La dimension internationale
A - Les Unions Européennes
B - Les Fédérations Internationales
§ 2 – Le mouvement olympique
I – Les Comités nationaux
II – Le Comité International Olympique
Section 2 – Les principes directeurs de l’organisation fédérale
§ 1 – Une organisation privée
I - Le contrat d’association
II – Le contrat de société sportive
§ 2 – Une organisation pyramidale
§ 3 – Une organisation de service public
I – Le service public des sports
II – La participation des fédérations au service public des
sports
A– Les fédérations agréées
1 – Les conditions de l’agrément
2 – Les effets de l’agrément
B – Les fédérations délégataires
1 – Les conditions de la délégation
2 – Les effets de la délégation
Chapitre 2 - Le pouvoir fédéral
Section 1 – Le pouvoir règlementaire
§ 1 – Source du pouvoir réglementaire
§ 2 – Mise en œuvre du pouvoir réglementaire
I – Les règles relatives à la discipline sportive
II – Les règles relatives à l’organisation de la manifestation
III – Les règles relatives à la participation des associations et sociétés
sportives aux compétitions
IV – Les règles relatives aux paris sportifs
V – La charte d’éthique et déontologie
Section 2 – Le pouvoir d’organiser et d’exploiter l’activité
§ 1 - L’organisation de l’activité fédérale
I – Le monopole fédéral
II – La mise en œuvre du monopole
§ 2 - L’exploitation de l’activité sportive
I – Le droit d’exploiter
II – La liberté de diffusion
Section 3 - Le pouvoir disciplinaire
§ 1 – La source du pouvoir disciplinaire par la fédération
I – Les statuts de l’association
II – La loi
§ 2 – La mise en œuvre du pouvoir disciplinaire
I – Conditions de fond
A – Fautes disciplinaires
B - Sanctions disciplinaires
II – Procédure
§ 3 – La contestation de la sanction disciplinaire
I – La contestation interne auprès des organes du mouvement sportif
II – La contestation externe auprès du juge étatique
Introduction - Chapitre 1 - L’organisation fédérale du sport
- Sport organisé par les fédérations
- Objet : organisation d’une ou plusieurs disciplines sportives, dont elles gèrent la pratique, de l’activité de loisir au sport de
haut niveau.
- Caractéristique : multiplicité d’acteur au niveau national, européen et international
- Une trame commune :
- Le contrat d’association (dénominateur universel commun du mouvement sportif)
-
- Une organisation pyramidale
Une trame particulière à la France : le service public de sports
Deux idées directrices
Les acteurs (section 1 )
Les principes directeurs (Section 2)
Chapitre 1 - L’organisation fédérale du sport
Plan
Section 1 – Les acteurs
§ 1 – Le mouvement fédéral
I – La dimension nationale
A - Les associations et les fédérations sportives
Section 2 – Les principes directeurs de l’organisation fédérale
§ 1 – Une organisation privée
I - Le contrat d’association
II – Le contrat de société sportive
B - Les ligues professionnelles et les sociétés sportives
§ 2 – Une organisation pyramidale
II - La dimension internationale
A - Les Unions Européennes
§ 3 – Une organisation de service public
I – Le service public des sports
B - Les Fédérations Internationales
II – La participation des fédérations au service public des sports
§ 2 – Le mouvement olympique
I – Les Comités nationaux
II – Le Comité International Olympique
A– Les fédérations agréées
1 – Les conditions de l’agrément
2 – Les effets de l’agrément
B – Les fédérations délégataires
1 – Les conditions de la délégation
2 – Les effets de la délégation
Présentation du contenu de la Section 1
⦁
Section 1 – Les acteurs
⦁
§ 1 – Le mouvement fédéral
⦁
⦁
I – La dimension nationale
A - Les associations et les fédérations sportives
⦁
B - Les ligues professionnelles et les sociétés sportives
⦁
⦁
II - La dimension internationale
A - Les Unions Européennes
⦁
B - Les Fédérations Internationales
⦁
§ 2 – Le mouvement olympique
⦁
I – Les Comités nationaux
⦁
II – Le Comité International Olympique
Chapitre 1 - L’organisation fédérale du sport / Section 1 – Les acteurs
§ 1 – Le mouvement fédéral
⦁
⦁
⦁
I – La dimension nationale
A - Les associations et les fédérations sportives
B - Les ligues professionnelles et les sociétés sportives
⦁
⦁
⦁
II - La dimension internationale
A - Les Unions Européennes
B - Les Fédérations Internationales
Chapitre 1 - L’organisation fédérale du sport / Section 1 – Les acteurs / § 1 – Le mouvement fédéral
⦁
⦁
⦁
I – La dimension nationale
A - Les associations et les fédérations sportives
B - Les ligues professionnelles et les sociétés sportives
Chapitre 1 - L’organisation fédérale du sport / Section 1 – Les acteurs /§ 1 – Le mouvement fédéral / I – La dimension nationale
⦁A - Les associations et les fédérations sportives
⦁ 1 – Les Associations sportives
⦁ 2 – Les fédérations sportives
-------------------------------------------------
1 – Les Associations sportives
Article L121-1 C. sport
Les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou,
lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément au code civil local.
Chapitre 1 - L’organisation fédérale du sport / Section 1 – Les acteurs /§ 1 – Le mouvement fédéral / I – La dimension nationale
⦁A - Les associations et les fédérations sportives
Illustration : Statut d’une associations sportive de football
I. OBJET ET COMPOSITION
ARTICLE 1 : CONSTITUTION
Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une Association
Sportive régie conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du
1er juillet 1901 et de l'article 1er de son décret d'application du 16 août
1901 , dénommée : FC Arsac – Le Pian Médoc
ARTICLE 2 : OBJET
L'objet de l'Association FC Arsac – Le Pian Médoc est l’Initiation, la
Formation et le Développement de la pratique du Football régie par la
Fédération Française de Football.
Par cet objet, l'Association participe pleinement à la vie des
collectivités locales et territoriales. Elle participe aux actions et aux
activités professionnelles ou en voie de professionnalisation, dans son
champ d'intervention.
Elle contribue à la formation des hommes et des femmes, à leurs
participations à la pratique éducative et sportive voire à leur insertion
sociale et professionnelle.
ARTICLE 1ER - TITRE DE L’ASSOCIATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une
association régie par la Loi du 1er juillet 1901 et le décret du
16 août 1901, ayant pour titre : FOOT-BALL CLUB DE
JOUY LE MOUTIER.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ASSOCIATION
Cette association a pour objet la pratique des activités
physiques et sportives en général et celle du football en
particulier.
Ses activités vont de l’initiation pour les plus jeunes, dans une
démarche prioritairement éducative, à la performance, à
travers les compétitions organisées par les fédérations
auxquelles l’association est affiliée.
Ces fédérations sont la Fédération Française de Football
(F.F.F.) et l’Union Française des Œuvres Laïques d’Education
Physique (U.F.O.L.E.P.)
Chapitre 1 - L’organisation fédérale du sport / Section 1 – Les acteurs /§ 1 – Le mouvement fédéral / I – La dimension nationale
⦁A - Les associations et les fédérations sportives
2 – Les fédérations sportives
Article L131-2 C. sport
Les fédérations sportives sont constituées sous forme d'associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au code civil local.
Les fédérations et unions scolaires et universitaires sont soumises aux dispositions du présent code et des livres V et VIII du code de
l'éducation.
Article L131-3 C. sport
Les fédérations sportives regroupent des associations sportives.
Elles peuvent regrouper en qualité de membres, dans des conditions prévues par leurs statuts :
1° Les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences ;
2° Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines et qu'elles autorisent à délivrer des
licences ;
3° Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou
de plusieurs de celles-ci ;
4° Les sociétés sportives.
Les ligues fédérales régionales et/ou départementales
Chapitre 1 - L’organisation fédérale du sport / Section 1 – Les acteurs /§ 1 – Le mouvement fédéral / I – La dimension nationale
⦁A - Les associations et les fédérations sportives
Illustration : statut de la FFF (football)
Article - 1
1. L'association dite "Fédération Française de Football", fondée le 7 avril 1919 par transformation du "Comité français interfédéral" créé en
1906, et reconnue d'utilité publique par décret en date du 4 décembre 1922, comprend des groupements sportifs dénommés Clubs ayant pour
but principal ou accessoire de faire pratiquer le football.
[…]
2. La Fédération Française de Football (F.F.F.) notamment a pour objet :
- d'organiser, de développer et de contrôler l'enseignement et la pratique du football, sous toutes ses formes, par des joueurs de statuts
différents, en France, sur le territoire métropolitain et dans les départements et territoires d'outre-mer ;
- d’établir les règles techniques ;
- de délivrer les titres et procéder aux sélections nationales ;
- de procéder à la délivrance des licences ;
- de définir et de mettre en oeuvre un projet global de formation ;
- de créer et de maintenir un lien entre ses membres individuels, les Clubs affiliés, ses Districts, ses Ligues régionales, le Bureau Exécutif de la
Ligue du Football Amateur et le Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel ;
- de défendre les intérêts moraux et matériels du football français ;
- d'entretenir toutes relations utiles avec les associations étrangères affiliées à la Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A.), les
organismes sportifs nationaux et les Pouvoirs Publics.
3. Elle est régie par la loi du 1er juillet 1901, par les lois et règlements en vigueur et veille au respect des règles déontologiques du sport
établies par le Comité National Olympique et Sportif Français.
Elle assure les missions prévues dans le Code du Sport.
4. Sa durée est illimitée.
5. Elle a son siège à Paris (75). Elle peut le transférer en tout lieu de cette ville par simple décision du Comité Exécutif et dans une autre ville
par délibération de l'Assemblée Fédérale soumise à approbation administrative.
Section 2 - Composition
Article - 2 Les membres
1. La Fédération comprend des groupements sportifs, dénommés ci-après "Clubs",
composés des associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 ou du droit civil
local dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que, le
cas échéant, des sociétés constituées conformément aux dispositions du Code du
Sport.
Elle peut comprendre également des membres individuels et des membres
d'honneur, qualités reconnues par les Comités de Direction des instances
concernées.
Les personnes exerçant une fonction officielle au sein des instances nationales ou
régionales de la Fédération, ou de leurs commissions, ainsi que les joueurs des
sélections nationales, acquièrent de droit la qualité de membre individuel et de
licencié de la F.F.F..
2. Les associations et les sociétés dont les statuts sont conformes aux lois et
règlements en vigueur et s'engageant à adhérer aux statuts et aux règlements de la
Fédération peuvent adresser au Comité Exécutif, par l'intermédiaire de la Ligue
Régionale dont ils relèvent de par leur siège social, une demande d'affiliation.
Le Comité Exécutif prononce l'affiliation des clubs.
L'affiliation à la Fédération peut être refusée à un club si son organisation ou son
objet social ne sont pas compatibles avec les présents statuts, ou pour tout motif
justifié par l'intérêt général.
[…]
Article L131-3 C. sport
Les
fédérations
sportives
regroupent des associations
sportives.
Elles peuvent regrouper en
qualité de membres, dans des
conditions prévues par leurs
statuts :
1° Les personnes physiques
auxquelles
elles
délivrent
directement des licences ;
2° Les organismes à but lucratif
dont l'objet est la pratique d'une
ou de plusieurs de leurs
disciplines et qu'elles autorisent à
délivrer des licences ;
3° Les organismes qui, sans avoir
pour objet la pratique d'une ou
de plusieurs de leurs disciplines,
contribuent au développement
d'une ou de plusieurs de celles-ci
;
4° Les sociétés sportives.
Chapitre 1 - L’organisation fédérale du sport / Section 1 – Les acteurs /§ 1 – Le mouvement fédéral / I – La dimension nationale
B - Les ligues professionnelles et les sociétés sportives
1 – Les ligues professionnelles
2 – Les sociétés sportives
---------------------------------------
1 – Les ligues professionnelles
Article L132-1 C. sport
Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des
activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives.
Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d’une personnalité juridique distincte,
ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité national
olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération.
t
Chapitre 1 - L’organisation fédérale du sport / Section 1 – Les acteurs /§ 1 – Le mouvement fédéral / I – La dimension nationale
B - Les ligues professionnelles et les sociétés sportives
Illustration : Statuts LFP (football)
SECTION 1 : OBJET
La Ligue de Football Professionnel assure la gestion des activités du football professionnel en application et en conformité avec les
règlements de la Fédération Française de Football, les dispositions de la convention conclue entre cette dernière et celle-là.
La Ligue de Football Professionnel a compétence pour prendre toute décision concernant l’organisation et le développement du football
professionnel. Elle a à cet égard pouvoir :
pour organiser, gérer et réglementer le football professionnel. Plus précisément pour ce faire elle :
§ organise et gère la Ligue 1 et la Ligue 2 et toutes autres épreuves qu’elle aurait créées, dans la limite de ses compétences ;
§ agit, par divers moyens, afin que soient formés méthodiquement dans les centres de formation de ses clubs, les futurs
footballeurs professionnels ;
§ groupe l’élite des footballeurs dans ses clubs membres
§ aide à la formation des éducateurs dans le respect des prérogatives de la FFF ;
§ fait en sorte que les joueurs professionnels soient mis à la disposition de la FFF lors des rencontres internationales pour
préparer une bonne représentation française ;
pour financer toutes opérations ou toutes actions aptes à développer les ressources du football professionnel dans le but d’en
assurer la promotion ;
pour l’application des sanctions prononcées par ses instances vis à vis des groupements sportifs membres et de ses licenciés et de
toute autre personne liée par les présents statuts ;
pour la défense des intérêts matériels et moraux du football professionnel.
SECTION 2 : COMPOSITION
La Ligue de Football Professionnel est composée des groupements sportifs participant à la Ligue 1 ou Ligue 2, constitués dans le respect
des règles des articles L.122-1 et suivants du Code du Sport.
Chapitre 1 - L’organisation fédérale du sport / Section 1 – Les acteurs /§ 1 – Le mouvement fédéral / I – La
dimension nationale
⦁ B - Les ligues professionnelles et les sociétés sportives
2 – Les sociétés sportives
Article L122-1, C. sport
Toute association sportive affiliée à une fédération sportive, qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives
payantes qui lui procurent des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou qui emploie des sportifs dont
le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat, constitue pour la gestion de ces activités une
société commerciale soumise au code de commerce.
Une association sportive dont le montant des recettes et le montant des rémunérations mentionnées au premier alinéa sont inférieurs aux
seuils visés au même alinéa peut également constituer une société sportive pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions
prévues à la présente section.
Article L122-2, C. sport
La société sportive prend la forme :
1° Soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise
unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ;
2° Soit d'une société anonyme à objet sportif ;
3° Soit d'une société anonyme sportive professionnelle ;
4° Soit d'une société à responsabilité limitée ;
5° Soit d'une société anonyme ;
6° Soit d'une société par actions simplifiée.
Chapitre 1 - L’organisation fédérale du sport / Section 1 – Les acteurs / § 1 – Le mouvement fédéral
⦁
II - La dimension internationale
⦁
⦁
A - Les Unions Européennes
B - Les Fédérations Internationales
Chapitre 1 - L’organisation fédérale du sport / Section 1 – Les acteurs / § 1 – Le mouvement fédéral / II – La dimension
internationale
⦁
⦁
A - Les Unions Européennes
Illustration : Statut UEFA
Article 2
L’UEFA a pour but:
a) de traiter toutes les questions qui concernent le football européen;
b) de promouvoir le football en Europe dans un esprit de paix, de compréhension et de fair-play, sans aucune discrimination fondée sur la politique, le sexe, la
religion, la race ou sur toute autre raison;
c) de surveiller et contrôler le développement du football en Europe sous toutes ses formes;
d) de préparer et d’organiser des compétitions internationales et des tournois internationaux de football sous toutes ses formes au niveau européen, dans le respect
de la santé des joueurs;
e) d’empêcher que des méthodes ou pratiques ne mettent en danger la régularité des matches ou des compétitions ou ne donnent lieu à des abus dans le football;
f) d’assurer que les valeurs sportives priment toujours les intérêts commerciaux;
g) de redistribuer les revenus provenant du football conformément au principe de solidarité et de soutenir le réinvestissement en faveur de tous les niveaux et
secteurs du football, en particulier du football de base;
h) de promouvoir l’unité parmi ses associations membres dans les questions touchant au football européen et mondial;
i) de sauvegarder les intérêts collectifs de ses associations membres;
j) d’assurer que les intérêts des différentes parties prenantes du football européen (ligues, clubs, joueurs, supporters) soient pris en compte de manière appropriée;
k) d’agir en tant que voix représentative de la famille du football européen prise dans son ensemble;
l) de maintenir de bonnes relations et de coopérer avec la FIFA et les autres confédérations reconnues par la FIFA;
m) de veiller à ce que ses représentants au sein de la FIFA agissent de manière loyale et dans un esprit de solidarité européenne;
n) de concilier les intérêts de ses associations membres, d’arbitrer les différends qui surgissent entre elles et de les assister dans des affaires particulières
lorsqu’elles lui en font la demande.
L’UEFA cherche à atteindre ses buts en prenant toutes les mesures qu’elle estime appropriées, telles que corps de règles, accords, conventions, décisions ou
programmes.
Relation avec la FIFA
Article 3 L’UEFA est une confédération reconnue par la FIFA. Dans la mesure où cela s’avère nécessaire, l’UEFA règle sa relation avec la FIFA par contrat.
Chapitre 1 - L’organisation fédérale du sport / Section 1 – Les acteurs / § 1 – Le mouvement fédéral / II – La
dimension internationale
⦁
A - Les Unions Européennes
⦁
Illustration : Statut UEFA
III. MEMBRES
Membres
Article 5
Membres 1 Les associations européennes qui ont leur siège dans un Etat indépendant reconnu par l’ONU et qui sont
responsables d’organisation et de la mise sur pied du football sur le territoire de leur pays peuvent devenir membres de
l’UEFA.
Exceptions 2 Exceptionnellement et avec l’accord de la FIFA, une association nationale appartenant géographiquement à
un autre continent et qui n’est pas membre d’une autre confédération peut devenir membre de l’UEFA.
Admission et procédure d’admission
Article 6
Demande d’admission
1 Une association désirant devenir membre de l’UEFA doit présenter une demande d’admission écrite.
Chapitre 1 - L’organisation fédérale du sport / Section 1 – Les acteurs / § 1 – Le mouvement fédéral / II - La
dimension internationale
⦁
B - Les Fédérations Internationales
Illustration : Statut FIFA
1 Nom et siège
1. La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) est une association inscrite au Registre du Commerce du Canton de Zurich
au sens des art. 60 ss. Du Code civil suisse (CCS).
2. Le siège de la FIFA est à Zurich, Suisse. Il ne peut être transféré ailleurs que sur décision du Congrès.
2 But
La FIFA a pour but :
a) d’améliorer constamment le football et de le diffuser dans le monde en tenant compte de son impact universel, éducatif, culturel et
humanitaire, et ce en mettant en oeuvre des programmes de jeunes et de développement ;
b) d’organiser ses propres compétitions internationales ;
c) d’établir des règles et des dispositions régissant le football et les questions y afférentes, et de veiller à les faire respecter ;
d) de contrôler le football sous toutes ses formes par l’adoption de toutes les mesures s’avérant nécessaires ou recommandables afin de
prévenir la violation des Statuts, des règlements, des décisions de la FIFA et des Lois du Jeu ;
e) de s’efforcer de s’assurer que le football soit accessible et offre les ressources à tous ceux qui souhaitent y prendre part, indépendamment
de la question du sexe ou de l’âge ;
f) de promouvoir le développement du football féminin et la pleine participation des femmes à tous les niveaux de la gouvernance du
football ;
g) de promouvoir l’intégrité, l’éthique et l’esprit sportif en vue d’empêcher que des méthodes et pratiques, telles que la corruption, le
dopage ou la manipulation de matches, ne mettent en danger l’intégrité des matches, compétitions, joueurs, officiels et membres ou ne
donnent lieu à des abus dans le football association.
Illustration : Statut FIFA
11 Admission
1. Peut devenir membre toute association responsable de l’organisation et du contrôle du football et de toutes ses variantes dans son
pays. Il est donc recommandé à toutes les associations membres d’impliquer tous les acteurs du football dans leur propre structure. Sous
réserve des exceptions prévues aux al. 5 et 6 ci-après, la FIFA reconnaît comme membre une seule association par pays.
2. Une association ne peut être admise comme membre qu’à condition d’être déjà membre d’une confédération. Le Conseil peut édicter
un règlement sur la procédure d’admission.
Chapitre 1 - L’organisation fédérale du sport / Section 1 – Les acteurs / § 1 – Le mouvement fédéral
⦁
§ 2 – Le mouvement olympique
⦁
⦁
I – Les Comités nationaux
II – Le Comité International Olympique
Chapitre 1 - L’organisation fédérale du sport / Section 1 – Les acteurs / § 2 – Le mouvement olympique
⦁
I – Les Comités nationaux
⦁ Exemple du CNOSF
But / mission du CNOSF
- Membre du CIO
- Représentant auprès de l’Etat du mouvement sportif français
Chapitre 1 - L’organisation fédérale du sport / Section 1 – Les acteurs / § 2 – Le mouvement olympique
⦁
I – Les Comités nationaux
⦁
Missions indiquées
=> dans le Code du sport
 dans les statuts du CNOSF
 Dans la Charte Olympique
Exemple du CNOSF
Missions indiquées dans le Code du sport (extraits)
Représenter le mouvement sportif
Article L141-1 : Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs
licenciés sont représentés par le Comité national olympique et sportif français […].
Veiller au respect de la déontologie
Article L141-3 : Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de la déontologie du sport définie dans
une charte établie par lui.
Organiser la conciliation
Article L141-4 : Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits
opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à
l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage […].
Missions indiquées dans les statuts du CNOSF
D’une part en sa qualité de membre du Comité National Olympique reconnu par le CIO
D’autre part en sa qualité de représentant du Mouvement Sportif français, il a pour objet
-----------------------------------------* Qualité de membre du Comité National Olympique reconnu par le CIO : Diffuser et promouvoir l’Olympisme (humanisme,
discrimination, santé/dopage, relation entre les acteurs, etc.)
« A. En sa qualité de membre du Comité National Olympique reconnu par le CIO :
1°) de propager les principes fondamentaux de l’Olympisme notamment en agissant lutte c/ discrimination et violence dans le sport ; lutte c/
contre le dopage ; diffusion de l’Olympisme (école, Musée);
2°) actions en faveur de la paix ; de la promotion des femmes dans le sport ; environnement et développement durable
3°) de développer, promouvoir et protéger le Mouvement Olympique en France, assurer le respect des dispositions de la Charte
4°) constituer, organiser, diriger la délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions multisports régionales, continentales ou
mondiales patronnées par le CIO. A ce titre, il a l’obligation de participer aux Jeux de l’Olympiade en y inscrivant des athlètes et est
responsable du comportement des membres de ses délégations ;
5°) désigner la ville française qui peut présenter sa candidature à l’organisation des Jeux Olympiques et de mener toute opération préparatoire
à cet effet ;
6°) d'assurer la protection des propriétés Olympiques au sens des dispositions de la
Charte Olympique notamment du symbole Olympique, des termes « Olympique », « Olympiade », « Jeux Olympiques », de son acronyme «
JO », et de leurs traductions ;
7°) oeuvrer, pour maintenir des relations d’harmonie et de coopération avec l’État, les collectivités publiques et toute organisation pouvant
contribuer au développement du sport mais aussi à la préservation des principes fondamentaux et des valeurs de l'Olympisme » (Art 2. II ,
Statuts CNOSF).
* Qualité de représentant du Mouvement Sportif français, il a pour objet :
-
Assurer l’unité et la représentation du mouvement sportif
Promouvoir, développer et défendre l’Olympisme
Missions d’intérêt général, relation avec l’Etat, les Collectivités territoriales, les entreprises
Le CNOSF en sa qualité de représentant du mouvement sportif :
« 1°) de promouvoir l’unité du Mouvement Sportif dont les composantes sont les fédérations sportives, les associations et sociétés sportives qui leur sont
affiliées ainsi que leurs licenciés et autres pratiquants, de représenter le Mouvement Sportif, notamment dans les instances dont l’objet est de contribuer
directement ou indirectement au développement du sport ou à la mise en oeuvre des fonctions sociales et sociétales qui lui sont reconnues, de faciliter le
règlement des conflits nés au sein du Mouvement Sportif, par voie de conciliation ou d’arbitrage et d’agir en justice pour la défense des intérêts collectifs du
Mouvement Sportif ;
2°) d’entreprendre, au nom des fédérations ou avec elles et dans le respect de leurs prérogatives, toute activité d’intérêt commun de nature à encourager et
assurer le développement et la performance du sport de haut niveau, y compris professionnel, de faciliter la pratique du sport pour tous et de manière
générale de contribuer aux actions éducatives par le sport, d’engager des actions, notamment dans le domaine de la promotion et du suivi des sportifs, et au
plan social, de la formation initiale et continue des dirigeants, cadres et techniciens, arbitres, ou encore dans celui de la recherche, de la prospective, de
l’innovation et de l’information ;
3°) de représenter le Mouvement sportif et de défendre ses intérêts dans tous les domaines le concernant directement ou indirectement, afin de bénéficier
d’un environnement législatif et réglementaire adapté aux actions sportives, et de développer son apport sociétal, mais aussi social, économique et culturel, au
bénéfice de la France ;
4°) de contribuer à assurer la transversalité des missions d’intérêt général du sport, en réunissant tous les acteurs dans une démarche de complémentarité des
actions basées sur des valeurs partagées, de mettre ainsi le sport au service de la Nation et de l’Humanité et de favoriser l’accès aux activités physiques et
sportives de tous, et à tous les âges de la vie, dans les associations et clubs fédéraux ;
5°) de participer à la prévention du dopage et d’agir, conformément aux dispositions du Code du sport et du Code mondial antidopage, contre l’usage des
substances ou procédés interdits par le CIO, l’Agence mondiale antidopage, les fédérations internationales et les dispositifs législatifs et réglementaires en
vigueur ;
6°) de valoriser et développer l’apport sociétal et économique des actions du CNOSF, des fédérations sportives, des relais territoriaux du CNOSF (CROS, CDOS
et CTOS), de ses membres et des organisations issues du Mouvement Sportif, au bénéfice de la France ;
7°) de développer le rayonnement international de la France au travers de ses actions, de ses missions et des évènements internationaux organisés en France
par ses membres » (Statuts CNOSF, 2016).
Missions indiquées dans la Charte Olympique (Art. 27 - Mission et rôle des CNO)
1. La mission des CNO est de développer, promouvoir et protéger le Mouvement olympique dans leurs pays respectifs, conformément à la
Charte olympique.
2. Le rôle des CNO est de :
2.1 promouvoir les principes fondamentaux et les valeurs de l’Olympisme dans leurs pays, particulièrement dans les domaines du sport et
de l’éducation, en soutenant des programmes d’éducation olympique à tous les niveaux dans les écoles, les institutions d’éducation sportive
et physique et les universités, ainsi qu’en encourageant la création d’institutions consacrées à l’éducation olympique, telles que les
académies nationales olympiques, les musées olympiques et les autres programmes, notamment culturels, en relations avec le Mouvement
olympique ;
2.2 assurer le respect de la Charte olympique dans leur pays ;
2.3 encourager le développement du sport de haut niveau ainsi que du sport pour tous ;
2.4 aider la formation des cadres sportifs en organisant des cours et s’assurer que ces cours contribuent à la propagation des principes
fondamentaux de l’Olympisme ;
2.5 agir contre toute forme de discrimination et de violence dans le sport ;
2.6 adopter et mettre en oeuvre le Code mondial antidopage ;
2.7 encourager et soutenir les mesures relatives aux soins médicaux et à la santé des athlètes.
3. Les CNO ont compétence exclusive pour représenter leurs pays respectifs aux Jeux Olympiques et aux compétitions multisportives
régionales, continentales ou mondiales patronnées par le CIO. En outre, chaque CNO a l’obligation de participer aux Jeux de l’Olympiade en
y envoyant des athlètes.
4. Les CNO ont compétence exclusive pour sélectionner et désigner la ville qui peut présenter sa candidature à l’organisation des Jeux
Olympiques dans leurs pays respectifs.
5. Afin de remplir leur mission, les CNO peuvent collaborer avec des organismes gouvernementaux avec lesquels ils développeront des
relations harmonieuses. Cependant, ils ne s’associeront à aucune activité qui serait contraire à la Charte olympique. Les CNO peuvent aussi
coopérer avec des organismes non gouvernementaux.
6. Les CNO doivent préserver leur autonomie et résister à toutes les pressions, y compris, mais sans s’y restreindre, les pressions politiques,
juridiques, religieuses ou économiques qui pourraient les empêcher de se conformer à la Charte olympique.
Chapitre 1 - L’organisation fédérale du sport / Section 1 – Les acteurs / § 2 – Le mouvement olympique
⦁ II – Le Comité International Olympique
« La mission du CIO est de promouvoir l’Olympisme à travers le monde et de diriger le Mouvement olympique.
Le rôle du CIO est :
1. d’encourager et soutenir la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance dans le sport ainsi que l’éducation de la jeunesse par le sport, et de s’attacher à ce
que l’esprit de fair-play règne dans le sport et que la violence en soit bannie ;
2. d’encourager et soutenir l’organisation, le développement et la coordination du sport et des compétitions sportives ;
3.d’assurer la célébration régulière des Jeux Olympiques ;
4.de coopérer avec les organisations et les autorités publiques ou privées compétentes aux fins de mettre le sport au service de l’humanité et de promouvoir ainsi
la paix ;
5.d’agir dans le but de renforcer l’unité du Mouvement olympique, de protéger son indépendance et de préserver l’autonomie du sport ;
6.de s’opposer à toute forme de discrimination affectant le Mouvement olympique ;
7.d’encourager et soutenir la promotion des femmes dans le sport, à tous les niveaux et dans toutes les structures, dans le but de mettre en œuvre le principe de
l’égalité entre hommes et femmes ;
8.de protéger les athlètes intègres et la probité du sport en dirigeant la lutte contre le dopage et en prenant des mesures contre toute forme de manipulation des
compétitions et de corruption qui s’y rapporte ;
9 d’encourager et soutenir les mesures relatives aux soins médicaux et à la santé des athlètes ;
10.de s’opposer à toute utilisation abusive politique ou commerciale, du sport et des athlètes ;
11.d’encourager et soutenir les efforts des organisations sportives et des autorités publiques pour assurer l’avenir social et professionnel des athlètes ;
12.d’encourager et soutenir le développement du sport pour tous ;
13.d’encourager et soutenir une approche responsable des problèmes d’environnement, de promouvoir le développement durable dans le sport et d’exiger que les
Jeux
Olympiques soient organisés en conséquence ;
14.de promouvoir un héritage positif des Jeux Olympiques pour les villes et les pays hôtes ;
15.d’encourager et soutenir les initiatives qui intègrent le sport à la culture et à l’éducation ;
16.d’encourager et soutenir les activités de l’Académie Internationale Olympique (AIO) et d’autres institutions qui se consacrent à l’éducation olympique » (Charte
Olympique, 2 août 2016).
Chapitre 1 - L’organisation fédérale du sport / Section 1 – Les acteurs / § 2 – Le mouvement olympique
⦁
II – Le Comité International Olympique
Reconnaissance par le CIO
1.Le CIO peut reconnaître dans les formes les parties constitutives du Mouvement olympique.
2.Le CIO peut reconnaître au titre de CNO des organisations sportives nationales dont l’activité est liée à sa mission et à son rôle. Le
CIO peut aussi reconnaître des associations de CNO formées au niveau continental ou mondial. Tous les CNO et les associations de
CNO devront avoir, dans la mesure du possible, le statut de personne juridique. Ils devront se conformer à la Charte olympique. Leurs
statuts sont soumis à l’approbation du CIO.
3.Le CIO peut reconnaître des FI et des associations de FI.
4.La reconnaissance des associations de FI ou de CNO n’affecte en rien le droit de chaque FI et de chaque CNO de traiter directement
avec le CIO et vice-versa.
5.Le CIO peut reconnaître des organisations non gouvernementales en relation avec le sport, opérant au niveau international et dont
les statuts et les activités sont conformes à la Charte olympique.
6. Dans chaque cas, les effets de la reconnaissance sont déterminés par la commission exécutive du CIO.
7.La reconnaissance par le CIO peut être provisoire ou définitive. La reconnaissance provisoire, ou son retrait, est décidée par la
commission exécutive du CIO pour une durée déterminée ou indéterminée. La commission exécutive du CIO peut déterminer à
quelles conditions une reconnaissance provisoire peut prendre fin. Une reconnaissance définitive, ou son retrait, est décidée par la
Session. Tous les détails des procédures de reconnaissance sont déterminés par la commission exécutive du CIO.
(Charte Olympique, 2 août 2016).
Une fédération sportive….
• est constituée sous une forme associative
• regroupe obligatoirement des associations sportives
• regroupe obligatoirement les licenciés
• doit constituer une ligue professionnelle lorsqu’il y a des clubs et des sportifs professionnels
Le CNOSF …..
• Est composé de l'ensemble des fédérations sportives
• N'est pas soumis aux exigences de la charte olympique
Les missions du CNOSF sont…..
• de représenter le sport français auprès des pouvoirs publics
• d’organiser des compétitions sportives
• de concilier les désaccords entre le CIO et les fédérations nationales
• de développer, promouvoir et protéger le Mouvement olympique dans leurs pays respectifs, conformément à la Charte
olympique
La conciliation
• est réalisée par les fédérations
• est une compétence exclusive du CIO
• sert à trouver une solution à un désaccord entre des sportifs
Qu’est ce qui distingue une fédération, une ligue régionale et une ligue professionnelle ?
Qu’est ce qui distingue une fédération internationale et le CIO ?
Rappel
Section 1 – Les acteurs
§ 1 – Le mouvement fédéral
I – La dimension nationale
A - Les associations et les
fédérations sportives
B
Les
ligues
professionnelles
et
les
sociétés sportives
II
La
dimension
internationale
A - Les Unions Européennes
B
Les
Fédérations
Internationales
Chapitre 1 - L’organisation fédérale du sport
Plan
Section 2 – Les principes directeurs de l’organisation fédérale
§ 1 – Une organisation privée
I - Le contrat d’association
II – Le contrat de société sportive
§ 2 – Une organisation pyramidale
§ 3 – Une organisation de service public
I – Le service public des sports
§ 2 – Le mouvement
olympique
I – Les Comités nationaux
II – Le Comité International
Olympique
II – La participation des fédérations au service public des sports
A– Les fédérations agréées
1 – Les conditions de l’agrément
2 – Les effets de l’agrément
B – Les fédérations délégataires
1 – Les conditions de la délégation
2 – Les effets de la délégation
Section 2 – Les principes directeurs de l’organisation fédérale
§ 1 – Une organisation privée
§ 2 – Une organisation pyramidale
§ 3 – Une organisation de service public
Section 2 – Les principes directeurs de l’organisation fédérale
§ 1 – Une organisation privée
I - Le contrat d’association
II – Le contrat de société sportive
-------------------------------------Notion de contrat
Un accord de
volonté
Article 1101 : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier,
transmettre ou éteindre des obligations. »
Un accord donné
librement
Article 1102 : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le
contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. »
Un accord qui engage
avec la même
force que la loi
Article 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Un accord fondé
sur la bonne foi
Article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
Un accord soumis
à des règles
Article 1105 : « Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont
l'objet du présent sous-titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux.
Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières ».
Section 2 – Les principes directeurs de l’organisation fédérale / § 1 – Une organisation privée
I - Le contrat d’association
Qu’est-ce qu’une association (Définition )
Article 1, Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des
bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations ».
Trois éléments caractérisent l’association :
=> un contrat d'association, aussi appelé « statuts de l'association ». Les statuts de l'association fixent l'organisation et le
fonctionnement de l'association
=> la mise en commun de connaissances ou d'une activité : chaque membre de l'association apporte son aide aux activités
menées par l'association
=> un but non lucratif.
Section 2 – Les principes directeurs de l’organisation fédérale / § 1 – Une organisation privée
Qui peut créer une association ?
La création est libre
Article 2, Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Les associations de personnes pourront se former librement sans
autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de
l'article 5 ».
L’association peut être créée par une personne physique (majeur, mineur)
Article 2 bis
Tout mineur peut librement devenir membre d'une association dans les conditions définies par la présente loi.
Tout mineur âgé de moins de seize ans, sous réserve d'un accord écrit préalable de son représentant légal, peut participer à la constitution
d'une association et être chargé de son administration dans les conditions prévues à l'article 1990 du code civil. Il peut également
accomplir, sous réserve d'un accord écrit préalable de son représentant légal, tous les actes utiles à l'administration de l'association, à
l'exception des actes de disposition.
Tout mineur âgé de seize ans révolus peut librement participer à la constitution d'une association et être chargé de son administration
dans les conditions prévues à l'article 1990 du code civil. Les représentants légaux du mineur en sont informés sans délai par l'association,
dans des conditions fixées par décret. Sauf opposition expresse du représentant légal, le mineur peut accomplir seul tous les actes utiles à
l'administration de l'association, à l'exception des actes de disposition.
Section 2 – Les principes directeurs de l’organisation fédérale / § 1 – Une organisation privée
Que faut-il faire pour créer une association ?
Il faut rédiger des statuts
Article 2, Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Les associations de personnes pourront se former librement sans
autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de
l'article 5 ».
Il faut déterminer un objet « social » conforme à la loi
Article 3, Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite,
contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme
républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet »
L’objet social
=> exprime la raison pour laquelle l’association a été créée
=> fixe les limites de l’action de l’association
=> doit être précis, détaillé et évolutif.
=> doit être licite
=> Un objet autre que le partage des bénéfices
Section 2 – Les principes directeurs de l’organisation fédérale / § 1 – Une organisation privée
Que faut-il faire pour que l’association ait la personnalité juridique ?
Association
=> non déclarée
=> déclarée
=> agréée
Comment fonctionne l’association ?
Les textes régissant le fonctionnement
Les organes permettant le fonctionnement
Les organes classiques : Assemblée générale, Conseil d’Administration, Bureau
Les organes spécifiques aux fédérations sportives
Les textes régissant le fonctionnement de l’association
Les statuts, le règlement intérieur, le règlement disciplinaire (fédéral)
Les statuts
Constituent le support écrit du contrat d'association.
Fixent l’objet de l’association
Fixent Objet et composition de l’association : conditions d’adhésion, droits des membres
Déterminent les organes d’administration et de fonctionnement de l’association (organisme)
Fixent les cotisations
Prévoient les conditions de modification des statuts
Les textes régissant le fonctionnement de l’association
Le règlement intérieur
Objet
compléter les statuts, préciser les règles de détail ou les dispositions sujettes à modifications fréquentes
concernant les modalités de fonctionnement de l’association
Mise en œuvre : facultatif / obligatoire pour les fédérations sportives agréées (C. sport, art. L. 131-8)
Conformité aux statuts
Contenu (indicatif, variable en fonction des associations)
Conditions d’adhésion des membres et les procédures disciplinaires (exclusion, hors fédération) ;
Modalités de convocation de l’assemblée et l’élaboration d’une feuille de présence ;
Organisation interne du conseil d’administration et du bureau ;
Transmission de certaines informations entre le conseil d’administration et le bureau
Utilisation du matériel ou des locaux associatifs et les assurances ;
Animation de l’association et l’organisation de festivités ;
Montant des cotisations et les modèles de cartes d’adhérents ;
Le règlement disciplinaire (fédéral)
Règlement disciplinaire
Obligatoire dans les fédérations sportives
Règlement disciplinaire général (Annexe I-6 art R131-3 et R132-7)
Règlement disciplinaire spécifique en matière de lutte contre le dopage (dispositions relatives aux contrôles organisés, aux
procédures disciplinaires et aux sanctions applicables au dopage) (Annexe II-2 (art. R232-86)
Caractéristique générale
Règle de conduite imposée
Les comportements susceptibles de sanction
Les sanctions disciplinaires définies au préalable applicables
La procédure disciplinaire
L’autorité chargée de prononcer la sanction disciplinaire
.
Les organes permettant le fonctionnement
Les organes classiques : Assemblée générale, Conseil d’Administration, Bureau
Les organes spécifiques aux fédérations sportives
Les organes classiques : Assemblée générale, Conseil d’Administration, Bureau
L’Assemblée Générale
Organe souverain de l’association
Compétence exclusive
pour décider des actes essentiels de l’association
pour se prononcer sur toutes les questions pour lesquelles les statuts n’ont pas attribué une compétence particulière aux
autres organes de l’association.
Composition
Les adhérents de l’association
Le Conseil d’administration
Organe d’administration et de gestion
Attributions prévues par les statuts
Soit limitées aux seuls pouvoirs de gestion et d’administration courante
Soit englobent toutes les décisions pour lesquelles la compétence n’a pas été expressément attribuée à l’assemblée
générale.
Composition
Conditions de désignation des administrateurs
Statuts (et/ou règlement intérieur)
Modalités. Liberté de choix. Soit, désignation d’administrateurs siégeant de droit, nomination statutaire, cooptation, etc.
Durée et perte du mandat précisées par les statuts
Le Bureau
Organe
Organe exécutif
Pas obligatoire / le plus souvent prévu
Compétence
Fonction
des souhaits des fondateurs
de la rédaction des statuts de l’association
Composition
Fonction taille de l’association
Généralement un
Président (fonction taille des VP)
Trésorier (fonction taille des trésoriers adjoints)
Secrétaire (fonction taille des secrétaires adjoints)
Les pouvoirs du bureau
mise en œuvre des délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée générale, assumer la gestion courante de
l’association dans le cadre des orientations arrêtées,
veille au
bon fonctionnement statutaire
respect de la réglementation
Les organes spécifiques aux fédérations sportives
Annexe I-5 art R131-1 et R131-11 (C.
Sport)
Dispositions relatives aux organes
fédéraux
- L'assemblée générale
Les statuts déterminent la ou les instances
chargées de diriger et d'administrer la
fédération et prévoient, à ce titre, la
répartition des compétences entre elles
sous
réserve
des
compétences
obligatoirement attribuées à l'assemblée
générale.
-Le président
-Autres organes de la fédération
Les statuts instituent :
=> Une commission de surveillance des
opérations électorales
=> Une commission médicale
Une commission des juges et arbitres
Statuts FFF
Titre 2 - Administration et fonctionnement
Section 1 - L'Assemblée Fédérale
Section 2 - Le Comité Exécutif
Section 3 - Le Président
Section 4 - La Haute Autorité du Football
Section 5 - Les Commissions Fédérales
Article - 30
1. Outre l'institution de Commissions dont la création est prévue par le
Ministre chargé des Sports (notamment formation, arbitrage et
médical), le Comité Exécutif peut créer des départements et des
Commissions Fédérales chargés de l'assister, lui et le Bureau Exécutif de
la Ligue du Football Amateur, dans le fonctionnement de la Fédération.
Titre 3 - Autres organismes
Section 1 - La Ligue de Football Professionnel
Section 2 - La Ligue du Football Amateur (L.F.A.) .
Section 3 - Les organismes régionaux
La Ligue régionale
Le Comité Régional
Section 4 – Les organismes départementaux
Le District
Le Comité Départemental
Comment adhérer à une association ?
1/ L’exercice d’une liberté
2/ Modalités d’exercice de la liberté
3/ Les atteintes à la liberté
Comment adhérer à une association ?
1/ L’exercice d’une liberté
Liberté d’adhérer
Nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 sauf si la loi en décide autrement, [CE, ass., 21 oct. 1988,
Féd. des parents d'élèves de l'enseignement public, req. no 78462 , Lebon 361 ;
Nécessité d'une manifestation libre de volonté pour adhérer
D’où pas d’adhésion « mécanique ».
« Les statuts d'une association ne peuvent prévoir que tous les habitants d'une commune sont membres de cette association, à défaut de manifestation de
volonté exprimée par ces habitants [Civ. 1re, 8 nov. 1978, Bull. civ. I, no 336 ; RTD com. 1979. 484, note E. Alfandari et Jeantin in Association, Dalloz Action
206 ].
D’où pas d’adhésion sous la contrainte
L’adhésion à une association défendant des opinions contraires à ses convictions personnelles, sous la menace de la perte du bénéfice d'une licence
nécessaire à l'exercice de sa profession, constitue une atteinte à la liberté d’association [CEDH 30 juin 1993, Sigurjonsson c/Islande, req. no 16130/90 ,
AJDA 1994. 16, chron. J.-F. Flauss ; D. 1994. 181, note Marguénaud ; RTD com. 1994. 317, note E. Alfandari et Jeantin].
Liberté de ne pas adhérer
Nullité des clauses d'adhésion obligatoire
Liberté de quitter l’association
Nul n'est tenu d'adhérer à une association ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre (Cass. ass. plén., 9 févr. 2001, Civ. 1re, 27 juin 2006,
no 04-20.188, Assoc. Cegi Haugar, Bull. civ. I, no 326 ].
Le sociétaire démissionnaire sera tenu au paiement des cotisations échues [même décision (Civ. 1re, 27 juin 2006, no 04-20.188, Assoc.
Cegi Haugar, Bull. civ. I, no 326).
Comment adhérer à une association ?
2/ Modalités d’exercice de la liberté
Le contrat d’adhésion
La mise en œuvre des conditions statutaires : Droit de fixer librement dans les statuts les conditions d’adhésion
Conditions de fond
soit silence des statuts : pas possible d'interdire l'adhésion d'une personne
soit conditions statutaires spécifiques à l'adhésion de nouveaux membres
Interdiction des critères discriminatoires tels que ceux mentionnés par l'article 225-1 du Code pénal (sexe,
origines,
handicap, ...).
Système de parrainage ou d'agrément pour rejoindre l'association
Licence sportive et assurance
Adhésion et vente des tickets de tombola
Condition de forme
Variable en fonction des statuts
Généralement simple demande
Signature d’un formulaire d’adhésion
3/ Les atteintes à la liberté
3.1 - Illégalité d'un refus d'adhésion, dès lors que cette adhésion est conforme aux clauses statutaires, sauf fraude : Les statuts d'une association
font la loi des parties et il appartient à celles-ci d'en définir le contenu, conformément à la liberté contractuelle. Par suite, c'est sans
méconnaître le principe de la liberté d'association et les articles 1er et 4 de la loi du 1er juillet 1901 qu'une cour d'appel, ayant relevé que les
statuts d'une association posaient en principe qu'en sont membres les personnes physiques et morales qui donnent leur adhésion par une
inscription personnelle écrite et qui paient leur cotisation annuelle, juge que l'envoi par une personne d'un bulletin d'inscription accompagné du
montant de la cotisation, lui confère de plein droit la qualité de sociétaire (Cass. Civ 1ère 25 juin 2002)
3.2 – Légalité du refus d’inscrire un adhérent refusant d’appliquer le règlement intérieur du club
1° Ne sont pas contraires au principe du libre exercice par tous ses membres du droit de chasse sur l'ensemble du territoire de l'association, les
dispositions restrictives du règlement intérieur de l'association destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens des adhérents.
2° Est légalement justifié le rejet d'une demande d'adhésion à une association dès lors qu'est caractérisée la volonté du requérant de ne pas se
soumettre au règlement intérieur de l'association de chasse.
3.3. – Atteinte organisée par le législateur
* Seule la loi peut imposer à certaines personnes d'adhérer à une association pour la pratique d'une activité :
« L'exercice de la liberté d'association, à laquelle a droit toute personne, «ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la
loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à
la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » [Civ. 3e, 12 juin 2003, no
02-10.778 ; Bull. civ. III, no 125] »
* Art L. 131-6 du code du sport :
« La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y
rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement.
Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence
sportive ».
II – Le contrat de société sportive
Statut particulier
Motif
Introduire plus de rigueur dans la gestion des clubs professionnels.
Impuissance de la forme associative pour juguler les excès et les dérives financières
Texte de références
Art. 122-1, alinéa 1er, du code du sport, les sociétés sportives sont, aujourd'hui, principalement soumises aux règles du code de
commerce afférentes aux sociétés commerciales, mais également à un ensemble de dispositions spéciales du code du sport qui leur
confèrent leur spécificité.
Modalités
Art. L. 122-1 et R. 122-1 du code du sport : une association qui organise des manifestations sportives payantes procurant des recettes d'un
montant supérieur à 1,2 million d'euros ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède 800 000 euros, doit
constituer une société commerciale pour la gestion de ces activités.
La structure associative initiale
a l'obligation de créer une société commerciale spécifique chargée d'administrer la section professionnelle.
conserve tout ou partie de la responsabilité du secteur amateur du club,
Les différentes sociétés sportives. - Depuis la loi du no 99-1124 du 28 décembre 1999 (JO 29 déc.), les seules sociétés sportives que l'on
peut constituer sont la société anonyme à objet sportif (SAOS), la société anonyme sportive professionnelle (SASP) et l'entreprise
unipersonnelle sportive à responsabilité limitée (EUSRL).
Les types sociétés sportives autorisées par la loi
Article L122-2
La société sportive prend la forme :
1° Soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à
responsabilité limitée ;
2° Soit d'une société anonyme à objet sportif ;
3° Soit d'une société anonyme sportive professionnelle ;
4° Soit d'une société à responsabilité limitée ;
5° Soit d'une société anonyme ;
6° Soit d'une société par actions simplifiée.
§ 2 – Une organisation pyramidale
FIBA
Article 1 Nom et autorité
•1.1 La FIBA, Fédération Internationale de Basketball (FIBA), est une association indépendante, composée de fédérations nationales
affiliées du monde entier, conformément aux dispositions du chapitre 2 des présents Statuts Généraux.
•1.2 La FIBA est l’unique autorité compétente en matière de basketball dans le monde. Elle est reconnue à ce titre par le Comité
International Olympique (CIO).
•1.3 La FIBA maintient une neutralité politique et religieuse absolue et ne tolère aucune forme de discrimination.
•1.4 Tous les organes et officiels de la FIBA sont tenus de respecter les Statuts Généraux, les Règlements Internes et d’autres règles et
réglementations ainsi que les décisions de la FIBA.
•Article 5 Règles et réglementations
Outre ces Statuts Généraux, la FIBA réglemente les activités ayant trait au sport du basketball dans le monde entier par la mise en vigueur
de Règlements Internes, d'autres règles et réglementations, et de ses décisions
§ 2 – Une organisation pyramidale
•Article 8 Droits des membres
•8.1 Les fédérations nationales affiliées jouissent des droits suivants:
•a. elles prennent part et votent au Congrès,
•b. elles formulent des propositions pour inscription à l’ordre du jour du Congrès,
•c. elles proposent des candidats aux postes de Président et de Trésorier de la FIBA,
•d. elles proposent des candidats pour les commissions de la FIBA,
•e. elles participent aux principales compétitions officielles de la FIBA,
•f. elles prennent part aux programmes d’assistance, de développement et d’éducation de la FIBA
•organisés directement ou par l’intermédiaire des Zones,
•g. elles exercent tout autre droit découlant des Statuts Généraux, des Règlements Internes, et des autres règles, réglementations et
décisions de la FIBA,
•h. elles exercent tous les autres droits provenant des Statuts des Zones.
•8.2 L'exercice des droits ci-dessus et soumis aux autres dispositions des Statuts Généraux, des Règlements Internes, et des autres règles,
réglementations et décisions de la FIBA.
§ 2 – Une organisation pyramidale
•Article 9 Obligations des membres (Extrait)
•9.1 Les fédérations nationales affiliées doivent conserver le contrôle et la direction intégraux du basketball dans leur pays, ainsi qu'à être
en règle (y compris financièrement), et participer aux activités et compétitions internationales officielles.
•9.2 Les fédérations nationales affiliées s’engagent à respecter rigoureusement l’ensemble des règlements et décisions de la FIBA et
s’assurent que leurs membres les respectent également. Elles promeuvent des relations amicales et courtoises avec les autres fédérations
affiliées ainsi qu'avec leurs membres, officiels et joueurs.
•9.3 Les statuts et règlements des fédérations nationales affiliées doivent être entièrement conformes aux Statuts Généraux et aux
Règlements Internes de la FIBA. Les Statuts Généraux et Règlements Internes de la FIBA sont ipso facto intégrés aux statuts et règlements
des fédérations nationales affiliées. En cas de doute ou de litige, les Statuts Généraux et les Règlements Internes de la FIBA prévalent.
•9.4 Les fédérations nationales affiliées garantissent que le sport du basketball soit joué dans leur pays conformément au Règlement
Officiel du Basketball.
•9.5 Les fédérations nationales affiliées établissent un système pour le règlement des litiges par un organisme d'arbitrage indépendant, qui
exclut - dans la mesure légale du possible - le recours aux tribunaux étatiques. Elles promeuvent le recours au Tribunal Arbitral du Sport et
au Tribunal Arbitral du Basketball (BAT) et reconnaissent leurs décisions. Elles garantissent que lesdites décisions ont force exécutoire dans
les fédérations nationales affiliées, clubs et ligues et pour les joueurs, directeurs, officiels et représentants.
•9.7 Les fédérations nationales affiliées administrent leur affaires de manière indépendantes sans subir l'influence d'un tiers. Elles
garantissent, en particulier, que leurs officiels soient élus ou nommés suite à un processus démocratique pour un mandat de quatre (4)
ans. Leurs statuts prévoient une procédure transparente qui garantit l’indépendance totale de l’élection ou de la nomination.
§ 3 – Une organisation de service public
I – Le service public des sports
II – La participation des fédérations au service public des sports
A– Les fédérations agréées
1 – Les conditions de l’agrément
2 – Les effets de l’agrément
B – Les fédérations délégataires
1 – Les conditions de la délégation
2 – Les effets de la délégation
§ 3 – Une organisation de service public
I – Le service public des sports
A – Définition du service public
B – Définition du service public des sports
A – Définition du service public
1 - Définition
Activité assurée directement par une personne publique ou indirectement par une personne privée à qui la personnes publique a confié
cette mission dans le but de satisfaire un besoin relevant de l’intérêt général.
2 - Modalités de création
=> Soit création par la loi
=> Soit création par la jurisprudence
Identification par le juge administratif lorsque sont remplis deux critères : organique et matériel
•1. Un critère organique
•Gestion du service
• Soit directement par une personne publique ie .elle exécute le service public, en recourant à ses moyens matériels, humains
et financiers.
• Soit indirectement lorsqu’il revient à une personne privée, sous le contrôle de la personne publique, d’exécuter une mission
de service public. On parle de délégation de service public.
•2. Un critère matériel
• Pour qu’une activité soit qualifiée de service public, elle doit être une activité d’intérêt général ou encore le «bien commun»
B – Définition du service public des sports
1 – Définition du service public des sports
•Activité
•d’une part assurée par une fédération sportive qui participe à l’exécution d’une mission de service public (fédération agréée) ou qui
dans une discipline donnée est chargée de l’exécution proprement dite d’une mission de service public
•d’autre part confiée par une personne publique (Min. sport) dans le but de satisfaire un besoin relevant de l’intérêt général.
2 - Modalités de création
Création jurisprudentielle (arrêt FIFAS, 1974) s’appuyant sur un texte (ordonnance du 28 août 1945)
Ordonnance du 28 août 1945 “de permettre de stimuler l'activité des grands mouvements sportifs régionaux et nationaux dont le
Gouvernement ne peut se désintéresser, et de poser quelques principes d'intérêt général de nature à assurer plus de cohésion, plus
de vie et plus de moralité encore au sport français”.
CE, 13 juill. 1961, Ville Toulouse Le Conseil d'État a pour la première fois fait référence à la notion de service public à propos de
l'utilisation d'un stade
TGI Paris, 25 oct. 1969, Club sportif Pierrots de Strasbourg,
CE, 22 nov. 1974, FIFAS
.
Confirmation législative de la création jurisprudentielle
Loi n° 75-988 du 29 octobre 1975, dite Mazeaud, relative au développement de l'éducation physique et du sport (JO 30 oct. 1975,
p. 11180)
Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (JO 17 juill. 1984, p. 2288)
Code du sport
Article L100-1
Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale.
Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé.
La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont
d'intérêt général.
L'égal accès des hommes et des femmes aux activités sportives, sous toutes leurs formes, est d'intérêt général.
Article L100-2
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions
sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
Ils veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire.
L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités
territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées.
Traité de Lisbonne
Art. 165 précise
« l’Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées
sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative ».
Critères
•1. Un critère organique
•Gestion du service
• Par des fédérations sportives
• Concours de l’Etat, des collectivités territoriales
(Article L100-2 : L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs
institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives).
•2. Un critère matériel
•=> Education, culture, intégration, vie sociale
•=> Lutte contre l'échec scolaire, réduction des inégalités sociales et culturelles, santé
•=> Volontariat, fonction sociale et éducative
Code du Sport, Article L100-1
Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale.
Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé.
La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont
d'intérêt général.
L'égal accès des hommes et des femmes aux activités sportives, sous toutes leurs formes, est d'intérêt général.
Traité de Lisbonne, Art. 165
« l’Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées
sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative ».
Illustrations
Domaine de la délégation.
N'excède pas le champ de la délégation ministérielle, la disposition du règlement administratif de la Ligue nationale de football qui
prévoit la relégation sportive d'un club dans la division inférieure en cas de dépôt de bilan, la Fédération française de football tenant de
ladite délégation le pouvoir d'édicter les mesures utiles pour assurer la régularité des compétitions officielles. ● CE , sect., 15 mai 1991,
Assoc. «Girondins de Bordeaux football club»: Lebon 179; RJ éco. sport 1991, no spéc.; AJDA 1991. 724, concl. M. Pochard ; D. 1992. 4,
note J.-F. Lachaume . V. aussi: ● CE 13 nov. 1991, Assoc. «Club des Chamois niortais»: D. 1993. Somm. 334, obs. J.-F. Lachaume .
En revanche, n'est pas justifiée par un intérêt général au regard de la mission de service public dont est délégataire la Ligue nationale de
football, en particulier en ce qui concerne l'organisation, la gestion et la réglementation du football professionnel, la disposition du
règlement des championnats de France professionnels de première et deuxième divisions prévoyant que les clubs participant à ces
championnats seront tenus de faire porter à leurs joueurs les équipements fournis exclusivement par la Ligue nationale de football. ●
CE 19 nov. 1997, Sté Nike France et a.: Lebon T. 1094.
N'est pas justifiée par un intérêt général au regard de la mission de service public déléguée à la Fédération française de football la
disposition du règlement de la coupe de France qui prévoit que les clubs sont tenus de faire porter à leurs joueurs les maillots – et
éventuellement les survêtements et culottes – fournis par la fédération. ● CE 3 avr. 2006, Sté Nike European Operations Netherlands
BV: Lebon T. 713 et 1081.
En revanche, n'est pas entaché d'illégalité le règlement de la Fédération française d'équitation prescrivant un modèle particulier d'étrier
et d'étrivière dont les caractéristiques sont motivées par la nécessité d'éviter des risques de blessures graves pour les cavaliers comme
pour les chevaux, en cas de chute, ainsi que de répondre aux exigences d'élégance traditionnellement associées aux compétitions
d'équitation. ● CE 15 janv. 2014, req. no 363683: JS 2014, no 141, p. 8, obs. J. Mondou; Cah. dr. sport 2014, no 35, p. 47, note F. Colin; LPA
2015, no 103, chron. G. Rabu.
II – La participation des fédérations au service public des sports
A– Les fédérations agréées
1 – Les conditions de l’agrément
2 – Les effets de l’agrément
B – Les fédérations délégataires
1 – Les conditions de la délégation
2 – Les effets de la délégation
II – La participation des fédérations au service public des sports
A– Les fédérations agréées
1 – Les conditions de l’agrément
2 – Les effets de l’agrément
1 – Les conditions de l’agrément
Rappel des conditions légales
Article L131-8 I. –
Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission
de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un
règlement type.
Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis du
Comité national olympique et sportif français
Articles R. 131-3 du Code du sport. Précise le cadre légal. Cet article dispose que les fédérations doivent :
1° Avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur
gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes, et qui comprennent les dispositions obligatoires
prévues à l'annexe I-5 ;
2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6. Dans ce cas, lorsque la
notification des griefs aux intéressés est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement disciplinaire conforme au règlement
disciplinaire type, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions antérieurement
applicables ;
3° Avoir adopté un règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage conforme aux prescriptions de l'article
L. 232-21 ;
4° Justifier d'une existence d'au moins trois ans ;
5° Justifier d'être en mesure d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la
pratique de la discipline.
Modalités de délivrance
Conditions de fond : Les statuts doivent comporter certaines dispositions obligatoires. Ces dispositions sont déterminées par l'annexe I-5
du Code du sport. Les dispositions obligatoires concernent les thèmes suivants :
Être une discipline sportive
les dispositions relatives au but et à la composition de la fédération ;
les dispositions relatives aux organes fédéraux ;
les dotations et ressources annuelles ;
les modifications des statuts et dissolution ;
la surveillance et publicité.
Conditions de procédure
L'arrêté portant agrément d'une fédération sportive est pris par le ministre chargé des sports et publié au Journal officiel (C. sport,
art. R. 131-6)
Motifs valables de refus d'agrément repose sur :
•la faiblesse des structures de la fédération demandeuse (CE, 28 juill. 2006, n° 261107, Féd. frse boxe américaine : JurisData n° 2006070668. – CE, 22 nov. 2006, n° 286315, Féd. snowboard : JurisData n° 2006-071146 ; RJES 2007, n° 82, p. 56, note J.-F. Lachaume) ;
•un nombre de clubs réduit (CE, 29 déc. 2006, n° 278459, Féd. boxe Thaï Muay-Thaï. JurisData n° 2006-071286. – CE, 6 juin 2007,
n° 297391, Féd. arts martiaux traditionnels vietnamiens : JurisData n° 2007-072066. – CE, 11 janv. 2008, n° 299685, Institut français
sambo : JurisData n° 2008-073505) ;
•un faible nombre de pratiquants (CE, 24 janv. 2007, n° 288153 et n° 292660, Féd. karaté traditionnel : JurisData n° 2007-071420. –
CE, 18 avr. 2008, n° 306357, Féd. rassemblement arts martiaux vietnamiens : JurisData n° 2008-073505).
•Pas de preuve de l’exercice de l’activité en toute indépendance (CE, 23 mai 2003, n° 234399, Féd. pratiquants budo traditionnel :
JurisData n° 2003-065398).
Retrait
R. 131-9 du Code du sport.
1° En cas de modification des statuts, du règlement disciplinaire ou du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre
le dopage incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires ;
2° Pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité
publique ;
3° En cas de méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;
4° En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 relatives aux exigences requises des personnes qui
enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive ou entraînent ses pratiquants ;
2 – Les effets de l’agrément
Code du sport
Article L131-9
Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la
démocratisation des activités physiques et sportives.
Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n'est au bénéfice des
ligues professionnelles constituées en application de l'article L. 132-1.
Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite.
Article L131-10
Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice
direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et des associations et sociétés sportives qui en sont membres.
Article L131-11
Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions
conformément aux dispositions obligatoires prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 131-8. Elles contrôlent l'exécution de cette
mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.
B – Les fédérations délégataires
1 – Les conditions de la délégation
2 – Les effets de la délégation
1 – Les conditions de la délégation
Code sport, Article L131-14
Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des
sports.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique
et sportif français.
Protection du monopole
Article L131-18
Le fait d'organiser, sans être détenteur de la délégation prévue à l'article L. 131-14, des compétitions à l'issue desquelles est décerné un
titre de champion international, national, régional ou départemental ou un titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres
en infraction aux dispositions de l'article L. 131-17 est puni d'une peine d'amende de 7 500 euros.
Toutefois, les fédérations sportives agréées peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou
départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en
Conseil d'Etat.
•Procédure de délégation
•La demande de délégation doit être effectuée avant le 30 septembre de l'année qui précède l'olympiade concernée (C. sport, art. R. 13128). Le règlement intérieur de la fédération demanderesse doit mentionner (C. sport, art. R. 131-26) :
•1° La publication, avant le début de la saison sportive, d'un calendrier officiel des compétitions qu'elle organise ou autorise,
ménageant aux sportifs le temps de récupération nécessaire à la protection de leur santé ;
•2° L'organisation d'une surveillance médicale particulière de ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée
à l'article L. 221-2 ainsi que de ses licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau.
•Dans le cas où une ligue professionnelle est constituée, la demande doit comporter aussi un règlement intérieur particulier (C. sport,
art. R. 131-27). Il doit comporter une disposition “selon laquelle la majorité des membres de la ligue soit élue directement par les
associations sportives membres de la fédération et par les sportifs professionnels”.
•La délégation est accordée sous la forme d'un arrêté pris après l'avis du CNOSF. Elle est publiée au Journal officiel (C. sport,
art. R. 131-25).
•Durée
•Délivrance pour quatre années (durée d'une olympiade) ; jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les
Jeux Olympiques d'été.
•Toutefois, pour les “disciplines sportives inscrites au programme des Jeux Olympiques d'hiver ou de celles qui, sans être inscrites au
programme des Jeux Olympiques, sont pratiquées principalement en hiver, la durée de la délégation est fixée par référence à la date
des Jeux Olympiques d'hiver”. À la fin de cette période, la délégation cesse de plein droit (C. sport, art. R. 131-28).
•Refus d'attribuer la délégation (C. sport, art. R. 131-29) :
•
•non-respect de l'une des conditions posées par les articles R. 131-26 et R. 131-27 ;
•non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;
•manquement, dans l'hypothèse où la fédération sportive était déjà titulaire d'une délégation, aux conditions auxquelles était
subordonné son octroi.
•
•Retrait de la délégation
•En cas de retrait de l'agrément, à une fédération sportive, la délégation cesse de plein droit (C. sport, art. R. 131-30). Le retrait de la
délégation requiert la consultation préalable du CNOSF (C. sport, art. R. 131-31).
•Lorsque la fédération sportive concernée ne justifie plus du respect des conditions mentionnées aux articles R. 131-26 et R. 131-27 ;
•En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. 333-6 organisant les conditions de l'information sur le
déroulement des manifestations sportives ;
• Pour une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
•Pour un motif justifié par l'intérêt général l qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
2 – Les effets de la délégation
Compétences des fédérations délégataires
Pouvoir d’organisation
Article L131-15
Les fédérations délégataires :
1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou
départementaux ;
2° Procèdent aux sélections correspondantes ;
3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d'un programme d'excellence sportive et d'un programme d'accession au
haut niveau qui comprennent, notamment, des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national,
des sportifs susceptibles d'être inscrits sur les listes mentionnées au 4° ;
4° Proposent l'inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs
et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux.
Article L131-15-1
établissent une charte d'éthique et de déontologie conforme aux principes définis par la charte prévue à l'article L. 141-3.
instituent en leur sein un comité doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents
et chargé de veiller à l'application de cette charte et au respect des règles d'éthique, de déontologie, de prévention et de traitement
des conflits d'intérêts.
2 – Les effets de la délégation
Jurisprudence
Principe de légalité. Les fédérations sportives qui ont reçu délégation du ministre chargé des sports, en application de l'art. 17 [art. L. 1318 C. sport], pour organiser les compétitions sportives énumérées audit article, et qui assurent, dans ce domaine, une mission de service
public, sont tenues de se conformer aux dispositions réglementaires qu'elles ont elles-mêmes édictées, et ne peuvent y apporter aucune
dérogation individuelle si lesdites dispositions n'en prévoient pas expressément la possibilité. ● CE 12 mai 1989, Assoc. Brest-Armorique
Ne constitue pas une discrimination irrégulière la disposition du règlement administratif de la Ligue nationale de football, inspirée par les
nécessités du déroulement normal de la compétition entre clubs, subordonnant la mutation en cours de saison d'un joueur pour
remplacer un titulaire blessé à la condition que le premier n'appartienne pas à un club ayant déjà bénéficié d'une telle mutation en
application de cette même disposition. ● CE 28 juill. 1989, Assoc. «Olympique de Marseille»: Lebon 168.
L'illégalité de la décision d'une commission fédérale de refuser d'annuler le résultat d'un match joué par une équipe irrégulièrement
composée, alors que les règlements applicables prévoient en pareille circonstance que cette équipe aurait dû se voir infliger la sanction
de match perdu, entache la légalité de l'ensemble de la décision par laquelle la commission compétente a homologué le classement final
du championnat, qui présente un caractère indivisible. ● CE 3 avr. 2006, Chamois niortais FC
Aucune disposition législative n'habilite la Fédération française d'athlétisme à imposer à l'organisateur d'une course pédestre qui
n'entre pas dans le champ de sa compétence exclusive en qualité de fédération délégataire le versement d'une contribution financière
calculée en fonction du nombre de coureurs et qui n'a pas le caractère d'un remboursement de frais effectivement supportés par cette
fédération. ● CE 28 juill. 2000
Pouvoir réglementaire
Article L131-16
Les fédérations délégataires édictent :
1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner
leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ;
2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ;
3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et
sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions
relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant
maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive.
Elles édictent également des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives :
a) De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsque ces acteurs de la compétition sont
contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai
2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou lorsque ces
prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ;
b) De détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu au même article 21 qui propose
des paris sur la discipline sportive concernée ;
c) D'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent
et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui
sont inconnues du public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements
sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires.
Code du sport, Art. L. 100-1
“ Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent
notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé.
La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général. (L. no
2017-86 du 27 janv. 2017, art. 202-1o)
«L'égal accès des hommes et des femmes aux activités sportives, sous toutes leurs formes, est d'intérêt général.»”
Est-ce que , dans la mesure où Les fédérations sportives ont pour mission de permettre d'atteindre l'objectif consistant à faire émerger une élite sportive, la
disposition du règlement administratif de la Fédération française de cyclisme limitant la délivrance des licences professionnelles pour la participation aux
épreuves sur route aux seuls sportifs qui justifient d'un contrat de travail conclu avec une équipe sans faire aucune référence aux performances réalisées lors des
compétitions, qui est exclusive de toute référence aux performances réalisées lors des compétitions constitue une atteinte excessive au principe du libre accès
aux activités sportives, n'étant pas de nature à permettre d'atteindre l'objectif consistant à faire émerger une élite sportive.
Est-ce que les dispositions du règlement sportif des clubs de hockey sur glace masculin qui prévoient que tout club sportif qui renonce à s'engager dans un
championnat où il a été qualifié est rétrogradé dans la première des divisions inférieures ayant une place disponible et ne peut prétendre participer aux play-off
durant la saison en cours ni rejoindre la division supérieure lors de la saison sportive suivante portent atteinte au principe de libre accès aux activités sportives ?
Est-ce que la disposition du règlement administratif de la Ligue nationale de football prévoyant, en cas de dépôt de bilan, la rétrogradation du club dans la
division inférieure et qui est justifiée par le risque que peut comporter, pour le déroulement régulier des compétitions nationales, la situation financière des
clubs qui y participent constitue une atteinte au libres exercice des APS ?
Est-ce qu’une fédération sportive peut refuser d'homologuer des records féminins dans une discipline en se fondant sur le manque d'intérêt constaté des
licenciées amateurs féminines pour cette épreuve et sur l'absence d'homologation internationale d'un record mondial féminin dans ladite discipline ?
Est-ce que la disposition du règlement général de la Fédération française des sports de glace interdisant aux personnes de sexe féminin de participer à toutes les
compétitions officielles de hockey sur glace parce qu’il lui est impossible en pratique d'organiser un championnat de France féminin en raison du faible nombre
d'équipes féminines constitue une atteinte légitime au principe du libre accès aux APS ?
Chapitre 2 - Le pouvoir fédéral
Section 1 – Le pouvoir règlementaire
Section 3 - Le pouvoir disciplinaire
§ 1 – La source du pouvoir disciplinaire par la fédération
§ 1 – Source du pouvoir réglementaire
I – Les statuts de l’association
§ 2 – Mise en œuvre du pouvoir réglementaire
II – La loi
I – Les règles techniques propres à la discipline
sportive
II – Les règles relatives à l’organisation de la manifestation
III – Les règles relatives à la participation des associations et
sociétés sportives aux compétitions
IV – Les règles relatives aux paris sportifs
V – La charte d’éthique et déontologie
Section 2 – Le pouvoir d’organiser et d’exploiter l’activité
§ 1 - L’organisation de l’activité fédérale
I – Le monopole fédéral
II – La mise en œuvre du monopole
§ 2 - L’exploitation de l’activité sportive
I – Le droit d’exploiter
II – La liberté de diffusion
§ 2 – La mise en œuvre du pouvoir disciplinaire
I – Conditions de fond
A – Fautes disciplinaires
B - Sanctions disciplinaires
II – Procédure
§ 3 – La contestation de la sanction disciplinaire
I – La contestation interne auprès des organes du
mouvement sportif
II – La contestation externe auprès du juge étatique$
Chapitre 2 - Le pouvoir fédéral
Section 1 – Le pouvoir réglementaire
§ 1 – Source du pouvoir réglementaire
§ 2 – Mise en œuvre du pouvoir réglementaire
I – Les règles relatives à la discipline sportive
II – Les règles relatives à l’organisation de la manifestation
III – Les règles relatives à la participation des associations et sociétés sportives aux compétitions
IV – Les règles relatives aux paris sportifs
V – La charte d’éthique et déontologie
§ 1 – Source du pouvoir réglementaire
1 – Statuts de l’association
2 – La loi
1 – Statuts de l’association
Statuts FIBA (2010-2014)
Article 4 Mission et rôle
« 4.1 La FIBA a pour mission de promouvoir le basketball dans tous les pays du monde et de diriger le sport du basketball, conformément à
la fonction que lui reconnaît le Comité International Olympique. La FIBA a pour rôle de:
a. gérer, réglementer, superviser, diriger, soutenir, encourager et promouvoir le basketball ainsi que la pratique du basketball féminin et
masculin sous toutes ses formes et dans toutes les catégories d'âge, dans tous les pays du monde
d. formuler ou adopter puis mettre en oeuvre des règles appropriées, y compris pour ce qui a trait aux domaines suivants : discrimination,
harcèlement sexuel, égalité des chances, équité, drogues et dopage, santé, sécurité, maladies infectieuses et toute autre question
susceptible de se présenter à un moment quelconque et nécessitant une prise en compte par le basketball,
e. adopter, formuler, édicter, interpréter, appliquer et amender en temps voulu de telles règles (y compris le règlement officiel de jeu) et
réglementations lorsque l’exigent la gestion et la direction du basketball dans le monde entier)
1 – Statuts de l’association
Statuts FFBB
Art. 1 (Extraits)
Elle veille au respect de ces principes par ses membres, ainsi qu’au respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité
national olympique et sportif français. Conformément au III de l’article 16 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (article L131-8 du Code du
sport) relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, elle assure les missions suivantes :
- le respect des règles techniques, de sécurité, d’encadrement et de déontologie de leur discipline ;
Liste des règles présentées sur le site Web de la FFBB (http://www.ffbb.com/ffbb/reglements)
Statuts
Règlement Intérieur
Règlement Financier
Règlements Généraux
Règlement Disciplinaire Général
Règlement Disciplinaire de Lutte contre le Dopage
Règlement des Salles et Terrains
Statut du Technicien
Règlement Médical
Agent Sportif
Règlements Sportifs Généraux
Règlements Sportifs Particuliers
Dispositions financières
Charte des officiels
2 – La loi
Art. L. 131-16, C. Sport
Les fédérations délégataires édictent:
1o Les règles techniques propres à leur discipline (L. no 2017-261 du 1er mars 2017, art. 6) «ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur
application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives»;
2o Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés;
«3o Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés
sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal
de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations
versées aux sportifs par chaque société ou association sportive.
«Elles édictent également des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives: [nouvelle rédaction issue de la L. n°
2017-261 du 1er mars 2017, art. 8-1o-a et 28, en vigueur au 1er janv. 2018: «Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues
professionnelles qu'elles ont créées, édictent également des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives dont la liste est fixée par
décret:»]
«a) De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsque ces acteurs de la compétition [nouvelle rédaction issue de la L. no 2017261 du 1er mars 2017, art. 8-1o-b et 28, en vigueur au 1er janv. 2018: «l'une des compétitions de leur discipline lorsqu'ils»] sont contractuellement liés à un
opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi no 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel
opérateur;
«b) De détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu au même article 21 qui propose des paris sur la
discipline sportive concernée;
«c) D'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent [nouvelle
rédaction issue de la L. no 2017-261 du 1er mars 2017, art. 8-1o-c et 28, en vigueur au 1er janv. 2018: «l'une des compétitions de leur discipline»] et de
communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.»
Un décret en Conseil d'État (Abrogé par Décr. no 2013-264 du 28 mars 2013) «, pris après avis du Conseil national des activités physiques et sportives,» fixe
les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions
sportives organisées par les fédérations délégataires. — [L. no 84-610 du 16 juill. 1984, art. 17, al. 2 et 3, et art. 42 bis.]
§ 2 – Mise en œuvre du pouvoir réglementaire
Au titre de l’article L. 131-16, C. Sport
I – Les règles relatives la discipline sportive
II – Les règles relatives à l’organisation de la manifestation
III – Les règles relatives à la participation des associations et sociétés sportives aux compétitions
IV – Les règles relatives aux paris sportifs
Au titre de l’article Art. L. 131-15. C. sport
V – La charte d’éthique et déontologie
I – Les règles relatives à la discipline sportive
Les fédérations délégataires édictent:
1o Les règles techniques propres à leur discipline (L. no 2017-261 du 1er mars 2017, art. 6) «ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur
application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives» (Art. L. 131-16, C. Sport)
1 - Les règles techniques
Art. R. 131-32, C. Sport
« Les règles techniques édictées par les fédérations sportives délégataires comprennent:
1o Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée;
2o Les règles d'établissement d'un classement national, régional, départemental ou autre, des sportifs, individuellement ou par
équipe;
3o Les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement;
4o Les règles d'accès et de participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à ces compétitions et épreuves. — [Décr. no
2002-761 du 2 mai 2002, art. 9.] «
Art. R. 131-33, C. Sport
5° Les règles applicables aux équipements
« Outre les règles techniques mentionnées à l'article R. 131-32, les fédérations délégataires: 1o Définissent les règles applicables
aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent » (Art. R. 131-33,
C. Sport)
2 - Les règles disciplinaires
1 - Les règles techniques
1.1o Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée
Exemple
Règlement officiel de basketball 2017, 86 p. (source : http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/le-reglement-de-jeu)
REGLE UN – LA RENCONTRE
Art. 1 Définitions
1.1 La rencontre de basketball
Une rencontre de Basketball se dispute entre 2 équipes de 5 joueurs chacune. L’objectif de chaque équipe est de marquer dans le panier
de l’adversaire et d’empêcher l’autre équipe de marquer.
Le Jeu est dirigé par les arbitres, les officiels de table et un commissaire s’il y en a un.
1.2 Le panier: son propre panier et celui de l’adversaire
Le panier attaqué par une équipe est le panier de l’adversaire et le panier défendu par une équipe est son propre panier.
1.3 Vainqueur d'une rencontre
Une rencontre est gagnée par l’équipe qui a marqué le plus grand nombre de points à l’expiration du temps de jeu
1.2o Les règles d'établissement d'un classement national, régional, départemental ou autre, des sportifs, individuellement ou par équipe;
FFBB, Règlement sportifs généraux 2016-2017, extraits
TITRE III – LE RESULTAT DES RENCONTRES ................................................................................. 17
A) ETABLISSEMENT DU CLASSEMENT ................................................................................. 17
ARTICLE 16 – MODALITES DE CLASSEMENT .............................................................................. 17
ARTICLE 17 – EQUIPES A EGALITE ............................................................................................... 17
ARTICLE 18 – CAS PARTICULIERS ................................................................................................ 18
B) CONSTITUTION DES DIVISIONS ........................................................................................ 19
ARTICLE 19 – REMPLACEMENT D’UNE EQUIPE.......................................................................... 19
ARTICLE 20 – REFUS D’ACCESSION ............................................................................................ 19
C) CLASSEMENT NATIONAL ................................................................................................... 20
ARTICLE 21 - RANKING ................................................................................................................... 20
ARTICLE 16 – MODALITES DE CLASSEMENT
Par dérogation aux règlements FIBA, le classement est établi par points.
Il est attribué :
o 0 point pour une rencontre perdue par forfait ou pénalité ;
o 1 point pour une rencontre perdue (y compris par défaut) ;
o 2 points pour une rencontre gagnée ;
o 1 point pour toute équipe vainqueur (cumulatif) :
En 8ème de finale du Trophée Coupe de France ;
En ½ finale du Trophée Coupe de France.
1.3o Les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement;
FFBB, Règlement sportifs généraux 2016-2017, extraits
TITRE II – L’ORGANISATION DES RENCONTRES ............................................................................. 8
A) LE DEROULEMENT DES RENCONTRES ............................................................................. 8
ARTICLE 5 – DUREE, DATE ET HORAIRE ....................................................................................... 8
ARTICLE 6 – FEUILLE DE MARQUE PAPIER / E-MARQUE .......................................................... 10
ARTICLE 7 – TRANSMISSION DES RESULTATS .......................................................................... 11
B) LES CONDITIONS MATERIELLES DES RENCONTRES ................................................... 12
ARTICLE 8 – LES SALLES ............................................................................................................... 12
ARTICLE 9 – EQUIPEMENT DES JOUEURS .................................................................................. 12
C) EVENEMENTS AU COURS DE LA RENCONTRE .............................................................. 13
ARTICLE 10 – RETARD DES EQUIPES .......................................................................................... 13
ARTICLE 11 – NON DEROULEMENT D’UNE RENCONTRE .......................................................... 13
ARTICLE 12 - RESERVE .................................................................................................................. 14
ARTICLE 13 - RECLAMATION ......................................................................................................... 15
D) EFFETS ................................................................................................................................. 15
ARTICLE 14 – REPORT DE RENCONTRES ................................................................................... 15
ARTICLE 15 - FORFAIT .................................................................................................................... 15
FFBB, Règlement sportifs généraux 2016-2017, extraits
5.2 Date et horaire
a) Principe
L’heure officielle des rencontres est indiquée dans chaque règlement sportif particulier.
Tout retard dans l’horaire fera l’objet d’une enquête par la Commission Fédérale des Compétitions et entraînera, si aucune excuse valable
n’est présentée et reconnue comme telle, la perte de la rencontre par pénalité pour le club fautif.
Après accord des clubs concernés, ces rencontres peuvent se dérouler, soit le samedi à une heure ne pouvant excéder 20h30, soit le
dimanche à une heure ne pouvant excéder 16h30.
Dans le cas de rencontres couplées, il est nécessaire de prévoir un intervalle de deux heures entre le début de chaque rencontre.
La Commission Fédérale des Compétitions fixera l’horaire de la dernière journée retour des championnats gérés par la FFBB, sans que cet
horaire puisse être modifié par les organisateurs.
La Commission Fédérale des Compétitions pourra imposer un horaire de rencontre différent de l’horaire officiel pour tous les cas
particuliers qui lui seront soumis.
1.4o Les règles d'accès et de participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à ces compétitions et épreuves. — [Décr. no 2002761 du 2 mai 2002, art. 9.] «
FFBB, Statuts, article 5 (2016-2017)
FFBB, Règlement sportifs généraux 2016-2017, extraits
TITRE I – LES PARTICIPANTS A LA RENCONTRE ..................................................................3
A) LES EQUIPES ......................................................................................................................... 3
ARTICLE 1 – LES OBLIGATIONS SPORTIVES ............................................................................... 3
ARTICLE 2 – LES JOUEURS ...........................................................................................................3
B) .LES AUTRES PARTICIPANTS 6
ARTICLE 3 – LES OFFICIELS .........................................................................................................6
ARTICLE 4 – LE DELEGUE DE CLUB (anciennement le responsable de l’organisation) ................. 7
FFBB, Statuts, 2016-2017, extraits
Article 5 - La licence
La licence prévue au I de l’article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 (article L131-1 et suivants du Code du sport) et délivrée par la
Fédération marque l’adhésion volontaire de son titulaire à l’objet social et aux statuts et règlements de celle-ci.
La licence confère à son titulaire le droit de participer au fonctionnement et aux activités de la Fédération dans les conditions fixées par les
présents statuts et les règlements fédéraux.
La licence est annuelle et délivrée pour la durée de la saison sportive laquelle est fixée par les Règlements Généraux de la Fédération.
Elle peut être délivrée à des joueurs comme à des non-joueurs.
FFBB, Règlement sportifs généraux 2016-2017, extraits
2.1 Qualification, participation et licence (Avril 2017)
Pour prendre part aux rencontres de Championnats, Trophées ou Coupes de France, tous les joueurs doivent être régulièrement qualifiés et
inscrits sur la feuille de marque.
Tout joueur inscrit sur la feuille de marque doit pouvoir entrer en jeu au cours de la rencontre.
Le non-respect de cette disposition sera sanctionné de la perte par pénalité de la rencontre par la Commission Fédérale des Compétitions,
sauf dispositions contraires prévues dans le présent règlement.
Les équipes participent aux rencontres de Trophées ou Coupes de France dans les conditions et avec les licences admises dans la division où
est engagée l’équipe du club.
En Coupe de France, le nombre de joueurs peut être porté à 12 sur la feuille de marque.
Un joueur ne peut représenter au cours de la même saison sportive qu’un seul club dans les diverses compétitions nationales et prénationales
même s’il est titulaire d’une licence C1 délivrée dans la période à caractère exceptionnel. Toutefois, dans l’hypothèse où un club serait
judiciairement liquidé au cours de la saison sportive, cette restriction pourrait être levée par le Bureau Fédéral.
Lorsqu’une équipe est tenue d’inscrire un minimum de joueurs sur la feuille de marque et qu’elle contrevient à cette obligation, elle sera
sanctionnée (cf. article 30 du présent règlement).
Les joueurs arrivant après le commencement de la rencontre, mais dont les noms et les numéros de la licence sont inscrits sur la feuille de
marque avant le début de la rencontre, pourront jouer sans restriction.
Illustrations.
Quotas de joueurs/joueuses
Le règlement de la Ligue nationale de volley-ball qui instaure un quota de joueuses issues de la formation française sur les feuilles de matchs
vise à permettre aux joueuses formées sous l'égide de la fédération nationale, notamment dans les centres de formation professionnelle des
clubs affiliés à cette fédération, de développer leur pratique de haut niveau et d'améliorer leurs chances de recrutement dans les clubs
professionnels, et poursuit des objectifs de formation et de promotion des jeunes joueuses qui constituent des raisons impérieuses d'intérêt
général. ● CE 8 mars 2012 Assoc. Racing club de Cannes volley,
1.5° Les règles applicables aux équipements
Compétences des fédérations sportives
Art. R. 131-33, C. Sport
« Outre les règles techniques mentionnées à l'article R. 131-32, les fédérations délégataires:
1o Définissent les règles applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives qu'elles organisent
ou autorisent, c'est-à-dire à l'aire de jeu ouverte aux sportifs et aux installations édifiées sur celle-ci ou aux installations qui, tout en
étant extérieures à l'aire de jeu, concourent au déroulement de ces compétitions dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de
loyauté satisfaisantes;
2o Contrôlent et valident, en application des 4o et 9o de l'article R. 132-10, la conformité à leur règlement fédéral des caractéristiques
techniques du matériel, des équipements, des aires de jeu et des installations indispensables au bon déroulement des compétitions
sportives.
A ce titre, elles ne peuvent imposer, en matière d'équipements sportifs, des règles dictées par des impératifs d'ordre commercial,
telles que la définition du nombre de places et des espaces affectés à l'accueil du public ou la détermination de dispositifs et
d'installations ayant pour seul objet de permettre la retransmission audiovisuelle des compétitions.
(Décr. no 2009-341 du 27 mars 2009) «Les règlements relatifs aux équipements sportifs ne peuvent imposer le choix d'une marque
pour un matériel ou un matériau déterminé.»
Conditions à mettre en oeuvre
Art. R. 131-34, C. Sport
« Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 doivent: 1o Être nécessaires à l'exécution de la délégation que la fédération a reçue du
ministre chargé des sports ou à l'application, dans le respect du droit français, des règlements de sa fédération internationale;
2o Être proportionnées aux exigences de l'exercice de l'activité sportive réglementée;
3o Prévoir des délais raisonnables pour la mise en conformité des installations existantes notamment au regard de l'importance des
travaux nécessaires.
Elles sont publiées dans le bulletin de la fédération. — [Décr. no 2006-217 du 22 févr. 2006, art. 2.] «
Règlement Salles et Terrains, FFBB, 2016-2017
Article 1 - Classement fédéral
Le Basket-ball, dans le cadre des actions et manifestations organisées sous l’égide de la Fédération Française de Basket-ball, d’un de ses
organismes décentralisés et/ou d’une association sportive lui étant affilié, doit être pratiqué obligatoirement dans une salle et/ou sur un
terrain bénéficiant d’un classement de la Fédération ou d’une dérogation expresse accordée par celle-ci.
Dispositions générales
Article 11 - Principe général
1. Toutes les salles et/ou terrains et leurs équipements, afin d’être classés et quel que soit le type de classement fédéral, doivent répondre
aux caractéristiques générales définies dans le règlement officiel de Basket-ball (code de jeu), sauf à ce que le chapitre II du titre II du
présent règlement vienne apporter des modifications et/ou précisions complémentaires d’ordre spécial.
2. Les organisateurs des différentes compétitions peuvent également après accord de la CFE, dans leurs règlements, recommander des
conditions particulières relatives aux salles et/ou terrains pour la participation à leurs compétitions (capacité minimum en spectateurs,
revêtement du sol, niveau d’éclairement, etc...).
Article 12 - Dimension des terrains
1. En fonction des types de classements fédéraux, le terrain doit comprendre les dimensions minimum suivantes :
- Classement fédéral H1 : Minimum 26m x 14m - Maximum 28m x 15m, les variations en longueur et en largeur de ces terrains ne sont pas
obligatoirement proportionnelles (24m x 13m admis pour les compétitions départementales non qualificatives à une compétition régionale
et valable uniquement pour les constructions anciennes).
- Classement fédéral H2 : 28m x 15m conseillé - Minimum 26m x 14m - Maximum 28m x 15m, les variations en longueur et en largeur de
ces terrains ne sont pas obligatoirement proportionnelles ;
- Classement fédéral H3 : 28m x 15m imposé ;
- Classements fédéraux T1 et T2 : aucune dimension imposée ;
- Classement fédéral T3. Minimum 26m x 14m - Maximum 28m x 15m, les variations en longueur et en largeur de ces terrains ne sont pas
obligatoirement proportionnelles (24m x 13m admis).
2 - Les règles relatives à la discipline
Notion de pouvoir disciplinaire
Statuts type et règlement fédéral disciplinaire
EX. FFBB
Règlement Disciplinaire Général
Règlement Disciplinaire de Lutte contre le Dopage
Règlement disciplinaire, FFBB (plan)
CHAPITRE 1er ORGANES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES
Section 1 Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d’appel
Section 2 Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance
Section 3 Dispositions relatives aux organes disciplinaires d’appel
CHAPITRE 2 SANCTIONS ET PENALITES
CHAPITRE 2 SANCTIONS ET PENALITES
Article 22 : Sanctions et pénalités applicables et frais de procédure
22.1 Sanctions et pénalités
Les sanctions applicables sont :
1) Avertissement ;
2) Blâme ;
3) Amende : lorsque cette amende est infligée à une personne
physique, elle ne peut excéder un montant de 45 000 euros. Un
barème est prévu en annexe 3 du présent règlement ;
4) Perte d’une ou plusieurs rencontres sportives ;
5) Pénalité en temps ou en points ;
6) Déclassement ;
7) Non-homologation d’un résultat sportif ;
8) Suspension de terrain ou de salle ;
9) Huis clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres
sportives ;
10) Interdiction temporaire ou définitive de participer aux
manifestations sportives organisées ou autorisées par une fédération
;
11) Interdiction temporaire ou définitive de participer directement
ou indirectement à l’organisation et au déroulement des
compétitions et manifestations sportives autorisées par une
fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ;
12) Interdiction d’exercice de fonction ;
13) Retrait provisoire de la licence pendant la durée de l’interdiction ;
14) Interdiction pour une durée qu’elle fixe d’être licencié de la
fédération ou de s’y affilier ;
15) Radiation ;
16) Inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes
;
17) Radiation ou interdiction d’appartenir pour une durée
déterminée à une instance disciplinaire ;
18) Suspension temporaire d’affiliation.
Les pénalités applicables sont :
19) Forfait général ;
20) Interdiction de recrutement pour une équipe ;
21) Adoption de règles comptables particulières ;
22) Rencontres à jouer ou à rejouer, pouvant être à huis-clos et/ou
sur terrain neutre ;
23) Retrait de points comptant pour le classement dans une
compétition ;
24) Rétrogradation d’une ou plusieurs divisions ;
25) Refus d’accession à la division supérieure pour une équipe en
situation de monter ;
26) Exclusion d’une ou plusieurs compétitions ou de phase de
compétitions ;
27) Interdiction de participer à une phase de championnat ;
28) Interruption temporaire ou définitive de désignations pour les
officiels ;
29) Interdiction d’accès aux pourtours du terrain ;
30) Interdiction d’accès au lieu d’une ou plusieurs rencontres de
Basket-ball.
II – Les règles relatives à l’organisation de la manifestation
Art. L 131-16, C. Sport
2o Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés
III – Les règles relatives à la participation des associations et sociétés sportives aux compétitions
Art. L 131-16, C. Sport
«3o Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et
sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions
relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal,
relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive.
Sport amateur
Dispositions financières, FFBB, 2016-2017
NOUVELLES ASSOCIATIONS
(statistiques officielles saison précédente)
Affiliation part FFBB
Affiliation part Ligue Régionale (**)
Affiliation part Comité Départemental (***)
2016/20172017/2018
Gratuite (*)
120 ,00 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
10,00 €
0,00 €
10,00 €
Voir doc. FFBB2017-08-01_6_dispositions_financieres_3-1.pdf
Sport professionnel
Contrôle de gestion par la Ligue Nationale de Basket-ball, LNB, Statuts et règlements, 2017-2018
a) L’éthique sportive et la régularité de la compétition exigent que ne soient admis à participer aux championnats organisés par la LNB que
les clubs dont la gestion financière assure leur pérennité et reflète une image sincère et fidèle selon les normes comptables généralement
admises en France.
Les dispositions suivantes ont pour objet, d’une part, de promouvoir et d’assurer la rigueur et la transparence de cette gestion, d’autre
part, de fixer au regard de ces principes les conditions de participation des clubs au Championnat de France professionnel. Enfin, elles
contribuent à la régulation économique des compétitions, favoriser le respect de l’équité sportive et assurer la pérennité des associations
et sociétés sportives.
b) Outre le respect des dispositions des règlements de la LNB et aux fins de permettre le suivi de leur gestion, il est fait obligation aux clubs
participant aux championnats professionnels PRO A et PRO B de :
respecter le plan comptable type établi par la DNCCGCP ;
procéder à la comptabilisation régulière et conforme aux usages de toutes opérations suivant les dispositions prévues par les règlements
de la LNB, les lois et règlements.
IV – Les règles relatives aux paris sportifs
Art. L 131-16, C. Sport
«Elles édictent également des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives: [nouvelle rédaction issue de la
L. n° 2017-261 du 1er mars 2017, art. 8-1o-a et 28, en vigueur au 1er janv. 2018: «Les fédérations délégataires, le cas échéant en
coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, édictent également des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des
compétitions sportives dont la liste est fixée par décret:»]
«a) De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsque ces acteurs de la compétition [nouvelle rédaction
issue de la L. no 2017-261 du 1er mars 2017, art. 8-1o-b et 28, en vigueur au 1er janv. 2018: «l'une des compétitions de leur discipline
lorsqu'ils»] sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi no 2010476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou
lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur;
«b) De détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu au même article 21 qui
propose des paris sur la discipline sportive concernée;
«c) D'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils
participent [nouvelle rédaction issue de la L. no 2017-261 du 1er mars 2017, art. 8-1o-c et 28, en vigueur au 1er janv. 2018: «l'une des
compétitions de leur discipline»] et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur
profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.»
IV – Les règles relatives aux paris sportifs
Art. 1.1 Infractions , Règlements disciplinaires, FFBB
« Peut être sanctionné toute personne physique et/ou morale mentionnée à l’article 2 :
[…]
21. qui aura pris part à des paris non autorisés sur le résultat des compétitions ;
[...]
30. qui aura proposé ou tenté de proposer de l’argent ou un avantage quelconque pour obtenir une/des information(s), obtenue(s) à
l’occasion de sa fonction ou de sa qualité, sur tout élément lié à la compétition, non divulguée(s) au public et ayant pour effet de faciliter la
prise de paris sur celle-ci ;
31. qui aura accepté de l’argent ou un avantage quelconque en contrepartie de l’apport d’information(s) obtenue(s) à l’occasion de sa
fonction, sur tout élément lié à la compétition, non divulguée(s) au public et ayant pour effet de faciliter la prise de paris sur celle-ci ;
32. qui aura réalisé des prestations de pronostics sportifs sur des compétitions lorsque ces acteurs de la compétition sont
contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010
relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ou lorsque ces prestations sont
effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ;
33. qui détient une participation au sein d’un opérateur de paris sportifs titulaire de l’agrément prévu au même article 21 qui propose des
paris sur la discipline sportive concernée ;
34. qui engage, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent ou à
laquelle ils sont directement ou indirectement intéressés et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à
l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public ;
35. qui aura été impliqué dans une opération tendant à modifier ou modifiant le déroulement normal équitable d’une compétition ou
d’une rencontre organisée ou autorisée par la FFBB ;
36. qui aura contrevenu aux dispositions de l’article 515 des Règlements Généraux de la FFBB relatives aux paris sportifs »
V – La charte d’éthique et déontologie
Art. L. 131-15-1, C. Sport
(L. no 2017-261 du 1er mars 2017, art. 1er-I-2o)
« Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, établissent une charte
d'éthique et de déontologie conforme aux principes définis par la charte prévue à l'article L. 141-3. Elles instituent en leur sein un comité
doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et chargé de veiller à l'application de
cette charte et au respect des règles d'éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d'intérêts.
Les fédérations sportives délégataires établissent la charte et instituent le comité ainsi que le prévoit l’art. L. 131-15-1, au plus tard, le 31
déc. 2017 (Décr. no 2017-261 du 1er mars 2017, art. 2-II) »
Plan de la section 2
Section 2 – Le pouvoir d’organiser et d’exploiter l’activité
§ 1 - L’organisation de l’activité fédérale
§ 2 - L’exploitation de l’activité sportive
I – Le monopole fédéral
I – Le droit d’exploiter
II – La mise en œuvre du monopole
II – La liberté de diffusion
•Code du sport / Plan
•TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES (Articles L331-1 à L333-9)
• Chapitre I : Organisation des manifestations sportives
• Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
• Chapitre III : Exploitation des manifestations sportives
Section 2 – Le pouvoir d’organiser et d’exploiter l’activité
§ 1 - L’organisation de l’activité fédérale
Notion de monopole
I – Le monopole fédéral
L’indépendance fédérale (Article L131-1, C. sport)
Délégation fédérale unique par discipline sportive (Article L131-14 , C. sport)
Fédération délégataire :
=> monopole d’organisation des compétitions à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux
ou départementaux (Article L131-15, C. sport)
=> rédaction des règlements relatifs à l'organisation de toutes les manifestations dont elles ont la charge (Art. L. 331-1, C. sport)
=> délivrance d’une autorisation aux personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives qui
organisent une manifestation ouverte aux licenciés d'une discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir
conformément à l'article L. 131-14 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant
(Art. L. 331-5, C. sport)
II – La mise en œuvre du monopole
Protection
Autorisation
Protection
L'article L. 131-17 du code des sports a pour effet de restreindre les modalités d'utilisation de l'appellation "Equipe de France" et
d'interdire son utilisation en dehors des conditions qu'il prévoit, y compris à titre de marque (Cour de cassation, civile, Chambre
commerciale, 23 novembre 2010, 09-70.716, Publié au bulletin)
Autorisation
Art. L. 331-5 Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés
d'une discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article L. 131-14 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont
la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée. Cette
autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles (Abrogé par L. no 2012-158 du 1er févr. 2012, art. 7-III) «techniques» mentionnés à l'article
L. 131-16 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret
Art. R. 331-3 L'autorisation prévue à l'article L. 331-5 est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. (Décr.
no 2013-947 du 22 oct. 2013, art. 2) «Lorsque la manifestation sportive est une compétition qui fait l'objet de paris sportifs, la demande d'autorisation est
accompagnée des informations mentionnées aux 1o, 2o et 3o de l'article R. 131-38.» En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la
réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée.
Cette manifestation est inscrite au calendrier saisonnier établi par la fédération délégataire.
Art. R. 331-4 Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation
de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont
tenus d'en faire la déclaration dans les formes et sous les conditions prévues par (Décr. no 2017-1269 du 9 août 2017, art. 6) «les articles R. 211-22 à R. 21126 du code de la sécurité intérieure».
Art. R. 331-4-1
(Décr. no 2017-1279 du 9 août 2017, art. 2) Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique autre que celles
prévues aux articles R. 331-4, R. 331-6, R. 331-20 et R. 331-46, dans une discipline sportive pour laquelle aucune fédération n'a reçu délégation et qui n'est
pas organisée par une fédération sportive agréée, fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation
prévue.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de déclaration
Sanction du défaut d’autorisation
Art. L. 331-6 Le fait d'organiser une manifestation sportive dans les conditions prévues à l'article L. 331-5 sans l'autorisation de la fédération délégataire est
puni de 15 000 euros d'amende. — [L. no 84-610 du 16 juill. 1984, art. 18, al. 5.]
Art. L. 331-7 Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions
disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération. — [L. no 84-610 du 16 juill. 1984, art. 18, al. 8.]
§ 2 - L’exploitation de l’activité sportive
I – Le droit d’exploiter
II – La liberté de diffusion
Articulation média et sport
 Droit d’exploiter et ressources
 Diffusions médiatiques et ressources
 Ressources et libertés d’information
I – Le droit d’exploiter
=>Titulaire du droit (Art. L. 333-1, C. sport)
=>Les fédérations sportives : agréées, délégataires
=>Les organisateurs de manifestations sportives (autorisés)
=>Contenu du droit
 les droits de retransmission télévisuelle (Art. L. 333-1, C. sport)
 Les «services de communication au public par voie électronique» (Art. L. 333-1, C. sport)
 Les paris (Art. L. 333-1-1, C. sport)
 Exclusion : radio, presse écrite
=>Exercice du droit
 Droit réel (usus, abusus fructus)
 Cession par les fédérations aux ligues professionnelles (Art. L. 33-1, C. sport)
 Principe de solidarité (Art. L. 333-3, C. Sport)
 Entre les disciplines sportives
 Entre une fédération et une ligue
 Protection du droit
« Il doit être fait droit à la demande de la Ligue de football professionnel tendant à voir supprimer et interdire sous astreinte la mise en
ligne, sur un site internet exploité par une société espagnole, de liens hypertextes permettant de visionner les matchs de compétitions
organisées par la LFP en direct ou en léger différé ainsi que de toutes rubriques répertoriant ces liens. ● TGI Paris, 19 mars 2015, Ligue de
football professionnel c/ Sté Puerto 80: LPA 2015, no 182, p. 8, note Signorile ».
II – La liberté de diffusion
Les droits radiophoniques
Le droit de citation au profit des services de communication audiovisuelle non cessionnaires du droit d'exploitation d'une manifestation ou
d'une compétition sportive (Art. L. 333-7, C. Sport)..
=> Un diffuseur non cessionnaire est autorisé à diffuser gratuitement de brefs extraits de la manifestation qu'il peut choisir librement
parmi les images du service cessionnaire.
=> « En application de l'article L. 333-1 du code du sport, constitue l'exploitation d'une manifestation sportive toute forme d'activité
économique ayant pour finalité de faire naître un profit et qui n'aurait pas d'existence si la manifestation sportive qui en est le
prétexte ou le support n'existait pas, et l'atteinte à la propriété des droits visés par ce texte suppose une appropriation ou
l'exploitation d'une compétition sportive.
Justifie dès lors sa décision l'arrêt d'une cour d'appel qui, relevant qu'une publicité se borne à reproduire un résultat sportif
d'actualité, acquis et rendu public en première page d'un journal d'information sportive, et à faire état d'une rencontre future
également connue comme déjà annoncée par le journal dans un article d'information, en déduit qu'elle ne peut être regardée comme
la captation injustifiée d'un flux économique résultant d'événements sportifs organisés par la Fédération française de rugby, et être
constitutive d'une exploitation illicite, comme non autorisée, de tels événements » (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale,
20 mai 2014, 13-12.102)
Section 3 - Le pouvoir disciplinaire
§ 1 – La source du pouvoir disciplinaire par la fédération
I – La loi
II – Les statuts de l’association
A - Conditions du pouvoir disciplinaire prévues par les statuts
B - Acceptation des stipulations statutaires relatives au pouvoir disciplinaire
§ 2 – La mise en œuvre du pouvoir disciplinaire
I – Conditions de fond
A – Fautes disciplinaires
B - Sanctions disciplinaires
II – Procédure
§ 3 – La contestation de la sanction disciplinaire
I – La contestation interne auprès des organes du mouvement sportif
II – La contestation externe auprès du juge étatique
§ 1 – La source du pouvoir disciplinaire par la fédération
I – La loi
« Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une
mission de service public, ont adopté des statuts comportant (...) un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. (...) le
règlement disciplinaire type " est défini " par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif
français » (Art. L. 131-8, C. Sport)
«Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent : / (...) 2° Avoir adopté un règlement
disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6 (...) » (Art. R. 131-, C. Sport)
II – Les statuts de l’association
§ 2 – La mise en œuvre du pouvoir disciplinaire
I – Conditions de fond
A – Fautes disciplinaires
B - Sanctions disciplinaires
II – Procédure
§ 2 – La mise en œuvre du pouvoir disciplinaire
I – Conditions de fond
A – Fautes disciplinaires
D’une part violation des règles fédérales
Voir. Règlement disciplinaire FFBB , Annexe 1 : incidents et infractions
D’autre part violation par les membres de la fédération
•« Art. 2 Il est institué un ou plusieurs organes disciplinaires de première instance et un ou plusieurs organes disciplinaires d'appel investis
du pouvoir disciplinaire à l'égard:
• 1o Des associations affiliées à la fédération;
• 2o Des licenciés de la fédération;
• 3o Des titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la fédération;
• 4o Des organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération et qu'elle autorise à délivrer des
licences;
• 5o Des organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération, contribuent au développement
d'une ou plusieurs de celles-ci;
• 6o Des sociétés sportives;
• 7o Tout membre, préposé, salarié ou bénévole de ces associations et sociétés sportives agissant en qualité de dirigeant ou de licencié de
fait. » (Code du sport, Art. R. 131-3 et R. 132-7, ANNEXE I-6 Règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées)
Liste des infractions FFBB
1.1 Infractions
Peut être sanctionné toute personne physique et/ou morale mentionnée à l’article 2 :
1. qui aura contrevenu aux dispositions des différents statuts ou règlements fédéraux, régionaux, départementaux ou de la Ligue Nationale de
Basket-ball ;
2. qui aura pris part à une épreuve ou une rencontre non autorisée par la Fédération ou l’un de ses organismes ;
3. qui aura commis une faute contre l’honneur, la bienséance, la discipline sportive ou n’aura pas respecté la déontologie sportive à l’égard de la
Fédération, d’un organisme fédéral, d’une association ou société sportive ou d’un licencié ;
4. qui aura fraudé ou tenté de frauder, notamment sur son identité ou sur l’identité d’autres personnes ;
5. qui aura ou aura tenté d’offenser, insulter ou frapper un officiel, un licencié ou un spectateur ;
6. qui aura commis ou tenté de commettre des faits de violence de quelque nature que ce soit ;
7. qui aura mis en péril ou tenté de mettre en péril l’activité de l’association ou de la société sportive ;
8. qui aura mis en danger ou tenté de mettre en danger l’intégrité physique et/ou la vie d’autrui ;
9. qui aura été à l’origine, par son fait ou par sa carence, d’incidents, avant, pendant ou après la rencontre ;
10. qui aura cumulé plusieurs fautes techniques ou disqualifiantes sans rapport ;
11. qui n’a pas satisfait aux obligations imposées aux joueurs sélectionnés ;
12.
a) qui aura participé à une rencontre dans une catégorie d’âge qui ne correspond pas soit à la sienne, soit à celle pour laquelle il est
régulièrement qualifié ;
b) qui aura organisé ou facilité de façon active ou passive la participation d’une joueur à une rencontre dans une catégorie d’âge qui ne
correspond pas, soit à la sienne, soit à celle pour laquelle il est régulièrement qualifié ;
13. qui aura fait participer à une rencontre officielle un joueur non régulièrement qualifié ;
14. qui aura participé de quelque manière que ce soit à une rencontre étant suspendu ;
15. qui n’aura pas transmis de rapport ou répondu dans les délais aux demandes de renseignements lors de l’instruction d’une affaire ;
16. qui aura refusé d’appliquer une décision d’un organisme de la Fédération ;
17. qui seul, ou avec d’autres, aura ou aura tenté de porter atteinte à l’autorité ou au prestige de la Fédération par quelque moyen que ce soit ;
18. qui aura été frappé d’une peine afflictive ou infamante ;
19. qui délibérément aura enfreint les prescriptions et obligations tant de l’administration fiscale que des organismes sociaux ;
20. qui aura été impliqué dans une opération tendant au non-respect du cahier des charges de l’Emarque :
a. le défaut d’envoi de l’Emarque;
b. la destruction «volontaire» du matériel et/ou la perte de données de l’Emarque;
c. les tentatives de fraude (piratage, falsification signature, etc.) sur l’Emarque
21. qui aura pris part à des paris non autorisés sur le résultat des compétitions ;
22. qui aura signé plusieurs demandes de licence ou de mutation au cours d’une même saison sportive ;
23. qui aura enfreint les dispositions légales et/ou réglementaires en matière d’agents sportifs (intermédiaires du sport) ;
24. qui aura fait appel aux services d’un intermédiaire du sport (ou toute personne exerçant un rôle similaire) non titulaire d’une licence
fédérale ;
25. qui aura omis de mentionner l’absence d’intervention ou l’intervention d’un agent sportif (ou toute personne exerçant un rôle similaire)
dans un contrat soumis à l’homologation ou l’enregistrement ;
26. qui aura contrevenu aux dispositions du statut de l’arbitre ;
27. qui aura contrevenu aux dispositions du Titre VII ;
28. qui aura corrompu ou tenté de corrompre les résultats d’une rencontre ou la performance des sportifs ;
29. qui aura accepté de l’argent ou un avantage quelconque pour influencer de manière significative les résultats d’une rencontre, d’une phase
de jeu, d’une épreuve ou d’une compétition ;
30. qui aura proposé ou tenté de proposer de l’argent ou un avantage quelconque pour obtenir une/des information(s), obtenue(s) à l’occasion
de sa fonction ou de sa qualité, sur tout élément lié à la compétition, non divulguée(s) au public et ayant pour effet de faciliter la prise de paris
sur celle-ci ;
31. qui aura accepté de l’argent ou un avantage quelconque en contrepartie de l’apport d’information(s) obtenue(s) à l’occasion de sa
fonction, sur tout élément lié à la compétition, non divulguée(s) au public et ayant pour effet de faciliter la prise de paris sur celle-ci ;
32. qui aura réalisé des prestations de pronostics sportifs sur des compétitions lorsque ces acteurs de la compétition sont
contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010
relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ou lorsque ces prestations sont
effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ;
33. qui détient une participation au sein d’un opérateur de paris sportifs titulaire de l’agrément prévu au même article 21 qui propose des
paris sur la discipline sportive concernée ;
34. qui engage, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent ou à
laquelle ils sont directement ou indirectement intéressés et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à
l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public ;
35. qui aura été impliqué dans une opération tendant à modifier ou modifiant le déroulement normal équitable d’une compétition ou
d’une rencontre organisée ou autorisée par la FFBB ;
36. qui aura contrevenu aux dispositions de l’article 515 des Règlements Généraux de la FFBB relatives aux paris sportifs.
B - Sanctions disciplinaires
•5/ Barème des sanctions : Les sanctions applicables sont notamment :
•Un avertissement ;
•Un blâme ;
•Une amende : lorsque cette amende est infligée à une personne physique, elle ne peut excéder un montant de 45 000 euros ;
•Une perte d'une ou plusieurs rencontres sportives ;
•Une pénalité en temps ou en points ;
•Un déclassement ;
•Une non homologation d'un résultat sportif ;
•Une suspension de terrain ou de salle ;
•Un huis clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres sportives ;
•Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par une fédération ;
•Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des
compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ;
•Une interdiction d'exercice de fonction ;
•Un retrait provisoire de la licence pendant la durée de l'interdiction ;
•une interdiction pour une durée qu'elle fixe d'être licencié de la fédération ou de s'y affilier ;
•Une radiation ;
•Une inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes.
•la radiation ou l'interdiction d'appartenir pour une durée déterminée à une instance disciplinaire.
•CHAPITRE 2
•SANCTIONS ET PENALITES
•Article 22 : Sanctions et pénalités applicables et frais de procédure
•22.1 Sanctions et pénalités
•Les sanctions applicables sont :
•1) Avertissement ;
•2) Blâme ;
•3) Amende : lorsque cette amende est infligée à une personne
physique, elle ne peut excéder un montant de 45 000 euros. Un
barème est prévu en annexe 3 du présent règlement ;
•4) Perte d’une ou plusieurs rencontres sportives ;
•5) Pénalité en temps ou en points ;
•6) Déclassement ;
•7) Non-homologation d’un résultat sportif ;
•8) Suspension de terrain ou de salle ;
•9) Huis clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres
sportives ;
•10) Interdiction temporaire ou définitive de participer aux
manifestations sportives organisées ou autorisées par une fédération
;
•11) Interdiction temporaire ou définitive de participer directement
ou indirectement à l’organisation et au déroulement des
compétitions et manifestations sportives autorisées par une
fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ;
•12) Interdiction d’exercice de fonction ;
13) Retrait provisoire de la licence pendant la durée de l’interdiction ;
14) Interdiction pour une durée qu’elle fixe d’être licencié de la
fédération ou de s’y affilier ;
15) Radiation ;
16) Inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes ;
17) Radiation ou interdiction d’appartenir pour une durée déterminée
à une instance disciplinaire ;
18) Suspension temporaire d’affiliation.
Les pénalités applicables sont :
19) Forfait général ;
20) Interdiction de recrutement pour une équipe ;
21) Adoption de règles comptables particulières ;
22) Rencontres à jouer ou à rejouer, pouvant être à huis-clos et/ou sur
terrain neutre ;
23) Retrait de points comptant pour le classement dans une
compétition ;
24) Rétrogradation d’une ou plusieurs divisions ;
25) Refus d’accession à la division supérieure pour une équipe en
situation de monter ;
26) Exclusion d’une ou plusieurs compétitions ou de phase de
compétitions ;
27) Interdiction de participer à une phase de championnat ;
28) Interruption temporaire ou définitive de désignations pour les
officiels ;
29) Interdiction d’accès aux pourtours du terrain ;
30) Interdiction d’accès au lieu d’une ou plusieurs rencontres de Basketball.
Décision de la commission de discipline du Comité du Rhône de Basket Ball
La commission devait se réunir le mercredi 24 juin 2015 à 19h00 sous la Présidence de Jean-Marc Mollard, en son siège, 320 avenue
Berthelot à 69008 LYON.
A la demande collégiale de Messieurs DURAN, LAPIERRE, CARTAILHAC, au vu de l’article 618 des RG de la FFBB, ayant reçu la convocation
depuis plus de 15 jours et étant informés de l’ensemble de nos droits, nous avons sollicité que la commission départementale du CD69
avance la tenue de notre audition du 24 juin au 17 juin 2015.
Suite à la rencontre du samedi 16 mai 2015 en Départementale masculin 1 poule B, la commission départementale de discipline a décidé
d’ouvrir un dossier disciplinaire à l’encontre M. Laurent CARTAILHAC (licence VT800990) de l’Es Jonageois pour une 4ème faute technique
et/ou disqualifiante sans rapport. Les faits relevant des articles suivants :
Art 609.1 : Peut être sanctionné tout membre licencié, toute association ou société sportive affiliée à la fédération,
Art 613.b : Un dossier disciplinaire est ouvert par l’organisme disciplinaire compétent à l’encontre de tout licencié qui aura été sanctionné
de 4 fautes techniques et/ou disqualifiante sans rapport au cours de la même saison sportive et dans quelque compétition que ce soit.
Art 613.c : Au-delà de 4 fautes techniques et/ou disqualifiante sans rapport, un dossier disciplinaire est ouvert par l’organisme compétent à
l’encontre de tout licencié qui aura été sanctionné de 2 fautes techniques et/ou disqualifiante sans rapport supplémentaire au cours de la
même saison sportive et dans quelque compétition que ce soit (ouverture à la 6ème, 8ème,…)
La commission a procédé à l’audition des personnes suivantes dûment convoquées :
Le Président de l’ES Jonageois : M. José DURAN (licence VT651065),
Le responsable de la commission de discipline de l’ES Jonageois: M. Christophe LAPIERRE (licence VT702775),
Le joueur concerné de l’ES Jonageois : M Laurent CARTAILHAC (licence VT800990),
Au vu des articles 601 à 637 des règlements généraux de la FFBB et des articles du règlement sportif du CD69 et après étude des rapports
transmis ainsi que de l’ensemble des pièces du dossier.
Et considérant que : Suite à une quatrième faute technique et/ou disqualifiante sans rapport infligée à son encontre M. Laurent
CARTAILHAC est convoqué devant la commission départementale de discipline,
Considérant que : M. Laurent CARTAILHAC s’est vu infligé lors de la rencontre de DM1.B du 28 février 2015 une faute technique,
Considérant que : M. Laurent CARTAILHAC s’est vu infligé lors de la rencontre de DM1.B du 29 mars 2015 une faute technique,
Considérant que : M. Laurent CARTAILHAC s’est vu infligé lors de la rencontre de DM1.B du 11 avril 2015 une faute technique,
Considérant que : M. Laurent CARTAILHAC s’est vu infligé lors de la rencontre de DM1.B du 16 mai 2015 une faute technique,
Considérant que : M. José DURAN et M. Christophe LAPIERRE Président et Responsable de la commission de discipline de l’ES Jonageois,
lors de leurs auditions, présentent M. Laurent CARTAILHAC comme une personne qui s’investit énormément au club et des jeunes plus
particulièrement,
Considérant que : C’est l’accumulation des fonctions, coach, capitaine et joueur, de l’équipe qui ont peut-être provoqué ces faits,
Considérant que : Il sait qu’il doit travailler sur lui-même, mais il sait aussi, que c’est une personne qui est apprécié au sein du club,
Considérant que : M. Laurent CARTAILHAC reconnait également son côté impulsif de sa personnalité et que cela n’est pas approprié à
l’image qu’il souhaite donner à l’équipe de baby Basket qu’il entraine,
Considérant que : Il nous explique qu’il s’est auto sanctionné en sifflant des rencontres dans son club, de plus il assumera la pénalité
financière,
Considérant que : M. Laurent CARTAILHAC lors de son audition, demande aux membres de la commission s’il y a une possibilité d’effectuer
des travaux d’intérêt généraux dans son club ou une action Comité,
Considérant que : Nous avons donné la parole en dernier à M. Laurent CARTAILHAC qui reconnaît son comportement mal maitrisé mais ne
profère jamais d’ d’insulte envers les officiels.
Pour ces motifs, et au vu des dispositions du titre VI des règlements généraux, la commission départementale de discipline du Comité du
Rhône de Basket Ball
Tous les articles ci-dessus nommés ont été retenus :
Décide :
- A Monsieur Laurent CARTAILHAC : Lors de la délibération, la commission de discipline, cette dernière décide de le sanctionner de un mois
ferme, pour le motif suivant :
Un comportement inapproprié lors des rencontres, qui lui valent d’être sanctionné par les différents officiels des rencontres.
Et décide encore :
La commission de discipline décide de ne pas mettre de sanction avec sursis à Monsieur Laurent CARTAILHAC, suite à sa demande de
réalisation de TIG, mais il devra se présenter le dimanche 27 septembre 2015 de 09h00 à 12h00 au Gymnase Pierre de Coubertin – rue du
Stade – 69380 CHAZAY D’AZERGUES, jour du recyclage des arbitres du Comité du Rhône afin de participer au déroulement intégral d’une
manifestation organisée par le Comité du Rhône de Basket Ball.
Art 613.3 e : Au cas où la sanction susvisée ne pourrait pas être appliquée en raison de la fin de la compétition, cette dernière est reportée.
La commission départementale de discipline notifiera par lettre avec AR la période d'application de la sanction, après que le licencié soit
réglementairement qualifié.
- Les frais du dossier : Seront imputés au club de l’ES Jonageois
Les frais de dossier s’élèvent comme suit :
Instruction par la Commission Discipline 130,00 €
4ème Faute technique et/ou disqualifiante sans rapport 130,00 €
Soit au total 260,00 €
(deux cent soixante euros)
Le groupement sportif de l’ES Jonageois devra s’acquitter du versement de la somme de
260,00 € (deux cent soixante euros) dans un délai de 30 jours, après expiration du délai de recours, auprès de la trésorerie du Comité du
Rhône de Basket Ball.
Conformément aux dispositions de l’article 624 des règlements généraux, la présente décision peut faire l’objet d’un recours devant la
Chambre d’Appel de la FFBB, dont l’adresse est 117 rue du Château des Rentiers BP 403 75626 PARIS Cedex 13, dans les 10 jours ouvrables
à compter de sa notification. Ce recours doit être accompagné d’un cautionnement d’un montant de 310 euros, prévu par les dispositions
de l’article 636 des règlements généraux.
Ont pris part à ces délibérations les membres de la commission de discipline :
Valérie Rea, Géraldine Pinon, Patricia De Monte, Jean Damour, Gilbert Facchinetti, Dominique Joly, Cyril Coulaugras, Benoît Favre, JeanMarc Mollard.
Le chargé d’instruction n’ayant pas pris part aux délibérations : Eugène CHAMBON.
La Secrétaire de Séance n’ayant pas pris part aux délibérations : Béatrice BALMA.
Le 2ème Vice-Président du CD69
Président de la Commission Discipline
Jean Marc MOLLARD
II – Procédure
Principes directeurs
 Organes


Première instance
Appel


Convocation
Communication des pièces en temps et en heure


Personnalité des sanctions
Proportionnalité des sanctions
 Déroulement de la procédure
 Sanction
Ier Organes
disciplinaires
2.3 Organes disciplinaires de 1ère instance (16 décembre 2016)
2.3.1. Les organismes de première instance sont :
Section I Dispositions
communes aux organes
disciplinaires
de
première instance et
d'appel
Art. 2 Il est institué un
ou plusieurs organes
disciplinaires de première
instance et un ou
plusieurs
organes
disciplinaires
d'appel
investis
du
pouvoir
disciplinaire à l'égard:
Code du sport, Art. R.
131-3 et R. 132-7,
ANNEXE I-6 Règlement
disciplinaire type des
fédérations
sportives
agréées
a) La Commission Fédérale de Discipline :
b) La Commission Juridique et de Discipline de la Ligue Nationale de Basket-ball, pour toute affaire survenue
dans le cadre de l’organisation des activités et compétitions déléguées dont la Ligue Nationale de Basketball a la charge ;
c) La Commission de discipline de la Ligue Régionale pour toute affaire survenue dans le cadre de
l’organisation des activités dont la Ligue Régionale a la charge et des championnats interdépartementaux ;
d) La Commission de discipline du Comité Départemental pour toute affaire survenue dans le cadre de
l’organisation des activités dont le Comité Départemental a la charge.
2.4 Organes disciplinaires d’appel (Mars 2017)
Les organismes d’appel sont :
- La Chambre d’Appel dans sa section disciplinaire, pour toutes les affaires dont la connaissance n’est pas
spécialement confiée à un autre organisme ;
- Le Jury d’Honneur pour toutes les infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions par les membres
du Comité Directeur et des salariés de la Fédération, des Ligues Régionales, des Comités Départementaux
ou du Bureau de la Ligue Nationale de Basket-ball.
 Sanction
 Personnalité des sanctions
Cas de l’individualisation de la sanction
Exemple 1
« 8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que chacun des trois avertissements infligés sur le terrain à M. A..., joueur du FC
Nantes, les 17 mars, 21 avril et 7 juin 2013, à l’occasion de trois matchs différents ont été individualisés par l’arbitre de la rencontre en
fonction de la nature du comportement antisportif de ce joueur ; que M. A... était en mesure de contester la réalité et l’imputabilité de
chacun de ces avertissements, ce qu’il s’est abstenu de faire en l’espèce ; que la commission de discipline, après la publication des trois
sanctions d’avertissement sur le site internet de la fédération française de football, puis la commission supérieure d’appel dans les
conditions rappelées ci-dessus, se sont prononcées pour la sanction de suspension d’un match après avoir entendu les observations du
joueur et de son club et pris en compte les circonstances particulières de l’espèce afin, le cas échéant, de diminuer ou augmenter la
sanction de référence et d’en moduler le contenu ainsi que le leur permettait le règlement disciplinaire précité ; que, dans ces
conditions, M. A... n’est pas fondé à soutenir que la sanction dont il a fait l’objet, qui a le caractère d’une punition au sens de l’article 8
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, constitue une sanction prise automatiquement et contraire, pour ce
motif, aux principes de nécessité et de personnalité des peines tels qu’ils résultent des dispositions de cette Déclaration à laquelle
renvoie le préambule de la Constitution » (CAA de NANTES, 31 décembre 2014, FCNA)
Exemple 2
« Il résulte des termes mêmes du paragraphe 1 de l'article 187 des règlements généraux de la Fédération française de football que la
réclamation qu'il régit ne peut avoir d'autre objet que la mise en cause de la qualification ou de la participation de joueurs. Par suite, les
dispositions de l'article 171, qui prévoient une sanction de match perdu en cas de réclamation formulée dans les conditions prévues par
le paragraphe 1 de l'article 187, ne sauraient s'appliquer aux cas de participation à un match d'un entraîneur (et non d'un joueur)
suspendu » (Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10/06/2011, 327158)
Proportionnalité des sanctions
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêt en date du 16 octobre 1998, la cour d'assises des mineurs du
département du Gard a condamné M. Sébastien A à cinq ans d'emprisonnement, dont quatre avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve, pour avoir commis
en 1995 des agressions sexuelles sur deux mineurs ; qu'à la suite de cette condamnation, le tribunal fédéral de première instance puis le tribunal fédéral d'appel
de la FEDERATION FRANÇAISE DE JUDO, KENDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES (FFJDA) ont prononcé le 13 juin 2000 puis le 20 septembre 2000 la radiation
de M. A en tant que licencié de la fédération ; qu'après le rejet par la fédération de la proposition du conciliateur du comité national olympique et sportif français,
qui suggérait que la fédération prononce la suspension de toute activité fédérale de M. A pendant l'intégralité de sa période de mise à l'épreuve, M. A a saisi le
tribunal administratif de Montpellier qui a, par un jugement en date du 31 mai 2005, annulé la décision de radiation prononcée par le tribunal fédéral d'appel ;
que la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt en date du 5 mai 2006, confirmé sur ce point le jugement du tribunal administratif ; que la
FEDERATION FRANÇAISE DE JUDO, KENDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES se pourvoit contre cet arrêt ; […]
Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives, aujourd'hui reprises à l'article L. 100•
1 du code du sport : « Les activités physiques et sportives constituent un élément important de
l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. (…
). Leur promotion et leur développement sont d'intérêt général. L'Etat, les collectivités territoriales
et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des
activités physiques et sportives. (…
). Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et
à la démocratisation des activités physiques et sportives » ; que, compte tenu des objectifs assignés aux fédérations sportives par le législateur, il appartient ainsi
à ces dernières, lorsqu'elles font usage, à l'encontre de l'un de leurs licenciés, du pouvoir disciplinaire dont elles disposent pour infliger une sanction à raison de
manquements au respect des règles techniques et déontologiques définies par leurs statuts, assurer la protection des autres licenciés et garantir l'honorabilité de
la pratique du sport dont elles ont la charge, de tenir compte, dans leur appréciation, des effets de la sanction envisagée sur l'éducation, l'intégration et la vie
sociale de l'intéressé ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille, qui a jugé que les faits commis par M. Grazioli étaient contraires aux règles de
comportement énoncées par le code moral du judo figurant au chapitre III de l'annexe 10 du règlement intérieur de ladite fédération et étaient ainsi de nature à
justifier une sanction disciplinaire, n'a pas commis d'erreur de droit en tenant compte, dans l'appréciation portée sur la proportionnalité de la sanction
prononcée, des effets de la sanction sur l'intéressé et de la possibilité en l'espèce que la pratique du judo, notamment en compétition, puisse contribuer à sa
réinsertion sociale ;
Considérant que la cour, sans dénier à la fédération le droit de défendre ses intérêts et ceux de ses licenciés et tout en tenant compte de la nature particulière des
actes commis, a estimé que la sanction, qui n'a pas pour objet, contrairement à ce que prétend la fédération requérante, d'interdire à M. Grazioli de devenir
éducateur de judo mais de lui interdire définitivement de pratiquer le judo au sein d'un club adhérent à la fédération et de participer aux compétitions organisées
par la fédération, présentait un caractère manifestement disproportionné, compte tenu notamment du jeune âge de M. Grazioli à l'époque des faits et du
caractère définitif de la sanction, alors que d'autres sanctions, de nature à protéger les intérêts de la fédération et de ses adhérents, étaient prévues par l'article 2
de son règlement disciplinaire ; que la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation des faits qu'il n'appartient pas au juge de cassation, en l'absence
en l'espèce de dénaturation des faits de la cause, de contrôler ; (Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 28/11/2007, 294916, Publié au recueil
Lebon)
§ 3 – La contestation de la sanction disciplinaire
I – La contestation interne auprès des organes du mouvement sportif
II – La contestation externe auprès du juge étatique
§ 3 – La contestation de la sanction disciplinaire
I – La contestation interne auprès des organes du mouvement sportif
 L’appel
Cf. diapo précédente
Rappel
Art. 2 Il est institué un ou plusieurs organes disciplinaires de première instance et un ou plusieurs organes disciplinaires d'appel investis
du pouvoir disciplinaire à l'égard (Code du sport, Art. R. 131-3 et R. 132-7, ANNEXE I-6 Règlement disciplinaire type des fédérations
sportives agréées)
 La conciliation obligatoire auprès du CNOSF
Objet et enjeu de la conciliation
 Rapprocher les points de vue
=> Maintenir le contentieux au sein du mouvement sportif
Acteur chargé de la conciliation
=> « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, (L.
no 2010-626 du 9 juin 2010, art. 3) «les agents sportifs,» les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à
l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.
Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres.
Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont il a connaissance, en raison de l'application du présent article, sous
peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal » (Art. L. 141-4, C. sport)
Caractère de la conciliation
=> « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte
d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou
en application de ses statuts » (Article R141-5, C. sport).
 La conciliation obligatoire auprès du CNOSF
Objet et enjeu de la conciliation
 Rapprocher les points de vue
=> Maintenir le contentieux au sein du mouvement sportif
Acteur chargé de la conciliation
=> « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, (L.
no 2010-626 du 9 juin 2010, art. 3) «les agents sportifs,» les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à
l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.
Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres.
Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont il a connaissance, en raison de l'application du présent article, sous
peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal » (Art. L. 141-4, C. sport)
Caractère de la conciliation
=> « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte
d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou
en application de ses statuts » (Article R141-5, C. sport).
Saisine déroulement de la conciliation
1/ Impossibilité de saisir le juge
« La saisine du Comité national olympique et sportif français, rendue obligatoire par l'article R. 141-5 du code du sport, ne dispense pas
d'exercer, avant tout recours juridictionnel en annulation, les recours internes obligatoires au sein des fédérations compétentes prévus
par les règlements intérieurs de ces fédérations » (Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26/07/2011, 341199, Publié au
recueil Lebon)
2/ Auteur de la saisine
=> associations et les sociétés sportives affiliées aux fédérations sportives ainsi que leurs licenciés.
 Licencié
 Agent sportif
Conflit ne relevant pas de la conciliation en raison de la qualité des acteurs : « 2. Considérant qu’eu égard à leur objet, qui est
notamment de modifier les dispositions à caractère réglementaire du règlement administratif de la Ligue de football professionnel, les
délibérations attaquées sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’ensemble des clubs participant aux compétitions organisées par la
Ligue de football professionnel ; que, par suite, les contestations formées par les requérants ne sont pas au nombre des conflits
opposant des groupements sportifs et des fédérations sportives agréées pour lesquels les dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-1-5
du code du sport attribuent une mission de conciliation au Comité national olympique et sportif français ; qu’elles n’avaient donc pas à
être portées devant le comité préalablement à l’introduction d’un recours contentieux ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par
la Ligue de football professionnel doit être écartée » (AS monaco) (Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 09/07/2015, 375542)
3/ Objet du désaccord
 Actes pris par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique.
=> Actes pris en application des statuts fédéraux.
4/ Auteur de l’acte
=> fédération sportive nationale agréée
5/ Saisine du CNOSF
=> Délai de quinze jours suivant la notification ou la publication de la décision contestée
6/ Effets de la saisine
=> Suspension de l'exécution de la décision litigieuse. A titre d'exemple, une sanction disciplinaire consistant en une suspension du
droit de participer aux compétitions est… suspendue à compter de la saisine du CNOSF.
7/ Débats et échanges devant le conciliateur
 échanges de mémoires.
8/ Proposition de conciliation
 Au plus tard un mois après la saisine initiale,
 Accord / Pas d’accord
II – La contestation externe auprès du juge étatique
Compétence du juge administratif
« Il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des décisions à caractère disciplinaire prononcées par les fédérations
sportives ou pour leur compte à l'encontre de leurs licenciés ou de leurs clubs affiliés, dès lors que ces décisions sont prises pour
l'exécution de la mission de service public qui leur a été confiée par le législateur et qu'elles constituent l'exercice d'une prérogative de
puissance publique ». ● T. confl. 7 juill. 1980, Peschaud
Incompétence du juge administratif
« Les sanctions disciplinaires prises par une fédération sportive simplement agréée à l'encontre de licenciés ou d'associations affiliées
ne peuvent être contestées que devant l'autorité judiciaire puisque, l'agrément ne conférant aucun monopole à la fédération, elles ne
constituent pas l'exercice d'une prérogative de puissance publique mais relèvent du pouvoir disciplinaire inhérent à l'organisation de
toute association ». ● CE 19 déc. 1988, Pascau et a.
« Lorsque l'organe disciplinaire de la Fédération française de cyclisme prononce une sanction contre un coureur en application non pas
du code de la santé publique mais du règlement antidopage de l'Union cycliste internationale (UCI), cette décision n'intervient pas dans
l'exercice par la fédération de ses prérogatives de puissance publique, mais est prise dans le cadre de ses statuts d'association adhérente
à l'UCI ». ● TA Paris, réf., 15 avr. 2003
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